Articles du mois : novembre 2015
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Temps partiel : le dépassement de l’horaire prévu se calcule en moyenne sur la période de référence
L’horaire contractuel hebdomadaire d’un salarié à temps partiel doit être réévalué si l’horaire moyen réalisé sur une période de 12 semaines consécutives ou sur 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines dépasse d’au moins 2 heures par semaine l’horaire convenu.
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli (C. trav. art. L 3123-15).
En l’espèce, estimant avoir dépassé d’au moins 2 heures
par semaine sa durée de travail
hebdomadaire contractuellement fixée à 10 heures, sur deux périodes de chacune 12 semaines consécutives
, un vendeur a saisi la juridiction prud’homale afin que son horaire contractuel soit réévalué sur le fondement de ce texte.L’employeur soutenait, pour sa part, que l’article L 3123-15 du Code du travail devait être interprété comme imposant qu’au cours de chacune des 12 semaines
consécutives, le salarié ait dépassé l’horaire convenu
et qu’en moyenne, ce dépassement excède 2 heures par semaine.Approuvant la décision des juges du fond, la Cour de cassation rejette cette dernière interprétation. Selon elle, le dépassement
d’au moins 2 heures par semaine de l’horaire convenu sur une période de 12 semaines consécutives ou sur 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines doit être calculé
en fonction de l’horaire moyen
réalisé par le salarié sur toute la période de référence
.Dès lors, afin d’obtenir la modification de l’horaire de travail prévu à son contrat de travail, le salarié à temps partiel n’a pas à prouver que, sur chacune des semaines de la période de référence, il a accompli au moins 2 heures de plus que ce qui était prévu. Il lui suffit d’établir que, sur l’ensemble de la période, il a accompli, en moyenne, au moins 2 heures de plus que son horaire contractuel hebdomadaire.
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PEA « PME-ETI » : vers un assouplissement des conditions d’éligibilité des titres
Pour renforcer l’attractivité du PEA « PME-ETI », le projet de loi de finances rectificative pour 2015 prévoit d’assouplir les conditions d’éligibilité des titres de sociétés cotées et de compléter la liste des titres éligibles de certains titres de créances cotés.
1.
Mis en place depuis le 1er janvier 2014 (Loi 2013-1278 du 29-12-2013 art. 70 : RM-VII-38410), le PEA « PME-ETI » est destiné à financer les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI). Avec un plafond de versements fixé à 75 000 € (contre 150 000 € pour le PEA « classique »), le PEA « PME-ETI » fonctionne de la même manière et bénéficie des mêmes avantages fiscaux que le PEA « classique ».Le PEA « PME-ETI » se distingue du PEA « classique » par les titres éligibles mentionnés à l’article L 221-32-2 du Code monétaire et financier que sont :
– les actions
ou certificats d’investissement
de sociétés et les certificats coopératifs d’investissement, les parts de SARL
ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et les titres en capital des sociétés coopératives. Ces différents titres doivent avoir été émis par une ETI, à savoir une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires n’excédant pas 1 500 M € ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 M € ;– les actions de Sicav
, les parts de FCP
et les parts ou actions d’OPCVM européens « coordonnés » à condition que l’actif soit constitué pour plus de 75 % de titres d’ETI parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres visés ci-dessus (actions, certificats d’investissement, parts de SARL…). Aucune condition n’est requise pour les parts de FCPR, FCPI ou FIP.2.
L’article 14 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 prévoit, d’une part, d’assouplir les critères d’éligibilité au PEA « PME-ETI » des titres émis par des sociétés cotées
et, d’autre part, d’ étendre
le champ des titres éligibles à ce plan à certains titres de créances cotés
.3.
Lorsque la société émettrice est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, elle pourrait, au choix
, soit s’en tenir aux critères ayant cours actuellement
(voir n° 1 – premier tiret) soit satisfaire aux critères d’éligibilité cumulatifs
suivants :– avoir une capitalisation boursière
inférieure à 1 000 M € ;– n’avoir aucun actionnaire personne morale détenant seul plus de 25 %
de son capital ;– au niveau du groupe
, employer moins de 5 000 personnes et avoir un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 M€. Ces seuils s’apprécieraient sur la base des comptes consolidés
de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales.4.
Le champ des titres éligibles serait étendu aux titres de créances donnant accès au capital
des sociétés qui les ont émis. Seraient ainsi ajoutées les obligations convertibles ou remboursables en actions, admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.5.
Cette mesure s’appliquerait aux titres inscrits dans un PEA « PME-ETI » à compter du 1er janvier 2016
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Immobilier : la reprise des transactions se confirme, mais les prix évoluent peu
En septembre, le volume annuel de transactions immobilières est supérieur à celui observé en septembre 2014 (+ 4,2 %). Les prix ont légèrement augmenté au troisième trimestre, mais la hausse compense en grande partie le recul du trimestre précédent.
Selon l’INSEE, les prix des logements anciens au niveau national ont légèrement augmenté de 0,5 % au troisième trimestre 2015 par rapport au trimestre précédent, après une baisse équivalente au trimestre précédent. En Île-de-France, les prix se sont redressés : + 0,8 %, après – 0,4 %. Le constat est identique en province : + 0,3 %, après – 0,5 %. Sur un an, les prix restent toutefois orientés à la baisse : – 1,5 % par rapport au troisième trimestre 2014. Elle est un peu plus accentuée pour les appartements (- 1,7 %) que pour les maisons (- 1,4 %).
Par ailleurs, la reprise du volume annuel de transactions, amorcée début 2015, s’est confirmée au troisième trimestre. L’INSEE estime à 753 000 le nombre de transactions réalisées au cours des douze derniers mois à fin septembre, contre 713 000 en juin. Ce volume de transactions est même plus élevé que celui réalisé un an auparavant : 723 000 en septembre 2014, soit + 4,2 %.
