Articles du mois : août 2016

  • Les conventions et accords collectifs sont en principe conclus pour 5 ans

    La loi Travail du 8 août 2016 comporte diverses mesures relatives à la « vie » des conventions et accords collectifs. Son article 16 limite leur durée à 5 ans.

    En principe, les conventions et accords ont une durée déterminée de 5 ans

    Inversant la logique antérieure, l’article 16 de la loi prévoit qu’à défaut d’autre stipulation sur ce point les conventions et accords collectifs ont une durée fixée à 5 ans
    , et non plus une durée indéterminée (C. trav. art. L 2222-4 modifié).
    Mais ils peuvent, comme antérieurement, être conclus pour une durée déterminée ou indéterminée
    .
    Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des conventions et accords collectifs
    , quel que soit leur niveau
    de conclusion : branche, entreprises, etc.

    Il en résulte que les conventions et accords collectifs peuvent :

    • – soit ne comporter aucune clause
      relative à leur durée. Ils sont alors, en vertu des nouvelles dispositions, considérés comme conclus pour une durée de 5 ans
      , à l’issue de laquelle ils cessent de produire effet ;
    • – soit prévoir qu’ils sont conclus pour une durée indéterminée
      . Les partenaires sociaux sont cependant incités à négocier régulièrement, y compris en présence de conventions et accords à durée indéterminée, par le biais des clauses de rendez-vous ;
    • – soit prévoir qu’ils sont conclus pour une durée déterminée
      plus courte ou, au contraire, plus longue que les 5 ans prévus par la loi, à l’issue de laquelle ils cessent de produire effet.

    Arrivés à expiration, ils cessent de produire leurs effets

    L’article L 2222-4 modifié du Code du travail prévoit expressément qu’arrivés à expiration, les conventions et accords ayant une durée déterminée cessent de produire leurs effets.

    Ainsi, les dispositions du Code du travail aménageant les effets de la dénonciation ou de la mise en cause d’un accord, en prévoyant notamment un délai de survie de celui-ci pendant un an, ne s’appliquent pas au terme des accords à durée déterminée.

    En conséquence, l’arrivée à expiration d’un accord à durée déterminée qui ne serait pas reconduit ou remplacé par un nouvel accord devrait rendre immédiatement impossible toute application de ses dispositions, conduisant à un vide juridique
    .

    La logique antérieure est ainsi inversée

    Ces dispositions posent un principe inverse de celui qui prévalait jusqu’à présent. En effet, en principe, les conventions et accords collectifs étaient conclus pour une durée indéterminée
    . Seuls les conventions et accords comportant une clause expresse
    en ce sens pouvaient avoir une durée déterminée. De plus, celle-ci ne devait pas dépasser 5 ans et, sauf stipulations contraires, arrivé à expiration
    , le texte continuait à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée (C. trav. art. L 2222-4 ancien). A cet égard, l’étude d’impact du projet de loi souligne que, face à des stipulations mal rédigées ou ambiguës, la jurisprudence de la Cour de cassation faisait prévaloir le principe de la durée indéterminée des accords.

    A noter :
    Ces anciennes dispositions demeurent applicables aux accords conclus jusqu’à la publication de la loi
    .

    L’étude d’impact du projet de loi précise que cette mesure s’inspire d’une préconisation du rapport
    remis au Premier ministre par Jean-Denis Combrexelle
    en septembre 2015, visant à revenir sur la tradition de l’accord à durée indéterminée afin de permettre « une respiration à intervalles réguliers
    de la négociation ». Selon l’étude, cette tradition n’incite pas les partenaires sociaux à renégocier des accords signés précédemment et constitue ainsi un facteur d’empilement de normes conventionnelles souvent devenues sans objet.

    Si elle inverse la logique antérieure, la loi ne remet pas en cause, cependant, le choix
    donné aux parties de prévoir que la convention ou l’accord aura une durée indéterminée, contrairement à la proposition no 9 du rapport Combrexelle, qui prévoyait d’imposer une durée déterminée maximale de 4 ans pour tous les accords d’entreprise et professionnels de branche (mais pas pour les conventions de branche).

    Entrée en vigueur

    Cette mesure s’applique aux accords conclus après la publication de la loi (Loi art. 16, IV), soit après le 9 août 2016.

    A noter :
    Autrement dit, les accords conclus antérieurement et ne mentionnant pas leur durée restent applicables jusqu’à leur dénonciation ou remise en cause. Il en va de même pour les accords conclus antérieurement pour une durée déterminée de 5 ans au plus, qui à leur expiration (même si celle-ci est postérieure à la loi), continueront de produire effet comme un accord à durée indéterminée.

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  • Le recours obligatoire, à partir de 2018, à des logiciels ou systèmes de caisse sécurisés est commenté

    L’administration apporte notamment des précisions sur les moyens de justifier du respect de l’obligation de recours à un logiciel ou système de caisse sécurisé et certifié, laquelle s’applique à compter du 1er janvier 2018, et sur la procédure de contrôle spécifique.

    1.
    Afin de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA liée à l’utilisation de logiciels permettant la dissimulation de recettes, l’article 88 de la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 instaure l’obligation, pour les assujettis qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, d’utiliser un logiciel ou système sécurisé certifié. A défaut, l’assujetti se verra appliquer, en cas de contrôle, une amende de 7 500 € par logiciel ou système pour lequel le certificat ou l’attestation fait défaut et sera tenu de régulariser sa situation. Cette nouvelle obligation est également assortie d’un droit de contrôle spécifique de l’administration (FR 55/15 [38] p. 59).

