Articles du mois : février 2016
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Publication du décret devant améliorer la lisibilité du bulletin de paie à compter du 1-1-2017
Très attendu, le décret du 25 février 2016 clarifie, à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs d’au moins 300 salariés et du 1er janvier 2018 pour les autres, la présentation du bulletin de paie afin d’en améliorer la lisibilité.
Le décret du 25 février 2016 prévoit la construction d’un référentiel des intitulés de paie,
permettant de retenir, pour chaque ligne, la mention la plus compréhensible possible. l’arrêté de la même date fixe quant à lui les libellés obligatoires.En outre, le décret supprime la référence de l’organisme
auquel l’employeur verse les cotisations de sécurité sociale, regroupe
les lignes de cotisations de protection sociale par risque couvert et en une seule ligne les autres contributions relevant de l’employeur.Une information des salariés sur le coût du travail
est prévue, en insérant sur le bulletin de paie la somme du salaire brut et des contributions de l’employeur et le montant total des allègements financés par l’Etat, ayant un impact sur les cotisations sociales.Enfin, l ‘obligation d’un récapitulatif annuel
accompagnant le bulletin présentant des regroupements de cotisations est supprimée.Nous reviendrons très prochainement en détail sur l’ensemble de ce texte.
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Égalité de rémunération : avec qui le salarié peut-il se comparer ?
Un salarié ne peut, pour invoquer une inégalité salariale, se comparer qu’avec un autre salarié de l’entreprise, même si celui-ci n’y travaille pas en même temps que lui, mais pas avec un non-salarié intervenant dans l’entreprise.
Le principe « à travail égal, salaire égal »
s’applique aux salariés qui sont placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause (Cass. soc. 29 octobre 1996 n° 92-43.680 : RJS 12/96 n° 1272). Il suppose donc une comparaison entre les salariés.
Les modalités de cette comparaison ont été peu à peu précisées par la jurisprudence. La Cour de cassation en donne deux nouveaux exemples.Dans une première affaire, la question était de savoir si la comparaison
devait nécessairement s’effectuer à un moment déterminé
entre des salariés en poste au même moment. En l’espèce, les juges du fond avaient rejeté la demande du salarié fondée sur une inégalité de rémunération au motif qu’il ne se trouvait pas dans une situation identique à celle du salarié auquel il se comparait dans la mesure où ils n’avaient jamais travaillé au même moment
dans la même entreprise. La Cour de cassation casse et annule cette décision et précise que la comparaison entre les salariés n’est pas limitée
à des situations dans lesquelles ceux-ci effectuent simultanément un travail égal
pour un même employeur.Dans la seconde affaire, un médecin salarié
réclamait le bénéfice d’avantages servis à des médecins libéraux
exerçant dans le même établissement que lui en invoquant le principe « à travail égal, salaire égal ». La demande est toutefois rejetée par les juges qui se fondent sur une condition de base du principe d’égalité de traitement : l’existence d’une situation comparable
(Cass. soc. 29 octobre 1996 n° 92-43.680 : RJS 12/96 n° 1272). Or, tel n’était pas le cas en l’espèce dès lors que la cour d’appel a constaté que les médecins avec lesquels le salarié comparait sa situation intervenaient, eux, à titre libéral et étaient donc des non-salariés.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Simplification et modernisation du droit de la famille : publication du décret d’application
Le décret d’application de l’ordonnance du 15/10/2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille est publié ce jeudi au Journal officiel.
Il précise notamment les modalités d’application de l’habilitation familiale (juge compétent, contenu de la requête, organisation de l’audition des personnes concernées, décision, recours contre la décision du juge, etc.), le nouveau dispositif de protection juridique des mineurs et des majeurs incapables.
Le texte apporte également des précisions sur les nouvelles conditions d’intervention du juge en matière de liquidation et de partage dans les divorces contentieux et clarifie les règles relatives à la procédure devant le juge des tutelles des mineurs lorsqu’il est saisi en matière d’administration légale.
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La location meublée avec ou sans prestations est éligible à l’exonération Dutreil-transmission
L’administration précise, dans une note figurant sous plusieurs avis du comité de l’abus de droit fiscal, que la location meublée accompagnée ou non de prestations de services est éligible à l’exonération de droits de mutation prévue dans le cadre de pactes Dutreil.