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Le déficit non déclaré d’une filiale intégrée ne peut venir en déduction du résultat d’ensemble
La cour administrative d’appel de Bordeaux vient de juger qu’une société mère ne peut inclure dans le résultat d’ensemble de son groupe intégré le déficit subi par une filiale qui n’a pas souscrit de déclaration de résultat au titre de l’exercice concerné.
La cour administrative d’appel de Bordeaux juge que l’administration peut légalement refuser, pour la détermination du résultat d’ensemble d’un groupe intégré, la prise en compte d’un déficit non déclaré par une filiale du groupe, sans avoir à procéder
préalablement à une procédure de vérification et de rectification de cette filiale.Il ressort des éléments de fait rapportés dans l’arrêt que l’administration avait adressé à la filiale défaillante une mise en demeure de déclarer ses résultats. En l’absence de réponse dans le délai légal d’un mois, l’administration, sans évaluer d’office le résultat de la filiale, s’était contentée d’adresser directement une proposition de rectification à la société mère
, dans laquelle elle écartait, pour le calcul du résultat d’ensemble, le déficit attribué à cette filiale.La solution retenue est, à notre connaissance, inédite
. Elle soulève l’intéressante question de la validité d’une procédure de redressement menée directement au niveau de la société mère d’un groupe alors qu’elle porte sur le résultat réalisé par une filiale intégrée.La loi ne fixe pas de sanction spécifique pour défaut de déclaration des résultats d’une filiale intégrée
En application des règles de droit commun, le défaut de souscription de sa déclaration de résultat par une personne morale passible de l’IS est sanctionné par la taxation d’office
(LPF art. L 66).Dans l’intégration fiscale, la question du défaut de déclaration n’est pas abordée de manière spécifique. Les textes apportent simplement les précisions suivantes :
- – les sociétés du groupe
restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats
qui peuvent être vérifiés
dans les conditions prévues par les articles L 13, L 47 et L 57 du LPF et la société mère
supporte, au regard des droits et des pénalités, les conséquences
des infractions commises par les sociétés du groupe (CGI art. 223 A, II) ; - – la société mère
détermine le résultat d’ensemble
, qui correspond à la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe (CGI art. 223 B). Les procédures de contrôle dans l’intégration fiscale reposent donc principalement sur l’application des règles de droit commun
, sous réserve de certaines adaptations liées à la dualité instaurée par le régime entre, d’une part, la société filiale, auprès de laquelle la procédure de vérification est menée et, d’autre part, la société mère, qui en supporte les conséquences financières.
La doctrine administrative prévoit la taxation d’office en cas défaut de déclaration dans l’intégration fiscale
L’administration considère que le défaut de déclaration des résultats d’une société doit, dans l’intégration fiscale comme en droit commun, donner lieu à la mise en oeuvre d’une procédure de taxation d’office. Elle apporte, dans sa doctrine relative aux groupes de sociétés, les précisions suivantes :
- – la vérification de comptabilité ou le contrôle sur pièces d’une société du groupe est opéré dans les conditions de droit commun et porte sur la détermination du résultat de la société
ainsi que sur les rectifications apportées à ce résultat pour la détermination du résultat d’ensemble ; les pouvoirs de contrôle
et de rectification des déclarations donnés à l’administration fiscale s’exercent à l’égard de chaque société vérifiée
et les garanties liées à l’exercice du droit de vérification doivent être respectées au niveau de chacune de ces sociétés (BOI-CF-IOR-60-30 no 60) ; - – le défaut de dépôt de la déclaration de résultat
par une société du groupe ou de la déclaration du résultat d’ensemble du groupe par la société mère donne lieu à la mise en oeuvre d’une procédure de taxation d’office à l’égard de chaque société défaillante
, lorsque celle-ci n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la réception d’une première mise en demeure (BOI-CF-IOR-60-30 nos 160 et 170).
La cour juge que le résultat non déclaré peut être purement et simplement écarté
Dans la présente affaire, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge qu’en l’absence de déclaration déposée par la filiale l’administration n’était tenue de mettre en oeuvre aucune procédure
de vérification et de rectification de cette dernière.S’il n’est pas discutable que la filiale ne pouvait, faute d’avoir déclaré ses résultats dans les délais, se prévaloir du droit à une procédure de rectification contradictoire, la question se pose cependant de savoir si l’administration pouvait écarter la prise en compte du résultat de cette filiale dans le résultat d’ensemble, en se dispensant purement et simplement de toute procédure de contrôle de la filiale.
Saisi d’une question relative au contrôle dans l’intégration fiscale, le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de juger que « les redressements (…) apportés aux résultats déclarés par les sociétés du groupe constituent (…) les éléments d’une procédure unique
conduisant d’abord à la correction du résultat d’ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d’impôt établis à son nom » (CE 2 juin 2010 no 309114).Si l’on suit, dans l’esprit de cet arrêt, la logique d’une procédure unique de contrôle devant être menée d’abord au niveau de la filiale, puis au niveau de la société mère pour ajuster le résultat d’ensemble, il pourrait être défendu que l’administration était tenue de mettre en oeuvre, au niveau de la filiale, et conformément aux dispositions de l’article L 66 du LPF, une procédure de taxation d’office
, dont elle aurait ensuite pu tirer les conséquences au niveau du résultat d’ensemble.En effet, aucune disposition légale ne permet d’écarter, pour la détermination du résultat d’ensemble, le résultat fiscal d’une filiale dont l’appartenance au groupe
n’est pas remise en cause. En pratique, la solution retenue par la cour reviendrait, si elle était confirmée, à autoriser l’administration à considérer comme égal à 0
le résultat d’une filiale, sans avoir à apporter aucune justification et du seul fait que ce résultat n’a pas été déclaré. Une telle solution ne nous paraît pas justifiable au regard des dispositions combinées des articles 223 A du CGI, 223 B du CGI et L 66 du LPF.A notre avis
La reconnaissance de la nécessité pour l’administration, en accord avec ses propres commentaires au Bofip, de mettre en oeuvre une procédure de taxation d’office vis-à-vis d’une filiale intégrée qui n’a pas déposé de déclaration de résultat, permettrait selon nous d’apporter une réponse plus satisfaisante à la situation en cause. L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation, on attendra avec intérêt la décision à intervenir du Conseil d’Etat.© Copyright Editions Francis Lefebvre
- – les sociétés du groupe
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Vente immobilière : Paris vote l’augmentation des droits de mutation
Les droits de mutation, autrement et improprement nommés « frais de notaire », augmenteront à Paris, à compter du 1er janvier 2016.
