Articles du mois : décembre 2015

  • Les lois de finances de fin d’année sont publiées

    Le Conseil constitutionnel ayant statué le 29 décembre, la loi de finances pour 2016 et la loi de finances rectificative pour 2015 ont été publiées au Journal officiel du 30 décembre, expurgées des quelques dispositions annulées.

    A l’issue de leur examen par le Conseil constitutionnel (Décisions 2015-725 DC et 2015-726 DC du 29 décembre 2015), la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et la loi 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ont été publiée au Journal officiel du 30 décembre, sans les dispositions censurées par les Sages.

    S’agissant de la loi de finances pour 2016
    , le Conseil constitutionnel a censuré
    l’article 30 qui élargissait le champ d’application de la taxe sur les transactions financières
    aux opérations intrajournalières ou « intraday » ainsi que l’article 77, lequel était relatif à la mise en place d’une réduction dégressive de la CSG
    pour remplacer partiellement la prime d’activité. Les autres dispositions
    contestées, en particulier l’obligation de « reporting » pays par pays prévu par l’article 121 de la loi, ont été déclarées conformes
    à la Constitution.

    S’agissant de la loi de finances rectificative pour 2015
    , les Sages ont jugé conformes
    à la Constitution les dispositions contestées de l’article 29 qui instituent un dispositif « anti-abus » spécifique au régime fiscal des sociétés mères
    .

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  • Taux de l’intérêt légal au 01/01/2016

    Les taux de l’intérêt légal applicables au cours du premier semestre 2016 viennent d’être publiés au Journal officiel.

    Pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, le taux est fixé à 4,54 %.

    Pour tous les autres cas, notamment pour les entreprises, le taux est fixé à 1,01 %.

    Pour rappel, depuis le 01/01/2015, deux taux distincts sont fixés pour l’intérêt légal, et non plus un seul taux pour l’année entière.

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  • Les micro-entrepreneurs relevant au 31-12-2015 du régime social de droit commun peuvent y rester

    A compter du 1er janvier 2016, les micro-entrepreneurs sont en principe affiliés au régime micro-social simplifié. Toutefois, les micro-entrepreneurs relevant au 31 décembre 2015 du régime social de droit commun continuent d’en relever.

    Les micro-entrepreneurs au régime de droit commun peuvent opter pour le micro-social simplifié

    Le régime micro-social simplifié est un dispositif de versement forfaitaire libératoire des cotisations
    et contributions sociales qui s’adresse aux travailleurs indépendants bénéficiant du régime fiscal micro-BIC ou micro-BNC. Il consiste à calculer, selon un taux forfaitaire global, les cotisations et contributions sociales suivantes : maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, retraite de base et complémentaire, invalidité-décès.

    Jusqu’à présent, il s’agissait d’un dispositif optionnel mais il était prévu qu’à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, au 1er janvier 2016
    , tous les micro-entrepreneurs
    soient soumis, sans démarche de leur part
    , au régime micro-social simplifié (CSS art. L 133-6-8 dans sa rédaction issue de l’article 24 de la loi 2014-626 du 18-6-2014 : JO 19).

    L’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 maintient l’affiliation de principe
    des micro-entrepreneurs au régime micro-social simplifié à compter du 1er janvier 2016. Ainsi, toute personne débutant, à compter de cette date, une activité en tant que micro-entrepreneur relève du régime micro-social simplifié.

    Toutefois, l’article 15, II de la même loi institue une dérogation
    en faveur des micro-entrepreneurs relevant au 31 décembre 2015 du régime social de droit commun. Il est en effet prévu que ces derniers continuent à relever du régime de droit commun, sauf demande contraire en faveur du régime micro-social simplifié. Comme indiqué ci-dessous, afin d’inciter les intéressés à opter pour le micro-social simplifié, le législateur a adopté, en parallèle, une mesure permettant aux bénéficiaires de ce régime d’acquitter les cotisations minimales dans les mêmes conditions que les autres travailleurs indépendants.