1.
Les transmissions par décès et les donations de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (ou « pacte Dutreil ») sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur. Pour être éligibles, les sociétés doivent exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
(CGI art. 787 B). L’exonération partielle bénéficie également aux transmissions de biens meubles et immeubles affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle exerçant une activité de même nature (CGI art. 787 C).La question se pose de savoir si la location meublée d’habitation relève des activités éligibles au dispositif « Dutreil-transmission ». L’administration répond à cette question par l’affirmative dans une note figurant sous plusieurs avis rendus récemment par le comité de l’abus de droit fiscal.
Deux transmissions successives de la même société
2.
Dans cette affaire, deux époux avaient consenti à leurs enfants une donation-partage de parts d’une société ayant pour activité la location de locaux d’habitation meublés et de locaux commerciaux nus. Les droits de mutation exigibles avaient été liquidés selon le régime d’exonération partielle prévu à l’article 787 B du CGI. La société avait ultérieurement procédé à une augmentation de capital
par incorporation de créances en compte courant des époux. Puis elle avait acquis divers biens immobiliers détenus par la famille. Les actions nouvelles reçues par les époux à l’issue de l’opération d’augmentation de capital avaient été transmis aux enfants, cette donation bénéficiant à nouveau du régime de faveur de l’article 787 B du CGI.3.
L’administration a remis en cause le bénéfice des exonérations sur le terrain de l’abus de droit fiscal (LPF art. L 64). Elle considérait que les opérations réalisées entre les deux transmissions avaient eu pour unique objectif de transmettre un patrimoine privé à moindre coût fiscal en contrariété avec l’objectif du législateur de favoriser les transmissions d’entreprises. Saisi de cette affaire, le comité a rendu plusieurs avis défavorables à l’administration. Celle-ci a refusé de se ranger aux avis du comité, et décidé de poursuivre les rectifications sur le terrain de l’abus de droit.La nature civile ou commerciale de la location meublée en question
4.
Le comité relève que l’activité locative de la société transmise n’était assortie d’aucune autre prestation. Elle exerçait, par suite, une activité civile non-éligible au dispositif Dutreil. Cette affirmation de principe, déjà retenue en matière d’apport-cession de titres (avis 2012-51 : BF 8-9/13 inf. 771 p. 488, FR 10/14 inf. 9 p. 21 n° 7), trouve son origine dans la qualification civile
de la location meublée en droit privé
(Memento droit commercial n° 207). Les activités parahôtelières de location meublée, qui s’accompagnent de prestations fournies dans les mêmes conditions que celles dispensées par les hôtels, conservent toutefois une nature commerciale.Ndlr :
En pratique, la location meublée assimilée à une activité hôtelière doit comporter au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle (en matière de TVA, CGI art. 261 D, 4°-b).5.
Relevant que la jurisprudence fiscale
en la matière affirme dès 1929 le caractère commercial par nature
de la location meublée à titre habituel
(CE 22-3-1929 n° 98130 : BIC-II-11140). Une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l’article 34 du CGI. Elle est passible par conséquent de l’impôt sur les sociétés (CE 28-12-2012 n° 347607 : BIC-II-11155).Une doctrine administrative favorable ?
6.
La doctrine
administrative comporte peu d’indications sur l’éligibilité ou non de la location meublée au dispositif Dutreil-transmission. La partie correspondante renvoie
aux indications données dans la documentation relative à l’exonération de biens professionnels à l’impôt sur la fortune
. Selon l’administration, les activités commerciales sont celles qui revêtent ce caractère en droit privé. Toutefois, il y a lieu de prendre également en considération les activités qui sont regardées comme telles au sens du droit fiscal
, c’est-à-dire celles dont les résultats sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des articles 34 et 35 du CGI (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 10 : ENR-X-42170 ; BOI-PAT-ISF-30-30-10-10 nos 10 s. : ENR-XII-25300 s.).7.
A noter que les locations meublées sont expressément mentionnées dans la partie relative à l’exercice de l’activité à titre professionnel (BOI-PAT-ISF-30-30-10-10 nos 180 et 190 : ENR-XII-25580 s.). Mais celle-ci ne semble pas concernée par le renvoi qui ne vise que les commentaires portant sur la nature de l’activité. Par suite, la rédaction actuelle du Bofip ne permet pas de considérer avec certitude que la location meublée serait éligible au régime de faveur. Tout au plus peut-on relever que les activités commerciales sont celles qui revêtent ce caractère en droit privé, mais également en droit fiscal, ce qui semble plutôt aller dans le sens d’une qualification commerciale de l’activité.8.
