Articles du mois : août 2014

  • Le seuil de dématérialisation de la déclaration préalable à l’embauche est abaissé

    A compter du 1er octobre 2014, les employeurs de salariés relevant du régime général de la sécurité sociale devront souscrire la déclaration préalable à l’embauche par voie électronique s’ils ont effectué plus de 50 déclarations au cours de l’année civile précédente, contre 100 déclarations actuellement (article D 1221-18 nouveau du Code du travail).

    Pour les employeurs de salariés relevant du régime de la protection sociale agricole, le seuil de dématérialisation obligatoire, fixé à 100 déclarations à compter du 1er octobre 2014, sera abaissé à 50 au 1er janvier 2015.

    Le non-respect de l’obligation de souscription de la déclaration par voie dématérialisée entraînera l’application d’une pénalité égale, par salarié, à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (article D 1221-19 nouveau du Code du travail).

  • Associations : circonstances justifiant la nomination d’un administrateur provisoire

    L’impossibilité de déterminer les instances dirigeantes de l’association, les agissements de plusieurs factions se réclamant du pouvoir de prendre les décisions et les conséquences résultant de ces antagonismes justifient la nomination d’un administrateur provisoire.

    Il y a lieu de nommer un administrateur provisoire lorsque le fonctionnement normal d’une association est devenu impossible ou irrégulier au point de mettre en péril les intérêts du groupement.

    Jugé que justifient la nomination d’un administrateur provisoire l’impossibilité de déterminer les instances dirigeantes d’une association, les agissements de plusieurs factions prétendant avoir le pouvoir de prendre les décisions et le fait que ces antagonismes ont entraîné la fermeture préventive du compte bancaire par l’établissement teneur du compte.

  • Le curriculum vitae anonyme bientôt obligatoire

    Le Conseil d’Etat enjoint au gouvernement de prendre dans les 6 mois le décret d’application permettant de rendre effectif le curriculum vitae anonyme. Issu de la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, ce dispositif est en principe obligatoire pour les candidatures à un emploi dans les entreprises d’au moins 50 salariés, afin de prévenir les discriminations à l’embauche. Mais cette obligation, figurant à l’article L 1221-7 du Code du travail, n’a jamais fait l’objet des mesures réglementaires nécessaires à sa mise en œuvre. Cette lacune devrait être corrigée avec l’injonction du Conseil d’Etat qui considère que le délai pour adopter le décret est dépassé.

  • Les indemnités de rupture peuvent décaler de 180 jours le début du paiement d’allocations de chômage

    La nouvelle convention d’assurance chômage modifie le régime du différé spécifique d’indemnisation tenant compte des indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail pour leur part excédant les minima légaux (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de rupture conventionnelle homologuée, transactionnelle…). Ce différé, qui s’ajoute au différé « indemnité de congés payés » et au délai d’attente de 7 jours, était auparavant obtenu en divisant ces sommes par le salaire journalier antérieur, dans la limite de 75 jours.

    Ce plafond est désormais porté à 180 jours, sauf en cas de rupture pour motif économique où il reste fixé à 75 jours. Par ailleurs, le nombre de jours du différé est calculé en divisant le montant des indemnités supra-légales par 90.

    Ces modalités de calcul s’appliquent aux demandeurs d’emploi dont le contrat de travail a pris fin à partir du 1er juillet 2014, sous réserve, en cas de licenciement économique, que la procédure ait été engagée à compter de cette date.

  • Sans clause contractuelle, le mauvais entretien d’un véhicule de fonction ne permet pas de licencier

    Le fait pour le salarié de ne pas assurer l’entretien de son véhicule de fonction peut-il justifier son licenciement ? Tout dépend de ce que prévoit le contrat de travail.

    Dans cette affaire, l’employeur reprochait notamment au salarié ambulancier le mauvais entretien de son véhicule de travail, destiné au transport de patients. Il faisait valoir qu’une clause figurait à son contrat de travail imposant à l’intéressé « d’éviter d’avoir des véhicules sales » et que des notices générales d’information sur le métier d’ambulancier lui avaient été remises.

    L’argument est rejeté par la cour d’appel de Versailles qui considère que ces éléments, même intégrés au contrat, étaient trop vagues pour imposer une quelconque obligation contractuelle au salarié.

