Articles de l'année : 2016

  • La cotisation de base pénibilité entre en vigueur le 1er janvier 2017

    A compter du mois de janvier 2017, la cotisation de base pénibilité de 0,01 % s’applique sur les rémunérations de tous les salariés, même ceux non exposées à des facteurs de pénibilité. La cotisation additionnelle s’élève à 0,2 % pour les salariés exposés à un facteur de risque professionnel.

    Au 1er janvier 2017, une cotisation dite de base
    est due par tous les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité.

    Cette cotisation s’applique
    même lorsque les salariés concernés ne sont pas exposés à un facteur de pénibilité, et s’ils le sont, peu importe leur niveau d’exposition.

    Son taux
    est fixé à 0,01 %. Elle s’applique aux rémunérations versées aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel, quelle que soit la durée du contrat de travail.

    Dans le cas où au moins un salarié est exposé à un facteur de pénibilité au-delà des seuils fixés par le Code du travail, une cotisation additionnelle
    est due par l’employeur. Son taux est fixé à 0,2 %, au lieu de 0,1 % auparavant, à partir du 1er janvier 2017, et à 0,4 % (au lieu de 0,2 % auparavant) pour les salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus.

    La cotisation de base doit être déclarée
    et versée
    par l’employeur en même temps que les cotisations et contributions de sécurité sociale, selon les modalités habituelles de recouvrement et de régularisation de celles-ci (sanctions, contrôle, etc.). Pour le régime général, l’employeur doit utiliser sur sa déclaration le code type
    de personnel (CTP) 450 pour déclarer la cotisation (Instruction DGT/DSS/178 du 30-5-2016).

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  • Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles

    Le taux maximal d’intérêts déductibles servi aux comptes courants d’associés pour l’année civile 2016 s’établit à 2,03 %.

    1.
    Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires à raison des sommes qu’ils mettent à disposition de la société en sus de leur part du capital sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans.

    Pour le quatrième trimestre 2016, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans s’élève à 1,85 %.

    2.
    Les taux du 1er au 4e trimestre s’élevant respectivement à 2,19 %, 2,08 %, 1,98 % et 1,85 %, le taux maximal d’intérêts déductibles s’établit à 2,03 % pour les entreprises dont l’exercice clos le 31 décembre 2016
    coïncide avec l’année civile.

    3.
    Les sociétés qui arrêteront au cours du 1er trimestre 2017 un exercice clos du 31 décembre 2016 au 30 mars 2017 inclus peuvent dès à présent connaître le taux maximal de déduction qu’elles pourront pratiquer au titre de cet exercice.

    4.
    Pour les entreprises dont l’exercice est de 12 mois
    , le taux maximal d’intérêts déductibles pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2016 est le suivant :

    Exercices clos

    Taux maximal %

    Du 31 décembre 2016 au 30 janvier 2017

    2,03 %

    Du 31 janvier au 27 février 2017

    2,00 %

    Du 28 février au 30 mars 2017

    1,97 %

    Ces taux sont calculés à partir d’une formule donnée par le BOI-BIC-CHG-50-50-30 n° 70 (BIC-XI-5835 s.). Toutefois, les entreprises qui arrêtent leur exercice en cours de trimestre peuvent, si elles y trouvent intérêt, prendre en considération le taux qui se rapporte au trimestre dans lequel sont compris les derniers mois de l’exercice (BOI précité n° 40 : BIC-XI-5845 s.).

    A noter :
    En pratique, les entreprises qui clôturent leur exercice entre le 1er janvier et le 30 mars 2017
    seront en mesure, avant de souscrire leur déclaration de résultat, de connaître le taux du trimestre en cours (taux du 1ertrimestre 2017 à paraître dans la deuxième quinzaine du mois de mars). Elles auront alors intérêt, si ce taux est plus élevé que celui du trimestre précédent, à l’utiliser pour déterminer leur taux d’intérêt limite. A cet égard, les entreprises qui ont clos leur exercice entre le 1er octobre et le 30 décembre 2016
    n’ont pas intérêt à utiliser cette formule alternative de calcul dès lors que le taux pris en considération au titre du quatrième trimestre 2016 (1,85 %) est inférieur à celui du trimestre précédent (1,98 %).

    Le taux maximal pour les exercices clos à compter du 31 mars 2017 et jusqu’au 29 juin 2017 ne pourra être calculé que lorsque le taux du 1er trimestre 2017 sera connu.

    5.
    Une formule particulière de calcul du taux maximal est prévue pour les exercices dont la durée est inférieure ou supérieure à douze mois
    (voir BOI précité n° 80 s. : BIC-XI-5900 s.).

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  • TVA : opérations intracommunautaires

    Cours euro contre devises pour l’évaluation des opérations de janvier 2017.

    1.
    A l’occasion de la publication des cours euros contre devises pouvant être utilisés pour l’évaluation des opérations de janvier 2017, nous rappelons les règles applicables aux opérations facturées en devises étrangères.

    2.
    En vertu de l’article 266, 1 bis du CGI, le taux de change à appliquer, lorsque les éléments servant à déterminer la base d’imposition à la TVA
    sont exprimés dans une monnaie autre que l’euro, est celui du dernier taux déterminé par référence au cours publié par la Banque centrale européenne au jour de l’exigibilité de la taxe.

    Il convient donc de se référer à la liste des cours indicatifs communiqués chaque jour par la Banque centrale européenne et repris par la Banque de France. Ces cours indicatifs sont publiés quotidiennement respectivement au JOUE Communications et informations, partie IV, et au JORF lois et décrets dans la rubrique « informations diverses ».

    Cette disposition s’applique, le cas échéant, pour la détermination de la base d’imposition des acquisitions intracommunautaires
    .

    3.
    Toutefois, la doctrine fiscale (BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10 n° 410) offre aux opérateurs la possibilité de déterminer la valeur fiscale de leurs acquisitions intracommunautaires à l’aide des taux de change
    retenus pour déterminer la valeur en douane des importations
    , c’est-à-dire des taux de change mensuels, à condition de s’y tenir pour toute opération intracommunautaire de l’année considérée. Cette méthode est alors retenue aussi bien pour les déclarations
    périodiques de chiffre d’affaires
    que pour les déclarations d’échanges de biens
    , y compris pour l’évaluation des livraisons intracommunautaires exonérées.

    Taux de change à retenir

    4.
    Pour les monnaies
    extérieures à la zone euro cotées et publiées au JO
    (monnaies européennes « out » et certaines monnaies tierces), la règle du taux de change mensuel se traduit par l’application du taux de change publié l’avant-dernier mercredi du mois ; en pratique, selon l’administration des douanes, il s’agit du taux de l’avant-dernier mercredi du mois publié au JOUE et au JORF du jeudi suivant. Si aucun taux de change n’a été publié ce jour-là, le taux le plus récemment publié s’applique.

