Articles du mois : septembre 2015
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Professionnels libéraux : report exceptionnel des dates de prélèvements mensuels des cotisations
A titre exceptionnel, les prélèvements mensuels des cotisations des professionnels libéraux programmés les 20 septembre et 5 octobre 2015 seront effectués entre le 13 et le 16 octobre 2015. Il est précisé que ce décalage ne donnera bien sûr lieu à aucune majoration ou pénalité.
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Transmission Dutreil : le repreneur n’est pas tenu d’exercer son activité principale dans l’entreprise
La cour d’appel de Grenoble juge que la condition de poursuite de l’exploitation par l’un des héritiers posée pour le bénéfice de l’exonération partielle de droits de mutation n’implique pas que cette activité soit exercée à titre principal.
En cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle, les héritiers
(ou donataires) sont partiellement exonérés de droits de mutation à la condition notamment que l’un d’eux poursuive pendant trois ans l’exploitation
de l’entreprise (CGI art. 787 C), ce qui implique, selon l’administration, qu’il y exerce effectivement à titre habituel et principal son activité (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40 n° 90).Remettant en cause cette doctrine administrative, la cour d’appel de Grenoble juge que la loi n’impose pas que l’activité exploitée dans le cadre de l’entreprise constitue l’activité principale du repreneur. Au cas particulier, un notaire, qui avait hérité d’un domaine viticole et en avait confié l’entretien à un régisseur, s’était vu refuser le bénéfice de l’exonération au motif qu’il n’exerçait pas son activité professionnelle principale dans l’exploitation… à tort donc, selon la cour d’appel.
Cette solution favorable s’inscrit dans la ligne d’une précédente décision rendue par une autre cour d’appel (CA Pau 10-1-2013 n° 11/03410), qui avait jugé qu’il ne peut être imposé à l’héritier d’exercer lui-même l’activité objet de l’entreprise transmise.
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Un pas de plus vers l’ouverture des magasins le dimanche dans les zones touristiques et commerciales
La loi » Macron » a ouvert la voie à la libéralisation du travail dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones. Un décret du 23 septembre 2015 précise les critères de détermination des zones en cause, permettant ainsi à la loi de s’appliquer.
1.
Le décret du 23 septembre 2015 précise les modalités de dérogation au repos dominical dans les commerces de détail
situés dans les zones commerciales
, les zones touristiques
et les zones touristiques internationales
. Reste encore à préciser la liste des gares
dans l’emprise desquelles, compte tenu de l’affluence exceptionnelle de passagers, ces mêmes établissements pourront donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.Zones touristiques et commerciales
2.
Les zones touristiques se caractérisent par une affluence particulièrement importante de touristes (C. trav. art. L 3132-25).Les zones commerciales se caractérisent, quant à elles, par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière (C. trav. art. L 3132-25-1).
Le décret définit les critères à prendre en compte pour la délimitation de ces zones.
L’affluence dans les zones touristiques
3.
Pour mériter le label « zone touristique », les zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l’année une population supplémentaire
importante en raison de leurs caractéristiques
naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l’existence d’installations de loisirs ou thermales
à forte fréquentation (C. trav. art. R 3132-20 modifié).Les critères notamment pris en compte pour le classement des zones touristiques sont (C. trav. art. R 3132-20 modifié) :
- – le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
- – le nombre d’hôtels ;
- – le nombre de villages de vacances ;
- – le nombre de chambres d’hôtes ;
- – le nombre de terrains de camping ;
- – le nombre de logements meublés destinés aux touristes ;
- – le nombre de résidences secondaires ou de tourisme ;
- – le nombre de lits répartis au sein des structures d’hébergement (hôtels, villages de vacances, chambres d’hôtes, terrains de camping, logements meublés destinés aux touristes, résidences secondaires) ;
- – la capacité d’accueil des véhicules par la mise à disposition d’un nombre suffisant de places de stationnement.
Ces critères, non limitatifs compte tenu de l’emploi de l’adverbe « notamment », s’inspirent de ceux antérieurement retenus pour la délimitation des communes d’intérêt touristique ou thermales et des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente. On rappelle que ces communes et zones constituent de plein droit des zones touristiques (FRS 15/15 ou FR 32/15 inf. 3 p. 10 nos 4 s).