Le Conseil de Paris a voté la hausse des droits de mutation dans la capitale, qui grimpent à 4,5 % du prix d’achat d’un bien contre 3,8 % précédemment.
Pour les logements anciens, les droits d’enregistrement comportent notamment une taxe communale de 1,20 %, un droit départemental plafonné à 3,80 % jusqu’au 1er mars 2014 et un prélèvement pour frais d’assiette calculé sur le montant du droit départemental. Depuis cette date, les conseils généraux ont la possibilité de relever le taux du droit départemental de 3,80 à 4,50 %. La quasi-totalité des droits départementaux ont donc été relevés. Paris devient ainsi le 95e département français et le dernier département d’Île-de-France à augmenter le taux des droits de mutation. La mesure s’appliquera dès le 1er janvier 2016 aux transactions de logements, bureaux et commerces.
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Le déficit non déclaré d’une filiale intégrée ne peut venir en déduction du résultat d’ensemble
La cour administrative d’appel de Bordeaux vient de juger qu’une société mère ne peut inclure dans le résultat d’ensemble de son groupe intégré le déficit subi par une filiale qui n’a pas souscrit de déclaration de résultat au titre de l’exercice concerné.
La cour administrative d’appel de Bordeaux juge que l’administration peut légalement refuser, pour la détermination du résultat d’ensemble d’un groupe intégré, la prise en compte d’un déficit non déclaré par une filiale du groupe, sans avoir à procéder
préalablement à une procédure de vérification et de rectification de cette filiale.Il ressort des éléments de fait rapportés dans l’arrêt que l’administration avait adressé à la filiale défaillante une mise en demeure de déclarer ses résultats. En l’absence de réponse dans le délai légal d’un mois, l’administration, sans évaluer d’office le résultat de la filiale, s’était contentée d’adresser directement une proposition de rectification à la société mère
, dans laquelle elle écartait, pour le calcul du résultat d’ensemble, le déficit attribué à cette filiale.La solution retenue est, à notre connaissance, inédite
. Elle soulève l’intéressante question de la validité d’une procédure de redressement menée directement au niveau de la société mère d’un groupe alors qu’elle porte sur le résultat réalisé par une filiale intégrée.La loi ne fixe pas de sanction spécifique pour défaut de déclaration des résultats d’une filiale intégrée
En application des règles de droit commun, le défaut de souscription de sa déclaration de résultat par une personne morale passible de l’IS est sanctionné par la taxation d’office
(LPF art. L 66).Dans l’intégration fiscale, la question du défaut de déclaration n’est pas abordée de manière spécifique. Les textes apportent simplement les précisions suivantes :
- – les sociétés du groupe
restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats
qui peuvent être vérifiés
dans les conditions prévues par les articles L 13, L 47 et L 57 du LPF et la société mère
supporte, au regard des droits et des pénalités, les conséquences
des infractions commises par les sociétés du groupe (CGI art. 223 A, II) ; - – la société mère
détermine le résultat d’ensemble
, qui correspond à la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe (CGI art. 223 B). Les procédures de contrôle dans l’intégration fiscale reposent donc principalement sur l’application des règles de droit commun
, sous réserve de certaines adaptations liées à la dualité instaurée par le régime entre, d’une part, la société filiale, auprès de laquelle la procédure de vérification est menée et, d’autre part, la société mère, qui en supporte les conséquences financières.
La doctrine administrative prévoit la taxation d’office en cas défaut de déclaration dans l’intégration fiscale
L’administration considère que le défaut de déclaration des résultats d’une société doit, dans l’intégration fiscale comme en droit commun, donner lieu à la mise en oeuvre d’une procédure de taxation d’office. Elle apporte, dans sa doctrine relative aux groupes de sociétés, les précisions suivantes :
- – la vérification de comptabilité ou le contrôle sur pièces d’une société du groupe est opéré dans les conditions de droit commun et porte sur la détermination du résultat de la société
ainsi que sur les rectifications apportées à ce résultat pour la détermination du résultat d’ensemble ; les pouvoirs de contrôle
et de rectification des déclarations donnés à l’administration fiscale s’exercent à l’égard de chaque société vérifiée
et les garanties liées à l’exercice du droit de vérification doivent être respectées au niveau de chacune de ces sociétés (BOI-CF-IOR-60-30 no 60) ; - – le défaut de dépôt de la déclaration de résultat
par une société du groupe ou de la déclaration du résultat d’ensemble du groupe par la société mère donne lieu à la mise en oeuvre d’une procédure de taxation d’office à l’égard de chaque société défaillante
, lorsque celle-ci n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la réception d’une première mise en demeure (BOI-CF-IOR-60-30 nos 160 et 170).