    La rédaction de l’article 15 de la loi a évolué au cours des débats parlementaires. Dans le texte du projet initial, il était prévu que les micro-entrepreneurs relevant du régime social de droit commun au 31 décembre 2015 pourraient continuer à relever du régime social de droit commun mais seulement jusqu’au 31 décembre 2019
    . Cette date limite a disparu dans le texte adopté.

    Ces dispositions s’appliquent
    aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016
    .

    Les bénéficiaires du micro-social simplifié peuvent acquitter les cotisations minimales

    L’article L 133-6-8 du CSS dans sa rédaction issue de l’article 24 de la loi 2014-626 du 18 juin 2014 (JO 19) prévoyait qu’à partir du 1er janvier 2016 les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social simplifié pourraient choisir d’acquitter des cotisations minimales. Selon ce texte, le montant de celles-ci ne pourrait pas être inférieur à un montant fixé, par décret, en pourcentage de la somme des montants minimaux des cotisations dues par les travailleurs indépendants relevant du régime social de droit commun.

    L’article 15, I, 1° de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 modifie une fois encore ces dispositions. Désormais, les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social simplifié peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures
    au montant minimal des cotisations des autres travailleurs indépendants
    pour les cotisations suivantes :

    • – pour les artisans, industriels et commerçants : cotisations supplémentaires d’indemnités journalières, de retraite de base et d’invalidité-décès et, le cas échéant, de retraite complémentaire ;
    • – pour les professions libérales : cotisations de retraite de base et, le cas échéant, de retraite complémentaire.

    La possibilité, pour les personnes relevant du micro-social simplifié, d’acquitter des cotisations minimales dans les mêmes conditions que dans le régime social de droit commun, et donc de s’ouvrir des droits à prestations identiques, vise à convaincre les micro-entrepreneurs restés affiliés au régime de droit commun pour cette raison d’opter pour le régime micro-social simplifié.

    L’article 15, I, 2° de la loi fixe les modalités de cette demande
    . Le travailleur indépendant l’adresse à sa caisse de base, au plus tard
    le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle le régime micro-social simplifié doit être appliqué ou, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de cette création. Elle s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions (CSS art. L 133-6-8, I, al. 2 modifié).

    Les cotisations et contributions sociales des personnes ayant effectué une telle demande sont calculées et recouvrées dans les conditions de droit commun. Les intéressés bénéficient notamment du report et de l’étalement de leurs cotisations en cas de début d’activité (CSS art. L 133-6-8, I, al. 3 modifié).

    Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016
    .

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  • Majorations des rentes viagères : taux de revalorisation pour 2016

    La revalorisation des taux de majoration des rentes constituées au profit des anciens combattants et de certaines rentes viagères constituées entre particuliers est de 0,1 % pour les rentes servies en 2016.

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  • Majorations des rentes viagères : plafonds de ressources pour 2016

    Les plafonds de ressources de l’année 2014 applicables en 2016 pour l’octroi des majorations de certaines rentes viagères viennent d’être fixés par arrêté.

    Le plafond de ressources brutes de l’année 2014 applicable en 2016 pour l’octroi de majorations légales de rentes viagères constituées, à compter du 1er janvier 1979, auprès de la Caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d’assurance vie est porté à :

    • 17 774 € pour une personne seule,
    • et 33 786 € pour un ménage.

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  • Le plafond de la Sécurité sociale pour 2016 est officialisé

    Le plafond mensuel de la Sécurité sociale pour 2016, servant de référence notamment au calcul de bon nombre de cotisations sociales et de prestations, est fixé à 3 218 €, soit 38 616 € pour l’année. La valeur journalière est fixée à 177 €.

    Ces montants sont conformes à ceux communiqués en septembre par la Direction de la Sécurité sociale.

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  • Généralisation de la complémentaire santé : derniers ajustements au 1-1-2016

    Niveau du financement patronal, nouveau cas de dispense d’affiliation, création d’un chèque santé au profit de certaines catégories de personnel : tels sont les 3 ajustements apportés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 au dispositif de généralisation de la couverture remboursement des frais de santé qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.