Le comité n’apporte dans ses avis aucun élément d’appréciation de la portée de cette doctrine. C’est l’administration qui précise, dans une note figurant sous les avis du comité, que l’activité de loueur en meublé à usage d’habitation exercée à titre habituel, qu’elle soit ou non accompagnée de prestations de services, est éligible au dispositif Dutreil-transmission en vertu d’une tolérance administrative. On attendra avec intérêt que l’administration modifie le Bofip correspondant.Ndlr :
Sur les conditions d’exercice à titre habituel d’une activité de location meublée, voir CE 28-12-2012 n° 347607 précité.L’abus de doctrine n’est pas invocable devant le comité
9.
Le comité considère que l’administration ne peut pas, en recourant à la procédure de l’abus de droit fiscal, faire échec à la garantie que les contribuables tiennent de l’article L 80 A du LPF relative à l’opposabilité de la doctrine administrative. Le Bofip relatif au dispositif Dutreil-transmission n’est donc pas au nombre des décisions mentionnées par l’article L 64 du LPF dont les contribuables auraient pu rechercher une application littérale
. Cette affirmation de bon sens (« la doctrine n’a pas d’esprit », selon l’expression de Jérôme Turot) neutralise ainsi toute possibilité pour l’administration d’invoquer devant le comité un abus de doctrine administrative sur le terrain de l’article L 64 du LPF.Ndlr :
L’administration ne peut faire échec à la garantie prévue par l’article L 80 A du LPF et recourir à la procédure d’abus de droit en se fondant sur ce que l’intéressé, même s’il a strictement appliqué l’instruction ou la circulaire, a outrepassé la portée de la doctrine en cause (Avis CE 8-4-1998 n° 192539 : CF-V-14630). Ce principe a été rendu dans le cadre des dispositions de l’article L 64 dans leur rédaction antérieure à l’article 35 de la loi 2008-1443 du 30-12-2008. Le Conseil d’Etat n’a pas été amené à se prononcer à nouveau sur cette question.10.
Selon le comité, l’administration n’était, par conséquent, pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal. L’administration précise toutefois, dans ses commentaires, que l’abus de droit ne concerne pas en l’espèce la doctrine administrative. En effet, il ne porte pas sur la nature de l’activité exercée par la société, mais sur un montage ayant permis l’application du régime de faveur à la transmission de biens privés par les époux à leurs enfants, alors que le législateur réserve l’application de ce régime aux transmissions d’entreprises. Elle estime donc la mise en œuvre de l’abus de droit justifiée.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Les employeurs peuvent dès à présent transiger avec l’Urssaf
Eviter une procédure contentieuse ou mettre fin à une telle procédure en transigeant avec l’Urssaf est désormais possible.
Depuis la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014, les Urssaf sont théoriquement habilitées à transiger avec les employeurs (CSS art. L 243-6-5). Mais cette possibilité nécessitait pour devenir effective la publication d’un décret fixant la procédure de transaction. C’est désormais chose faite avec le décret 2016-154 du 15 février 2016, codifié dans un nouvel article R 243-45-1 du CSS, qui permet à la procédure de s’appliquer dès le 18 février 2016
.Objet de la transaction
La transaction doit mettre fin à un litige ou éviter un contentieux
La transaction conclue entre l’employeur et le directeur de l’Urssaf a pour objet (CSS art. R 243-45-1, I nouveau) :
– soit de terminer une contestation née, auquel cas elle n’est possible que si les créances concernées ont fait l’objet d’une contestation dans les délais et n’ont pas fait l’objet d’une décision de justice définitive ;
– soit de prévenir une contestation à naître.
La demande de transaction doit donc porter sur des sommes non prescrites (CSS art. R 243-45-1, I nouveau).