La cour juge que le résultat non déclaré peut être purement et simplement écarté
Dans la présente affaire, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge qu’en l’absence de déclaration déposée par la filiale l’administration n’était tenue de mettre en oeuvre aucune procédure
de vérification et de rectification de cette dernière.S’il n’est pas discutable que la filiale ne pouvait, faute d’avoir déclaré ses résultats dans les délais, se prévaloir du droit à une procédure de rectification contradictoire, la question se pose cependant de savoir si l’administration pouvait écarter la prise en compte du résultat de cette filiale dans le résultat d’ensemble, en se dispensant purement et simplement de toute procédure de contrôle de la filiale.
Saisi d’une question relative au contrôle dans l’intégration fiscale, le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de juger que « les redressements (…) apportés aux résultats déclarés par les sociétés du groupe constituent (…) les éléments d’une procédure unique
conduisant d’abord à la correction du résultat d’ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d’impôt établis à son nom » (CE 2 juin 2010 no 309114).Si l’on suit, dans l’esprit de cet arrêt, la logique d’une procédure unique de contrôle devant être menée d’abord au niveau de la filiale, puis au niveau de la société mère pour ajuster le résultat d’ensemble, il pourrait être défendu que l’administration était tenue de mettre en oeuvre, au niveau de la filiale, et conformément aux dispositions de l’article L 66 du LPF, une procédure de taxation d’office
, dont elle aurait ensuite pu tirer les conséquences au niveau du résultat d’ensemble.En effet, aucune disposition légale ne permet d’écarter, pour la détermination du résultat d’ensemble, le résultat fiscal d’une filiale dont l’appartenance au groupe
n’est pas remise en cause. En pratique, la solution retenue par la cour reviendrait, si elle était confirmée, à autoriser l’administration à considérer comme égal à 0
le résultat d’une filiale, sans avoir à apporter aucune justification et du seul fait que ce résultat n’a pas été déclaré. Une telle solution ne nous paraît pas justifiable au regard des dispositions combinées des articles 223 A du CGI, 223 B du CGI et L 66 du LPF.A notre avis
La reconnaissance de la nécessité pour l’administration, en accord avec ses propres commentaires au Bofip, de mettre en oeuvre une procédure de taxation d’office vis-à-vis d’une filiale intégrée qui n’a pas déposé de déclaration de résultat, permettrait selon nous d’apporter une réponse plus satisfaisante à la situation en cause. L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation, on attendra avec intérêt la décision à intervenir du Conseil d’Etat.© Copyright Editions Francis Lefebvre
- – les sociétés du groupe
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L’accord sur les retraites complémentaires est validé
Face aux difficultés financières rencontrées par les régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco, les partenaires sociaux ont conclu un accord dans le prolongement des mesures prises en 2011 et 2013, afin de pérenniser la retraite complémentaire des salariés du secteur privé.
L’essentiel
– Les taux d’appel des cotisations à 125 % sont reconduits de 2016 à 2018 et passeront à 127 % en 2019
– La contribution exceptionnelle temporaire (CET) est reconduite pour les années 2016 à 2018
– La cotisation AGFF est étendue à la tranche Agirc C à compter du 1-1-2016, aux mêmes taux que sur la tranche B (employeur : 0,22 % ; salarié : 0,13 %)
– Un régime unifié de retraite complémentaire sera créé au 1-1-2019
– A compter du 1-1-2019, les cotisations de retraite devraient être assises sur 2 tranches de rémunération pour l’ensemble des salariés, cadres et non-cadres :
o 1ère tranche (jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale) ; taux d’appel : 7,87 % (employeur : 4,72 % ; salarié : 3,15 %) ;
o 2ème tranche (entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale) : taux d’appel : 21,59 %, (employeur : 12,95 % ; salarié : 8,64 %).
1
Ouvert à la signature depuis le 30 octobre dernier, le projet d’accord national interprofessionnel relatif aux retraites complémentaires Agirc-Arrco-Agff, diffusé sur le site agirc-arrco.fr, devrait être signé par les différentes organisations syndicales patronales (Medef, CGPME et UPA) et par trois organisations syndicales salariales (CFDT, CFTC, CFE-CGC). Il devra ensuite être étendu et élargi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.2
Selon les termes de son préambule, les organisations signataires font le choix d’agir sur tous les leviers disponibles : le niveau des cotisations, le niveau des pensions et les comportements de départ à la retraite.Cotisations
Mesures applicables dès 2016
Les taux d’appel des cotisations à 125 % sont reconduits
3
Pour chacun des exercices 2016, 2017 et 2018
, le pourcentage d’appel applicable aux cotisations de retraite complémentaire Agirc et Arrco est maintenu à hauteur de 125 % (Accord, art. 4-2).On rappelle que la part de cotisation correspondant au pourcentage d’appel ne crée pas de droits au profit des salariés. Les taux d’appel pour les différentes tranches de rémunérations sont les suivants depuis le 1-1-2015 :
Pour les cotisations Agirc :
– tranche B : 12,75 % (part patronale) et 7,80 % (part salariale) ;
– tranche C : 20 % répartis entre parts patronale et salariale par accord au sein de l’entreprise, 0,19 % (part patronale) et 0,36 % (part salariale).
Pour les cotisations Arrco :
– tranche 1 : 4,65 % (part patronale) et 3,30 % (part salariale) ;
– tranche 2 : 12,15 % (part patronale) et 8,10 % (part salariale).
