Articles du mois : juillet 2015
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Le salarié inventeur doit être informé du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle
La loi croissance et activité renforce la transparence entre l’employeur et l’inventeur salarié afin que ce dernier puisse plus facilement faire valoir ses droits.
Aux termes de l’article L 611-7 du Code de propriété intellectuelle, les inventions réalisées par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à l’employeur. En contrepartie, le salarié doit obtenir une rémunération supplémentaire dans les conditions déterminées par la convention collective, un accord d’entreprise ou le contrat de travail.
Pour rendre ce droit à une rémunération supplémentaire plus effectif et limiter le contentieux relatif aux créances salariales, cet article L 611-7 est complété afin d’obliger l’employeur à informer le salarié auteur d’une invention lorsque celle-ci fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle (notamment un brevet) et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre.
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La mise en place de la participation est encouragée, sa date limite de versement aménagée
La participation et l’intéressement vont avoir la même date limite de versement et ouvrir droit à un taux réduit de forfait social au profit de certaines entreprises. La période de calcul de l’effectif d’assujettissement à la participation est par ailleurs revue.
Nouvelle période de calcul de l’effectif d’assujettissement à la participation
La participation des salariés aux résultats de l’entreprise est obligatoire pour les entreprises ou les unités économiques et sociales (UES) employant habituellement au moins 50 salariés. Jusqu’à présent, cette condition était remplie dès lors que cet effectif était atteint pendant au moins 6 mois, consécutifs ou non, au cours de l’exercice (C. trav. art. L 3322-2 et R 3322-1).
L’article 158 de la loi fixe désormais directement la période de calcul de l’effectif, au lieu de renvoyer à un décret, et la modifie : l’effectif doit désormais être atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices
(C. trav. art. L 3322-2, al. 1 modifié).A défaut de précision contraire, cette mesure entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Elle peut s’appliquer immédiatement puisqu’aucun décret n’est plus nécessaire.
Entreprise appliquant l’intéressement : le report de l’instauration de la participation est encadré
Selon l’article L 3322-3 du Code du travail, une entreprise qui atteint ou dépasse l’effectif de 50 salariés alors qu’elle est en cours d’application d’un accord d’intéressement n’est obligée de mettre en place la participation qu’à la date d’expiration de l’accord d’intéressement.
L’article 156 de la loi dispose que l’obligation d’appliquer le dispositif de participation ne s’applique qu’au troisième exercice clos après l’atteinte du seuil de 50 salariés si l’accord d’intéressement a été appliqué sans discontinuité pendant cette période (C. trav. art. L 3322-3 modifié).
Un accord de participation peut être négocié au niveau de la branche jusqu’au 30 décembre 2017
Une date limite, fixée au 30 décembre 2009, de négociation d’un accord de participation au niveau de la branche avait été prévue à l’article L 3322-9 du Code du travail, mais cette disposition n’avait eu que peu d’effet.
Cette mesure est relancée par l’article 154 de la loi qui reporte la date limite
de négociation au 30 décembre 2017. Le dispositif de participation mis en place peut retenir la formule de calcul légale ou bien une formule dérogatoire.A défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016 (au lieu du 31 décembre 2007 à l’origine), la négociation peut être engagée dans les 15 jours suivant la demande d’une organisation de salariés
représentative.Cette mesure concerne les entreprises
qui ne sont pas obligatoirement assujetties
à la participation. La disposition selon laquelle l’option pour l’application de l’accord de branche devait s’effectuer selon les modalités prévues pour la conclusion des accords de participation est supprimée. D’après le rapport présenté au Sénat, l’option pour l’application volontaire de l’accord de branche peut se faire par décision unilatérale.A noter
Si l’accord de branche prévoit la mise en place d’un plan d’épargne interentreprises, l’entreprise est également libre d’opter pour l’adhésion à celui-ci dans les conditions prévues pour ce type de plan. L’article L 3322-9 du Code du travail n’est pas modifié sur ce point.Un forfait social réduit pour certaines entreprises de moins de 50 salariés
Les entreprises non assujetties à la participation
(c’est-à-dire celles dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés) qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement
ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de 5 ans avant la date d’effet de l’accord
