Articles du mois : juin 2016
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Le projet de loi Travail franchit le cap du Sénat
Voté le mardi 28 juin 2016 par le Sénat, le projet de loi Travail, très remanié, n’a plus grand chose à voir avec le texte adopté par les députés. La commission mixte paritaire n’étant pas parvenue à un accord, le texte va être réexaminé par l’Assemblée nationale à partir du 5 juillet, par le Sénat le 18 juillet, avant son adoption définitive par les députés le 20 juillet.
Abrogation des 35 heures, suppression de la durée minimale de 24 heures hebdomadaires pour les contrats de travail à temps partiel, réintroduction de la barémisation des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse …. . Autant de mesures adoptées par les sénateurs mais qui ont peu de chances de figurer dans la version finale de la loi « Travail », devant être définitivement adoptée mi-juillet.
Plusieurs modifications ou articles nouveaux
, adoptés avec l’approbation du Gouvernement
, pourraient en revanche être maintenus. Nous les examinons ici.A noter :
Les responsables de la droite sénatoriale ont souligné à plusieurs reprises que la version du texte issue du Sénat pourrait servir de base à une nouvelle « loi Travail » en cas d’alternance politique en 2017.Le principe de neutralité pourrait figurer dans le règlement intérieur de l’entreprise
Il serait possible d’inscrire le principe de neutralité dans le règlement intérieur de l’entreprise, à condition
de procéder par accord collectif.Le projet de loi prévoit d’autoriser l’entreprise à faire figurer dans le règlement intérieur les principes dégagés par la Cour de cassation sur la manifestation, par les salariés, de leurs convictions – notamment politiques ou religieuses – : il serait possible d’y apporter des restrictions en raison de l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou des nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise, à condition que ces restrictions soient proportionnées au but recherché.
L’article 2 est modifié à la marge
Les principes posés par le célèbre article 2 du projet de loi relatif à la hiérarchie des normes restent intacts. Mais quelques retouches ont été apportées à ce texte, en matière de durée et d’horaire de travail :
- – les salariés handicapés dont le temps de trajet domicile-lieu de travail
est majoré ou pénible pourraient bénéficier d’une contrepartie en repos ; - – certaines règles relatives à la durée du travail,
issues de la jurisprudence, seraient inscrites dans le Code du travail : le droit pour les salariés ayant effectué 6 heures de travail consécutives à une pause de 20 minutes non fractionnable, le recours aux horaires individualisés uniquement sur demande du salarié ; - – les salariés prenant en charge une personne handicapée ou malade chronique pourraient légitimement refuser de travailler la nuit
; - – dans tous les secteurs d’activité pourvus de caisses de congés payés
, la période de référence pour l’acquisition des congés payés serait la même, sans dérogation possible.
Allongement du congé pour décès d’un proche
En cas de décès de son conjoint
ou partenaire lié par un Pacs, d’un parent, beau-parent, frère ou sœur, le salarié bénéficie d’une autorisation d’absence de 2 jours. Ce congé serait également accordé au salarié en cas de décès de son concubin, et porté à 3 jours.Un nouveau congé de 2 jours serait créé au bénéfice des parents en cas d’annonce d’un handicap
chez leur enfant.Signalons en outre que le Gouvernement devrait remettre un rapport au Parlement, dans un délai de 9 mois à compter de l’adoption de la loi, sur l’harmonisation de la notion de jour
(ouvré, ouvrable, franc ou calendaire).Relations collectives : renforcer la culture du dialogue social
Le Conseil économique, social et environnemental
a adopté en mai 2016 un rapport sur le développement de la culture du dialogue social. Plusieurs de ses préconisations sont intégrées au projet de loi Travail :- – les accords de méthodologie sur la négociation devraient définir les principales étapes du déroulement des négociations et inciter les partenaires sociaux à attribuer des moyens spécifiques aux représentants syndicaux si nécessaire (par exemple, expertise ou crédits d’heures supplémentaires) ;
- – dans les sociétés commerciales, l’employeur devrait mettre à la disposition du comité d’entreprise le rapport de gestion contenant des informations sur la responsabilité sociale des entreprises ;
- – plusieurs rapports et bilans seraient remis par le Gouvernement au Parlement : un bilan de la mise en œuvre de la base de données économiques et sociales, une étude sur l’état des discriminations syndicales, un rapport sur la valorisation et la promotion du dialogue social, un bilan qualitatif quinquennal sur l’état du dialogue social.
Encore des ajustements sur la branche
Des clarifications sont apportées au champ d’application
de la négociation de branche, conformément aux souhaits exprimés par les partenaires sociaux. Il est donc rappelé que l’accord de branche aurait vocation à s’appliquer au niveau national, mais pourrait prévoir que certaines stipulations sont adaptées ou complétées au niveau local. A cette fin, une organisation patronale représentative pourrait mandater une structure locale pour négocier.Pendant 5 ans à compter du regroupement
ou de la fusion des branches
, plusieurs conventions collectives pourraient être maintenues. A l’issue de ce délai, elles seraient intégrées en tout ou partie dans des annexes à la convention collective de branche, qui serait le socle commun.Accords offensifs : conséquences de la rupture du contrat
L’article 11 du projet de loi, relatif aux accords de préservation ou de développement de l’emploi, dits « accords offensifs », a été largement remanié par l’Assemblée nationale. De nouvelles précisions ont été apportées au Sénat.
L’Assemblée nationale a introduit dans le dispositif un « parcours d’accompagnement personnalisé
» devant être proposé au salarié dont le contrat de travail est rompu en raison de son refus de se voir appliquer l’accord offensif. Le Sénat, s’inspirant des règles régissant le contrat de sécurisation professionnelle, précise que l’adhésion du salarié au parcours d’accompagnement emporterait rupture du contrat de travail.La rupture du contrat de travail n’entraînerait pas le versement au salarié d’une indemnité compensatrice de préavis, dans la mesure où l’employeur finance le parcours d’accompagnement à hauteur de 3 mois de salaire.
