Articles du mois : octobre 2016
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PLFSS 2017 : les locations de biens entre particuliers finalement soumises aux cotisations sociales
Les députés ont finalement rétabli l’article du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 qui prévoit de soumettre les activités de location de biens entre particuliers via les plateformes collaboratives au delà d’un seuil de recettes.
Revirement jeudi à l’Assemblée nationale : le gouvernement a imposé une seconde délibération sur l’article 10 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 qui prévoit de soumettre aux cotisations sociales, au-delà d’un seuil de recettes, les revenus perçus par les particuliers qui louent des biens par l’intermédiaire d’une plateforme collaborative. La nuit précédente, les députés avaient supprimé l’article du projet de loi. Jeudi en fin de journée, ils ont finalement adopté l’amendement présenté par le gouvernement qui restaure le seuil de 23 000 € prévu pour les activités de location de meublés et qui fixe à 7 720 € le seuil applicable aux locations d’autres biens (au lieu des 3 860 € prévus initialement). « Si nous ne traitons pas le problème, nous laissons s’installer des habitudes sur lesquelles il sera difficile de revenir », a justifié le secrétaire d’Etat chargé du Budget, Christian Eckert.
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Information-consultation du CE : fixation des modalités de franchissement du seuil de 300 salariés
Le décret relatif à l’appréciation du franchissement du seuil de 300 salariés en matière d’information-consultation et de fonctionnement du comité d’entreprise, est paru au Journal officiel. Il s’agit d’un nouveau décret d’application de la loi Travail.
Les comités des entreprises d’au moins 300 salariés ont des attributions supplémentaires
(information/consultation plus conséquente de la part de l’employeur, mise en place de commissions, possibilité de recourir à un expert technique) et des règles de fonctionnement spécifiques
(réunions plus fréquentes) par rapport aux comités des entreprises de taille plus modeste.La loi 2016-1088 du 8 août 2016 a prévu que ce seuil sera réputé franchi quand l’entreprise le dépassera pendant 12 mois, dans des conditions déterminées par décret
en Conseil d’Etat, à paraître.Ce décret a été publié
au Journal officiel. Il dispose que le seuil de 300 salariés doit être apprécié selon les mêmes modalités que celles prévues pour le seuil de 50 salariés de mise en place du CE
: autrement dit, le seuil de 300 salariés doit avoir été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.Formellement,
ces dispositions sont insérées sous les articles R 2323-12-1 et R 2325-3-3 nouveaux du Code du travail.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Frais réels des salariés : possibilité de déduire jusqu’à 600 € TTC pour le matériel informatique
L’administration admet pour la première fois expressément que les salariés aux frais réels qui acquièrent un micro-ordinateur d’une valeur inférieure à 600 € TTC peuvent déduire de leur rémunération brute la totalité de cette dépense.
En cas d’option du salarié pour les frais réels, les dépenses de matériel peuvent être déduites du revenu imposable à concurrence du montant de la dépréciation constatée au cours de l’année. Par mesure de simplification
, les salariés sont autorisés à déduire le prix d’acquisition des matériels dont la valeur n’excède pas 500 € hors taxes
. Lorsque cette valeur est supérieure, il est admis de déduire une somme égale à une annuité d’amortissement calculée selon le mode linéaire (BOI-RSA-BASE-30-50-30-40 n° 70).L’administration vient de préciser que ces dispositions ont vocation à s’appliquer au matériel informatique, dont les salariés ont fait personnellement l’acquisition, qui est effectivement utilisé dans le cadre et pour les besoins de leur activité professionnelle
. La durée d’amortissement du matériel informatique est de trois ans.Ainsi, les salariés qui acquièrent un micro-ordinateur peuvent déduire :
– soit la totalité du prix d’acquisition
lorsque sa valeur n’excède pas 500 € HT soit 600 € TTC ;– soit une somme égale à 1/3 de la valeur du bien pendant trois ans si elle est supérieure.
En cas d’utilisation professionnelle et personnelle
, la déduction est réduite à proportion de l’utilisation privée.A noter :
Cette précision lève un doute sur l’application au matériel informatique de la mesure prévue pour les biens d’une valeur inférieure à 500 € HT. Jusqu’à présent en effet, l’administration ne s’était prononcée que sur la prise en compte de ces frais par voie d’amortissement.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Quelques rappels à l’occasion des prochains jours fériés
A l’occasion des prochains jours fériés – mardi 1er novembre (Toussaint), vendredi 11 novembre (Armistice de 1918), dimanches 25 décembre (Noël) et 1er janvier (Jour de l’An)- nous faisons le point sur les obligations spécifiques de l’employeur en la matière.
1.
La réglementation exposée ci-après ne s’applique que dans la mesure où il n’existe pas d’usage ou de stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables dans l’entreprise.Accorder le repos aux salariés
2.
Le mardi 1er novembre, le vendredi 11 novembre, les dimanches 25 décembre (Noël) et 1er janvier (Jour de l’An) sont des jours fériés légaux ordinaires
. S’y ajoutent, en Alsace-Moselle, le 26 décembre et, dans le département de La Réunion, le 20 décembre, date de la commémoration de l’abolition de l’esclavage.Le repos des jours fériés n’est légalement obligatoire, sauf dérogations, que pour les moins de 18 ans
(salariés, y compris les apprentis). En Alsace-Moselle, les jours fériés sont, sauf dérogation, chômés.En dehors de ces hypothèses, les jours fériés chômés dans l’entreprise sont fixés par accords d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. A défaut d’accord la décision revient à l’employeur (C. trav. art. L 3133-3-1 et L 3133-3-2 issus de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 : JO 9).
