Articles du mois : mars 2016
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Epargne salariale : l’administration commente la réforme opérée par la loi « Macron »
Dans une circulaire du 18 février 2016 présentée sous forme de questions-réponses, les directions générales du travail et du trésor et la direction de la sécurité sociale précisent les mesures relatives à l’épargne salariale issues de la loi « Macron » (Loi 2015-990 du 6 août 2015), qui viennent d’être mises en œuvre par le décret 2015-1606 du 7 décembre 2015. Nous présentons ici les principaux éclairages sur cette réforme.
Intéressement
L’affectation par défaut n’oblige pas les entreprises à se doter d’un plan d’épargne…
1.
La mise en place
d’un plan d’épargne salariale n’est pas obligatoire
pour les entreprises disposant d’un accord d’intéressement. Le fléchage par défaut ne s’impose que si un plan d’épargne existe
dans l’entreprise (QR 8).… et concerne le supplément d’intéressement
2.
Le supplément d’intéressement est affecté par défaut dans le PEE ou PEI selon les mêmes règles que l’intéressement (QR 17).L’affectation par défaut s’applique même si l’accord n’a pas été modifié
3.
Les modalités d’information du bénéficiaire sur le mécanisme d’affectation par défaut de l’intéressement à un plan d’épargne ainsi que les conditions d’affectation sont précisées par l’accord d’intéressement ou, à défaut, sont déterminées par l’article R 3313-12 du Code du travail (C. trav. art. L 3315-2).Ces modalités d’information peuvent être dupliquées dans le règlement du plan
d’épargne (QR 11).4.
Les dispositions de la loi relatives à l’affectation par défaut de l’intéressement à un plan d’épargne, d’ordre public
, s’appliquent de plein droit même si les accords d’intéressement ou les règlements de plan d’épargne ne le prévoient pas (QR 7 et 11). Mais ces accords ou règlements doivent être modifiés à des fins de bonne information des salariés (QR 7).L’intéressement affecté par défaut au PEE ne constitue pas un versement volontaire
5.
Depuis la loi du 6 août 2015, le versement de l’intéressement n’est plus disponible par principe puisqu’il est fléché par défaut vers le PEE ou le PEI et ne constitue plus un versement volontaire du salarié.Ainsi, les sommes affectées par défaut sur un PEE ne sont pas prises en compte dans l’appréciation du respect du plafond de versement
fixé à 25 % de la rémunération
(C. trav. art. L 3332-10) (QR 12).Le bénéficiaire a un droit de rétractation temporaire
6.
Pour les primes
d’intéressement versées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017
, le salarié dispose d’un droit de rétractation lui permettant de débloquer celles affectées par défaut sur le plan d’épargne à condition d’en faire la demande dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l’affectation par défaut (Loi 2015-990 du 6 août 2015, art. 150).7.
Si le bénéficiaire a manifesté sa volonté de modifier le placement par défaut de son intéressement par arbitrage
, il a accepté l’investissement de cet intéressement et ne peut plus se rétracter (QR 13).8.
La levée anticipée de l’indisponibilité porte sur la totalité
de l’intéressement investi par défaut et intervient sous forme d’un versement unique
(QR 13).9.
La levée anticipée est neutre pour les exonérations sociales
.L’exonération d’impôt sur le revenu
dont a bénéficié le salarié
est en revanche remise en cause. Le montant de l’intéressement
ainsi débloqué, imposé selon le droit commun des traitements et salaires, est intégré au revenu imposable au titre de l’année au cours de laquelle le salarié perçoit ces sommes.
La plus-value éventuelle
reste acquise au salarié et est soumise aux prélèvements sociaux dus sur les produits de placement et à l’impôt sur le revenu, selon les règles applicables aux plus-values mobilières.
Les dividendes
, également acquis au salarié, sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (QR 14).Participation aux résultats
Le nouveau mode de décompte de l’effectif concerne les dirigeants de PME
10.
Depuis le 8 août 2015, les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés
pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 derniers exercices sont tenues de verser des sommes en application de la participation au titre du troisième exercice (C. trav. art. L 3322-2 du Code du travail modifié par la loi du 6-8-2015Le nouveau mode de décompte de l’effectif s’applique pour calculer la condition habituelle de 1 à 250 salariés
permettant aux dirigeants de bénéficier de l’épargne salariale.
Il appartient à ces derniers de prouver que l’effectif est compris entre 1 et 250 salariés pour bénéficier eux-mêmes de l’intéressement
, de la part de la réserve spéciale de participation
supérieure à la formule de droit commun et des plans d’épargne salariale
(QR 25).Règles communes à l’intéressement et la participation
Une même date limite de versement
11.
