Articles du mois : mai 2016

  • Pas de modification du contrat en cas d’aménagement du temps de travail par décision unilatérale

    La mise en place d’une répartition du travail sur une période n’excédant pas quatre semaines par décision unilatérale de l’employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail requérant l’accord exprès du salarié.

    Un employeur met en œuvre, après consultation de la délégation unique du personnel, une organisation
    de la durée du travail sous forme de périodes de quatre semaines
    .

    Un syndicat de l’entreprise demande en justice l’interdiction, sous astreinte, à l’employeur de mettre en œuvre cette organisation en l’absence d’accord individuel exprès de chacun des salariés concernés.

    La cour d’appel fait droit à cette demande. Pour elle, l’organisation pluri-hebdomadaire conduit à un décompte des heures supplémentaires moins favorable aux salariés et, à défaut d’accord collectif, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail requérant l’accord exprès du salarié.

    La Cour de cassation casse la décision des juges du fond. L’employeur peut organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et imposer unilatéralement
    la répartition du travail sur une période n’excédant pas quatre semaines, en l’absence d’accord collectif. La mise en place d’une telle répartition des horaires ne constitue pas une modification du contrat de travail
    requérant l’accord exprès du salarié.

    Ndlr :
    L’article D 3122-7-1 du Code du travail permet en effet à l’employeur, en l’absence d’accord collectif, d’organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d’imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période de quatre semaines au plus, à la seule condition de consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s’ils existent et prévoit seulement que les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date du changement. Ces dispositions ne prévoient donc nullement la nécessité d’un accord des salariés concernés.

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  • La consommation des ménages est en léger recul en avril

    Les dépenses de consommation des ménages, en volume, ont baissé de 0,1 % en avril, après + 1,1 % en mars, selon les derniers chiffres de l’INSEE. Les dépenses en énergie et les achats de biens durables ont fortement ralenti. La consommation alimentaire a nettement reculé.

    Les dépenses de consommation des ménages, en volume, ont légèrement baissé de 0,1 % en avril, après + 1,1 % en mars, selon les derniers chiffres de l’INSEE. Les dépenses en énergie ont fortement ralenti même si les dépenses d’électricité et de gaz sont restées dynamiques en raison de températures de nouveau au-dessous des normales saisonnières (+ 3,3 % après + 6,2 %). Le constat est le même pour les achats de biens durables (+ 0,4 %, après + 2,1 % en mars). Le ralentissement provient surtout du repli des achats d’automobiles (- 0,8 %, après +1,1 %). Enfin, la consommation alimentaire a nettement reculé (- 1,2 %).

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  • La FnSafer demande des moyens pour réguler le marché foncier agricole

    A l’occasion de la présentation du bilan annuel des marchés fonciers ruraux en 2015, la FnSafer exprime à nouveau ses inquiétudes face au développement des structures sociétaires dans l’agriculture française et européenne.

    Le prix des terres agricoles poursuit sa hausse. Selon la Fédération nationale des Safer, qui a présenté jeudi son étude annuelle sur les marchés ruraux, le prix moyen à l’hectare des terres et prés libres s’établit désormais à 6 010 € (+ 1,6 %), celui des terres et prés loués, à 4 470 € (+ 1,4 %). Le prix moyen à l’hectare des vignes s’échelonne entre 13 100 € (vignes hors AOP), 42 700 € (eaux-de-vie) et 140 500 € (vignes AOP). Il a progressé entre 3 % et 4,1 % selon la catégorie.

    A cette occasion, la Fédération a exprimé à nouveau ses craintes de voir disparaître progressivement le modèle agricole familial au profit des formes sociétaires. Elle n’hésite pas à parler d' »accaparement des terres » par de grosses unités de production soutenues par des capitaux – nationaux ou internationaux – extérieurs à l’agriculture. En réponse au risque fort de financiarisation du marché foncier, la Fédération plaide notamment pour une régulation des prises de participation ou cessions de parts dans ces sociétés agricoles similaire à celle des cessions d’entreprises individuelles.

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  • Travailler dans l'urgence

    DSN (Déclaration sociale nominative) : précisions

    Le décret n° 2016-611 du 18 mai 2016 fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la DSN (Déclaration sociale nominative) est paru.