Un principe de solidarité entre établissements pour le budget du CE
Actuellement, la répartition de la subvention pour la gestion des activités sociales et culturelles entre les comités d’établissement se fait en fonction de la masse salariale
, ce qui avantage les établissements avec de hauts revenus de cadres par exemple. Pour compenser cette inégalité, un accord collectif pourrait organiser la répartition de la subvention selon des modalités différentes
, notamment au prorata des effectifs.Fixation des règles de répartition des sièges dans les conseils de prud’hommes
La règle de répartition des sièges aux conseils de prud’hommes serait définie par référence aux règles de répartition des sièges au sein du fonds paritaire de financement du dialogue social. A titre transitoire, la mesure de l’audience
des organisations représentatives serait calculée au niveau national.Compte personnel d’activité : des informations pour encourager la mobilité
Des services en ligne
supplémentaires seraient intégrés au compte personnel d’activité, afin d’informer les salariés en période de reconversion sur les possibilités de mobilité géographique et personnelle (par exemple, des données chiffrées sur le loyer moyen dans une région ou le salaire moyen dans une profession).S’agissant du compte personnel de formation
, une dérogation ministérielle autorise depuis 2015 les conseils d’administration des OPCA à financer l’abondement du compte. Cette possibilité serait inscrite dans la loi.Plusieurs mesures en faveur des travailleurs handicapés
Les règles de constitution et de mobilisation du compte personnel de formation
pour les travailleurs handicapés accueillis en établissement ou service d’aide par le travail seraient introduites dans le Code du travail. Signalons que le dispositif d’emploi accompagné
des salariés handicapés serait enrichi.A titre expérimental, il serait possible de conclure un contrat de professionnalisation
avec un demandeur d’emploi dont le contrat de travail a été rompu en raison de son inaptitude physique ou reconnu travailleur handicapé.Une prime d’activité
spécifique serait créée pour les travailleurs handicapés perçevant un salaire équivalent à 29 fois le Smic horaire.Des simplifications pour les groupements d’employeurs
Les salariés mis à la disposition d’une ou plusieurs entreprises utilisatrices par un groupement d’employeurs ne seraient pas pris en compte dans l’effectif
de ce groupement. Cette mesure a pour objet d’éviter un double décompte de ces salariés, à la fois par le groupement et l’entreprise utilisatrice.Des adaptations sont également prévues afin de permettre à un groupement d’employeurs d’embaucher plus de 2 apprentis : les règles relatives au nombre maximal d’apprentis
par maître d’apprentissage seraient appréciées au niveau de l’entreprise utilisatrice, et non au niveau du groupement.Quelques précisions sur le suivi médical des salariés
Tous les personnels de l’équipe pluridisciplinaire
de santé au travail seraient placés sous l’autorité du médecin du travail.Un suivi individuel régulier serait instauré au profit des travailleurs de nuit
, selon une périodicité fixée par le médecin du travail.Enfin, le salarié pourrait solliciter une visite auprès du médecin du travail dès que son état de santé fait présumer un risque d’inaptitude physique
.Détachement de salariés en France : cumul de sanctions
L’entreprise utilisatrice établie à l’étranger et qui a recours a des salariés détachés en France doit désigner un représentant en France
, sous peine de sanction administrative. Une précision serait insérée dans le Code du travail : l’employeur sanctionné par une amende administrative pour défaut de déclaration et de désignation de ce représentant resterait passible des sanctions pénales applicables, le cas échéant, en cas de travail dissimulé.© Copyright Editions Francis Lefebvre
- – les salariés handicapés dont le temps de trajet domicile-lieu de travail
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La cotisation d’indemnités journalières est due par tous les artisans, industriels et commerçants actifs
Depuis le 1er janvier 2016, tous les artisans, industriels et commerçants actifs sont redevables de la cotisation d’indemnités journalières et ont droit, en contrepartie, à des prestations en espèces en cas d’arrêt de travail pour maladie.
Jusqu’au 31 décembre 2015, étaient notamment exclus du régime des indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants :
– les pluriactifs
, dont l’une des activités relevait des groupes professionnels artisanal, industriel et commercial mais dont le droit aux prestations en nature était ouvert dans un autre régime obligatoire d’assurance maladie ;– les retraités actifs
lorsque le droit aux prestations en nature était ouvert dans un autre régime.Cette exclusion, qui s’expliquait par le fait que ces personnes ne relevaient pas du RSI pour la prise en charge de leurs frais de santé, a été supprimée par le décret mettant en place la protection universelle maladie (CSS art. D 613-15, 1° et 3°, abrogés par le décret 2015-1882 du 30-12-2015 : JO 31).
Commentant ces dispositions, le RSI indique que tous les artisans, industriels et commerçants actifs sont donc redevables, depuis le 1er janvier 2016, de la cotisation d’indemnités journalières maladie, ce qui leur permet, en contrepartie, de bénéficier d’un revenu de remplacement sur la totalité de leurs revenus en cas d’arrêt de travail.
Le taux de la cotisation d’indemnités journalières, qui ne peut pas être calculée sur une assiette inférieure à 40 % du plafond de la sécurité sociale, est égal à 0,7% du revenu d’activité dans la limite de 5 fois le plafond précité.
A noter :
Le RSI précise qu’il est prévu de faire un rattrapage avant
la fin
de l’année 2016
pour appeler la cotisation d’indemnités journalières aux assurés nouvellement assujettis.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles
Pour le deuxième trimestre 2016, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans (JO du 24 juin), s’élève à 2,08 %.
1. Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires à raison des sommes qu’ils mettent à disposition de la société en sus de leur part du capital sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans.
