Articles du mois : novembre 2016
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PLFR 2016 : la définition fiscale des titres de participation serait modifiée
La qualification de titre de participation serait refusée lorsque la société mère ne détient pas au moins 5% des droits de vote de sa filiale. Elle serait en revanche accordée à certains titres de sociétés établies dans un ETNC.
1.
L’article 30 du projet de loi de finances rectificative pour 2016 apporte des précisions concernant le régime des plus-values à long terme
portant sur des titres de participation détenus par des sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés
.Le lien automatique entre l’application de ce régime et celui du régime des sociétés mères serait supprimé. La qualification de titres de participation serait refusée lorsque la société mère ne détient pas au moins 5% des droits de vote de sa filiale. Par ailleurs, l’exclusion des titres de participation détenus dans des sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif tiendrait compte de la réserve apportée par le Conseil constitutionnel.
Une restriction serait apportée pour les titres ouvrant droit au régime mère-fille
2.
Lorsque des titres de participation sont détenus pendant au moins deux ans par des sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés, ils bénéficient d’une quasi-exonération au regard du régime des plus-values à long terme. En application de l’article 219, I-a quinquies du CGI, sont assimilés à des titres de participation ceux ouvrant droit au régime des sociétés mères. Des aménagements seraient apportés à cet article afin de tenir compte des conditions d’application du régime mère-fille qui permettent la prise en compte des titres sans droits de vote
. Il serait ainsi précisé que le régime de quasi-exonération des plus-values à long terme ne s’appliquerait aux titres ouvrant droit au régime des sociétés mères que si la mère détient au moins 5 % des droits de vote dans sa filiale.A noter :
Serait ainsi légalisée la position de l’administration selon laquelle la condition de détention d’au moins 5%du capital et 5% des droits de vote de la société émettrice pendant au moins deux ans doit toujours être respectée pour bénéficier du régime de quasi-exonération (BOI-BIC-PVMV-30-10 no 250 s. : BIC-VII-30750 s.). Compte tenu de l’évolution du champ d’application du régime mère-fille, cette position est actuellement privée de fondement.3.
Corrélativement, une précision identique serait apportée à la définition des titres de participation donnée au dix-septième alinéa de l’article 39, 1-5o du CGI, qui prévoit qu’une provision
doit être constatée lorsque l’évaluation des titres fait apparaître une dépréciation.4.
Ces aménagements s’appliqueraient aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017
.Certains titres de sociétés établies dans un ETNC seraient considérés comme des titres de participation
5.
Les titres de participation détenus dans des sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0A du CGI, sont exclus du régime des plus-values à long terme. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette exclusion ne peut être considérée comme conforme à la Constitution que dans la mesure où les entreprises conservent la faculté d’établir que la prise de participation dans de telles sociétés correspond à des opérations réelles non constitutives de fraude ou d’évasion fiscales
(Cons. const. QPC 20-1-2015 no 2014-37 : BIC-VII-36432 fv).Le présent article aménage le texte légal pour tenir compte de cette réserve. Il serait donc inséré une clause de sauvegarde
afin de prévoir que le régime de quasi-exonération peut s’appliquer à la plus-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif dès lors que la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de ces sociétés n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire.A noter :
La même clause de sauvegarde a été insérée à l’article 145, 6-d du CGI par l’article 29 de la loi 2015-1786 du 29 décembre 2015 (Loi de finances rectificative pour 2015) en ce qui concerne les distributions perçues par une société mère française de la part d’une filiale implantée dans un Etat ou territoire non coopératif. Dans les commentaires de cette mesure, publiés dans la mise à jour de la base Bofip du 5 octobre 2016, l’administration a souligné que la preuve
demandée peut être apportée par tous moyens (BOI-IS-BASE- 10-10-20 no 70 : FR 44/16 [2] p. 4).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Des aides financières à la prévention des accidents du travail dans les TPE-PME
L’assurance maladie propose jusqu’en juillet 2017 un bouquet de 12 aides financières destinées aux entreprises de moins de 50 salariés, pour prévenir les accidents du travail et maladies professionnelles dans divers secteurs d’activité.
12 aides financières pour éviter des accidents du travail ou maladies professionnelles dans les entreprises de moins de 50 salariés. C’est ce que propose l’assurance maladie jusqu’au 15 juillet 2017.
