Articles de l'année : 2015
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Le dirigeant qui maintient le siège de la société à son ancien domicile commet une faute de gestion
Le siège d’une SARL constituée entre époux, chacun étant cogérant et associé à parts égales, avait été fixé au domicile conjugal, conformément aux dispositions du Code de commerce qui autorisent le représentant légal de la société à installer le siège social à son domicile.
Le siège d’une SARL constituée entre époux, chacun étant cogérant et associé à parts égales, avait été fixé au domicile conjugal, conformément aux dispositions de l’article L 123-11-1 du Code de commerce qui autorisent le représentant légal de la société à installer le siège social à son domicile.
En instance de divorce, l’épouse avait démissionné de la cogérance et l’époux, demeurant seul gérant, avait maintenu le siège social à l’ancien domicile commun où il n’habitait plus.
La cour d’appel de Montpellier a jugé que le fait pour le gérant de ne pas avoir modifié le siège social de la société constituait une faute de gestion dont la conséquence indirecte avait été de troubler la tranquillité de l’associée qui avait reçu des correspondances destinées à la société à son domicile personnel, alors qu’elle n’était plus cogérante de la société.
Le gérant a été condamné à lui payer 1 000 € de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice personnel.
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L’effectif au jour de l’élection détermine le régime de représentation syndicale au comité
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le rôle de représentant syndical au comité d’entreprise est obligatoirement dévolu au délégué syndical.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le rôle de représentant syndical au comité d’entreprise est obligatoirement dévolu au délégué syndical (article L 2143-22 du Code du travail). Dans celles dont l’effectif atteint ou dépasse ce seuil, les organisations syndicales représentatives sont autorisées à investir de cette mission un salarié distinct du délégué syndical (article L 2324-2 du Code du travail). Si la loi pose clairement ce principe, elle ne précise pas, en revanche, à quelle date s’apprécie le seuil de 300 salariés : à la date de l’élection du comité d’entreprise ou à celle de la désignation du représentant syndical ? La Cour de cassation tranche en faveur de la date des élections.
C’est en effet à cette date que s’apprécient les conditions d’ouverture du droit, pour un syndicat, de désigner un représentant au comité d’entreprise. -
Si le licenciement pour inaptitude est jugé abusif, l’indemnité de préavis est due
Lorsqu’un licenciement pour inaptitude physique est jugé sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à la suite d’une maladie ou
d’un accident d’origine non professionnelle
, et qui est licencié en raison d’une impossibilité de reclassement, ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. En vertu de l’article L 1226-4 du Code du travail, son licenciement prend effet dès la notification de la rupture, sans préavis.Ce principe ne s’applique toutefois que si le licenciement pour inaptitude physique est légitime. A défaut, l’indemnité compensatrice de préavis reste due au salarié. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans cette affaire (voir déjà en ce sens : Cass. soc. 26-11-2002 n° 00-41.633 ; Cass. soc. 7-3-2012 n° 10-18.118).
En l’espèce, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. La même solution a été appliquée à un salarié ayant obtenu la résiliation judiciaire de son contrat en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le versement du salaire à défaut de reclassement ou de licenciement dans le mois suivant la visite médicale de reprise (Cass. soc. 24-6-2009 n° 08-42.618).
Attention : l’indemnité compensatrice
est calculée
en fonction du poste occupé par le salarié avant qu’il ne soit déclaré inapte (Cass. soc. 6-2-2008 n° 06-44.898). Par exemple, si l’intéressé était employé à temps complet, l’indemnité ne peut pas être réduite en fonction du temps partiel préconisé par le médecin du travail. -
Ne pas obtempérer à une injonction de l’inspecteur du travail peut constituer un obstacle à contrôle
Malgré deux lettres de rappel de l’inspecteur du travail, un exploitant agricole n’avait pas satisfait à ses obligations d’enregistrement et d’affichage des heures de travail de son salarié, rendant impossible le contrôle du temps de travail de l’intéressé par l’inspecteur.