L’intéressement et la participation doivent désormais être versés à une même date limite, à savoir au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice (C. trav. art. L 3314-9 et L 3324-10) (QR 18).Cette règle concerne les sommes versées au titre des exercices clos à compter du
8 août 2015. Les dates de disponibilité des sommes investies au titre d’exercices clos antérieurement
ne sont donc pas remises en cause (QR 19).S’il est nécessaire d’amender les accords à des fins de bonne information des salariés, la nouvelle règle s’applique de plein droit (QR 21).
12.
La modification de la date limite de versement de l’intéressement
peut exceptionnellement conduire à deux versements au cours de l’année civile 2016
au titre de deux exercices comptables différents. Or, le montant global des primes distribuées au titre de l’intéressement ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total du salaire brut du salarié.Pour les entreprises concernées par le double versement en 2016, ce plafond s’appréciera sur l’année civile de la clôture de l’exercice comptable
auquel sont rattachés les droits à l’intéressement (QR 22).Forfait social à 8 % : les entreprises de moins de 50 salariés doivent opter entre participation et intéressement
13.
Les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou d’un accord de participation volontaire pour une entreprise de moins de 50 salariés sont assujetties au forfait social au taux réduit de 8 % pendant 6 ans à condition qu’il s’agisse :- – d’un premier accord, de participation ou
d’intéressement, conclu au sein de l’entreprise ; - – d’un accord de participation ou
d’intéressement mis en place par une entreprise qui n’avait pas conclu d’accord au cours d’une période de 5 ans avant la date d’effet du nouvel accord (CSS art. L 137-16 ; QR 1).
Cette mesure ne concerne que les sommes versées depuis le 1er janvier 2016 au titre d’un accord d’intéressement ou de participation conclu postérieurement à la publication de la loi (QR 2 et 3).
14.
Le taux réduit de forfait social ne peut pas s’appliquer à la fois
au titre d’un accord d’intéressement et d’un accord de participation dans une même entreprise de moins de 50 salariés.En cas de mise en place concomitante
d’un accord d’intéressement et d’un accord de participation, le taux réduit s’applique au premier accord déposé auprès de la Direccte. Si des accords sont déposés à une date identique
, une clause doit permettre de déterminer lequel bénéficiera du taux réduit (QR 1).Perco
L’épargne investie l’est par défaut selon un mode de gestion pilotée
15.
La gestion pilotée consiste
en une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers en fonction de l’horizon d’investissement, c’est-à-dire la date prévisible de départ à la retraite. Depuis la loi du 6 août 2015, elle devient la règle d’investissement par défaut (en l’absence de choix explicite du salarié) pour tous les Perco (C. trav. art. L 3334-11 et R 3334-1-2).S’il est préférable d’amender les règlements à des fins de bonne information, cette nouvelle disposition s’applique de plein droit
à tous les accords en vigueur
(QR 40).Le taux réduit de forfait social est subordonné à plusieurs conditions
16.
Les sommes issues de l’intéressement ou de la participation ainsi que l’abondement de l’employeur sont soumis au forfait social au taux de 16 %, au lieu de 20 %, s’ils sont versés sur un Perco respectant les deux conditions cumulatives suivantes :- – – la modalité de gestion par défaut du plan est la gestion pilotée (sur cette notion, voir n° 15) ;
- – – dans ce cadre, le portefeuille de parts détenu comporte au moins 7 % de titres
susceptibles d’être employés dans un PEA-PME
(C. mon. et fin. art. L 221-32-1).
Ce ratio s’applique à une fraction du portefeuille
qui diminue, dans les conditions précisées à l’article D 131-7 du CSS, selon l’échéance prévisionnelle de sortie du participant du Perco, c’est-à-dire de la date prévisible
de départ à la retraite
(QR 33 et 37).17.
Pour l’appréciation du ratio de 7 %
, les sommes versées sur le Perco peuvent être employées à la souscription de titres mentionnés à l’article L 221-32-2, 3 du Code monétaire et financier (QR 35).18.
Lorsque plusieurs options de gestion pilotée
sont proposées
dans le Perco, chacune d’elles doit respecter le critère d’investissement en titres éligibles au PEA-PME pour que le taux réduit de forfait social soit applicable (QR 34).19.
Si le règlement du Perco respecte les deux conditions présentées au n° 16, le taux réduit de forfait social s’applique à l’intéressement (y compris l’intéressement de projet et le supplément d’intéressement), la participation (y compris le supplément de participation) et l’abondement (y compris le versement d’amorçage et périodique), quelles que soient les modalités particulières d’affectation
de ces sommes au sein de ce plan (gestion pilotée ou gestion libre) (QR 33 et 39).20.