Les conditions d’obtention
Les aides financières sont attribuées par les caisses
régionales (Carsat, Cramif, CGSS) sur demande de l’entreprise, en fonction des crédits disponibles. Il est donc nécessaire de se rapprocher de sa caisse pour obtenir une aide.Certaines conditions minimales
sont toujours requises pour bénéficier d’une incitation financière :- – avoir au moins un salarié et être cotisant au régime général ;
- – être à jour de ses cotisations ;
- – avoir évalué les risques et élaboré le document unique régulièrement mis à jour ;
- – avoir informé et consulté l’instance représentative du personnel compétente en matière de prévention sur le projet concerné ;
- – ne pas avoir fait l’objet d’une injonction ou d’une majoration ;
- – pouvoir fournir les pièces justificatives à l’aide financière sollicitée, selon la liste communiquée par la caisse.
Tableau récapitulatif des aides
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Loi Travail : les décrets sur la durée du travail sont publiés
Deux décrets d’application de la loi Travail, datés du 18 novembre 2016, recodifient la partie réglementaire du Code du travail relative à la durée du travail selon une nouvelle architecture. De nouvelles mesures sont également prévues.
Les décrets 2016-1551 et 2016-1553 du 18 novembre 2016 modifient la partie réglementaire du Code du travail relative à la durée du travail. Ils interviennent à la suite la réécriture de la partie législative du Code du travail par l’article 8 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 (JO 9).
Excepté quelques nouveautés et des mesures d’adaptation, les décrets procèdent à une simple recodification
des dispositions réglementaires.Les décrets entreront en vigueur
le 1er janvier 2017.La partie réglementaire du Code sur la durée du travail est ordonnée selon une nouvelle architecture
A l’instar de l’article L 3111-3 du Code du travail pour les dispositions législatives, le nouvel article R 3111-1 présente la nouvelle architecture du livre Ier du titre Ier de la 3e partie du Code du travail relatif à la durée du travail, repos et congés pour la partie réglementaire du Code. Cette architecture est composée des règles d’ordre public
, du champ de la négociation collective
et des règles supplétives
applicables en l’absence d’accord.Toutefois, cette nouvelle construction du Code du travail ne s’applique pas au chapitre relatif au repos hebdomadaire (chapitre II du titre III), ni aux dispositions particulières relatives aux jeunes travailleurs (titre VI) et au contrôle de la durée du travail et des repos (titre VII).
L’employeur informe les salariés par tout moyen de leurs astreintes à défaut d’accord collectif
La loi 2016-1088 du 8 août 2016 a modifié le champ de la négociation collective en matière d’astreinte. Désormais, l’accord collectif peut déterminer les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés (C. trav. art. L 3121-11).
En l’absence d’accord
, les modalités d’information des salariés sont fixées par le nouvel article R 3121-3 du Code du travail. L’employeur doit communiquer, par tout moyen conférant date certaine
, aux salariés concernés la programmation individuelle des périodes d’astreinte. Cette communication doit s’effectuer dans un délai de 15 jours, ou un jour franc à l’avance en cas de circonstances exceptionnelles, conformément à l’article L 3121-12 du Code du travail.Actuellement, les modalités d’information des salariés sur la programmation individuelle des périodes d’astreinte sont libres en l’absence de précision dans les textes.
Le dépassement de la durée moyenne de 44 heures est autorisé par le Direccte à défaut d’accord
La loi du 8 août 2016 a offert la possibilité de déroger par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche à la durée maximale de 44 heures sur 12 semaines à condition que cette durée ne dépasse pas 46 heures sur la même période (C. trav. art. L 3121-23). Elle a également créé une règle supplétive. A défaut d’accord, le dépassement de cette durée maximale peut être autorisé par l’autorité administrative dans la même limite (C. trav. art. L 3121-24).
Le décret 2016-1551 du 18 novembre 2016 précise les conditions
dans lesquelles l’autorité administrative accorde le dépassement de la durée hebdomadaire moyenne de 44 heures. Il est accordé dans les mêmes conditions que le dépassement de la durée hebdomadaire maximale absolue de 48 heures (C. trav. art. R 3121-11 nouveau).En d’autres termes, la demande
d’autorisation doit être adressée à l’inspecteur du travail dont relève l’établissement qui emploie les salariés concernés, accompagnée
de l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. La décision est prise par le Direccte et ne peut être accordée qu’en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail.A noter :
Le défaut de réponse de l’administration dans les 30 jours du dépôt de la demande vaut acceptation (Décret 2014-1290 du 23-10-2014).Les documents comptabilisant les heures accomplies sont conservés pendant la période de référence
L’employeur doit tenir à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an, y compris dans le cas d’horaires individualisés, les documents existant dans l’entreprise ou l’établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié (C. trav. art. D 3171-16).
