Articles du mois : octobre 2015

  • Soutien aux agriculteurs en difficulté : modifications apportées au calcul des cotisations sociales

    Un décret confirme les aménagements proposés par la MSA aux exploitants agricoles en difficulté pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales.

    Pour rappel, les exploitants agricoles, dont les revenus professionnels déclarés à la MSA sont inférieurs à 11 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 4 184 € pour 2015), peuvent demander à ce que leurs cotisations soient calculées sur la base du revenu de l’année précédente, au lieu d’une assiette triennale en temps normal. Pour en bénéficier en 2015, l’exploitant agricole doit remplir un formulaire de demande d’option disponible sur le site Internet de sa MSA et l’adresser à cette dernière avant le 4 novembre. Pour l’année 2016, la demande d’option devra être faite avant le 30/09/2016.

    La seconde mesure porte sur la réduction de l’assiette minimum et de l’assiette forfaitaire servant de base au calcul de la cotisation maladie-maternité-invalidité, égale maintenant à 11% du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 4 184 € pour 2015) au lieu de 800 SMIC (7 688 € pour 2015).

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  • Aides à l’embauche d’un apprenti ou d’un premier salarié : la procédure est dématérialisée

    Pour obtenir le versement de l’aide à l’embauche d’un premier salarié ou d’un apprenti, l’entreprise éligible doit adresser ses justificatifs à l’agence de services et de paiement par voie dématérialisée, via le portail Sylae.

    L’administration apporte quelques précisions supplémentaires sur l’aide à l’embauche d’un premier salarié, créée par le décret 2015-806 du 3 juillet 2015, et l’aide TPE-jeunes apprentis, créée par le décret 2015-773 du 29 juin 2015.

    Pas d’aide TPE-jeunes apprentis en cas de renouvellement d’un contrat d’apprentissage

    Sur le site

    www.alternance.emploi.gouv.fr
    , il est rappelé que le versement de l’aide suppose la conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage à compter du 1er juin 2015 avec un jeune de moins de 18 ans. La signature d’un avenant de renouvellement ou de modification d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution à cette date n’ouvre pas droit à l’aide.

    Des précisions sur les aides cumulables avec le dispositif première embauche

    Une instruction ministérielle du 1er octobre 2015 rappelle les conditions d’attribution de l’aide à l’embauche d’un premier salarié. Des précisions supplémentaires sont données sur le site du ministère du travail.

    Ainsi, l’administration indique que les associations et les auto-entrepreneurs
    embauchant leur premier salarié sont susceptibles de bénéficier de l’aide. S’agissant des gérants d’entreprise
    , ils ne peuvent en bénéficier que s’ils ne sont pas eux-mêmes liés par un contrat de travail à leur entreprise.

    L’aide ne peut pas être cumulée avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du même salarié. L’administration avait déjà précisé que le cumul était en revanche possible avec des aides versées par les collectivités territoriales. Elle ajoute que l’aide peut se cumuler avec les dispositifs d’incitation à la création d’entreprise
    , notamment l’Accre, et avec les aides aux travailleurs handicapés
    , dès lors qu’elles ne sont pas financées par l’Etat.

    Par ailleurs, l’employeur qui bénéficie de l’aide doit informer l’Agence de services et de paiement dont il dépend s’il modifie la durée hebdomadaire de travail du salarié embauché, ou s’il transforme son CDD en CDI.

    Les attestations de présence sont remplies en ligne

    La demande d’aide
    peut être effectuée en ligne, sur :

    Le versement trimestriel de l’aide est subordonné à la justification par l’employeur de la présence effective de l’apprenti ou du salarié. Depuis le 19 octobre 2015, cette justification doit être effectuée au moyen du téléservice Sylae
    .

    En pratique, l’employeur reçoit par courriel une notification lui indiquant sa clé d’identification. Il entre cette clé ainsi que son numéro Siret sur le site

    https://sylae.asp-public.fr/sylae
    . Tous les 3 mois, l’Agence de services et de paiements lui adresse un courriel lui demandant d’attester de la présence de son apprenti ou de son salarié. Ce justificatif est rempli en ligne, sur le site Sylae.

