Articles du mois : mars 2015
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Plus-values mobilières : la perte subie dans le cadre d’une opération exonérée est imputable
Une moins-value subie par un contribuable au cours d’une année n’est imputable que sur les plus-values de même nature réalisées la même année ou les dix années suivantes.
Une moins-value subie par un contribuable au cours d’une année n’est imputable que sur les plus-values de même nature réalisées la même année ou les dix années suivantes.
Selon l’administration, les moins-values ne peuvent, sauf exceptions, être prises en compte que pour autant qu’elles résultent d’opérations imposables.
Le Conseil d’Etat n’est pas de cet avis. Dans une décision du 4 février 2015, il juge qu’une perte subie dans le cadre d’une opération exonérée est imputable sur les plus-values réalisées par ailleurs par le contribuable.
Rendue à propos d’une moins-value résultant de cessions de participations substantielles à l’intérieur du groupe familial (régime abrogé depuis 2014), la solution vaut également pour les moins-values qui relèvent de l’ancien régime d’exonération des cessions de titres de jeunes entreprises innovantes applicable avant 2014.
Les contribuables intéressés ont donc au plus tard jusqu’en 2023 pour déduire de telles pertes.
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Même variable, un bonus versé pendant dix ans entre dans le calcul de l’indemnité de licenciement
Le contrat de travail d’un salarié prévoyait, outre une rémunération brute annuelle, la faculté pour l’employeur de verser à l’intéressé un bonus discrétionnaire déterminé en fonction de ses résultats et de la performance de l’entreprise au cours de l’année précédente.
Le contrat de travail d’un salarié prévoyait, outre une rémunération brute annuelle, la faculté pour l’employeur de verser à l’intéressé un bonus discrétionnaire déterminé en fonction de ses résultats et de la performance de l’entreprise au cours de l’année précédente.
Ce bonus constituait-il un élément de salaire à inclure dans l’assiette de calcul de l’indemnité légale de licenciement? La réponse n’allait pas de soi. Pour la Cour de cassation, en effet, une gratification bénévole attribuée à l’occasion d’un événement unique et dont l’employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires n’a pas à être prise en compte dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation 14 octobre 2009 n° 07-45.587).
La situation était ici différente dans la mesure où la possibilité de verser le bonus était contractuellement envisagée, même si l’effectivité et le montant de ce versement restaient à la discrétion de l’employeur. Dans les faits, le salarié avait, cependant, perçu un bonus chaque année sans discontinuer pendant dix ans, ce qui semblait s’opposer à ce que la gratification soit considérée comme aléatoire. Les juges du fond en avaient déduit que le bonus constituait un élément de salaire qui devait être inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité légale de licenciement, peu important la variabilité de son montant. La Cour de cassation approuve leur décision.
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Participer à un programme de télé réalité, c’est du travail
Six participants du jeu « Pékin express » demandent la requalification de leur contrat dit « de jeu » en contrat de travail. Ils obtiennent gain de cause compte tenu des conditions de leur participation à l’émission.
En effet, la production influençait le déroulement du jeu, notamment en en contournant les règles selon les besoins du tournage, excluant ainsi l’aléa censé caractériser le jeu ; la participation des candidats s’étendait à des scènes de tournages et à des interviews ; d’après le règlement de l’émission, un directeur de course avait le pouvoir de sanctionner les candidats ; des contraintes leur étaient imposées, comme l’interdiction de communiquer avec l’extérieur ; ils percevaient diverses sommes, au titre du tournage, s’analysant en une rémunération. L’existence d’un lien de subordination était ainsi caractérisée.
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Transfert irrégulier de fonds à l’étranger : comment faire échec à l’imposition ?
