Articles du mois : octobre 2014

  • Une rupture conventionnelle peut être conclue avec un salarié victime d’un accident du travail

    Un salarié victime d’un accident du travail reprend son emploi sans avoir passé de visite médicale de reprise, dans un cas où celle-ci était obligatoire. Quelques mois plus tard, il signe une convention de rupture homologuée par l’administration.

    Dans la mesure où seule la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail, le salarié continuait de bénéficier de la protection applicable pendant cette période.

    Pour les juges, cette protection qui limite les causes de rupture du contrat (faute grave, impossibilité de maintenir le contrat) ne concerne que la rupture unilatérale (licenciement, mise à la retraite…). Elle n’est donc pas applicable à la rupture conventionnelle. Celle-ci est possible, sauf fraude ou vice du consentement, dont les juges relèvent en l’espèce qu’ils n’étaient pas invoqués par le salarié.

    On notera que la position des juges est contraire à celle retenue par l’administration (Circulaire de la direction générale du travail n° 2009-5 du 17 mars 2009, n° 1.2).

  • Stéphane LE FOLL annonce le versement d’une avance sur les aides de la PAC de près de 3,4 milliards

    Près de 3,4 milliards d’euros, au titre de certaines aides de la politique agricole commune (PAC), ont été versés par anticipation aux agriculteurs, depuis le 16 octobre, indique le ministre de l’agriculture dans un communiqué de presse du 29 octobre.

    Nous reproduisons ci-dessous les grandes lignes du communiqué publié par le ministère de l’agriculture.

    « Cette avance exceptionnelle sur les aides de la PAC, qui sont habituellement versées à partir du 1er décembre, constitue un apport de trésorerie important pour les agriculteurs :

    • 329 400 exploitations agricoles, soit 98 % des demandes potentiellement éligibles, vont bénéficier d’une avance de 50 % de l’aide découplée*, pour un montant de 3,05 milliards d’euros.
    • 20 450 éleveurs d’ovins, soit 99 % de ceux qui en ont fait la demande, vont percevoir une avance de 50 % sur les aides aux ovins pour un montant de 59,6 millions d’euros.
    • 4 900 éleveurs de caprins, soit 99 % de ceux qui en ont fait la demande, vont percevoir une avance de 50 % sur les aides aux caprins pour un montant de 6,4 millions d’euros
    • 35 300 éleveurs bovins bénéficient également d’une avance de 80 % sur la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) et de 50 % sur l’aide complémentaire pour un montant total de 223,6 millions d’euros.

    * L’aide découplée est un soutien au revenu des agriculteurs, indépendant de la production. Elle constitue la principale aide directe de la PAC.
    »

  • L’associé à l’origine de la mésentente est recevable à agir en dissolution de la société

    pour juste motif

    Une société, qui était associée d’une société civile immobilière (SCI) et dont le gérant était également gérant non associé de la SCI, avait demandé la dissolution de cette dernière pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

    Une cour d’appel avait déclaré cette demande irrecevable au motif que l’action d’un associé en dissolution pour juste motif n’est recevable qu’à la condition que cet associé ne soit pas lui-même l’auteur du trouble social ayant entraîné la mésentente et que le trouble dont se plaignait la société associée résultait du comportement de son gérant.

    La Cour de cassation a censuré cette décision : la circonstance que l’associé qui exerce l’action en dissolution pour juste motif est à l’origine de la mésentente qu’il invoque, à supposer qu’elle soit établie, est de nature à faire obstacle à ce que la mésentente soit regardée comme un juste motif de dissolution mais est sans incidence sur la recevabilité de sa demande.

  • Travail dissimulé en cas d’omission sur la fiche de paie des temps de trajet entre deux clients

    Le travail dissimulé est caractérisé en cas de mention volontaire sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

    Tel est le cas lorsque l’employeur n’y fait pas figurer sciemment les temps de déplacement de ses salariés, auxiliaires de vie ou aides à domicile, entre les domiciles des différents clients qu’ils visitent. Ces heures ne peuvent pas être considérées comme un temps de pause, les salariés n’étant pas soustraits à l’autorité de l’employeur. Il s’agit bien d’un travail effectif qui doit être rémunéré et apparaître sur les bulletins de salaire.

    Pour les juges, le caractère intentionnel du délit se déduit du refus persistant de l’employeur de se soumettre aux injonctions de l’inspection du travail qui l’avait pourtant alerté à plusieurs reprises sur la législation applicable.

  • Les titulaires de BNC ne peuvent déduire les majorations de retard payées aux organismes sociaux

    Les cotisations sociales sont en principe déductibles pour l’imposition du bénéfice non commercial (BNC). Pour être déduites les primes ou cotisations doivent être justifiées. Une attestation peut être établie à cet égard par les organismes de retraite ou d’assurance.

    L’administration vient de préciser que les majorations payées aux caisses de sécurité sociale et d’allocations familiales en raison d’un retard de déclaration ou de paiement de cotisations ne sont pas des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Elles ne sont donc pas déductibles du résultat imposable.

    L’administration retient déjà une solution similaire pour les pénalités mises à la charge des contribuables qui contreviennent aux dispositions régissant l’assiette ou le recouvrement des impôts.

  • Diffusion dans le public d’informations trompeuses sur une société cotée

    Le président du conseil de surveillance d’une société cotée commercialisant des yachts a été condamné à des sanctions pécuniaires pour avoir diffusé dans le public des informations trompeuses sur la situation de la société.

    Il faisait valoir en vain que la diffusion d’informations trompeuses ne pouvait pas lui être reproché puisque l’obligation de donner une information exacte et sincère (Règlement général de l’AMF article 223-1) s’applique aux « dirigeants » d’un émetteur (article 221-1, dernier al.) et que, en tant que président de l’organe de surveillance, il n’avait pas la qualité de dirigeant.