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  • Sociétés par actions : la représentation des salariés au conseil d’administration renforcée

    La loi relative au dialogue social abaisse les seuils d’effectif au-dessus desquels les sociétés par actions ont l’obligation de désigner des représentants des salariés dans les Conseils d’administration ou de surveillance. Ainsi sont désormais visées les
    sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions
    qui emploient avec leurs filiales, à la clôture de deux exercices consécutifs (C. com. art. L 225-27-1, I et L 225-79-2, I modifiés) :

    • – au moins 1 000 salariés en France
      (au lieu de 5 000 précédemment) ;
    • – ou au moins 5 000 en France et à l’étranger
      (au lieu de 10 000 précédemment).

    La condition tenant à l’existence d’un comité d’entreprise est également supprimée, ce qui rend la mesure applicable aux sociétés holding employant directement moins de 50 salariés. Toutefois, ne sont pas soumises à l’obligation les sociétés dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations si elles n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise et si les organes de gouvernance des filiales comprennent des représentants des salariés.

    Pour la mise en œuvre de cette obligation, une assemblée générale décidant la modification nécessaire des statuts devra se tenir dans les six mois
    suivant la clôture
    (Loi art. 11, II) :

    • de l’exercice 2016
      pour les sociétés et leurs filiales dont l’effectif est de plus de 5 000 salariés en France ou de plus de 10 000 salariés en France et à l’étranger ;
    • de l’exercice 2017
      pour les sociétés et les filiales qui emploient plus de 1 000 salariés en France ou plus de 5 000 salariés en France et à l’étranger.

    L’entrée en fonction des administrateurs ou membres du conseil de surveillance représentant les salariés devra intervenir au plus tard six mois après cette assemblée générale
    .

    Dans les sociétés qui n’étaient auparavant pas soumises à une représentation des salariés, mais dont une filiale a déjà un conseil comprenant des représentants, l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation interviendra au plus tard au terme des mandats
    des représentants en exercice.

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  • Retour à une forte croissance pour les opérations d’affacturage

    Après trois années de décélération (+ 19 % en 2010 ; + 13,3 % en 2011 ; + 8,9 % en 2012 ; + 6,7 % en 2013), le marché français de l’affacturage a retrouvé, en 2014, une croissance à deux chiffres : + 13,4 %.

    Si l’activité des établissements spécialisés a renoué avec une croissance faible ou modérée, « l’affacturage est le seul métier de financement spécialisé qui connaît une nette accélération de sa croissance », souligne l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans son bilan annuel
    du secteur. Déjà en 2012 et 2013, alors que toutes les activités de crédit étaient en retrait, l’affacturage demeurait le seul métier de financement spécialisé en croissance.

    Le chiffre d’affaires global du secteur, qui correspond aux créances prises en charge au cours de l’année, a atteint l’année dernière 225,1 milliards d’euros. En dehors du crédit inter-entreprises, l’affacturage est devenu, depuis 2013, le deuxième moyen de financement des besoins à court terme
    , derrière le découvert.

    L’ACPR explique les bons résultats de 2014 par la réalisation de quelques opérations avec de grands comptes portant sur des montants unitaires élevés. Certes, les TPE et PME concentrent toujours la très grande majorité des dossiers (95,7 % en 2014). L’ACPR observe toutefois depuis quelques années l’intérêt croissant des grandes entreprises pour l’affacturage. Elles entendent ainsi diversifier leurs sources de financement.

    La demande des grands comptes a un impact sur la nature des activités des sociétés d’affacturage. Le poids des opérations en mandat de gestion
    continue de se renforcer (68,2 % en 2014, contre 64,6 en 2013 et 63,3 en 2012) au détriment des contrats classiques. Les demandes sont également croissantes pour l’affacturage inversé (« reverse factoring ») et les solutions qui favorisent le développement à l’international et / ou les opérations à vocation « déconsolidante ». « L’organisation des services d’exploitation des grands factors s’est d’ailleurs progressivement adaptée à cette demande particulière avec la mise en place d’équipes dédiées », indique l’ACPR.

    D’autres facteurs devraient permettre au secteur d’entretenir sa bonne santé. Ainsi, l’ASF (association des sociétés financières) a proposé d’ouvrir l’affacturage aux marchés publics. De même, le financement de créances jusque-là exclues du financement en raison des spécificités de la facturation pourrait faire l’objet de nouvelles offres commerciales, notamment dans le BTP, l’industrie du cinéma et le numérique.

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  • La limite d’exonération d’ISF prévue pour les droits sociaux ne s’étend pas aux actifs des filiales

    La Cour de cassation juge que la limitation de l’exonération d’ISF prévue par la loi pour les droits sociaux ne s’applique qu’aux actifs détenus par la société dans laquelle le contribuable détient des parts sociales.