La transaction concerne uniquement certains litiges
La transaction peut porter sur (CSS art. L 243-6-5, II et R 243-45-1, I nouveau) :
– le montant des majorations
de retard et les pénalités ;– l’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations
ou contributions dues relative aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;– les redressements forfaitaires
mis en œuvre du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.La transaction peut également porter sur les montants des redressements calculés en application de méthodes d’évaluation par extrapolation
(CSS art. L 243-6-5, II).Dans ce cas, la demande de transaction porte sur « les montants des redressements calculés en application de méthodes d’évaluation par extrapolation autres que celles mentionnées à l’article R 243-59-2 du CSS » (CSS art. R 243-45-1, I nouveau). Ces dispositions ne nous semblent pas cohérentes. En effet, le recours aux méthodes d’évaluation par extrapolation est justement subordonné à la mise en œuvre de la procédure décrite à l’article R 243-59-2 du CSS et s’inscrit donc forcément selon nous dans ce cadre. On attendra donc avec intérêt que l’administration apporte un éclairage sur ces dispositions.
Demande de transaction
L’employeur doit être à jour de ses cotisations
La demande de transaction n’est recevable que si l’employeur est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement
à l’égard de l’Urssaf dont il dépend, à l’exception de celles objet de la demande.Cette condition est toutefois réputée remplie si le cotisant a souscrit et respecte, à la date de la demande, un plan d’apurement
de sa dette (CSS art. R 243-45-1, II nouveau).Il doit attendre d’avoir reçu une mise en demeure
Le recouvrement contentieux des cotisations et majorations de retard par l’Urssaf est précédé de l’envoi d’une mise en demeure au cotisant l’invitant à régulariser sa situation. Le décret précise que la demande de transaction n’est recevable qu’après réception de cette mise en demeure (CSS art. R 243-45-1, II nouveau).
A notre avis, la demande de transaction doit être formulée au plus tôt
lors de la réception de la mise en demeure et au plus tard
:– si l’employeur conteste la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’Urssaf puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale : avant qu’une décision de justice tranche définitivement le litige (si la contestation concerne un redressement, l’article L 243-6-5, III du CSS suspend le droit de transiger pendant la phase de recours amiable) ;
– si l’employeur ne conteste pas la mise en demeure devant la commission de recours amiable : avant expiration du délai de un mois dont il dispose pour saisir cette commission.
La demande peut être formulée par l’expert-comptable ou l’avocat
La demande est présentée par l’employeur ou, pour son compte, par un expert-comptable mandaté ou un avocat. Elle est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle est motivée
et comporte des mentions
obligatoires (CSS art. R 243-45-1, II nouveau).Elle interrompt les délais de recours et de poursuite
Dès réception de la demande de transaction par le directeur de l’Urssaf, le délai imparti à l’employeur
pour saisir la commission de recours amiable est interrompu. Il en va de même du délai imparti à l’Urssaf
pour recouvrer les cotisations et contributions visées dans la mise en demeure. Le cas échéant, l’interruption se prolonge jusqu’à la notification de la décision du directeur de l’organisme de ne pas transiger (CSS art. R 243-45-1, III nouveau).Réponse du directeur de l’Urssaf
Le directeur répond dans les 30 jours
Le directeur de l’Urssaf dispose de 30 jours pour répondre. A défaut,
sa réponse est réputée négative. Si la demande
est incomplète
, le délai de 30 jours court à compter de la réception par le directeur des documents complémentaires demandés à l’employeur. Cette réception doit avoir lieu dans les 20 jours. A défaut, la demande de transaction est réputée caduque (CSS art. R 243-45-1, III nouveau).Une réponse positive n’implique pas qu’une transaction sera conclue
Une réponse positive du directeur n’emporte pas droit à la transaction. Les parties peuvent en effet à tout moment abandonner la procédure
. Elles doivent alors en informer l’autre partie, par tout moyen conférant date certaine à cette information. La décision d’abandon de la transaction en cours n’a pas à être motivée (CSS art. R 243-45-1, III nouveau).Elaboration de la transaction
Le directeur et le demandeur rédigent une proposition de transaction
Le directeur et le demandeur conviennent d’une proposition de protocole transactionnel. Celui-ci doit être conforme à un modèle
approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture (CSS art. R 243-45-1, III nouveau).Comme toute transaction, celle conclue entre l’Urssaf et le cotisant doit comporter des concessions réciproques
de la part de chaque partie (CSS art. R 243-45-1, I nouveau).La proposition doit être approuvée par la MNC
Le directeur de l’Urssaf soumet la proposition de protocole transactionnel pour approbation à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (MNC).
