Articles du mois : avril 2016

  • Le président du conseil de surveillance d’une société mère reconnu dirigeant de fait d’une filiale

    Doit être considéré comme dirigeant de fait d’une filiale le président du conseil de surveillance de la société mère qui s’est présenté comme le « manager  » de la filiale et qui a résilié le bail commercial dont celle-ci bénéficiait, entraînant l’arrêt de son activité économique.

    La cour d’appel de Paris a jugé que le président du conseil de surveillance
    d’une société mère
    avait la qualité de dirigeant de fait d’une filiale en liquidation judiciaire au motif qu’il avait effectué des actes positifs de gestion en toute souveraineté et indépendance :

    • – il avait accompagné le dirigeant de droit de la filiale à un rendez-vous chez le liquidateur judiciaire à l’occasion duquel il avait déclaré
      en être le « manager »
      ;
    • – il avait résilié le bail commercial
      dont bénéficiait la filiale en concluant avec le bailleur un protocole d’accord dont il s’était porté caution
      ; cette résiliation, de nature a entraîner l’arrêt de l’activité économique de la filiale, relevait des pouvoirs de direction et ne constituait pas un acte purement administratif ;
    • – dans le nouveau protocole d’accord établi à la suite de l’inexécution du premier, il avait reconnu expressément être le dirigeant de la filiale.

    Par suite, il a été condamné à une interdiction de gérer pour avoir déclaré tardivement l’état de cessation des paiements de la filiale.

    à noter :
    La qualification de dirigeant de fait suppose l’exercice en toute indépendance d’une activité de gestion
    de façon continue et régulière
    (Cass. com. 25-1-1994 n° 91-20.007 : RJDA 4/94 n° 402). Il en résulte que la société concédante d’un réseau automobile n’est pas le dirigeant de fait de l’un de ses concessionnaires lorsqu’elle n’a signé que quelques bons de commande de véhicules dans le cadre d’une campagne de lancement d’un seul modèle (Cass. com. 26-10-1999 n° 97-19.026 : RJDA 11/99 n° 1213). Il en va de même de la personne qui a, de façon isolé, tiré trois chèques sur un des comptes d’une société (Cass. crim. 8-3-2006 n° 04-86.934 : RJDA 8-9/06 n° 904).
    Au cas particulier, le président du conseil de surveillance n’avait effectué qu’un seul acte de gestion : résilier un bail. Il est vrai qu’il avait eu de lourdes conséquences pour la filiale qui exploitait un seul salon d’esthétique dans les locaux loués.
    Sont aussi parfois relevés comme indice d’une direction de fait les investissements personnels
    effectués au profit de la société tels que le règlement de factures fournisseurs (Cass. com. 28-10-2008 n° 07-16.779 : RJDA 2/09 n° 102) ou de salaires (CA Paris 30-10-2007 n° 07-1824 : RJDA 3/08 n° 274) ou le fait de se porter caution des engagements de la société (CA Paris 28-4-2000 n° 99-21627), ce qui était le cas en l’espèce.

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  • Retard de déclaration des résultats et de CVAE 2015 : Bercy recommande l’indulgence

    Les dépôts télétransmis et retardataires de moins de 15 jours (soit avant le 18 mai 2016) seront traités avec indulgence par les services des impôts des entreprises.

    Nous reproduisons ci-dessous une information publiée le 27 avril 2016 sur le site internet de la DGFiP.

    La date limite de dépôt des déclarations de résultat est fixée au 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit pour cette année le 3 mai 2016. Toutefois, comme 2016 est la première année d’application de ce nouveau calendrier, les dépôts télétransmis et retardataires de moins de 15 jours
    (soit avant le 18 mai 2016) seront traités avec indulgence
    par les services des impôts des entreprises.

    Cette mesure s’applique également à la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (formulaire n°1330), mais pas à la déclaration de liquidation de cet impôt (formulaire n°1329) ni au paiement qui l’accompagne.

    A noter
    : cette information confirme en la précisant la mesure d’assouplissement annoncée dans un courrier au président du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables par le ministre de l’économie et des finances.

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  • Le droit aux congés payés 2016 en 10 questions

    Au 1er mai, la période des congés 2016 débute. Rappel, sous forme de questions-réponses, des règles relatives à l’acquisition et à la durée des droits à congés payés des salariés.

    Les dispositions en matière de congés payés sont d’ordre public. L’employeur ne peut pas s’en exonérer. En revanche, le contrat de travail, la convention collective ou les usages applicables dans l’entreprise peuvent prévoir un régime plus favorable au salarié.

    Ne sont pas exposées ci-après :

    • – les modalités particulières applicables aux salariés des professions à travail discontinu
      relevant d’une caisse de congés payés : entreprises du bâtiment et des travaux publics, entreprises de transports ou du spectacle… ;
    • – les dispositions spécifiques prévues pour les salariés dont les conditions de travail sont particulières
      : VRP, concierges, employés de maison, assistants maternels…

    Le droit à congé est-il subordonné à un minimum de travail ?

    Non. Le droit aux congés payés est ouvert dès le premier jour de travail. Ainsi, tous les salariés en poste au 31 mai 2016 ont droit à des congés payés, dont la durée varie selon leur date d’entrée en fonctions.