    A compter du 1er janvier 2016, les employeurs devront faire bénéficier l’ensemble de leurs salariés d’une couverture complémentaire minimale de remboursement des frais de santé et de maternité à caractère collectif et obligatoire (Loi 2013-504 du 14-6-2013 relative à la sécurisation de l’emploi, art. 1er, I ; CSS art. L 911-7, issu de cette même loi). A moins d’un mois de son entrée en vigueur, l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a apporté d’ultimes ajustements au dispositif, en revenant sur le montant du financement patronal, en prévoyant un nouveau cas de dispense d’affiliation à l’initiative du salarié et en créant un « chèque santé » au profit de certaines catégories de personnel.

    L’employeur devra financer 50 % de la couverture collective obligatoire des salariés

    Dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l’article L 911-7 du Code de la sécurité sociale,
    après avoir posé l’obligation de mise en place d’une couverture complémentaire santé collective obligatoire comportant des garanties minimales et en avoir précisé, dans ses grandes lignes, le contenu (« panier de soins » minimal, cas de dispense possibles, caractéristiques des contrats), dispose que l’employeur assure au minimum la moitié du financement de « cette couverture ».

    Cette dernière expression a donné lieu à des interprétations divergentes
    : pour les organisations représentatives d’employeurs, notamment, l’obligation de financement patronal à hauteur de 50 % porte sur la seule couverture minimale
    (c’est, pour eux, ce que prévoyait l’ANI du 11 janvier 2013, à l’origine de la loi du 14 juin 2013) ; pour l’administration, l’obligation concerne l’ensemble de la couverture
    santé collective et obligatoire des salariés, même si elle est supérieure au minimum.
    L’article 34, II de la loi de financement de sécurité sociale tranche la question en faveur de l’interprétation administrative
    : aux termes de l’article L 911-7 modifié du CSS, l’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais de santé ou de maternité.

    Les employeurs ayant mis en place un régime finançant seulement 50 % de la couverture minimale s’exposent, s’ils n’augmentent pas leur financement, à des actions contentieuses des salariés
    en vue de récupérer la part de cotisation patronale manquante (mais ceux qui, au regard des exigences des « contrats responsables », bénéficient de la période transitoire pourraient bien, s’ils modifient leur financement, sortir de celle-ci). En revanche, à notre sens, ils ne devraient pas risquer la réintégration dans l’assiette des cotisations
    de sécurité sociale de la contribution patronale au régime,
    les textes relatifs à l’exonération plafonnée de cotisations des contributions patronales de prévoyance ne mentionnant pas, parmi les conditions de l’exonération, le taux du financement patronal.

    Un nouveau cas de dispense d’affiliation à la demande du salarié est institué

    L’article L 911-7 du CSS, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, permet que certaines catégories de salariés déterminées par décret puissent être dispensées, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation, eu égard à la nature
    ou aux caractéristiques de leur contrat de travail
    ou au fait qu’ils disposent par ailleurs
    d’une couverture complémentaire.
    Définies par les articles D 911-2 et R 242-1-6 du CSS, ces catégories comprennent, notamment, outre ceux embauchés avant la mise en place des garanties si elles sont mises en place par décision unilatérale, certains salariés sous CDD, apprentis et travailleurs temporaires, les salariés à temps partiel dont la durée du travail est faible, les bénéficiaires de la CMU complémentaire ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, ceux qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l’un de ceux fixés par arrêté ministériel.

    La ou les facultés de dispense d’adhésion doivent être prévues dans l’acte de mise en place du régime
    (accord initial ou avenant à celui-ci) et l’employeur doit pouvoir produire les demandes
    de dispense des intéressés.