2. Les sociétés qui arrêteront au cours du troisième trimestre 2016 un exercice clos du 30 juin au 29 septembre 2016 inclus
peuvent dès à présent connaître le taux maximal de déduction qu’elles pourront pratiquer au titre de cet exercice.3. Pour les entreprises dont l’exercice est de 12 mois
, le taux maximal d’intérêts déductibles pour les exercices clos à compter du 30 juin 2016 est le suivant :Exercices clos
Taux maximal %
Du 30 juin au 30 juillet 2016
2,13
Du 31 juillet au 30 août 2016
2,12
Du 31 août au 29 septembre 2016
2,12
Remarque
: Ces taux sont calculés à partir d’une formule donnée par le BOI-BIC-CHG-50-50-30 n° 70.Toutefois, les entreprises qui arrêtent leur exercice en cours de trimestre
peuvent, si elles y trouvent intérêt, prendre en considération le taux qui se rapporte au trimestre dans lequel sont compris les derniers mois de l’exercice (BOI précité n° 40).En pratique, les entreprises qui clôturent leur exercice entre le 1er juillet et le 29 septembre 2016
seront en mesure, avant de souscrire leur déclaration de résultat, de connaître le taux du trimestre en cours (taux du troisième trimestre 2016 à paraître dans la deuxième quinzaine du mois de septembre). Elles auront alors intérêt, si ce taux est plus élevé que celui du trimestre précédent, à l’utiliser pour déterminer leur taux d’intérêt limite.On notera à cet égard que les entreprises qui ont clos leur exercice entre le 1er avril et le 29 juin 2016
n’ont pas intérêt à utiliser cette formule alternative de calcul dès lors que le taux pris en considération au titre du deuxième trimestre 2016 (2,08 %) est inférieur à celui du trimestre précédent (2,19 %).4. Les taux applicables aux exercices clos entre le 1er janvier et le 29 juin 2016 ont été donnés aux FR 2/16 inf. 1 p. 2 et au FR 18/16 inf. 5 p. 5. Le taux maximal pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2016 et jusqu’au 30 décembre 2016 ne pourra être calculé que lorsque le taux du troisième trimestre 2016 sera connu.
5. Exercice d’une durée différente de 12 mois.
Une formule particulière de calcul du taux maximal est prévue pour les exercices dont la durée est inférieure ou supérieure à douze mois (voir BOI précité n° 80 s.).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Suite aux intempéries, il est encore temps de demander à bénéficier de l’activité partielle
Les entreprises qui rencontrent des difficultés passagères leur imposant de réduire ou de suspendre temporairement leur activité peuvent demander à bénéficier du dispositif d’activité partielle (anciennement chômage partiel).
Les salariés peuvent être placés en activité partielle s’ils subissent une perte de rémunération en raison de (C. trav. art. L 5122-1, II) :
- – la fermeture temporaire
de tout ou partie de l’établissement (unité de production, service, atelier ou équipe chargée de la réalisation d’un projet, notamment en matière de prestations intellectuelles), - – la réduction de leur horaire de travail
en deçà de la durée légale du travail.
Ils bénéficient à cet effet d’une indemnité prise en charge partiellement par l’Etat et versée par l’employeur. Pour bénéficier du dispositif, ce dernier doit effectuer des démarches auprès de la Direccte, via une procédure dématérialisée.
Dans quels cas peut-on recourir à l’activité partielle ?
Les motifs autorisant l’employeur à placer ses salariés en activité partielle sont (C. trav. art. R 5122-1) :
- – la conjoncture économique,
- – des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie,
- – un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel,
- – une transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise,
- – toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Ainsi, le bénéfice de l’activité partielle est notamment ouvert :
- – aux entreprises situées dans les communes mentionnées dans les arrêtés de catastrophe naturelle
qui en précisent la nature et la période (voir les arrêtés du 8-6-2016 : JO 9 n° 15 et 15-6-2016 : JO 16 n° 30 pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue récentes) ; - – en cas d’impossibilité d’acheminer les produits finis et toutes autres difficultés imputables aux grèves d’EDF et de la SNCF
ayant entraîné des réductions ou des suspensions d’activité ; - – en cas de grèves dans les transports routiers
si l’entreprise peut établir qu’elle a été contrainte de réduire les horaires de travail de ses salariés en raison de difficultés économiques conjoncturelles ou de difficultés d’approvisionnement provoquées par ces grèves.
En revanche, n’ouvre pas droit à l’activité partielle le fait que des barrages routiers
aient empêché des salariés de se rendre sur leur lieu de travail, dès lors qu’il n’y a pas à proprement parler fermeture temporaire ou réduction de l’horaire de travail. Toutefois, il en va différemment si l’entreprise se trouve contrainte de fermer tout ou partie d’un établissement en raison de l’absence forcée d’un trop grand nombre de salariés sur une période durable.Tous les salariés peuvent-ils en bénéficier ?
En principe oui, y compris les salariés à temps partiel et à domicile ainsi que les apprentis. Toutefois, les salariés au forfait
annuel en jours ou en heures, ne peuvent pas bénéficier de l’activité partielle en cas de réduction de l’horaire de travail.De même, sont exclus
du dispositif les assistantes maternelles et les VRP multicartes.Quelles sont les démarches à effectuer par l’employeur ?
