Articles de l'année : 2015
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La campagne PAC 2015 – Nouveau calendrier des demandes d’aide
2015 l’année de mise en œuvre de la PAC.
2015 est l’année de mise en œuvre de la PAC.
Le calendrier de dépôts des dossiers
- Fin avril : Les dossiers PAC préimprimés seront disponibles sur Télépac.
- Dans la première quinzaine de mai : Les dossiers papier seront envoyés par courrier.
- Du 27 avril au 9 juin : Le dépôt des dossiers Dossier PAC et aides surfaces
- 1er mars au 15 mai : aides couplées bovines
- Jusqu’au 6 juillet : le dépôt des dossiers sera encore possible mais avec des pénalités de 1% par jour ouvrable de retard (hors dimanche et jours fériés)
- A compter du 7 juillet les dossiers seront irrecevables
Le site Télépac de télédéclaration des demandes est recommandé, il permet aux agriculteurs d’être guidés dans leur déclaration :
www.telepac.agriculture.gouv.fr
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Les soldes d’été 2015 !
Les soldes d’été 2015 commenceront mercredi 24 juin 2015 à 8 heures du matin et se termineront mardi 4 août 2015.
Les soldes d’été 2015 commenceront mercredi 24 juin 2015 à 8 heures du matin et se termineront mardi 4 août 2015.
Rappel : Ces dates s’appliquent également aux ventes à distance, notamment celles réalisées par internet.
Les soldes saisonniers durent désormais 6 semaines en été (contre 5 semaines auparavant).
Dates dérogatoires :
- Alpes-Maritimes et Pyrénées-Orientales du mercredi 1er juillet au mardi 11 août 2015,
- Corse-du-Sud et Haute-Corse du mercredi 8 juillet au mardi 18 août 2015.
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L’allocation de soutien familial et le complément familial majoré sont revalorisés au 1er avril 2015
Seuls l’allocation de soutien familial et le complément familial majoré sont augmentés à compter du 1er avril 2015. La base mensuelle de calcul des prestations familiales n’étant pas revalorisée cette année, le montant des autres prestations demeure inchangé.
Aux termes d’une circulaire du 31 mars 2015, la base mensuelle de calcul des prestations familiales
n’est pas revalorisée au 1er avril et demeure fixée à 406,21 €. Le montant des prestations familiales
reste donc identique à celui applicable du 1 er avril 2014 au 31 mars 2015, excepté pour l’allocation de soutien familial (ASF) et le montant majoré du complément familial dont les taux ont été relevés par un décret du 19 mars 2015. Ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2015.Ainsi, le montant de l’ASF
est porté à :– 33 % (au lieu de 31,50 %) de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu’il s’agit d’un orphelin de père et de mère
, soit 134,05 €
;– 24,76 % (au lieu de 23,63 %) de cette même base lorsqu’un seul parent
est décédé ou que la filiation n’est établie qu’à l’égard de la mère ou du père, soit 100,58 €
.Le montant majoré du complément familial
est porté à 49,99 % (au lieu de 45,82 %) de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 203,06 €
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L’obligation faite aux comités d’entreprise de tenir une comptabilité prend effet
Pour les exercices comptables ouverts à compter de 2015, le comité d’entreprise doit désigner un trésorier, tenir une comptabilité et rendre compte de sa gestion. Le trésorier doit être un élu titulaire, mais un suppléant en poste au 30 mars 2015 peut rester en fonction.
Les petits comités, soit ceux dont les ressources annuelles n’excèdent pas 153 000 € à la clôture de l’exercice, peuvent tenir une comptabilité ultra-simplifiée. Ce seuil tient compte : de la subvention de fonctionnement, de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles , des primes d’assurance remboursées par l’employeur, des subventions publiques ou syndicales, des revenus des biens (hors produits de cession), des dons et des legs.
Les comités de taille moyenne peuvent opter pour une comptabilité simplifiée mais doivent, dans tous les cas, faire appel à un expert-comptable. Sont concernés les comités qui, à la clôture de l’exercice, n’excèdent pas au moins 2 des critères suivants : 50 salariés, 1 550 000 € au total du bilan, 3 100 000 € de ressources annuelles (y compris les recettes des manifestations organisées par le CE et les cotisations des salariés).
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Un expert-comptable peut avoir à vérifier la convention collective applicable à son client
Un expert-comptable auquel une entreprise a confié une mission sociale et qui est chargé d’éditer et de calculer les bulletins de salaire de son client est garant du respect par le client de ses obligations conventionnelles. À ce titre, il doit vérifier la convention collective applicable dans l’entreprise et veiller à l’obligation éventuelle d’affilier les salariés au régime complémentaire de prévoyance et de retraite prévu par la convention.
Ayant énoncé ce principe, la cour d’appel de Paris a jugé qu’un expert-comptable investi d’une telle mission avait commis une faute pour ne pas avoir mené ces vérifications. En l’espèce, les bulletins de salaire mentionnaient comme convention collective applicable celle des fruits et légumes alors que l’était celle de la boucherie.