    Le droit à congé est-il ouvert à tous les salariés ?

    Oui. Toute personne titulaire d’un contrat de travail, y compris un contrat de type particulier (contrat d’apprentissage, de professionnalisation…), a droit, chaque année, à un congé payé, quel que soit son emploi, sa catégorie, sa qualification, la nature de sa rémunération ou son horaire de travail. Ainsi, un fonctionnaire
    mis à la disposition d’un organisme de droit privé et titulaire d’un contrat de travail relève des dispositions du Code du travail relatives aux congés payés.

    Les salariés sous CDD
    et les travailleurs temporaires
    ont droit aux mêmes congés payés que les salariés permanents de l’entreprise. Toutefois, si le régime de congés payés applicable dans l’entreprise ne leur permet pas une prise effective de ces congés, ils ont droit à une indemnité compensatrice de congés payés, au moins égale à un dixième de leur rémunération.

    A noter :
    Le fait de priver un salarié des congés auxquels il a droit peut entraîner la condamnation à une amende
    de l’employeur (1 500 € maximum) et/ou de l’entreprise, personne morale (7 500 € maximum). Cette amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés privés de leurs droits. L’employeur peut également être condamné à verser des dommages et intérêts
    aux salariés privés de leurs congés.

    Quand les congés payés s’acquièrent-ils ?

    Les droits à congés payés des salariés s’apprécient en principe sur une période, dite « période de référence
    », comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours. Pour 2016, le salarié a donc acquis ses congés sur la période de référence
    comprise entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016.

    Toutefois, par dérogation, un accord collectif d’aménagement du temps de travail
    peut prévoir une période de référence différente.

    Aucune autre dérogation
    n’est possible. La période de référence ne peut donc pas être modifiée par l’employeur, par un usage ou par un accord collectif autre que celui visé ci-dessus (Cass. soc. 23-9-2009 no 08-41.525).

    Comment faire si le salarié est entré ou a quitté l’entreprise pendant la période de référence ?

    La période de référence du salarié arrivé
    entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016 débute à sa date d’entrée dans l’entreprise.

    A noter :
    Un salarié embauché après le 1er juin 2016 ne pourra pas normalement prendre de congés payés avant le 1er mai 2017. Il est toutefois possible de prendre par anticipation
    les congés payés déjà acquis. Cette possibilité doit résulter d’un accord entre le salarié et l’employeur. Ainsi, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de prendre par anticipation ses congés payés. De même, le salarié ne peut pas l’exiger.

    En cas de rupture du contrat
    de travail, la période de référence à retenir pour calculer l’indemnité compensatrice de congés payés se termine à la date de fin du contrat de travail, c’est-à-dire au terme du préavis
    , même si l’employeur a décidé d’en dispenser le salarié. En revanche, lorsque le salarié est dispensé de préavis à sa demande, la période de référence prend fin au jour de la notification de la rupture du contrat de travail.

    A noter :
    Depuis le 4 mars 2016, le droit à l’indemnité compensatrice de congés payés est due en cas de licenciement pour faute lourde
    . En effet, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l’article L 3141-26 prévoyant la privation de cette indemnité en cas de faute lourde pour les seuls salariés ne relevant pas d’une caisse de congés payés (Cons. const. 2-3-2016 n° 2015-523 QPC).

    Quelle est la conséquence d’un transfert d’entreprise sur l’acquisition des congés ?

    En principe, le travail du salarié au cours de la période de référence doit être effectué chez le même employeur
    . Toutefois, en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise donnant lieu à l’application de l’article L 1224-1 du Code du travail (transfert des contrats de travail), les salariés transférés conservent les droits à congés payés acquis chez le précédent employeur.

    Comment calculer la durée des congés payés ?

    La durée des congés payés est calculée en tenant compte du travail effectivement accompli par le salarié au cours de la période de référence.

    Par travail effectif, on entend toute période de travail accomplie
    dans l’entreprise, même s’il s’agit d’une période d’essai ou de préavis. Est ainsi considérée comme journée de travail effectif toute journée durant laquelle le travail convenu a été fourni, cette notion s’appréciant indépendamment de l’horaire pratiqué par le salarié.

    A noter :
    Le décompte des congés payés s’effectue à partir du premier jour de travail
    , ce qui signifie qu’un salarié entré en cours de mois voit ses congés calculés à compter de cette date et non à compter du premier jour du mois suivant.

    De manière générale et sauf dispositions plus favorables de la convention collective, les périodes d’absence
    du salarié ne sont pas considérées comme du travail effectif et ne doivent donc pas être retenues pour le calcul des jours de congés payés. Certaines d’entre elles sont toutefois assimilées par la loi ou la jurisprudence à des périodes de travail. Elles doivent donc être prises en compte comme si le salarié avait réellement travaillé.

    Sont ainsi assimilés
    à du travail effectif les congés ou les absences suivantes, répertoriés par thème dans le tableau ci-après.

    Périodes d’absence assimilées à du travail effectif

    Périodes de repos

    – congés payés de l’année précédente,

    – contrepartie obligatoire au titre des heures supplémentaires,

    jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail,

    jours fériés chômés.