    La DSN est une nouvelle déclaration sociale mensuelle qui a pour but de remplacer, à terme, la DADS annuelle.

    Elle recense les éléments sociaux mensuels des paies émises dans le mois, mais également les évènements ponctuels du mois (maladie, arrêt de travail, etc…).

    Elle doit être dématérialisée (pas de format papier possible).

    Voici ce qui va changer pour vous.

     

    La DSN pour les employeurs dont le personnel relève du régime général :

     

    Il apparaît que pour les employeurs sans tiers mandatés (c’est-à-dire sans expert comptable) :

     

    • si le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre de la période de paie de 2014 est égal ou supérieur à 50 000 €, alors l’obligation de transmettre une DSN (Déclaration sociale nominative) est fixée à compter de la paie de Juillet 2016. Cette DSN (Déclaration sociale nominative) sera exigible le 5 ou le 15 août 2016 selon l’échéance applicable à l’employeur.

     

    • si le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre de la période de paie de 2014 est inférieur à 50 000 €, alors l’obligation de transmettre une DSN (Déclaration sociale nominative) est fixée à compter de la paie de Janvier 2017. Cette DSN (Déclaration sociale nominative) sera exigible le 5 ou le 15 février 2017 selon l’échéance applicable à l’employeur.

     

    La DSN pour les employeurs dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole :

     

    Il apparaît que pour les employeurs sans tiers mandatés (c’est-à-dire sans expert comptable) :

     

    • si le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre de la période de paie de 2014 est égal ou supérieur à 50 000 €, alors l’obligation de transmettre une DSN (Déclaration sociale nominative) est fixée à compter de la paie de Juillet 2016. Cette DSN (Déclaration sociale nominative) sera exigible le 5 ou le 15 août 2016 selon l’échéance applicable à l’employeur.

     

    • si le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre de la période de paie de 2014 est égal ou supérieur à 3 000 €, alors l’obligation de transmettre une DSN (Déclaration sociale nominative) est fixée à compter de la paie de Janvier 2017. Cette DSN (Déclaration sociale nominative) sera exigible le 5 ou le 15 février 2017 selon l’échéance applicable à l’employeur.

     

    • si le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre de la période de paie de 2014 est inférieur à 3 000 €, alors l’obligation de transmettre une DSN (Déclaration sociale nominative) est fixée à compter de la paie d’Avril 2017. Cette DSN (Déclaration sociale nominative) sera exigible le 5 ou le 15 mai 2017 selon l’échéance applicable à l’employeur.

     

    Voici le lien vers le texte du Decret n° 2016-611 du 18 mai 2016.

     

    Le Cabinet TIMMERMAN est à votre disposition pour vous accompagner dans cette nouvelle obligation.

  • Heures supplémentaires : le seuil de déclenchement de 1 607 heures par an est d’ordre public

    Même lorsqu’un salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas être supérieur au plafond légal de 1 607 heures de travail par an.

    Un salarié est engagé en 2013 par une entreprise appliquant un dispositif conventionnel d’aménagement du temps de travail sur l’année
    . Ayant effectué 1 750,58 heures de travail au cours de son année d’embauche, il réclame un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.

    Le conseil de prud’hommes accueille sa demande. Pour le juge prud’homal, toute heure effectuée au-delà du plafond de 1 607 heures annuelles doit être considérée comme heure supplémentaire.

    L’employeur se pourvoit en cassation. Il soutient qu’en application de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail, la durée annuelle de travail effectif d’un salarié engagé à temps plein est égale à 1 607 heures seulement pour les salariés bénéficiant d’un droit à congés complets (30 jours ouvrables). Le salarié ne peut bénéficier de cette mesure puisqu’il n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l’accord.

    La chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Pour elle, il résulte des dispositions de l’article L 3122-4 du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi 2008-789 du 20 août 2008 que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas être supérieur au plafond
    légal de 1 607 heures
    de travail par an, même lorsqu’un salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l’accord collectif d’aménagement du temps de travail.