    En matière d’ISF, lorsque des droits sociaux remplissent les conditions pour être qualifiés de biens professionnels, l’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de la société correspondant aux éléments du patrimoine social de la société nécessaires à l’activité (CGI art. 885 O ter).

    Cette limitation s’applique-t-elle à tous les éléments composant l’actif social de l’ensemble des filiales et sous-filiales de la société holding tête de groupe dont les titres bénéficient de l’exonération biens professionnels ?

    Non selon la Cour de cassation, la limitation prévue par le texte légal est d’interprétation stricte et ne s’applique qu’aux actifs détenus par la société qualifiée de bien professionnel dans laquelle le contribuable détient des parts sociales.

    Dans la présente affaire, un couple détenait l’intégralité des titres d’une société A (remplissant les conditions pour être qualifiés de biens professionnels). La société A détenait 100% du capital d’une société B laquelle détenait 100% du capital d’une filiale C. Cette société C contrôlait elle-même le capital de plusieurs sociétés détenant des immeubles donnés en location nue à des locataires extérieurs au groupe.

    L’administration avait remis en question l’exonération d’ISF à raison de la quote-part de la valeur des titres de la société A correspondant aux immeubles détenus par les filiales de C au motif qu’ils n’étaient pas nécessaires à son activité. Les redevables ont obtenu gain de cause.

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  • Jeunes entreprises innovantes : la recherche au coeur de l’exonération

    Dans une nouvelle circulaire du 20 octobre 2015 consacrée à l’exonération de cotisations patronales applicable aux jeunes entreprises innovantes, l’Acoss revient sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent y ouvrir droit.

    A certaines conditions, les jeunes entreprises innovantes (JEI) peuvent bénéficier d’une exonération des cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès) et d’allocations familiales au titre des rémunérations versées aux personnels participant à la recherche.

    Les personnes ouvrant droit à l’exonération sont les salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance chômage
    et qui exercent les fonctions
    de chercheurs, techniciens, gestionnaires de projets de recherche et de développement, juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, personnels chargés des tests préconcurrentiels et tous les autres personnels affectés directement à la réalisation d’opérations
    de conception de prototypes ou installations de pilotes de nouveaux produits tels que définis à l’article 244 quater B, II, k, 6° du CGI.

    Dans sa circulaire 2015-31 du 22 juin 2015, l’Acoss avait précisé que les salariés devaient consacrer au moins la moitié de leur temps de travail au projet de recherche et développement pour pouvoir bénéficier de l’exonération. Dans sa nouvelle circulaire du 20 octobre 2015, qui annule et remplace la précédente, elle apporte de nouvelles précisions sur cette condition.

    Pour l’Acoss, l’exonération est ouverte par la loi dans la mesure où l’exercice des fonctions précitées conduit à une implication directe dans le projet de recherche et développement. Le niveau d’implication
    des salariés n’étant pas explicitement précisé par les textes, elle considère qu’il faut en retenir une interprétation juste et équitable selon les critères ci-après.

    Par simplification, le bénéfice de l’exonération
    au titre d’un salarié sera considéré comme acquis
    dès lors que 50 % au moins de son temps de travail
    est consacré à un ou à des projets de recherche et de développement (R&D). Dans ce cas, l’exonération ne pourra pas être remise en cause.

    En-deçà
    , les employeurs pourront être conduits à justifier de la correcte application de l’exonération, au regard notamment de la quotité de travail
    consacrée aux activités de R&D dans leur entreprise ou du lien effectif existant entre les activités directement liées à la R&D et celles effectuées par ailleurs par le salarié (par exemple l’exploitation commerciale du projet de R&D auquel il consacre une part significative de son temps de travail). L’employeur devra également s’assurer que l’activité éligible, sans être majoritaire, constitue l’activité principale
    du salarié.

    Enfin, il ressort de la lecture de la loi, en cohérence avec la nature de l’exonération qui porte sur la totalité du salaire, que les salariés se consacrant marginalement
    à des activités éligibles ne peuvent pas être considérés comme ouvrant droit au bénéfice de l’exonération.

    Pour éviter un éventuel redressement, l’Acoss conseille aux employeurs concernés de se rapprocher de leur Urssaf, le cas échéant par le biais d’une demande de rescrit
    , pour s’assurer que leurs salariés sont bien éligibles à l’exonération.