L’offre et la demande dans les zones commerciales
4.
Pour être qualifié de zone commerciale au sens de l’article L 3132-25-1, la zone faisant l’objet d’une demande de délimitation ou de modification doit remplir les critères suivants (C. trav. art. R 3132-20-1 nouveau, I) :- – constituer un ensemble commercial
, au sens de l’article L 752-3 du Code de commerce, d’une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2 ; - – avoir un nombre annuel de clients
supérieur à 2 millions ou être située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants ; - – être dotée des infrastructures
adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs.
Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial,
qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui (C. com art. L 752-3) :- – soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches (zones d’aménagement concertées, restauration immobilière ou lotissement) ;
- – soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements. Les éléments susceptibles d’être retenus pour déterminer la constitution d’un ensemble commercial sont notamment : une voirie, préexistante ou non, publique ou privée, ayant principalement pour vocation d’assurer la circulation interne entre les divers magasins, des parcs de stationnement communs aux différents magasins ou contigus mais n’interdisant pas la circulation piétonne entre eux, des accès piétonniers conçus pour permettre essentiellement à la clientèle de circuler entre les divers magasins ;
- – soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes. Les services collectifs s’entendent notamment du gardiennage, de la sécurité, du nettoyage, de l’entretien des espaces verts, du chauffage et de la climatisation, d’entrepôts communs, de services administratifs communs ;
- – soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence notable ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
Par exception, la notion d’ensemble commercial ne s’applique pas dans les ZAC de centres urbains. Dans ce dernier cas, les surfaces de vente sont à considérer magasin par magasin.
5.
Lorsque la zone est située à moins de 30 kilomètres d’une offre concurrente
située sur le territoire d’un Etat limitrophe
, les valeurs applicables au titre des critères de surface de vente et de nombre annuel de clients sont de 2 000 m2 et de 200 000 clients (C. trav. art. R 3132-20-1 nouveau, II).6.
On notera que la définition des zones commerciales, contrairement à celle des anciens périmètres d’usage de consommation exceptionnel
(Puce), n’est pas liée à la délimitation préalable de la zone urbaine dans laquelle elles s’inscrivent mais prend simplement en compte la taille des infrastructures, leur fréquentation et les services collectifs permettant d’y accéder. Si le critère de la présence d’une offre concurrente dans un Etat proche n’est pas une nouveauté puis qu’il était déjà pris en compte pour la délimitation des Puce, il n’est plus fait allusion, en revanche, à l’existence d’un usage de consommation dominicale de part et d’autre de la frontière.On rappelle que les Puce constituent de plein droit des zones commerciales (FRS 15/15 ou FR 32/15 inf. 3 p. 10 nos 4 s).
Une délimitation relevant de la compétence du préfet de région
7.
Les zones touristiques et commerciales sont délimitées par arrêté du préfet de région ou, lorsqu’une zone est située sur le territoire de plus d’une région, des préfets de région concernés (C. trav. art. R 3132-19 nouveau).La procédure de délimitation définie par l’article L 3132-25-2 du Code du travail est commune aux zones. En application de ce texte, le préfet doit statuer dans un délai de :
- – 6 mois s’il s’agit d’une demande de délimitation ;
- – 3 mois sur une demande de modification d’une zone.
Zones touristiques internationales (ZTI)
8.
Les zones touristiques internationales prévues à l’article L 3132-24 du Code du travail sont délimitées par un arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce en fonction des critères suivants (C. trav. art. R 3132-21-1) :- – avoir un rayonnement international en raison d’une offre de renommée internationale
en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ; - – être desservie par des infrastructures de transports
d’importance nationale ou internationale ; - – connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France
; - – bénéficier d’un flux important d’achats
effectués par des touristes résidant hors de France, évalué
par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d’affaires total de la zone.
9.