    L’administration commente ce dispositif, qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2018, à l’occasion d’une mise à jour de sa base Bofip du 3 août 2016.

    Nous signalons ci-après les précisions qui nous paraissent les plus intéressantes.

    Un champ d’application très large

    2.
    En vertu de l’article 286, I-3o bis du CGI, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2018, l’obligation de recourir à un logiciel de comptabilité ou de gestion ou à un système de caisse sécurisé et certifié concerne toute personne assujettie à la TVA qui enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse.

    3.
    L’administration précise expressément que l’obligation concerne tous les assujettis
    à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients dans un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse (y compris en cas d’enregistrement par eux-mêmes sur un logiciel ou système accessible en ligne), qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, et même s’ils réalisent en tout ou partie des opérations exonérées
    de TVA ou s’ils relèvent du régime de la franchise en base
    (BOI-TVA-DECLA- 30-10-30 nos 10 et 20).

    Les assujettis qui n’utiliseraient pas de logiciel de comptabilité ou de gestion ou de système de caisse (utilisation d’une caisse autonome sans fonction « enregistrement ») ne sont bien entendu pas tenus à l’obligation de recourir à un logiciel ou système sécurisé certifié. L’administration considère toutefois que l’assujetti est alors tenu de prouver, par tous moyens, cette absence d’utilisation d’un logiciel ou système, par exemple en présentant un extrait de sa comptabilité tenue sur papier (BOI-TVA-DECLA- 30-10-30 no 520).

    4.
    Les logiciels
    et systèmes de caisse concernés sont ceux visés par le droit de communication prévu à l’article L 96 J du LPF (CF-III-8330 s.). Sont concernés y compris
    les logiciels de comptabilité ou de gestion dits « libres» ou développés en interne
    , c’est-à-dire par l’assujetti lui-même (BOI-TVA-DECLA- 30-10-30 nos 30 et 40).

    5.
    Les données
    concernées sont celles qui concourent directement ou indirectement à la réalisation d’une transaction (y compris lorsque la transaction n’est que simulée au moyen d’un module de type « école » ou « test ») participant à la formation des résultats comptables et fiscaux, ainsi que toutes les données liées à la réception (immédiate ou attendue) du paiement en contrepartie. Sont également concernés l’ensemble des éléments permettant d’assurer la traçabilité de ces données concourant à la réalisation de la transaction et de garantir l’intégrité de celles-ci (BOI-TVA-DECLA-30-10-30 no 50).

    Les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données à remplir à compter du 1-1-2018

    6.
    A compter de 2018, les assujettis concernés devront utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation de l’éditeur.

    7.
    Comme annoncé lors de l’adoption du texte, l’administration précise ces conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données par voie doctrinale. Nous retiendrons en particulier à cet égard que (BOI-TVA-DECLA-30- 10-30 nos 60 à 260) :

    – le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse doit prévoir l’accès de l’administration
    aux données d’origine enregistrées initialement ainsi qu’au détail daté (année, mois, jour, heure, minute) des opérations et des corrections apportées lorsque ces données ont fait l’objet de correction (BOI précité no 100) ;

    – la sécurisation doit être assurée par tout procédé technique
    de nature à garantir la restitution des données de règlement dans l’état de leur enregistrement d’origine. Il peut notamment s’agir d’une technique de chaînage des enregistrements ou de signature électronique des données. L’emploi d’une fonction « école » ou « test » doit également être sécurisée et comporter l’identification d’un certain nombre de données (BOI précité nos 140 et 150) ;

    – le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse doit prévoir une clôture
    qui doit intervenir à l’issue d’une période au minimum annuelle (ou par exercice). Les systèmes de caisse doivent en plus de la clôture annuelle (ou par exercice) prévoir obligatoirement une clôture journalière et une clôture mensuelle, chaque clôture donnant lieu à des données cumulatives et récapitulatives, intègres et inaltérables calculées par le système (BOI précité nos 160 et 170) ;

    – la conservation
    des données est opérée soit en ligne, c’est-à-dire dans le logiciel ou système, soit dans une archive respectant les conditions définies par l’administration (BOI précité no 190) ;

    – les données doivent être archivées
    , dans les conditions prévues par l’administration, selon une périodicité choisie, au maximum annuelle ou par exercice (BOI précité no 220).

    L’administration précise par ailleurs que si le logiciel ou système sert à la tenue de la comptabilité de l’entreprise, celle-ci est soumise aux normes
    fixées pour la remise des fichiers des écritures comptables (FEC) (BOI précité no 70).

    Le respect des conditions à remplir par le logiciel ou système de caisse doit être justifié

    8.
    Le respect des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données peut être justifié soit
    par un certificat
    délivré par un organisme accrédité, soit
    par une attestation
    individuelle de l’éditeur du logiciel ou du système. L’administration précise expressément que lorsqu’une entreprise détient plusieurs systèmes de caisse et/ou logiciels de comptabilité ou de gestion différents, elle doit présenter un certificat ou une attestation pour chacun de ces produits
    (BOI-TVA-DECLA- 30-10-30 no 280). Le document est en principe remis par l’éditeur à l’assujetti au moment de l’achat du logiciel ou système (BOI précité no 290).

    9.
    Le certificat
    permettant de justifier du respect des conditions doit être délivré à l’éditeur du logiciel ou système par un organisme accrédité
    en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Il doit expressément mentionner que les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données sont respectées et doit porter sur la version détenue par l’assujetti ou, à défaut et à condition que l’organisme accrédité assure un audit régulier du produit, sur la version majeure du logiciel ou système (BOI-TVA-DECLA-30- 10-30 nos 320 et 330).

