Articles du mois : août 2015

  • La signature du salarié sur la lettre prolongeant la période d’essai n’est pas suffisante

    La Cour de cassation rappelle que la simple signature du salarié sur la lettre l’avisant de la prolongation de la période d’essai n’équivaut pas à son accord pour cette prolongation.

    Le Code du travail pose plusieurs conditions au renouvellement
    d’une période d’essai. Notamment, la possibilité d’un tel renouvellement doit être prévue par un accord de branche étendu et par le contrat de travail ou la lettre d’engagement (C. trav. art. L 1221-21 et L 1221-23). De plus, la Cour de cassation exige de l’employeur qui entend se prévaloir de la possibilité de renouveler la période d’essai d’en informer l’intéressé et de requérir son accord
    avant l’expiration de la première période (Cass. soc. 11-3-2009 n° 07-44.090). Cet accord doit être express et non équivoque (Cass. soc. 25-11-2009 n° 08-43.008). Par exemple, il ne saurait résulter de la poursuite du travail par l’intéressé (Cass. soc. 4-10-2000 n° 98-44.458), ni de l’absence de réserve sur le contenu de la lettre l’avisant de la prolongation (Cass. soc. 5-3-1996 n° 93-40.080), ni de sa signature sur un document d’évaluation dans lequel l’évaluateur propose le renouvellement de l’essai (Cass. soc. 15-3-2006 n° 04-46.406).

    Dans son arrêt du 8 juillet 2015, la Cour de cassation confirme que la seule apposition par le salarié de sa signature sur la lettre remise en main propre
    prolongeant l’essai ne vaut pas non plus acceptation de cette prolongation (déjà en ce sens Cass. soc. 3-6-2009 n° 08-40.276 ; 25-11-2009 n° 08-43.008).

    La Cour de cassation a jugé en revanche que la signature du salarié accompagnée de la mention « lu et approuvé »
    sur une telle lettre vaut accord express de sa part (Cass. soc. 23-9-2014 n° 13-17.140 ; 21-1-2015 n° 13-23.018).

    L’employeur doit veiller à respecter les règles
    imposées par la loi et la jurisprudence. Rappelons en effet qu’à défaut
    , la rupture du contrat de travail postérieurement à la prolongation de la période d’essai s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 26-9-2012 n° 11-11.444).

  • Assouplissement de la réglementation sur l’ouverture dominicale des magasins

    La loi Macron multiplie les possibilités d’ouverture des magasins le dimanche en créant de nouvelles zones où cette ouverture est permise et en augmentant le nombre de dimanches autorisés par le maire.

    1.
    La loi Macron assouplit les conditions d’ouverture dominicale des établissements de vente au détail. Les principales modifications concernent les conditions d’ouverture pour les établissements situés dans certaines zones et le nombre de dimanches pouvant être accordés par le maire.

    Nous présentons ci-dessous l’essentiel des mesures adoptées, sans préciser celles prises pour préserver les droits des salariés qui sont commentées au Feuillet Rapide 32/15 inf. 3.

    2.
    Les dispositions
    adoptées sont entrées en vigueur
    le 8 août 2015, sauf celles qui doivent être précisées par un décret ou un arrêté ou encore dont l’application est différée.

    Possibilité d’ouverture élargie pour les commerces de détail dans certaines zones

    3.
    Quatre nouvelles zones sont créées dans lesquelles les entreprises ou établissements de commerce de détail mettant à disposition des biens ou des services pourront donner le repos hebdomadaire par roulement
    : zones touristiques internationales, zones commerciales, zones touristiques et gares.

    4.
    Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, les établissements situés dans ces quatre zones devront être couverts par des accords fixant des contreparties
    en faveur des salariés (cf. Loi art. 246, I et II ; C. trav. L 3132-25-3 modifié : FR précité nos 10 s.).

    Zones touristiques internationales (ZTI)

    5.
    Ces zones seront délimitées en tenant compte de leur rayonnement international, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats. Cette délimitation sera effectuée par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées.
    Les modalités d’application de ces dispositions seront précisées par un décret (Loi art. 242 ; C. trav. art. L 3132-24 nouveau).