    Congés pour raisons familiales ou de santé

    – accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle ou rechute dans la limite d’un an,

    – congés pour événements familiaux (naissance, adoption, mariage, Pacs, décès),

    – congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, et d’adoption,

    – congé non rémunéré en vue d’adoption à l’étranger ou dans les DOM,

    – absence des femmes enceintes pour se rendre aux examens médicaux obligatoires,

    – absence du conjoint salarié de la femme enceinte ou de la personne salariée liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle pour se rendre à 3 examens médicaux obligatoires,

    – depuis le 28 janvier 2016, absence des salariées engagées dans un parcours d’assistance médicale à la procréation pour se rendre aux actes médicaux nécessaires ainsi que les absences, dans la limite de 3 examens, de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs,

    – absence pour don d’ovocytes.

    Congés pour formation

    – stage de formation professionnelle dans le cadre du plan de formation,

    – congé individuel de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l’expérience,

    – congé pour examen,

    – congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse,

    – congé jeune travailleur,

    – congé de préparation aux épreuves de l’examen d’apprentissage,

    – congé de formation économique, sociale et syndicale,

    – congé de formation des administrateurs de mutuelle,

    – temps de formation du conseiller du salarié lors de l’entretien préalable au licenciement,

    – congé de formation des conseillers prud’hommes et temps consacré à l’exercice de leurs fonctions.

    Absences pour activités ou formation des représentants du personnel ou salariés syndiqués

    – heures de délégation,

    – stage de formation économique des élus du comité d’entreprise,

    – temps de mission du salarié exerçant une fonction d’assistance ou de représentation devant le conseil de prud’hommes.

    Congés ou absences pour activités civiques, sociales et politiques

    – journée défense et citoyenneté,

    – service dans la réserve opérationnelle, la réserve civile de la police nationale, la réserve de sécurité civile ou le corps de réserve sanitaire,

    – appel de préparation à la défense,

    – temps de missions et de formation des sapeurs-pompiers volontaires,

    – congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local (pour plus de précisions, voir PA-II-25700 s.),

    – temps passé hors de l’entreprise par les administrateurs salariés des organismes de sécurité sociale, par les élus aux chambres d’agriculture ainsi que par les représentants d’associations familiales ou par les représentants d’associations ou de mutuelles,

    – participation aux séances du conseil de l’ordre des professions médicales, des pharmaciens, des infirmiers et des masseurs- kinésithérapeutes.

    Absences liées à des difficultés économiques

    – activité partielle (ex-chômage partiel),

    – période postérieure à la date de jugement en cas de redressement judiciaire.

    A contrario, et sauf usages ou dispositions plus favorables de la convention collective, ne sont pas pris
    en compte pour le calcul de la durée des congés (liste non exhaustive) :

    • – les absences pour maladie ou accident non professionnel et pour cure thermale ;
    • – les périodes d’accident du travail ou de maladie professionnelle supérieures à un an ;
    • – les autres congés pour raisons de santé : congé de soutien familial, de présence parentale, de solidarité familiale à temps plein… ;
    • – le congé parental d’éducation à temps plein ;
    • – les congés pour convenances personnelles (sabbatique, sans solde, autres absences…) ;
    • – les congés pour raisons professionnelles exercés à temps plein (création ou reprise d’entreprise, enseignement ou recherche…) ;
    • – la grève ;
    • – les périodes de mise à pied disciplinaire.

    Quelle est la durée légale des congés payés ?

    La durée du congé annuel est de 2,5 jours ouvrables
    par mois de travail effectif accompli lors de la période de référence, sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables (5 semaines). Cette règle s’applique également aux salariés à temps partiel
    , leur nombre de jours de congés n’étant pas réduit proportionnellement à leur horaire de travail. Ainsi, un salarié travaillant à mi-temps acquiert 2,5 jours ouvrables de congés par mois et non pas 1,25.

    A noter :
    Les mères de famille
    salariées ou apprenties ont droit, sous certaines conditions, à des congés supplémentaires (C. trav. art. L 3141-9). De même, les salariés et apprentis de moins de 21 ans
    au 30 avril de l’année précédente ont droit, à leur demande qui ne peut être refusée par l’employeur, à 30 jours ouvrables de congés payés, quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise. Seuls les jours acquis doivent être indemnisés par l’employeur, les jours supplémentaires n’étant pas rémunérés.

    Lorsque le nombre de jours de congés acquis n’est pas un nombre entier, il est arrondi
    au nombre entier immédiatement supérieur.

    Exemple
    : Un salarié qui a travaillé 7 mois a droit à 18 jours ouvrables de congés payés (2,5 × 7 = 17,5 soit 18).

    Ne peuvent être déduits
    du congé annuel les absences autorisées, les congés de maternité, paternité et d’adoption, les jours d’absence pour maladie ou accident, les jours de chômage, les périodes de préavis et les périodes obligatoires d’instruction militaire.

    Attention
    : si ces périodes ne peuvent venir en déduction du nombre de jours de congés auxquels le salarié a droit, elles influent toutefois sur le calcul de ce droit.

    Le calcul des congés payés peut également être effectué en jours ouvrés
    , à condition de ne pas léser le salarié. Dans ce cas, le salarié a droit à 2,08 jours ouvrés par mois de travail, plafonnés à 25 jours ouvrés.