    10.
    La justification peut aussi être apportée par une attestation individuelle
    . Cette attestation doit être délivrée par l’éditeur du logiciel ou système nominativement à l’assujetti
    utilisateur.

    Une simple mention dans les conditions de vente n’est à cet égard pas suffisante.

    L’attestation doit être conforme au modèle
    fourni par l’administration au BOI-LETTRE-000242. Elle doit mentionner explicitement le respect des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données et doit indiquer précisément le nom et les références de ce logiciel (y compris la version concernée et le numéro de licence quand il existe une licence) ou de ce système et la date à laquelle le logiciel ou système a été acquis par l’assujetti à la TVA.

    L’attestation peut être délivrée sur un support physique
    (par exemple, par la remise d’un document lors de l’achat du logiciel ou système à compléter par l’assujetti de son identité complète et de la date de son achat) ou
    de manière dématérialisée
    (par exemple, par téléchargement en ligne d’une attestation à compléter par l’assujetti pour y mentionner notamment son identité complète).

    Toute nouvelle version
    majeure du logiciel ou système (c’est-à-dire une version ayant modifié par rapport à la version précédente un ou plusieurs paramètres impactant le respect des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage) doit donner lieu à l’établissement d’une nouvelle attestation visant expressément cette version (BOI-TVA-DECLA- 30-10-30 nos 370 et 390).

    L’administration admet que l’attestation demeure valable pour attester le respect des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données par les versions mineures ultérieures
    du logiciel ou système :

    – si cette attestation identifie clairement la racine de la dernière version majeure à la date d’émission de l’attestation et les subdivisions de cette racine qui sont ou seront utilisées pour l’identification des versions mineures ultérieures ;

    – et si l’éditeur s’engage à n’utiliser ces subdivisions que pour l’identification des versions mineures ultérieures, à l’exclusion de toute version majeure (BOI précité no 380).

    11.
    A noter que lorsque l’assujetti a développé lui-même le logiciel
    ou système qu’il utilise pour ses propres besoins, la justification doit obligatoirement être apportée par la production d’un certificat délivré par un organisme accrédité. L’assujetti ne pourrait se délivrer d’attestation à lui-même que dans la seule hypothèse où son activité déclarée (code NACE) est une activité d’édition de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse (BOI-TVA-DECLA-30-10-30 no 370).

    Une procédure de contrôle spécifique, qui s’ajoute aux procédures de droit commun

    12.
    A compter du 1er janvier 2018, l’administration disposera d’une nouvelle procédure de contrôle inopiné
    , prévue par l’article L 80 O du LPF, lui permettant de s’assurer de la détention par l’assujetti des justificatifs exigés (BOI-TVA-DECLA-30-10-30 nos 440 et 610).

    Il s’agit d’une procédure spécifique, qui ne relève pas des procédures de contrôle régies par les articles L 10 et suivants du LPF. L’administration ne peut pas, dans le cadre de cette procédure, examiner la comptabilité de l’entreprise, ce qui suppose l’engagement d’une procédure de vérification de comptabilité
    prévue à l’article L 13 du LPF.
    Cependant, le contrôle de la détention des justificatifs peut être réalisé dans le cadre d’une vérification de comptabilité régulièrement engagée, sans recours à la procédure spécifique prévue à l’article L 80 O du LPF (BOI précité nos 460 et 520).

    13.
    La procédure de contrôle inopiné prévue par l’article L 80 O du LPF peut être mise en oeuvre plusieurs fois à l’égard du même assujetti
    , notamment pour s’assurer qu’à l’issue du délai de soixante jours dont il dispose à la suite de l’application de l’amende prévue par l’article 1770 duodecies du CGI (no 20) l’assujetti s’est mis en règle (BOI-TVA-DECLA-30-10-30 no 460).

    14.
    Dans le cadre du contrôle prévu par l’article L 80 O du LPF, les agents de l’administration remettent à l’assujetti ou à son représentant un avis d’intervention et lui demandent de leur présenter le certificat ou l’attestation individuelle
    . Ils examinent les documents présentés et s’assurent plus particulièrement :

    – que l’assujetti dispose d’un certificat ou d’une attestation individuelle pour chaque version de logiciel de comptabilité ou de gestion ou chaque système de caisse qu’il utilise : à cet effet, l’assujetti doit être en mesure de présenter à l’administration, immédiatement ou par un accès rapide via une fonctionnalité du logiciel ou système, l’identification de la version de logiciel ou système
    qu’il utilise, notamment son numéro de licence (quand il existe une licence) ;

    – que le certificat ou l’attestation individuelle est conforme
    à la loi (nos 8 s.), notamment que le certificat a été délivré par un organisme accrédité ou que l’attestation individuelle comporte toutes les mentions figurant dans le modèle établi par l’administration ;

    – que ces documents correspondent aux versions de logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti (BOI-TVA-DECLA-30- 10-30 nos 480, 500 et 510).

    15.
    Lorsque les agents constatent la régularité en la forme du document
    présenté (certificat ou attestation individuelle), ils le mentionnent dans le procès-verbal. L’administration souligne cependant que cette constatation ne la prive pas du droit de contrôler par ailleurs l’impôt dans les conditions de droit commun. Si un contrôle ultérieur
    révèle l’usage frauduleux du logiciel ou système de caisse
    concerné, les droits correspondant aux recettes éludées seront dus par l’utilisateur
    , assortis de pénalités de 80% pour manoeuvres frauduleuses (CGI art. 1729, c). De son côté, l’éditeur
    du logiciel ou système (ou toute personne intervenue sur ce produit pour en permettre l’usage frauduleux) encourra l’amende égale à 15% du chiffre d’affaires prévue à l’article 1770 undecies du CGI (BOI-TVA-DECLA- 30-10-30 no 560).