    Le taux de change s’applique pendant un mois, à partir du premier jour du mois suivant (Règl. UE 15/2447 du 24-11-2015 art. 146).

    Cette règle concerne les monnaies européennes « out » : livre britannique, couronne danoise, couronne suédoise, couronne tchèque, florin hongrois, zloty polonais, lev bulgare, leu roumain et kuna croate, ainsi que les monnaies des pays tiers suivants : Etats-Unis d’Amérique, Japon, Suisse, Islande, Norvège, Russie, Turquie, Australie, Brésil, Canada, Chine, Hongkong, Indonésie, Israël, Inde, Corée du Sud, Mexique, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Thaïlande, Afrique du Sud.

    5.
    Pour les monnaies cotées mais non publiées
    habituellement au JOUE ou au JORF (monnaies dites exotiques, par exemple le peso argentin), il convient de se référer aux taux publiés sur le site internet de la douane (https://pro.douane.gouv.fr – rubrique Taux de change). Ces taux sont des cours moyens calculés mensuellement par la Banque de France. Il peut également être retenu un taux de change conventionnel, c’est-à-dire un taux de change prévu par un contrat conclu avant le dédouanement (règlement particulier Valeur en douane 2014 n° 4316).

    Taux de change à utiliser pour les opérations de janvier 2017

    6.
    Pour les opérations de janvier 2017, les cours euro contre devises du mercredi 21 décembre 2016 communiqués par la Banque de France et publiés au Journal officiel du 22 décembre 2016 (@ texte n° 223) concernant les monnaies « out » et les monnaies tierces cotées et publiées sont les suivants :

    Pays

    1 euro =

    Etats-Unis……………………………………………………

    1,0421 USD

    Japon…………………………………………………………

    122,31 JPY

    Bulgarie………………………………………………………

    1,9558 BGN

    République tchèque………………………………………..

    27,021 CZK

    Danemark……………………………………………………

    7,4342 DKK

    Grande-Bretagne……………………………………………

    0,8424 GBP

    Hongrie……………………………………………………….

    310,28 HUF

    Pologne………………………………………………………

    4,4082 PLN

    Roumanie………………………………………………………

    4,5194 RON

    Suède…………………………………………………………

    9,6385 SEK

    Suisse……………………………………………………

    1,0689 CHF

    Islande……………………………………………………

    0 ISK

    Norvège………………………………………………………

    9,026 NOK

    Croatie………………………………………………………

    7,5303 HRK

    Russie………………………………………………………..

    63,6682 RUB

    Turquie……………………………………………………….

    3,6607 TRY

    Australie………………………………………………………

    1,4342 AUD

    Brésil………………………………………………………….

    3,4729 BRL

    Canada……………………………………………………….

    1,3932 CAD

    Chine…………………………………………………………

    7,2369 CNY

    Hong-Kong….……………………………………………….

    8,0887 HKD

    Indonésie….…………………………………………………

    14 000,6 IDR

    Israël………………………………………………………….

    3,9925 ILS

    Inde……………………………………………………………

    70,738 INR

    Corée du Sud………………………………………………..

    1 243,87 KRW

    Mexique………………………………………………………

    21,3048 MXN

    Malaisie………………………………………………………

    4,6681 MYR

    Nouvelle-Zélande……………………………………….…..

    1,5052 NZD

    Philippines……………………………………………………

    52,002 PHP

    Singapour……………………………………………………

    1,5036 SGD

    Thaïlande…………………………………………………….

    37,51 THB

    Afrique du Sud………………………………………………

    14,5366 ZAR

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  • Quelles informations transmettre en cas d’infraction par un salarié avec un véhicule de société ?

    Un arrêté précise les modalités de l’obligation pour l’employeur de déclarer l’adresse et l’identité du salarié auteur d’une infraction routière commise avec un véhicule de société et constatée par radar automatisé.

    La loi pour la justice du XXIe siècle du 8 novembre 2016 impose aux employeurs de divulguer, à partir du 1er janvier 2017, les coordonnées du salarié
    auteur d’une infraction routière commise avec un véhicule appartenant à l’entreprise ou loué par celle-ci et constatée par radar automatisé. Elle prévoit à cet effet que le représentant légal de la société dispose de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention
    pour communiquer, par lettre recommandée avec avis de réception ou de façon dématérialisée, l’identité et l’adresse du conducteur ou pour justifier de l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure (C. route art. L 121-6). L’arrêté du 15 décembre 2016 précise les informations requises et comment il convient de procéder selon le canal utilisé pour les transmettre (C. route art. A 121-1, A 121-2 et A 121-3).

    Sont pour l’instant concernées les infractions
    visées à l’article L 130-9 du Code de la route : excès de vitesse, non-respect des distances de sécurité, d’une signalisation imposant l’arrêt du véhicule, non-paiement des péages, présence de véhicules sur certaines voies et chaussées. Par la suite, la liste des infractions concernées sera fixée, non plus par l’article L 130-9, mais par un décret devant paraître le 18 novembre 2017 au plus tard.

    Déclaration par lettre recommandée avec avis de réception

    Le représentant légal de la personne morale à qui a été adressé l’avis de contravention
    doit utiliser le formulaire joint
    à cet avis en y précisant
    :

    – soit l’identité et l’adresse de la personne physique présumée conduire le véhicule lorsque l’infraction a été constatée ainsi que la référence de son permis de conduire ;

    – soit les éléments permettant d’établir l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.

    Dans cette dernière hypothèse, l’employeur doit joindre au formulaire
    selon le cas : la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu par l’article L 317-4-1 du Code de la route ; la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions de ce même Code ; les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules, ou une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagné le cas échéant de documents justificatifs.

    Déclaration dématérialisée

    Les mêmes informations
    que celles ci-dessus doivent être communiquées. Le représentant légal de la personne morale doit procéder à sa déclaration à l’aide du formulaire en ligne
    figurant sur le site www.antai.fr. La transmission de ce formulaire produit les mêmes effets que l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Un accusé d’enregistrement est délivré automatiquement après validation et envoi de toutes les informations demandées.

    L’employeur transmet de façon numérisée
    , selon les formats indiqués sur le site, la copie des documents
    justifiant d’un vol, d’une destruction ou cession du véhicule ou d’une usurpation de plaque d’immatriculation. Il peut aussi mentionner sur le formulaire en ligne les éléments justifiant de tout autre évènement de force majeure.

    Absence de déclaration ou fraude

    On rappelle que l’employeur qui ne procède pas à la déclaration
    requise en application de l’article L 121-6 du Code de la route encourt une amende de 4e classe (750 euros maximum pour les personnes physiques – 3 750 euros maximum pour les personnes morales) et reste dans ce cas personnellement redevable de la charge du paiement de l’amende due pour cette contravention, conformément à l’article L 121-3 de ce Code. Comme le précise l’arrêté du 15 décembre 2016, l’employeur et l’entreprise s’exposent également à des poursuites pénales en cas de fausse déclaration
    .