Les sommes transférées à l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés ou sans déclaration de transfert constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Pour échapper à l’imposition, le contribuable doit démontrer que les ressources ayant servi à constituer ces sommes ont déjà été imposées ou ne sont pas soumises à l’impôt. Le Conseil d’Etat précise que cette condition doit être appréciée non seulement au titre de l’année du transfert, mais aussi, le cas échéant, au titre des années antérieures. La circonstance que les sommes transférées proviennent de ressources acquises en période prescrite ne dispense pas le contribuable d’apporter ces justifications.
À défaut, les sommes sont nécessairement imposées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
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Participer à un programme de télé réalité, c’est du travail
Six participants du jeu « Pékin express » demandent la requalification de leur contrat dit « de jeu » en contrat de travail. Ils obtiennent gain de cause compte tenu des conditions de leur participation à l’émission.
En effet, la production influençait le déroulement du jeu, notamment en en contournant les règles selon les besoins du tournage, excluant ainsi l’aléa censé caractériser le jeu ; la participation des candidats s’étendait à des scènes de tournages et à des interviews ; d’après le règlement de l’émission, un directeur de course avait le pouvoir de sanctionner les candidats ; des contraintes leur étaient imposées, comme l’interdiction de communiquer avec l’extérieur ; ils percevaient diverses sommes, au titre du tournage, s’analysant en une rémunération. L’existence d’un lien de subordination était ainsi caractérisée.
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Transfert irrégulier de fonds à l’étranger : comment faire échec à l’imposition ?
Les sommes transférées à l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés ou sans déclaration de transfert constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Pour échapper à l’imposition, le contribuable doit démontrer que les ressources ayant servi à constituer ces sommes ont déjà été imposées ou ne sont pas soumises à l’impôt. Le Conseil d’Etat précise que cette condition doit être appréciée non seulement au titre de l’année du transfert, mais aussi, le cas échéant, au titre des années antérieures. La circonstance que les sommes transférées proviennent de ressources acquises en période prescrite ne dispense pas le contribuable d’apporter ces justifications.
À défaut, les sommes sont nécessairement imposées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
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Les stipulations de la convention du commerce alimentaire sur les forfaits jours invalidées
Sont nulles les conventions individuelles de forfait en jours conclues sur le fondement de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, car celle-ci ne garantit pas le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires, se bornant à prévoir, s’agissant du suivi de la charge et de l’amplitude de travail, un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique. Il en va de même pour celles conclues en vertu d’un accord d’entreprise prévoyant seulement, s’agissant de l’amplitude des journées de travail et de la charge de travail qui en résulte, l’organisation de l’activité des salariés sur cinq jours et l’établissement d’un document récapitulant leur présence sur l’année.
Dès lors, le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre, le versement d’un salaire supérieur au minimum conventionnel ne pouvant tenir lieu de règlement de ces heures.
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Cumul emploi retraite : les nouvelles règles en 2015
Ce dispositif consiste à liquider ses droits à la retraite et cesser toute activité qu’elle soit salariée ou non, de droit public ou privé, puis à reprendre une activité professionnelle.
A compter du 1er janvier 2015, cette reprise est possible :
Soit par le biais du cumul libre, appelé également cumul emploi retraite (CER) libéralisé, à deux conditions :
- Bénéficier au préalable d’une retraite à taux plein. Pour ce faire :
- soit l’âge minimum de départ à la retraite et le nombre de trimestres nécessaire sont atteints,
- soit l’âge maximum de départ à la retraite est atteint (entre 65 et 67 ans pour les assurés nés à partir de 1955).
- Avoir liquidé toutes ses pensions de retraite de base et complémentaire, en France et à l’étranger.
Soit par le biais du cumul emploi retraite plafonné pour ceux dont les deux conditions ci-avant ne sont pas réunies :
Le cumul est alors possible à condition que le montant de la pension perçu, ajouté au montant de la rémunération de l’activité professionnelle reprise, ne dépassent pas un plafond variable selon les régimes de retraite concernés :
- Pour les artisans et les commerçants :
- Les revenus annuels doivent être inférieurs ou égaux à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) soit 19 020 € pour 2015.
- Dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones urbaines sensibles (ZUS), les revenus annuels doivent être inférieurs ou égaux à un PASS, soit 38 040 € pour 2015.
- Pour les professions libérales :
- les revenus nets doivent être inférieurs ou égaux à un PASS, soit 38 040 € pour 2015.
- Pour les salariés du régime général :
- les revenus + pensions de base et complémentaire doivent être inférieurs ou égaux à la moyenne des trois derniers salaires perçus avant le départ en retraite ou 160 % du SMIC si plus favorable.
En cas de dépassement, la pension est alors réduite d’autant.
ATTENTION : Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations versées aux caisses de retraite au titre de l’activité reprise ne produisent plus de nouveaux droits à la retraite, SAUF en cas de retraite progressive (confère ci-après).
Le Cabinet TIMMERMAN vous conseille sur le cumul emploi retraite :
- En cas de reprise d’une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi retraite chez votre précédent employeur, cette reprise peut s’effectuer si un nouveau contrat de travail est signé.
- ATTENTION si vous êtes un professionnel libéral, vous pouvez, en règle générale, bénéficier de ces règles de cumul, qu’il soit libéralisé ou plafonné, mais si vous pouvez continuer à percevoir votre pension de base tout en reprenant une activité relevant du même régime, le versement de votre retraite complémentaire sera en revanche suspendu.
- La retraite progressive permet aux salariés ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite, diminué de 2 ans (sans pouvoir être inférieur à 60 ans), de travailler à temps partiel tout en touchant une partie de leur retraite (de base et complémentaire). Ce système permet, contrairement au cumul emploi retraite, de continuer à accumuler des droits à retraite.
- N’omettez pas de prévenir vos caisses de retraite dans le mois qui suit la reprise d’une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi retraite.
Le Cabinet TIMMERMAN reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
- Bénéficier au préalable d’une retraite à taux plein. Pour ce faire :
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Un sous-traitant même non payé doit déduire de son crédit d’impôt recherche les sommes qu’il facture
Un organisme privé de recherche déduit de la base de calcul de son crédit d’impôt recherche les sommes facturées à une société en contrepartie des travaux de recherche que cette dernière lui confie. Mais il n’est pas intégralement payé par le donneur d’ordre placé en liquidation judiciaire.
L’organisme peut-il minorer les sommes déduites pour ne retenir que les seuls versements effectués par le donneur d’ordre ?
Non, répond la cour administrative d’appel de Versailles. Les règles applicables au calcul du crédit d’impôt recherche sont celles d’une comptabilité d’engagement. Il en résulte que le sous-traitant doit déduire les sommes facturées au donneur d’ordre même si elles ne sont pas effectivement payées au cours de l’année considérée.
La solution inverse conduirait à une double prise en compte des mêmes dépenses dès lors que le donneur d’ordre a demandé et obtenu le crédit d’impôt recherche à raison des dépenses correspondant aux prestations confiées à l’organisme de recherche.
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Des sociétés causant par leur action commune la rupture du contrat doivent réparation au salarié
Deux sociétés, cédante et cessionnaire, s’entendent dans l’acte de cession pour subordonner la poursuite des contrats de travail à leur modification et fixer les conséquences éventuelles de leur résiliation. Les salariés, ayant refusé les modifications proposées, sont licenciés.
La Cour de cassation décide que les sociétés doivent réparer le préjudice des intéressés lié à la rupture de leur contrat ainsi causé par leur action commune et être condamnées solidairement au paiement de dommages-intérêts.
En effet, ainsi qu’elle l’a déjà admis, le salarié licencié à l’occasion d’un transfert d’entreprise dispose d’une action indemnitaire contre le cédant ayant rompu son contrat et/ou contre le cessionnaire s’il s’est opposé à sa poursuite. Lorsque chacun a contribué à la perte de l’emploi, une condamnation solidaire peut être prononcée, sans que la preuve d’une fraude soit nécessaire.