Celle-ci dispose d’un délai
de 30 jours, à compter de la réception de la proposition, pour approuver la transaction.Si elle demande des informations complémentaires au directeur de l’Urssaf, ce délai est interrompu jusqu’à réception de ces informations.
La MNC peut proroger une fois le délai de 30 jours, à condition d’en informer le directeur de l’organisme de recouvrement.
Ce dernier informe le demandeur de toute prorogation ou interruption du délai (CSS art. R 243-45-1, IV nouveau).
En principe, la MNC notifie sa décision
au directeur. Mais son silence
à l’issue du délai ci-dessus vaut approbation de la proposition de transaction (CSS art. R 243-45-1, IV nouveau).Le refus d’approbation prive d’effet la transaction
Le refus d’approbation de la proposition prive d’effet la transaction (CSS art. R 243-45-1, IV nouveau) et permet à l’Urssaf de relancer le processus de recouvrement
.L’approbation de la transaction a des effets limités au redressement en cause
La transaction signée n’emporte pas d’effet sur l’interprétation en droit concernant les motifs mentionnés dans la lettre d’observations
(CSS art. R 243-45-1, VII nouveau). Autrement dit, l’employeur doit se conformer à ces observations pour la période postérieure à celle faisant l’objet de la transaction. A défaut, en cas de nouveau contrôle
, l’employeur ne pourra pas prétendre qu’en signant la transaction, l’Urssaf a entendu renoncer à l’interprétation qui était la sienne dans la lettre d’observations.Si la transaction est approuvée, l’employeur doit la respecter
Le manquement
par l’employeur à l’accomplissement des obligations prévues dans la transaction entraîne la caducité de celle-ci (CSS art. R 243-45-1, VI nouveau).Absence de transaction ou caducité de celle-ci
A défaut de conclusion d’une transaction ou lorsque la transaction est devenue caduque, la procédure de recouvrement
des sommes notifiées dans la mise en demeure est alors engagée ou poursuivie par l’Urssaf selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale (CSS art. R 243-45-1, VI nouveau).En cas d’abandon de la procédure avant approbation d’une transaction, la procédure de recouvrement reprend donc au stade où elle avait été interrompue. Il en va de même en cas de refus d’approbation d’une proposition de transaction ou de caducité d’une transaction en raison de son non-respect par l’employeur.
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L’employeur doit veiller à ce que le salarié soit effectivement soumis à l’examen médical d’embauche
L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale pour défaut de visite médicale d’embauche, même s’il a procédé à la déclaration préalable à l’embauche.
L’employeur doit en principe, lors de tout recrutement, procéder à une déclaration préalable à l’embauche
. Selon l’article R 1221-2 du Code du travail, cette déclaration vaut notamment demande d’examen médical d’embauche
.Toutefois, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que cette formalité n’exonère pas l’employeur de son obligation de s’assurer que la visite médicale a bien eu lieu ni, en conséquence, de sa responsabilité pénale
si tel n’est pas le cas. Ce faisant, la chambre criminelle prend une position similaire à celle de la chambre sociale. Celle-ci a en effet jugé que, dans ce cas, l’employeur n’était pas exonéré de sa responsabilité civile
(Cass. soc. 18-12-2013 n° 12-15.454).Ainsi, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, l’employeur peut être condamné à verser des dommages-intérêts au salarié pour le préjudice nécessairement subi du fait de l’absence de visites médicales (Cass. soc. 5-10-2010 n° 09-40.913 ; 12-2-2014 n° 12-26.241) même, a-t-il été jugé récemment, si le défaut de visites est dû aux difficultés rencontrées par le service dans leur organisation (Cass. soc. 9-12-2015 n° 14-20.377). Toutefois, rappelons que, dans ce cas, l’employeur peut se retourner contre le service de santé (Cass. 1e civ. 19-12-2013 n° 12-25.056).
Notons que le défaut de visite médicale peut, le cas échéant, justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s’il empêche la poursuite de son exécution (Cass. soc. 18-2-2015 n° 13-21.804).
