Articles du mois : novembre 2014
-
La proposition de rectification n’a pas à indiquer que le délai de réponse peut être prorogé
La proposition de rectification adressée au contribuable à l’issue d‘un contrôle fiscal doit mentionner qu’il dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations. Faute de quoi, la procédure est irrégulière. La loi précise que ce délai de réponse peut, sur demande de l’intéressé, être prorogé de trente jours. Mais aucune disposition n’oblige expressément l’administration à informer le contribuable de cette possibilité.
Le tribunal administratif de Paris en conclut que l’omission d’une telle mention dans la proposition de rectification n’entache pas par elle-même d’irrégularité la procédure d’imposition. Il faut que cette omission ait privé le contribuable du bénéfice du caractère contradictoire de la procédure d’imposition.
-
Même dans les clubs sportifs, le contrat à temps partiel doit prévoir une durée précise de travail
Un kinésithérapeute est embauché à temps partiel par un club de rugby. Son contrat de travail prévoit les horaires « estimés » suivants : 18 h – 20 h pour les entraînements des mardis, mercredis et vendredis ; 12 h 30 – 18 h pour les jours de matchs à domicile ; mêmes horaires que les joueurs pour les jours de matchs à l’extérieur.
Jugeant les mentions du contrat suffisantes, la cour d’appel rejette la demande du salarié de voir son contrat requalifié en contrat de travail à temps plein. Mais la Cour de cassation désapprouve cette décision. Elle rappelle que le contrat de travail à temps partiel doit prévoir la durée exacte de travail prévue et qu’à défaut, le juge ne peut rejeter une demande de requalification à temps complet sans constater que l’employeur démontre qu’une telle durée a été convenue. Or, en l’espèce, la cour d’appel n’avait pas fait un tel constat.
-
La France sommée de changer ses règles d’imposition des revenus professionnels
La Commission européenne demande à la France de mettre fin à une discrimination concernant les règles d’imposition des revenus non salariés.
La Commission européenne a officiellement demandé à la France de modifier les règles d’imposition qu’elle applique aux revenus professionnels non salariés, jugées discriminatoires en raison d’une majoration de 25 % applicable systématiquement aux revenus de source étrangère.
En effet, la base d’imposition des revenus professionnels (catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles) est majorée de 25 % s’ils ne sont pas de source française et/ou si le contribuable ne fait pas appel à un centre de gestion agréé (CGA) ou à un expert-comptable conventionné. Par conséquent, lorsque ces revenus proviennent d’un autre Etat membre de l’Union européenne, la majoration trouve à s’appliquer.
La Commission estime que ces règles fiscales françaises vont à l’encontre de la liberté d’établissement prévue par les traités européens. Elle demande donc à la France de modifier sa législation, laquelle dispose de deux mois pour se mettre en conformité avant une éventuelle saisie de la Cour de justice de l’Union européenne.
-
Performances des OPCVM au 21/11/2014
Les indices de performances des OPCVM (fonds français commercialisés en France), calculés par EuroPerformance – a SIX Company, évoluent de la façon suivante au 21 novembre :
Catégorie Taux de progression Sur 1 semaine Sur 52 semaines Trésorerie – 0,01 % + 0,44 % Obligations + 0,10 % + 5,25 % Actions + 2,37 % + 7,75 % Obligations convertibles + 1,05 % + 2,63 % Diversifiés + 1,15 % + 5,61 % Performance absolue + 0,77 % + 3,38 % OPCVM garantis ou à formule + 1,08 % + 2,97 % Matières premières + 0,90 % + 0,60 % -
L’administration permet à certaines sociétés de ne pas déclarer leur politique de prix de transfert
Les entreprises appartenant à des groupes économiques importants doivent transmettre à l’administration une version allégée de la documentation relative à leur politique de prix de transfert. Cette déclaration est réalisée dans un délai de six mois suivant le dépôt de la déclaration de résultats.
En sont dispensées les entreprises qui ne réalisent aucune transaction avec des entités liées établies à l’étranger ou dont le montant de transaction avec de telles entités est inférieur à 100 000 € par nature de transaction.