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  • Le montant de l’avantage en nature nourriture est porté à 9,50 € par jour en 2017

    Pour l’année 2017, les évaluations forfaitaires des avantages en nature nourriture et logement au regard des cotisations de sécurité sociale sont relevées de  0,8 %.

    1
    Les nouveaux montants, que l’on trouvera ci-après, ont été calculés par nos soins et devront être ultérieurement confirmés par l’Acoss.

    A noter
    Pour l’année 2017, les évaluations forfaitaires des avantages en nature nourriture et logement au regard des cotisations de sécurité sociale sont relevées de 0,8 %, ce qui correspond à la prévision d’inflation du projet de loi de finances. Les forfaits de l’année 2017 sont obtenus en appliquant cette augmentation aux forfaits 2016, la nouvelle valeur étant arrondie à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. Cette indexation est prévue par l’article 7 de l’arrêté du 10 décembre 2002.

    Pour un salarié au Smic, le montant de l’avantage logement sera égal à 68,5 € pour un studio

    2
    L’évaluation forfaitaire mensuelle
    varie :

    – d’une part, selon le montant de la rémunération brute mensuelle
    en espèces du salarié. Huit tranches sont prévues, en fonction du rapport entre cette rémunération et le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le barème applicable, donné dans le tableau figurant au n° 4, tient compte de la revalorisation du plafond mensuel de sécurité sociale, dont le montant est fixé à 3 269 € pour 2017 ;

    – d’autre part, selon le nombre de pièces
    principales d’habitation.

    Cette évaluation intègre certains avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage, garage).

    Pour les salariés logés par nécessité absolue de service,
    c’est-à-dire ceux ne pouvant accomplir leur service sans être logés dans les locaux où ils exercent leurs fonctions (personnel de sécurité, gardiennage…), la valeur forfaitaire de l’avantage en nature logement subit un abattement pour sujétion de 30 %.

    3
    L’employeur peut renoncer aux modalités d’évaluation forfaitaire et choisir d’estimer l’avantage en nature logement d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ou à défaut d’après la valeur locative
    réelle. Dans cette hypothèse, les avantages accessoires sont pris en compte d’après leur valeur réelle. Ils sont exclus du calcul de l’abattement pour sujétion de 30 % dont bénéficient les salariés logés par nécessité absolue de service (n° 2).

    4
    Le tableau
    ci-après donne le barème
    relatif à l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature logement applicable à compter du 1er janvier 2017.

    Montant de la rémunération en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale

    Valeur mensuelle de l’avantage (en €)

    Inférieure à 0,5
    (soit 1 634,50 €)

    Logement pièce principale

    68,5

    Autres logements (par pièce)

    36,6

    Egale ou supérieure à 0,5
    (1 634,50 €) et inférieure à 0,6
    (1 961,40 €)

    Logement pièce principale

    80

    Autres logements (par pièce)

    51,4

    Egale ou supérieure à 0,6
    (1 961,40 €) et inférieure à 0,7
    (2 288,30 €)

    Logement pièce principale

    91,3

    Autres logements (par pièce)

    68,5

    Egale ou supérieure à 0,7
    (2 288,30 €) et inférieure à 0,9
    (2 942,10 €)

    Logement pièce principale

    102,6

    Autres logements (par pièce)

    85,5

    Egale ou supérieure à 0,9
    (2 942,10 €) et inférieure à 1,1
    (3 595,90 €)

    Logement pièce principale

    125,6

    Autres logements (par pièce)

    108,4

    Egale ou supérieure à 1,1
    (3 595,90 €) et inférieure à 1,3
    (4 249,70 €)

    Logement pièce principale

    148,4

    Autres logements (par pièce)

    131,1

    Egale ou supérieure à 1,3
    (4 249,70 €) et inférieure à 1,5
    (4 903,50 €)

    Logement pièce principale

    171,2

    Autres logements (par pièce)

    159,7

    Egale ou supérieure à 1,5
    (4 903,50 €)

    Logement pièce principale

    194

    Autres logements (par pièce)

    182,6

    5
    Exemple.
    Soit un salarié dont la rémunération brute mensuelle en espèces s’élève à 1 790 € et auquel l’employeur fournit gratuitement un logement comportant 3 pièces. Le montant forfaitaire de l’avantage en nature est égal à 154,2 € (2e tranche du barème et 51,4 € par pièce).

    L’évaluation étant mensuelle, celle-ci peut différer d’un mois à l’autre, notamment en raison du versement de certains éléments de salaire faisant varier la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l’avantage en nature. Ainsi, dans l’hypothèse où, le mois suivant, le salarié ci-dessus perçoit une rémunération brute de 2 340 €, le montant de l’avantage en nature sera égal à 256,5 € (4e tranche du barème et 85,5 € par pièce).

    6
    En cas de fourniture du logement en cours de mois,
    l’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée ci-dessus s’entend des semaines ou des mois complets quel que soit le nombre de jours ouvrables y étant contenu.

    7
    Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’avantage en nature logement doit être déterminé d’après la valeur réelle pour certains dirigeants
    de sociétés (gérants minoritaires de SARL et de Selarl, présidents et directeurs généraux de SA, présidents et directeurs de sociétés par actions simplifiées) et ne doit donc pas être évalué forfaitairement.

    Le montant de l’avantage en nature nourriture est porté à 4,8 € par repas, sauf dans la restauration

    8
    Le montant forfaitaire de l’avantage en nature nourriture est revalorisé pour les avantages alloués à compter du 1er janvier 2016 à 9,5 € par journée
    ou à la moitié de cette somme pour un seul repas
    , soit 4,8 €.

    9
    Il convient de rappeler que les salariés de certaines entreprises de la restauration,
    pour lesquels l’avantage nourriture est déterminé par référence à la valeur du minimum garanti, ne sont pas visés par cette revalorisation. Le montant du minimum garanti pour 2017 n’est pas encore connu.

    10
    Ce montant forfaitaire constitue une évaluation minimale
    quel que soit le montant réel de l’avantage en nature nourriture fourni et quel que soit le montant de la rémunération du travailleur salarié ou assimilé.

    L’évaluation forfaitaire ne peut pas être retenue pour certains dirigeants de sociétés
    (gérants minoritaires de SARL et de Selarl, présidents et directeurs généraux de SA, présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées), pour lesquels il convient de se référer à la valeur réelle de l’avantage en nature.