    A noter :

    La nécessité d’une implication directe dans le projet
    de R&D ne ressort pas directement des termes de l’article 131 de la loi du 30 décembre 2003 mais se déduit de la définition, donnée par décret, de chaque poste concerné par l’exonération. Ainsi, à titre d’exemple, sont notamment éligibles à l’exonération :

    • les techniciens travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de R&D ;
    • les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet ayant la charge de l’élaboration, du dépôt, de la gestion et de la défense des titres de propriété industrielle, des accords juridiques de toute nature liés au projet.

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  • A compter du 28 octobre, vérifier vos télépaiements au format SEPA

    À compter du 28.10.2015, vos télépaiements de TVA, d’IS, de CVAE, de taxe sur les véhicules de sociétés se feront au moyen d’un prélèvement européen au format SEPA interentreprises (ou SEPA B2B) par l’administration.

    À compter du 28.10.2015, vos télépaiements de TVA, d’IS, de CVAE, de taxe sur les véhicules de sociétés se feront au moyen d’un prélèvement européen au format SEPA interentreprises (ou SEPA B2B) par l’administration, et ce, quelle que soit la filière de paiement utilisée (EFI/EDI).

    L’administration invite les entreprises à vérifier, dès le 28.10.2015, et avant la prochaine échéance de paiement, dans leur espace professionnel que tous les comptes sont effectivement présents et valides pour effectuer des paiements.

    Par principe, l’entreprise n’a pas d’action particulière à effectuer sur les comptes bancaires utilisés pour payer ces impôts et taxes. Mais le télérèglement ne sera possible qu’à l’aide de ces comptes bancaires, quelle que soit la filière (EFI/EDI). À compter de cette date, tout nouveau compte bancaire devra être déclaré à partir de l’espace professionnel de l’entreprise, accessible sur

    http://www.impots.gouv.fr
    .

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  • Des baisses de charges sociales exceptionnelles pour les agriculteurs en difficulté

    Les agriculteurs ayant de faibles revenus pourront exceptionnellement  opter  en 2015 et 2016 pour le calcul de leurs  cotisations sur la base de leurs revenus de l’année précédente. Cette mesure s’accompagne de la réduction de la cotisation minimum Amexa.

    Une option dérogatoire pour l’assiette annuelle

    Les exploitants agricoles ayant eu des revenus très faibles en 2014 ont la possibilité d’opter, en 2015 et 2016, pour le calcul de leurs cotisations sur la base des revenus de l’année précédente, à la place de l’assiette triennale de droit commun.

    Pour bénéficier de cette mesure en 2015, les chefs d’exploitation doivent être actuellement soumis à l’assiette triennale et avoir déclaré des revenus professionnels
    2015 inférieurs à
    4 184 €.

    Le formulaire
    de demande d’option, disponible sur le site Internet de la caisse de mutualité sociale agricole, doit être retourné avant le 30 octobre 2015
    .

    En 2016, la demande d’option devra être faite avant le 30 septembre 2016.

    Au terme de cette dérogation
    , valable 1 an ou 2 ans selon le choix fait par l’exploitant en 2015 et/ou en 2016, l’assiette triennale sera de nouveau applicable.

    Selon le Gouvernement, cette mesure représente une baisse de charges sociales de 87 millions d’euros en 2015, dont 46 millions d’euros en faveur des éleveurs. Au-delà des éleveurs, le dispositif peut bénéficier également aux autres agriculteurs.

    L’assiette minimum Amexa réduite de moitié

    L’assiette minimum Amexa (assurance maladie), applicable aux chefs d’exploitation agricoles ayant des revenus faibles, nuls ou déficitaires, est quant à elle abaissée à 4 184 € (11% du plafond annuel de la sécurité sociale) au lieu de 7 688 € (800 Smic).

    La cotisation minimum
    AMEXA passe ainsi de 833 € à 454 €
    en 2015 pour l’ensemble des agriculteurs. Les nouveaux installés bénéficient également de cette nouvelle assiette.

    Aucune démarche n’est nécessaire pour avoir droit à cette réduction d’assiette. Elle sera automatiquement prise compte dans le dernier appel de cotisations 2015.

    Cette mesure représente, selon le Gouvernement une baisse de 45 millions d’euros de cotisations pour les agriculteurs aux plus faibles revenus. Cette baisse devrait être de 65 millions d’euros avec la suppression totale de la cotisation minimum maladie prévue dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

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  • Salariés conduisant un véhicule : ce qui pourrait changer pour les employeurs

    Le Gouvernement envisage de faciliter l’information des employeurs sur la validité du permis de conduire d’un salarié et de pénaliser ceux ne révélant pas l’identité de l’auteur d’une infraction commise avec un véhicule de société.