    En effet, au-delà de ses fonctions de président du conseil de surveillance, l’intéressé, qui s’était particulièrement impliqué dans la gestion de la société, avait bien la qualité de dirigeant puisqu’il était à l’origine de la détermination du carnet de commandes, qu’il était intervenu personnellement dans la signature de certains contrats et qu’il était partie prenante dans la gestion courante de la société. En outre, un mandat de représentation par lequel le directoire lui avait confié une large mission d’accompagnement confirmait sa forte implication dans l’animation de la société.

  • En octobre 2014, les perspectives d’activité se détériorent dans l’artisanat du bâtiment

    Selon les chefs d’entreprise interrogés en octobre 2014, le climat conjoncturel se dégrade de nouveau dans l’artisanat du bâtiment, constate l’INSEE (Informations Rapides n° 249 – 27 octobre 2014).

    Forte baisse de l’activité prévue

    En octobre 2014, l’activité reste dégradée sur la période récente. Les artisans sont sensiblement plus nombreux qu’en juillet à prévoir une baisse de leur activité pour les trois prochains mois. Les soldes d’opinion correspondants sont très inférieurs à leur moyenne de long terme.

    Les perspectives générales, qui traduisent l’opinion des artisans sur l’évolution globale du secteur, se dégradent fortement et le solde correspondant se situe nettement en dessous de son niveau moyen.

    Des effectifs toujours prévus en baisse

    Les artisans sont légèrement moins nombreux qu’en juillet à déclarer une baisse des effectifs passés. Ils demeurent pessimistes sur l’évolution de leurs effectifs prévus. Les soldes correspondants restent inférieurs à leur moyenne de long terme.

    Les difficultés de recrutement sont moindres qu’en moyenne

    Les difficultés de recrutement concernent un peu moins d’une entreprise sur trois. Cette proportion reste inférieure à sa moyenne de longue période. La part des entreprises déclarant former des apprentis est stable à 36 %.

  • Même en cas de faute grave, la mise à pied conservatoire doit être rémunérée si elle a été suspendue

    Une mise à pied conservatoire prononcée dans l’attente d’une sanction disciplinaire doit-elle être rémunérée ?

    La réponse est négative si, à l’issue de la procédure disciplinaire, l’employeur prononce un licenciement pour faute grave ou lourde. Mais attention : cette règle ne vaut que si la mise à pied conservatoire n’a pas été suspendue au cours de la procédure disciplinaire.

    C’est ce que rappelle la Cour de cassation en reprochant à une cour d’appel d’avoir rejeté la demande d’un salarié en paiement de sa rémunération pour la période de mise à pied conservatoire au motif que son licenciement était fondé sur une faute grave, sans vérifier si, comme le soutenait l’intéressé, cette mise à pied n’avait pas été suspendue par l’employeur. Suspendre une mise à pied conservatoire signifie qu’elle n’était pas nécessaire. En conséquence, le salarié ne doit subir aucune perte de rémunération pour la période durant laquelle il a été écarté de l’entreprise.

  • Vers une réforme des règles nationales sur les signes de la qualité des produits agroalimentaires

    Le Gouvernement devra modifier les dispositions du Code rural relatives aux signes de la qualité des produits agroalimentaires afin notamment de tenir compte de la réforme de la réglementation européenne opérée en 2012.

    Avant le 16 octobre 2015, le Gouvernement devra prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du Code rural et de la pêche maritime relative aux signes de la qualité des produits agroalimentaires afin :

    • d’assurer la conformité et la cohérence de ces dispositions avec le droit de l’Union européenne ;
    • de modifier ou compléter les dispositions relatives à la recherche et à la constatation de manquements ;
    • de simplifier la procédure de reconnaissance des appellations d’origine et indications géographiques protégées, des labels et spécialités traditionnelles garanties, ainsi que les conditions dans lesquelles sont définies les conditions de production et de contrôle communes à plusieurs d’entre elles et les conditions d’établissement des plans de contrôle.

    A noter :
    La réglementation européenne a été profondément modifiée par le règlement 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JOUE 2012 L 343 p. 1) qui, d’une part, a fusionné en un cadre juridique unique les dispositifs relatifs aux appellations d’origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties, d’autre part, a créé la mention de qualité « produit de montagne ». Le premier volet du règlement 1151/2012 est complété par deux règlements d’application : le règlement délégué 664/2014 du 18 décembre 2013 (JOUE 2014 L 179 p. 17) et le règlement d’exécution 668/2014 du 13 juin 2014 (JOUE 2014 L 179 p. 36) ; le second volet relatif au produit montagne est complété par le règlement délégué UE 665/2014 du 11 mars 2014 (JOUE 2014 L 179 p. 23).

  • Les donations de terrains à bâtir et de logements neufs bientôt moins taxées

    Le projet de loi de finances pour 2015 prévoit un allègement temporaire de la fiscalité sur les donations de terrains à bâtir et de logements neufs prenant la forme d’un abattement dégressif (100 000 €, 45 000 € ou 35 000 €) selon le lien de parenté du donateur avec le donataire.

    S’agissant des terrains à bâtir, l’abattement serait réservé aux donations consenties en 2015 comportant l’engagement du bénéficiaire de construire un logement dans les quatre ans.

    Quant aux logements neufs (c’est-à-dire n’ayant jamais été occupés), l’abattement serait réservé aux donations consenties à compter de 2015 ayant pour objet des immeubles pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016 et qui sont donnés dans les trois ans de cette obtention.