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  • Mesures de la loi Sapin 2 en droit de la concurrence

    La loi Sapin 2 prévoit la possibilité d’une convention unique biennale ou triennale, une dérogation supplémentaire en matière de délais de paiement, de nouvelles pratiques commerciales abusives, des sanctions renforcées et un train de mesures destinées à protéger les agriculteurs.

    1.
    La loi Sapin 2 modifie le cadre des négociations commerciales entre producteurs et distributeurs, tout en prévoyant une série de mesures spécifiques au secteur agricole.

    2.
    Ces dispositions
    sont entrées en vigueur
    le 11 décembre 2016, sous les réserves précisées ci-après.

    Convention « unique »

    3.
    On rappelle que les fournisseurs
    et les distributeurs
    ou prestataires de services doivent conclure, avant le 1er mars de chaque année, une convention écrite
    , dite « unique », pour récapituler les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale (C. com. art. L 441-7). Cette obligation s’impose également dans les relations entre fournisseurs
    et grossistes
    (C. com. art. L 441-7-1).

    A compter du 1er janvier 2017
    , la convention écrite pourra être conclue pour une durée
    de deux ou trois ans. Cette conclusion devra intervenir au plus tard le 1er mars – et non plus avant le 1er mars – de l’année pendant laquelle elle prendra effet ou, comme actuellement, dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier (C. com. art. L 441-7, I-al. 5 modifié et art. L 441-7-1, I-al. 7 modifié ; Loi art. 107, I, II et IV).

    Ces dispositions étant applicables aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017, les négociations commerciales en cours pourront entraîner la conclusion de telles conventions pluriannuelles.

    La possibilité de conclure des conventions pluriannuelles permettra, selon le législateur, « de rompre avec la négociation commerciale annuelle qui, d’une part, ne permet pas aux entreprises de prévoir des plans d’affaire et de développement sur une période suffisamment longue pour développer une politique stable d’investissements et, d’autre part, engage les forces des entreprises productives dans des négociations trop fréquentes et épuisantes pour les directions de ces entreprises » (Avis AN n° 3756).

    Des conventions biennales ou triennales sont possibles

    4.
    Lorsqu’elle sera conclue pour deux ou trois ans, la convention devra fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé
    . Ces modalités pourront prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.

    Constituera une pratique commerciale abusive le fait d’imposer une clause de révision du prix par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la convention (

    n° 14
    ). En outre, est nulle toute clause prévoyant une indexation fondée sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du contrat ou avec l’activité de l’une des parties (C. mon. fin. art. L 112-2).

    Délais de paiement

    Renforcement des sanctions

    5.
    La loi nouvelle porte de 375 000 € à deux millions d’euros le montant maximal de l’amende administrative
    applicable à une personne morale
    dans les cas suivants (C. com. art. L 441-6, VI modifié et L 443-1, dernier al. modifié ; Loi art. 123, I) :

    • – non-respect des plafonds légaux des délais de paiement (conventionnels, supplétifs, spécifiques à certains secteurs d’activité ou produits) ;
    • – manquement aux règles relatives aux pénalités de retard (taux ou conditions d’exigibilité non conformes à la loi) ;
    • – non-respect des modalités conventionnelles de calcul des délais de paiement ;
    • – clause ou pratique ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement conventionnels ;
    • – non-respect des mentions obligatoires relatives aux pénalités de retard dans les conditions de règlement.

    Le montant maximal de l’amende s’élève à 4 millions d’euros en cas de récidive
    dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

    Le non-respect des délais de paiement est sévèrement sanctionné

    Le plafond de l’amende applicable en cas de non-respect de la réglementation des délais de paiement par les entreprises publiques
    est relevé dans ces mêmes proportions (Loi 2013-100 du 23-1-2013 art. 40-1 modifié ; Loi art. 123, III).

    Le Conseil constitutionnel a considéré que la peine d’amende de deux millions d’euros n’est pas manifestement disproportionnée, « au regard tant des conséquences de ces manquements pour les créanciers que des avantages pouvant en être retirés par les débiteurs » (Cons. const. 8-12-2016 n° 2016-741 DC, point 89).

    6.
    Sur la suppression de la limitation du cumul du montant des amendes administratives, voir

    n° 24
    .

    7.
    La publication
    de la décision de sanction
    devient systématique, alors qu’auparavant il s’agissait d’une faculté (C. com. art. L 465-2, V modifié ; Loi art. 123, I). Le législateur compte sur l’effet dissuasif de cette mesure, les entreprises étant particulièrement soucieuses de préserver leur image et leur réputation.

    Comme auparavant, l’administration doit préalablement avoir informé la personne concernée de la nature et des modalités de la publicité envisagée (C. com. art. L 465-2, V).

    Cette peine obligatoire n’est pas disproportionnée, a jugé le Conseil constitutionnel, car ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la durée ainsi que les autres modalités de la publication soient fixées en fonction des circonstances propres à chaque espèce (Cons. const. 8-12-2016 précité, point 90).

    Nouvelle dérogation

    8.
    Le plafond fixé pour les délais de paiement conventionnels est de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture ou, par dérogation, de 45 jours fin de mois à compter de cette date (C. com. art. L 441-6, I-al. 9). Pour certaines denrées alimentaires périssables, le délai maximal de paiement est de 20 ou 30 jours, le point de départ de ce délai étant variable suivant les produits (C. com. art. L 443-1, 1° à 3°).

    Par dérogation aux délais indiqués ci-dessus, la loi nouvelle introduit un nouveau délai de paiement conventionnel maximal de 90 jours à compter de la date d’émission de la facture pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée
    , en application de l’article 275 du CGI, de biens
    destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne
    (C. com. art. L 441-6, I-dernier al. nouveau et art. L 443-1, al. 8 nouveau ; Loi art. 123, I).

    Le législateur a en effet observé que les entreprises de négoce tournées vers la « grande exportation » sont sujettes, pour leur trésorerie, à un effet de ciseau résultant d’un décalage significatif entre les délais dans lesquels elles doivent payer leurs fournisseurs français et ceux dans lesquels elles sont rémunérées par leurs clients installés hors de l’Union européenne. La nouvelle mesure est destinée à renforcer la compétitivité des entreprises de négoce implantées en France, dès lors qu’elles sont concurrencées par des négociants implantés à l’étranger et bénéficiant de délais plus longs que ceux prévus par la réglementation française (Amendement n° 67 adopté en Commission).

    Le Conseil constitutionnel a considéré que cette dérogation ne méconnaît pas le principe d’égalité : ces entreprises étant soumises à des délais spécifiques pour obtenir le paiement des biens qu’elles vendent à leurs clients établis hors de l’Union européenne, elles sont dans une situation différente des autres entreprises (Cons. const. 8-12-2016 précité, point 94).

    Cette dérogation n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises
    .

    Sont considérées comme telles les entreprises qui, d’une part, emploient au moins 5 000 salariés et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires d’au moins 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan d’au moins 2 milliards d’euros (Décret 2008-1354 du 18-12-2008).