    Peut-on prévoir une durée de congés plus longue que la durée légale ?

    Oui. Les conventions ou accords collectifs
    peuvent prévoir des congés plus longs que le congé légal de 5 semaines. Les jours supplémentaires de congés peuvent être accordés sans conditions, ou majorés en fonction de l’âge, de l’ancienneté, de la catégorie professionnelle ou du nombre d’enfants des salariés. Le droit aux congés conventionnels est en général soumis à des conditions particulières figurant dans les dispositions conventionnelles elles-mêmes. Celles-ci s’imposent à l’employeur.

    Des congés supplémentaires peuvent également résulter d’un usage
    dans la branche ou l’entreprise ou du contrat de travail
    .

    A noter :
    Les avantages du régime légal et ceux du régime conventionnel ne peuvent pas en principe se cumuler, le salarié bénéficiant du régime qui lui est globalement le plus avantageux. Toutefois, le cumul est possible lorsque les congés n’ont ni la même cause ni le même objet. Ainsi, les jours supplémentaires attribués à titre de récupération peuvent se cumuler avec des jours de congés payés.

    Le salarié peut également bénéficier des jours supplémentaires pour fractionnement
    . Ces derniers dépendent du nombre de jours de congés pris hors de la période des congés. Ils ne sont donc pas calculables au mois de mai. Nous reviendrons sur les modalités de calcul de ces jours lors de notre prochain guide pratique sur la prise des congés, à paraître fin mai.

    Comment décompter le temps de travail d’un salarié ayant travaillé une année incomplète

    Le décompte du temps de travail ne pose pas de problème particulier quand le salarié a travaillé dans l’entreprise pendant toute la période de référence. Il a droit à l’intégralité des congés prévus par la loi, soit 30 jours ouvrables.

    En revanche, lorsqu’il a été absent au cours de la période de référence et que cette absence n’est pas prise en compte pour le calcul des congés payés, il faut appliquer un système d’équivalence
    en semaines et en jours.

    Sont équivalentes à un mois de travail effectif
    les périodes suivantes :

    • – 4 semaines de travail effectif,
    • – 20 jours si l’horaire de travail est réparti sur 5 jours de la semaine,
    • – 22 jours si l’horaire de travail est réparti sur 5,5 jours de la semaine,
    • – 24 jours si l’horaire de travail est réparti sur 6 jours de la semaine.

    Ainsi, le salarié qui, du 1er juin au 31 mai, a travaillé 48 semaines (12 Z 4) ou 240 jours si l’horaire est réparti sur 5 jours (20 Z 12) a droit à la totalité de ses congés. Autrement dit, les absences non assimilées à du travail effectif, inférieures ou égales à 4 semaines ou à 20 jours pendant toute la période de référence, ne réduisent pas la durée du congé.

    Dans la mesure où le congé est acquis dès le premier jour de travail, il convient selon nous de retenir non seulement les mois complets, mais également les fractions de mois
    pour calculer la durée des congés payés.

    Exemple
    : Soit un salarié embauché le mercredi 6 avril 2016 dans une entreprise où l’horaire de travail est réparti sur 5 jours et où les jours fériés sont chômés (en l’occurrence, les 1er, 5, 8 et 16 mai). Ce salarié a pris un congé sans solde la semaine du 18 au 22 avril inclus et le vendredi 6 mai.

    Le salarié n’ayant pas travaillé un nombre entier de mois sur la période de référence qui court du 6 avril au 31 mai 2016, il convient d’appliquer la règle des équivalences. Toutefois, ce salarié n’ayant pas non plus travaillé un nombre entier de semaines (5 semaines complètes et 2 semaines incomplètes), il convient de retenir, pour calculer le nombre de jours de congés acquis, le nombre de jours travaillés (ou assimilés comme tels) par ce salarié, soit 32 jours (3 + 5 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2).

    Le calcul est ensuite le suivant : on divise le nombre de jours travaillés par le salarié sur la période de référence (32) par le nombre de jours équivalant à un mois de travail effectif (20), soit 32/20 = 1,6.

    Enfin, on multiplie le résultat obtenu par 2,5, qui correspond au nombre de jours ouvrables acquis par un salarié pour un mois de travail effectif.

    Ainsi, le salarié aura donc droit à 1,6 × 2,5 = 4 jours ouvrables de congés payés pour l’année 2016.

    Comment décompter les jours de congés d’un salarié ayant travaillé moins d’un mois ?

    Aucune condition minimale d’activité n’étant exigée pour avoir droit à des congés, le salarié ayant travaillé moins d’un mois au cours de la période de référence (salarié entré après le 1er mai 2016) a droit, selon nous, à des congés. Ces derniers doivent être calculés au prorata du temps de travail effectué.

    A noter :
    L’application littérale de cette règle conduit à ouvrir droit à un jour de congé au salarié n’ayant travaillé ne serait-ce qu’une journée, voire quelques heures. Il est permis de s’interroger sur l’application qu’en feront les tribunaux.

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  • Fiscalité agricole : des solutions favorables sont retenues pour l’application des nouvelles mesures

    L’administration vient de commenter les mesures récentes adoptées en fin d’année 2015 en faveur des exploitants agricoles concernant les droits à paiement de base et la déduction pour aléas.