    La modification prochaine
    des dispositions réglementaires
    relatives aux dispenses d’adhésion a été évoquée à plusieurs reprises, tant dans l’étude d’impact qu’au cours des débats parlementaires. Il serait notamment question de supprimer l’obligation de prévoir les facultés de dispense d’adhésion dans l’acte de mise en place et d’en faire des facultés de dispense « de droit » (la suppression, par l’article 34, IV de la loi, du 4° de l’article 1er, I de la loi 2013-504 du 13 juin 2013 va d’ailleurs dans ce sens).

    L’article 34-II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 institue un nouveau cas de dispense d’affiliation : les salariés sous contrat à durée déterminée ou de mission
    pourront se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation si la durée de la couverture
    collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire de leurs frais de santé et de maternité est inférieure à un seuil fixé par décret. Appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail, cette durée ne prendra pas en compte celle de la portabilité des droits en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage prévue par l’article L 911-8 du CSS.

    Les intéressés devront justifier
    qu’ils bénéficient d’une couverture respectant les exigences des contrats responsables
    (CSS art. L 911-7, IV modifié).

    Ce cas de dispense est « de droit » : en effet, la loi ne prévoit pas qu’il figure dans l’acte de mise en place
    du régime.

    Ce nouveau cas de dispense répond aux difficultés particulières rencontrées par les salariés sous CDD ou contrats de mission très courts : en effet, une couverture effective exige une continuité et une stabilité minimale de la relation assuré/assureur incompatible avec un changement d’assureur à chaque contrat court. Imposer la conclusion de contrats de couverture complémentaire aussi brefs que certains CDD ou contrats de mission est déraisonnable du point de vue du salarié, de l’employeur et des organismes assureurs (Etude d’impact du projet de loi).

    Un « chèque santé » est créé pour certaines catégories de salariés

    L’article 34 de la loi prévoit également que la couverture complémentaire de remboursement des frais de santé et de maternité de certaines catégories de salariés pourra être assurée par le versement par l’employeur
    d’une somme représentative
    du financement résultant de l’application de la généralisation de la couverture collective obligatoire minimale et de l’obligation de portabilité des droits en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit aux prestations de l’assurance chômage. Au plan formel, ce versement fait l’objet d’un article L 911-7-1 nouveau du CSS.

    Catégories de salariés concernées

    Le « chèque santé » est destiné aux salariés sous contrat à durée déterminée,
    sous contrat de mission
    et à temps partiel
    dans les conditions suivantes.
    Le chèque sera de droit
    pour ceux ayant fait valoir la faculté de dispense d’affiliation en raison de la durée insuffisante de la couverture
    collective obligatoire : voir ci-dessus (CSS art. L 911-7-1, IV nouveau).
    Un accord de branche,
    ou un accord d’entreprise,
    en l’absence d’accord de branche relatif à la couverture santé collective et obligatoire minimale ou si celui-ci le permet, pourra prévoir que l’obligation de couverture sera assurée par le seul chèque santé pour les salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail
    prévue par celui-ci est inférieure à des seuils fixés par cet accord, dans la limite de plafonds fixés par décret (CSS art. L 911-7-1, III nouveau).
    Jusqu’au 31 décembre 2016,
    l’employeur pourra aussi, par décision unilatérale,
    assurer la couverture de ces salariés au moyen du chèque santé sous les mêmes conditions et limites, à condition toutefois que les salariés concernés ne soient pas déjà couverts à titre collectif et obligatoire (Loi art. 34, V).

    Selon l’étude d’impact du projet de loi, seraient concernés par cette disposition les salariés sous CDD d’une durée maximale de 3 mois ou sous contrat de travail à temps partiel d’au plus 15 heures hebdomadaires.
    A ce jour, un nombre non négligeable de branches professionnelles a déjà mis en place des dispositifs spécifiques adaptés aux salariés sous contrat court ou à faible temps partiel (propreté, restauration rapide, boulangerie, artistes, techniciens du spectacle, journalistes pigistes…). La prééminence de l’accord de branche dans la mise en place du chèque santé pour ces catégories de personnel vise à éviter de déséquilibrer ces dispositifs.

