Articles du mois : juillet 2016
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Les taux du livret A et du PEL confirmés au JO
Le taux de rémunération du livret A reste fixé à 0,75 % jusqu’au 31/01/2017. Les nouveaux PEL, ouverts à compter du 01/08/2016, sont rémunérés à hauteur de 1 %, hors prime d’Etat.
Pour la période courant du 01/08/2016 au 31/01/2017, les taux de rémunération des livrets réglementés s’établissent comme suit :
- livret A et livret de développement durable : 0,75 %,
- livret d’épargne populaire : 1,25 %,
- livret d’épargne-entreprise et compte d’épargne logement : 0,50 %.
Le taux de rémunération des nouvelles générations de plans d’épargne-logement, ceux ouverts à compter du 01/08/2016, est fixé à 1 %.
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Croissance zéro au deuxième trimestre
Au deuxième trimestre 2016, le produit intérieur brut français en volume est stable, selon l’INSEE, après avoir augmenté de 0,7 % au trimestre précédent. Différentes composantes se sont affaiblies.
La consommation des ménages a ainsi stagné, après avoir augmenté de 1,2 % en début d’année. L’investissement s’est replié (- 0,4 %, après + 1,3%). Seul le commerce extérieur contribue positivement à l’évolution du PIB (+ 0,3 point, après -0,2 point), les importations ayant reculé plus fortement que les exportations.
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Un salarié peut-il faire du co-voiturage avec son véhicule professionnel ?
En l’absence de communication formelle de l’employeur sur le sujet, un salarié pourrait faire du covoiturage avec son véhicule de fonction sous certaines conditions.
Le conseil de prud’hommes de Nantes a invalidé le licenciement pour faute d’un salarié qui prenait des passagers en covoiturage avec son véhicule professionnel, mais reversait les sommes perçues à des œuvres caritatives.
Un licenciement fondé sur les termes du contrat d’assurance automobile
En l’espèce, l’employeur estimait que le salarié se livrait à du transport à titre onéreux
, non couvert par le contrat d’assurance automobile de la société. Il exposait donc l’entreprise à un risque juridique en cas de sinistre. Mais pour les juges, la qualification de transport onéreux apparaissait discutable du fait que l’intéressé ne conservait pas l’argent
versé par les passagers. Son profil sur le site de covoiturage précisait le nom des associations
bénéficiaires de ses dons, attestés par plusieurs justificatifs.Les faits ne permettent toutefois pas de savoir si la voiture de fonction avait été confiée au salarié pour un usage
professionnel et privé ou uniquement professionnel. Dans le second cas, la faute aurait pu être retenue à son encontre (sur l’usage abusif d’un véhicule confié uniquement à titre professionnel, voir Cass. soc. 12-12-1983 n° 81-42.100 ; Cass. soc. 26-5-2010 n° 09-40.374).L’employeur n’avait jamais formellement interdit cette pratique
Par ailleurs, ni le règlement intérieur de l’entreprise ni la note d’utilisation des véhicules de fonction interne à l’entreprise ne se prononçaient formellement sur la possibilité ou non pour les salariés d’effectuer du covoiturage, avec ou sans contrepartie financière. L’employeur
n’avait jamais communiqué
sur le sujet, estimant que l’interdiction du covoiturage relevait du « bon sens
», argument qui n’a pas séduit le conseil de prud’hommes. Face au développement de cette pratique, les entreprises auraient donc tout intérêt à clarifier explicitement ce point lorsqu’elles sont amenées à confier à leurs salariés des véhicules de fonction.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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L’organe apte à représenter l’association dans tous les actes de la vie civile peut agir en justice
Lorsque les statuts ne précisent pas l’organe compétent pour décider de former une action devant le juge administratif, l’action peut être engagée par l’organe habilité par les statuts à représenter l’association dans tous les actes de la vie civile.