L’arrêt de la chambre criminelle permet par ailleurs de rappeler que l’examen d’embauche est obligatoire même si les salariés sont embauchés pour de courtes durées
(Cass. soc. 18-2-2015 n° 13-21.804). En l’espèce, la société exerçait notamment une activité de marketing téléphonique et de distribution de prospectus pour laquelle elle employait des salariés pour de très courtes périodes. L’employeur faisait valoir l’impossibilité reconnue par le service de santé d’organiser les visites médicales pendant ce laps de temps. Mais pour la Cour de cassation, cette impossibilité matérielle ne le dispense pas d’assurer l’effectivité des examens médicaux. Une exception à l’obligation d’une visite d’embauche est toutefois prévue par l’article D 4625-22 du Code du travail pour les salariés saisonniers
recrutés pour une durée inférieure à 45 jours.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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La réduction ISF-PME n’est pas subordonnée au maintien de l’activité de la société pendant cinq ans
Pour l’application de la réduction ISF-PME, la Cour de cassation juge que la condition de conservation des titres pendant cinq ans n’implique pas le maintien de l’activité de la société durant cette période.
1.
Le dispositif ISF-PME permet aux redevables qui investissent dans des PME d’imputer sur le montant de leur ISF une partie de leur investissement.Prévue par l’article 885-0 V bis du CGI, cette réduction est notamment subordonnée à la condition que les titres remis en contrepartie de l’apport soient conservés pendant cinq ans. Cette condition implique-t-elle que la société exerce en continu une activité durant la même période ?
Statuant pour la première fois sur cette question, la Cour de cassation répond par la négative : aucune condition de maintien d’une activité effective en lien avec l’obligation de conservation des titres n’est requise pour l’application du dispositif.
2.
En l’espèce, l’administration avait remis en cause la déduction pratiquée par un redevable au titre de la réduction ISF-PME au motif que la société au capital de laquelle il avait souscrit et dont il avait conservé les titres avait cessé son activité au bout de deux années
.La cour d’appel avait donné raison à l’administration au motif que la condition de conservation des titres pendant une durée de cinq ans exigée par l’article 885-0 V bis du CGI doit être comprise comme celle de titres d’une société exerçant une activité, excluant celle de titres d’une société n’ayant plus d’activité (sauf si ces titres n’ont pu être conservés par suite de leur annulation pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire).
La doctrine exige l’exercice d’une activité éligible pendant cinq ans
3.
La doctrine administrative exige, pour l’application de la réduction d’ISF, que la société bénéficiaire des apports exerce une activité éligible pendant cinq ans. Elle prévoit en effet que :– la condition tenant à l’exercice à titre exclusif d’une activité éligible par la société bénéficiaire est appréciée à la date du versement
et doit être respectée au 1er janvier de chaque année
jusqu’à la cinquième année suivant la souscription (BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 no 180 ) ;– le non-respect de la condition
d’activité pendant le délai de cinq ans entraîne la remise en cause de la réduction d’ISF (BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 no 180 : ).Il semble cependant que cette doctrine se réfère à la nature de l’activité exercée
(activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de certaines activités limitativement énumérées) et non au maintien de l’exercice d’une activité durant la période de cinq ans.La Cour de cassation s’en tient à la lettre du texte légal
4.
La décision de la Cour de cassation procède d’une lecture littérale de l’article 885-0 V bis du CGI, lequel ne subordonne la consolidation du bénéfice de la réduction d’ISF qu’à la condition de conservation des titres pendant cinq ans
. En jugeant que cette condition a pour corollaire le maintien de l’activité de l’entreprise pendant ce délai, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.Cette approche est constante dans la jurisprudence de la Cour. C’est d’ailleurs celle qui a été retenue récemment dans l’arrêt du 5 janvier 2016 selon lequel l’activité principale, au sens de l’article 885 I quater du CGI, n’implique pas nécessairement de percevoir une rémunération (Cass. com. 5-1-2016 no 14-23.681 ).
Une portée qui reste à préciser
5.
La doctrine exigeant que la société bénéficiaire des apports exerce une activité éligible pendant cinq ans est désormais inscrite dans la loi.Dans sa rédaction issue de l’article 24 de la loi 2015-1786 du 29 décembre 2015 applicable aux souscriptions effectuées depuis le 1er janvier 2016
, l’article 885-0 V bis prévoit, en effet, que plusieurs conditions d’éligibilité au dispositif ISF-PME doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année
suivant cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal est remis en cause .Il en va ainsi de la condition tenant à l’exercice d’une activité éligible (condition tenant à la nature des activités exercées
ainsi qu’il est précisé dans le rapport Sénat no 229).6.