    Lors du dernier comité interministériel de la sécurité routière, qui s’est tenu le 2 octobre dernier sous la présidence du Premier ministre, ont été annoncées de nouvelles mesures visant à enrayer la hausse de la mortalité sur les routes françaises. Deux d’entre elles intéressent plus particulièrement les employeurs.

    Infraction avec un véhicule de fonction : taire l’identité du salarié serait passible d’une amende

    Il est envisagé de créer une contravention spécifique de non-révélation de l’identité du conducteur par le représentant de la personne morale
    propriétaire d’un véhicule en infraction. Cette mesure, dont la mise en œuvre sera délicate, est présentée comme nécessaire à l’égalité devant la loi de tous les usagers de la route. Elle répond aussi à un constat : près d’un accident mortel du travail sur deux est un accident de la route. Si elle voit effectivement le jour, un employeur pourra être condamné à une amende de 650 € s’il refuse de « dénoncer » le salarié qui était au volant du véhicule lors de la commission de l’infraction.

    Rappelons qu’aujourd’hui, pour certaines infractions au Code de la route commises avec un véhicule dont l’entreprise est propriétaire ou locataire
    , telles que les excès de vitesse notamment, c’est au dirigeant de cette dernière qu’incombe la charge du paiement de l’amende
    , sans qu’il soit pour autant pénalement responsable (C. route art. L 121-3). Certes, à réception de l’avis de contravention, il peut faire une requête en exonération et y mentionner tous les éléments permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction. Ce dernier devra alors s’acquitter de l’amende et subira le retrait de points
    sur son permis de conduire. Mais, en l’état actuel du droit, rien n’oblige l’employeur à révéler l’identité du salarié qui se trouvait au volant d’un véhicule de fonction lors d’une infraction routière.

    Validité du permis de conduire : certains employeurs pourraient avoir accès à cette information

    Il est également envisagé de permettre à certains employeurs, en particulier les transporteurs
    , de connaître la validité ou non du permis de conduire de leurs salariés affectés à la conduite d’un véhicule. Mais ils n’auraient pas accès au solde de points
    du salarié ni à toute autre donnée personnelle.

    Actuellement, les employeurs ne peuvent savoir, avec certitude, si le permis de conduire présenté par les salariés lors de leur embauche pour des fonctions impliquant la conduite d’un véhicule est toujours valide. Ils peuvent bien sûr les interroger régulièrement
    sur ce point. Mais sans les contraindre à divulguer le nombre de points restant sur leur permis. Une clause contractuelle ou conventionnelle peut en outre imposer aux intéressés d’avertir l’employeur de la suspension ou du retrait
    de leur permis de conduire. Même en l’absence d’une telle clause, cette information devrait selon nous s’imposer dès lors que le salarié était averti ou ne pouvait ignorer que la possession du permis de conduire était un élément essentiel de la conclusion du contrat.

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  • PLFSS 2016 : les principales mesures « paie » en débat devant l’Assemblée nationale

    Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, discuté par les députés depuis le 20 octobre, prévoit notamment de moduler le montant de certains redressements de cotisations en matière de protection sociale complémentaire et d’étendre le taux réduit de la cotisation d’allocations familiales aux salaires n’excédant pas 3,5 Smic.

    Cotisations et contributions sociales

    Le taux réduit de la cotisation d’allocations familiales serait étendu à compter du 1-4-2016

    Conformément aux annonces du Président de la République, le taux réduit de la cotisation d’allocations familiales institué en 2015 pour les salaires n’excédant pas 1,6 Smic serait étendu à ceux n’excédant pas 3,5 Smic
    . L’article L 241-6-1 du CSS serait modifié en ce sens.

    Cette mesure, prévue par l’article 7 du projet de loi, ne prendrait toutefois effet qu’au 1er avril 2016.

    En 2016, le taux applicable à chacune des périodes
    (du 1er janvier au 31 mars 2016 puis du 1er avril au 31 décembre 2016), serait déterminé en fonction de la rémunération annuelle totale perçue en 2016.