S’agissant des jeunes travailleurs de moins de 18 ans :
– il n’y a pas d’obligation légale de repos pour ceux employés dans les usines à feu continu
;– il peut être dérogé à l’obligation par voie de convention ou d’accord collectif étendu ou de convention ou d’accord d’entreprise ou d’établissement dans les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l’activité
le justifient (la liste de ces secteurs figure à l’article R 3164-2 du Code du travail).Lorsqu’un jour férié est choisi comme journée de solidarité
, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler ce jour-là, sauf s’ils sont concernés par les dérogations visées ci-dessus.3.
Lorsque le jour férié est un jour habituel de repos dans l’entreprise
(samedi, dimanche ou lundi généralement), la loi ne prévoit aucune possibilité de « report » de ce jour férié. Celui-ci n’a donc, en pratique, aucune incidence, sauf stipulations conventionnelles plus favorables.Maintenir les salaires
Les jours férié chômés
4.
Le chômage des jours fériés légaux ordinaires ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement (C. trav. art. L 3133-3, al. 1).Ces dispositions s’appliquent depuis le 10 août 2016
aux travailleurs saisonniers
si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d’au moins 3 mois dans l’entreprise (C. trav. art. L 3133-3, al. 2 modifié par la loi 2016-1088 du 8 août 2016 : JO 9).Restent exclus du champ de l’article L 3133-3 les travailleurs à domicile
, intermittents
ou temporaires
.Les travailleurs temporaires
ont toutefois droit, indépendamment de leur ancienneté, à la rémunération des jours fériés dès lors que les salariés de l’entreprise utilisatrice en bénéficient (C. trav. art. L 1251-18).Les salariés ne remplissant pas la condition d’ancienneté
de 3 mois peuvent bénéficier des dispositions de l’arrêté du 31 mai 1946 prévoyant, sans condition d’ancienneté, le paiement des jours fériés chômés pour les salariés payés mensuellement (à l’exception du paiement des heures supplémentaires visé n° 6).5.
Aucune retenue sur salaire ne peut donc être pratiquée pour les jours fériés ordinaires chômés s’agissant des salariés remplissant la condition d’ancienneté visée n° 4.Ils ont ainsi droit au maintien intégral
de leur rémunération mensuelle : salaire de base
, ainsi que tous les éléments ayant la nature de complément de salaire
(primes, commissions, indemnités diverses, etc.), à l’exception des indemnités ayant la nature de frais professionnels, qui ne sont pas dues au titre des jours fériés non travaillés.6.
Pour les salariés dont l’horaire de travail
est supérieur à la durée légale
, le principe du maintien de la rémunération implique que la rémunération du jour férié chômé comprenne celle des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées ce jour-là avec leurs majorations.En cas de mensualisation
des heures supplémentaires, la rémunération correspondant à ces heures supplémentaires payées ouvre droit, au même titre que les heures supplémentaires réellement effectuées, à la déduction forfaitaire
de cotisations patronales pour les entreprises de moins de 20 salariés.En cas de chômage
dans l’entreprise d’un jour férié tombant un jour normalement travaillé par un salarié à temps partiel
, celui-ci a droit à une rémunération calculée à partir de l’horaire qu’il aurait dû normalement accomplir ce jour-là. En revanche, les jours fériés tombant un jour normalement travaillé dans l’entreprise, mais de repos pour le salarié, sont sans incidence sur sa rémunération.Les jours fériés travaillés
7.
Les salariés sont rémunérés au tarif habituel lorsqu’ils travaillent un des jours fériés légaux ordinaires. Ainsi, sauf stipulation plus favorable de la convention collective, ils sont rémunérés, au titre du mois considéré, sur la base de leur salaire habituel.8.
Lorsqu’un jour férié est choisi comme journée de solidarité
, le travail accompli pendant cette journée, dans la limite de 7 heures, n’est pas rémunéré pour les salariés dont le salaire est mensualisé
.Pour les salariés à temps partiel
, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.Pour ceux au forfait en jours
, le travail de cette journée, qui s’ajoute au nombre de jours fixé par la convention de forfait, ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.Selon l’administration, les salariés n’entrant pas dans le champ de la mensualisation
sont astreints au travail de la journée de solidarité, mais sont rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée (Circ. DRT 10 du 16 -12- 2004).Ne pas récupérer les heures perdues
9.
Les heures de travail perdues par suite de chômage d’un jour férié ne peuvent en aucun cas donner lieu à récupération (C. trav. art. L 3133-2).En revanche, cette récupération reste possible pour les journées de « pont »
, soit à la suite du chômage d’un ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (ou entre un jour de repos hebdomadaire et un jour férié).Un même jour férié ne peut cependant pas permettre la récupération des heures perdues à la fois pour les jours ouvrables qui le précèdent et ceux qui le suivent.