    1.
    Dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 6 avril 2016, l’administration publie ses premiers commentaires sur le régime des droits à paiement de base et modifie sa doctrine à la suite des aménagements apportés par la deuxième loi de finances rectificatives pour 2015 au régime de la déduction pour aléas (DPA). Nous mentionnons ci-après les principales solutions à retenir pour chacun de ces deux régimes.

    Il convient par ailleurs de relever, que dans le cadre de cette mise à jour, l’administration proroge d’une année, c’est-à-dire jusqu’au 14 avril 2017, le dispositif de déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement
    prévu en faveur des associés de coopératives d’utilisation de matériel agricole à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives (BOI-BA-BASE-20-10-10 n° 168).

    A noter
    Dans cette même mise à jour, l’administration a modifié le BOI-BA-REG-10-10 en supprimant les passages afférents au régime du forfait agricole et a apporté plusieurs commentaires pour le nouveau régime micro-BA. Mais une nouvelle mise à jour en date du 13 avril a finalement rétabli ce BOI dans sa version antérieure à la mise à jour du 6 avril 2016.

    Plusieurs solutions retenues pour les DPU sont transposées aux DPB

    2.
    Le règlement 1307/2013 du 17 décembre 2013 a introduit, à compter du 1er janvier 2015, un régime de droits à paiement de base
    (DPB) qui se substitue à l’ancien régime de droits à paiement unique (DPU). Le nouveau régime se traduit par l’attribution aux exploitants agricoles de droits au paiement de base et aux paiements connexes (paiement redistributif, paiement vert, paiement additionnel en faveur des jeunes agriculteurs) représentatifs d’aides directes au revenu, c’est-à-dire découplées de la production, calculées sur la base des surfaces admissibles de l’exploitation et versées annuellement (BOI-BA-CHAMP-10-40 n° 80).

    L’article 34 du règlement précité autorise le transfert de droits
    entre agriculteurs actifs d’un même Etat membre. Le transfert peut être définitif (cession ou tout autre acte translatif de propriété) ou provisoire (bail ou tout autre contrat de location), avec ou sans les terres. Les cessions à titre gratuit sont également autorisées (héritage ou donation) (BOI précité n° 85).

    3.
    L’article 63 du CGI, modifié par l’article 34 de la loi 2015-1786 du 29 décembre 2016, qualifie de bénéfices agricoles les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits à paiement de base
    (FR 1/16 inf. 15 p. 25). La mise à disposition s’entend de la prise à bail ou de tout autre contrat de location des DPB avec ou sans les terres. L’administration précise que les revenus qui proviennent de la mise à disposition des DPB sont qualifiés de bénéfices agricoles, y compris lorsque les terres auxquelles ils sont attachés sont maintenues dans le patrimoine privé
    de l’exploitant. Dans ce cas, les revenus procurés par la location des terres relèvent de la catégorie des revenus fonciers alors que les revenus provenant des DPB constituent des bénéfices agricoles (BOI précité n° 100). Cette solution était déjà applicable dans le cadre du régime des DPU.

    Dans le cas où les DPB sont mis à disposition à titre gratuit
    , leur titulaire doit en principe déclarer dans son revenu imposable la valeur locative réelle des DPB. Mais l’administration admet que le titulaire des droits ne déclare pas de tels revenus, à condition de ne pas faire état des charges correspondantes (BOI précité n° 102).

    4.
    Lorsque l’exploitant cesse d’exercer toute activité agricole (au sens des cinq premiers alinéas de l’article 63 du CGI) et n’exerce plus qu’une activité de mise à disposition de DPB
    , accompagnée, le cas échéant, d’une location de terres agricoles dans le cadre d’un contrat de fermage, cet événement constitue une cessation partielle d’entreprise au sens de l’article 201 du CGI (BOI précité n° 108).

    A noter
    La cessation partielle d’entreprise ne met pas un terme à l’option pour la moyenne triennale
    prévue à l’article 75-0 B du CGI. L’administration admet en conséquence de ne pas appliquer le mécanisme de taxation au taux marginal d’imposition de l’excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale (BOI-BA-LIQ-20 n° 410 ; BOI-BA-CESS-10 n° 20).

    5.
    En application de l’article 72 D quater du CGI, ni la déduction pour investissement
    ni la déduction pour aléas
    ne peuvent être pratiquées sur les revenus issus de la location de droits à paiement unique lorsque l’exploitant n’exerce pas une autre activité agricole. En revanche, si l’exploitant exerce, en plus de la mise à disposition de DPB, une activité agricole telle que définie aux premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéas de l’article 63 du CGI, ces déductions peuvent être pratiquées, y compris sur la fraction du bénéfice provenant de la mise à disposition de DPB (BOI-BA-CHAMP-10-40 n° 106).

    6.
    Conformément aux dispositions de l’article 69 E du CGI, les exploitants qui disposent de revenus tirés de la location de DPB sont soumis obligatoirement à un régime réel d’imposition
    . Reprenant la solution adoptée pour les DPU, l’administration précise que ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des revenus de l’exploitation agricole et non aux seuls revenus résultant de la mise à disposition de DPB (BOI-BA-REG-20-20 n° 340).