En l’absence de stipulation statutaire réservant expressément à un autre organe la capacité de décider d’agir en justice
, les tribunaux administratifs considèrent que l’action est régulièrement engagée par l’organe auquel les statuts donnent le pouvoir de représenter l’association en justice (Jurisprudence constante depuis CE ass. 5-3-1999 n° 132023 : Lebon p. 39).Le Conseil d’Etat vient de préciser que, pour l’application de cette règle, la stipulation statutaire
, très fréquente, habilitant un dirigeant à « représenter l’association dans tous les actes de la vie civile
», vaut habilitation à agir en justice et donne à l’intéressé le pouvoir de décider de former l’action.à noter :
1.
Cette décision novatrice
a une très grande importance pratique. Dorénavant, si les statuts ne précisent pas quel est l’organe compétent pour décider de former une action devant le juge administratif
, cette dernière peut être engagée par l’organe habilité par les statuts à représenter l’association dans tous les actes de la vie civile. Si, comme cela est très usuel, cet organe est le président, ce dernier pourra introduire, de son propre chef, une action devant le juge administratif, sans devoir, comme auparavant, requérir l’autorisation de l’assemblée générale. Il appartient donc aux rédacteurs des statuts, désireux de réserver cette compétence à l’assemblée ou à un autre organe délibérant, tout en investissant le président du pouvoir de représenter l’association dans tous les actes de la vie civile, de le préciser expressément.
2.
Les tribunaux judiciaires
admettent également que si les statuts ne réservent pas expressément à un autre organe la capacité de décider d’agir en justice, l’action est régulièrement engagée par l’organe auquel les statuts donnent le pouvoir de représenter l’association en justice (Cass. 1e civ. 17-12-2002 n° 00-19.564 : RJDA 5/03 n° 508 ; Cass. 3e civ. 1-7-2009 n° 07-21.954 : Bull. civ. III n° 166 ; Cass. soc. 16-1-2008 n° 07-60.126 : Bull. civ. V n° 1). Toutefois, en l’état actuel de la jurisprudence, le seul pouvoir de représenter une association dans tous les actes de la vie civile ne permet pas d’engager une action en justice sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale (CA Douai 26-11-2015 n° 15/03560, 1e ch. : BAF 1/16 inf. 5). Reste à savoir si la Cour de cassation n’adoptera pas, si elle est saisie, la position du Conseil dEtat, les solutions des deux ordres juridictionnels suivant, en cette matière, une évolution comparable depuis près de 20 ans.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Encadrement des loyers : ouverture d’un site Internet pour évaluer son loyer
Le ministère du logement ouvre une plateforme numérique dédiée aux locataires et propriétaires parisiens. Elle permet de vérifier la conformité du loyer avec le dispositif d’encadrement posé par la loi Alur de mars 2014.
A l’occasion du premier anniversaire de l’encadrement des loyers à Paris, le ministère du logement ouvre à l’attention des locataires et des propriétaires de la capitale un site Internet – encadrementdesloyers.gouv.fr – qui permet d’évaluer le niveau actuel d’un loyer par rapport au loyer de référence et au loyer maximum autorisé compte tenu des caractéristiques du logement.
L’utilisateur peut, à partir de quelques données simples (époque de construction, date de signature du bail, surface et montant du loyer) vérifier la conformité de son loyer à la loi. Le cas échéant, en fonction du résultat, le site indique les actions à mener autant pour les propriétaires que pour les locataires. Ces derniers sont notamment informés des démarches et des recours possibles en cas de loyer excessif.
Prévu initialement pour s’appliquer dans toutes les zones dites tendues en matière d’offres de logements, le dispositif d’encadrement des loyers prévu par la loi Alur du 24 mars 2014 s’applique à l’heure actuelle uniquement à Paris. Il devrait être étendu à Lille en décembre et à l’agglomération parisienne en 2018.