bénéficient d’un forfait social au taux de 8 %, au lieu de 20 %, pour les sommes versées au titre de ces dispositifs. Ce taux est applicable durant 6 ans à compter de la date d’effet de l’accord (CSS art. L 137-6 modifié).Les entreprises atteignant ou dépassant l’effectif habituel de 50 salariés
au cours de cette période de 6 ans continuent de bénéficier du taux réduit jusqu’à son terme, sauf si l’accroissement résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe (CSS art. L 137-6 modifié).En revanche, une nouvelle entité juridique
est redevable, à compter de sa création, du forfait social au taux de droit commun si elle résulte d’une scission ou cession à une entreprise d’au moins 50 salariés ou d’une fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins 50 salariés au cours de cette période (CSS art. L 137-6 modifié).Ce taux réduit est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016
.Une même date limite de versement pour la participation et l’intéressement
Actuellement
, les droits à intéressement doivent être versés au plus tard le dernier jour du septième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont nés (C. trav. art. L 3314-9). La quote-part de la réserve spéciale de participation doit, elle, être attribuée au plus tard le dernier jour du quatrième mois, les sommes devenant indisponibles à compter du premier jour du cinquième mois (C. trav. art. R 3324-21-1, al. 9).L’article 153 de la loi Macron harmonise ces règles : les droits versés ou attribués au titre de ces dispositifs devront l’être au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant l’exercice au titre duquel ils sont versés. Le point de départ de l’indisponibilité des sommes réparties au titre de la participation sera donc le premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel elles sont attribuées (C. trav. art. L 3314-9 et L 3324-10 modifiés).
Un intérêt de retard
est dû en cas de versement tardif de l’intéressement (C. trav. art. L 3314-9) et de la participation lorsqu’elle est affectée à un plan d’épargne salariale (C. trav. art. D 3324-25). Actuellement, cet intérêt de retard est calculé au taux de l’intérêt légal pour l’intéressement et au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre de l’économie pour la participation. L’article 153 de la loi harmonise le taux de l’intérêt de retard pour ces deux dispositifs puisqu’il sera égal pour l’intéressement à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées précité (C. trav. art. L 3314-9 modifié).Cette mesure s’applique aux droits
à intéressement et à participation attribués
au titre des exercices clos après la publication de la loi
.Exemple
Dans le cadre juridique actuel, une entreprise dont l’exercice coïncide avec l’année civile et qui applique à la fois un accord de participation et un accord d’intéressement calculés sur la durée de l’exercice doit verser l’année suivante la participation au plus tard le 30 avril et l’intéressement au plus tard le 31 juillet.Pour les droits attribués au titre de l’année 2015, les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement devront l’être à la même date, soit au plus tard le 31 mai 2016.
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Pas de prélèvements sur revenus du patrimoine en l’absence d’affiliation à la législation sociale française
Le Conseil d’Etat se rallie à l’interprétation donnée par la CJUE et décharge un contribuable relevant uniquement d’un régime étranger de sécurité sociale des prélèvements sur les revenus du patrimoine.
Le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur le fond de l’affaire ayant donné lieu à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015 (aff. 623-13 : FR 10/15 [1] p. 2). Rappelons qu’était en cause l’application de la CSG et prélèvements assimilés appliqués à des revenus du patrimoine de source étrangère perçus par un résident de France.
Se ralliant sans surprise à l’interprétation donnée par la CJUE, le Conseil d’Etat juge que, dès lors qu’ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale, les prélèvements fiscaux assis sur les rentes viagères à titre onéreux perçues de source néerlandaise par un résident de France
entrent dans le champ du règlement européen sur la sécurité sociale et sont donc soumis au principe d’unicité de législation posé par ce dernier.Le contribuable, salarié d’une société néerlandaise dont le siège est aux Pays-Bas, ne pouvait en l’espèce, bien que résidant en France, pas être regardé comme exerçant une partie de son activité en France. Il ne pouvait donc, en application du règlement précité, être soumis à la législation sociale française et relevait du seul régime de sécurité sociale néerlandais.
Il en résulte que le contribuable ne pouvait être soumis aux prélèvements et doit en être déchargé.
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Généralisation des complémentaires santé : les entreprises se préparent
Une grande majorité des entreprises proposent déjà une couverture santé à leurs salariés, dans la perspective de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise au 01/01/ 2016. Les entreprises souhaitent conserver leur autonomie de choix de l’organisme assureur.