Les représentants du personnel doivent être consultés
Avant même de démarcher l’administration, l’employeur d’une entreprise pourvue de représentants du personnel qui souhaite recourir à l’activité partielle doit consulter et recueillir l’avis du comité d’entreprise
ou, en l’absence de comité, des délégués du personnel
. A défaut l’employeur se rend coupable du délit d’entrave et sa demande ne pourra pas être complète.En l’absence
de représentants du personnel, l’employeur doit informer directement ses salariés du projet de mise en activité partielle de l’établissement (www.service-public.fr).Les démarches auprès de l’administration se font par internet
Avant la mise en activité partielle, l’employeur doit adresser au préfet (la Direccte
par délégation) où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle (C. trav. art. R 5122-2).Cette demande est adressée
par voie dématérialisée, sur https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/index.php/login (C. trav. art. R 5122-26).Elle précise
les motifs justifiant le recours à l’activité partielle, la période prévisible de sous-activité et le nombre de salariés concernés et les coordonnées bancaires de l’employeur. Elle est accompagnée
de l’avis préalable du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, selon le cas (C. trav. art. R 5122-2).Par dérogation
, en cas de suspension soudaine d’activité due à un sinistre
ou à des intempéries
de caractère exceptionnel, la demande n’est pas effectuée préalablement à la mise en activité partielle. Elle doit être adressée par l’employeur dans les 30 jours qui suivent l’événement (C. trav. art. R 5122-3). Autrement dit, dans le cadre des inondations et coulées de boue ayant récemment frappé certaines régions, les employeurs ont jusqu’aux premiers jours de juillet
pour demander à bénéficier de l’activité partielle.La décision d’acceptation ou de refus
est notifiée par internet à l’employeur dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. Toute décision de refus doit être motivée.En l’absence de réponse
de l’administration dans le délai de 15 jours, l’autorisation de mise en activité partielle est implicitement accordée (C. trav. art. R 5122-4). L’employeur peut alors adresser à l’Agence de services et de paiement (ASP) une demande d’indemnisation au titre de l’allocation partielle d’activité.Pour adhérer au service et bénéficier d’un compte accessible par un identifiant et un mot de passe, l’employeur doit s’inscrire sur le site internet
en saisissant le numéro Siret de l’établissement concerné et en fournissant :
– des informations nécessaires à son identification ;
– le nom de la personne habilitée à procéder à la demande de mise en activité partielle ;
– une adresse électronique.
L’inscription est gratuite. Pour toute demande d’assistance, les employeurs peuvent contacter le 0 820 722 111 (0,12 €/min) ou envoyer un courrier électronique au support technique : contact-ap@asp-public.fr.Quelle est la durée de prise en charge ?
L’autorisation d’activité partielle est accordée pour une durée maximum
de 6 mois, éventuellement renouvelable (C. trav. art. R 5122-9).L’allocation d’activité partielle est attribuée dans la limite de 1 000 heures
par salarié et par an (année civile), quelles que soient les modalités de réduction de l’activité (C. trav. art. R 5122-6 et arrêté du 26-8-2013).Le nombre d’heures indemnisables correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle ou contractuelle du travail et le nombre d’heures travaillées sur cette période. Ne sont donc pas indemnisables les heures supplémentaires
, même si elles sont chômées.Comment le salarié est-il indemnisé ?
Pour chaque heure chômée et indemnisable
, l’employeur verse au salarié, à la date normale de la paie, une indemnité dont il fait mention sur le bulletin de salaire.Cette indemnité correspond à 70 % du salaire horaire brut
perçu par le salarié le mois précédant le début de l’activité partielle ou à 100 % du salaire horaire net
si le salarié suit une formation pendant les périodes d’activité partielle (C. trav. art. R 5122-18).En tout état de cause, le salarié doit percevoir une rémunération mensuelle minimale équivalente au Smic net, ce qui peut conduire l’employeur à lui verser une allocation complémentaire pour atteindre ce niveau de rémunération (C. trav. art. L 3232-1).
L’indemnité d’activité partielle versée aux salariés est exonérée
des cotisations de sécurité sociale et des prélèvements alignés (cotisations de chômage). Elle est en revanche assujettie
à la CSG, à la CRDS et à l’impôt sur le revenu. La CSG et la CRDS ne doivent toutefois pas avoir pour effet de réduire la rémunération mensuelle totale perçue par le salarié en deçà du Smic (CSS art. L 136-2, III, 1°).En contrepartie des indemnités versées au salarié, l’employeur reçoit une aide de l’Etat
(appelée allocation s’activité partielle) d’un montant égal à :- – 7,74 € par heure chômée par salarié pour les entreprises de 1 à 250 salariés ;
- – 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés.
Pour obtenir cette allocation, l’employeur adresse
, à la fin de chaque mois, une demande d’indemnisation, via son compte Internet. Après vérification par l’ASP, l’allocation est liquidée à l’employeur.Exemple
—————————————————————————————————————Soit un salarié travaillant aux 35 heures dans une entreprise de moins de 250 salariés, percevant un salaire mensuel brut de 1 880 € brut et ayant été indemnisé à hauteur de 30 heures au titre de l’activité partielle, sans heure de formation.
Taux horaire brut de la rémunération du salarié : 1 880 / 151,67 = 12,40 €
Montant de l’indemnité horaire d’activité partielle : 70 % x 12,40 = 8,68 €
Le salarié va percevoir pour 30 heures d’activité partielle : 30 x 8,68 = 260,40 €
L’employeur se fait rembourser par l’Etat : 7,74 x 30 = 232,20 €
Reste à la charge de l’employeur : 260,40 – 232,20 = 28,20 €
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- – la fermeture temporaire
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Seuils de l’usure au 01/07/2016
Les seuils de l’usure applicables à compter du 1er juillet sont orientés à la baisse pour toutes les catégories de prêts.
