Articles de l'année : 2015
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L’envoi des avis d’impôt sur le revenu commence aujourd’hui
L’administration fiscale vient de communiquer les dates de mise à disposition des avis d’impôt sur le revenu.
Les personnes non imposables ou qui bénéficieront d’une restitution peuvent consulter à partir d’aujourd’hui, 22 juillet, l’avis électronique dans leur espace personnel sur impots.gouv.fr. Les avis papier seront réceptionnés au plus tard le 5 septembre.
Les contribuables imposables et non mensualisés pourront consulter l’avis électronique d’imposition à partir du 3 août. Les avis papier seront réceptionnés au plus tard le 25 août.
Enfin, pour les contribuables imposables et mensualisés, les avis électronique d’imposition seront mis en ligne dès le 18 août. Les avis papier seront réceptionnés au plus tard le 9 septembre.
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Le Gouvernement lance une réflexion sur la mise en place du compte personnel d’activité
Le Premier ministre a chargé l’organisme France Stratégie de mener une réflexion sur la mise en place du compte personnel d’activité prévue pour 2017 par le projet de loi sur le dialogue social. La commission constituée à cette fin présentera un rapport d’étape à l’automne 2015.
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Obligation de remise de copies de documents au vérificateur : entrée en vigueur
L’article L 13 F du LPF, qui autorise l’administration à prendre copie des documents dont elle a connaissance lors d’une vérification, s’applique à compter du 8 décembre 2013 pour les documents sous forme papier et du 28 novembre 2014 pour les documents dématérialisés.
En vertu de l’article L 13 F du LPF, issu de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale, les agents des impôts peuvent prendre copie, sous forme papier ou sous forme dématérialisée, des documents dont ils ont connaissance lors d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle. Le contribuable ne peut s’y opposer, sous peine d’application d’une amende de 1 500 € pour chaque document, sans que le total des amendes puisse excéder 10 000 € (CGI art. 1734, al. 2).
Les copies de documents sous forme dématérialisée doivent être sécurisées selon les modalités fixées par un arrêté du 17 novembre 2014.
A l’occasion de l’intégration, le 1er juillet 2015, de ces dispositions dans sa base Bofip, l’administration précise que la mesure s’applique à compter du 8 décembre 2013 (lendemain de la publication de la loi du 6 décembre 2013) pour les documents sous forme papier
et à compter du 28 novembre 2014 (lendemain de la publication de l’arrêté du 17 novembre 2014) pour les documents transmis sous forme dématérialisée
.Selon nos renseignements, l’administration considère que l’obligation de remise des copies de documents est applicable aux vérifications en cours à ces dates
(et non pas seulement aux contrôles engagés à compter de celles-ci). -
L’aide à l’embauche de jeunes apprentis en TPE peut être demandée en ligne
Les entreprises de moins de 11 salariés ayant recruté un apprenti de moins de 18 ans depuis le 1er juin 2015 et remplissant les conditions pour bénéficier de l’aide à l’embauche peuvent remplir leur demande en ligne.
La demande d’aide est disponible en ligne sur le portail de l’alternance
(www.alternance.emploi.gouv.fr). L’employeur doit se connecter à son espace personnel et renseigner le numéro de contrat d’apprentissage.La demande sera télétransmise par l’Etat à l’Agence de services et de paiement (ASP) qui assurera le paiement de l’aide.
Fin septembre, l’ASP prendra contact avec chaque entreprise qui aura déposé une demande d’aide pour lui adresser les modalités d’accès au portail SYLAÉ, sur lequel elle saisira les attestations de présence
justifiant l’exécution du contrat. L’accès sera opérationnel début octobre pour recevoir les attestations de présence du premier trimestre du contrat et verser les aides. -
Point de départ des intérêts moratoires en cas de restitution d’une retenue à la source payée à tort
En cas de demande de restitution d’une retenue à la source versée à tort, le point de départ des intérêts moratoires est la date à laquelle cette retenue a été précomptée par l’établissement payeur lors du versement au contribuable des revenus nets d’impôt.