Malgré deux lettres de rappel de l’inspecteur du travail, un exploitant agricole n’avait pas satisfait à ses obligations d’enregistrement et d’affichage des heures de travail de son salarié, rendant impossible le contrôle du temps de travail de l’intéressé par l’inspecteur. Les juges du fond avaient écarté le délit d’obstacle à contrôle dans la mesure où le prévenu n’ayant ni opposé de refus à l’inspecteur, ni produit de faux éléments, son intention coupable n’était pas démontrée.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle considère que, par ses absentions caractérisant le caractère intentionnel de son comportement, l’employeur n’a pas mis l’inspecteur du travail en mesure d’exercer son contrôle et s’est rendu coupable du délit d’obstacle à contrôle, puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
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L’entrée en vigueur des nouvelles règles d’amortissement des frais de développement est précisée
Lors d’une mise à jour de sa base Bofip, l’administration précise que l’amortissement fiscal des frais de développement doit être pratiqué au début de l’utilisation du résultat des développements.
Lors d’une mise à jour de sa base Bofip, l’administration précise que l’amortissement fiscal des frais de développement doit être pratiqué au début de l’utilisation du résultat des développements. Cette doctrine qui retarde la date de déduction du résultat imposable s’applique aux frais engagés au titre d’exercices clos à compter du 1er décembre 2014.
1. Lorsque l’entreprise opte pour l’immobilisation des dépenses de fonctionnement engagées pendant la phase de développement d’opérations de recherche technique ou scientifique, elle amortit leur montant sur une durée maximale de cinq ans (Décret 83-1020 art. 19 du 29-11-1983).
Dans sa doctrine antérieure au 1er décembre 2014
, l’administration indiquait que cet amortissement fiscal devait être pratiqué dès l’exercice au cours duquel les dépenses en cause ont été inscrites à l’actif du bilan, sans attendre que le projet de recherche ou le sujet de développement soit arrivé à son terme (BOI-BIC-CHG-20-30-30 n° 70, 6e al.). Cela conduisait à la constatation d’un amortissement dérogatoire puisqu’au plan comptable l’amortissement ne peut débuter qu’à la date de mise en service du développement. Lors de la mise à jour de Bofip le 1er décembre dernier, cette doctrine a été supprimée sans autre précision. Si on pouvait en déduire que l’amortissement fiscal des coûts de développement débutait à partir de la date de mise en service du développement, comme pour les autres actifs amortis selon le mode linéaire (BOI-BIC-AMT-20-10 n° 120), l’entrée en vigueur
de ce changement de doctrine méritait d’être précisée.2. Dans une « mise à jour au plan formel » du 3 juin 2015, l’administration précise expressément que cet amortissement doit être pratiqué au début de l’utilisation du résultat des développements
. Elle considère en effet que le traitement fiscal doit être aligné sur le traitement comptable, ce dernier prévoyant que l’amortissement d’un actif commence à la date de début de consommation des avantages économiques qui lui sont attachés, c’est-à-dire à la mise en service de l’actif (PCG art. 214-11, ancien art. 322-4, 2).
Cette nouvelle doctrine, qui s’avère dans la plupart des cas défavorable aux entreprises puisqu’elle retarde le moment où elles peuvent déduire de leur résultat imposable les frais de développement par voie d’amortissement, s’applique aux frais de développement engagés au titre d’exercices clos à compter du 1er décembre 2014
.A noter :
1°/ Cette entrée en vigueur est conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat. On rappelle en effet que lorsqu’une nouvelle doctrine rapporte la précédente, plus favorable, il convient de se placer à la date du fait générateur de l’impôt pour apprécier quelle est la doctrine en vigueur « ratione temporis » (CE 18-3-1988 n° 73693 : RJF 5/88 n° 627), c’est à-dire notamment la clôture de l’exercice en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés et les bénéfices industriels et commerciaux (BOI-SJ-RES-10-10-10 n° 380).2°/ On peut s’étonner de la méthode employée par l’administration pour apporter ces précisions. En principe, les mises à jour signalées comme des « mises à niveau des documents au plan formel » ne constituent pas des mises à jour doctrinales mais une correction de la présentation formelle des documents.