1 – Prêts immobiliers aux particuliers (crédits immobiliers, crédits travaux d’un montant supérieur à 75 000 € et regroupements de crédits comprenant un crédit immobilier dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l’opération de regroupement)
Catégories de prêt
Seuils de l’usure au 01/07/2016
Taux effectif moyen 2e trimestre 2016
Prêts à taux fixe
3,92 %
2,94 %
Prêts à taux variable
3,36 %
2,52 %
Prêts relais
4,03 %
3,02 %
2 – Prêts personnels aux particuliers (crédit à la consommation et autres prêts ne rentrant pas dans la catégorie des prêts immobiliers ci-dessus)
Catégories de prêt
Seuils de l’usure au 01/07/2016
Taux effectif moyen 2e trimestre 2016
Prêts d’un montant inférieur à 3 000 €
19,92 %
14,94 %
Prêts d’un montant compris entre 3 000 € et 6 000 €
12,91 %
9,68 %
Prêts d’un montant supérieur à 6 000 €
7,40 %
5,55 %
3 – Prêts aux personnes physique agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
Catégories de prêt
Seuils de l’usure au 01/07/2016
Taux effectif moyen 2e trimestre 2016
Découverts en compte
13,37 %
10,03 %
4 – Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
Catégories de prêt
Seuils de l’usure au 01/07/2016
Taux effectif moyen 2e trimestre 2016
Prêts consentis en vue d’achats ou de ventes à tempérament
7,05 %
5,29 %
Prêts d’une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux variable
2,08 %
2,77 %
Prêts d’une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux fixe
3,16 %
2,37 %
Découverts en compte
13,37 %
10,03 %
Autre prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans
2,72 %
2,04 %
4 – Taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au 2e trimestre pour les prêts aux entreprises d’une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux variable, d’un montant inférieur ou égal à 152 449 €
2,08 %.
Précisons qu’un arrêté du 16/06/2016, applicable à compter du 01/07/2016, a adapté les intitulés des catégories d’opérations devant être prises en considération pour chaque type de prêt. Il tient compte de la nouvelle délimitation du crédit immobilier introduite par l’ordonnance du 25/03/2016.
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TVA : opérations intracommunautaires
Cours euro contre devises pour l’évaluation des opérations de juillet 2016.
Nous donnons ci-après les cours indicatifs du mercredi 22 juin 2016 publiés au Journal officiel du 23 juin 2016 (@ texte n° 126) des monnaies des pays de l’Union européenne hors zone euro et des principales monnaies tierces.
Ces cours euro contre devises peuvent être utilisés pour l’évaluation des opérations de juillet 2016
en application des règles rappelées au FR 2/16 inf. 5 p. 6.Pays
1 euro =
Etats-Unis…………………………………………………
1,1283 USD
Japon…………………………………………………………
118,01 JPY
Bulgarie………………………………………………………
1,9558 BGN
République tchèque………………………………………..
27,071 CZK
Danemark……………………………………………………
7,4384 DKK
Grande-Bretagne……………………………………………
0,76793 GBP
Hongrie……………………………………………………….
314,42 HUF
Pologne………………………………………………………
4,3785 PLN
Roumanie………………………………………………………
4,526 RON
Suède…………………………………………………………
9,3468 SEK
Suisse……………………………………………………
1,083 CHF
Islande………………………………………………………
ND ISK
Norvège………………………………………………………
9,3555 NOK
Croatie………………………………………………………
7,52 HRK
Russie………………………………………………………..
72,266 RUB
Turquie……………………………………………………….
3,275 TRY
Australie………………………………………………………
1,5033 AUD
Brésil………………………………………………………….
3,8357 BRL
Canada……………………………………………………….
1,4399 CAD
Chine…………………………………………………………
7,4227 CNY
Hong-Kong….……………………………………………….
8,7524 HKD
Indonésie….…………………………………………………
14 988,34 IDR
Israël………………………………………………………….
4,3471 ILS
Inde……………………………………………………………
76,1553 INR
Corée du Sud………………………………………………..
1 297,62 KRW
Mexique………………………………………………………
21,0048 MXN
Malaisie………………………………………………………
4,543 MYR
Nouvelle-Zélande……………………………………….…..
1,5732 NZD
Philippines……………………………………………………
52,434 PHP
Singapour……………………………………………………
1,5112 SGD
Thaïlande…………………………………………………….
39,716 THB
Afrique du Sud………………………………………………
16,577 ZAR
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ICC, ILC et ILAT au premier trimestre 2016
Niveau
au 1er trimestre 2016
Évolution
sur un trimestre
Évolution
sur un an
Indice du coût de la construction
1 615
– 0,86 %
– 1,04 %
Indice des loyers commerciaux
108,40
– 0,01 %
+ 0,07 %
Indices des activités tertiaires
108,20
+ 0,04 %
+ 0,47 %
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La location de vélos n’ouvre pas droit à la réduction d’impôt vélos
L’entreprise qui prend des vélos en location pour les mettre à disposition de ses salariés ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt. Le législateur a en effet entendu réserver cet allègement fiscal à l’achat de vélos.
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui mettent gratuitement à disposition de leurs salariés une flotte de vélos pour leur déplacements entre le domicile et le lieu de travail bénéficient, depuis le 1er janvier 2016, d’une réduction d’impôt (CGI art. 220 undecies A). Elle est égale aux frais générés par cette mise à disposition
dans la limite de 25 % du prix d’achat de la flotte
.Si la dotation aux amortissements afférente à la location d’équipements de sécurité (casque, antivols, gilets réfléchissants) est prise en compte dans les dépenses éligibles (décret 2016-179 du 22-2-2016), celle afférente à la location de vélos ne l’est pas. Or, de nombreuses entreprises optent aujourd’hui pour des services qui prévoient la location et l’entretien des vélos, notamment pour les vélos à assistance électrique.
Un parlementaire a alors demandé si la location de vélos
pourrait être prise en compte dans les dépenses éligibles. L’administration vient de répondre par la négative. Elle estime que les intentions du législateur
sont sans équivoque, le dispositif de réduction d’impôt étant défini dans la limite de 25 % du prix d’achat de la flotte de vélos, ce qui exclut toute possibilité de prévoir une réduction qui se baserait sur un système de location. Elle considère que l’achat d’une flotte de vélos a une portée significative et engageante
justifiant un soutien, ce qui n’est pas le cas d’une location qui peut être remise en cause à tout moment.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Les effets de la réforme du droit des contrats sur la capacité et la représentation des sociétés
L’influence du nouveau droit des contrats sur le droit des sociétés ne doit pas être mésestimée. En témoignent les effets inattendus de la réforme sur la capacité des sociétés et les pouvoirs de leurs représentants légaux.