    Ainsi, le taux applicable s’établirait comme suit :

    Montant de la rémunération totale 2016

    Rémunérations versées du 1er janvier au 31 mars 2016

    Rémunérations versées du 1er avril au 31 décembre 2016

    Supérieure à 3,5 Smic

    Taux normal (5,25 %)

    Taux normal (5,25 %)

    Supérieure à 1,6 Smic mais inférieure ou égale à 3,5 Smic

    Taux normal (5,25 %)

    Taux réduit (3,45 %)

    Inférieure ou égale à 1,6 Smic

    Taux réduit (3,45 %)

    Taux réduit (3,45 %)

    Les exonérations de cotisations patronales en ZRR, ZRD et BER seraient progressivement supprimées

    L’article 10 du projet de loi prévoit de supprimer progressivement les dispositifs d’exonération de cotisations patronales applicables aux bassins d’emploi à redynamiser (BER), aux zones de restructuration de la défense (ZRD) et aux zones de revitalisation rurale (ZRR).

    Seraient abrogés :

    – les VII et VIII de l’article 130 de la loi 2006-1771 du 30-12-2006 de finances rectificative pour 2006 (BER
    ) ;

    – le VI de l’article 34 de la loi 2008-1443 du 30-12-2008 de finances rectificative pour 2008 (ZRD
    ) ;

    – les articles L 131-4-2 (ZRR
    ) et L 131-4-3 (embauches réalisées à compter du 1er novembre 2007 par des organismes d’intérêt général
    implantés en ZRR) du CSS.

    En revanche, il est précisé que l’exonération spécifique applicable, sous certaines conditions, aux organismes d’intérêt général implantés en ZRR au titre des contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 ne serait pas modifiée et continuerait donc à s’appliquer pendant toute la durée du contrat (Rapport AN n° 3129).

    Selon l’exposé des motifs, la suppression de ces dispositifs s’explique par la conjonction de plusieurs constats
    :

    – d’une part, plusieurs rapports ont pointé leur manque d’efficacité, leur coût élevé pour les finances publiques et leur complexité, source de nombreuses erreurs et d’insécurité juridique pour les cotisants ;

    – d’autre part, les allégements généraux de cotisations patronales applicables aux rémunérations inférieures à 1,6 Smic et la baisse de la cotisation d’allocations familiales représentent des avantages financiers croissants, justifiant de revenir sur les dispositifs particuliers existant par ailleurs.

    La suppression de ces dispositifs d’exonération s’appliquerait au titre des cotisations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2016
    , y compris au titre des rémunérations versées aux salariés recrutés avant cette date.

    Toutefois, les entreprises bénéficiaires
    de ces différentes exonérations à la date du 7 octobre 2015 continueraient d’en bénéficier
    au titre des rémunérations versées aux salariés embauchés avant
    cette date selon les modalités antérieures.

    Les entreprises actuellement éligibles à ces dispositifs basculeraient ainsi progressivement vers les dispositifs de droit commun, à savoir la réduction générale des cotisations et contributions sociales et la baisse de la cotisation d’allocations familiales.

    Les seuils d’exonération des cotisations patronales en outre-mer seraient modifiés

    L’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit d’aménager le régime d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d’outre-mer. L’article L 752-3-2 du CSS serait modifié en conséquence.

    Les seuils d’exonération seraient réduits pour les dispositifs de droit commun

    Les seuils d’exonération seraient réduits pour les dispositifs de droit commun afin de mieux centrer le dispositif d’exonération sur les plus bas salaires.

    Entreprises éligibles au Cice

    Ainsi, pour les entreprises éligibles au Cice et occupant 11 salariés ou plus
    , l’exonération de cotisations patronales serait totale lorsque la rémunération horaire est inférieure au seuil de 1,3 Smic (contre 1,4 Smic actuellement) et, à partir de ce seuil, l’exonération décroîtrait et deviendrait nulle lorsque la rémunération atteint 2 Smic (contre 2,6 Smic actuellement).

    Pour les entreprises éligibles au Cice mais occupant moins de 11 salariés
    , l’exonération resterait totale lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale à 1,4 Smic. Pour les rémunérations comprises entre 1,4 et 1,6 Smic (contre 1,8 Smic actuellement), l’exonération serait égale au montant des cotisations dues sur une rémunération égale à 1,4 Smic. Lorsque la rémunération dépasse 1,6 Smic, le montant de l’exonération diminuerait de manière dégressive et deviendrait nul lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 2,3 Smic (contre 2,8 Smic actuellement).

    Pour rappel, les entreprises éligibles au Cice sont celles imposées à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel, quelle que soit la nature de leur activité (industrielle, commerciale, agricole, non commerciale, etc.).