La CET est reconduite jusqu’en 2018
4
La contribution exceptionnelle temporaire (CET), qui devait cesser de s’appliquer au 31 décembre 2015, est reconduite pour les années 2016 à 2018
, selon les règles antérieures (Accord art. 4-1).Pour mémoire, cette contribution est appelée sur la totalité des rémunérations des participants salariés qui cotisent au régime Agirc
à hauteur de 0,35 % de la rémunération entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de 8 fois le montant du plafond de la sécurité sociale
.La répartition
de la cotisation entre employeur et salarié demeure la suivante : 0,22 % pour la part patronale et 0,13 % pour la part salariale. Cette répartition résulte de l’article 2 de l’annexe III de la convention collective nationale du 14 mars 1947, auquel renvoie l’accord.La cotisation AGFF est étendue à la tranche C
5
La cotisation due sur les tranches A et B (ou tranches 1 et 2 pour les non cadres), affectée au financement de l’AGFF, est étendue, pour les cadres, à la tranche C des salaires à compter du 1-1-2016. Le taux
appliqué sur la tranche C est identique à celui actuellement en vigueur sur la tranche B, soit 2,20 %, réparti à hauteur de 1,30 % à la charge de l’employeur et de 0,90 % à celle du salarié (Accord art. 3).Cette cotisation est destinée à l’Association pour la gestion du fonds de financement de l’Agirc et de l’Arrco (AGFF), chargé de financer le coût de la retraite avant 65 ans. Pour les droits acquis dans la tranche C, voir n° 21.
Une contribution sur les indemnités transactionnelles pourrait être créée
6
Dans le cadre de la prochaine négociation
nationale et interprofessionnelle relative au régime d’assurance chômage
, les organisations signataires s’engagent à proposer la mise en place d’une contribution aux régimes Agirc et Arrco, assise sur le montant des transactions accordées suite à la rupture du contrat de travail. La négociation devra en particulier préciser le taux
de la contribution et l’âge minimal
des salariés concernés (Accord art. 9).Mesures applicables à compter de 2019
7
L’accord propose les grandes lignes d’un régime unifié
de retraite complémentaire, qui devrait entrer en vigueur en 2019.Ce régime sera commun à l’ensemble des salariés. La distinction entre cadres et non-cadres
disparaît donc.L’assiette des cotisations sera inchangée
8
Les cotisations seront calculées sur la base des éléments de rémunération brute
perçus par le participant salarié. La définition de la rémunération retenue est celle prévue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général (Accord art. 10-5-1).Les cotisations seront calculées sur 2 tranches uniques de rémunération
9
Les cotisations générant la constitution de droits pour les participants salariés varieront selon 2 tranches de rémunérations :− celle comprise entre le 1er euro
et
1 plafond de la sécurité sociale
;− celle comprise entre
1
et 8 plafonds
de la sécurité sociale (Accord art. 10-5-2).La distinction entre taux contractuel et taux d’appel sera maintenue
10
Comme aujourd’hui, les taux des cotisations dues
par l’employeur et le salarié correspondront aux taux dits « contractuels » multipliés par un taux d’appel. Seuls les montants versés au titre des taux dits « contractuels » généreront l’inscription de points au compte du participant salarié (Accord art. 10-5-3).11
Le taux d’appel de cotisations est fixé à 127 % à compter du 1-1-2019
(Accord art. 10-5-5).Des taux de cotisations différents s’appliqueront à chaque tranche
12
Les taux dits « contractuels » s’établiront, à compter du 1-1-2019
, à :– 6,20 % pour la tranche de rémunération inférieure à 1 plafond de la sécurité sociale. Ce taux est identique
à celui qui s’applique aujourd’hui à la même tranche (tranche 1 pour les non-cadres ou A pour les cadres),– 17 % pour la tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale (Accord art. 10-5-5). Ce taux représente une augmentation
par rapport à ceux qui s’appliquent actuellement aux tranches 2 pour les non-cadres (16,20 %) et B et C pour les cadres (16,44 %). Sur la répartition de cette augmentation entre employeur et salarié, voir ci-après n° 15.13
D’autres cotisations
aujourd’hui existantes, et notamment celles finançant des charges d’anticipation et des droits de dispositifs ayant vocation à être supprimés, feront l’objet d’études et d’adaptations, dans une perspective de stabilité globale de ces cotisations par rapport à la situation antérieure (Accord art. 10-5-5).Autrement dit, le sort des cotisations CET et AGFF
et de la GMP
n’est pas encore défini.La répartition de la cotisation entre employeur et salarié sera uniforme
14
Les cotisations dues au régime de retraite complémentaire seront prises en charge pour les 2 tranches mentionnées ci-dessus :– par l’employeur
à hauteur de 60 % ;– et par le salarié
à hauteur de 40 %.15
L’accord prévoit que pour mettre en place cette nouvelle répartition, la part salariale
de la cotisation dite « contractuelle » sur la tranche de rémunérations comprise entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale sera augmentée, à compter du 1-1-2019, de 0,56 point, la part patronale
de la cotisation dite « contractuelle » restant inchangée (Accord art. 10-5-4).Cette précision concerne selon nous les cadres
, dont la cotisation sur les tranches B et C n’est pas répartie selon ces pourcentages de 60 % et 40 %, l’employeur prenant en charge une part supérieure à 60 %. Pour les non-cadres, l’augmentation de cotisation devrait en revanche être répartie sur cette base entre employeur et salarié.16
Il résulte des différents paramètres de ce nouveau régime que les taux d’appel
des cotisations devraient être les suivants (en appliquant la règle d’arrondi au centième) :– 1ère tranche (jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale) : 7,87 %, soit 4,72 % pour la part patronale et 3,15 % pour la part salariale ;
– 2ème tranche (entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale) : 21,59 %, soit 12,95 % pour la part patronale et 8,64 % pour la part salariale.