    Ndlr :
    La Cour de cassation transpose ici aux accords collectifs d’aménagement du temps de travail sa solution rendue à propos des accords de modulation
    . En effet, elle a déjà jugé, pour la période antérieure à la loi 2008-789 du 20 août 2008, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires étant fixé par la loi à 1 607 heures, le fait que le salarié n’ait pas pu prendre 25 jours ouvrés de congés payés était indifférent (Cass. soc. 14-11-2013 n° 11-17.644). La solution est la même lorsque le salarié n’a pas exercé l’intégralité des droits à congés pourtant régulièrement acquis (Cass. soc. 15-5-2014 n° 13-10.468).

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  • Une formalité pour les petites entreprises qui ne rendront pas public leur compte de résultat

    Dépôt des comptes au greffe

    Comme le prévoit l’article 213 de la loi Macron du 6 août 2015, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises qui n’appartiennent pas à un groupe pourront demander que le compte de résultat afférent à tout exercice clos à compter du 31 décembre 2015
    qu’elles déposeront au greffe à compter du 7 août 2016
    ne soit pas rendu public (C. com. art. L 232-25 modifié).

    Rappelons que les petites entreprises s’entendent de celles ne dépassant pas, à la clôture de l’exercice, deux des trois seuils suivants : 4 millions d’euros de total du bilan, 8 millions d’euros de chiffre d’affaires net, 50 salariés employés en moyenne au cours de l’exercice (C. com. art. L 123-16 et D 123-200).

    Le décret précisant les conditions d’application de cette mesure vient d’être publié. Il prévoit que les petites entreprises exerçant cette faculté devront accompagner les documents comptables déposés au greffe d’une déclaration de confidentialité
    de leur compte de résultat établie conformément à un modèle défini par un arrêté du ministre de la justice à paraître (C. com. art. R 123-111-1 modifié).

    A noter :
    La situation des petites entreprises est ainsi alignée sur celle des micro-entreprises qui choisissent de ne pas rendre publics leurs comptes annuels, celles-ci devant aussi accompagner les documents comptables déposés au greffe d’une déclaration de confidentialité de leurs comptes conforme au modèle annexé à l’article A 123-61-1 du Code de commerce.

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  • L’erreur comptable volontaire d’un salarié n’empêche pas la société de réclamer

    L’irrégularité comptable délibérée commise par un salarié ne constitue pas pour autant une erreur comptable volontaire de la part de la société qui l’emploie.

    Les manipulations comptables d’un salarié qui outrepasse ses fonctions peuvent être rectifiées…

    La possibilité pour un contribuable d’obtenir la réduction d’un surcroît d’impôt acquitté du fait d’une erreur comptable qu’il a commise repose sur la distinction entre :

    • – les erreurs comptables volontaires
      , assimilables à des décisions de gestion irrégulières, qui sont opposables au contribuable et ne peuvent être rectifiées que par l’administration dans le délai de reprise ;
    • – les erreurs comptables involontaires
      , qui sont rectifiables à la demande du contribuable dans le délai de réclamation ou par l’administration dans le délai de reprise.

    La qualification de l’erreur comporte une difficulté particulière dans l’hypothèse d’une irrégularité comptable volontairement commise par un salarié qui a outrepassé l’exercice normal de ses fonctions.

    Par une décision inédite, le Conseil d’Etat vient d’admettre la possibilité de réclamer pour une société dont le résultat a été artificiellement majoré
    par des produits fictifs, comptabilisés par son directeur administratif et financier en dehors de l’exercice normal de ses fonctions
    , dans le but d’améliorer son propre salaire et ses bonus annuels.

    … même en cas de carence du contrôle interne

    Pour son appréciation du caractère délibéré ou non de l’erreur comptable en cause, le Conseil d’Etat juge indifférentes
    l’existence de carences dans l’organisation et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle de la société.

    La Haute Juridiction censure ainsi la décision de la cour administrative d’appel de Lyon qui avait, quant à elle, considéré que les manipulations comptables irrégulières, qui avaient eu pour objet de majorer le résultat de la société, constituaient une erreur comptable délibérée commise par le directeur administratif et financier au nom de la société
    , cette dernière ayant été suffisamment alertée
    sur le caractère irrégulier de ces manipulations comptables qui avaient perduré dans le temps (CAA Lyon 20-3-2014 n° 12LY02422).