3. Concernant la doctrine administrative en vigueur avant le 1er décembre 2014
, le Conseil d’Etat,
saisi d’un recours pour excès de pouvoir, l’a annulée dans un arrêt du 6 mai dernier. Il a jugé que l’administration, en prévoyant que les dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de recherche scientifique ou technique doivent être amorties dès l’exercice au cours duquel elles ont été inscrites à l’actif du bilan, alors même que l’entreprise ne peut à cette date tirer aucun avantage économique
des opérations concernées, ne s’est pas bornée à expliciter la loi mais y a ajouté des dispositions nouvelles qu’aucun texte ne l’autorisait à édicter (CE 6-5-2015 n° 376989 : à paraître au BF 7/15 inf. 574).L’administration, dans sa mise à jour du 3 juin 2015 précise toutefois que, pour les frais de développement engagés
au titre d’exercices clos avant le 1er décembre 2014
, les entreprises qui auraient pratiqué un amortissement dès l’exercice d’inscription à l’actif des dépenses ne verront pas ce traitement remis en cause. Le plan d’amortissement
pourra dès lors être conduit à son terme
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Le tableau des maladies professionnelles complété !
Entrée en vigueur cette semaine du décret n° 2015-636 du 5 juin 2015 modifiant le tableau des maladies professionnelles en agriculture
Le tableau des maladies professionnelles en agriculture est complété par décret du 5 juin 2015 pour permettre la prise en charge du lymphome malin non hodgkinien au titre des maladies professionnelles. Les risques sanitaires associés aux expositions aux pesticides (composés organochlorés, composés organophosphorés, carbaryl, toxaphène ou atrazine) sont confirmés.
La protection des travailleurs agricoles, en particulier des salariés susceptibles d’être exposés à des produits phytosanitaires dangereux, est une préoccupation majeure.
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Pas de requalification de CDD possible pour bénéficier de l’exonération « zone franche urbaine »
Les employeurs exerçant leur activité dans des zones franches urbaines (ZFU) bénéficient d’une exonération de cotisations sociales patronales pour les rémunérations versées aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 12 mois.
Un employeur ayant appliqué l’exonération au titre de CDD successifs, chaque contrat ayant une durée inférieure à 12 mois, l’Urssaf avait procédé à un redressement. L’employeur réclamait la requalification des CDD successifs en contrat à durée indéterminée pour rendre l’exonération applicable.
La Cour de cassation lui donne tort : pour l’application des règles d’assiette des cotisations de sécurité sociale relatives à l’exonération pour l’emploi en ZFU, les juges n’ont pas à requalifier les CDD en contrat à durée indéterminée sur demande de l’employeur. Quand les salariés pour lesquels l’exonération est demandée ne sont pas titulaires d’un contrat de travail répondant aux exigences de la loi, l’employeur n’a pas droit à cette exonération.
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L’inertie de l’employeur face à la plainte d’un salarié pour agression sexuelle est une faute grave
Une salariée en CDD se plaint auprès de son employeur d’avoir été agressée sexuellement par un client sur son lieu de travail. L’employeur se contente de hausser les épaules.
Considérant qu’il n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, la salariée prend acte de la rupture anticipée de son contrat.
Les juges du fond, dont la décision est validée par la Cour de cassation, lui donnent raison : l’absence de réaction de l’employeur constitue une faute grave justifiant la rupture anticipée du CDD aux torts de ce dernier. La salariée a donc droit à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
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Intangibilité du bilan : pas de droit à l’oubli pour les provisions injustifiées
Le bénéfice imposable d’une entreprise est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice. Tout rehaussement affectant l’actif net de clôture a donc pour effet de majorer le bénéfice. Pour éviter l’imposition d’un bénéfice sans existence réelle, l’administration est obligée de rectifier symétriquement le bilan d’ouverture si la même erreur s’y trouve.
La correction est reportable, le cas échéant, jusqu’au
bilan de clôture du plus ancien exercice non prescrit. Le bilan d’ouverture ne peut pas, quant-à-lui, être modifié, ce qui entraîne un rehaussement du bénéfice de cet exercice. Toutefois, si l’entreprise établit que l’erreur a été commise, à l’origine, plus de sept ans avant l’ouverture de ce premier exercice non prescrit, le bilan d’ouverture peut être corrigé. Ce « droit à l’oubli » met le contribuable à l’abri de tout rehaussement fiscal.