1.
La réforme du droit des contrats appelée à entrer en vigueur le 1er octobre 2016 (Ord. 2016-131 du 10-2-2016) réorganise les règles de capacité et de représentation des contractants, tantôt en reprenant les solutions légales ou jurisprudentielles antérieures, tantôt en en apportant de nouvelles.Ces nouvelles règles engendrent des effets inattendus
sur l’engagement
des sociétés (civiles ou commerciales) à l’égard des tiers
, que le présent commentaire tente de cerner.2.
Avant de prendre la mesure de ces effets, rappelons que la capacité à contracter
ne doit pas être confondue avec le pouvoir de représentation
: la capacité est l’aptitude à contracter valablement pour soi-même alors que le pouvoir est l’aptitude à contracter pour autrui, et plus généralement à « agir pour le compte de cette personne dans les limites de l’investiture reçue » (G. Cornu : Vocabulaire juridique PUF 2007 V° Pouvoir). Ainsi, une société, par hypothèse dépourvue de volonté propre, ne peut agir et exercer ses droits que par l’intermédiaire de ses représentants dont les pouvoirs sont définis par la loi.La capacité des sociétés
Une capacité définie par le Code civil
3.
Le corps de règles actuel est muet sur la capacité des personnes morales (et des sociétés en particulier) à contracter.Seule la doctrine souligne que cette capacité est limitée par le principe de « spécialité »
, selon lequel la personne morale ne peut accomplir que les actes qui correspondent à son objet statutaire (notamment, J. Mazeaud, H. Mazeaud, Fr. Chabas : Leçons de droit civil tome I vol. 2, Montchrestien 1986 n° 779). Les auteurs restent cependant avares de commentaires sur les effets engendrés par ce principe. Pour notre part, nous en avons conclu que l’acte qui dépasse l’objet d’une société en nom collectif est celui d’un incapable et que, tout au plus, comme il est de règle pour les incapables (cf. C. civ. art. 1352-4 issu de l’ord. 2016-131 du 10-2-2016 ; ex-art. 1312), l’acte ne peut engager la société que dans la mesure de son enrichissement (Mémento Sociétés commerciales 2016 n° 22240).4.
Le principe de spécialité est consacré par la réforme
dans les termes suivants : « la capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles » (C. civ. art. 1145 nouveau, al. 2).
L’acte passé par une personne morale en violation de cette limite serait celui d’un incapable. Comme le prévoit la réforme, « l’incapacité de contracter est une cause de nullité
relative » (art. 1147 nouveau), dont, par suite, seul l’incapable (ici, la personne morale) pourra se prévaloir.Ces dispositions s’appliquent aux sociétés constituées
après comme avant l’entrée en vigueur
de l’ordonnance du 10 février 2016, car il s’agit de règles de « statut légal » qui s’imposent à toute société dotée de la personnalité morale.Mais leur articulation avec les règles de représentation des sociétés mises en place par le droit des sociétés n’ira pas sans poser problème.
……………………………………………………………………………………………………………
L’article 1145 visant les « personnes morales », la règle qu’il institue n’a pas vocation à s’appliquer aux sociétés dépourvues de personnalité morale (société de fait ou en participation), ce qui est logique : en l’absence d’un tel attribut, ces sociétés n’ont pas d’existence et n’ont donc pas du tout la capacité de contracter.
En outre, la règle sanctionnant l’incapacité de contracter par la nullité relative ne remettra pas en cause la solution selon laquelle les engagements conclus au nom d’une société non immatriculée au registre du commerce sont atteints de nullité absolue (Cass. com. 13-12-2005 n° 1654 : RJDA 3/06 n° 266). En effet, la nullité absolue ne sanctionne pas ici l’incapacité de la société à contracter mais bien son inexistence, dont chacun peut se prévaloir.Une capacité de contracter limitée ?
5.
La capacité des personnes morales sera limitée aux actes utiles à la réalisation de l’objet statutaire et aux actes qui leur sont accessoires.
La notion d’utilité à la réalisation de l’objet
ne couvre pas exactement les seuls actes entrant dans l’objet ; sans doute tout acte relevant de l’objet social sera-t-il considéré comme lui étant « utile » (P. Mousseron, Le nouveau régime de la capacité contractuelle des sociétés : D. 2016 p. 906). Mais la notion est plus large et vise tous les actes qui contribuent à la réalisation de l’objet, même s’ils n’y entrent pas directement. Par exemple, une société ayant pour objet de produire et commercialiser un alliage aura la capacité d’acheter les mines ou les sites d’extraction de métaux entrant dans la composition de cet alliage. De même, un fabricant de produits de haute technologie aura la capacité d’acheter les gisements de métaux rares nécessaires à la fabrication de ces produits.Ainsi entendue, la notion d’utilité à la réalisation de l’objet ne doit pas être confondue avec l’intérêt social, qui correspond à l’opportunité que tel ou tel acte peut présenter pour la société ou dépend du profit que celle-ci peut en retirer.
Quant à la notion d’accessoire
, elle est connue et renvoie à la théorie du même nom : un acte sera considéré comme accessoire à un autre, utile à la réalisation de l’objet, dans la mesure où il se rattachera à ce dernier par un lien juridique ou matériel.6.