Si le taux réduit de forfait social à 16 % est en principe applicable à compter du 26 novembre 2015 (QR 36), il suppose en réalité la modification du règlement
du plan afin de garantir que chacun des mécanismes de gestion pilotée mis en place respecte la condition d’affectation de l’épargne
. Le forfait social à 16 % s’applique à compter de la date de dépôt de l’avenant (QR 36).© Copyright Editions Francis Lefebvre
- – d’un premier accord, de participation ou
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SCI et entreprises individuelles soumises à l’IR : dates limites de dépôt des déclarations fiscales
Les entrepreneurs individuels soumis à l’impôt sur le revenu ont jusqu’au 3 mai pour déposer la déclaration de leurs résultats 2015.
Les professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, des BNC et des BA ont jusqu’au mardi 3 mai pour remplir et déposer leur déclaration de résultats de l’année 2015. A partir de cette année, les entreprises locataires de locaux commerciaux ou professionnels sont également tenues de souscrire, dans le même délai que leur déclaration de résultats, une déclaration spécifique portant sur le montant des loyers correspondants. La déclaration des loyers, qui ne génère pas de taxation supplémentaire, est néanmoins obligatoire pour les personnes concernées, sous peine de sanctions.
Par ailleurs, la date limite du 3 mai vaut également pour le dépôt des déclarations n° 2071 et 2072 des sociétés civiles immobilières.
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Les associations sérieusement impactées par la réforme du droit des contrats
L’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations réécrit un grand pan du Code civil. Inventaire des principales dispositions intéressant les associations.
L’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrera en vigueur
le 1er octobre 2016.Un certain nombre de règles, importantes en matière associative, d’origine jurisprudentielle ou auparavant « diffuses » dans le Code civil, y seront dorénavant expressément affirmées. Tel est le cas notamment pour :
- – le principe de liberté contractuelle (C. civ. art. 1102 nouveau) ;
- – le principe de spécialité, limitant la capacité des personnes morales aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et à ceux qui leur sont accessoires (C. civ. art. 1145, al. 2 nouveau) ;
- – la consécration du mandat apparent : l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs sera inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté (C. civ. art. 1156, al. 1 nouveau) ;
- – la clarification des sanctions du dépassement de pouvoir : l’inopposabilité de l’acte au représenté avec possibilité pour le tiers contractant d’agir en nullité s’il ne savait pas que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ; toutefois, ces sanctions ne seront applicables qu’en l’absence de ratification par le représenté (C. civ. art. 1156 nouveau) ;
- – l’interdiction pour le représentant de contracter pour son propre compte avec le représenté (contrat avec soi-même) (C. civ. art. 1161 nouveau) ;
- – l’interdiction d’interpréter des clauses claires et précises sous peine de dénaturation (C. civ. art. 1192 nouveau) ;
- – l’existence d’une force majeure, en matière contractuelle, lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur (C. civ. art. 1218, al. 1 nouveau) ;
- – l’assimilation de la faute lourde à la faute dolosive en matière de responsabilité contractuelle (C. civ. art. 1231-3 et 1231-4 nouveaux).
- – l’action interrogatoire (C. civ. art. 1158 nouveau) : le tiers ayant un doute sur l’étendue des pouvoirs du représentant conventionnel d’un contractant pour conclure un acte peut demander au représenté de lui confirmer que le représentant est habilité à conclure cet acte.
à noter :
1.
Pour Patrice Macqueron
, Coauteur du Mémento Associations, l’action interrogatoire
pourra être utilisée notamment en cas de délégation de pouvoirs dans une association.
2.
Cette importante réforme du droit des contrats devrait, dans un avenir proche, être complétée par une refonte du droit de la responsabilité civile
, sans doute beaucoup plus novatrice. Mais, demain est un autre jour…© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles
Pour le premier trimestre 2016, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans (JO du 25 mars), s’élève à 2,19 %.
1. Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires à raison des sommes qu’ils mettent à disposition de la société en sus de leur part du capital sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans.