Les contribuables qui obtiennent un dégrèvement d’impôt à l’issue d’une procédure contentieuse (instance devant les tribunaux ou réclamation) ont droit à des intérêts
moratoires. Les intérêts sont liquidés, jour par jour, au taux de l’intérêt de retard (0,40 % par mois) sur la totalité des sommes remboursées. Ils courent depuis
la date du paiement de l’impôt (LPF art. L 208).Le Conseil d’Etat précise que la date à prendre en compte en cas de remboursement de retenues à la source sur dividendes
est celle du paiement par l’établissement payeur au bénéficiaire des dividendes nets de ces impositions et non celle du paiement par le même établissement à l’Etat des retenues opérées. Il s’agit de retenir la date à laquelle
les sommes
indûment payées sont devenues indisponibles pour le contribuable
. Or, il résulte du mécanisme de la retenue à la source que la date de paiement des dividendes nets au bénéficiaire est aussi celle à laquelle celui-ci est considéré comme s’étant acquitté de l’imposition.La solution vaut, à notre avis, pour toutes les hypothèses dans lesquelles un impôt est prélevé à la source indûment.
Enfin, on rappelle que les intérêts courent jusqu’à la date du remboursement des sommes versées à tort.
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Nouvelles règles d’affiliation des pluri-actifs aux régimes de sécurité sociale
Un décret explicite les règles de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale au regard des assurés exerçant plusieurs activités et détermine le régime compétent pour le service des prestations.
Les nouvelles règles d’affiliation applicables aux assurés relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale viennent d’être précisées par décret. Elles sont entrées en vigueur le 19 juillet. Le texte, attendu, explicite des dispositions issues de la loi Pinel du 18/06/2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.
Sont notamment définies :
- en cas d’affiliation d’un assuré à une pluralité de régimes pour le risque maladie-maternité, la règle de détermination du régime compétent pour servir les prestations en nature, celle-ci étant fondée sur le principe du maintien dans le régime d’affiliation initial, sauf option contraire du cotisant pour le régime dont l’affiliation est la plus récente ;
- et la notion d’activité principale, pour la détermination du régime d’affiliation compétent pour la couverture de l’ensemble des risques en cas d’exercice simultané d’activités indépendantes agricoles et non agricoles ou de plusieurs activités indépendantes non agricoles.
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Le délai de validité du compromis prévu entre les cocontractants n’est pas opposable à la Safer
La préemption notifiée le jour où le compromis devient caduc faute d’avoir été réitéré par acte authentique est régulière car le délai de validité convenu entre le vendeur et l’acquéreur évincé n’est pas opposable à la Safer, qui dispose d’un délai de 2 mois pour préempter.
Le 30 mai, le propriétaire d’une parcelle agricole signe un compromis de vente qui prévoit sa caducité faute de réitération de l’acte authentique d’ici le 12 septembre. Informée de l’intention d’aliéner le 17 juillet, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) notifie sa décision de préempter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 12 septembre. L’acquéreur évincé demande la nullité de la préemption et de la vente qui a suivi, faisant valoir la caducité du compromis.
Il est débouté. La préemption est régulière car le délai de validité convenu entre le vendeur et l’acquéreur évincé n’est pas opposable à la Safer qui dispose, pour préempter, de 2 mois à compter de la notification
de l’intention d’aliéner en application des articles R 143-4 et 6 du Code rural et de la pêche maritimeà noter :
Il a été jugé que le délai de validité d’un compromis de vente convenu entre le propriétaire et l’acquéreur évincé n’était pas opposable à la Safer dès lors que celle-ci avait régulièrement préempté avant l’expiration de ce délai et qu’en conséquence, la signature de l’acte authentique à une date postérieure ne rendait pas la vente caduque (Cass. 3e civ. 20-9-2006 n° 05-16.991 : Bull. civ. III n° 182).
En l’espèce, la Cour de cassation confirme sa position mais de façon plus radicale car, pour justifier la validité de la préemption, elle retient seulement qu’elle a eu lieu dans le délai de 2 mois requis par la loi. Elle précise que ce délai est prévu par les articles R 143-4 et 6 du Code rural et de la pêche maritime. Ces textes visent l’obligation du notaire
de notifier la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) à la Safer 2 mois avant la date de l’aliénation envisagée, le contenu de la décision de préemption et la forme de sa notification. Le délai de 2 mois à compter de la réception de la DIA, dont dispose la Safer pour préempter, est prévu par l’article L 143-8 qui renvoie à L 412-8 du Code rural et de la pêche maritime.
La Cour de cassation indique ainsi qu’il incombe au notaire d’être rigoureux quant à la notification de la DIA car c’est elle qui fait partir le délai de préemption de 2 mois. En l’espèce, la notification a été reçue par la Safer le 17 juillet alors que le notaire aurait dû veiller à ce qu’elle lui arrive au plus tard le 12 juillet puisque le délai butoir contractuellement prévu pour l’aliénation était le 12 septembre. La notification était tardive mais, nous dit la Cour de cassation, ce n’était pas à la Safer d’en supporter les conséquences. La caducité du compromis, contractuellement prévue, ne lui est pas opposable. Dès lors qu’elle a respecté le délai de 2 mois pour faire connaître son intention, sa préemption est valable.
