Articles de l'année : 2015

  • Bercy commente les exonérations temporaires des donations de terrains à bâtir et de logements neufs

    L’article 8 de la loi de finances pour 2015 a mis en place deux dispositifs temporaires d’exonération de droits de donation : l’un vise les donations de terrains à bâtir consenties en 2015 lorsque le donataire s’engage à y édifier des logements neufs dans les quatre ans (article 790 H du CGI) ; l’autre concerne les donations de logements pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1-9-2014 et le 31-12-2016 consenties dans les trois ans suivant l’obtention du permis (article 790 I du CGI). Dans les deux cas, l’exonération s’applique à concurrence de 100 000 €, 45 000 € ou 35 000 € selon le lien de parenté entre donateur et donataire. Par ailleurs, l’ensemble des donations consenties par un même donateur au titre d’un même dispositif ne peut excéder 100 000 €.

    Dans une mise à jour de Bofip du 13 mai 2015, l’administration commente ces deux régimes. Parmi les précisions apportées, on retiendra que :

    – les titres de société civile immobilière (SCI) ne peuvent pas bénéficier de l’exonération ;

    – le bien donné peut être détenu en indivision ;

    – lorsque plusieurs donations sont consenties par un même donateur, le plafond de 100 000 € peut être librement réparti entre les différents donataires ;

    – l’acte de donation doit mentionner le montant de l’exonération pratiquée et le solde du plafond global restant disponible pour une donation ultérieure. Pour les donations de logements neufs, il doit également comporter la date d’obtention du permis de construire.

  • Une personne invalide à 70 % n’a pas droit à une majoration de son quotient familial

    Une demi-part supplémentaire de quotient familial est attribuée aux personnes invalides pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Ont droit à cette majoration les titulaires d’une pension d’invalidité militaire ou d’une pension pour accident du travail ainsi que ceux qui détiennent une carte d’invalidité. Les conditions de prise en compte de l’invalidité, dans ce dernier cas, sont appréciées strictement.

    Ainsi, le Conseil d’Etat a refusé l’octroi de la demi-part supplémentaire à une personne affectée d’une invalidité permanente de 70 % reconnue par la Cotorep. Cette personne n’était pas titulaire de la carte d’invalidité qui est uniquement délivrée aux personnes dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %.

  • Soumission d’un concessionnaire à un déséquilibre significatif dans ses droits et obligations

    Un fabricant de meubles, qui distribuait ses produits par l’intermédiaire d’un réseau de concessionnaires, avait proposé à l’un d’entre eux de lui ouvrir accès à sa nouvelle gamme de meubles à la condition qu’il s’engage à céder son magasin avant la fin de l’année.

    La cour d’appel de Paris a jugé qu’en agissant ainsi le concédant avait soumis le concessionnaire à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties dès lors que celui-ci s’était trouvé exclu sans raison objective d’une gamme de produits à laquelle les autres concessionnaires avaient eu accès et qu’il avait ainsi été privé des avantages attendus de son appartenance au réseau.

    Par suite, elle a condamné le fabricant à verser 50 000 € de dommages-intérêts au concessionnaire.

  • La rechute au service d’un nouvel employeur peut être considérée comme un accident du travail

    La reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie entraîne, pour le salarié, l’application d’un statut protecteur. L’article L 1226-6 du Code du travail exclut de cette protection les accidents ou maladies survenus ou contractés au service d’un autre employeur. Ainsi, la rechute d’un accident subi antérieurement est en principe traitée comme une affection non professionnelle. La Cour de cassation nuance toutefois le principe : le salarié qui établit un lien de causalité entre la rechute et son travail actuel est protégé (Cour de cassation chambre sociale 28 mars 2007 n° 06-41.375).

    En l’espèce, un chauffeur poids lourds se blesse à la cheville en descendant de son camion. Il change d’emploi et est victime d’un accident similaire au service de son nouvel employeur. La Cour de cassation considère que le statut protecteur doit s’appliquer, car le lien de causalité entre les deux événements est établi. Les lésions constatées lors de la rechute ont une double origine : l’accident du travail proprement dit et le travail accompli au service du nouvel employeur.

  • L’annulation des élections du comité d’entreprise est sans effet sur le CHSCT

    La délégation du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est désignée par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel. On peut dès lors s’interroger sur la validité d’une telle désignation en cas d’annulation des élections des membres de ce collège.