2. Les sociétés qui arrêteront au cours du deuxième trimestre 2016 un exercice clos du 31 mars au 29 juin 2016 inclus
peuvent dès à présent connaître le taux maximal de déduction qu’elles pourront pratiquer au titre de cet exercice.3. Pour les entreprises dont l’exercice est de 12 mois
, le taux maximal d’intérêts déductibles pour les exercices clos à compter du 31 mars 2016 est le suivant :Exercices clos
Taux maximal %
Du 31 mars au 29 avril 2016
2,13
Du 30 avril au 30 mai 2016
2,14
Du 31 mai au 29 juin 2016
2,15
Remarque
: Ces taux sont calculés à partir d’une formule donnée par le BOI-BIC-CHG-50-50-30 n° 70 (BIC-XI-5835 s.).Toutefois, les entreprises qui arrêtent leur exercice en cours de trimestre
peuvent, si elles y trouvent intérêt, prendre en considération le taux qui se rapporte au trimestre dans lequel sont compris les derniers mois de l’exercice (BOI précité n° 40 : BIC-XI-5845 s.).En pratique, les entreprises qui clôturent leur exercice entre le 1er avril et le 29 juin 2016
seront en mesure, avant de souscrire leur déclaration de résultat, de connaître le taux du trimestre en cours (taux du deuxième trimestre 2016 à paraître dans la deuxième quinzaine du mois de juin). Elles auront alors intérêt, si ce taux est plus élevé que celui du trimestre précédent, à l’utiliser pour déterminer leur taux d’intérêt limite.On notera à cet égard que les entreprises qui ont clos leur exercice entre le 29 février et le 30 mars 2016
ont intérêt à utiliser cette formule alternative de calcul dès lors que le taux pris en considération au titre du premier trimestre 2016 (2,19 %) est inférieur à celui du trimestre précédent (2,12 % : FR 2/16 inf. 1 p. 2). Par application de la formule alternative retenue par le BOI précité n° 40, le taux maximal d’intérêt déductible ressort à 2,14 % pour ces exercices (au lieu de 2,13 %). En revanche, il n’y a aucun avantage à utiliser la formule alternative pour les exercices clos entre le 31 janvier 2016 et le 28 février 2016
, les deux méthodes aboutissant au même taux (2,14 %).4. Les taux applicables aux exercices clos entre le 1er janvier et le 30 mars 2016 ont été donnés aux FR 2/16 inf. 1 p. 2. Le taux maximal pour les exercices clos à compter du 30 juin 2016 et jusqu’au 29 septembre 2016 ne pourra être calculé que lorsque le taux du deuxième trimestre 2016 sera connu.
5. Exercice d’une durée différente de 12 mois.
Une formule particulière de calcul du taux maximal est prévue pour les exercices dont la durée est inférieure ou supérieure à douze mois (voir BOI précité n° 80 s. : BIC-XI-5900 s.).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Certaines sociétés immobilières non passibles de l’IS peuvent déclarer leurs résultats en ligne
La déclaration simplifiée n° 2072-S peut, cette année, sous certaines conditions, être souscrite par Internet.
Les sociétés immobilières de location non soumises à l’impôt sur les sociétés doivent souscrire, chaque année, une déclaration de leurs résultats à l’aide d’un imprimé spécial n° 2072.
Certaines peuvent, à compter du 1er avril 2016
, le faire en ligne à partir de leur espace professionnel sur le site www.impots.gouv.fr. Sont concernées les sociétés :- – qui déposent une déclaration simplifiée no 2072-S
; - – qui détiennent au plus cinq immeubles ;
- – qui ont au plus dix associés ;
- – dont les parts sont détenues en pleine propriété par les associés.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
- – qui déposent une déclaration simplifiée no 2072-S
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Transformation en SAS d’une SARL dont les capitaux propres sont inférieurs au capital social
La décision de transformation en SAS d’une SARL dont les capitaux propres sont inférieurs au capital social n’encourt qu’une irrégularité, dès lors que les associés ont approuvé et mentionné au procès-verbal l’évaluation des biens et l’éventuel octroi d’avantages particuliers.
Par PwC,
auteur du Mémento Comptable et du Feuillet Rapide ComptableSelon la CNCC, la décision de transformation n’encourt qu’une irrégularité
Un commissaire aux comptes est désigné commissaire à la transformation dans le cadre de la transformation d’une SARL, qui n’a pas de commissaire aux comptes, en SAS. Or les capitaux propres de la SARL sont négatifs. En conséquence, le commissaire à la transformation ne peut pas attester dans son rapport que le montant des capitaux propres est au moins égal à celui du capital social.
Selon la CNCC, la décision de transformation est irrégulière mais n’encourt pas la nullité
(prévue au C. com. art. L 224-3 al. 3), dès lors que les associés ont approuvé l’évaluation des biens et l’éventuel octroi d’avantages particuliers et que ces approbations ont été mentionnées au procès-verbal.L’article L 224-3 al. 3 du Code de commerce prévoit que « à défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle ».
La nullité est encourue lorsque les associés n’ont pas procédé à l’approbation de l’évaluation des biens et de l’éventuel octroi d’avantages particuliers
Le Code de commerce (art. L 224-3 al. 2) exige ainsi l’approbation de l’évaluation des biens mais n’impose pas une obligation de résultat, en termes de montant ou de ratio, au regard de la différence ressortant de la comparaison entre les actifs et les passifs ayant fait l’objet de l’évaluation.
La CNCC note également, dans le même sens, que le rapport du commissaire à la transformation, qui fait état de la comparaison entre le montant des capitaux propres et celui du capital social, n’est pas soumis à l’approbation des associés.