Le Conseil d’Etat estime cependant que ce droit ne joue pas pour les provisions non justifiées inscrites au bilan pendant plusieurs exercices. Cette inscription constitue la répétition d’une erreur et non une erreur unique commise il y a plus de sept ans. Les règles comptables obligent en effet l’entreprise à réexaminer chaque année si une provision doit être maintenue au bilan. -
De nouvelles mesures pour simplifier la vie des entreprises
Le Gouvernement a présenté le 1er juin 2015 un nouvelle série de mesures de simplification à destination des entreprises : contrôle Urssaf, rescrit social, salariés protégés, licenciement économique … Revue des réformes envisagées.
A l’occasion d’une conférence de presse, le Gouvernement a proposé plus de 50 mesures de simplification de la vie des entreprises. Nous présentons les mesures touchant au droit social.
Des mesures visant les particuliers
ont également été annoncées. Citons notamment :- – la généralisation d’un guichet unique de demande de retraite complémentaire ;
- – un outil de simulation en ligne du montant de la retraite complémentaire ;
- – une inscription totalement dématérialisée à Pôle emploi pour les chômeurs.
Améliorer la transparence des informations données par l’Urssaf
Le site Internet de l’Urssaf est jugé insuffisamment réactif par les entreprises. Il est proposé de mettre à disposition des cotisants sur Internet une base doctrinale
mise à jour en continu. Les lettres-circulaires collectives de l’Acoss seraient accessibles à tous.Cette mesure serait adoptée courant 2016.
Développer le rescrit social
Les recours au rescrit social sont assez faibles, en raison notamment de la complexité des procédures et de la liste limitative des domaines visés.
D’ici à la fin 2015, le rescrit serait étendu
à l’ensemble des questions relatives aux cotisations ou contributions sociales. Seraient notamment visées les cotisations d’assurance chômage ou de retraite complémentaire lorsque la difficulté porte sur des questions d’assiette identiques à celles relatives aux cotisations sociales. Par ailleurs, le rescrit pourrait être demandé par un avocat
ou un expert-comptable
pour le compte d’un cotisant.Un rescrit de branche
serait créé afin de sécuriser les entreprises dans l’application des stipulations conventionnelles relatives à leur régime de protection sociale complémentaire
. Il serait ouvert aux organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau de la branche.Les organismes de recouvrement saisis directement par les cotisants pourraient requalifier certaines questions
complexes afin de les traiter dans le cadre du rescrit et de leur conférer une publicité et une opposabilité à l’égard de tous les cotisants.Le rescrit serait en effet opposable
à toutes les entreprises dès lors qu’il serait rendu public.Alléger les procédures relatives à la durée maximale de travail des jeunes
La procédure de dérogation
à la durée maximale de travail quotidienne ou hebdomadaire des jeunes de moins de 18 ans serait allégée au 1er semestre 2016.Les partenaires sociaux devraient engager une concertation sur ce point.
Supprimer l’autorisation administrative pour l’échéance du CDD d’un salarié protégé
Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié protégé arrive à échéance, sans possibilité de renouvellement, l’employeur doit actuellement obtenir l’inspecteur du travail pour se séparer du salarié. Cette procédure serait supprimée au cours du 2e semestre 2015.
Faire trancher un même litige par une seule juridiction
Des litiges similaires peuvent être tranchés par des conseils de prud’hommes différents, ce qui est source d’insécurité juridique. Il peut en effet y avoir autant de juridictions compétentes que d’établissements d’une même entreprise
. Sont par exemple concernés, en cas de licenciement collectif économique, les litiges relatifs au motif de la rupture.D’ici à fin 2015, un seul conseil de prud’hommes serait compétent pour trancher un même litige concernant différents établissements.
Simplifier certaines règles en matière d’hygiène et sécurité
Il est proposé de :
- – reconnaître la compétence de sauveteur secouriste du travail
aux salariés ayant suivi une formation de sapeur-pompier volontaire ; - – permettre la mise à disposition d’une entreprise extérieure des équipements de protection
individuelle dont dispose l’employeur ; - – aménager le dispositif de contrôle des expositions
professionnelles aux produits chimiques
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