    Des mesures de tempérament aux règles de rattachement des DPB sont prévues

    7.
    Dans une consultation publique
    ouverte du 6 avril 2016 au 29 avril 2016, l’administration commente, au BOI-BA-BASE-20-10-10 nos 310 s., les règles de rattachement au bénéfice imposable des aides européennes.

    Au plan fiscal, les DPB doivent être regardés comme des immobilisations incorporelles
    affectées par nature à l’exercice de l’activité professionnelle. Par conséquent, ils doivent être inscrits au bilan fiscal d’exploitation, y compris s’ils en constituent le seul élément (BOI-BA-BASE-20-10-10 n° 330).

    A noter
    L’administration précise, par ailleurs, que les DPB enregistrés en immobilisations incorporelles doivent en principe être compris dans l’apport de l’exploitation agricole
    pour bénéficier, le cas échéant, des dispositions de l’article 151 octies du CGI mais elle transpose une atténuation à cette règle déjà retenue pour les DPU. Lorsque les DPB sont liés à l’exploitation de terres qui font l’objet d’une mise à disposition au profit de la société bénéficiaire de l’apport dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 151, I octies du CGI, elle admet que les DPB ne soient pas apportés s’ils sont mis à la disposition de la société bénéficiaire de l’apport dans les mêmes conditions que les terres (BOI-BA-BASE-20-20-30-60 n° 70).

    8.
    Chaque année, au plus tard le 15 mai, les agriculteurs formulent une demande
    de participation au paiement de base et aux paiements connexes. Conformément aux dispositions de l’article 618-6 du plan comptable général, un produit à recevoir
    est comptabilisé au titre du montant des aides annuelles à recevoir à la date limite de dépôt de cette demande. Au plan fiscal, les créances correspondant aux DPB attribués en 2015 et ultérieurement sont également rattachées à la date limite de dépôt de la demande d’aides. L’administration a toutefois prévu des mesures de tempérament
    pour les aides accordées au titre de la campagne 2015 afin d’éviter notamment l’imposition au titre de l’exercice clos en 2016 des aides issues des campagnes 2015 et 2016 (BOI-BA-BASE-20-10-10 n° 370 s.). Des solutions particulières sont en outre prévues pour les entreprises agricoles dont les bénéfices relèvent de l’IS (BOI-IS-BASE-60-30 n° 220 s.).

    A noter
    Pour l’application du régime d’exonération des plus-values
    professionnelles en fonction du montant des recettes prévu à l’article 151 septies du CGI, ces aides européennes doivent être prises en compte pour l’appréciation des seuils des recettes, en principe, à la date de dépôt des demandes d’aides. Mais compte tenu des mesures de tempérament prises par l’administration, elles sont retenues parmi les recettes au titre de leur exercice d’imposition (BOI-BA-BASE-20-20-30-20 n° 65).

    Des précisions sont apportées sur le suivi de l’épargne constituée dans le cadre de la DPA

    9.
    Dans une consultation publique ouverte du 6 avril 2016 au 2 mai 2016, l’administration commente l’assouplissement des modalités de constitution et des conditions d’utilisation de la DPA pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 (Loi 2015-1786 du 29-12-2015 art. 35 : FR 1/16 inf. 18 p. 31).

    On sait notamment que l’épargne professionnelle
    constituée dans le cadre du dispositif de la DPA doit être comprise tout au long de l’exercice entre 50% et 100 % des déductions non encore rapportées. Le solde des DPA est arrêté à la date de clôture de l’exercice précédent après prise en compte de la dotation de l’année (BOI-BA-BASE-30-30-10 n° 210).

    Pour apprécier le respect du seuil plancher
    de l’épargne professionnelle, l’administration tient compte du délai légal pour le dépôt de l’épargne sur un compte spécifique (BOI-BA-BASE-30-30-10 n° 230). Lorsque l’épargne professionnelle est prélevée au cours d’un exercice pour faire face à la survenance d’aléas visés à l’article 72 D bis, I-2 du CGI, la DPA et les intérêts capitalisés sont rapportés au résultat de ce même exercice ou de l’exercice suivant. Dans ce cas, l’épargne est considérée comme prélevée à la date de la reprise de la DPA (BOI-BA-BASE-30-30-10 n° 230).

    En cas de non-respect du seuil plancher
    de 50 %, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice, majorée de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI. Il est précisé que les exploitants peuvent librement choisir de rapporter les DPA les plus anciennes ou les DPA les plus récentes. Ce choix, qui constitue une décision de gestion opposable, fixe le point de départ de l’intérêt de retard (BOI-BA-BASE-30-30-10 n° 220).

    Lorsque les sommes épargnées, augmentées des intérêts capitalisés, dépassent le plafond de 100 %
    des DPA non encore rapportées, la fraction excédentaire doit être retirée du compte bancaire spécifique et ne peut pas bénéficier de l’exonération des intérêts capitalisés (BOI-BA-BASE-30-30-10 n° 220).

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  • Le contrat de professionnalisation plus accessible aux demandeurs d’emploi

    Aux termes du projet de loi Travail, le contrat de professionnalisation permettrait, à titre expérimental, aux demandeurs d’emploi d’acquérir de nouveaux types de compétences.