La pratique des « ponts » ne fait, en l’état actuel des textes, l’objet d’aucune réglementation. Les décisions en la matière ne peuvent être prises qu’au niveau de l’entreprise.
S’agissant de l’imputation des journées de « pont » sur les congés payés, voir n° 11.
Distinguer jours fériés chômés et temps de travail effectif
10.
Sauf usage ou stipulation conventionnelle contraire, les jours fériés chômés ne peuvent pas être assimilés à du temps de travail effectif. Pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires ouvrant droit à majoration, il n’est donc pas tenu compte des heures non travaillées en raison du jour férié (Cass. soc. 4-4-2012 n° 10-10.701 FS-PB).De même, les heures correspondant au jour férié chômé ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.
Les heures correspondant à la journée de solidarité
, dans la limite de 7 heures, ne s’imputent pas sur le contingent annuel et n’ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos (C. trav. art. L 3133-9).Pour les salariés à temps partiel
, les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas prises en compte, dans la limite déterminée n° 8, pour l’application des dispositions limitant le nombre des heures complémentaires ou prescrivant une majoration de l’horaire contractuel en cas d’accomplissement régulier d’heures complémentaires.Recalculer les congés payés
11.
Lorsqu’un jour férié
chômé tombe pendant la période de congés payés
d’un salarié, il n’est pas considéré comme un jour ouvrable pour la détermination de la durée de ce congé. En pratique, les congés payés de ce salarié sont donc prolongés d’une journée par jour férié chômé dans l’entreprise.Lorsqu’une entreprise attribue à ses salariés des congés plus longs
que ceux prévus par la loi et effectue le décompte des congés en jours ouvrés, le congé annuel n’a pas à être prolongé si le jour férié coïncide avec un jour qui n’est normalement pas affecté au travail.En revanche, lorsque le décompte en jours ouvrés est une simple transposition du décompte légal
en jours ouvrables, la jurisprudence considère que le congé doit être prolongé d’une journée lorsque le jour férié coïncide avec un jour ouvrable, mais non travaillé dans l’entreprise.En l’absence de dispositions plus favorables dans l’entreprise, les journées de « pont »
précédant ou suivant le jour férié doivent être considérées comme un jour ouvrable même si cette journée est chômée dans l’établissement.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Le salarié privé d’entretien professionnel peut obtenir réparation de son préjudice
Le salarié qui a bénéficié d’un seul entretien professionnel en 10 ans, alors qu’un accord collectif applicable dans l’entreprise impose la tenue d’un entretien au moins tous les 2 ans, peut obtenir des dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail.
La Cour de cassation applique ici une disposition d’un accord collectif relatif à la formation professionnelle
applicable dans le secteur de l’édition, qui prévoit le bénéfice d’un entretien professionnel, au moins tous les 2 ans, pour chaque salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté.En l’espèce, le salarié avait bénéficié d’un seul entretien en 10 ans de carrière dans l’entreprise. Pour le débouter de sa demande de dommages et intérêts, la cour d’appel a retenu qu’il avait bénéficié des formations professionnelles qu’il avait demandées. A tort, décide la Cour de cassation : l’objet de l’entretien, tel que prévu par l’accord collectif, n’est pas uniquement de déterminer des actions de formation à suivre par le salarié, mais également d’identifier les compétences nouvelles à acquérir ou perfectionner en vue d’une meilleure maîtrise de son emploi par le salarié, ou d’une évolution professionnelle. Le salarié réclamait 26 000 € de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du travail
: il appartiendra à la cour d’appel de renvoi d’apprécier le préjudice subi et de fixer le montant des réparations.A noter :
Un rapprochement peut être opéré avec l’entretien prévu par l’article L 6315-1 du Code du travail. En application de ce texte, chaque salarié bénéficie tous les 2 ans d’un entretien professionnel
consacré à l’examen de ses perspectives d’évolution professionnelle et n’ayant pas pour objet d’évaluer son travail. Si l’employeur manque à cette obligation, le salarié devrait donc pouvoir réclamer des dommages et intérêts en justifiant d’un préjudice. Rappelons que dans les entreprises d’au moins 50 salariés, s’il ressort du bilan réalisé tous les 6 ans que le salarié n’a pas bénéficié de tous les entretiens prévus, l’employeur doit verser un abondement correctif de 100 heures sur le compte personnel de formation de l’intéressé (C. trav. art. L 6323-13).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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PLFSS 2017 : les principales mesures en débat à l’Assemblée nationale
Présenté au Conseil des ministres du 5 octobre et déposé le même jour à l’Assemblée nationale, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 va être discuté par les députés à partir du 25 octobre.
Cotisations et contributions
Le tiers déclarant serait doté d’un cadre législatif spécifique
L’article 12 du projet de loi instituerait, à compter du 1er janvier 2017, un cadre législatif spécifique pour les relations entre les tiers-déclarants, les cotisants du régime général
et du régime agricole
et les organismes de sécurité sociale. Ce cadre législatif aurait aussi vocation à s’appliquer aux démarches et formalités effectuées pour le compte des travailleurs indépendants
, mais seulement à compter du 1er janvier 2018.Effectuée auprès d’un organisme unique
désigné par décret, la déclaration de recours à un tiers déclarant permettrait au tiers d’accomplir l’ensemble des déclarations ou formalités sociales pour le compte de son client auprès de tous les organismes de sécurité sociale (sauf disposition contraire prévue par les parties). En contrepartie de cette simplification, le tiers devrait dématérialiser
les déclarations et paiements effectués pour le compte de ses clients. A défaut, il serait passible d’une majoration égale à 0,2 % des sommes dont la déclaration ou le paiement n’aurait pas été dématérialisé.Le recours à un tiers déclarant ne dispenserait pas l’employeur ou le travailleur indépendant de répondre aux demandes des organismes de sécurité sociale, quel qu’en soit le motif. Les stipulations contraires seraient nulles de plein droit.