    A Paris, douze ZTI seraient prévues : Saint-Honoré-Vendôme, Les Halles, Le Marais-République, Saint-Germain, Rennes-Saint-Sulpice, Champ-Elysées-Montaigne, Haussmann, Montmartre, Olympiades, Cour Saint-Emilion-Bibliothèque, Maillot-Ternes et Beaugrenelle. En province, des ZIT seraient envisagées à Cannes, Deauville et Nice (Les Echos du 18-8-2015).

    Zones touristiques (ZT) et zones commerciales (ZC)

    6.
    Les ZT
    seront délimitées en tenant compte de l’affluence particulièrement importante de touristes (Loi art. 243 ; C. trav. art. L 3132-25 modifié) et les ZC
    en tenant compte de l’offre commerciale et de la demande potentielle qui doivent être particulièrement importantes, ainsi que, le cas échéant, de la proximité immédiate d’une zone frontalière (Loi art. 244 ; C. trav. art. L 3132-25-1 modifié). Un décret devra préciser les conditions d’application de ces dispositions.

    7.
    Les zones
    touristiques et les zones commerciales seront délimitées
    et modifiées
    par le représentant de l’État dans la région. La demande devra en être faite par le maire ou, après consultation des maires concernés, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une seule commune. Cette demande sera motivée et comportera une étude d’impact justifiant notamment l’opportunité de la création ou de la modification de la zone. Le représentant de l’Etat dans la région devra statuer après avis de différentes instances : le conseil municipal des communes dont le territoire est concerné, les organisations professionnelles d’employeurs et organisations syndicales de salariés intéressées, l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale dont sont membres les communes dont le territoire est concerné et, enfin, selon qu’il s’agit d’une zone touristique ou commerciale, le comité départemental du tourisme ou la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat (Loi art. 245 ; C. trav. art. L 3132-25-2 modifié).

    8.
    Les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente et les périmètres d’usage de consommation exceptionnel (Puces), créés en vertu de la réglementation antérieure, constituent de plein droit respectivement des zones touristiques et des zones commerciales. Une période transitoire
    est cependant prévue : les établissements situés dans ces zones disposent de plus de deux ans – jusqu’au 31 août 2017 – pour négocier les accords fixant des contreparties en faveur des salariés (Loi art. 257, I et II).

    Les zones touristiques actuelles ont été délimitées en vertu de critères aboutissant à une carte nationale des zones touristiques très disparate. Ces critères, actuellement définis à l’article R 3132-20 du Code du travail, devraient être complétés (Rapport AN n° 2498).

    Les Puces concernent des périmètres situés dans les seules unités urbaines de plus d’un million d’habitants où existe un « usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre ». Une ZC peut donc être délimitée sans qu’elle relève d’une telle unité urbaine et sans la constatation d’un usage d’ouverture dominical antérieur.

    Gares

    9.
    Pourront également donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel les établissements de vente au détail situés dans l’emprise d’une gare non incluse dans une zone touristique internationale, mais connaissant une affluence exceptionnelle de passagers.

    Ces gares seront désignées par arrêté, après avis du maire, le cas échéant du président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, et des représentants des employeurs et des salariés des établissements concernés (Loi art. 249 ; C. trav. art. L 3132-25-6 modifié).

    Selon le ministre de l’économie, seraient concernées les six gares parisiennes, ainsi que celles d’Avignon-TGV, Bordeaux, Lyon-Part-Dieu, Marseille, Montpellier, Nice (JO Déb. Sén. 5-5-2015 p. 4258 s.).

    Majoration du nombre de « dimanches du maire »

    10.
    La loi nouvelle porte à 12 (au lieu de 5) le nombre de dimanches
    durant lesquels, sur décision du maire, les commerces de détail de la commune où le repos a lieu normalement le dimanche pourront être ouverts. La liste
    de ces dimanches devra être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante (Loi art. 250 ; C. trav. art. L 3132-26, al. 1 modifié).

    La décision du maire devra intervenir après avis du conseil municipal. Lorsque le nombre de ces dimanches excédera cinq, la décision du maire sera prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre.