En décider autrement aurait permis de contourner aisément le droit de préemption de la Safer puisqu’il suffirait que le notaire informe celle-ci quelques jours avant la caducité du compromis pour l’empêcher, en pratique, d’acquérir ! -
Exonération de CFE pour les très petites entreprises : avant le 31 juillet !
La date limite de déclaration de la CFE est exceptionnellement reportée au 31.07.2015.
Depuis le 01.01.2015, les très petites entreprises (moins de dix salariés et chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros) exerçant une activité commerciale dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) peuvent bénéficier d’exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises (CFE), de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Ces exonérations s’appliquent aux établissements existant au 01.01.2015 dans les QPV, ainsi qu’à ceux qui, dans ces mêmes quartiers, font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 01.01.2015 et le 31.12.2020.
Pour bénéficier de l’exonération de CFE, les contribuables doivent déclarer chaque année, au service des impôts dont relève l’établissement et dans les délais fixés à l’article 1477 du code général des impôts (CGI), les éléments entrant dans le champ d’application du régime de faveur. Pour les établissements existant au 01.01.2015 souhaitant bénéficier de l’exonération de CFE pour les années 2015 et 2016, la date limite de dépôt de la déclaration au titre de ces deux années est exceptionnellement reportée au 31.07.2015 (au lieu de du 2e jour ouvré suivant le 1er mai).
De même, pour pouvoir bénéficier de l’exonération de TFPB, les redevables légaux de la taxe doivent souscrire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet, une déclaration sur un imprimé établi par l’administration. Néanmoins, pour les immeubles existant au 01.01.2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour prétendre au régime de faveur en matière de CFE, les contribuables souhaitant bénéficier de l’exonération de TFPB au titre de l’année 2015 peuvent exceptionnellement souscrire une déclaration auprès du centre des impôts fonciers (CDIF) ou du service des impôts des particuliers (SIP) du lieu de situation des biens jusqu’au 31.07.2015.
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Mon associé crée une société concurrente !
L’associé d’une société commerciale est libre de concurrencer sa propre entreprise. Pour l’en empêcher, son accord est indispensable, que ce soit pour signer une obligation écrite de non-concurrence ou pour modifier les statuts afin d’y ajouter une clause d’exclusion.
Un droit pour l’associé…
Sauf clause contraire…
Sauf clause contraire dans les statuts ou engagement écrit de non-concurrence, tout associé peut concurrencer sa société.Une liberté rappelée par les juges…
Une fois de plus, les juges viennent d’affirmer, au nom du droit à la liberté d’entreprendre, que, sauf si les statuts prévoient le contraire, l’associé d’une société n’est pas tenu, en cette qualité, de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société dès lors qu’il n’a signé aucun engagement de non-concurrence (Cass. com. 03.03.2015 n° 13-25237) .… et encore rappelée.
Une décision rendue quelques jours plus tard va également en ce sens (Cass. com. 17.03.2015 n° 14-11463) . Et dans cette seconde décision, vous noterez par ailleurs que la société concurrencée a même été condamnée à versée 3 000 € au titre des dépens à la société adverse !Des restrictions…
La concurrence déloyale.
L’associé ne peut pas commettre des actes de concurrence déloyale.Par exemple,
l’associé ne peut pas utiliser le fichier des clients de la société pour les démarcher à son profit. Il ne peut pas « détourner » un sous-traitant de la société, ou son savoir-faire. Il ne peut pas non plus débaucher des salariés, ni orienter la politique commerciale de sorte que sa propre activité soit protégée de la concurrence que celle-ci est susceptible de lui faire.Le devoir de loyauté de l’associé dirigeant.
Le dirigeant associé est, par contre, astreint à un devoir de loyauté qui l’interdit d’exercer une activité concurrente de celle de la société. Il en est de même pour l’associé qui est aussi salarié : il ne peut pas concurrencer son entreprise. La solution est donc différente s’agissant du gérant d’une société pour qui il est interdit de négocier, en qualité de gérant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité.Pour l’éviter…
Un engagement écrit des associés.