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Davantage de contribuables pourraient bénéficier de la CSG à taux réduit
Le seuil de revenus en dessous duquel est appliqué le taux réduit de CSG (3,8 %) pourrait être relevé. La mesure devrait être présentée cet automne dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2017.
La nouvelle baisse d’impôts promise par le Chef de l’Etat pourrait prendre une autre forme qu’une nouvelle mesure touchant l’impôt sur le revenu. Dans un entretien accordé au quotidien « Les Echos » (édition du mardi 26 juillet), Valérie Rabault, rapporteure PS du budget à l’Assemblée nationale, explique qu’elle défendra, avec semble-t-il l’aval du gouvernement, un amendement au projet de loi de finances pour 2017 visant à relever le seuil en dessous duquel est appliqué le taux réduit de CSG (3,8 %) sur les revenus de remplacement, dont les retraites, les pensions d’invalidité et les allocations chômage.
A l’heure actuelle, le taux spécifique de 6,6 % (6,2 % dans certains cas) est appliqué sur ces revenus de remplacement, contre 7,5 % sur les salaires. Lorsque le revenu fiscal est compris entre 10 676 et 13 956 € (1re part de quotient familial), s’applique le taux réduit de 3,8 %. En dessous du seuil de 10 676 €, les personnes concernées sont exonérées de CSG.
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TVA : opérations intracommunautaires
Cours euro contre devises pour l’évaluation des opérations d’août 2016.
Nous donnons ci-après les cours indicatifs du mercredi 20 juillet 2016 publiés au Journal officiel du 21 juillet 2016 (@ texte n° 75) des monnaies des pays de l’Union européenne hors zone euro et des principales monnaies tierces.
Ces cours euro contre devises peuvent être utilisés pour l’évaluation des opérations d’août 2016
en application des règles rappelées au FR 2/16 inf. 5 p. 6.Pays
1 euro =
Etats-Unis…………………………………………………
1,1013 USD
Japon…………………………………………………………
117,33 JPY
Bulgarie………………………………………………………
1,9558 BGN
République tchèque………………………………………..
27,022 CZK
Danemark……………………………………………………
7,4384 DKK
Grande-Bretagne……………………………………………
0,83605 GBP
Hongrie……………………………………………………….
315,05 HUF
Pologne………………………………………………………
4,3758 PLN
Roumanie………………………………………………………
4,4741 RON
Suède…………………………………………………………
9,4684 SEK
Suisse……………………………………………………
1,0882 CHF
Islande………………………………………………………
ND ISK
Norvège………………………………………………………
9,3552 NOK
Croatie………………………………………………………
7,4855 HRK
Russie………………………………………………………..
69,7877 RUB
Turquie……………………………………………………….
3,3463 TRY
Australie………………………………………………………
1,4712 AUD
Brésil………………………………………………………….
3,5761 BRL
Canada……………………………………………………….
1,4382 CAD
Chine…………………………………………………………
7,3501 CNY
Hong-Kong….……………………………………………….
8,5405 HKD
Indonésie….…………………………………………………
14 433,83 IDR
Israël………………………………………………………….
4,2491 ILS
Inde……………………………………………………………
74,0123 INR
Corée du Sud………………………………………………..
1 257,06 KRW
Mexique………………………………………………………
20,3683 MXN
Malaisie………………………………………………………
4,4456 MYR
Nouvelle-Zélande……………………………………….…..
1,5658 NZD
Philippines……………………………………………………
51,917 PHP
Singapour……………………………………………………
1,4962 SGD
Thaïlande…………………………………………………….
38,583 THB
Afrique du Sud………………………………………………
15,7296 ZAR
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La loi Travail est définitivement adoptée
Après beaucoup de débats dans la rue et les médias, mais peu au Parlement en raison d’un triple recours au 49-3, la loi « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » est définitivement adoptée.
A l’issue d’un troisième recours à l’article 49-3 de la Constitution, la loi Travail a été définitivement adoptée à l’Assemblée nationale jeudi 21 juillet.