Alors que la complémentaire santé deviendra obligatoire pour tous les salariés au 01/01/2016, 71 % des TPE et 85 % des PME et entreprises de taille intermédiaires déclarent déjà proposer une couverture santé à leurs collaborateurs, selon une étude menée par Audirep à la demande de l’Association française de l’assurance et de la FNMF. Le taux de couverture croît en fonction de la taille de l’entreprise : il est de 67 % pour les entreprises de 1 à 2 salariés, de 86 % pour les entreprises de 6 à 9 salariés et de 99 % pour les entreprises de plus de 500 salariés.
Les entreprises qui n’ont pas encore proposé de couverture santé à leurs collaborateurs se déclarent bien informées (84 % des TPE et 96 % des PME).
Près d’une entreprise sur deux souhaite choisir librement l’organisme complémentaire et la couverture santé qu’elle proposera afin notamment de conserver son autonomie et de tenir compte de l’avis de ses salariés. Dans une même proportion environ, les entreprises interrogées déclarent néanmoins qu’elles suivront la recommandation de l’organisme qui sera choisi par leur branche professionnelle.
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Abaissement du taux du livret A confirmé au Journal officiel
Le taux de rémunération du livret A est abaissé à 0,75 % à compter du 01/08/2015.
Les taux de rémunération des livrets d’épargne réglementée sont fixés comme suit à compter du 01/08/2015 :
- livret A et livret de développement durable : 0,75 %
- livret d’épargne populaire : 1,25 %
- livret d’épargne entreprise : 0,50 %
- compte d’épargne-logement : 0,50 %.
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Assurance-chômage : le droit d’option intégré dans le Code du travail
Un décret introduit dans le Code du travail le droit d’option instauré au printemps par les partenaires sociaux et destiné à corriger certains effets négatifs du dispositif de droits rechargeables inclus dans la convention d’assurance-chômage.
Le dispositif de droits rechargeables, en place depuis le 01/10/2014 dernier dans le cadre de l’actuelle convention d’assurance chômage, a été aménagé au printemps afin d’en corriger les effets négatifs. En effet, dans certaines situations, le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi correspondant au reliquat des droits précédemment ouverts (droits non épuisés) se traduisait par un montant d’indemnisation plus faible que celui que le demandeur d’emploi aurait perçu au titre du dernier contrat de travail rompu. Afin de résoudre cette difficulté, les partenaires sociaux ont instauré un droit d’option applicable en pratique depuis le 01/04/2015.
Ce droit est retranscrit dans le Code du travail par le biais d’un décret publié mardi au Journal officiel. Il entre en vigueur à compter du 30/07/2015. Le demandeur d’emploi aura ainsi la possibilité de choisir entre la reprise du versement de son reliquat de droits et le versement de son nouveau droit :
- si le montant de l’allocation journalière de son reliquat est inférieur ou égal à un montant fixé en mars dernier à 20 €,
- ou si le montant de l’allocation journalière qui lui aurait été servi en l’absence de reliquat est supérieur d’au moins 30 % au montant de l’allocation journalière du reliquat.
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Les réductions d’impôt « Madelin » et « ISF-PME » sont assouplies par la loi Macron
Les réductions d’impôt « Madelin » et « ISF-PME » sont assouplies pour harmoniser les deux dispositifs et favoriser l’investissement dans les PME.
1.
La loi prévoit de nouvelles exceptions légales à la remise en cause de la réduction d’impôt « Madelin » en cas de non-respect du délai de cinq ans de conservation des titres, notamment en cas de cession imposée dans le cadre d’un pacte d’actionnaires. Par ailleurs, pour les réductions d’impôt « Madelin » et « ISF-PME », elle abaisse à sept ans (au lieu de dix) le délai pendant lequel le remboursement des apports est interdit.Harmonisation des conditions de maintien des avantages fiscaux en cas de retrait anticipé de l’investisseur
2.