    En l’espèce, les carences du contrôle interne étaient manifestes
    puisque:

    • – le commissaire aux comptes avait mis en évidence dès l’année 2000 le montant significatif de factures clients datant de plus d’un an;
    • – les investigations menées avaient démontré que les clients avaient pour la plupart réglé leur dette et qu’une personne avait délibérément passé en comptabilité une OD (opération diverse) qu’il n’y avait pas lieu d’effectuer ;
    • – les investigations menées pour analyser les comptes clients et les procédures engagées pour contrôler la balance des comptes clients avaient ensuite été interrompues sans raison affichée ;
    • – les mêmes irrégularités s’étaient poursuivies de 2005 à 2009 ;
    • – en 2008, la nouvelle comptable avait détecté des anomalies comptables et alerté sur une augmentation des comptes clients ;
    • – en mars 2009, un rapport d’audit avait constaté l’existence de deux versions différentes de la balance clients au 31 décembre 2006, affichant des solde de factures clients de montants très différents.

    Rappelons que la notion de carence manifeste du contrôle interne fait partie des critères utilisés par la jurisprudence en matière d’acte anormal de gestion
    pour refuser la déductibilité de pertes engendrées par un détournement de fonds commis par un salarié (CE 5-10-2007 n° 291049). Mais il ressort d’un avis du Conseil d’Etat que ce courant de jurisprudence n’a pas
    vocation à être étendu
    à d’autres cas (Avis CE sect. des finances 24-5-2011 n° 385088). La présente décision confirme que ce critère n’a pas non plus la vocation à être utilisé pour interdire la rectification d’une erreur comptable.

    A notre avis :
    Par la présente décision, le Conseil d’Etat réserve, à notre avis, la qualification d’erreur comptable délibérée aux décisions volontairement prises par la société ou par ses dirigeants. Les faits commis par les salariés qui outrepassent l’exercice normal de leurs fonctions devraient ainsi conserver, du point de vue de la société, la qualification d’erreurs comptables involontaires, y compris en cas de défaillance du contrôle interne. Ajoutons qu’en l’espèce, la société avait déposé une plainte contre X après avoir suspendu de ses fonctions puis licencié pour faute grave le salarié concerné.

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  • Successions : le gouvernement n’entend pas remettre en cause le régime spécifique de l’assurance-vie

    Selon le ministre de la justice, les mécanismes actuellement proposés par la loi permettent d’assurer aux héritiers réservataires qui s’estiment lésés lors du dénouement d’un contrat d’assurance-vie une protection suffisante de leurs droits.

    Dans une réponse ministérielle, le ministre de la Justice affirme qu’il « ne paraît pas nécessaire de procéder à une modification du droit relatif au caractère hors succession de l’assurance-vie, en ajoutant que les mécanismes proposés par la loi permettent déjà d’assurer aux héritiers « une protection suffisante de leurs droits ».

    Le sénateur à l’origine de la question souligne les limites de ces garde-fous et constate que les décisions de justice permettant aux héritiers réservataires de retrouver leurs droits sur le capital d’un contrat d’assurance-vie sont rares. D’une part, « les juges peuvent difficilement s’appuyer sur une définition précise de la notion de primes exagérées ». D’autre part, ils peuvent difficilement mettre en avant le concept d’inutilité du contrat : « compte tenu de la nature du contrat d’assurance vie, devenu support d’une épargne de précaution en vue de financer des dépenses de fin de vie, les contrats d’assurance, sauf à la rigueur s’ils ont été souscrits dans la proximité de survenance de la mort, sont d’une parfaite et réelle utilité ».

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  • DSN : le déploiement se poursuit

    Les employeurs dont le personnel relève du régime général souscrivant eux-mêmes leur déclaration et ayant acquitté, au titre de l’année 2014, un montant de cotisations et contributions sociales supérieur à 50 000 € seront tenus de souscrire une DSN à compter des paies du mois de juillet 2016.

    1. Le décret du 18 mai 2015, fixe, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (loi 2015-1702 du 21-12-2015, art. 22), le calendrier de passage progressif des entreprises à la déclaration sociale nominative.

    Ne sont pas concernés par ces dispositions les employeurs ayant recours au titre emploi service
    et le titre emploi simplifié agricole
    .