Certains taux particuliers pourront être maintenus
17
Les entreprises ou les secteurs professionnels
appliquant une convention ou un accord collectif de retraite, prévoyant des taux supérieurs à 6,20 %
sur les rémunérations inférieures à un plafond de la sécurité sociale en application d’engagements antérieurs à la date du présent accord pourront :– soit continuer à le faire ;
– soit revenir au taux de 6,20 % dans les conditions prévues par la réglementation du régime unifié, sous réserve du versement d’une contribution de maintien des droits, calculée de façon actuarielle (Accord art. 10-5-5).
18
Les conventions ou accords collectifs de branche professionnelle
, antérieurs à la date de signature du présent accord et qui comporteraient des clauses prévoyant une répartition différente
des cotisations peuvent rester en vigueur (Accord art. 10-5-5).Tableaux récapitulatifs
19
Ces tableaux ont été établis par nos soins, sur la base des stipulations du projet d’accord.Cotisations applicables en 2016, 2017 et 2018
Catégorie
Cotisations dues
Tranches de rémunération
Taux de la cotisation
Taux contractuel
global
Taux d’appel global
(taux contractuel
x 125 %)
Répartition du taux d’appel entre employeur et salarié
part patronale
part salariale
Cadres
Retraite complémentaire Arrco
A (jusqu’à 1 plafond de sécurité sociale)
6,20 %
7,75 %
60 %,
soit 4,65 %
40 %,
soit 3,30 %
Retraite complémentaire Agirc
B (part comprise entre 1 et 4 plafonds de sécurité sociale)
16,44 %
20,55 %
12,75 %
7,80 %
C (part comprise entre 4 et 8 plafonds de sécurité sociale)
16,44 %
20,55%
20 % répartis par accord au sein de l’entreprise entre parts patronale et salariale
0,19 %
0,36 %
AGFF
A (jusqu’à 1 plafond de sécurité sociale)
2 %
1,20 %
0,80 %
B et C (part comprise entre 1 et 8 plafonds de sécurité sociale)
2,2 %
1,30 %
0,90 %
CET
Jusqu’à 8 plafonds de sécurité sociale
0,35 %
0,22 %
0,13 %
Non-cadres
Retraite complémentaire Arrco
1 (jusqu’à 1 plafond de sécurité sociale)
6,20 %
7,75 %
60 %,
soit 4,65 %
40 %,
soit 3,30 %
Retraite complémentaire Arrco
2 (part comprise entre 1 et 3 plafonds de sécurité sociale)
16,20 %
20,25 %
60 %,
soit 12,15 %
40 %,
soit 8,10 %
AGFF
1 (jusqu’à 1 plafond de sécurité sociale)
2 %
1,20 %
0,80 %
2 (part comprise entre 1 et 3 plafonds de sécurité sociale)
2,2 %
1,30 %
0,90 %
Cotisations applicables en 2019 dans le cadre du nouveau régime unifié
Cotisations dues
Tranches de rémunération
Taux de la cotisation
Taux contractuel
global
au 1-1-2019
Taux d’appel global
au 1-1-2019
(taux contractuel x 127 %)
Répartition du taux d’appel entre employeur et salarié
part patronale
part salariale
Retraite complémentaire
1 (jusqu’à 1 plafond de sécurité sociale)
6, 20 %
7,87 %
60 %,
soit 4,72 %
40 %,
soit 3,15 %
2 (part comprise entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale)
17 %
21,59 %
60 %,
soit 12,95 %
40 %,
soit 8,64 %
AGFF et CET
Le sort de ces cotisations n’est pas encore défini.
Autres mesures
20
Parmi les autres mesures figurant dans l’accord, on relèvera :– la modération
de la revalorisation des pensions de retraites
pendant 3 ans et le report de la date de la revalorisation annuelle du 1er avril au 1er novembre ;– l’annonce d’une négociation sur l’encadrement
en vue de la signature d’un accord national interprofessionnel avant le 1er janvier 2018 ;– l’annonce de la création d’un régime unifié
de retraite complémentaire au 1er janvier 2019. Les principales caractéristiques de ce nouveau régime sont définies. Sur les cotisations
, voir ci-dessus nos 7 s. S’agissant des prestations, la principale nouveauté réside dans l’institution d’un système de « bonus-malus ».Départ anticipé à la retraite
21
Les participants ayant ainsi cotisé sur la tranche C au titre de l’AGFF
(voir n° 5) et liquidant leur pension de retraite du régime de base à taux plein car ils atteignent l’âge légal de la retraite augmenté de 5 ans pourront liquider leur retraite complémentaire sans abattement non seulement pour les tranches A et B, mais aussi pour la tranche C au titre de leurs droits constitués à compter du 1-1-2016 (Accord art. 3).Jusqu’à présent, la possibilité de liquider sa retraite sans abattement dans ces conditions était ouverte uniquement pour les droits correspondant aux tranches A et B.