L’Accre serait modulée en fonction des revenus du créateur d’entreprise
L’exonération de cotisations
accordée aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise
(Accre) pendant leur première année d’activité serait modulée en fonction de leurs revenus à compter du 1er janvier 2017.L’exonération porte actuellement sur leurs revenus ou rémunérations inférieurs à un plafond fixé à 120 % du Smic : ce plafond serait supprimé, et remplacé par un plafond dégressif. Le chômeur créateur ou repreneur d’entreprise serait exonéré en totalité de cotisations lorsque son revenu ou sa rémunération est égal à la moitié du plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale
. Au-delà de ce seuil, le montant de l’exonération décroîtrait linéairement, pour être nul lorsque le revenu ou la rémunération atteint le niveau du plafond annuel de sécurité sociale.Exemple
: Un chômeur ayant créé son entreprise en 2016
bénéficie d’une exonération de cotisations sociales sur la partie des revenus ou rémunérations annuels ne dépassant pas 21 119 €, représentant 120 % du Smic.En 2017
, le plafond annuel de sécurité sociale devrait être de 39 228 €. Le créateur d’entreprise serait exonéré de cotisations en totalité sur la part de ses revenus ne dépassant pas la moitié de ce plafond, soit 19 614 € annuels.Contrôle Urssaf : de nouvelles améliorations des relations cotisants – organismes
La sanction de l’obstacle à contrôle serait adaptée à la situation du cotisant
Actuellement, l’obstacle à contrôle est sanctionné par 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende (CSS art. L 243-12-1). L’article 13 du projet de loi envisage de moduler la sanction en fonction de la situation du cotisant.
La pénalité
serait d’un montant maximal
de :- 3 750 € pour un particulier employeur ;
- 7 500 € pour un travailleur indépendant ;
- 7 500 € par salarié pour un employeur dans la limite de 750 000 € par employeur.
Le plafond du montant de ces pénalités serait doublé en cas de nouveau manquement
dans un délai de 5 ans à compter du jour où la pénalité concernant un précédent manquement serait devenue définitive.La peine d’emprisonnement serait supprimée. La sanction
ne serait plus prononcée par
la juridiction pénale mais par le directeur de l’organisme concerné. Pour fixer le montant de la pénalité, le directeur de l’organisme prendrait en compte les circonstances et la gravité du manquement.A noter :
Pour les employeurs, la pénalité devrait aussi être modulée selon l’effectif de l’entreprise (Exposé des motifs).Ces dispositions ne seraient effectives qu’une fois le décret
fixant leurs modalités d’application paru. Toutefois, la peine d’emprisonnement ayant été supprimée, on peut penser que les dispositions concernant la modulation de la pénalité s’appliqueront dès le 1er janvier 2017, y compris pour les contrôles engagés avant cette date.Une nouvelle période contradictoire débutant avec l’envoi de la lettre d’observations
L’obligation pour l’agent de contrôle d’adresser à la personne contrôlée, à l’issue du contrôle, une lettre mentionnant, s’il y a lieu, ses observations serait inscrite dans la loi
, à l’article L 243-7-0 nouveau du CSS (Projet art. 14). Ce nouvel article préciserait également que cette lettre engagerait la période contradictoire
préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement.Ces dispositions s’appliqueraient aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure serait notifiée à compter du 1er janvier 2017
.A noter :
Cette période contradictoire ne se limiterait pas au délai de 30 jours dont dispose la personne contrôlée pour répondre à la lettre d’observations. En effet, elle débuterait par l’envoi de la lettre d’observations et s’achèverait
par la réponse de l’inspecteur aux observations de l’employeur (Etude d’impact).La prescription des cotisations recouvrées par les Urssaf serait clarifiée
L’article 14 du projet de loi clarifierait les délais de prescription des cotisations et contributions sociales recouvrées par les Urssaf pour les mettre en cohérence avec la jurisprudence récente de la Cour de cassation. A cette fin, la prescription triennale
applicable aux cotisations et contributions sociales serait généralisée
à toutes les créances (majorations et pénalités comprises), aux actions civiles en recouvrement et à l’exécution de la contrainte. Le point de départ
du délai de trois ans serait adapté à chaque cas dans les conditions exposées ci-après.Pour les mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017, les cotisations et contributions sociales
se prescriraient par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.Pour les majorations de retard
dues à compter à compter de la même date, la prescription serait de trois ans à compter de l’expiration de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions ayant donné lieu à l’application de ces majorations. Pour les pénalités de retard
dues à compter de la même date en raison d’une production tardive ou d’un défaut de production des déclarations, le délai de trois ans courrait à compter de l’expiration de l’année au cours de laquelle la déclaration a été produite ou, à défaut, à compter de l’expiration de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure. En cas de contrôle engagé à compter du 1er janvier 2017, ces délais de prescription seraient suspendus pendant la période contradictoire préalable à l’envoi de la mise en demeure.S’agissant de la procédure de recouvrement, pour les mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017 :
- le délai de prescription de l’action civile en recouvrement
des cotisations ou des majorations de retard, serait de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les mises en demeure ; - le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte
non contestée
et devenue définitive serait de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
En revanche, le délai de prescription de la contrainte contestée
resterait le même qu’aujourd’hui (il est de dix ans en vertu des articles L 111-3 et L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution).En cas de constatation d’une infraction de travail illégal
par procès-verbal, les délais de prescription des cotisations, majorations et pénalités ainsi que celles des actions civiles en recouvrement et en exécution de la contrainte non contestée seraient portés de trois à cinq ans.Travailleurs indépendants non agricoles
Le taux de la cotisation maladie-maternité serait réduit en-dessous d’un certain seuil de revenus
Les travailleurs indépendants sont redevables d’une cotisation maladie-maternité de base, proportionnelle à leurs revenus d’activité, destinée à financer la prise en charge des frais de santé maladie-maternité et les prestations en espèces maternité. L’article 8 du projet de loi instituerait une réduction dégressive du taux de cette cotisation, actuellement fixé à 6,5 %. Ainsi, le taux de la cotisation maladie des travailleurs indépendants dont les revenus d’activité
seraient inférieurs à
un seuil fixé par décret ferait l’objet d’une réduction dans la limite de 3,5 points qui décroîtrait à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne serait pas cumulable
avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, sauf avec la réduction du taux de la cotisation d’allocations familiales prévue à l’article L 242-11 du CSS.Selon l’exposé des motifs et l’étude d’impact, la réduction du taux de la cotisation maladie maternité s’appliquerait aux travailleurs indépendants dont les revenus annuels sont inférieurs à 70 % du plafond annuel de la sécurité sociale (ce qui représente environ 27 030 € en 2016). Le niveau maximal
serait de 3,5 points et diminuerait ensuite
progressivement jusqu’à ce montant de 27 030 € à partir duquel le taux de la cotisation reviendrait au taux normal
de 6,5 %.Il est indiqué dans l’exposé des motifs que, pour un travailleur indépendant disposant de 15 000 € de revenus annuels, le gain issu de cette mesure s’élèverait à 234 € par an. Selon l’étude d’impact, pour les micro-entrepreneurs, le taux global unique de cotisations et contributions serait adapté afin de tenir compte de la réduction de taux de la cotisation d’assurance maladie.
Ces dispositions devraient s’appliquer aux cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus perçus pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2017
, sous réserve de la parution à cette date du décret précité.L’organisation des régimes de protection sociale des travailleurs indépendants serait bouleversée
Le recouvrement des cotisations des artisans et commerçants serait profondément modifié
L’article 9 du projet de loi supprimerait
le dispositif de l’interlocuteur social unique
mis en place depuis le 1er janvier 2008 pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, ce dispositif de répartition des différentes activités du recouvrement des cotisations de ces travailleurs s’étant avéré inopérant et complexe. La répartition des tâches entre les différents interlocuteurs des travailleurs indépendants (Urssaf ou CGSS, Caisse nationale ou caisses de base du RSI, Acoss) serait modifiée en profondeur.Le RSI et l’Acoss
seraient ainsi coresponsables
, s’agissant des opérations relatives à la déclaration sociale des revenus, du calcul des cotisations et contributions des travailleurs indépendants, du recouvrement amiable, de la gestion des réclamations et du contentieux du recouvrement. En revanche, le RSI resterait seul compétent en matière d’affiliation des travailleurs indépendants à la sécurité sociale et pour les opérations d’action sociale en faveur de ses assurés. Les commissions de recours amiables du RSI seraient seules compétentes pour examiner les recours portant sur l’ensemble des cotisations dues par ces travailleurs. Les Urssaf resteraient quant à elles compétentes s’agissant du contrôle du recouvrement.Le régime de retraite des artisans et commerçants serait ouvert à certains professionnels libéraux
L’article 33 du projet de loi organise la mise en place progressive d’un régime vieillesse, invalidité et décès unique
des entrepreneurs confié au Régime social des indépendants (RSI).Resteraient affiliées au régime
d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
les personnes exerçant l’une des professions expressément listées dans un nouvel article L 640-1 du CSS (médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, notaire, etc.). Serait aussi affiliée à ce régime toute profession libérale, autre que celle d’avocat, exercée par des personnes non salariées étant précisé qu’un décret fixerait la liste de ces professions.En revanche, relèveraient du RSI
au titre de l’assurance vieillesse, de l’invalidité-décès et de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire toutes les personnes relevant de ce régime au titre de l’assurance maladie maternité et ne relevant pas du champ du régime des professions libérales tel que défini ci-dessus ou de la CNBF (avocats).A noter :
Concrètement, auraient donc vocation à rejoindre le RSI au titre de l’assurance vieillesse les personnes dont la profession ne figure pas dans l’énumération ci-dessus et dans la liste qui serait fixée par décret. En pratique, il devrait s’agir de professions relevant à l’heure actuelle de la Cipav
.Les intéressés relèveraient d’un seul organisme