Le défaut de prise en compte de cette convention, qui imposait d’affilier les salariés à un régime complémentaire de prévoyance, privait ceux-ci des prestations de ce régime. Ainsi, les ayants droit d’un salarié décédé n’avaient pas pu bénéficier des prestations prévues en cas de décès et avaient demandé à l’entreprise de réparer le préjudice qui en résultait. L’expert-comptable a été condamné à garantir celle-ci du paiement des sommes correspondant à ce préjudice.
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Les cotisations sociales entrant dans l’assiette du crédit d’impôt recherche sont enfin définies
L’administration a dressé la liste des cotisations sociales obligatoires à retenir pour la détermination du crédit d’impôt recherche (CIR).
Sont concernées les cotisations de base dues au titre des assurances sociales, du régime d’assurance chômage ou de la retraite complémentaire légale obligatoire. Sont également visées les contributions versées au titre des régimes de prévoyance complémentaire rendus obligatoires en vertu d’une loi ou de dispositions conventionnelles.
Sont en revanche exclus les versements qui ne sont pas assis sur des rémunérations éligibles au CIR ou sans contrepartie directe pour les personnels de recherche. Il en est de même des cotisations et contributions correspondant à des impositions de toute nature. Bien entendu, ne sont pas retenus les versements suivants : subventions pour le fonctionnement du comité d’entreprise, contributions au financement des organisations professionnelles et des organisations syndicales ou versées à la médecine du travail.
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La menace sur la compétitivité d’un office notarial peut justifier un licenciement économique
Pour justifier un licenciement économique, la réorganisation de l’entreprise doit être liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou être effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
La réorganisation d’un office notarial peut-elle être commandée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ? La Cour de cassation répond à cette question par l’affirmative. Elle censure la cour d’appel qui a jugé qu’un tel office, soumis à numerus clausus, n’était pas exposé à la concurrence et que la baisse de son activité ne pouvait menacer sa compétitivité.
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La dérogation à la règle du remboursement à tout moment du compte courant d’associé doit être claire
Une clause d’un pacte engageant tous les associés d’une SARL prévoyait qu’une somme apportée en trésorerie par l’un d’eux devrait lui être remboursée par la société « en cas de cession de son fonds de commerce, sauf convention ultérieure avec l’ensemble des associés ». Le pacte indiquait en outre que ce versement constituait un prêt. Estimant ne pas être informé du fonctionnement de la société, l’associé avait demandé le remboursement de la somme versée malgré l’absence de cession du fonds de commerce de la société.
La cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande. Après avoir constaté que ce prêt s’analysait en une avance en compte courant d’associé, la cour a rappelé qu’une telle avance est remboursable à tout moment, sauf convention contraire. Or, si la clause constituait bien un engagement de remboursement par la société en cas de cession du fonds de commerce, elle n’interdisait pas pour autant à l’associé d’en demander le remboursement avant la vente de ce fonds. Une dérogation au principe du remboursement immédiat d’un compte courant doit, en effet, être clairement exprimée, ce qui ne résultait pas de la « rédaction maladroite » de la clause.
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Une société peut rétracter son offre d’embauche si le bénéficiaire n’a pas répondu dans les délais
Le salarié d’une entreprise de travail temporaire, mis à disposition d’une entreprise utilisatrice, avait reçu une offre d’embauche de cette dernière précisant le poste envisagé, la date d’entrée en fonction et le salaire proposé. Cette offre avait l’apparence d’une promesse d’embauche. Mais, en même temps, elle imposait au candidat de donner sa réponse dans un délai déterminé. Ce qu’il n’a pas fait. En conséquence, il ne pouvait pas se prévaloir d’une promesse d’embauche valant contrat de travail et prétendre à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat lorsque l’employeur a finalement retiré son offre.
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La modification d’une clause statutaire d’exclusion requiert l’accord de tous les associés
Les statuts d’une SARL prévoyaient qu’un associé pouvait être exclu pour motifs graves aux conditions fixées pour la modification des statuts et précisaient que constituaient de tels motifs la violation des statuts et le défaut de règlement de sommes dues à la société. Par décision prise à la majorité requise pour modifier les statuts, quatre cas d’exclusion avaient été ajoutés : la mise en œuvre d’actions visant à menacer l’existence de la société, le fait de mettre en péril sa survie, l’exercice d’une activité professionnelle concurrente à l’activité de la société et la participation au capital d’une société concurrente.
Un associé qui avait été exclu en application de cette clause avait demandé l’annulation de la décision ayant modifié les statuts et de celle ayant prononcé son exclusion.
La cour d’appel de Paris a fait droit à sa demande. Les nouveaux cas d’exclusion, et notamment l’exercice d’une activité concurrente, portaient atteinte à la liberté du commerce et du travail, en ce que les associés pouvaient être contraints de revoir ou restreindre leur activité professionnelle ; c’est ce qui est advenu pour l’associé exclu dont l’activité était identique à celle de la société qui en était parfaitement informée et qui se l’était vu reprocher au regard de la nouvelle rédaction de la clause d’exclusion.
Cette réduction de la liberté du commerce et du travail caractérisait une augmentation des engagements des associés qui nécessitait d’être adoptée à l’unanimité et non à la majorité (article L 223-30, al. 5 du Code du commerce).