Le texte ne détaille pas l’emplacement précis
de ces zones, actuellement sujet de contentieux, s’agissant de Paris, entre le ministère de l’économie et la mairie. Leur carte sera fixée ultérieurement par arrêté. Douze quartiers parisiens seraient concernés : Saint-Honoré-Vendôme, Les Halles, Marais-République, Saint-Germain, Rennes-Saint-Sulpice, Champs-Elysées-Montaigne, Haussmann, Montmartre, Olympiades, Cour Saint-Emilion-Bibliothèque, Maillot-Ternes et Beaugrenelle. En dehors de Paris ont été évoquées les villes de Nice, Cannes et Deauville (Lettre ministérielle du 14-8-2015).La délimitation des zones touristiques internationales permet aussi la mise en place du travail en soirée
.Une entrée en vigueur immédiate
10.
Les dispositions qui précèdent entrent en vigueur le 25 septembre 2015
. L’application effective des dérogations au repos dominical dans ces différentes zones reste cependant soumise à l’intervention de l’arrêté ministériel s’agissant des ZTI et des arrêtés des préfets pour les zones touristiques et commerciales. Elle suppose, par ailleurs, la négociation d’accords collectifs respectant certains critères ou pour les petites entreprises, la consultation du personnel et l’approbation de l’ouverture de l’établissement par la majorité d’entre eux ((FRS 15/15 ou FR 32/15 inf. 3 p. 12 nos 10 s.)Le décret procède parallèlement au toilettage des articles R 3132-16 et R 3132-17 du Code du travail qui, jusqu’ici, visaient à la fois les dérogations accordées en cas de fermeture préjudiciable au public ou à l’entreprise et dans le cadre des Puce. Les dispositions visées n° 7 remplacent purement et simplement l’ancien article R 3132-19 qui définissait les modalités de fixation par le préfet des listes des communes d’intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle. Est également supprimée dans le décret 2014-1291 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « le silence vaut acceptation », la mention de l’autorisation préfectorale d’octroi du repos hebdomadaire par roulement dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un Puce. Les Puces constituant de plein droit des zones commerciales, en application de l’article 257 de la loi Macron, cette autorisation n’est plus nécessaire.
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Un dirigeant révoqué pour juste motif sans indemnité
Une divergence de vues entre un dirigeant et des actionnaires de société anonyme a été considérée comme constituant un juste motif de révocation car elle compromettait l’intérêt social. Elle privait le dirigeant d’une indemnité contractuelle dont la licéité a été retenue.
1.
Un pacte d’actionnaires conclu entre les actionnaires et le président du conseil d’administration d’une société anonyme prévoyait le versement au président d’une indemnité égale à un an de rémunération
(120 000 €) en cas de révocation sans juste motif. Le président avait été révoqué un an et demi après, et la société avait refusé de lui verser l’indemnité en soulevant deux arguments :- – par son montant, l’indemnité avait pour effet d’entraver le principe de libre révocabilité du président énoncé à l’article L 225-47 du Code de commerce (le président peut être révoqué à tout moment, toute disposition contraire étant réputée non écrite) ;
- – il existait un juste motif de révocation privant le président de son indemnité.
La clause allouant une indemnité valable
2.
La cour d’appel de Paris (CA Paris 9 juin 2015 n° 13/25081, ch. 5-8, SA Halles Paris sud c/ M.) a écarté le premier argument et validé la clause relative à l’indemnité :- – le versement de celle-ci, exclu en cas de révocation pour justes motifs, n’était pas inconditionnel et trouvait sa cause dans les engagements réciproques
pris par les parties, le président renonçant en cas de révocation sans indemnité au bénéfice d’un contrat de location et d’une promesse de vente sur des actions de la société que les actionnaires lui avaient consentis ; il s’interdisait par ailleurs toute action à l’encontre de la société ou des actionnaires du fait de sa révocation ; - – le montant de l’indemnité
n’était pas de nature à affecter la libre décision de révocation, tant au regard de la santé financière de la société (pour l’exercice précédant la révocation : 9 millions d’euros de chiffre d’affaires ; 885 000 € de capitaux propres ; 300 000 € de trésorerie) qu’au regard de la rémunération versée au directeur général (219 000 €).
3.