    Entreprises non éligibles au Cice

    Pour les entreprises non éligibles au Cice et occupant 11 salariés ou plus
    , la rémunération resterait totalement exonérée de cotisations patronales si elle ne dépasse pas 1,4 Smic. Au-delà de ce seuil, l’exonération serait dégressive jusqu’à 3 Smic et non plus 3,8 Smic.

    Les entreprises de moins de 11 salariés
    pourraient toujours bénéficier de l’exonération totale des cotisations patronales pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,4 Smic. Pour les rémunérations comprises entre 1,4 et 2 Smic (contre 2,2 Smic actuellement), l’exonération serait limitée au montant des cotisations dues sur une rémunération ne dépassant pas 1,4 Smic. Lorsque la rémunération dépasse 2 Smic, l’exonération serait dégressive et deviendrait nulle à 3 Smic (contre 3,8 Smic actuellement).

    Les seuils d’exonération seraient augmentés pour le régime dit « renforcé »

    Le projet de loi rendrait le régime dit « renforcé » ou « bonifié » encore plus avantageux en augmentant les seuils d’exonération et le niveau de franchise pour les entreprises remplissant les conditions prévues à l’article L 752-3-2, IV du CSS et éligibles au Cice
    . Pour ces entreprises, l’exonération de cotisations patronales serait totale lorsque la rémunération est égale ou inférieure à 1,7 Smic (contre 1,6 Smic actuellement). Lorsque celle-ci est égale ou inférieure à 2,5 Smic (contre 2 Smic actuellement), l’exonération de cotisations serait totale sur la part de la rémunération allant jusqu’à 1,7 Smic. A partir du seuil de 2,5 Smic, l’exonération serait dégressive et deviendrait nulle lorsque la rémunération atteint 3,5 Smic (contre 3 Smic actuellement).

    Pour les entreprises non éligibles au Cice
    , les conditions d’exonération seraient les mêmes que celles prévues pour les entreprises éligibles au Cice, sauf pour la part de la rémunération dépassant 2,5 Smic. Pour cette dernière, l’exonération dégressive resterait inchangée, c’est-à-dire qu’elle deviendrait nulle à 4,5 Smic.

    Le coefficient de dégressivité serait plafonné dans tous les cas

    Le montant des exonérations dégressives des dispositifs de droit commun et du régime renforcé resterait déterminé par l’application d’une formule de calcul
    définie par décret. Le projet de loi précise que la valeur maximale du coefficient de dégressivité serait fixée dans la limite de la somme des taux des cotisations pour une rémunération égale au Smic.

    Entrée en vigueur

    Ces dispositions entreraient en vigueur au titre des cotisations dues à compter du 1er janvier 2016
    .

    Contributions de protection sociale complémentaire

    Le montant de certains redressements dépendrait de la gravité des manquements de l’employeur

    Les contributions de l’employeur aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire n’ouvrent droit à une exonération plafonnée de cotisations de sécurité sociale et de prélèvements alignés que si les garanties ont un caractère collectif et obligatoire
    . A défaut, elles sont traitées comme des rémunérations soumises à ces cotisations.

    Il en résulte, en l’état actuel des textes, que, si des garanties ne remplissent pas cette condition, les organismes chargés du contrôle sont tenus de requalifier l’ensemble du financement patronal
    et de l’assujettir aux cotisations. Ces redressements, qui peuvent représenter des montants importants, résultent pourtant d’erreurs de nature et de gravité différentes, allant du défaut de fourniture de pièces justificatives à l’erreur de droit manifeste. De plus, cette logique est différente de celle généralement suivie par les Urssaf, puisque, habituellement, les redressements ne portent que sur les rémunérations concernées par la mauvaise application du droit.

    Pour remédier à cette situation, l’article 11 du projet de loi prévoit de proportionner
    à la gravité des manquements
    de l’employeur le montant des redressements opérés dans le cadre de contrôles relatifs au caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire.

    Ainsi, par dérogation au principe selon lequel les redressements portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions versées par l’employeur pour le financement des garanties, l’agent de contrôle devrait réduire le redressement
    à hauteur d’un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant
    les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif. L’employeur devrait reconstituer ces sommes de manière probante.