Système de « bonus-malus » à partir de 2019
« Malus » : coefficients de solidarité
22
Les participants ayant liquidé leur pension de retraite à taux plein dans les régimes de base
se verront appliquer, à compter de la liquidation de leur pension de retraite complémentaire, des coefficients de solidarité annuels de 0,90
, si bien que le montant de leur retraite complémentaire sera diminué de 10 %, pendant une durée de 3 ans
dans la limite de 67 ans
(Accord art. 12-1-1).Liquidation de la retraite complémentaire sans coefficient de solidarité ou majorant
23
Les coefficients de solidarité ne s’appliqueront pas à ceux qui liquideront leur pension de retraite complémentaire 4 trimestres calendaires au-delà de la date
à laquelle ils auront rempli les conditions d’obtention du taux plein dans un régime de base (Accord art. 12-1-2).Ils ne s’appliqueront pas non plus ou seront atténués pour les participants disposant de revenus modestes
ou en situation difficile
(Accord art. 12-2).« Bonus » : coefficients majorants
24
Les participants salariés liquidant
leur pension de retraite complémentaire au moins 8 trimestres calendaires au-delà
de la date à laquelle ils auront rempli les conditions d’obtention du taux plein dans les régimes de base, se verront appliquer, pendant une année
suivant la date de la liquidation de leur retraite complémentaire, un coefficient majorant sur le montant de celle-ci dans les conditions suivantes :Participants ayant décalé la liquidation de leurs droits à la retraite complémentaire d’au moins :
Coefficient majorant
8 trimestres calendaires
1,10
12 trimestres calendaires
1,20
16 trimestres calendaires
1,30
Echanges d’informations entre Urssaf et institutions de retraite complémentaire
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Les organisations signataires demandent aux pouvoirs publics
de prendre toute mesure pour que les Urssaf communiquent systématiquement aux institutions de retraite complémentaires toutes informations utiles sur les redressements d’assiette
auxquels elles auront procédé afin que ces dernières puissent effectuer le recouvrement des sommes qui leur sont dues et procéder au rétablissement des droits correspondants (Accord art. 7).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Peu de mesures fiscales dans le projet de loi de finances rectificative pour 2015
Le projet de loi de finances rectificative pour 2015 contient notamment des dispositions de mise en conformité avec le droit communautaire des régimes applicables aux revenus distribués à une société mère française ou étrangère et du dispositif ISF-PME.
Le projet de loi de finances rectificative pour 2015 déposé le 13 novembre 2015 à l’Assemblée nationale contient une quinzaine de mesures fiscales. Le texte sera discuté en première lecture à l’Assemblée nationale à partir du 30 novembre.
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– Les régimes d’exonération des revenus distribués
applicables aux sociétés mères et filiales seraient ouverts aux sociétés mères détenant des titres en nue-propriété et complétés d’une clause anti-abus conforme à la directive mère-fille. Les cas d’exclusion du régime applicable aux dividendes distribués à une société mère française
, supprimés l’an dernier en raison de la censure du Conseil constitutionnel, seraient réintroduits.L’exonération de retenue à la source actuellement prévue par la doctrine administrative en faveur des sociétés mères européennes
détenant une participation comprise entre 5% et 10% serait, par ailleurs, légalisée.Ces aménagements s’appliqueraient aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015, à l’exception de celui concernant la clause anti-abus qui s’appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 (art. 16 du projet).
- – A compter du 1er janvier 2016, le dispositif ISF-PME
serait recentré sur les entreprises de moins de sept ans (dix ans pour certains investissements via un fonds). Aucune limite d’âge ne serait toutefois exigée en cas d’investissement supérieur à la moitié du chiffre d’affaires de l’entreprise (art. 13). - – Un comité consultatif du crédit d’impôt recherche
pourrait être saisi en cas de désaccord avec l’administration sur les propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016 (art. 19). - – Le régime d’amortissement des titres de PME innovantes
serait une nouvelle fois aménagé (art. 31). - – Le dispositif des zones de revitalisation rurale
serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 et modifié, avec notamment une nouvelle définition des zones (art. 18). - – Le crédit d’impôt phonographique
serait soumis aux règles européennes sur les aides en matière de culture (art. 29). - – Seraient mis en conformité avec le droit communautaire les régimes de retenue à la source
due en cas de versement de jetons de présence
à un résident européen et en cas de revenus distribués à une société en liquidation judiciaire
(art. 32 et 33). - – A compter du 1er janvier 2016, pour renforcer l’attractivité du PEA «PME-ETI»
, les conditions d’éligibilité des titres de sociétés cotées seraient assouplies et la liste des titres éligibles complétée de certains titres de créances cotés (art. 14). - – Le régime fiscal des fonds de placement immobilier
(FPI) serait aménagé suite à l’élargissement de leur objet à la location meublée
. Pour les porteurs personnes physiques, les produits issus des immeubles loués meublés seraient imposés dans la catégorie des BIC et les plus-values de cession de ces biens relèveraient des plus-values professionnelles ou privées selon que le porteur est un loueur en meublé professionnel ou non (art. 15). - – La prise en compte des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels
pour l’établissement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la CFE serait reportée de 2016 à 2017. Corrélativement, les dispositifs accompagnant l’actualisation des évaluations (coefficient de neutralisation et mécanisme de lissage des écarts d’imposition) seraient aménagés (art. 20). - – La redevance pour création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage en Ile-de-France
serait réformée et une taxe additionnelle aux droits de mutation serait instituée sur les cessions à titre onéreux de ces catégories de locaux achevés depuis plus de cinq ans (art. 21). - – Les produits agricoles
non utilisés dans l’alimentation ou la production agricole seraient exclus du taux de TVA
de 10% (art. 30). - – La taxe d’enlèvement des ordures ménagères
serait aménagée (art. 25). - – La télédéclaration et le télérèglement de la taxe générale sur les activités polluantes
(TGAP) deviendraient obligatoires (art. 28)
En l’état actuel, le projet ne contient aucune disposition tirant les conséquences de l’arrêt Stéria rendu à propos du régime de l’intégration fiscale par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 2-9-2015 aff. C-386/14 : FR 37/15 [3] p. 6 et FR 38/15 [2] p. 5).
© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Les conditions d’exonération de taxe foncière des bâtiments ruraux viticoles sont précisées
Le Conseil d’Etat juge que ne peut être exonéré de taxe foncière un bâtiment agricole servant à transformer en vin du raisin lorsqu’une part substantielle de ce raisin n’est pas produite dans l’exploitation mais achetée à des tiers.
1.
En vertu de l’article 1382, 6°-a du CGI, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments servant aux exploitations rurales, « tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes
».Cette exonération très ancienne des bâtiments à usage agricole est commune à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises (et avant elle à la taxe professionnelle et à la patente), de sorte qu’une jurisprudence abondante est venue définir cette condition d’affectation à un usage agricole
.2.