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ICC, ILC et ILAT au quatrième trimestre 2015
Niveau
au 4e trimestre 2015
Évolution
sur un trimestre
Évolution
sur un an
Indice du coût de la construction
1 629
+ 1,31 %
+ 0,25 %
Indice des loyers commerciaux
108,41
+ 0,03 %
– 0,06 %
Indices des activités tertiaires
108,16
+ 0,17 %
+ 0,33 %
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Un rappel de salaire dû sur plusieurs mois peut figurer sur un seul bulletin de paie
Lorsque l’employeur est condamné au versement d’un rappel de salaire dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement.
Dans cette affaire, la cour d’appel avait enjoint à l’employeur, condamné au paiement de rappels de salaires afférents à une période de plusieurs mois, de remettre au salarié des bulletins de paie rectifiés dans le mois de sa décision, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
Sa décision est censurée. Rien ne s’oppose en effet, comme la Cour de cassation l’a déjà dit, à ce que lesdits rappels de salaire figurent sur un seul bulletin de paie établi lors de leur paiement (Cass. soc. 30-11-2010 n° 09-41.065 : RJS 2/11 n° 139).
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Micro-entrepreneurs : le paiement mensuel des cotisations est le principe
La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales des micro-entrepreneurs s’effectuent en principe selon une périodicité mensuelle mais les intéressés peuvent opter pour une périodicité trimestrielle.
Le décret 2016-193 du 25 février 2016 fixe les règles régissant la périodicité du paiement des cotisations des travailleurs indépendants relevant du régime micro-social
et les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent choisir d’acquitter des cotisations minimales.Le régime micro-social s’adresse aux travailleurs indépendants micro-entrepreneurs, c’est-à-dire à ceux bénéficiant du régime fiscal micro-BIC ou micro-BNC. Optionnel jusqu’au 31 décembre 2015, ce dispositif est désormais obligatoire
pour tous les micro-entrepreneurs. Par dérogation, les micro-entrepreneurs relevant, au 31 décembre 2015, du régime social de droit commun continuent à en relever sauf demande contraire de leur part (Loi 2015-1702 du 21-12-2015 art. 15, II).Les micro-entrepreneurs peuvent toujours opter pour un paiement trimestriel des cotisations
Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les micro-entrepreneurs sont calculées
mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret (CSS art. L 133-6-8, I).L’article 1er du décret prévoit que la déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales dues par le micro-entrepreneur s’effectuent en principe selon une périodicité mensuelle (CSS art. R 133-30-1, I, modifié).
Toutefois, ce texte ouvre à l’intéressé la possibilité de demander à bénéficier d’une périodicité trimestrielle. Pour ce faire, le micro-entrepreneur doit adresser sa demande
à sa caisse de base, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa date de réception, dans le délai
d’un mois suivant la date à compter de laquelle il est soumis au régime micro-fiscal. En cas de création ou de reprise d’une activité, il peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises (CFE) qui transmet le formulaire à la caisse de base (CSS art. R 133-30-1, I, modifié).L’option
pour la déclaration et le paiement trimestriels vaut
pour l’année civile. Elle est tacitement reconduite l’année suivante, sauf modification demandée par le micro-entrepreneur à sa caisse de base lors de sa déclaration du chiffre d’affaires ou des recettes et au plus tard à l’occasion de sa déclaration du quatrième trimestre de l’année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée (CSS art. R 133-30-1, I, modifié).Modalités d’option pour le paiement de cotisations minimales
En application de l’article L 133-6-8, alinéas 2 à 5 du CSS, le micro-entrepreneur titulaire de faibles revenus peut opter pour le paiement de cotisations minimales ce qui lui permet de bénéficier de droits à la retraite et, s’il est artisan ou commerçant, d’indemnités journalières maladie. L’intéressé doit adresser sa demande à sa caisse de base, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle où le régime micro-social doit être appliqué ou, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de cette création. Ce choix s’applique tant qu’il n’est pas dénoncé dans les mêmes conditions.
L’article 1er du décret précise les modalités de cette demande.