    La démonstration de l’usage frauduleux du logiciel ou système aura par ailleurs pour effet de démontrer que le document (copie de certificat ou attestation individuelle) présenté dans le cadre de la procédure de l’article L 80 O du LPF était soit un faux document
    , soit un document attestant à tort
    la conformité du logiciel ou système aux conditions légales. La nouvelle amende prévue à l’article 1770 duodecies du CGI (nos 17 s.) sera donc applicable à l’utilisateur du logiciel ou système soit dans le cadre de la vérification de comptabilité, soit dans le cadre de la mise en oeuvre d’une nouvelle procédure prévue à l’article L 80 O du LPF.
    L’utilisateur, l’éditeur du logiciel ou système (même s’il s’agit d’un éditeur étranger) et l’organisme certificateur pourront également être passibles des sanctions pénales
    pour faux et usage de faux prévues par l’article 441-1 du Code pénal (BOI précité nos 400 à 420, 570 et 580).

    16.
    Lorsque les agents constatent un manquement
    à l’obligation d’utiliser un logiciel ou système sécurisé et certifié, la nouvelle amende
    prévue à l’article 1770 duodecies du CGI (nos 17 s.) est applicable.

    Toutefois, l’assujetti dispose d’un délai de trente jours
    pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l’attestation ou le certificat demandés. L’administration précise que ce délai est un délai franc dont le premier jour est fixé au lendemain du jour d’intervention au cours duquel le procès-verbal de clôture doit être remis. Il expire le trente et unième jour suivant.

    Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée (BOI-TVA-DECLA-30-10-30 nos 600 et 610).

    Une amende qui peut s’appliquer plusieurs fois

    17.
    L’article 1770 duodecies du CGI prévoit une amende spécifique applicable aux assujettis à la TVA qui ne sont pas en mesure de justifier
    , sur demande de l’administration, par la production d’un certificat ou d’une attestation individuelle, que les logiciels de comptabilité ou de gestion ou les systèmes de caisse qu’ils détiennent satisfont aux conditions définies par l’article 286, I-3o bis du CGI (nos 6 s.).

    L’amende concerne les demandes de justificatifs formulées à compter du 1er janvier 2018. On rappelle que l’administration peut demander ces justificatifs dans le cadre de la procédure de contrôle inopiné prévue à l’article L 80 O du LPF ou d’une vérification de comptabilité (no 12).

    L’amende s’applique également lorsque l’assujetti ou son représentant refuse l’intervention
    des agents de l’administration en application de l’article L 80 O du LPF à compter du 1er janvier 2018.

    Selon l’administration, l’amende s’applique aussi dans les cas d’opposition au déroulement du contrôle
    prévus à l’article L 74, al. 1 et 2 du LPF (opposition au contrôle, y compris au contrôle des comptabilités informatisées) (BOI-CF-INF-20-10-20 nos 550, 560 et 590).

    18.
    L’administration souligne qu’elle n’a pas à démontrer l’usage frauduleux du logiciel ou système de caisse pour appliquer l’amende (BOI-CF-INF-20-10-20 no 560).

    19.
    Le montant
    de l’amende en cas de défaut de justification
    est fixé à 7 500 € par logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse concerné. Lorsqu’un assujetti détient plusieurs logiciels
    de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse différents, l’amende est due pour chaque logiciel ou système de caisse différent pour lequel il ne justifie pas, par la production d’un certificat ou d’une attestation individuelle, qu’il respecte les conditions légales (BOI-CF-INF-20-10-20 no 570).

    Ndlr :
    A noter
    L’administration ne précise pas comment se calcule en pratique l’amende en cas de refus d’intervention ou d’opposition à contrôle.

    20.
    Lorsque l’amende est appliquée, l’assujetti dispose d’un délai de soixante jours
    pour se mettre en conformité
    avec l’obligation prévue à l’article 286, I-3o bis du CGI. Ce délai est un délai franc dont le premier jour est fixé au lendemain de la remise ou de la réception du procès-verbal dressé à l’issue de la procédure de contrôle inopiné visée aux nos 12 s., de la proposition de rectification ou de la notification des bases imposées d’office. Il expire le soixante et unième jour suivant.

    Passé ce délai, l’administration fiscale peut à nouveau demander à l’assujetti de produire les justificatifs prévus, notamment dans le cadre de la procédure de contrôle inopiné. Si l’assujetti n’est pas en mesure de produire les justificatifs demandés, l’amende est à nouveau applicable (BOI-CF-INF-20-10-20 no 580).

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  • Cadre dirigeant : la participation à la direction de l’entreprise n’est pas un critère autonome

    Pour la qualification de cadre dirigeant, la participation à la direction de l’entreprise ne constitue pas un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux fixés par l’article L 3111-2 du Code du travail.

    1.
    Un salarié, directeur commercial, saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment d’un rappel d’heures supplémentaires.

    La cour d’appel fait droit à sa demande au motif que le salarié n’avait pas la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail dès lors que l’employeur ne démontrait pas qu’il participait réellement à la direction de l’entreprise, ce qui supposait un partage des responsabilités avec le gérant de la société.

    Pour rappel, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation
    de leur emploi du temps
    , qui sont habilités à prendre des décisions
    de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération
    se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

    La qualité de cadre dirigeant suppose la réunion des trois critères légaux

    2.
    La décision est cassée. Pour la Cour de cassation, si les trois critères impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l’entreprise
    , il n’en résulte pas que la participation à la direction de l’entreprise constitue un critère autonome et distinct
    se substituant à ces trois critères.