Lorsque le montant agrégé des transactions par nature excède 100 000 €, un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées figure dans la déclaration. Pour déterminer ce seuil, aucune compensation entre des produits et des charges ne doit être opérée.
La principale méthode de fixation des prix de transfert appliquée à chaque nature de transaction s’apprécie au regard du montant des transactions réalisées par l’entreprise déclarante.
-
En novembre 2014, le climat des affaires s’améliore en France
Le climat des affaires s’améliore et l’indicateur de retournement passe en zone favorable, constate l’INSEE (Informations Rapides n° 264 – 25 novembre 2014).
Le climat des affaires s’améliore
En novembre 2014, l’indicateur du climat des affaires en France, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité, progresse de trois points. Il revient ainsi à son niveau de juin.
Il gagne un point dans l’industrie et les services. Il gagne quatre points dans le bâtiment et le commerce de gros et six points dans le commerce de détail.
L’indicateur de retournement passe en zone favorable
L’indicateur de retournement pour l’ensemble des secteurs passe dans la zone favorable.
-
Taxe sur les salaires : le délai de réclamation court du jour de la liquidation annuelle de la taxe
La taxe sur les salaires donne lieu à des paiements mensuels ou trimestriels pendant l’année. Puis elle est définitivement liquidée, au plus tard le 15 janvier de l’année suivante, sur le montant des rémunérations de l’année venant de s’écouler. Cette liquidation annuelle peut entraîner une régularisation de paiement, voire une restitution du trop versé.
Cette taxe est donc un impôt annuel et les versements périodiques effectués au cours d’une année ont le caractère d’acomptes.
Il en résulte que le délai de réclamation contre cette taxe court à compter de la déclaration annuelle permettant sa liquidation et non de la date des versements périodiques effectués en cours d’année.
-
En 2015, le plafond mensuel de sécurité sociale devrait s’élever à 3 170 €
Le montant du plafond de sécurité sociale applicable en 2015 sera fixé par arrêté avant la fin 2014. D’après les informations qui nous ont été communiquées par la Direction de la sécurité sociale, cet arrêté devrait retenir un montant de 3 170 € pour le plafond mensuel et de 174 € pour le plafond journalier. Le plafond applicable en 2015 serait ainsi porté, en valeur annuelle, à 38 040 €.
-
L’emprunteur ne peut pas renoncer par avance à l’indication du TEG dans le contrat de prêt
Une société commerciale avait consenti deux prêts de 35 000 € chacun à une association pour organiser un festival de musique. Les intérêts conventionnels des prêts avaient été fixés à 12,50 % du bénéfice net réalisé par l’association lors du festival, sous réserve d’une rémunération minimale forfaitaire de 10 000 € par prêt. Après avoir réglé le capital et la rémunération fixe à la société, l’association avait demandé l’annulation de la clause d’intérêts pour défaut d’indication du taux effectif global (TEG).
La cour d’appel de Paris avait rejeté cette demande. Selon elle, dans chacun des prêts, les parties avaient reconnu qu’en raison du caractère variable de la rémunération des prêts et de la mise à disposition des fonds trois mois après la conclusion des prêts, le TEG ne pouvait pas être déterminé au préalable. Cette mention valait renonciation de l’association à se prévaloir de l’article L 313-2 du Code de la consommation, qui impose l’indication du TEG dans tout écrit constatant un contrat de prêt.
La Cour de cassation a cassé cette décision car l’emprunteur ne peut pas renoncer, dans l’acte de prêt, à la nullité de la clause d’intérêts méconnaissant les dispositions d’ordre public de l’article L 313-2.
-
Pas de contrats à durée déterminée d’usage dans le secteur du tourisme
Le secteur d’activité du tourisme ne peut pas recourir aux contrats à durée déterminée d’usage, car il n’est pas couvert par une convention ou un accord collectif étendu le permettant et ne figure pas parmi les secteurs, définis réglementairement, autorisés à recourir à ce type de contrat.