Faire signer un engagement de non-concurrence à tous les associés, est, en théorie, la meilleure des solutions, mais elle risque fort de se heurter au refus des associés fondateurs concernés. Dans ce cas, il n’y a aucun moyen juridique de les faire accepter, sauf en rémunérant de manière significative leur signature de la clause de non-concurrence. Pour les nouveaux associés désirant entrer au capital, la démarche sera, bien sûr, plus facile car cet engagement peut conditionner leur arrivée.Une modification des statuts.
Il est également possible de modifier les statuts pour ajouter une clause d’exclusion en cas de concurrence.Attention !
Pour les juges (CA Paris 17.02.2015 n° 14/00358) , l’ajout dans les statuts d’un nouveau motif d’exclusion en cas d’exercice d’une activité concurrente réduit la liberté du commerce et du travail des associés. Cela constitue donc une augmentation de leurs engagements qui nécessite l’unanimité (et non la majorité) pour être adoptée. À défaut d’accord unanime, l’acte augmentant l’engagement des associés est sanctionné par la nullité absolue. -
Déposer votre marque pour protéger votre entreprise…
La marque représente l’image de votre entreprise. En déposant votre marque à l’INPI, et pour un coût relativement modique, vous pourrez mieux commercialiser et promouvoir vos produits et services et empêcherez toute autre entreprise d’imiter ou d’utiliser votre marque.
Protéger votre marque
Un signe distinctif.
Au sens de la propriété industrielle, la marque est un « signe » servant à distinguer précisément vos produits ou services de ceux de vos concurrents.Monopole d’exploitation de dix ans et plus…
En déposant votre marque à l’INPI (Institut national de la propriété intellectuelle), vous obtenez un monopole d’exploitation sur le territoire français pour dix ans, renouvelable indéfiniment. Vous êtes ainsi le seul à pouvoir l’utiliser, ce qui permet de mieux commercialiser et promouvoir vos produits et services. Vous pouvez vous défendre en poursuivant en justice toute personne qui, notamment, imiterait ou utiliserait aussi votre marque.Protéger quoi ?
La marque peut prendre des formes variées telles qu’un mot, un nom, un slogan, des chiffres, des lettres, un dessin, un logo, un signe sonore (son, phrase musicale), etc. Une marque peut également prendre la forme d’un hologramme, être en trois dimensions ou écrite dans une langue étrangère.Bon à savoir.
Les éléments graphiques de votre marque (logos, formes…) peuvent éventuellement être protégés par le dépôt de dessin ou modèle.Comment ?
Avant tout…
Avant de déposer votre marque, assurez-vous dans un premier temps que le signe que vous avez choisi est valable. La marque peut prendre différentes formes mais doit pouvoir être représenté graphiquement. Par ailleurs, certains signes ne peuvent pas être déposés en tant que marque. En second lieu, il est nécessaire de s’interroger sur la disponibilité du signe que l’on souhaite protéger. En effet, si votre marque ou votre nom de société n’est pas disponible, elle peut être contestée à tout moment par les propriétaires de droits antérieurs qui peuvent, par exemple, vous attaquer en contrefaçon ou en concurrence déloyale et vous interdire d’exploiter votre marque.Conseil.
Vous pouvez faire cette recherche gratuitement directement en ligne sur le site de l’INPI :
http://www.inpi.fr
, rubrique Services et prestations
puis Bases de données gratuites
.Et après ?
Vous devez remplir le formulaire de dépôt, déposer le dossier à l’INPI et payer les redevances. L’INPI vous adresse un accusé de réception portant la date et le numéro national de votre dépôt et publie le dépôt de votre marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). Après un délai minimal de cinq mois, une fois la procédure d’examen du dossier achevée, l’INPI publie l’enregistrement du dépôt au BOPI. Suite à cette publication, l’INPI vous envoie un certificat attestant que votre marque est enregistrée. Cet avis récapitule les informations concernant l’enregistrement de votre marque.Conseil.
Relisez attentivement le certificat d’enregistrement et signalez au plus vite à l’INPI les éventuelles erreurs.Combien ça coûte ?
Un dépôt de marque n’a pas vocation à protéger un nom de manière générale, mais un nom identifiant des produits et/ou des services. Les différents produits et services ont été organisés par classes. Parmi les 45 classes de produits et services répertoriées par l’INPI, vous devez choisir celles dans lesquelles vous souhaitez une protection. Le coût de la protection pour dix ans représente 225 € jusqu’à trois classes (200 € si la demande d’enregistrement est réalisée par voie électronique) et 40 € par classe de produits ou de services supplémentaires.