    9.
    Le délai
    convenu entre les parties doit être expressément indiqué dans le contrat
    et, conformément à la directive européenne du 16 février 2011 relative aux délais de paiement, ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier
    .

    10.
    En cas de non-respect de la condition d’exportation des biens hors de l’Union européenne, des pénalités de retard
    sont exigibles dans les conditions prévues par l’article L 441-6, I-al. 12 du Code de commerce, qui fixe notamment le taux d’intérêt applicable.

    Pratiques commerciales abusives

    De nouvelles pratiques commerciales abusives

    11.
    La liste des pratiques commerciales abusives figurant à l’article L 442-6, I du Code de commerce (dites aussi « pratiques restrictives de concurrence ») est à nouveau complétée.

    12.
    Entraîne désormais la responsabilité civile de son auteur le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure
    » (C. com. art. L 442-6, I-13° nouveau ; Loi art. 101).

    On notera que le seul fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir de telles pénalités n’est pas en soi répréhensible. Encore faut-il qu’il y ait soumission ou tentative de soumission d’un partenaire commercial.

    Hormis son caractère pédagogique, la question se pose de l’intérêt de cette nouvelle disposition puisqu’une telle pratique pouvait déjà être appréhendée pour soumission ou tentative de soumission à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (art. L 442-6, I-2°). Ainsi, la clause imposant des pénalités pour non-respect du taux de service – écart de quantité entre les commandes et les livraisons – a été considérée comme déséquilibrée dans un cas où la définition du taux et ses modalités de calcul n’étaient pas clairement précisées et où le déclenchement des pénalités était inconnu des fournisseurs (Cass. com. 3-3-2015 n° 13-27.525 FS-PB : BRDA 6/15 inf. 26).

    13.
    Les contrats de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois de vente de produits agricoles dont les prix de production sont fluctuants ou portant sur la fourniture de tels produits destinés à être vendus sous marque de distributeur doivent comporter une clause de renégociation du prix
    . Cette clause doit faire référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires (C. com. art. L 441-8).

    Désormais, engage la responsabilité civile de son auteur le fait d’imposer une clause de renégociation du prix par référence à un ou plusieurs indices
    publics sans rapport direct avec les produits
    qui sont l’objet du contrat (C. com. art. L 442-6, I-7° nouveau ; Loi art. 107, III).

    14.
    De même, à compter du 1er janvier 2017, entraînera la responsabilité civile de son auteur le fait d’imposer une clause de révision du prix
    dans une convention unique pluriannuelle (n° 4), par référence à un ou plusieurs indices
    publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la convention (C. com. art. L 442-6, I-7° nouveau ; Loi art. 107, III).

    15.
    Il est interdit d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage
    quelconque ne correspondant à aucun service commercial
    effectivement rendu ou manifestement disproportionné
    au regard de la valeur du service rendu (C. com. art. L 442-6, I-1°).

    La loi nouvelle ajoute à la liste d’exemples d’avantages indus la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée (C. com. art. L 442-6, I-1° modifié ; Loi art. 109) :

    • – au financement d’une opération de promotion commerciale ;
    • – à la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs.

    Toutes les centrales de distributeurs sont visées, quelle que soit leur activité : achat, prestations auprès de leurs affiliés ou référencement (Avis Sén. n° 707).

    Le législateur a constaté que certains distributeurs n’hésitent pas à exiger de leurs fournisseurs des contributions financières importantes censées compenser les coûts occasionnés par l’intervention de centrales créées au niveau européen, voire international. Or les sommes exigées des fournisseurs peuvent être sans commune mesure avec la réalité des coûts de participation et des prestations effectivement assurées par ces centrales.

    Alourdissement des sanctions

    16.
    La loi nouvelle porte de 2 à 5 millions d’euros le plafond de l’amende civile
    pouvant être infligée en cas de pratique commerciale abusive (C. com. art. L 442-6, III-al. 2 modifié ; Loi art. 101). Rappelons que l’amende peut être portée soit au triple du montant des sommes indûment versées soit, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques.

    17.
    La juridiction doit désormais ordonner systématiquement la publication
    , la diffusion ou l’affichage de sa décision
    ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise (C. com. art. L 442-6, III-al. 3 modifié ; Loi art. 102). Auparavant, il s’agissait d’une simple faculté.

    La loi nouvelle a simplement remplacé les mots « peut ordonner » par « ordonne systématiquement », si bien que les décisions ne reconnaissant pas la responsabilité de l’auteur de la pratique doivent désormais elles aussi être rendues publiques.

    Dispositions spécifiques au secteur agricole

    18.
    Plusieurs mesures visent à protéger les producteurs agricoles, notamment en renforçant leur pouvoir de négociation et en contraignant les industriels de la filière agroalimentaire à une plus grande transparence.

    Nous exposons ci-dessous l’essentiel de ces mesures.

    Contenu des contrats de vente des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation

    19.
    Les contrats de vente des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation doivent comporter une série de clauses, dont celles relatives aux prix ou aux critères et modalités de détermination du prix
    (C. rur. art. L 631-24, I-al. 4).

    A compter du 1er avril 2017, les critères et modalités de détermination du prix devront faire référence à un ou plusieurs indices publics de coûts de production
    en agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires
    . Ces indices pourront être définis par toute structure leur conférant un caractère public. Ils pourront être régionaux, nationaux ou européens (C. rur. art. L 631-24, I-al. 4 modifié ; Loi art. 94, I et V).

    Renforcement du pouvoir de négociation des organisations de producteurs

    20.
    La conclusion de contrats écrits
    de vente des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation peut être rendue obligatoire
    par des accords interprofessionnels ou, lorsque ces accords n’ont pas été étendus, par décret (C. rur. art. L 621-24, I-al. 5 et III).

    Ce décret doit prévoir que si une organisation de producteurs
    a reçu un mandat de ses adhérents pour négocier les contrats de vente, la cession de ces produits agricoles est subordonnée à la proposition d’un contrat-cadre
    écrit remis par l’acheteur à l’organisation de producteurs concernée, ce contrat-cadre comportant toutes les clauses devant figurer dans un contrat de cession individuel (art. L 621-24, I-al. 11).

    Aucun décret n’ayant été adopté, le législateur a modifié le dispositif afin de rendre effectif le pouvoir de négociation des organisations de producteurs.

    A compter du 1er avril 2017, lorsque la conclusion de contrats écrits aura été rendue obligatoire et qu’une organisation de producteurs aura été mandatée pour négocier, la conclusion
    de ces contrats
    sera subordonnée à une négociation préalable
    entre cette organisation et l’acheteur. La conclusion de la négociation devra être formalisée dans un accord-cadre
    écrit signé par ces derniers et comportant un certain nombre de mentions obligatoires (notamment, modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs) (C. rur. art. L 621-24, I-al. 5 et III, al. 11 à 17 nouveaux ; Loi art. 94, I et V).