    3.
    Depuis un arrêt du 31 janvier 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que seuls les cadres participant à la direction de l’entreprise relèvent de la catégorie des cadres dirigeants (Cass. soc. 31-1-2012 n° 10-24.412 ; Cass. soc. 2-7-2014 n° 12-19.759). Dans son rapport annuel de 2012, la Cour précisait que la circonstance qu’un cadre soit autonome dans la conduite de sa mission, totalement libre dans l’organisation de son travail et que sa rémunération atteigne des sommets inégalés ne faisait pas de l’intéressé un cadre dirigeant. Pour elle, « la participation à la direction de l’entreprise est induite par la notion même de cadre dirigeant » (Rapp. C. cass. 2012 p. 415). Un cadre non associé à la direction de l’entreprise ne peut donc pas faire partie de cette catégorie.

    Le juge doit vérifier la présence de ces trois critères

    4.
    La Cour de cassation ne revient pas sur sa jurisprudence antérieure : seuls les cadres participant à la direction de l’entreprise peuvent être qualifiés de cadre dirigeant. Mais elle la précise en jugeant que le critère de participation à la direction de l’entreprise n’est pas indépendant des trois critères légaux. En pratique
    , les juges du fond doivent d’abord vérifier si les trois conditions exigées par l’article L 3111-2 du Code du travail sont réunies. Puis, si tel est le cas, ils devront regarder si le cadre participe effectivement ou non à la direction de l’entreprise. En tout état de cause, ils ne peuvent pas se fonder sur ce seul critère pour statuer sur la qualification de cadre dirigeant.

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  • Le compte personnel d’activité sera opérationnel dès le 1er janvier 2017

    Présenté comme l’une des mesures phares de la loi Travail à destination des actifs, le compte personnel d’activité regroupera en 2017 le compte personnel de formation, le compte personnel de prévention de la pénibilité et le compte d’engagement citoyen.

    1.
    La loi du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, fixe les modalités de fonctionnement du compte personnel d’activité (CPA), en application de la loi 2015-995 du 17 août 2015 qui avait fixé au 1er janvier 2017 l’objectif de création de ce dispositif. Celui-ci entrera en vigueur
    à cette date, selon les modalités suivantes.

    Un compte pour sécuriser les parcours professionnels

    2.
    Le compte personnel d’activité a pour objectif
    de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel, en supprimant les obstacles à la mobilité. Il contribue au droit à la qualification professionnelle et permet la reconnaissance de l’engagement citoyen (C. trav. art. L 5151-1 nouveau, al. 1).

    Un compte ouvert aux actifs et aux retraités

    3.
    Peut ouvrir un compte personnel d’activité toute personne active
    âgée d’au moins 16 ans qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • – occuper un emploi, même si l’activité est exercée à l’étranger dès lors qu’elle l’est au titre d’un contrat de travail de droit français ;
    • – être à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles ;
    • – être accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail.

    Le jeune en contrat d’apprentissage peut ouvrir un tel compte dès 15 ans (C. trav. art. L 5151-2 nouveau, al. 1 à 4 et 6).

    4.
    Peut également ouvrir un compte personnel d’activité une personne :

    • – âgée d’au moins 16 ans qui ne se trouve dans aucune des situations visées ci-dessus,
    • – ou ayant fait valoir ses droits à la retraite (C. trav. art. L 5151-2 nouveau, al. 5 et 7).

    Pour ces personnes, le fonctionnement
    du compte est limité
    à l’accès à la plate-forme de service en ligne (nos 19 s.) et au compte d’engagement citoyen (nos 6 s.).

    Un compte centralisant certains droits sociaux

    5.
    Le compte personnel d’activité se compose (C. trav. art. L 5151-5 nouveau) :

    • – du compte personnel de formation ;
    • – du compte personnel de prévention de la pénibilité ;
    • – du compte d’engagement citoyen.

    Le compte d’engagement citoyen valorise certaines activités citoyennes

    6.
    Le compte d’engagement citoyen est destiné à permettre au titulaire du compte personnel d’activité, s’il le souhaite, d’y recenser ses activités bénévoles ou de volontariat pour acquérir des heures inscrites sur son compte de formation ou de bénéficier de jours de congé pour exercer de telles activités (C. trav. art. L 5151-7 nouveau). Il entre en vigueur le 1er janvier 2017, sous réserve de la parution du décret nécessaire à son application.

    Activités concernées

    7.
    Les activités de volontariat
    permettant d’acquérir des heures sur le compte personnel de formation sont les suivantes (C. trav. art. L 5151-9 nouveau) :

    • – le service civique ;
    • – les réserves militaire, sanitaire ou communale de sécurité civile ;
    • – l’activité de maître d’apprentissage ;
    • – le volontariat dans les armées.

    8.
    Le bénévolat associatif
    permet d’acquérir des heures de formation si les conditions suivantes sont remplies (C. trav. art. L 5151-9 nouveau, 6°) :

    • – l’association fait partie de celles mentionnées à l’article 6, alinéa 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;
    • – le bénévole siège dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou participe à l’encadrement d’autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret.

    9.
    Les activités mentionnées ci-dessus ne permettent pas d’acquérir des heures inscrites sur le CPF si elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires
    mentionnées au Code de l’éducation (C. trav. art. L 5151-8 nouveau, al. 11).

    Modalités d’alimentation

    10.
    Les activités bénévoles ou de volontariat sont recensées
    par le titulaire du compte, s’il le souhaite, dans le cadre du système d’information du compte personnel de formation (C. trav. art. L 5151-8 nouveau).