Les cotisations minimales
ainsi visées sont les suivantes
: retraite de base, indemnités journalières et invalidité-décès des artisans, industriels et commerçants, retraite complémentaire et invalidité-décès des professionnels libéraux si le régime de la profession libérale concernée en prévoit.Ainsi, le travailleur indépendant doit envoyer à sa caisse de base le formulaire
dont le modèle sera fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l’artisanat et des professions libérales, à paraître. En cas de création ou de reprise d’une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au CFE qui transmet le formulaire à la caisse. Cette demande vaut jusqu’à
la fin de l’année civile correspondante. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf modification demandée par le travailleur indépendant à sa caisse de base, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée (CSS art. R 133-30-1 modifié).Le micro-entrepreneur ayant effectué la demande de modification
mentionnée ci-dessus souscrit la déclaration de revenus au titre de ceux de la dernière année où il bénéficie du paiement de cotisations minimales. Il reçoit alors un échéancier
de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales dues au titre de cet exercice (CSS art. R 133-30-1 modifié).Taxation forfaitaire à défaut de déclaration de chiffre d’affaires
Lorsqu’une ou plusieurs déclarations afférentes à une année civile n’ont pas été souscrites dans les délais, les organismes de recouvrement calculent les cotisations et contributions sociales forfaitairement, pour chaque déclaration non remise (CSS art. R 133-30-2-2) :
– si le micro-entrepreneur a opté pour la déclaration et le paiement trimestriels, sur le quart des plafonds mentionnés à l’article 293 B, I, 1°, b et 2°, b du CGI, c’est-à-dire sur le quart des limites du régime de franchise en base de TVA ;
– en cas de déclaration et de paiement mensuels, sur le douzième des mêmes plafonds. Ces montants sont majorés de 15 % (déclaration et paiement trimestriels) ou de 5 % (déclaration et paiement mensuels) par déclaration manquante au titre de cette année civile.
L’article 3 du décret redéfinit les modalités de notification de cette taxation forfaitaire au cotisant et précise les conséquences d’une déclaration effectuée postérieurement à cette notification.
La taxation forfaitaire est notifiée
à l’intéressé dans le délai
d’un mois suivant la date limite de déclaration (CSS art. R 133-30-2-2 al. 3 modifié).Si le travailleur indépendant effectue sa déclaration postérieurement
à cette notification, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence.Dans ce cas, la pénalité prévue à l’article R 133-30-2-1 du CSS due en cas de déclaration tardive
, fixée en principe à 1,50 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur arrondi à l’euro supérieur, est portée à
3 % du montant des cotisations et contributions dues.Cette pénalité peut faire l’objet d’une remise partielle
dans les conditions prévues à l’article R 243-20 du CSS, c’est-à-dire dans les mêmes conditions que pour les cotisations du régime général. Elle peut également faire l’objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu’ils soient assortis de garanties du débiteur (CSS art. R 133-30-2-2 al. 4 et 5 modifiés).Sortie du régime micro-social
L’article 4, IV du décret précise les obligations du travailleur indépendant qui ne peut plus bénéficier du régime micro-social.
Ainsi, en cas de cessation d’activité
, le travailleur indépendant en informe le CFE, lequel communique cette information à l’organisme de sécurité sociale concerné.Dans tous les autres cas
d’abandon ou de perte du bénéfice des régimes fiscaux micro-BIC ou micro-BNC, le travailleur indépendant en informe directement sa caisse de base (CSS art. R 133-30-5 modifié).Aucune sanction n’est prévue dans le cas où le travailleur indépendant cessant de remplir les conditions pour bénéficier du régime micro-social n’en informerait pas le CFE ou sa caisse de base.
Toutefois, cette dernière peut d’elle-même se saisir de la question. En effet, l’article R 133-30-2-3 du CSS dispose que lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever du régime micro-social, la perte du bénéfice de ce régime lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. L’intéressé dispose alors d’un délai d’un mois pour contester cette décision.Entrée en vigueur
Les dispositions exposées ci-dessus sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant depuis le 1er janvier 2016
(Décret art. 7).En pratique, la possibilité pour le micro-entrepreneur de demander à acquitter des cotisations minimales
est subordonnée
à la parution de l’arrêté
fixant le modèle de formulaire de demande.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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L’administration refond ses commentaires concernant le taux applicable aux produits d’origine agricole
Les commentaires administratifs relatifs au taux applicable aux produits et sous-produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture et aux produits de l’horticulture et de la floriculture d’ornement ont été mis à jour le 2 mars 2016.
1.
L’administration fiscale a mis à jour, le 2 mars 2016, ses commentaires concernant le taux applicable aux produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation afin de tenir compte des modifications apportées par l’article 79 de la loi 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (FR 1/16 inf. 22 p. 36).On rappelle qu’en application de l’article 278 bis, 3° du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 79 précité et applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016, seuls les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole bénéficient désormais du taux intermédiaire de 10 %. Par ailleurs, l’application du taux de 10 % aux produits de l’horticulture et de la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation est désormais prévue par l’article 278 bis, 3° bis-d du CGI.
Les produits agricoles peuvent relever de taux différents selon leur destination
2.