    Le fait de remettre au producteur une proposition de contrat non conforme à cet accord-cadre est passible d’une amende administrative de 75 000 € (C. rur. art. L 631-25, al. 6 modifié ; Loi art. 94, II).

    Indication du prix des produits dans les CGV des industriels et dans les contrats de fabrication des produits à marque de distributeur

    21.
    Les conditions générales de vente
    (CGV) des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l’objet d’un contrat écrit en application de l’article L 631-24 du Code rural (« contractualisation écrite obligatoire ») devront indiquer le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur
    de ces produits agricoles (C. com. art. L 441-6, I-al. 6 modifié ; Loi art. 100, 1°).

    Si les CGV doivent indiquer le barème des prix unitaires, il n’existe aucune obligation de détailler les raisons de cette grille tarifaire, y compris pour les produits agricoles et alimentaires. Or, les variations des prix des produits agricoles peuvent justifier des évolutions de tarifs, à la hausse comme à la baisse, en particulier lorsque le produit agricole représente une grande part de la valeur finale du produit, comme par exemple pour la brique de lait. La nouvelle mesure est destinée à responsabiliser les industriels de la filière agroalimentaire et les distributeurs, dès lors que le résultat de leurs négociations commerciales a un effet sur les prix payés aux producteurs agricoles, lesquels ne couvrent pas toujours leurs coûts de production.

    Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel
    pourront faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices, qui devront être fixés de bonne foi, pourront être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel (C. com. art. L 441-6, I-al. 6 modifié).

    22.
    Les contrats d’une durée inférieure à un an entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur (produits vendus sous marque de distributeur
    ) doivent mentionner le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles
    non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires, lorsque ces produits agricoles doivent faire l’objet d’une contractualisation écrite obligatoire (C. com. art. L 441-10 nouveau ; Loi art. 100, 2°).

    L’objectif est de faire un lien entre le prix final au consommateur et le prix de vente du producteur agricole.

    Limitation des avantages promotionnels dans le cadre des NIP

    23.
    Les avantages promotionnels accordés aux consommateurs dans le cadre des NIP (nouveaux instruments promotionnels : avantages financiers accordés lors du passage en caisse mais financés par les fournisseurs) ne peuvent plus dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris
    , pour les produits agricoles mentionnés à l’article L 441-2-1 du Code de commerce (viandes, fruits et légumes frais, notamment), le lait et les produits laitiers (C. com. art. L 441-7, I-al. 9 nouveau ; Loi art. 106).

    Le législateur a en effet considéré que ces avantages déstabilisent les marchés et amplifient les situations de crise dans les filières de l’élevage.

    Mesures diverses

    Cumul des amendes administratives en cas de manquements multiples au droit de la concurrence

    24.
    Auparavant, lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives avaient été prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manquements « en concours » au droit de la concurrence, ces sanctions s’appliquaient cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé (C. com. art. L 465-2, VII).

    La limite
    du maximum le plus élevé est supprimée (C. com. art. L 465-2, VII modifié ; Loi art. 123, I). Cette mesure vise notamment à permettre de sanctionner plus lourdement une entreprise qui est à l’origine de retards de paiement multiples et répétés.

    La notion de « manquements en concours
    » n’existe pas en droit administratif. Il résulte des travaux parlementaires que cette notion doit être définie par analogie avec la notion d’infractions en concours en droit pénal (C. pén. art. 132-2 précisant qu’il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction) (Etude d’impact AN 1).

    Par souci de cohérence, la loi Sapin 2 modifie le dispositif similaire prévu par le Code de la consommation
    . Elle supprime, d’une part, la limitation de la règle du cumul aux manquements en concours passibles d’amendes d’un montant maximal supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale et, d’autre part, la limitation du cumul au maximum légal le plus élevé (C. consom. art. L 522-7 modifié ; Loi art. 123, II).

    Ventes au déballage

    25.
    On sait que les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de vente (C. com. art. L 310-2, I-al. 2).

    Afin de prévenir certains contournements de la réglementation, ces ventes sont également interdites lorsqu’elles excèdent deux mois dans un même arrondissement
    . Par ailleurs, une copie de la déclaration préalable
    doit être concomitamment adressée à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente (C. com. art. L 310-2, I-al. 2 modifié ; Loi art. 99).

    Ententes et abus de position dominante : actions en réparation

    26.
    Le Gouvernement est habilité à transposer par ordonnance
    , avant le 10 juin 2017, la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages-intérêts pour des infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union européenne (Loi art. 148).

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  • Travail illégal : l’annulation des allégements de cotisations est étendue à 3 nouvelles infractions

    Les employeurs coupables des infractions de marchandage, prêt de main d’œuvre illicite ou emploi d’étrangers non autorisés à travailler ne pourront plus bénéficier de mesures de réduction ou d’exonération de cotisations sociales, ni de minoration d’assiette.

    Actuellement, l’annulation des mesures d’exonération ou de réduction des cotisations et contributions sociales n’est applicable qu’en cas de travail dissimulé
    .

    L’article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 étend cette sanction
    aux autres infractions du travail illégal suivantes : marchandage, prêt de main d’œuvre illicite et emploi d’étrangers non autorisées à travailler.

    Est aussi logiquement rendue applicable à ces infractions de travail illégal et non plus limitée au seul cas de travail dissimulé la mesure prévoyant que les rémunérations réintégrées dans l’assiette
    de cotisations ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de réduction ou d’exonération de cotisations ou de minoration de cette assiette.

    Ces dispositions, qui modifient les articles L 133-4-2 et L 242-1-1 du CSS, s’appliquent à tout contrôle
    engagé à compter
    du 1er janvier 2017.

    Pour faciliter la mise en place de ces sanctions, l’article 24 de la loi prévoit aussi que les agents de contrôle
    chargés de la lutte contre le travail illégal transmettent les procès-verbaux relevant une des infractions visées ci-dessus aux organismes de recouvrement
    , afin qu’ils procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues, sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux (C. trav. art. L 8271-6-4, nouveau).

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  • 2016 se termine… Et en attendant 2017…

    Bernard TIMMERMAN, Didier FLORENT, Séverine SAMSEL, Pierre CASSEZ, et l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices du Cabinet vous présentent tous leurs vœux de santé et prospérité pour vous, vos proches et votre entreprise pour cette nouvelle année 2017 qui démarre et forment le vœu que les liens qui nous unissaient en 2016 se renforcent en 2017.

    Cliquer sur le lien ci-dessous pour voir notre carte électronique !