    Pour chacune de ces activités, un décret (à paraître) détermine la durée d’exercice
    nécessaire à l’acquisition
    de 20 heures sur le compte personnel de formation (C. trav. art. L 5151-10, al. 1 nouveau).

    Les heures acquises au titre du compte d’engagement citoyen ne peuvent être inscrites
    sur le compte personnel de formation que dans la limite
    de 60 heures (C. trav. art. L 5151-10 nouveau, al. 2).

    11.
    Le financement
    de ces heures est assuré par l’Etat, à l’exception de celles acquises au titre des réserves communale et sanitaire dont le financement est à la charge, selon le cas, de la commune concernée ou de l’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire (C. trav. art. L 5151-11 nouveau).

    Des jours de congés pour exercer des activités bénévoles ou de volontariat

    12.
    L’employeur peut, s’il le souhaite, accorder des jours de congés payés dédiés à l’exercice d’activités bénévoles ou de volontariat, pouvant être inscrits sur le compte d’engagement citoyen (C. trav. art. L 5151-12 nouveau).

    Une concertation prévue pour un élargissement du CPA

    13.
    Une concertation sur les dispositifs qui pourraient être intégrés à l’avenir dans le CPA doit être engagée, avant le 1er octobre 2016, avec les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, pourront ouvrir une négociation à ce sujet.

    A noter :
    Les députés et sénateurs ont évoqué l’intégration dans le CPA du compte épargne-temps, ainsi que d’une « banque de temps » qui permettrait au salarié de préparer et de mener à terme des projets personnels.

    Des droits librement utilisables par le titulaire du compte

    14.
    Le titulaire du compte peut utiliser les droits inscrits sur celui-ci au moyen
    du service en ligne (n° 25). Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire. Son refus de le mobiliser ne constitue pas une faute (C. trav. art. L 5151-4 nouveau).

    15.
    Les modalités d’utilisation spécifiques au compte personnel de formation et au compte personnel de prévention de la pénibilité restent applicables à ces dispositifs.

    Une convention doit être conclue entre la Caisse des dépôts et consignation et la Cnavts pour définir les modalités d’articulation des différents comptes composant le CPA et de mobilisation par leur titulaire (C. trav. art. L 5151-5, al. 5 et L 5151-6, I nouveaux).

    16.
    Il est prévu que le titulaire du compte personnel d’activité bénéficie d’un accompagnement global
    pour l’aider à exercer ses droits dans la mise en œuvre de son projet professionnel. Cet accompagnement est fourni notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, dont l’offre de service peut être proposée en tout ou partie à distance (C. trav. art. L 5151-1 nouveau, al. 3 et L 6111-6 modifié).

    Des droits conservés dans la durée

    17.
    Sauf disposition contraire (en particulier n° 18), les droits inscrits sur le CPA demeurent acquis par leur titulaire jusqu’à leur utilisation ou jusqu’à la fermeture du compte
    , laquelle intervient au moment du décès de l’intéressé.

    Le départ à l’étranger
    du titulaire d’un CPA n’entraîne pas de perte des droits inscrits sur son compte (C. trav. art. L 5151-3, L 5151-2, al. 8 nouveaux).

    18.
    La liquidation de la retraite
    entraîne la perte d’une partie des droits : à compter de la date à laquelle l’intéressé fait valoir ses droits à la retraite, les heures inscrites sur le CPF qui ne proviennent pas de la valorisation de l’engagement citoyen ne peuvent plus être utilisées. Celles inscrites au titre du compte d’engagement citoyen peuvent seulement être utilisées pour financer des formations destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions (C. trav. art. L 5151-2 nouveau, al. 8).

    Un portail numérique pour l’accès à l’information

    19.
    Le titulaire du CPA peut consulter et utiliser ses droits en accédant à un service en ligne gratuit
    géré par la Caisse des dépôts et consignations, comme l’est déjà le compte personnel de formation.

    Toutefois, la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité reste confiée à la Cnavts et au réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale (C. trav. art. L 5151-6 nouveau, I).

    20.
    Le titulaire du compte a accès à une plateforme
    de services en ligne qui lui (C. trav. art. L 5151-6 nouveau, II) :

    • – fournit une information sur ses droits sociaux (inclus ou non dans le CPA) et d’autres informations relatives à la mobilité géographique et professionnelle (par exemple concernant le loyer moyen par localité ou le salaire moyen par profession), assorties de simulateurs de calcul ;
    • – donne accès à un service de consultation de ses bulletins de paie, si ces derniers ont été transmis par l’employeur sous forme électronique ;
    • – donne accès à des services utiles à la sécurisation des parcours professionnels.

    21.
    Les conditions d’utilisation des données à caractère personnel
    afférentes au compte personnel de formation et au compte personnel de prévention de la pénibilité, ainsi que celles issues de la déclaration sociale nominative seront déterminées par décret (C. trav. art. L 5151-6 nouveau, III).

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  • Un service d’information en droit du travail est créé pour les PME

    L’administration du travail doit mettre en place des services territoriaux chargés de délivrer aux employeurs des informations sur l’application du droit du travail et des accords et conventions collectives.

    La loi Travail crée un chapitre intitulé « appui aux entreprises », au titre IV du livre 1er de la 5ème partie du Code du travail consacré aux aides à la création d’entreprise. Il est constitué d’un article unique instituant un service d’information en droit du travail (C. trav. art. L 5143-1 nouveau). Bien que le texte ne renvoie pas à la parution d’un décret, l’entrée en vigueur de cette disposition est subordonnée à la mise en place des services spécialisés devant délivrer l’information.