La cour fait ici application de la règle sanctionnant par la nullité les clauses allouant au dirigeant révoqué une indemnité qui, par son montant, est de nature à dissuader la société de prononcer la révocation. L’effet dissuasif de l’indemnité
est apprécié au cas par cas au regard de la situation de la société. En l’espèce, la société faisait valoir que l’indemnité de 120 000 € était dissuasive compte tenu de la perte de 116 000 € qu’elle avait enregistrée. Mais sa situation financière globale n’était pas de nature à restreindre sa liberté de révoquer le président. Jugé à l’inverse qu’une indemnité de 66 000 € était excessive au regard du chiffre d’affaires d’une SARL ayant révoqué son gérant puisque cette somme équivalait à un an de rémunération et représentait un montant exorbitant au regard des résultats d’exploitation courants, constamment déficitaires (Cass. com. 6-11-2012 n° 11-20.582 : RJDA 2/13 n° 135).Le juste motif établi
4.
La révocation
était intervenue dans les circonstances suivantes
.A la suite d’une baisse des résultats de la société, le président et les actionnaires de la société, qui en étaient aussi les administrateurs, s’étaient réunis en septembre 2009 pour tirer les enseignements de cette situation ; le président avait alors réservé sa décision quant à une éventuelle démission.
Lors d’une réunion du conseil d’administration en février 2010, le président avait proposé d’être révoqué en raison des mauvais résultats ; les administrateurs avaient indiqué qu’ils ne souhaitaient pas le révoquer mais voulaient connaître sa position sur son maintien en fonctions ou sa démission dans les 48 heures.
Le 8 mars suivant, le président sommait par courrier les administrateurs de prendre sans délai les dispositions nécessaires pour assurer la direction générale et leur demandait de lui faire savoir le sort envisagé quant à son mandat de président. Puis il était parti en congé. En mai 2010, le conseil d’administration s’était à nouveau réuni et avait révoqué l’intéressé en son absence.
5.
Il résultait de ces circonstances, a estimé la cour d’appel, que la révocation avait bien été décidée pour juste motif. En effet, des divergences de vues
existaient depuis septembre 2009 entre le président et les actionnaires et ces divergences, exclusives du climat de confiance qui doit présider aux relations entre actionnaires et mandataires sociaux, étaient de nature à compromettre l’intérêt social :- – lors de la réunion du conseil de février 2010, le président avait lui-même proposé sa révocation et faisait état de « divergences rédhibitoires » avec les actionnaires ;
- – le ton et la teneur du courrier du 8 mars « sommant » les administrateurs de prendre « sans délai » les dispositions nécessaires pour assurer la direction générale, leur « laissant le soin » de faire connaître au président les suites qu’ils entendaient réserver à son mandat, confirmaient le climat de défiance entre les intéressés, de nature à mettre en péril la gouvernance de la société.
Le juste motif étant établi, l’indemnité n’avait donc pas à être versée.
6.
Comme le rappelle la cour d’appel dans cet arrêt, le juste motif de révocation n’est pas nécessairement caractérisé par une faute. Il peut résulter d’un comportement du dirigeant de nature à compromettre l’intérêt social
, telle une divergence de vues avec les actionnaires affectant le fonctionnement de la société (par exemple, CA Paris 17-9-2013 n° 12/12567 : RJDA 1/14 n° 47 ; CA Paris 3-10-2013 n° 12/18860 : BRDA 23/13 inf. 30 ). Il peut aussi s’agir d’une opposition systématique à la stratégie commerciale de la société perturbant la bonne marche de celle-ci (CA Paris 20-2-2007 n° 05-23812 : RJDA 11/07 n° 1120). -
Les premières mesures du PLFSS 2016 présentées à la presse
Le projet de loi renforce notamment les aides à l’acquisition d’une complémentaire santé et assure la mise en conformité des prélèvements sociaux sur le capital avec le droit communautaire.
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 a été présenté à la presse jeudi midi. Le texte est bâti sur une prévision de progression des dépenses d’assurance maladie limitée à 1,75 %, contre 2 % en 2015.
Il contient notamment diverses mesures en faveur des personnes en situation précaire et des seniors, comme, par exemple, la création d’une aide individuelle destinée à l’acquisition d’une complémentaire santé par les salariés,
généralement titulaires d’un CDD court ou ceux travaillant pour plusieurs employeurs, qui ne bénéficient pas de la couverture collective d’entreprise ou d’un dispositif d’aide publique à la complémentaire santé. Pour les retraités, l’aide pour accéder à une couverture complémentaire santé sera une nouvelle fois renforcée.Sont également prévues :
- l’instauration de la protection universelle maladie
pour simplifier les démarches et faire valoir ses droits à remboursement, notamment en cas de changement de situation professionnelle, - et la généralisation sur l’ensemble du territoire du dispositif de garantie de paiement des pensions alimentaires.