    Le contrat de professionnalisation doit en principe permettre aux jeunes de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, aux demandeurs d’emploi d’au moins 26 ans ainsi qu’aux bénéficiaires d’un minima social, d’acquérir une qualification professionnelle
    (C. trav. art. L 6325-1 et L 6314-1):

    – soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;

    – soit reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ;

    – soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranches.

    L’article 33 du projet de loi Travail propose, à titre expérimental
    jusqu’au 31 décembre 2017, d’élargir les conditions d’éligibilité au contrat de professionnalisation : les demandeurs d’emploi, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, pourraient conclure un tel contrat en vue d’acquérir d’autres qualifications
    que celles précitées. Aux termes de l’exposé des motifs, seraient ainsi visées « des compétences professionnelles identifiées par le salarié et l’employeur
    », sans plus de précisions.

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  • Date de dépôt des déclarations fiscales

    Assouplissements pour les experts-comptables

    Dans un courrier adressé au président du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, le ministre de l’économie et des finances, Michel Sapin, annonce deux mesures d’assouplissement pour les prochaines échéances déclaratives.

    La première concerne les déclarations des résultats
    de l’exercice 2015. Le ministre annonce que si la date de dépôt de ces déclarations reste bien fixée au 3 mai, des instructions seront adressées aux services des impôts des entreprises pour qu’ils fassent preuve d’indulgence à l’égard des dépôts retardataires de moins de 15 jours, notamment ceux provenant d’experts-comptables.

    Il indique ensuite que la date limite de dépôt des déclarations d’ensemble des revenus des particuliers
    , produites en mode EDI, est fixée à la dernière date limite de déclaration des revenus en ligne, soit au 7 juin 2016.

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  • Un compte personnel d’activité pourrait être effectif dès le 1er janvier 2017

    Dès le 1-1-2017, les salariés et les chômeurs pourraient bénéficier d’un compte personnel d’activité, accessible via un portail numérique et composé des comptes personnels de formation et de prévention de la pénibilité ainsi que d’un compte d’ engagement citoyen.

    1.
    Le projet de loi Travail fixe les modalités de fonctionnement du compte personnel d’activité (CPA), dont le principe a été posé par la loi 2015-994 du 17 août 2015.

    Le compte personnel d’activité devrait entrer en vigueur comme prévu au 1er janvier 2017, selon les modalités suivantes.

    Un compte pour sécuriser les parcours professionnels

    2.
    Le compte personnel d’activité aurait pour objectifs de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel, en supprimant les obstacles à la mobilité. Il devrait contribuer au droit à la qualification professionnelle et favoriser l’engagement citoyen.

    Un compte pour chaque personne tout au long de sa vie professionnelle

    3.
    Le projet de loi reprend, pour l’ensemble du compte personnel d’activité, les conditions d’ouverture et de fermeture actuellement applicables au compte personnel de formation. Ainsi, un CPA serait ouvert
    pour toute personne âgée d’au moins
    16 ans qui remplit l’une des conditions suivantes :

    • – occuper un emploi ;
    • – être à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles ;
    • – être accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail ;

    Le jeune en contrat d’apprentissage pourrait se voir ouvrir un compte personnel d’activité dès l’âge de 15 ans.

    4.
    Le projet déposé par le Gouvernement prévoyait la fermeture
    du CPA au moment où la personne serait admise à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite. Un amendement adopté par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale modifie ce point, pour prévoir qu’une personne ayant fait valoir ses droits à la retraite pourrait bénéficier d’un CPA, lequel serait fermé au décès de son titulaire.

    Un compte centralisant certains droits sociaux

    5.
    Le compte personnel d’activité pourrait être composé
    :

    • – du compte personnel de formation ;
    • – du compte personnel de prévention de la pénibilité ;
    • – d’un compte d’engagement citoyen, dont la création est proposée par le présent projet de loi. Ce compte permettrait à son titulaire d’y recenser ses activités bénévoles ou de volontariat (notamment le service civique, l’appartenance à un corps de réserve, l’activité de maître d’apprentissage, la participation à l’organe d’administration ou de direction d’une association d’intérêt général). Une certaine durée d’exercice de ces activités pourrait donner droit à des heures de formation

    6.
    Sauf disposition contraire, les droits
    inscrits sur le compte personnel d’activité demeureraient acquis par leur titulaire soit jusqu’à leur utilisation, soit jusqu’à la fermeture du compte.

    7.
    Il est prévu que le titulaire du CPA puisse bénéficier d’un accompagnement global
    pour l’aider à exercer ses droits dans la mise en œuvre de son projet professionnel. Cet accompagnement serait fourni notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle
    , dont l’offre de service pourrait être proposée en tout ou partie à distance.

    Des droits librement utilisables par le titulaire du compte

    8.
    Le titulaire du compte pourrait utiliser les droits inscrits sur son compte au moyen
    d’un service en ligne (n° 10). Le compte ne pourrait être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire. Son refus de le mobiliser ne constituerait pas une faute.

    9.
    Les modalités d’utilisation spécifiques
    actuellement prévues pour le compte personnel de formation et le compte personnel de prévention de la pénibilité resteraient applicables.

    Un portail numérique pour l’accès à l’information

    10.
    Le titulaire du compte personnel d’activité pourrait prendre connaissance et utiliser ses droits en accédant à un service en ligne gratuit
    qui serait géré par la Caisse des dépôts et consignations, comme l’est déjà le compte personnel de formation.