    Un service réservé aux entreprises de moins de 300 salariés

    Seules les entreprises de moins de 300 salariés peuvent bénéficier du service d’information. D’après l’étude d’impact de la loi, ce droit à l’information est destiné aux TPE
    et PME
    qui ne disposent pas des ressources juridiques ou humaines leur permettant d’être accompagnées dans la connaissance du droit du travail. Il est attendu une meilleure application du droit du travail, avec une limitation des contentieux, et un impact positif sur l’emploi en raison de la plus grande sécurisation des employeurs des TPE-PME.

    Des questions en matière de droit du travail et d’application des conventions collectives

    L’employeur a le droit d’obtenir une information précise et délivrée dans un délai raisonnable
    lorsqu’il sollicite l’administration sur une question relative à l’application d’une disposition du droit du travail ou des stipulations des accords et conventions collectives qui lui sont applicables. Ce droit à l’information peut également porter sur les démarches et les procédures légales à suivre face à une situation de fait.

    La réponse de l’administration a une portée limitée

    Si la demande est suffisamment précise et complète, le document
    formalisant la prise de position de l’administration peut être produit par l’entreprise en cas de contentieux pour attester de sa bonne foi.

    Cette disposition a été ajoutée par amendement adopté en première lecture par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Elle a été considérée comme un compromis satisfaisant et équilibré entre la quasi-impossibilité d’appliquer un dispositif – le rescrit – dans le champ très vaste du droit du travail et la simple réponse à une question posée. Elle permet d’apporter une plus grande sécurité juridique aux entreprises, sans pour autant créer de droit opposable.
    En outre, la relation entre l’employeur et le salarié ne peut pas être complètement appréhendée par l’administration au moment de sa réponse.

    Une mission confiée à un service spécifique

    Pour assurer l’exercice de ce droit, un service public territorial
    de l’accès au droit est mis en place par le Direccte qui y associe des représentants des organisations syndicales et professionnelles, les chambres consulaires (chambres de commerce et d’industrie, chambres départementales d’agriculture, chambre de métiers et de l’artisanat), les commissions paritaires régionales interprofessionnelles prévues par l’article L 23-111-1 du Code du travail, les conseils départementaux de l’accès au droit, et tout autre acteur compétent.

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  • TVA : opérations intracommunautaires

    Cours euro contre devises pour l’évaluation des opérations de septembre 2016.

    Nous donnons ci-après les cours indicatifs du mercredi 24 août 2016 publiés au Journal officiel du 25 août 2016 (@ texte n° 95) des monnaies des pays de l’Union européenne hors zone euro et des principales monnaies tierces.

    Ces cours euro contre devises peuvent être utilisés pour l’évaluation des opérations de septembre 2016
    en application des règles rappelées au FR 2/16 inf. 5 p. 6.

    Pays

    1 euro =

    Etats-Unis…………………………………………………

    1,1268 USD

    Japon…………………………………………………………

    112,95 JPY

    Bulgarie………………………………………………………

    1,9558 BGN

    République tchèque………………………………………..

    27,022 CZK

    Danemark……………………………………………………

    7,4432 DKK

    Grande-Bretagne……………………………………………

    0,8513 GBP

    Hongrie……………………………………………………….

    309,99 HUF

    Pologne………………………………………………………

    4,3039 PLN

    Roumanie………………………………………………………

    4,4597 RON

    Suède…………………………………………………………

    9,4545 SEK

    Suisse……………………………………………………

    1,0891 CHF

    Islande………………………………………………………

    ND ISK

    Norvège………………………………………………………

    9,246 NOK

    Croatie………………………………………………………

    7,492 HRK

    Russie………………………………………………………..

    73,0561 RUB

    Turquie……………………………………………………….

    3,329 TRY

    Australie………………………………………………………

    1,4782 AUD

    Brésil………………………………………………………….

    3,6463 BRL

    Canada……………………………………………………….

    1,4581 CAD

    Chine…………………………………………………………

    7,5013 CNY

    Hong-Kong….……………………………………………….

    8,737 HKD

    Indonésie….…………………………………………………

    14 969,54 IDR

    Israël………………………………………………………….

    4,2506 ILS

    Inde……………………………………………………………

    75,6268 INR

    Corée du Sud………………………………………………..

    1 264,96 KRW

    Mexique………………………………………………………

    20,8945 MXN

    Malaisie………………………………………………………

    4,5537 MYR

    Nouvelle-Zélande……………………………………….…..

    1,54 NZD

    Philippines……………………………………………………

    52,396 PHP

    Singapour……………………………………………………

    1,5257 SGD

    Thaïlande…………………………………………………….

    39,013 THB

    Afrique du Sud………………………………………………

    15,938 ZAR

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  • Agrément des associations de protection de l’environnement : conditions d’attribution

    L’agrément d’une association de protection de l’environnement peut lui être refusé lorsqu’elle n’exerce pas ses activités sur une partie significative du territoire pour lequel elle a sollicité l’agrément et que ses activités ne concernent que des enjeux locaux.

    Une association qui œuvre principalement pour la protection de l’environnement peut solliciter son agrément par l’autorité administrative dans un cadre départemental, régional ou national, en fonction du territoire sur lequel elle exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette dernière recouvre nécessairement l’ensemble du cadre territorial
    pour lequel elle le demande (C. envir. art. L 141-1 et R 141-3).