    Conditions requises

    Pour bénéficier du chèque santé, le salarié
    devra justifier
    qu’il est couvert par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les exigences des contrats responsables (CSS art. L 911-7-1, II nouveau).

    Ce versement ne pourra être cumulé
    avec aucun des dispositifs suivants : bénéfice de la CMU complémentaire, aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire santé, couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique (CSS art. L 911-7-1, II nouveau).

    Montant du versement

    Les modalités selon lesquelles est fixé le montant du chèque santé seront déterminées par décret, en fonction du financement
    mis en œuvre en application de l’obligation de généralisation de la couverture minimale de remboursement des frais de santé et de maternité, de l’obligation de portabilité,
    de la durée du contrat de travail
    et de la durée du travail
    prévue par celui-ci (CSS art. L 911-7-1, II nouveau).

    Régime social

    Le versement de l’employeur bénéficie de l’exonération plafonnée de cotisations
    de sécurité sociale applicable aux contributions patronales de prévoyance complémentaire, dans les mêmes conditions que celle-ci (CSS art. L 242-1, al. 8 modifié).

    Le versement santé devrait, comme les contributions patronales de prévoyance complémentaire, être soumis à la CSG et à la CRDS et, pour les entreprises d’au moins 11 salariés, au forfait social. Certes, la loi n’a pas modifié l’article L 136-2 du CSS, relatif à l’assiette de la CSG, mais on peut peut-être considérer que le chèque santé constitue une contribution de l’employeur destinée au financement d’une prestation complémentaire de prévoyance, soumise, en tant que telle, à la CSG dès le premier euro (CSS art. L 136-2, II, 4°).

    Entrée en vigueur

    Les dispositions ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 2016
    (Loi art. 34, V). A noter toutefois qu’en pratique, et à l’exception de celle relative au financement patronal, elles ne pourront s’appliquer effectivement qu’une fois que leurs décrets d’application
    auront été publiés.

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  • Capacité pour verser une cotisation à compter de 2016

    Au 1er janvier 2016, les régimes d’administration légale pure et simple et d’administration légale sous contrôle judiciaire seront supprimés au profit d’un régime unique d’administration légale, ce qui aura des incidences sur la capacité requise pour verser une cotisation.

    L’ordonnance du 15 octobre 2015 supprime au 1er janvier 2016 le régime d’administration légale pure et simple et d’administration légale sous contrôle judiciaire au profit d’un régime unique d’administration légale ; cette mesure s’appliquera aux administrations légales en cours à cette date (Ord. 2015-1288 du 15-10-2015 art. 3 à 9 et 17). L’ordonnance crée également une nouvelle mesure de protection des majeurs : l’« habilitation familiale » (Ord. 2015-1288 du 15-10-2015 art. 10).

    A compter du 1er janvier 2016, les mineurs
    continueront de pouvoir s’engager à verser une cotisation d’un montant modique sans solliciter d’autorisation (C. civ. art. 388-1-1 issu de l’ord. du 15-10-2015 art. 5). Pour pouvoir verser une cotisation d’un montant significatif par rapport à leurs ressources, il est vraisemblable qu’ils continueront de devoir être autorisés par leurs deux parents exerçant en commun l’autorité parentale, ces derniers étant seuls habilités à effectuer des actes de disposition pour leur compte (C. civ. art. 388-1-2 issu de l’ord. du 15-10-2015 art. 5). Ce n’est qu’en cas de désaccord entre les parents que le versement devra être autorisé par le juge des tutelles (C. civ. art. 387 issu de l’ord. du 15-10-2015 art. 3). Les mineurs en famille monoparentale seront désormais représentés par le parent exerçant l’autorité parentale, sans avoir besoin de l’autorisation du juge des tutelles (C. civ. art. 388-1 issu de l’ord. du 15-10-2015 art. 3).

    L’ordonnance n’apporte pas de modification pour les majeurs en curatelle ou en tutelle
    .