La question se pose alors de savoir si, dans le dispositif ISF-PME ainsi réformé, la condition tenant à l’exercice d’une activité éligible doit s’entendre d’une activité qui, si elle est exercée, doit par nature être éligible sans que son exercice continu pendant cinq ans soit imposé.La finalité du dispositif
ISF-PME est de promouvoir l’investissement dans les PME et faciliter le financement des projets pour les entrepreneurs, qui ne trouvent pas toujours les fonds nécessaires à l’amorçage ou au développement de leur entreprise. Les modifications apportées par la loi du 29 décembre 2015 ont réorienté le dispositif vers le financement des jeunes PME innovantes ayant pour effet d’accroître le risque de l’investisseur. Remettre en cause la réduction d’ISF en cas de cessation prématurée d’activité pourrait, dans certains cas, se cumuler avec la perte de l’investissement et dissuader ainsi d’investir, compromettant l’objectif poursuivi
par le législateur.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Le dispositif ISF-PME épinglé par la Cour des Comptes
Selon la Cour des comptes, l’ISF-PME, est un dispositif coûteux aux effets incertains.
Créé en 2007 dans le cadre de la loi “travail, emploi, pouvoir d’achat”, (TEPA), le dispositif ISF-PME permet aux contribuables investissant au capital d’une petite ou moyenne entreprise (PME) d’imputer une partie de la somme concernée (jusqu’à 45 000 € pour un apport direct, 18 000 € pour les investissements intermédiés) sur le montant de leur ISF.
Le coût de la dépense fiscale a été évalué à 620 millions d’euros en 2015, soit 11 % du produit estimé de l’ISF. Selon les magistrats financiers, qui ont comparé les performances des PME ayant bénéficié de l’ISF-PME avec celles d’entreprises qui n’en ont pas bénéficié, il n’y a guère de différences majeures en ce qui concerne l’investissement direct. “Les analyses réalisées ne permettent pas de conclure que la mesure aurait eu un effet significatif sur les sociétés bénéficiaires”, notent-ils. Pour la Cour des comptes, ceci « devrait conduire les pouvoirs publics à s’interroger sur le maintien dans la durée d’une mesure fiscale coûteuse, dont on ne peut mesurer avec certitude les effets économiques ». L’heure reste à la prudence du côté de Bercy : « des changements trop brutaux et trop fréquents sont de nature à fragiliser l’écosystème des PME », notent les ministres Michel Sapin et Emmanuel Macron qui disent attendre les résultats du plan d’évaluation mis en place dans le cadre de la mise en conformité avec le droit européen.
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De nouvelles modalités d’exécution de l’obligation d’emploi des handicapés en 2017
Les nouvelles modalités d’acquittement partiel de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, issues de la loi Macron du 6 août 2015, ont été précisées par décret.
La loi Macron du 6 août 2015 a prévu de nouvelles possibilités d’acquittement partiel
de l’obligation d’emploi (FRS 15/15 inf. 21 p. 40 ou FR 32/15 inf. 21 p. 40). Désormais, les employeurs peuvent passer des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec des travailleurs indépendants handicapés (C. trav. art. L 5212-6), dans la limite de 3 % de l’effectif, ou accueillir des personnes handicapées pour une période de mise en situation en milieu professionnel (C. trav. art. L 5212-7-1) ou d’observation (C. trav. art. L 5212-7), dans la limite de 2 % de l’effectif total des salariés de l’entreprise.Le décret du 28 janvier 2016 précise les modalités de prise en compte de ces contrats ou périodes au titre de l’obligation d’emploi.