L’administration rappelle les différents taux applicables aux produits d’origine agricole.Ainsi, les produits
d’origine agricole et sous-produits du règne animal
, du règne végétal
, de la pêche
, de la pisciculture
et de l’aviculture
n’ayant subi aucune transformation et normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole sont soumis au taux intermédiaire de 10 % en application de l’article 278 bis, 3 ° du CGI.Ce taux s’applique également, en application de l’article 278 bis, 3° bis du même Code, au bois de chauffage
, aux produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage, aux déchets de bois destinés au chauffage, ainsi qu’aux produits de l’horticulture et
de la floriculture d’ornement
n’ayant subi aucune transformation.Le taux intermédiaire de 10 % est également applicable, conformément aux 4° et 5° de l’article 278 bis du CGI, aux produits destinés à l’alimentation animale
ainsi qu’à certains produits à usage agricole
.Enfin, lorsqu’ils sont destinés à être consommés en l’état par l’homme
(la circonstance que le produit nécessite d’être préparé avant d’être mangé – épluchage, séchage, cuisson, vidage – ne fait pas obstacle à sa qualification de produit consommable en l’état), ces produits sont soumis au taux réduit de 5,5 % (en vertu des dispositions du 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI, sauf exceptions) quelle que soit l’utilisation qui en est faite, hormis s’ils sont préparés en vue d’une consommation immédiate, auquel cas ils sont soumis au taux de 10 % (en application de l’article 279, m et n du CGI) (BOI-TVA-LIQ-30-10-20 n° 1).L’application du taux intermédiaire de 10 % suppose désormais le respect d’une double condition
3.
En application de l’article 278 bis, 3° du CGI, le taux intermédiaire de 10 % s’applique aux opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits d’origine agricole et sous-produits du règne animal, du règne végétal, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation et normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole.4.
S’agissant de l’absence de transformation
, la doctrine n’est pas modifiée. Ainsi, le simple séchage des produits, même effectué avec des moyens mécaniques, ne fait pas obstacle à l’application du taux intermédiaire dès lors qu’il ne modifie pas la nature et la structure des produits ; par ailleurs, les produits réfrigérés, congelés ou surgelés sont assimilés aux produits frais (BOI-TVA-LIQ-30-10-20 n° 220). En revanche, les opérations telles que l’étuvage, la précuisson, la cuisson, la torréfaction, la stérilisation, la mise en conserve par un procédé d’appertisation, la coloration, la salaison, le fumage, l’addition de produits étrangers (sel, poivre, épices, etc.), le broyage, la mouture, la déshydratation, etc., sont susceptibles de faire perdre le bénéfice du taux intermédiaire (BOI-TVA-LIQ-30-10-20 n° 210).5.
Pour pouvoir bénéficier du taux intermédiaire de 10 %, les produits agricoles non transformés doivent également désormais être « normalement » destinés
à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou
dans la production agricole
. Selon l’administration, le terme « normalement » doit s’entendre au sens de « à titre habituel et de manière générale
» (BOI-TVA-LIQ-30-10-20 n° 1).Ainsi, peuvent bénéficier du taux de 10 % lorsqu’ils remplissent cette condition de destination (ou du taux de 5,5 % s’ils sont destinés à être consommés en l’état par l’homme), les animaux vivants ou morts (animaux de boucherie et de charcuterie, volailles, poissons, coquillages et crustacés, etc.) et leurs sous-produits ainsi que les produits du règne végétal (BOI-TVA-LIQ-30-10-20 nos 10 à 60) (voir à cet égard les exemples donnés nos 7 et 8 ci-après).
6.
Par mesure de coordination, la définition des travaux à façon
portant sur les produits d’origine agricole qui peuvent relever du taux intermédiaire
de 10 % reprend également désormais la condition de destination. Il en résulte que la TVA est exigible au taux intermédiaire pour les façons qui n’ont pour effet de retirer aux produits auxquels elles s’appliquent ni le caractère de produits agricoles non transformés ni leur destination normale d’utilisation dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, ou leur caractère de produits de l’horticulture ou de la floriculture d’ornement (BOI-TVA-SECT-80-30-10 nos 70 et 80).A noter que certains travaux à façon peuvent bénéficier du taux réduit de 5,5 % lorsque le produit obtenu est destiné à être consommé par l’homme. Il en est ainsi, par exemple:
– des opérations de pressurage des graines et fruits oléagineux, lorsque l’huile obtenue est alimentaire ;
– des opérations d’abattage, de pelage, de plumage, d’éviscération des animaux, lorsque l’animal est destiné à être consommé en l’état par l’homme (la circonstance que la viande nécessite d’être préparée avant consommation étant sans incidence) ; le taux est de 10 % si l’animal est destiné à être utilisé dans la production agricole, et de 20 % dans les autres cas (BOI précité n° 70) ;
– des opérations permettant l’obtention de la viande à partir d’un animal de boucherie (BOI-TVA-LIQ-30-10-20 n° 27).