Aux termes du nouvel article 1145, al. 2, la limite de capacité des personnes morales est en outre bornée par l’obligation de respecter les « règles applicables à chacune d’entre elles »
. Cette précision apportée par le texte vise à notre avis les sociétés soumises par une réglementation spécifique à l’obligation d’exercer leur activité conformément à un objet particulier (cas par exemple des sociétés exerçant une profession réglementée). Le respect de la réglementation relative à la détermination de l’objet dans ces sociétés limitera la capacité aux seuls actes utiles à la réalisation de l’objet ainsi déterminé, quand bien même l’objet « tel que défini par [les] statuts », rédigé dans des termes non conformes à cette réglementation, serait plus large.7.
La limite de capacité s’appliquera-t-elle à toutes les sociétés ? Une réponse négative s’impose pour les SARL
et les sociétés par actions
. En effet, l’article 1145, al. 2 nouveau doit être lu, comme toute norme de droit interne, à la lumière du droit européen
. Or, la directive européenne 2009/101 du 16 septembre 2009 applicable à ces sociétés précise qu’elles sont engagées à l’égard des tiers même par les actes de leurs organes qui ne relèvent pas de leur objet (art. 10) ; l’objectif de la directive étant de limiter autant que possible les cas de nullité des engagements pris au nom de la société afin d’assurer la sécurité juridique des rapports entre la société et les tiers (considérants 9 et 10), cet objectif ne peut pas être remis en cause par l’application de l’article 1145, al. 2.La validité d’un acte excédant la capacité d’une telle société ne pourra donc pas être contestée. Pour autant, son représentant légal engagerait sa responsabilité pour violation de la loi s’il était prouvé que l’acte a causé un préjudice à la société.
8.
La limite de capacité ne pourra donc jouer que pour les sociétés de personnes, non visées par la directive (société civile et société en nom collectif ou en commandite simple
).A cette limite s’ajoute le respect des règles relatives à la représentation
de ces sociétés : une telle société ne pourra donc conclure régulièrement un contrat que si, dans les limites de la capacité que la loi lui reconnaît désormais, son représentant légal a agi sans excéder les pouvoirs que celui-ci tient également de la loi. Alors qu’actuellement la seule règle à respecter en la matière est celle encadrant les pouvoirs du représentant, il faudra, à dater de l’entrée en vigueur de la réforme, appliquer cumulativement cette règle avec la nouvelle limite légale de capacité.Or, cette limite ne se recoupe pas exactement avec la règle limitant le pouvoir du gérant d’une telle société de l’engager par les seuls actes « entrant dans l’objet social » (C. civ. art. 1849 pour les sociétés civiles ; C. com. art. L 221-5 et, sur renvoi de l’art. L 222-2, pour les sociétés en nom collectif et en commandite simple). Ainsi, la société aura la capacité de passer des actes utiles à la réalisation de l’objet mais qui lui seraient extérieurs ou encore des actes accessoires à ceux-ci, alors même que la loi ne donne pas ce pouvoir au gérant.
Un tel excès de pouvoir se présentera rarement en pratique. En effet, la plupart des clauses statutaires définissant l’objet social, après avoir déterminé le type d’activité exercée par la société, étendent l’objet à « la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cette activité ». Les actes utiles à la réalisation de l’objet ou les actes accessoires à ceux-ci sont donc couverts par cette formule.
Concernant la sanction de l’excès de pouvoir, voir
n° 12
.Les changements des règles de représentation de la société
9.
La réforme a institué un régime général de représentation du cocontractant
(C. civ. art. 1153 s. nouveaux), pour l’instant absent du Code civil, applicable aussi bien à la représentation légale, judiciaire ou conventionnelle.Etendue des pouvoirs du représentant légal
10.
Les articles 1153 et suivants du Code civil qui encadrent les pouvoirs du représentant auront-ils vocation à régir les conditions d’engagement de la société par son représentant légal ?Nous pensons que non : selon nous, les pouvoirs de représentation des dirigeants sociaux sont exhaustivement définis par le droit de sociétés qui déroge au droit commun. Les dispositions de l’article 1105 nouveau, al. 3 (les règles générales du Code civil s’appliquent sous réserve des règles particulières) ne devront pas être appliquées (voir ci-dessus inf. 21).
Deux mesures prévues par le nouveau Code civil illustrent notre raisonnement.
11.
Aux termes de l’article 1155, al. 1 nouveau du Code civil, « lorsque le pouvoir du représentant
est défini en termes généraux
, il ne couvre que les actes conservatoires et d’administration ».En vertu du droit des sociétés, le gérant d’une société de personnes (société civile et société en nom collectif ou en commandite simple) ne peut engager la société que par les actes entrant dans l’objet social (C. civ. art. 1849 pour les sociétés civiles ; C. com. art. L 221-5 et L 222-2, pour les sociétés en nom collectif et en commandite simple). Quant aux représentants légaux des autres sociétés (SARL et sociétés par actions), ils sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et ont même le pouvoir d’engager la société par les actes qui ne relèvent pas de l’objet social, sauf à prouver que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait pas l’ignorer compte tenu des circonstances (C. com. art. L 223-18, al. 5, L 225-56, I, L 225-64, L 226-7 et L 227-6).
Les pouvoirs que nous venons de rappeler (engager la société par les actes entrant dans l’objet social ; être investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société) sont conçus en des termes on ne peut plus généraux. Ce n’est pas pour autant que l’on peut limiter les pouvoirs des dirigeants aux actes conservatoires et d’administration, comme le prescrirait le nouvel article 1155, et leur interdire de conclure un acte de disposition (vente, constitution d’hypothèque, etc.) au nom de la société. En effet, le droit des sociétés envisage toute la question des pouvoirs du représentant légal de la société et lui seul doit être appliqué.
12.