Le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME, dite « réduction d’impôt Madelin », est subordonné à la conservation des titres
par le contribuable jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription
. A défaut, il est procédé à une reprise des réductions d’impôt obtenues. Ce principe souffre plusieurs exceptions légales : le décès, l’invalidité ou le licenciement du contribuable (ou de l’un des époux ou partenaire de Pacs), la liquidation judiciaire de l’entreprise bénéficiaire et la donation avec reprise de l’engagement de conservation des titres (CGI art. 199 terdecies-0 A, IV-al. 3).3.
L’article 144 de la loi ajoute à l’article 199 terdecies-0 A du CGI de nouvelles exceptions à la reprise de la réduction d’impôt, afin d’harmoniser ces cas sur ceux prévus en matière d’ISF (CGI art. 885-0 V bis, II-2).Ainsi, les opérations suivantes ne conduisent pas, sous conditions, à la remise en cause de la réduction d’impôt :
- – fusion
ou scission
; - – annulation des titres pour cause de perte
s
; - – cession
stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires
, sous réserve que l’actionnaire minoritaire souscrive, au maximum dans les douze mois suivant la cession, au capital de PME éligibles à la réduction d’impôt en remployant le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession ; - – offre publique d’échange (OPE)
, sous réserve que les titres reçus en échange soient éligibles à la réduction d’impôt et que l’éventuelle soulte d’échange, diminuée des impôts et taxes générés par cette cession, soit remployée au maximum dans les douze mois suivant la cession, pour souscrire au capital de PME éligibles à la réduction d’impôt.
Dans tous les cas, hormis l’annulation des titres pour cause de pertes, les titres reçus en contrepartie ou souscrits à la suite de l’opération doivent être conservés jusqu’au même terme
que les anciens (soit jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant l’année de la souscription initiale). Par ailleurs, pour les deux derniers cas (cession forcée dans le cadre d’un pacte et OPE), le remploi des fonds permet d’éviter la remise en cause de l’avantage fiscal mais n’ouvre pas droit à une nouvelle réduction d’impôt
au titre de la nouvelle souscription.4.
On notera que tous les cas exposés ci-dessus, sauf la cession forcée dans le cadre d’un pacte d’associés ou d’actionnaires, étaient déjà admis comme exceptions par l’administration
fiscale (BOI-IR-RICI-90-30 n° 90). Mais dans le cas des offres publiques d’échange, l’administration ne posait aucune condition de remploi de la soulte d’échange.Durée minimale de maintien au capital réduite à sept ans
5.
Pour les souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010, les réductions d’impôt « Madelin » et « ISF-PME » sont remises en cause, sauf exceptions (souscription au capital d’entreprises solidaires), en cas de remboursement des apports
aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription (Loi 2010-1657 du 29-12-2010 : art. 38). Cette obligation ne s’oppose pas à la revente par le redevable des titres ou parts de fonds au terme du délai de conservation des titres (expiration de la cinquième année suivant celle de la souscription).6.
Afin d’encourager l’investissement des « business angels », l’article 143 de la loi abaisse cette durée à sept ans (remise en cause en cas de remboursement des apports avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription
).En l’absence de précision, le délai de sept ans est applicable aux remboursements effectués à compter du lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.
Toutefois, dès lors que seules sont concernées les souscriptions effectuées depuis le 13 octobre 2010 (voir n° 5), ce délai ne trouvera en pratique à s’appliquer qu’aux remboursements intervenant à compter du 31 décembre 2017.
Exemple
: Le 15 novembre 2010, un redevable a souscrit au capital d’une PME. Cette souscription lui a ouvert droit à réduction d’ISF.Le 5 janvier 2018, la société lui rembourse l’intégralité de son apport.
Le bénéfice de la réduction n’est pas remis en cause dès lors que la société a respecté la condition d’absence de remboursement des apports au souscripteur avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription (soit le 31 décembre 2017).
Dans le cadre du dispositif antérieur qui n’aura finalement jamais trouvé à s’appliquer, la condition d’absence de remboursement des apports n’aurait été remplie qu’à compter du 31 décembre 2020.
- – fusion
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Dons et legs aux organismes européens : même avant 2015, ils devaient être exonérés
La France est condamnée pour avoir réservé l’exonération de droits de mutation à titre gratuit aux dons et legs consentis aux organismes établis en France ou dans certains Etats membres de l’Union européenne.