    La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité resterait confiée à la Cnamts et au réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

    11.
    Le titulaire du compte aurait également accès à une plateforme
    de services en ligne, qui lui :

    • – fournirait une information sur ses droits sociaux (y compris non inclus dans le CPA) ;
    • – donnerait accès à un service de consultation de ses bulletins de paie, si ces derniers ont été transmis par l’employeur sous forme électronique ;
    • – donnerait accès à des services utiles à la sécurisation des parcours professionnels.

    Le gestionnaire de la plateforme devrait mettre en place des interfaces de programmation pour permettre à des tiers de développer et mettre à disposition ces services.

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  • L’employeur doit toujours vérifier que la visite médicale d’embauche a bien eu lieu

    L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale pour défaut de visite médicale d’embauche, même s’il a procédé à la déclaration préalable à l’embauche.

    L’employeur doit, en principe, lors de tout recrutement, procéder à une déclaration préalable à l’embauche
    . Cette déclaration vaut notamment demande d’examen médical d’embauche par les services de santé au travail (C. trav. art. R 1221-2).

    La chambre criminelle de la Cour de cassation juge que cette formalité n’exonère pas
    l’employeur de son obligation de s’assurer que la visite médicale a bien eu lieu, y compris pour des embauches de très courte durée. Si ce n’est pas le cas, la condamnation pénale de l’employeur est justifiée.

    à noter :
    Confirmation
    , par le juge pénal, d’un principe déjà posé au sujet de la responsabilité civile de l’employeur pour défaut de visite médicale d’embauche (Cass. soc. 18-12-2013 n° 12-15.454). Rappelons que dans ce dernier cas l’employeur peut se retourner contre le service de santé (Cass. 1e civ. 19-12-2013 n° 12-25.056).

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  • Plus-value en report avant 2013 : pas d’abattement mais un coefficient d’érosion monétaire

    Les plus-values placées en report d’imposition avant 2013 et dont le report expire après 2013 ne bénéficient pas de l’abattement pour durée de détention mais elles doivent être recalculées pour tenir compte de l’érosion monétaire.

    Il résulte des dispositions de l’article 150-0 D, 1 ter et 1 quater du CGI, dans leur rédaction issue de la réforme du régime d’imposition des plus-values opérée par la loi de finances pour 2014, que l’abattement pour durée de détention
    ne s’applique pas aux plus-values réalisées et placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013
    et dont le report expire postérieurement à cette date.

    Saisi le 10 février dernier par le Conseil d’Etat de la question de la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution (CE 10-2-2016 n° 394596), le Conseil constitutionnel
    a jugé les dispositions conformes à la Constitution en formulant toutefois deux réserves d’interprétation
    :

    pour la taxation des plus-values placées en report d’imposition avant 2013 et dont le report d’imposition expire après, un coefficient d’érosion monétaire doit être appliqué
    pour la période comprise entre l’acquisition des titres et le fait générateur de l’imposition ;

    pour la taxation des plus-values placées en report d’imposition
    avant 2013 lorsque le régime de report était obligatoire
    , il convient d’appliquer les règles de taux qui étaient celles en vigueur lors du fait générateur de l’imposition.

    En
    pratique
    , l’abattement pour durée de détention ne s’applique dans aucun cas.

    S’agissant des plus-values placées sous le
    régime de report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI (régime d’apport-cession des titres à une société contrôlée par l’apporteur
    ) entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012
    , elles seront, à l’expiration du report d’imposition, taxées au taux forfaitaire de 24 % (taux d’imposition applicable en 2012).

    Quant aux autres plus-values placées en report d’imposition – soit la grande majorité des cas
    – elles bénéficient du coefficient d’érosion monétaire. L’année de leur imposition, elles devront donc être recalculées en corrigeant le prix d’acquisition initialement retenu lors de la mise en report du coefficient d’érosion monétaire applicable l’année de la mise en report (à partir des coefficients publiés par l’administration ou du convertisseur en ligne sur le site de l’Insee).

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  • Transférer des jours de repos sur un PERCO en franchise d’impôt : le plafond de jours est porté à 10

    L’administration fiscale prend acte d’une disposition de la loi Macron qui porte à 10, au lieu de 5, le nombre de jours de repos non pris qu’il est possible de transférer sur un PERCO, en franchise d’impôt, lorsque l’entreprise ne dispose pas d’un compte épargne-temps.

    Le salarié d’une entreprise dépourvue de compte épargne-temps (CET) peut verser sur un PERCO (plan d’épargne pour la retraite collectif), en franchise d’impôt, les sommes correspondant à des jours de repos non pris. Les sommes ainsi épargnées sont effectivement exonérées d’impôt sur le revenu, mais restent soumises à la CSG et à la CRDS. La faculté de transfert est désormais limitée à 10 jours par an, contre 5 auparavant, grâce à une disposition de la loi Macron du 06/08/2015 que l’administration fiscale vient de prendre en compte dans une mise à jour de sa documentation de base Bofip. Le régime d’exonération d’impôt sur le revenu pour les 10 jours de repos monétisés et transférés s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.

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