Autre mesure prévue par la réforme : la sanction du défaut ou de l’excès de pouvoirs
du représentant. Actuellement, un acte excédant les pouvoirs du représentant légal peut être annulé (en effet, les dispositions encadrant ces pouvoirs sont impératives et la violation de ces dispositions peut entraîner la nullité de l’acte : C. civ. art. 1844-10, al. 3 pour les sociétés civiles ; C. com. art. L 235-1, al. 2 pour les sociétés commerciales). La nullité d’un contrat fondée sur l’absence de pouvoir du représentant est relative et ne peut donc être demandée que par la société (Cass. 1e civ. 12-11-2015 n° 14-23.340 : BRDA 23/15 inf. 2).Nous pensons que la sanction de la nullité est exclusive du droit commun applicable à compter du 1er octobre 2016 et selon lequel l’acte accompli par le représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs sera « inopposable
au représenté (ici, la société), sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant » (C. civ. art. 1156 nouveau, al. 1). En effet, dans la mesure où le législateur a pris soin de prévoir un régime de sanctions particulier, il n’y a pas lieu d’y ajouter les sanctions de droit commun.Fin des pouvoirs du représentant
13.
La réforme prévoit expressément que « les pouvoirs du représentant
cessent s’il est atteint d’une incapacité ou frappé d’une interdiction
» (C. civ. art. 1160 nouveau).Dans la mesure où les effets des incapacités et des interdictions sur les pouvoirs des représentants légaux d’une société ne sont pas traités par le droit des sociétés, ce texte de droit commun a vocation à s’appliquer à ces représentants (voir ci-dessus inf. 21).
14.
Sont frappés d’une interdiction ceux qui ont été condamnés à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.Les représentants atteints d’une incapacité sont les personnes soumises à l’un des régimes de protection suivants : sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale ou mandat de protection future (cf. C. civ. art. 1146 issu de l’ord. du 10-2-2016 ; ex-art. 1124).
15.
Les pouvoirs du représentant « cessent » du jour où il est frappé d’incapacité ou d’interdiction. Il s’agit d’une cessation de plein droit
de ses pouvoirs
qui n’a pas à être prononcée par le juge.La disparition des pouvoirs du représentant met fin à sa qualité de représentant légal. Il convient alors de procéder à la nomination d’un nouveau représentant légal selon les règles applicables à chaque forme sociale (par exemple, dans la société anonyme, remplacement du directeur général par le conseil d’administration, dans la société à responsabilité limitée, convocation d’une assemblée par le commissaire aux comptes ou par un mandataire désigné en justice à la demande de tout intéressé).
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Preuve du harcèlement : les règles à appliquer par le juge
A la condition d’examiner tous les éléments invoqués par le salarié, puis de prendre en compte dans leur ensemble ceux matériellement établis, le juge apprécie souverainement s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt promis à une large publication, l’aménagement de la charge de la preuve applicable en matière de harcèlement (C. trav. art. L 1154-1) et l’office des juges du fond dans la qualification de harcèlement moral. Cet arrêt, à visée pédagogique à l’égard des juges du travail, consacre un recul sous conditions du contrôle de la Cour de cassation en la matière.
Un mode d’emploi des règles de preuve et de l’office du juge
La Cour de cassation indique que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge :
- d’examiner
l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, sans écarter les documents médicaux éventuellement produits, - d’apprécier
si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du Code du travail. Si c’est le cas, il doit apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve
d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, et qui sont contrôlées par la Cour de cassation, le juge apprécie souverainement
si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.Un allègement du contrôle de la Cour de cassation sur la qualification du harcèlement ?
C’est la première fois, depuis les arrêts de 2008 par lesquels elle avait décidé de contrôler la qualification du harcèlement moral (Cass. soc. 24-9-2008 n° 06-45.579, 06-45.747, 06-43.504 : RJS 11/08 n° 1070), que la Cour de cassation reconnaît au juge du fond dans un attendu de principe un tel pouvoir souverain d’appréciation en matière de harcèlement. Jusqu’ici, il n’était officiellement admis que pour l’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par le salarié (notamment Cass. soc. 11-2-2015 n° 13-26.198 ; Cass. soc. 13-1-2016 n° 14-10.599).
Il est vrai que, dans la plupart des décisions récentes, la Cour de cassation ne contrôlait déjà que la méthode
suivie par les juges du fond, censurant des décisions qui :- n’avaient pas examiné un élément invoqué (Cass. soc. 25-5-2016 n° 15-12.304) ;
- avaient examiné les éléments séparément au lieu de les apprécier dans leur ensemble (Cass. soc. 11-2-2015 n° 13-23.001 ; Cass. soc. 2-6- 2016 n° 15-11.414) ;
- n’avaient pas pris en compte un élément établi et de nature à faire présumer un harcèlement moral (Cass. soc. 2-6-2016 n° 15-12.361).
Il arrivait toutefois, y compris dans des décisions très récentes, que la Haute Juridiction exerce encore un contrôle renforcé, au moins sur l’erreur manifeste
de qualification. Par exemple en censurant une décision au motif qu’il résultait des constatations de la cour d’appel que les éléments établis permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement (Cass. soc 2-7-2014 n° 13-10.979 : RJS 11/14 n° 766) ; ou encore en décidant que la cour d’appel a pu déduire de ses constatations l’existence d’un harcèlement moral (Cass. soc. 2-3-2016 n° 14-23.684), ou en contrôlant la pertinence des justifications apportées par l’employeur ( Cass. soc. 20-1-2016 n° 14-20.541).La décision du 8 juin marque-t-elle donc un allègement de ce contrôle, y compris pour des décisions de juges du fond ne respectant pas les contours de la définition du harcèlement moral dégagés par la Cour de cassation au cours de ces dernières années ? Nous attendrons avec intérêt de prochaines décisions répondant à cette question.
A noter :
Un article du projet
de loi Travail adopté en première lecture à l’Assemblée nationale prévoit d’aligner les règles de preuve
du harcèlement sur celles applicables en matière de discrimination
. Ainsi, il s’agirait pour le salarié de simplement présenter des éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, et non plus d’établir des faits permettant de le présumer.© Copyright Editions Francis Lefebvre
- d’examiner