    Pour les commerces
    de détail d’une surface de vente supérieure à 400 m2
    , les jours fériés travaillés (à l’exception du 1er mai) devront être déduits des dimanches désignés par le maire, dans la limite de 3 (C. trav. art. L 3132-26, al. 3 modifié).
    A Paris
    , la décision sera prise par le préfet (C. trav. art. L 3132-26, al. 4 modifié).

    11.
    Entrée en vigueur
    . Le relèvement à 12 du nombre des dimanches du maire s’appliquera à compter de 2016. Pour l’année 2015, le maire (le préfet pour Paris) pourra désigner 9 dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire sera supprimé (Loi art. 257, III).

    Autorisation en cas de fermeture préjudiciable au public et à l’entreprise

    12.
    Actuellement, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement, selon l’une des modalités suivantes (C. trav. art. L 3132-20) :

    • – un autre jour que le dimanche à tous les salariés ;
    • – du dimanche midi au lundi midi ;
    • – le dimanche après-midi avec repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;
    • – par roulement à tout ou partie du personnel.

    13.
    La loi nouvelle limite la durée de l’autorisation
    à trois ans. Celle-ci est désormais accordée après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de l’artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune (Loi art. 241 ; C. trav. art. L 3132-1, al. 1 nouveau).

    Ces avis ne sont pas requis en cas d’urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches bénéficiant d’une dérogation du préfet n’excède pas trois (C. trav. art. L 3132-1, al. 2 nouveau).

    Auparavant, la loi posait le principe d’une autorisation limitée dans le temps sans en fixer la durée et la situation d’urgence n’était pas prévue (C. trav. ex-art. L 3132-25-4).

    Commerces de détail alimentaires

    14.
    Les commerces de détail alimentaires situés en zone touristique internationale
    ou dans l’emprise d’une gare
    – telle que définie n° 8 – pourront employer des salariés le dimanche (Loi art. 248 ; C. trav. art. L 3132-25-5 modifié) :

    • – jusqu’à 13 heures, aux conditions actuellement prévues à l’article L 3132-23 du Code du travail (repos compensateur) ;
    • – après 13 heures, aux conditions prévues pour l’ensemble des commerces de détail situés à ces endroits.
  • L’élevage est une activité agricole, même s’il vise à la fabrication de produits pharmaceutiques

    L’élevage constitue par nature une activité agricole. Peu importe qu’il débouche finalement sur la fabrication de produits pharmaceutiques et non sur une production animale.

    Saisi à propos de l’exonération de taxe foncière prévue en faveur des bâtiments à usage agricole, le Conseil d’Etat rappelle que l’élevage constitue une activité agricole par nature
    , quelle que soit sa finalité.

    Ainsi, les bâtiments où des lapins
    sont élevés pour leur sang
    , lequel est vendu à des laboratoires pharmaceutiques
    pour la production de sérum antithymocytaire, doivent être regardés comme affectés à un usage agricole et exonérés de taxe foncière. Ni les traitements subis par les animaux élevés
    , consistant en des injections de cellules thymiques humaines pour déclencher une réaction immunitaire, ni les opérations accessoires de centrifugation du sang
    obtenu avant sa vente ne modifient la nature de l’activité.

    Dans le même sens, le Conseil d’Etat a déjà qualifié de bénéfices agricoles les indemnités versées à un éleveur de porcs en contrepartie de sa participation à des expérimentations cliniques effectuées sur son cheptel en vue de la mise sur le marché de médicaments vétérinaires (CE 4-8-2006 n° 278687).

  • Le second acompte de CVAE doit être payé pour le 15 septembre

    Les redevables qui ont dû verser un premier acompte de CVAE pour le 15 juin 2015 doivent payer le second au plus tard le 15 septembre.

    Les entreprises redevables de la CVAE dont la cotisation 2014 a été supérieure à 3 000 € ont dû verser pour le 15 juin 2015 un premier acompte égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2015. Ils doivent verser un second acompte de 50 % au plus tard le 15 septembre 2015.

    La CVAE retenue pour le paiement des acomptes est calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat
    . Si la déclaration est déposée entre le 15 juin et le 15 septembre
    , l’entreprise doit procéder à un ajustement
    , à la hausse ou à la baisse, lors du paiement du second acompte.