    En application de ces dispositions, une cour administrative d’appel a agréé l’association Dinard Côte d’Emeraude Environnement dans le cadre du département d’Ille-et-Villaine, bien que son activité soit limitée à la commune de Dinard et aux communes littorales de l’arrondissement de Saint-Malo (CAA Nantes 13-2-2015 n° 14NT00629) ; elle a de même agréé l’association Sauvegarde du Trégor dans le cadre de la région Bretagne, en se contentant que son activité s’exerce sur un canton des Côtes d’Armor et un canton du Finistère (CAA Nantes 13-2-2016 n° 14NT01142).

    Censure du Conseil d’Etat. Si en application du Code de l’environnement, l’autorité administrative, saisie d’une demande d’agrément, ne peut pas exiger que l’association exerce son activité dans l’ensemble du cadre territorial pour lequel cet agrément est susceptible de lui être délivré, elle peut légalement rejeter la demande lorsque les activités du groupement ne sont pas exercées sur une part significative de ce cadre territorial et ne concernent que des enjeux purement locaux. En conséquence le Conseil d’Etat annule les deux agréments accordés par la cour administrative d’appel.

    à noter :
    Certes, toute association de protection de l’environnement agréée justifie d’un intérêt à agir contre une décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément (C. envir. art. L 142-1, al.2). Toutefois, même non agréée, une association de protection de la nature et de l’environnement peut demander, devant les juridictions administratives, l’annulation d’un règlement lésant les intérêts qu’elle s’est donné pour objet de défendre (C. envir. art. L 142-1, al.1) ; il lui faudra cependant démontrer l’existence d’un rapport direct entre le champ d’application territorial de la décision attaquée et le sien (jurisprudence constante).

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  • Artisans et commerçants : vous pouvez désormais régler vos cotisations par télépaiement

    Les artisans et commerçants acquittant leurs cotisations trimestriellement peuvent désormais procéder par télépaiement. Le Régime social des indépendants donne, sur son site internet, les informations nécessaires à l’utilisation de ce nouveau mode de paiement.

    Le Régime social des indépendants (RSI) présente, sur son site internet (rubrique A propos du RSI/Actualités), le nouveau mode de paiement dématérialisé mis à disposition des artisans, industriels et commerçants pour s’acquitter de leurs cotisations.

    Ce nouveau mode de paiement ne concerne que ceux ayant opté pour un versement trimestriel de leurs cotisations
    , le mode de paiement de droit commun étant le prélèvement automatique mensuel. Rappelons que les artisans et commerçants dont le revenu professionnel 2015 excède 7 723 € doivent nécessairement payer leurs cotisations de manière dématérialisée.

    Les micro-entrepreneurs
    pouvaient d’ores et déjà adresser leurs déclarations et régler leurs cotisations en ligne sur lautoentrepreneur.fr ou net-entreprises.fr. Le paiement dématérialisé s’impose si leur chiffre d’affaires 2015 est supérieur à 41 100 € (activité de vente) ou 16 450 € (prestation de services).

    Quels sont les avantages du télépaiement ?

    Le télépaiement est gratuit et accessible
    24h/24 et 7j/7 depuis le site internet du RSI.

    Il permet
    aux artisans et commerçants :

    – de payer l’échéance trimestrielle courante en toute simplicité ;

    – d’avoir plus de souplesse dans la gestion de leur trésorerie ;

    – de répartir comme ils le souhaitent les sommes dues entre plusieurs de leurs comptes bancaires.

    En outre, le télépaiement permet d’anticiper le règlement des cotisations pour éviter tout risque de retard ou pénalité et il est possible de modifier et d’annuler l’ordre de paiement jusqu’à la date d’exigibilité à midi.

    A noter :
    Dans tous les cas, le compte bancaire n’est débité
    du montant des cotisations qu’après la date de l’échéance.

    Comment procéder en pratique ?

    Pour accéder à ce service, il faut se connecter sur le site internet du RSI, rubriques Mon compte/Mes cotisations/Paiement.

    Un récapitulatif des cotisations à régler s’affiche. Pour régler l’échéance courante par télépaiement, il convient d’indiquer les coordonnées du ou des comptes bancaires à débiter.

    Chaque paiement
    des cotisations est à déclencher
    à l’initiative du travailleur indépendant.

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  • Manuel Valls annonce une baisse du taux de l’IS pour les PME

    Le taux de l’impôt sur les sociétés serait abaissé à 28 % pour l’ensemble des PME sur une partie de leur bénéfice imposable, au lieu de 33,3 % actuellement.

    Dans un entretien accordé au magazine L’Express, à paraître mercredi, le Premier ministre annonce un abaissement du taux de l’impôt sur les sociétés à 28 % pour l’ensemble des PME « sur une partie de leur bénéfice ». La mesure doit normalement figurer dans le projet de loi de finances pour 2017 qui sera dévoilé à la rentrée.

    Actuellement, le taux normal de l’IS est de 33,3 %. Seules les PME dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,630 millions d’€ bénéficient déjà d’un taux réduit à 15 % sur la fraction du bénéfice plafonnée à 38 120 €.

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  • Caractère administratif d’un contrat signé par une association

    Un contrat associant une association à l’organisation et au fonctionnement d’un service public présente un caractère administratif et relève de la compétence des juridictions administratives.

    Par contrat, une association de campeurs donne en location à une commune, du 1er mai au 30 septembre de chaque année pendant cinq ans, un terrain de camping pour accueillir les campeurs de passage non adhérents du groupement.

    La gestion d’un camping
    par la commune sur le terrain loué à l’association constitue une mission de service public
    . Dès lors que le contrat prévoit que les tarifs et le règlement intérieur de ce service public sont arrêtés d’un commun accord par les parties, l’association participe à l’organisation et au fonctionnement dudit service ; la convention présente donc le caractère d’un contrat administratif et tout litige le concernant relève de la juridiction administrative.

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