    Nos voeux 2017

     

  • Le Smic horaire est porté à 9,76 € au 1er janvier 2017

    Le taux horaire du Smic est porté à 9,76 € à compter du 1er janvier 2017 (au lieu de 9,67 € depuis le 1er janvier 2016), soit un relèvement de 0,93 %. Le minimum garanti est quant à lui, revalorisé de 0,50 %, passant de 3,52 € à 3,54 €.

    Smic

    Taux horaire

    A compter du 1er janvier 2017, le taux horaire du Smic est porté à 9,76 €
    , au lieu de 9,67 € depuis le 1er janvier 2016. Ce relèvement de 0,93 % correspond uniquement à l’application des mécanismes légaux de revalorisation.

    A noter :
    Annoncée par la ministre du travail devant la Commission nationale de la négociation collective, cette revalorisation a ensuite été arrêtée par décret présenté en Conseil des ministres le mercredi 21 décembre.

    Montants mensuels

    Le Smic mensuel, applicable à partir du 1er janvier 2017, s’établit à 1 480,30 €
    sur la base de la durée légale de 35 heures (base 151,67 heures).

    On obtient un résultat légèrement différent en appliquant la formule suivante : 35 × 52/12 × 9,76 €, soit 1 480,27 €.

    Principales incidences du relèvement

    Réduction générale de cotisations patronales

    La réduction générale de cotisations patronales est applicable aux salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 Smic. A compter du 1er janvier 2017, elle sera donc calculée en tenant compte d’un Smic horaire égal à 9,76 €.

    Le coefficient de calcul
    de la réduction s’obtient, pour un salarié occupé selon la durée légale du travail, par application des formules suivantes :

    • Entreprise soumise à la contribution Fnal à 0,10 % :

    Coefficient de réduction = (0,2807/0,6) × [(1,6 × 1 480,30 x 12/rémunération annuelle brute) – 1].

    • Entreprise soumise à la contribution Fnal à 0,50 % :

    Coefficient de réduction = (0,2847/0,6) × [(1,6 × 1 480,30 x 12/rémunération annuelle brute) – 1].

    Dans la formule, le chiffre de 1 480,30 € concerne les entreprises rémunérant leurs salariés mensuellement sur la base de 151,67 heures (Circ. DSS 2015-99 du 1-1-2015 : BOSS 5/15).

    Pour celles rémunérant leur personnel sur la base du Smic horaire × 35 × 52/12, il convient de retenir le chiffre de 1 480,27 €.

    Le résultat est arrondi à 4 décimales, au dix-millième le plus proche. Si le coefficient est supérieur à 0,2807 (entreprise soumise à la contribution Fnal à 0,10 %) ou à 0,2847 (entreprise soumise à la contribution Fnal à 0,50 %), il est ramené à cette valeur.

    Le montant annuel de la réduction est égal au produit du coefficient ainsi obtenu par la rémunération annuelle brute du salarié.

    Des coefficients de réduction spécifiques sont prévus pour les entreprises qui, du fait d’un franchissement de seuil d’effectif, appliquent un taux Fnal différent.

    Exonération dans les zones franches urbaines

    L’exonération de cotisations patronales
    pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines est applicable aux salariés dont la rémunération mensuelle est inférieure à 2 Smic, soit 2 960,60 € (base 151,67 heures) au 1er janvier 2017.

    Son montant mensuel est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé comme suit en fonction de la rémunération horaire brute du salarié :

    – rémunération horaire brute inférieure ou égale à 1,4 Smic, soit 2 072,42 € (base 151,67 heures) au 1er janvier 2017 : le coefficient d’exonération est égal à T, qui représente le taux des cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) et d’allocations familiales, majoré des taux des cotisations Fnal et du versement de transport lorsque l’employeur en est redevable. Les taux retenus sont ceux applicables au premier jour de la période d’emploi rémunérée ;

    – rémunération horaire brute supérieure à 1,4 Smic et inférieure à 2 Smic, soit 2 960,60 € (base 151,67 heures) :

    Coefficient = T/0,6 × [(2 × 9,76 × 1,4 × nombre d’heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) – 1,4].

    Le résultat obtenu est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S’il est supérieur à T, il est pris en compte pour une valeur égale à T.

    Exonération les zones de revitalisation rurale

    L’exonération de cotisations patronales pour l’embauche du premier au 50e salarié par une entreprise implantée dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) est applicable aux salariés dont la rémunération mensuelle
    est inférieure
    à 2,4 Smic, soit 3 552,72 € (base 151,67 heures) à compter du 1er janvier 2017.

    Elle s’applique selon un barème dégressif : l’exonération
    est totale
    pour une rémunération horaire inférieure ou égale à 1,5 fois le Smic (soit 2 220,45 € base 151,67 heures) et devient nulle
    pour une rémunération horaire égale ou supérieure à 2,4 fois le Smic (CSS art. L 131-4-2).

    Son montant mensuel est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par application de la formule suivante (Décret 97-127 du 12 février 1997 art. 6) :

    Coefficient = (T/0,9) × [(2,4 × 9,76 × 1,5 × nombre d’heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) – 1,5].

    Dans cette formule, T est égal à la somme des taux de cotisations patronales éligibles à l’exonération (cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales) dues au niveau du Smic.

    Le résultat obtenu est arrondi à 3 décimales, au millième le plus proche. S’il est supérieur à T, il est pris en compte pour cette dernière valeur.

    Salaires des jeunes travailleurs et apprentis

    Au 1er janvier 2017, le salaire horaire minimum légal des jeunes travailleurs de moins de 18 ans (autres que les apprentis), ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle
    dans la branche d’activité, est porté à : 7,81 € pour ceux de moins de 17 ans (abattement de 20 % sur le montant du Smic) et 8,78 € pour ceux ayant entre 17 et 18 ans (abattement de 10 %).

    Pour les apprentis
    de moins de 18 ans, le salaire horaire minimum légal est porté au 1er janvier 2017 à :

    – 2,44 € pour la 1e année (25 % du Smic) ;

    – 3,61 € pour la 2e année (37 % du Smic) ;

    – 5,17 € pour la 3e année (53 % du Smic).

    Les pourcentages du Smic à appliquer sont majorés à partir de 18 ans, puis à partir de 21 ans. Pour les apprentis d’au moins 21 ans, ces pourcentages s’appliquent au salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé, s’il est plus favorable.

    Autres incidences

    Le relèvement du Smic au 1er janvier 2017 entraîne une majoration :

    – du versement que les employeurs peuvent adresser à l’Agefiph
    pour se libérer de leur obligation d’emploi des handicapés ;

    – de la rémunération mensuelle minimale garantie en cas d’activité partielle
    . Celle-ci correspondra au montant du Smic net au 1er janvier 2017 ;

    – du montant des plafonds d’application de certaines exonérations
    de cotisations autres que celles déjà mentionnées plus haut : entreprises implantées dans les zones de restructuration de la défense, exonération dans les bassins d’emploi à redynamiser, exonérations spécifiques aux départements d’outre-mer.