Les dispositions ci-après sont entrées en vigueur le 31 janvier 2016, lendemain de la publication du décret au Journal officiel. En pratique, elles s’appliqueront pour la première fois à la déclaration d’emploi effectuée en 2017
au titre de l’année 2016.Prise en compte d’un contrat conclu avec un non-salarié handicapé : un calcul spécifique
Au titre de la passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, le nombre d’équivalents bénéficiaires
de l’obligation d’emploi est égal au quotient
obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par 2 000 fois le Smic horaire en vigueur au 31 décembre de l’année d’assujettissement à l’obligation d’emploi (C. trav. art. R 5212-6 al. 1er).Pour les contrats conclus avec des travailleurs indépendants handicapés, il est précisé que le quotient ci-dessus doit être, le cas échéant, divisé par
le nombre de salariés employés par le travailleur indépendant au prorata
du temps de travail inscrit à leur contrat, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle de travail (C. trav. art. R 5212-6 al. 3 nouveau).Pour les travailleurs indépendants handicapés relevant du régime micro-social
, le nombre d’équivalents bénéficiaires de l’obligation d’emploi au titre de la passation des contrats visés ci-dessus est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxe des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite d’un abattement
, par 2 000 fois le Smic horaire en vigueur au 31 décembre de l’année d’assujettissement à l’obligation d’emploi. L’abattement est calculé sur la base du taux d’abattement forfaitaire du régime fiscal micro-BIC ou micro-BNC applicable à la catégorie d’activité exercée (C. trav. art. R 5212-6-1 al. 1er nouveau). Le nombre d’équivalents bénéficiaires ne peut pas dépasser la limite de 3 % de l’effectif total des salariés (C. trav. art. R 5212-6-1 al. 2 nouveau).Accueil en période d’immersion : des modalités de décompte identiques à celles des stages
Les personnes handicapées accueillies en période de mise en situation en milieu professionnel
sont prises en compte de la même manière que celles accueillies en stage (C. trav. art. R 5212-10 modifié). Pour être prise en compte, la période de mise en situation en milieu professionnel doit avoir une durée minimale
de 35 heures. Cette durée est étendue aux stages qui auparavant devaient avoir une durée d’au moins 40 heures (C. trav. art. R 5212-10 al. 8 modifié).Chaque personne
handicapée accueillie en période de mise en situation en milieu professionnel est décomptée
l’année où celle-ci se termine en divisant la durée de cette période par la durée annuelle de travail applicable dans l’entreprise (C. trav. art. R 5212-10 al. 9 modifié).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Valeur d’un terrain : terre agricole ou parcelle constructible, le fisc doit choisir !
L’administration fiscale ne peut pas considérer une parcelle comme une terre agricole pour les besoins de la taxe foncière et comme une parcelle constructible pour l’ISF.
Une femme a institué son neveu légataire universel. Le legs porte sur 15 hectares de terres situés à Porto-Vecchio dans la baie de Santa Giulia en Corse. Dans la déclaration de succession et dans ses déclarations d’ISF
, le légataire évalue la parcelle à 6 800 000 d’euros. Ultérieurement, il se ravise et demande un dégrèvement d’ISF au motif qu’il a surévalué les terres, estimant à tort qu’elles étaient situées en zone constructible.A l’origine de son erreur, il invoque deux certificats d’urbanisme
que la mairie de Porto-Vecchio lui a accordés dans le cadre d’un vaste programme immobilier (lotissement, hameau groupé d’habitations, résidence hôtelière, etc.), à une époque où le plan local d’urbanisme (PLU) était en phase d’élaboration. Contesté, le PLU
est annulé
par le juge administratif au motif d’une trop forte concentration urbaine sur le littoral au détriment des espaces naturels. Par suite, la mairie annule les certificats d’urbanisme initialement accordés.Le contribuable soutient que sa parcelle est nécessairement classée en zone inconstructible et que sa valeur doit être celle de terrains agricoles, soit une valeur comprise entre 150 000 et 300 000 €. Il démontre également que la parcelle est imposée à la taxe foncière comme une terre agricole.
Il obtient gain de cause devant la cour d’appel de Bastia qui relève que l’administration fiscale peut « difficilement » (sic !) considérer une parcelle comme une terre agricole pour les besoins de la taxe foncière et comme une parcelle constructible pour l’ISF. La cour ajoute que le contribuable ne pouvait pas prévoir que le PLU ferait l’objet d’un contentieux devant le juge administratif, cette circonstance justifiant qu’il ait pu faire une estimation excessive
de sa parcelle. En conséquence, même si les terres sont situées dans une zone très prisée et bénéficient d’un emplacement exceptionnel, leur valeur vénale doit être celle de terres inconstructibles.© Copyright Editions Francis Lefebvre