    Le redressement serait fixé à hauteur
    :

    – d’une fois et demie ces sommes, en cas de redressement motivé par l’absence de production
    d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif ;

    – de trois fois ces sommes dans les autres cas
    , à condition que le manquement à l’origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d’une particulière gravité des règles relatives au caractère obligatoire et collectif des garanties.

    Le montant du redressement serait plafonné
    à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime.

    Selon l’étude d’impact, dans le cas où l’employeur n’établirait pas un chiffrage probant des sommes en jeu, le redressement serait effectué, comme actuellement, au premier euro.

    Les dispositions ci-dessus ne seraient pas applicables
    dans les cas suivants :

    – redressement procédant d’un cas d’octroi d’avantage personnel ou d’une mesure discriminatoire ;

    – irrégularité ayant déjà fait l’objet d’une observation lors d’un précédent contrôle (dans la limite des 5 années civiles précédant l’année d’initiation du contrôle) ;

    – travail dissimulé ;

    – obstacle à contrôle ;

    – abus de droit au sens de l’article L 243-7-2 du CSS.

    A signaler, enfin, que, par dérogation à l’article L 243-1 du CSS, en cas de redressement motivé par un manquement au caractère obligatoire et collectif d’un régime de protection sociale complémentaire, les employeurs ne pourraient pas demander aux salariés
    le remboursement des cotisations salariales
    dues sur les montants donnant lieu à redressement.

    Les dispositions ci-dessus, inscrites dans un nouvel article L 133-4-8 du CSS, s’appliqueraient aux contrôles engagés
    à compter du 1er janvier 2016
    .

    L’employeur devrait verser une somme dédiée au financement de la complémentaire santé des précaires

    Selon l’exposé des motifs de l’article 22 du projet, les dispositions généralisant
    , à compter du 1er janvier 2016, la couverture complémentaire de remboursement des frais de santé
    et de maternité se révèlent finalement inadaptées aux besoins des salariés sous contrats courts
    ou dont la durée du travail
    est faible
    , qui sont amenés à relever successivement ou simultanément de plusieurs employeurs. Soit ils se feront dispenser d’adhésion, renonçant par là-même à toute contribution de l’employeur. Soit ils souhaiteront bénéficier d’une couverture et s’exposeront à des situations peu satisfaisantes : changements trop fréquents d’organisme assureur, difficulté à trouver des contrats d’assurance de courte durée, cotisations redondantes.

    L’article 22 du projet de loi revoit donc les règles qui leur sont applicables en leur permettant d’obtenir directement de chacun de leurs employeurs le versement d’une somme dédiée
    au financement de leur complémentaire santé.

    Les salariés dont la durée du contrat de travail
    ou la durée contractuelle du travail
    serait inférieure à des seuils fixés par décret auraient ainsi droit, sur leur demande, au versement par leur employeur d’une somme représentative du financement de la généralisation de la couverture de remboursement des frais de santé-maternité (CSS art. L 911-7) et de la portabilité des garanties prévoyance en cas de chômage (CSS art. L 911-8).

    Le montant
    de ce versement, fonction du financement mis en œuvre par l’employeur pour les autres salariés, de la durée du contrat de travail et de la durée contractuelle de l’intéressé, serait fixé par décret.

    Ce versement ouvrirait droit à la même exonération plafonnée
    de cotisations de sécurité sociale et de prélèvements alignés que les contributions patronales au financement des contrats collectifs et obligatoires.

    Ce versement serait toutefois conditionné
    à la couverture de l’intéressé par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et conforme à la définition des contrats responsables.

    Il ne pourrait pas être cumulé
    avec le bénéfice :

    – de la CMU complémentaire (CSS art. L 161-3) ;

    – d’une aide à la complémentaire santé (CSS art. L 163-1) ;

    – d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit ;

    – d’une couverture complémentaire donnant lieu à participation financière d’une collectivité publique.

    En outre, pour les salariés dont la durée du contrat de travail
    ou la durée contractuelle
    du travail serait inférieure à un certain seuil fixé par décret, les obligations de généralisation de la couverture remboursement complémentaire des frais de santé-maternité et, le cas échéant, de portabilité des garanties en cas de chômage pourraient être assurées par le seul versement d’une somme dédiée, dans les conditions exposées ci-dessus et dans la limite de plafonds prévus par décret.

    Cette substitution devrait être prévue par accord collectif
    de branche ou, à défaut, d’entreprise.

    Ces dispositions ci-dessus, insérées pour la plupart dans un nouvel article L 911-7-1 du CSS, entreraient en vigueur le 1er janvier 2016
    .

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