A noter également la mise en conformité des prélèvements sociaux sur le capital avec le droit communautaire,
tel que l’a récemment interprété la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Ces prélèvements devraient ainsi être affectés au financement de prestations non contributives, l’objectif étant donc de maintenir l’assujetissement des personnes qui ne sont pas affiliées au régime social français.Nous reviendrons prochainement et de façon plus détaillée sur les principales mesures de ce projet de loi.
- l’instauration de la protection universelle maladie
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Les conditions de déroulement du contrat de professionnalisation sont modifiées
La loi 2015-994 du 17-8-2015 étend aux chômeurs de longue durée le bénéfice du régime dérogatoire du contrat de professionnalisation et permet, pour tout salarié embauché dans le cadre d’un tel contrat, le suivi de la formation au sein de plusieurs entreprises.
Le bénéfice du régime dérogatoire du contrat de professionnalisation est étendu aux chômeurs de longue durée. De plus, les actions de professionnalisation suivies dans le cadre d’un tel contrat peuvent désormais l’être au sein de plusieurs entreprises.
Les chômeurs de longue durée bénéficient du régime dérogatoire
L’article 42 de la loi ouvre aux chômeurs inscrits depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi
l’accès au contrat de professionnalisation dans des conditions dérogatoires au droit commun, quel que soit leur âge. Jusqu’à présent, ce régime adapté était réservé aux jeunes de 16 à 25 ans n’ayant pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et non titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel et aux bénéficiaires de minima sociaux ou d’un contrat aidé.Ainsi, pour les chômeurs de longue durée, comme pour ces derniers, la durée de l’action de professionnalisation,
et donc du contrat s’il s’agit d’un CDD, peut être portée à 24 mois, contre un plafond de 12 mois en règle générale, la durée des actions de formation
peut représenter plus de 25 % de la période de professionnalisation si un accord collectif le prévoit et une meilleure prise en charge du financement
des actions de formation est assurée par les OPCA (C. trav. art. L 6325-1-1 modifié).A noter
En l’absence de précisions particulières en la matière, la question se pose de savoir si cette mesure, dénommée par le ministère « contrat de professionnalisation nouvelle chance », s’appliquera aux contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur
de la loi ou également à ceux en cours d’exécution.La formation pourra être suivie dans plusieurs entreprises
L’article 54 permet au salarié embauché sous contrat de professionnalisation de suivre sa formation au sein de plusieurs entreprises, comme cela est déjà prévu pour l’apprentissage. Ce dispositif est subordonné à la conclusion d’une convention
entre le salarié, l’employeur et les entreprises d’accueil. Le contenu de la convention et les modalités d’accueil par les différentes entités seront ultérieurement fixés par décret (C. trav. art. L 6325-2 complété). -
Contrats multi-supports : le versement anticipé des prélèvements sociaux est constitutionnel
Le Conseil constiutionnel, dans une réponse à une question prioritaire de constitutionnlité (QPC), a validé les modalités d’assujettissement des contrats d’assurance-vie multi-supports aux prélèvements sociaux.
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portait sur les modalités d’application des prélèvements sociaux aux produits euros des contrats d’assurance-vie : les contrats multi-supports inscrits à compter du 1/07/2011 sont en effet assujettis aux prélèvements sociaux chaque année lors de leur inscription en compte sur la part des produits exprimés en euros.
Le contribuable soutenait que cette disposition contestée conduit à intégrer dans le revenu imposable du contribuable des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou des revenus qu’il a réalisés ou dont il a disposé au cours de l’année en cause, dès lors que les intérêts inscrits sur le fonds en euros d’un contrat multi-supports ne constituent pas des revenus disponibles.
Le Conseil constitutionnel a reconnu que les produits financiers ne sont pas des bénéfices ou des revenus réalisés, à la date du prélèvement. Cependant, le prélèvement se fait sur les produits inscrits au contrat. Ainsi, les contributions sociales ne sont pas déboursées directement par le contribuable. De plus, en cas de trop-perçu à la fin du contrat, l’administration en doit le remboursement à l’assuré.