Il résulte de cette jurisprudence qu’est considéré comme à usage agricole un bâtiment affecté à la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou
qui constituent le prolongement
de telles opérations.Dans sa décision rendue le 14 octobre 2015 en matière viticole, le Conseil d’Etat vient préciser cette notion de prolongement. il juge que ne peuvent constituer le prolongement d’opérations agricoles des opérations de vinification de raisin lorsque celui-ci est non seulement produit par le viticulteur mais également acheté auprès de tiers dans une proportion importante.
La production de vin peut constituer le prolongement d’une activité de production agricole…
3.
Concernant en particulier l’activité de viticulture, le Conseil d’Etat considère que le pressurage et
la vinification
de raisins ne s’inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, mais qu’ils peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin qu’il produit dans son exploitation.On rappelle que la jurisprudence admet également que la vente de vin en vrac ou en bouteilles constitue le prolongement d’une activité agricole.
… lorsque le raisin transformé est produit dans l’exploitation du viticulteur…
4.
En revanche, ces opérations de production de vin ne constituent pas le prolongement de l’activité agricole, et ne peuvent donc bénéficier de l’exonération en faveur des bâtiments à usage agricole, lorsque le raisin
transformé n’est pas issu de l’exploitation du viticulteur mais est acheté auprès de tiers
(CE 20-11-2013 n° 360562, Sté Perrin et Fils).Il en va de même, selon cette même décision, pour les opérations d’élevage de vins jeunes achetés auprès de tiers.
5.
Dans cette décision du 20 novembre 2013, le Conseil d’Etat avait tranché la question pour les viticulteurs achetant la totalité des raisins servant à la production du vin.Concernant la situation des viticulteurs produisant
dans leur exploitation une partie du raisin
servant à l’élaboration de leur vin et achetant auprès de tiers le complément
, le Conseil d’Etat a déjà estimé, dans une décision rendue en matière d’exonération de taxe professionnelle des activités agricoles, qu’une entreprise exploitant un domaine viticole ne pouvait pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1450 du CGI en faveur des exploitants agricoles (exonération maintenue désormais, au même article, en matière de cotisation foncière des entreprises) pour la part de son activité correspondant à la vinification de raisins achetés à d’autres viticulteurs et à l’élevage de vins jeunes achetés à des tiers (CE (na) 22-3-2000 n° 206071, SA Bouchard père et fils).…mais pas lorsque le raisin transformé est acquis auprès de tiers dans une proportion importante
6.
Dans la présente décision du 14 octobre 2015, le Conseil d’Etat considère, dans le prolongement de cette jurisprudence, que le pressurage et la vinification de raisins ne constituent pas
le prolongement de l’activité agricole
d’un viticulteur lorsque celui-ci transforme, outre son propre raisin, du raisin acheté à des tiers
viticulteurs dans une proportion importante
.
En l’espèce, il ressort de la décision que le viticulteur achetait à d’autres producteurs, de façon régulière
(pour chacune des trois années d’imposition en litige), des raisins dans une proportion de plus de 29 %
de sa production.
Dès lors, les locaux servant à la vinification ne peuvent bénéficier de l’exonération de taxe foncière prévue à l’article 1382, 6°-a du CGI lorsque le raisin vinifié est acheté à des tiers dans une proportion importante.On notera que dans le cadre de l’exonération de patente (remplacée par la taxe professionnelle, elle-même remplacée par la cotisation foncière des entreprises) dont bénéficient les activités agricoles, le Conseil d’Etat avait déjà estimé par deux décisions des 8 novembre 1872 et 7 novembre 1873, que le propriétaire de vignes qui s’est borné à acheter la quantité de raisins nécessaires pour améliorer la qualité de sa récolte et à vendre les vins ainsi obtenus bénéficie de ladite exonération, mais qu’un propriétaire de vignes qui achète des raisins en quantité supérieure au produit de sa propre récolte, ne peut bénéficier de l’exemption s’il vend le vin provenant de ce mélange.
7.
Dans la présente décision, le Conseil d’Etat ne définit pas ce qu’il convient de considérer comme « une proportion importante » de raisins achetés à des tiers, mais il nous semble intéressant à cet égard d’indiquer la position du rapporteur public. S’il estime qu’il pourrait être envisagé, dans un souci de réalisme, de ne pas remettre en cause l’exonération prévue à l’article 1382, 6°-a du CGI en cas d’achats ponctuels de faibles quantités, notamment en raison d’aléas climatiques, une telle solution ne peut se justifier lorsque, comme en l’espèce, les quantités achetées représentent sur plusieurs années de l’ordre de 20 à 30 % de la production d’une exploitation.De même, la circonstance que, dans le cas particulier du vin de Champagne, cette pratique est conforme aux usages de la profession et contribue à directement à la qualité des vins produits ne paraît pas, aux yeux du rapporteur public, de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette solution.
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Le troisième tableau des bénéfices agricoles forfaitaires de 2014 est corrigé
L’administration a publié sur sa base Bofip, le 4 novembre 2015, un correctif au troisième tableau des éléments de calcul des bénéfices agricoles forfaitaires de 2014.
Le troisième tableau des bénéfices agricoles forfaitaires en matière de viticulture a été publié le 2 septembre 2015. Dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 4 novembre 2015, l’administration publie un tableau correctif qui a pour objet de rectifier les montants de certains bénéfices forfaitaires notamment en Charente et en Charente-Maritime.
Le troisième tableau des bénéfices agricoles forfaitaires de la viticulture au titre de l’année 2014 est disponible dans son intégralité sur la base Bofip pour sa
version en vigueur à compter du 4 novembre 2015.© Copyright Editions Francis Lefebvre