    Le montant de l’acompte est calculé sur le relevé n° 1329-AC à souscrire en ligne et doit être téléréglé par la procédure EDI ou EFI.

    La CVAE 2015 fera l’objet d’une liquidation définitive
    sur la déclaration n° 1329-DEF à souscrire pour le 3 mai 2016.

  • Des indemnités kilométriques pour les trajets domicile-lieu de travail effectués à vélo

    L’article 50 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte institue, à compter du 1er juillet 2015, une prise  en charge, sous forme du versement d’une indemnité kilométrique, des trajets domicile-lieu de travail effectués à vélo.

    Une prise en charge facultative

    1.
    L’employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l’article L 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo
    ou à vélo à assistance électrique
    entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une “indemnité kilométrique vélo”, dont le montant
    doit être fixé par décret (C. trav. art. L 3261-3-1, al. 1).

    Ce montant pourrait, selon les débats parlementaires, se situer autour de 25 centimes d’euros par kilomètre (Avis Sénat n° 244)

    Cette mesure, qui vise à encourager le développement de moyens de transports « propres » se situe dans la même logique que celle prévue par l’article 39 de la loi instituant une réduction d’impôt sur les sociétés au profit des entreprises mettant une flotte de vélos à disposition de leurs salariés.

    2.
    Bien que les termes de l’article L 3261-3-1 donnent à penser qu’il s’agit là d’une obligation, cette prise en charge est facultative. En application de l’article L 3261-4 du Code du travail, cet avantage sera mis en œuvre par accord d’entreprise
    ou, pour les entreprises n’entrant pas dans le champ d’application de l’obligation de négociation annuelle sur certains thèmes, par décision unilatérale
    de l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe.

    L’indemnité sera cumulable avec d’autres dispositifs

    3.
    Le bénéfice de l’indemnité kilométrique vélo pourra être cumulé, dans des conditions à fixer par décret (C. trav. art. L 3261-3-1 al. 2 nouveau) :

    • – avec la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports collectifs
      prévue par l’article L 3261-2 du Code du travail ;
    • – et avec le remboursement de l’abonnement de transport lorsque le trajet permet de rejoindre une gare
      ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain
      .

    Ces dispositions ne sont pas claires. L’hypothèse envisagée dans l’un et l’autre cas semble être celui d’un trajet domicile-lieu de travail effectué en mixant différents modes de déplacement, par exemple le vélo puis un transport collectif. Le versement de l’indemnité kilométrique vélo pourrait se cumuler avec le remboursement partiel des titres de transport. Le décret d’application devrait préciser ces points.

    Une mise en place favorisée par des exonérations sociale et fiscale

    4.
    La participation de l’employeur aux frais de déplacement de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée
    de cotisations sociales, dans la limite d’un montant qui sera défini par décret (CSS art. L 131-4-4).

    Les salariés, quant à eux bénéficient d’une déduction
    de l’indemnité kilométrique de l’assiette de l’impôt sur le revenu
    (CGI art. 81, 19°ter).

    Une entrée en vigueur au 1er juillet 2015

    5.
    Les dispositions qui précèdent ont vocation à s’appliquer à compter du 1er juillet 2015 (Loi, art. 50 VI). Leur application effective est toutefois subordonnée
    à la parution des décrets d’application
    .

  • CDD et contrats de mission peuvent être renouvelés deux fois

    Figurant parmi les mesures en faveur de l’emploi dans les TPE et les PME, la possibilité de renouveler deux fois, au lieu d’une seule, les contrats à durée déterminée et les contrats de mission a été reprise dans la loi relative au dialogue social.

    Les contrats à durée déterminée et les contrats de mission peuvent désormais être renouvelés deux fois (C. trav. art. L 1243-13 et L 1251-35 modifiés).

    La loi a adapté certains articles du Code du travail afin de préciser que :

    • – la durée légale maximale
      applicable à ces contrats (C. trav. L 1242-8 et L 1251-12 modifiés), la durée totale du contrat retenue pour le calcul du préavis
      (C. trav. L 1243-2 et L 1251-28 modifiés) ou du délai de carence
      (C. trav. L 1244-3 et L 1251-36 modifiés) s’apprécient en tenant compte du ou des renouvellements ;
    • – cette possibilité s’applique aux contrats à durée déterminée de portage salarial
      (C. trav. art. L 1254-12 et L 1254-17 modifiés).