Un certain nombre d’exemples illustrent les nouvelles règles
7.
La condition de destination à une utilisation dans la préparation de denrées alimentaires ou dans la production agricole exclut
désormais certains produits
du bénéfice du taux intermédiaire de 10 %.
Il en est ainsi des produits extraits des animaux de boucherie
qui ne sont pas
destinés à être consommés par l’homme
: dépouille, y compris le cuir salé ou non, sang et graisses non alimentaires, suifs, os, plumes, duvets, etc., lesquels sont désormais soumis au taux normal. En revanche, le sang « alimentaire », les os à moelle ainsi que les carcasses, la viande en quartier et les produits du cinquième quartier demeurent au taux réduit de 5,5 % (BOI-TVA-LIQ-30-10-20 n° 27).
De même, relève du taux normal la laine
prélevée sur un animal vivant ou mort (BOI précité n° 50). On notera que les opérations de tonte ont, par mesure de coordination, été inscrites au nombre des façons agricoles relevant toujours du taux normal (BOI-TVA-SECT-80-30-10 n° 80).
Les variétés de lin
et de chanvre
normalement destinées à des fins non alimentaires sont également passibles du taux normal de 20 %. Toutefois, les graines, une fois séparées de la plante, sont soumises au taux réduit de 5,5 % lorsqu’elles constituent des produits alimentaires (BOI-TVA-LIQ-30-10-20 n° 60). On notera que l’administration précise que la moisson du chanvre est, quant à elle, soumise au taux normal (BOI-TVA-SECT-80-30-10 n° 70).
L’osier
utilisé par les osiériculteurs-vanniers ne bénéficie plus du taux de 10 % (indication supprimée au BOI-TVA-SECT-80 n° 100).
Par ailleurs, les poissons d’ornement
sont désormais rangés au nombre des animaux de compagnie dont la vente relève du taux normal, comme celle des animaux d’expérimentation
(rongeurs, carnivores) ou d’animaux de cirque
dont la destination n’est ni alimentaire ni agricole (BOI-TVA-LIQ-30-10-20 n° 40). .8.
En revanche, sont soumis au taux de 10 %
notamment les produits
suivants :– les semences des pommes de terre
et la pomme de terre fécule, variété normalement employée dans la fabrication d’amidon utilisé dans l’industrie agroalimentaire (les pommes de terre consommées en l’état par l’homme sont, quant à elles, soumises au taux réduit de 5,5 %) ;– les céréales
qui, à titre habituel et de manière générale, sont destinées à être utilisées dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, comme le blé, l’orge, le colza, etc. et qui ne peuvent être consommées par l’homme sans opération de transformation préalable ;– les semences et
les plants d’essences ligneuses
forestières pouvant être utilisés pour le reboisement et les plantations d’alignement (la liste de ces essences figure à l’annexe de l’arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction) ;– les semences et plants
utilisés pour l’horticulture maraîchère
et les arbres fruitiers
;– les variétés de raisin
utilisées dans la viticulture (par exemple, le cabernet sauvignon). Les variétés dites « de table » (par exemple, le chasselas) sont soumises au taux réduit de 5,5 % ;– les betteraves sucrières
. Les betteraves rouges sont, quant à elles, soumises au taux réduit de 5,5 % (BOI-TVA-LIQ-30-10-20 n° 60).Relève également du taux intermédiaire la vente à la boucherie de taureaux morts au combat
lorsqu’ils sont destinés à la consommation humaine (BOI précité n° 30).Il est, par ailleurs, rappelé que les produits de l’horticulture et de la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation bénéficient aussi du taux de 10 % (n° 2).
Les produits de la sylviculture sont désormais majoritairement soumis au taux normal
9.
La doctrine administrative indiquait jusqu’alors que les arbres sur pied
, les arbres abattus simplement ébranchés
et éventuellement tronçonnés et les bois abattus
(grumes, rondins d’une longueur au moins égale à un mètre et bois de trituration) ainsi que les façons portant sur ces produits bénéficiaient du taux intermédiaire en application des mêmes principes que pour les produits horticoles (BOI-TVA-LIQ-30-10-20 n° 80, 19 septembre 2014).Ces précisions ont été supprimées lors de la mise à jour de la base Bofip du 2 mars 2016. Selon nos renseignements, ces produits et opérations relèvent désormais du taux normal
, dès lors qu’ils ne sont pas normalement destinés à être utilisés dans la production agricole.Continuent en revanche de bénéficier du taux de 10 %
les semences et plants
d’essences ligneuses forestières (n° 8) ainsi que le bois de chauffage
et les produits assimilés (n° 2).© Copyright Editions Francis Lefebvre