, le RSI, pour l’ensemble de leur protection sociale. En outre, ils pourraient bénéficier d’indemnités journalières en cas de maladie et, selon l’étude d’impact, d’un niveau de retraite amélioré. Afin de faciliter la transition, ils pourraient bénéficier, à leur demande, de taux de cotisations de retraite complémentaire inférieurs jusqu’au 31 décembre 2026. Ces taux spécifiques tiendraient compte des différences existant entre les montants totaux de cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants relevant de la Cnavpl et par ceux affiliés pour l’ensemble des risques au RSI.Cette nouvelle répartition
entre le RSI et la Cipav s’appliquerait aux professionnels libéraux débutant une activité
à compter d’une date fixée par décret
et au plus tard
le 1er janvier 2018 pour ceux relevant du régime micro-social et au plus tard le 1er janvier 2019 pour les autres.Les professionnels libéraux déjà affiliés à la Cipav
mais qui devraient, en application des nouvelles dispositions relever du RSI au titre de leur assurance vieillesse, resteraient en principe affiliés à la Cipav. Ils pourraient toutefois opter
pour une affiliation au RSI avant le 31 décembre 2023, étant précisé que ce changement d’affiliation serait définitif. Les professionnels qui feraient valoir ce droit d’option verraient l’ensemble de leur pension liquidée par le RSI. Les points acquis dans les régimes de base et complémentaire des professions libérales seront transférés au RSI selon des modalités adaptées pour la retraite de base et la retraite complémentaire.Prestations
Un assouplissement de la retraite progressive en cas de cumul d’emplois
Le dispositif de retraite progressive serait ouvert aux salariés exerçant plusieurs activités professionnelles à temps partiel auprès de plusieurs employeurs. Cette modification des règles actuellement en vigueur s’appliquerait à compter de la publication d’un décret, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Des sanctions pour le tiers responsable d’un accident n’informant pas la caisse de l’assuré
Lorsqu’un assuré est victime d’un accident causé par un tiers, la sécurité sociale lui verse immédiatement des prestations. La caisse peut ensuite en obtenir remboursement auprès du tiers responsable ou de son assureur, qui sont tenus de lui signaler l’accident.
Actuellement, seul l’assureur est sanctionné s’il ne respecte pas ses obligations. Le projet prévoit donc d’étendre ces sanctions au tiers responsable, qui pourrait ainsi se voir notifier une pénalité
pouvant aller jusqu’à 30 000 €.Les prestations indues pourraient être récupérées auprès de tiers
Les prestations indûment versées par le régime général
de sécurité sociale pourraient être récupérées auprès de tiers grâce à la procédure d’opposition à tiers détenteur. Seraient concernés les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.Détachement de travailleurs en France
A compter du 1er avril 2017, tout travailleur détaché en France devrait produire le formulaire
justifiant de sa situation au regard de la sécurité sociale lors de contrôle. A défaut, une pénalité financière d’un montant équivalent à celui du plafond mensuel de sécurité sociale serait appliquée pour chaque salarié.Lutte contre le travail illégal
En matière de travail illégal, les organismes de recouvrement pourraient procéder à des saisies conservatoires
sur les biens du débiteur, à hauteur des sommes dues. Il s’agirait d’éviter que le coupable organise son insolvabilité.L’annulation des exonérations
de cotisations, qui peut actuellement être appliquée en cas de constat d’un travail dissimulé, serait étendue à d’autres infractions : marchandage, prêt de main d’œuvre illicite, emploi d’étrangers non autorisés à travailler.Enfin, le montant du redressement forfaitaire pouvant être prononcé à l’encontre d’un particulier employeur
coupable de travail dissimulé serait diminué de moitié.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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PLFSS 2017 : les modalités d’imposition à la taxe sur les véhicules de sociétés seraient modifiées
L’article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 comporte plusieurs modifications portant sur les modalités d’imposition à la taxe sur les véhicules de sociétés.
La période d’imposition de la taxe serait alignée sur l’année civile
1.
Il est envisagé de modifier la période d’imposition de la taxe sur les véhicules de sociétés afin de la faire coïncider avec l’année civile. Ainsi, la période d’imposition s’étendrait du 1er janvier N au 31 décembre N, et non plus du 1er octobre N au 30 septembre N + 1.2.
La taxe serait toujours liquidée
par trimestre civil en fonction du nombre de véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par elle au cours du trimestre et en tenant compte, selon les véhicules, de leur émission de CO2 et de leur mode de carburation. Le taux
applicable resterait égal au quart du taux annuelLes modalités de déclaration et de paiement seraient simplifiées
3.
Les obligations déclaratives des entreprises soumises à la taxe seraient modifiées pour dépendre de leur statut au regard de la TVA. Ainsi, la taxe serait déclarée selon les modalités suivantes :– pour les sociétés redevables de la TVA
et soumises au r
égime réel normal d’imposition
: sur l’annexe à la déclaration CA3 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe sur les véhicules de sociétés est due ;– pour les sociétés redevables de la TVA
et soumises à un régime simplifié d’imposition
: sur un imprimé conforme à un modèle établi par l’administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l’expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due ;– pour les sociétés non redevables de la TVA
: sur l’annexe à la déclaration CA3 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L’annexe serait déposée dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.4.