Les Sages ont toutefois émis une « réserve d’interprétation » qui concerne ce mécanisme de correction, mis en œuvre au dénouement du contrat. En effet, l’administration est tenue au reversement des trop-perçus. Un cas qui survient lorsque les pertes des fonds en unités de compte excèdent les produits des fonds en euros ou en devises au jour du dénouement du contrat (rachat ou décès inclus) de l’assuré. Dans cette situation, le Conseil précise que le contribuable ayant perçu un remboursement sur les prélèvements sociaux a droit à des intérêts moratoires bénéficiant d’une revalorisation au taux de l’intérêt légal.
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Le conseiller patrimonial doit informer son client de l’aléa d’une opération de défiscalisation
Le conseiller en gestion de patrimoine doit informer son client qui réalise un investissement immobilier de défiscalisation que la bonne fin de l’opération n’est pas garantie.
Des époux, désireux de défiscaliser leurs revenus, étaient entrés en relation avec un conseiller en gestion de patrimoine, qui leur avait conseillé d’investir dans un programme immobilier présenté comme éligible au dispositif de défiscalisation institué par la loi « Malraux » du 4 août 1962. Ils avaient ainsi acquis des locaux dans une résidence destinée, après rénovation, à devenir une résidence hôtelière et avaient contracté deux prêts en vue de financer cette acquisition et les travaux de réhabilitation objet de l’optimisation fiscale attendue de l’opération. Le promoteur-vendeur et ses filiales chargées des travaux de restauration et de l’exploitation de la future résidence ayant été mis en liquidation judiciaire avant le début des travaux de réhabilitation
, les époux, qui avaient versé des avances sur travaux, avaient demandé réparation de leur préjudice financier au conseiller.La cour d’appel de Paris avait rejeté leur demande, estimant que les époux devaient assumer l’existence d’un certain aléa
, dès lors qu’ils l’avaient accepté.Cassation de l’arrêt par la Haute Juridiction : le conseiller en gestion de patrimoine aurait dû informer
les acquéreurs que l’acquisition conseillée ne leur garantissait pas la bonne fin de l’opération, dès lors que son succès était économiquement subordonné à la commercialisation rapide et à la réhabilitation complète de l’immeuble destiné à être exploité en résidence hôtelière, ce qui constituait un aléa essentiel de cet investissement immobilier de défiscalisation à vocation touristique. -
Mise en place d’un service de vérification des avis d’impôt sur le revenu en ligne
La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a présenté le service de vérification des avis d’imposition.
Ce service accessible en ligne en espace public (24h/24 et 7j/7) permet aux institutionnels et professionnels (mairie, conseil général, bailleur public ou privé, agence immobilière, organismes de crédit ou gérant des prestations sociales, banque…) qui en ont besoin, de vérifier rapidement l’authenticité des éléments fiscaux portés sur l’avis (ou le justificatif) présenté par des particuliers. Il offre un gage de sécurité supplémentaire aux divers organismes ayant besoin, dans le cadre de leurs activités, de vérifier certaines données à caractère fiscal. Le but de ce service est uniquement de confirmer les données déjà fournies. Il ne donne pas accès à un autre document ou au compte fiscal en ligne du client ou de l’usager.
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Baux « loi 1948 » : les loyers peuvent être revalorisés de 0,15 %
Les loyers des baux soumis à la loi de 1948 peuvent, sous certaines conditions, être modifiés et augmentés selon des barèmes fixés chaque année par décret. Ces derniers viennent d’être publiés et s’appliquent rétroactivement depuis le 01/07/2015.
Les loyers des locaux d’habitation ou à usage professionnel – catégories III A, III B, II B, II C et II A – peuvent ainsi être augmentés au maximum de 0,15 %. Cette hausse est identique au taux de revalorisation prévu pour les baux d’habitation classiques indexés sur l’IRL (Indice de référence des loyers au premier trimestre 2015. Les locaux de catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer. Le décret fixe en outre les prix de base des valeurs locatives pour chacune de ces catégories. S’agissant des loyers établis forfaitairement, le taux de majoration est fixé à 0,15 %.