  • L’avance de trésorerie par une association à un dirigeant n’est pas une convention réglementée

    Une avance de trésorerie ne constitue pas une convention. Elle n’est donc pas soumise aux règles particulières prescrites par l’article L 612-5 du Code de commerce applicables aux conventions consenties entre l’association et l’un de ses dirigeants.

    Les conventions passées entre une association recevant plus de 153 000 € de subventions publiques ou se livrant à une activité économique et l’un de ses dirigeants sont soumises à une réglementation particulière édictée par l’article L 612-5 du Code de commerce.

    Jugé que ce dispositif n’est pas applicable aux avances en trésorerie consenties à une association par l’un de ses dirigeants.

  • La vacance de la résidence principale lors de sa vente n’exclut pas l’exonération de la plus-value

    En novembre 2005, une société civile immobilière met en vente une villa lui appartenant qui constituait jusqu’alors la résidence principale de son associé unique. Le bien est finalement vendu en septembre 2007. L’acte notarié mentionne que la plus-value ouvre droit à l’exonération de la résidence principale.

    L’administration conteste et redresse au motif que le bien ne constituait plus la résidence principale du vendeur au jour de la cession. Appliquant la loi à la lettre, la cour administrative d’appel lui donne raison.

    Censure du Conseil d’Etat : un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. Le Conseil d’Etat confirme ainsi pour la première fois pour l’application du régime actuel, le principe qu’il avait énoncé pour l’application du régime antérieur à 2004 alors même que le nouveau texte vise expressément les immeubles « qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ».

  • Dénigrer son employeur auprès d’un tiers avec qui il est en procès constitue une faute lourde

    Il résulte d’une jurisprudence constante que la faute lourde est celle commise par un salarié avec l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise. Une décision de la cour d’appel de Paris nous donne un nouvel exemple d’une telle faute.

    Dans cette affaire, un directeur d’hôtel avait incité la chaîne hôtelière avec laquelle son employeur était en litige à se constituer des preuves en vue d’un procès en lui conseillant d’envoyer un huissier dans les locaux. Licencié pour faute lourde, il contestait son licenciement.

    Mais pour la cour d’appel, l’intention de nuire était caractérisée puisque le salarié avait agi dans le seul but de faire perdre son procès à l’employeur.

  • Dénoncer un harcèlement inexistant et dénigrer son employeur peuvent justifier un licenciement

    En principe, l’employeur n’a pas le droit de licencier ou sanctionner un salarié au motif qu’il a dénoncé des faits de harcèlement moral ou sexuel dont il aurait été victime ou témoin. Dans cette hypothèse, seule la mauvaise foi du salarié peut justifier une sanction, et encore celle-ci ne saurait résulter de la seule circonstance que le harcèlement n’est pas établi.

    Dans une affaire où un salarié avait été licencié pour un tel motif, les juges, approuvés par la Cour de cassation, ont fait ressortir que les dénonciations d’agissements de harcèlement moral dont ce dernier se prétendait victime n’avaient pas été faites de bonne foi, pour deux raisons :

    – les éléments relevés par le salarié n’étaient pas de nature à laisser présumer un tel harcèlement, les avertissements dont il avait fait l’objet étant justifiés par des refus illégitimes de rendre des comptes à sa hiérarchie et par un comportement insolent ;

    – l’intéressé avait eu en outre une attitude de dénigrement envers l’entreprise.

  • ISF:le soutien financier d’une société holding à sa filiale ne caractérise pas son rôle d’animatrice

    Les titres détenus dans une société holding animatrice sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des biens professionnels. A charge pour le contribuable de prouver que la société anime effectivement le groupe.

    Prouver le soutien financier accordé par le holding à sa filiale n’est à cet égard pas suffisant. Ainsi vient d’en juger pour la première fois la Cour de cassation dans le cas d’une société holding qui s’était portée caution des financements souscrits par sa filiale et qui avait conclu avec elle une convention de trésorerie : la société n’a fait qu’exercer ses prérogatives d’actionnaire sans jouer un rôle d’animatrice. Pour qu’il en soit autrement, il aurait fallu démontrer qu’elle participait activement à la gestion de la filiale en intervenant dans la détermination de ses options stratégiques ou opérationnelles.