Il est également prévu d’assouplir les modalités de dépôt
de déclaration
et de paiement
de la taxe afin de permettre aux sociétés de souscrire la déclaration de la taxe par voie électronique et d’acquitter celle-ci par voie de télérèglement.On rappelle qu’actuellement seules les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises (DGE) peuvent procéder au paiement de la taxe par voie de télérèglement, sans toutefois être dispensées du dépôt d’une déclaration papier.
Entrée en vigueur
5.
Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018
. Il en résulte que, pour la période d’imposition allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, la taxe sur les véhicules de sociétés serait due selon les règles actuellement en vigueur.Une taxe exceptionnelle
établie et liquidée selon les mêmes modalités que la taxe sur les véhicules de sociétés serait due au titre du dernier trimestre de l’année 2017 (c’est-à-dire du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017) en appliquant les nouvelles modalités déclaratives et de paiement de cette dernière. Elle serait acquittée en janvier 2018. A cet égard, il est précisé que, pour les véhicules loués par la société, la taxe exceptionnelle ne serait due que si la durée de la location excède une période d’un mois civil ou de trente jours consécutifs au cours de ce trimestre. Par ailleurs, pour les véhicules des salariés ou des dirigeants de société qui font l’objet d’un remboursement de frais kilométriques
en application de l’article 1010-0 A du CGI, le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l’utilisateur par la société et le montant de l’abattement dont bénéficie la société seraient logiquement divisés par quatre.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Les dons à une association ayant pour objet la défense des droits à l’information ouvrent droit à réduction d’impôt
Une association ayant pour objet la défense des droits à l’information et à la culture est d’intérêt général alors même qu’elle mène des actions politiquement engagées. Les dons qu’elle reçoit ouvrent donc droit à réduction d’impôt.
L’association « Action-Critique-Médias » (Acrimed) a demandé aux services fiscaux, en application de l’article L 80 C du LPF (procédure de rescrit), si elle présentait bien un caractère d’intérêt général permettant aux dons qu’elle reçoit d’ouvrir droit à réduction d’impôt. Par deux fois, elle a reçu une réponse négative. Le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions de l’administration fiscale. Jugement confirmé en appel.
Revêt un caractère d’intérêt général l’association dont l’objet statutaire consiste en la défense des droits à l’information et à la culture par : l’éducation aux médias et la diffusion des savoirs sur les médias ; l’examen critique de leur contenu et de leur économie ; la participation à des actions démocratiques pour la défense des droits à l’information et la culture et des droits de leurs producteurs ; l’édition de toute publication d’information et de réflexion pour concourir aux objectifs de l’association.
Le défaut de neutralité politique
qui pourrait résulter du caractère « militant » et politiquement engagé des actions en question ne fait pas par lui-même obstacle à ce que l’association puisse se prévaloir, en tant notamment qu’organisme à caractère culturel, du régime fiscal du mécénat.à noter :
Solution nouvelle
à notre connaissance. L’administration se fondait, pour refuser l’application du régime du mécénat, sur le fait que l’activité prépondérante de l’association en cause s’inscrivait dans une démarche militante de critique systématique des médias. L’intérêt de la décision est de préciser que ce défaut de neutralité politique ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une mission d’intérêt général.
Pour mémoire, l’association en cause a été créée à la suite du mouvement social de fin 1995 contre le « plan Juppé » en réaction au traitement par les grands médias de ce mouvement.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Le forfait jours : comment faire après la loi Travail ?
Pas de décompte des heures de travail, pas d’heures supplémentaires… Le forfait annuel en jours séduit les employeurs. Pourtant, il a été l’objet d’un contentieux abondant, auquel la loi Travail tente de mettre fin. Le point sur l’essentiel des dispositions aujourd’hui en vigueur.
Choisir le bon candidat
Une convention de forfait jours peut être conclue avec :
– les cadres
autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, qui ne sont pas conduits par leurs fonctions à suivre l’horaire collectif de leur atelier, service ou équipe ;– les salariés
dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, salariés travaillant sur des chantiers, agents de maintenance, commerciaux itinérants par exemple (C. trav. art. L 3121-58).Ainsi, l’autonomie
du salarié dans l’organisation de son emploi du temps est une condition « sine qua non ». Par exemple
, le forfait jours est exclu pour le salarié :– dont l’emploi du temps et le planning d’interventions auprès des clients sont déterminés par sa hiérarchie, et qui ne dispose d’aucune liberté dans l’organisation de son travail (Cass. soc. 31-10-2007 no 06-43.876 ; 31-10-2012 no 11-20.986) ;
– ou intégré dans des plannings imposant sa présence sur le lieu de travail (Cass. soc. 23-1-2013 no 11-12.323).
Attention
A ces conditions minimales, prévues par la loi, l’accord collectif autorisant les forfaits jours peut en ajouter d’autres, par exemple exiger une certaine ancienneté ou un niveau minimal de classification.Par ailleurs, il est interdit de conclure une convention de forfait jours avec le personnel roulant des entreprises de transport routier (C. transports. art. L 3313-2).