Nouvelle architecture du Code du travail, règles de validité des accords collectifs, motif de licenciement économique, accords de préservation et de développement de l’emploi, médecine du travail et inaptitude physique, compte personnel d’activité … . Le texte compte plus de 120 articles
, sur lesquels nous reviendrons en détail dans les jours qui viennent, dans un numéro spécial du Feuillet rapide social et dans votre fil d’actualités.Le Conseil constitutionnel
a d’ores et déjà était saisi d’un recours par plus de 60 sénateurs, qui contestent notamment les dispositions de la loi relatives aux réseaux de franchisés, et par des députés de gauche invoquant l’absence de délai raisonnable laissé aux parlementaires pour étudier le projet de loi. La publication de la loi est suspendue à l’issue de ces recours.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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La promesse d’embauche n’a pas à contenir toutes les mentions obligatoires du CDD
L’absence dans la promesse d’embauche d’une mention devant obligatoirement figurer dans un CDD ne peut pas entraîner la requalification de la relation de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée.
Un salarié demandait la requalification de son contrat à durée déterminée (CDD) au motif que la promesse d’embauche qui lui avait été remise quelques semaines avant le début d’exécution de la relation de travail valait contrat mais ne mentionnait pas la qualification professionnelle de la personne qu’il devait remplacer
.Or, il s’agit de l’une des mentions obligatoires
du CDD, fixées à l’article L 1242-12 du Code du travail, dont le défaut entraîne effectivement sa requalification
en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 29 septembre 2004 n° 02-44.860).Cette mention figurait bien en revanche dans un document daté du premier jour d’exécution
de la relation de travail à durée déterminée, que l’employeur estimait être le contrat de travail mais que le salarié analysait comme une régularisation de la promesse d’embauche lui étant inopposable.Retenant l’argumentation du salarié, la cour d’appel lui avait accordé une indemnité de requalification
.A tort, selon la Cour de cassation qui juge, pour la première fois à notre connaissance, que les dispositions de l’article L 1242-12 du Code du travail, déterminant les mentions obligatoires du CDD, ne sont pas applicables à une promesse d’embauche. Relevant que le document établi le premier jour d’exécution du contrat de travail était signé par le salarié, elle en déduit que l’indemnité de requalification ne lui était pas due.
Cette solution n’aurait bien entendu pas été retenue si aucun CDD
n’avait été régulièrement conclu après la promesse d’embauche.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Licenciement sans cause réelle et sérieuse : l’indemnité minimale de 6 mois inconstitutionnelle ?
L’application de « dommages-intérêts planchers » aux entreprises d’au moins 11 salariés condamnées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est-elle conforme à la Constitution ? Le Conseil constitutionnel vient d’être saisi de la question.
La chambre sociale de la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article L 1235-3, alinéa 2 du Code du travail au principe d’égalité devant la loi, garanti par la Constitution. Ledit article prévoit que, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, si l’une ou l’autre partie refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur au moins égale aux salaires des 6 derniers mois, minimum non applicable, aux termes de l’article L 1235-5, alinéa 3 du même Code, aux entreprises employant moins de 11 salariés.
La chambre sociale a jugé que la question posée présentait un caractère sérieux, en ce que le traitement différencié des entreprises selon leur taille pour l’indemnisation du préjudice subi par leurs salariés est susceptible de méconnaître le principe d’égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel devra statuer dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine, soit avant le 13 octobre 2016.
A noter :
Un tel recours était attendu depuis la décision du Conseil constitutionnel ayant déclaré contraire à la Constitution, pour différence de traitement injustifiée, l’article 266 de la loi Macron, qui prévoyait des fourchettes de dommages-intérêts croissantes en fonction des effectifs de l’entreprise en cas de licenciement abusif (Cons. const. 5-8-2015 n° 2015-715).© Copyright Editions Francis Lefebvre