    Le renouvellement du contrat ne permet donc pas de dépasser la durée maximale prévue en fonction du motif de recours.

    Cette mesure s’applique aux contrats conclus dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, soit le 19 août 2015, mais aussi aux contrats
    à durée déterminée ou de mission en cours
    à cette date.
    Les contrats à durée déterminée ou contrats de mission en cours de renouvellement à cette date pourront donc être renouvelés une nouvelle fois, sauf si le premier renouvellement a déjà eu pour effet de porter la durée globale du contrat à la durée maximale autorisée.

  • Déclaration des loyers des locaux professionnels: précisions sur l’échéance du 15 septembre

    Les entreprises soumises à l’IS dont l’exercice est clos postérieurement au 15 juin 2015 ne sont pas concernées par l’échéance du 15 septembre. Elles doivent souscrire la déclaration DECLOYER dans les trois mois suivant la clôture, comme la déclaration de résultats.

    Dans le cadre de la révision des valeurs locatives
    des locaux professionnels, les entreprises soumises à un régime réel d’imposition doivent déclarer chaque année les loyers des locaux commerciaux ou assimilés dont elles sont locataires (CGI art. 1498 bis et ann. IV art. 121 quinquies-0 DC). Cette déclaration, DECLOYER
    , doit en principe être souscrite en même temps que la déclaration de résultats
    . Toutefois, pour 2015, première année d’application du dispositif, l’administration a reporté le délai au 15 septembre.

    Dans une mise à jour de sa brochure d’information sur la déclaration des loyers datée d’août 2015 et disponible sur son site internet, l’administration indique, pour les entreprises soumises à l’IS
    , que ce report concerne les entreprises dont l’exercice est clos entre le 31 décembre 2014 et le 15 juin 2015. Pour les entreprises dont l’exercice
    comptable est clos postérieurement au 15 juin 2015
    , c’est la date limite de dépôt de la déclaration de résultats qui s’applique (trois mois suivant la clôture).

    L’administration souligne par ailleurs que la déclaration DECLOYER s’impose y compris lorsque l’exploitant est propriétaire du local
    ou qu’il l’occupe à titre gratuit. L’article 1498 bis du CGI ne vise pourtant que les locataires
    .

  • Le détournement d’une subvention par le président d’une association est un abus de confiance

    En utilisant les fonds versés à une association à d’autres fins que celles qui étaient prévues par la convention de subvention, le président d’une association commet un abus de confiance constitutif d’une faute civile ouvrant droit à réparation pour la collectivité versante.

    La région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) a conclu avec une association une convention de subvention pour assurer la formation d’apprentis. Le président de cette association a utilisé frauduleusement, comme s’il en était propriétaire et à sa guise, une partie des subventions, notamment en l’affectant à des dépenses personnelles et à la rémunération déguisée et « nette » de toute fiscalité de sa présidence bénévole par le remboursement de frais de déplacements fictifs.

    Poursuivi pour abus de confiance, ce dirigeant a été relaxé par le tribunal correctionnel, qui a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la région Paca, ce dont cette dernière a, seule, fait appel.

    La cour d’appel a infirmé les dispositions civiles du jugement et, statuant à nouveau, dit que les faits reprochés au président de l’association étaient constitutifs d’un abus de confiance ; elle l’a donc condamné à payer à la région Paca près de 550 000 euros à titre de dommages et intérêts.

    Pour la Cour de cassation, cette décision est justifiée dès lors que la cour d’appel a caractérisé une faute civile ayant entraîné pour la région Paca un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation pour un montant que les juges ont apprécié souverainement.

  • Location de logement : des nouveautés à vite intégrer !

    Pour louer en meublé, prévoyez d’équiper le logement du mobilier minimal exigé, et portez sa surface habitable dans tout contrat. Pour tout bail en cours, un locataire peut donner congé avec un préavis d’un mois, en zone tendue.