    Minimum garanti

    Selon les informations fournies par l’administration, le minimum garanti s’établit à 3,54 € au 1er janvier 2017.

    Le montant du minimum garanti sert notamment à la détermination de la valeur des avantages en nature pour la détermination du salaire minimum en espèces
    .

    Pour les hôtels, cafés, restaurants,
    la valeur de l’avantage en nature
    à inclure dans l’assiette des cotisations au titre des repas fournis est égale à 3,54 € par repas.

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  • L’exonération de cotisations accordée aux créateurs d’entreprise devient dégressive

    A compter du 1er janvier 2017, le bénéfice de l’aide à la création et à la reprise d’entreprise (Accre) et son montant dépendent des revenus que le bénéficiaire tire de sa nouvelle activité.

    L’Accre est une exonération de cotisations accordée, pendant un an, aux personnes créant ou reprenant une entreprise. Les revenus que celles-ci tirent de leur activité sont exonérés, dans la limite d’un plafond, des cotisations d’assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès et des cotisations d’allocations familiales dues à leur régime d’affiliation (salarié ou non-salarié).

    La loi prévoit de nouveaux cas d’attribution de cette aide, mais en restreint l’accès aux créateurs tirant de faibles revenus de leur nouvelle activité.

    Dégressivité de l’Accre en fonction des revenus du créateur ou repreneur d’entreprise

    Les conditions d’attributions de l’Accre sont modifiées pour les entreprises créées ou reprises à compter du 1er janvier 2017 : l’exonération des cotisations sociales au titre des périodes courant à compter de cette date devient dégressive lorsque le bénéficiaire atteint un seuil de revenus. Pour les entreprises créées ou reprises avant cette date, le système actuel, indépendant du montant des revenus du créateur ou repreneur, reste applicable.

    A noter :
    Les créateurs relevant du régime du micro-social
    , qui bénéficient d’une exonération dégressive de cotisations pendant 3 ans, ne sont pas concernés par le nouveau dispositif.

    Entreprises créées ou reprises à compter du 1er janvier 2017

    Pour les créations et reprises d’entreprise intervenant à compter du 1er janvier 2017, et les cotisations dues à compter de cette date, le bénéficiaire de l’Accre est exonéré de cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales dans les conditions suivantes :
    – exonération totale
    lorsque les revenus ou rémunérations annuels sont inférieurs ou égaux aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 29 421 € en 2017) ;
    – exonération dégressive
    lorsque les revenus ou rémunérations annuels sont supérieurs à 75 % et inférieurs à 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit des revenus supérieurs à 29 421 € mais inférieurs à 39 228 €) ;
    – exonération nulle
    lorsque les revenus ou rémunérations annuels sont au moins égaux au plafond annuel de la sécurité sociale (soit au moins égaux à 39 228 € en 2017).

    A noter :
    D’après l’étude d’impact de la loi, les seuils et modalités de calcul de l’exonération de cotisations seront détaillés par un décret
    (à paraître). L’entrée en vigueur du nouveau dispositif est donc subordonnée à la parution de ce décret. La durée de l’exonération devrait rester fixée à un an, comme c’est le cas actuellement, sauf modification par ce texte.

    En pratique, les créateurs ou repreneurs d’entreprise tirant de leur activité des revenus supérieurs au plafond
    annuel de la sécurité sociale ne bénéficient donc plus de l’Accre. D’après l’étude d’impact de la loi, 2 % des bénéficiaires actuels de l’Accre déclarent des revenus supérieurs à ce plafond.

    A noter :
    Le dispositif issu de la loi ne précise pas les conditions dans lesquelles il s’appliquera à un créateur ou repreneur d’entreprise dont les revenus augmentent
    au cours de la première année d’activité. Une personne qui bénéficie de l’Accre en début d’activité mais dont les revenus dépassent le plafond annuel de la sécurité sociale en fin de première année d’activité devra-t-il rembourser les cotisations dont il a été exonéré ?

    Entreprises créées ou reprises avant le 1er janvier 2017

    Les bénéficiaires de l’Accre ayant créé ou repris une entreprise avant le 1er janvier 2017 restent soumis au dispositif actuellement en vigueur.

    Ils sont donc exonérés de cotisations sur la totalité de leurs revenus ou rémunérations inférieurs à un plafond fixé à 120 % du Smic
    en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle s’applique l’exonération, et ce quel que soit le montant de leurs revenus. Seule la part de leurs revenus ou rémunérations excédant ce seuil est assujettie à cotisations. L’exonération est accordée pour un an, sauf pour les créateurs relevant du régime de la micro-entreprise.

    Exemple :

    Un chômeur créée une société par actions simplifiée le 1er juin 2016. Il relève du régime général de sécurité sociale
    et se verse un salaire annuel
    de 25 000 €. Il bénéficie, au titre de l’Accre, d’une exonération de cotisations patronales et salariales sur la part de ses rémunérations inférieure à 120 % du Smic (soit 21 119 € en 2016). La part de ses revenus excédant ce seuil (soit 3 881 €) est assujettie en totalité à cotisations. Le seuil d’exonération à 120 % du Smic est maintenu pendant un an, jusqu’en mai 2017, quels que soient ses revenus.

    De nouveaux cas d’attribution de l’Accre

    Actuellement, le salarié d’une entreprise en procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire
    peut bénéficier de l’Accre lorsqu’il reprend en tout ou partie son entreprise.

    A compter du 1er janvier 2017, l’Accre peut également être accordée au salarié d’une entreprise en difficulté lorsqu’il reprend tout ou partie d’une autre entreprise que la sienne
    . En d’autres termes, pour cette catégorie de bénéficiaire, le droit à l’Accre n’est plus conditionné à la reprise de l’entreprise pour laquelle il travaille.

    Par ailleurs, pour bénéficier de l’Accre, ce salarié doit aujourd’hui s’engager à investir en capital la totalité des aides perçues et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié de ces aides. Cette condition est supprimée à compter du 1er janvier 2017.

    A noter :
    D’après l’étude d’impact de la loi, les dispositions actuellement en vigueur incitent les salariés d’une entreprise en difficulté et menacés de licenciement ayant un projet de reprise d’une autre entreprise à attendre de se retrouver au chômage pour bénéficier de l’Accre. C’est la raison pour laquelle ce frein est levé par la loi.

    L’Accre pourra désormais être accordée non seulement aux personnes créant une entreprise implantée au sein d’un quartier prioritaire
    de la politique de la ville, comme c’est le cas actuellement, mais également à celles qui reprennent une entreprise dans un de ces quartiers.

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