Les dons et legs consentis à certains organismes d’intérêt général sont totalement exonérés de droits de mutation à titre gratuit (CGI art. 794 et 795). Jusqu’au 30 décembre 2014, cette exonération était, sauf accord de réciprocité
, réservée aux collectivités françaises
.La Cour de justice de l’Union européenne juge que cette restriction est contraire au principe de libre circulation des capitaux
.La solution n’a d’intérêt que pour le passé puisque, pour les donations consenties et les successions ouvertes depuis le 31 décembre 2014, le législateur a étendu le bénéfice de l’exonération aux organismes étrangers établis dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein sous certaines conditions (CGI art. 795-0 A). Elle peut toutefois inciter ceux qui ont acquitté à tort des droits de mutation en 2013 et 2014 à en demander la restitution. Une réclamation
devra en ce cas être déposée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement des droits (au plus tard en 2015 pour les droits payés en 2013). -
Pas de report de la protection pour la salariée qui enchaîne congé maternité et arrêt maladie
Sauf pathologie liée à la grossesse ou à l’accouchement, un arrêt maladie accolé au congé de maternité ne suspend pas la période de protection de 4 semaines dont bénéficie la salariée.
L’article L 1225-4 du Code du travail accorde à la salariée une protection pendant les 4 semaines suivant l’expiration de son congé de maternité : sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail, l’employeur a l’interdiction de résilier le contrat.
En 2014, la Cour de cassation a été saisie de l’incidence, sur cette protection, de congés payés pris immédiatement après le congé de maternité
. Elle a jugé que la protection était suspendue par la prise de congés payés, son point de départ étant ainsi reporté à la date effective de reprise du travail par la salariée (Cass. soc. 30-4-2014 n° 13-12.321). La question de savoir si ce principe était transposable à d’autres périodes d’absence était jusqu’ici restée en suspens.La Cour de cassation était ici appelée à se prononcer sur la portée d’un arrêt de travail pour maladie
suivant immédiatement le congé de maternité.La salariée faisait valoir en l’espèce qu’après son congé de maternité, elle s’était vu prescrire un arrêt maladie d’un mois, à la suite duquel elle avait pris quelques jours de congés payés. Ayant été licenciée peu de temps après son retour effectif dans l’entreprise
pour mésentente, elle contestait la rupture intervenue, selon elle, pendant la période de 4 semaines suivant son retour dans l’entreprise. Pour elle, la rupture était nulle dans la mesure où l’employeur n’invoquait ni une faute grave, ni une impossibilité de maintenir le contrat de travail.La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a rejeté la demande de la salariée au motif qu’à la date de reprise du travail la période de protection avait expiré
.La Cour de cassation affirme expressément que la règle applicable en matière de congés payés, et résultant de l’arrêt du 30 avril 2014, ne s’applique pas en cas d’arrêt de travail pour maladie. Ce faisant, elle restreint considérablement la portée de cette précédente décision : seuls les congés payés auraient vocation à suspendre la protection de 4 semaines. En d’autres termes, l’absence pour un autre motif immédiatement consécutive au congé de maternité n’a pas nécessairement pour effet de reporter le point de départ de la protection (maladie, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, etc.).
Attention toutefois : en cas de pathologie liée à la grossesse ou à l’accouchement
, l’article L 1225-21 du Code du travail prévoit que le congé de maternité peut être allongé de 4 semaines.Dans cette situation, la protection contre la rupture du contrat de travail débute à l’expiration de cette période de prolongation du congé de maternité (voir en ce sens CA Aix-en-Provence 12-2-1997 n° 92.20731 ; CA Paris 6-5-2004 n° 02-37991). En d’autres termes, si l’arrêt de travail pour maladie est lié à un état pathologique en lien avec la maternité, il permet le report de la période de protection. Encore faut-il apporter la preuve d’un tel lien, ce que le salariée n’a pas réussi à faire en l’espèce.
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Indice national des fermages : + 1,61 % en 2015
L’indice national des fermages, utilisé pour la revalorisation des loyers des terres agricoles, est publié par arrêté.
L’indice national des fermages s’établit pour 2015 à 110,05. La variation de cet indice en 2015 par rapport à l’année 2014 est de + 1,61 %. L’indice national des fermages est utilisé comme indice de référence pour la revalorisation des loyers des terres nues et des bâtiments d’exploitation agricole.