    Calendrier de passage obligatoire à la DSN

    2. Les dates de passage obligatoire à la DSN diffèrent selon que le personnel employé relève du régime général
    ou du régime agricole
    et selon que l’employeur souscrit lui-même
    sa déclaration ou fait appel à un tiers mandaté
    (Décret art. 1)

    Personnel relevant du régime général

    Déclarant

    Montant de cotisations et contributions sociales dues

    au titre des périodes de paie de 2014

    Obligation de transmettre une déclaration sociale nominative (DSN)

    Employeur sans tiers mandaté

    Egal ou supérieur à 50 000 €

    A compter de la paie du mois de juillet 2016 (DSN exigible le 5 ou le 15 août 2016 selon l’échéance applicable à l’employeur)

    Inférieur à 50 000 €

    A compter de la paie du mois de janvier 2017 (DSN exigible le 5 ou le 15 février 2017 selon l’échéance applicable à l’employeur)

    Tiers mandatés par l’employeur

    Egal ou supérieur à 10 millions d’euros

    A compter de la paie du mois de juillet 2016 (DSN exigible le 5 ou le 15 août 2016 selon l’échéance applicable à l’employeur)

    Inférieur à 10 millions d’euros

    A compter de la paie du mois de janvier 2017 (DSN exigible le 5 ou le 15 février 2017 selon l’échéance applicable à l’employeur)

    Personnel relevant du régime agricole

    Déclarant

    Montant de cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes de paie de 2014

    Obligation de transmettre une déclaration sociale nominative (DSN)

    Employeurs sans tiers mandatés

    Egal ou supérieur à 50 000 €

    A compter de la paie du mois de juillet 2016 (DSN exigible le 5 ou le 15 août 2016 selon l’échéance applicable à l’employeur)

    Egal ou supérieur à 3 000 €

    A compter de la paie du mois de janvier 2017 (DSN exigible le 5 ou le 15 février 2017 selon l’échéance applicable à l’employeur)

    Inférieur à 3 000 €

    A compter de la paie du mois d’avril 2017 (DSN exigible le 5 ou le 15 mai 2017 selon l’échéance applicable à l’employeur)

    Tiers mandatés par l’employeur

    Application des mêmes seuils que ceux prévus pour les employeurs dont le personnel relève du régime général

    Appréciation des seuils de cotisations et contributions

    3. Les seuils de cotisations et contributions sociales sont appréciés en tenant compte de l’ensemble des prélèvements recouvrés par l’organisme assurant pour l’employeur le recouvrement des cotisations et contributions sociales : Urssaf ou, dans les DOM, caisses générales de sécurité sociale (CGSS). En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, sont seules prises en compte les cotisations et contributions de même nature que celles recouvrées par les Urssaf et CGSS

    Les majorations et pénalités
    appliquées, le cas échéant, ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de ces seuils (Décret art. 2)

    4. Dans le cas des tiers mandatés
    , les seuils ainsi que les cotisations et contributions sociales s’apprécient en totalisant pour chaque tiers le montant des cotisations et contributions sociales déclarées et versées pour l’ensemble des employeurs mandants (Décret art. 2).

    Non-respect de l’obligation de souscrire une DSN

    5
    . Les employeurs obligés de recourir à la DSN ayant souscrit leurs déclarations sur un autre support sont passibles d’une pénalité
    dont le montant est plafonné à 750 € par entreprise et par mois (Décret art. 3).

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  • Travailleurs indépendants : dernier jour pour envoyer votre déclaration de revenus papier

    Un arrêté du 11 mai 2016 (JO 19) confirme les dates limite de dépôt de la déclaration sociale des indépendants, à savoir le 19 mai 2016 pour une déclaration papier et le 9 juin 2016 pour une déclaration par voie électronique.

    La date limite de dépôt de la déclaration des revenus des travailleurs indépendants au titre de l’année 2015 est fixée au 19 mai
    2016 à minuit pour une déclaration papier
    .

    Cette date est reportée au 9 juin
    2016 à minuit pour les déclarations effectuées par voie électronique
    .

    A noter :
    Pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
    , la date limite de déclaration est toutefois fixée au 9 juin 2016, quel que soit le mode de déclaration (papier ou électronique).

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