    Appelée à se prononcer sur ce point, la Cour de cassation estime que l’annulation des élections professionnelles ne fait perdre aux salariés élus leur qualité de membre du comité d’entreprise ou de délégués du personnel qu’à compter du jour où elle est prononcée. Par conséquent, tous les actes réalisés par ces instances avant le jour de l’annulation doivent être considérés comme réguliers. La désignation des membres du CHSCT a lieu avant cette date, elle ne peut pas être remise en cause.

  • L’employeur qui considère le contrat de travail rompu doit licencier le salarié

    En congé depuis cinq ans pour création d’entreprise puis disponibilité pour convenances personnelles, un salarié demande à être réintégré dans son emploi. Faute de poste vacant, l’employeur prolonge son congé de disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit offert, puis au final notifie, un an après, la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié.

    Le juge requalifie cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    En effet, sauf en cas de force majeure ou de mise à la retraite, l’employeur qui prend l’initiative de la rupture du contrat de travail ou le considère comme rompu du fait du salarié doit toujours mettre en œuvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    Dès lors, si le salarié a cessé d’exécuter sa prestation de travail (abandon de poste par exemple), l’employeur ne peut pas le considérer comme démissionnaire de fait ou prendre acte de la rupture par lettre en l’imputant au salarié. Il doit le licencier en bonne et due forme.

  • Ecrire au salarié qu’une absence injustifiée ne pourra plus être tolérée est une sanction

    Lorsqu’un salarié ne vient pas travailler, sans avoir prévenu l’employeur, il est normal de lui demander des explications avant de prendre une décision et de sanctionner, le cas échéant, cette absence injustifiée. Si la demande d’explications est écrite il faut faire attention aux termes utilisés. En effet, si l’employeur en profite pour rappeler au salarié que son comportement est fautif, il s’agit d’un avertissement disciplinaire. Aucune autre sanction ne peut alors être prononcée pour cette absence car il est interdit de sanctionner deux fois les mêmes faits fautifs.

    Illustration : un employeur adresse au salarié un courrier dont l’objet est ainsi libellé « « mise en demeure de justification d’absence ». Dans celui-ci, il lui reproche d’avoir commis un manquement aux règles de discipline et le prévient qu’une telle attitude, portant préjudice aux missions confiées à l’intéressé et à l’organisation du service, ne pourra plus être tolérée.

    Verdict des juges : cette lettre constitue un avertissement. Le licenciement pour faute prononcé par la suite, du fait que le salarié n’avait finalement fourni aucun justificatif de son absence, est dès lors sans cause réelle et sérieuse.

  • Date d’imposition d’une plus-value sur titres : c’est au choix … de l’administration

    Une plus-value sur titres est, en principe, imposable au titre de l’année au cours de laquelle la cession a été réalisée. La date de cession à retenir est celle du transfert de propriété entre les parties indépendamment des modalités de paiement.

    Dans une décision du 20 mars 2015, le Conseil d’Etat rappelle toutefois que ce transfert n’est opposable à l’administration qu’à compter de la date à laquelle ont été accomplies les formalités légales de publicité à l’égard des tiers ou du jour à compter duquel l’administration a été informée de la cession, s’il est antérieur à cette date.

    La Haute juridiction en déduit que l’administration peut donc tout à fait valablement établir l’imposition en retenant la date à laquelle elle a eu connaissance du transfert de propriété.

    Au-delà du calcul du délai de reprise dont dispose l’administration pour rectifier les déclarations du contribuable (qui était l’objet du litige), cette jurisprudence peut également trouver application en matière de computation des délais de détention (pour la détermination de l’abattement pour durée de détention applicable).

  • Même contraires à l’intérêt social, les engagements d’une SARL à l’égard des tiers sont valables

    Dans les rapports avec les tiers, le gérant de SARL est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer (article L 223-18 du Code de commerce).

    Il résulte de ces dispositions, qui doivent être mises en œuvre à la lumière de l’article 10 de la directive européenne du 16 septembre 2009 sur les sociétés commerciales (prévoyant lui aussi que la société est engagée par son représentant légal même pour les actes ne relevant pas de l’objet social), que la contrariété à l’intérêt social d’un engagement souscrit par le gérant ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité de l’engagement.

    Par suite, une sûreté hypothécaire donnée par une SARL en garantie de la dette d’un tiers (une société appartenant au même groupe qu’elle) ne pouvait pas être annulée aux motifs qu’aucune contrepartie directe ne venait l’équilibrer et que le bien donné en garantie (en l’espèce un terrain) était le seul actif immobilisé de la SARL.