    A partir du 1erjanvier 2016, une personne hors d’état de manifester sa volonté
    en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles pourra bénéficier d’une nouvelle mesure de protection, dite « habilitation familiale
    » (C. civ. art. 494-1 issu de l’ord. du 15-10-2015 art. 10 et 425) ; dans cette hypothèse, elle pourra librement s’engager à verser une cotisation, sauf si le juge a prévu de confier cet acte à la personne habilitée (C. civ. art. 494-6, al. 1 et 494-8, al. 1 issus de l’ord. du 15-10-2015 art. 10).

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  • Plus de cotisation minimale maladie pour les travailleurs indépendants

    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 supprime la cotisation minimale maladie de base pour tous les travailleurs indépendants. Elle modifie aussi une nouvelle fois le champ des bénéficiaires d’une dispense des autres cotisations minimales.

    Une cotisation maladie toujours proportionnelle aux revenus

    Jusqu’à présent, les travailleurs indépendants en activité étaient redevables d’une cotisation forfaitaire minimale
    maladie-maternité de base
    égale au montant de celle due sur un revenu égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

    L’article 32 de la loi supprime cette cotisation minimale.

    Seule la cotisation minimale maladie de base est supprimée. La cotisation minimale d’indemnités journalières
    des artisans, industriels et commerçants reste due.

    La suppression de la cotisation minimale maladie de base s’inscrit dans la logique de l’article 59 de la loi, qui crée une protection universelle maladie et qui vise à ce que l’ensemble des personnes actives
    cotisent de manière proportionnelle à leurs revenus
    professionnels.

    Dans la même logique, la cotisation minimale maladie des non-salariés agricoles est également supprimée.

    D’après l’étude d’impact du projet de loi, la suppression de la cotisation minimale maladie permettra, à prélèvement global constant, de relever la cotisation minimale d’assurance vieillesse de base
    pour garantir aux travailleurs indépendants la validation de 3 trimestres de retraite par an
    , alors qu’aujourd’hui un assuré qui n’a dégagé qu’un faible bénéfice même en travaillant une année entière ne valide que 2 trimestres.

    Ces dispositions s’appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016
    .

    Le champ des bénéficiaires d’une dispense de cotisations minimales est modifié

    Les pluriactifs et pensionnés actifs restent soumis au paiement des cotisations minimales

    Les travailleurs indépendants pluriactifs et pensionnés actifs dont les prestations d’assurance maladie et maternité
    sont servies dans un autre régime
    que celui des travailleurs indépendants devaient bénéficier, à compter du 1er janvier 2016, d’une dispense de certaines cotisations minimales
    (CSS art. L 613-7-1 issu de l’art. 26, I, 6° de la loi du 18-6-2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : JO 19 p. 10105).

    L’article 21 de la loi supprime cette dispense
    de cotisations minimales avant même son entrée en vigueur. L’article 26, I, 6° de la loi du 18 juin 2014 est totalement réécrit et seuls les bénéficiaires du RSA et de la prime d’activité sont désormais dispensés de certaines cotisations minimales comme indiqué ci-dessous.

    Les bénéficiaires de la prime d’activité sont dispensés de certaines cotisations minimales

    L’article 21, I de la loi dispense les bénéficiaires de la prime d’activité des cotisations minimales prévues pour :

    – le financement des prestations supplémentaires maladie
    des professions artisanales, industrielles et commerciales ;

    – l’assurance vieillesse
    de base, l’assurance vieillesse complémentaire et l’assurance invalidité-décès des artisans, industriels et commerçants ;

    – l’assurance vieillesse de base et, le cas échéant, le régime complémentaire vieillesse des professions libérales.

    Les intéressés pourront néanmoins choisir d’acquitter
    ces cotisations pour disposer d’une meilleure protection sociale, dans des conditions fixées par décret.

    Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016
    .

    Ces dispositions sont inscrites dans un nouvel article L 131-6-3 du CSS, qui reprend également le principe de la dispense de ces cotisations pour les titulaires du RSA
    .

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