Les caractéristiques du forfait jours
La durée du travail du salarié est fixée en nombre de jours sur l’année. Elle est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées (C. trav. art. D 3171-10). Les dispositions du Code du travail relatives à la durée légale hebdomadaire ne s’appliquent pas, ni celles relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail (C. trav. art. L 3121-62), même si la Cour de cassation en juge autrement (voir ci-dessous). La rémunération est fixée librement par les parties, sans référence horaire et donc sans heures supplémentaires.
S’assurer de son accord …
La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit
(C. trav. art. L 3121-55).… Dans le respect de l’accord collectif
C’est un incontournable des conventions de forfait jours, elles doivent être autorisées par une convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche (C. trav. art. L 3121-63).
Selon le Code du travail, l’accord doit déterminer:
– les catégories de salariés
pouvant conclure de telles conventions (en respectant, évidemment, les critères légaux) ;– le nombre de jours
compris dans le forfait, dans la limite de 218 (journée de solidarité comprise) ;– les caractéristiques
principales des conventions ;– la période de référence
du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;– les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences
ainsi que des arrivées et départs en cours de période (C. trav. art. L 3121-64, I).La convention individuelle conclue entre l’employeur et le salarié doit, bien sûr, comporter des clauses conformes aux prescriptions de l’accord.
A noter :
Les accords conclus avant le 9 août 2016 n’ont pas à comporter les 2 dernières mentions.Santé et sécurité des salariés
Selon la Cour de cassation
, afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité su salarié, la convention de forfait en jours doit être conclue en application d’un accord collectif
assurant :– le respect des durées maximales
de travail et des repos
journaliers et hebdomadaires (Cass. soc. 29-6-2011 no 09-71.107 FS-PBRI ; Cass. soc. 31-1-2012 no10-19.807 FS-PBR) ;– le caractère raisonnable de l’amplitude
et de la charge de travail
et une bonne répartition du travail dans le temps (Cass. soc. 26-9-2012 no 11-14.540 FS-PB).Si accord collectif ne respecte pas ces exigences, il n’est pas possible de conclure une convention de forfait. En effet, la convention individuelle de forfait conclue sur le fondement d’un tel accord est jugée nulle par les tribunaux (Cass. soc. 24-4-2013 no11-28.398 FS-PB), avec à la clef l’obligation de rémunérer les heures supplémentaires effectuées par le salarié et de verser des dommages et intérêt au titre du repos compensateur et du travail dissimulé.
La jurisprudence de la Cour de cassation sur cette question évoluera peut-être, pour tenir compte des dispositions de la loi Travail présentées ci-après. En attendant, il est conseillé de la respecter…
Surveiller sa charge de travail
L’employeur doit s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail (C. trav. art. L 3121-60). C’est sur ce point que les apports de la loi Travail sont les plus importants.
… En appliquant l’accord collectif…
L’accord collectif autorisant les conventions de forfait peut déterminer les modalités selon lesquelles :
– l’employeur assure l’évaluation
et le suivi
régulier de la charge de travail du salarié ;– l’employeur et le salarié communiquent
périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, et sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;– le salarié peut exercer son droit à la déconnexion
prévu à l’article L 2242-8, 7° du Code du travail (C. trav. art. L 3121-64, II).… Ou en utilisant des outils ad hoc
Si l’accord ne comporte pas de stipulation relative à la surveillance de la charge de travail du salarié, l’employeur doit :
– établir un document de contrôle
faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Ce document peut être renseigné par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur ;– s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos
quotidiens et hebdomadaires;– organiser une fois par an un entretien
avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération (C. trav. art. L 3121-65, I).S’agissant du droit à la déconnexion
, il doit définir ses modalités d’exercice et les communiquer par tout moyen aux salariés concernés (C. trav. art. L 3221-65, II).Lui verser une rémunération raisonnable
La convention de forfait conclue avec le salarié fixe sa rémunération, correspondant à la durée du travail prévue. Le bulletin de paie
doit indiquer la nature et le volume du forfait (ex. : « forfait annuel xxx jours »).L’employeur doit veiller à verser au salarié une rémunération en rapport avec les sujétions
qui lui sont imposées.Attention
Si un salarié perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec ces sujétions, il peut saisir le juge afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification (C. trav. art. L 3121-61).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Création du compte personnel retraite
Le ministère des affaires sociales annonce le lancement du compte personnel retraite sur un portail Internet qui a pour but d’accompagner chaque assuré avant, pendant et après son départ à la retraite.
Quels que soient la situation ou le parcours professionnel, chaque assuré peut désormais ouvrir un compte personnel retraite sur le nouveau site Internet,
www.info-retraite.fr
, mis au point par le groupement « Union Retraite » qui réunit tous les organismes et régimes d’assurance vieillesse.Le portail Internet doit permettre à chacun de connaître ses droits à la retraite (période validée, date éventuelle de départ à taux plein, etc.), ses interlocuteurs (régimes et caisses de retraite) et de comprendre les spécificités de son régime de retraite. Un simulateur pour estimer sa retraite et des informations pratiques (date de versement des pensions, droits des conjoints, etc.) viennent compléter l’ensemble. D’autres simulateurs et nouveaux services seront déployés dans le courant de l’année 2017.
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