L’article 6 du décret 2016-1553 du 18 novembre 2016 modifie cet article et précise que les documents doivent être conservés pendant une durée équivalente à la période de référence en cas d’aménagement du temps de travail
sur une période supérieure à l’année
.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Titres détenus dans un cadre professionnel : des exonérations d’ISF plus encadrées
Les exonérations de titres détenus dans un cadre professionnel (exonération totale lorsqu’ils sont qualifiés de biens professionnels ou partielle lorsqu’ils appartiennent aux salariés et mandataires sociaux) seraient précisées afin de lutter contre l’optimisation abusive.
1.
L’article 20 du projet de loi de finances rectificative pour 2016 prévoit de définir la notion d’activité principale visée par l’article 885 I quater du CGI pour l’application de l’exonération partielle des titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux
.Il prévoit également de préciser la limite d’exonération
des droits sociaux au titre des
biens professionnels
tel que posée par l’article 885 O ter du CGI afin d’exclure du bénéfice de l’exonération la part représentative des actifs des filiales et sous-filiales non nécessaires à l‘activité.Ces mesures sont présentées dans le dossier de presse et l’exposé des motifs comme de nouvelles dispositions visant à lutter contre l’optimisation abusive en matière d’ISF (après celle du projet de loi de finances pour 2017 relatif au plafonnement de l’ISF : FR 43/16 inf. 11 p. 31).
En l’absence de précision particulière, ces dispositions devraient entrer en vigueur
le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.On rappelle que l’exonération partielle des titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux s’adresse en pratique aux associés ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels (cadres non dirigeants, dirigeants ne remplissant pas l’une des fonctions visées par l’article 885 O bis du CGI ou détenant une participation inférieure au seuil minimal requis ou souhaitant prendre leur retraite, notamment).
Exonération des titres des salariés et mandataires sociaux : la notion d’activité principale serait définie
2.
En application de l’article 885 I quater du CGI, les parts ou actions de sociétés détenues par les salariés et les mandataires sociaux sont exonérées d’ISF à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve notamment que le redevable exerce son activité principale dans la société.L’article 885 I quater du CGI, jusqu’à présent muet sur la définition de cette notion, préciserait désormais que l’activité principale doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. La rémunération devrait en outre représenter plus de la moitié des revenus professionnels du contribuable.
Pour apprécier le caractère normal et prépondérant de la rémunération, les revenus à retenir seraient ceux soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du CGI et les jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.On note que les conditions d’exercice des fonctions des dirigeants prévues par l’article 885 O bis du CGI pour l’exonération au titre des biens professionnels des parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés détenus par les dirigeants sont appréciées selon les mêmes critères. L’article 20 du projet de loi prévoit de calquer la rédaction de l’article 885 O bis du CGI sur celle de l’article 885 I quater du CGI, les jetons de présence étant toutefois (comme actuellement) non pris en compte pour apprécier le caractère normal et prépondérant de la rémunération.
3.
Cette mesure fait suite à une décision de la Cour de cassation du 5 janvier 2016 (Cass. com. 5-1-2016 n° 14-23.681 FS-PB), par laquelle la Haute assemblée, s’en tenant à une application littérale
de l’article 885 I quater du CGI, a considéré que l’activité principale n’implique pas nécessairement de percevoir une rémunération.L’objectif de la mesure, tel qu’il ressort de l’exposé des motifs, est, en effet, de lutter contre les comportements frauduleux visant à bénéficier de l’exonération sur la base d’une activité professionnelle fictive et non rémunérée.
Titres exonérés au titre des biens professionnels : exclusion des actifs des filiales non nécessaires à l’activité
4.
Aux termes de l’article 885 O ter du CGI, la valeur des droits sociaux n’est prise en considération au titre des biens professionnels que dans la mesure où elle correspond à l’actif professionnel
de la société
. Sont donc exclus de la qualification de biens professionnels exonérés les éléments de l’actif social qui ne sont pas nécessaires à l’activité.Dans un arrêt de principe du 20 octobre 2015 (Cass. com. 20-10-2015 n° 14-19.598 FS-PB), la Cour de cassation a jugé que cette limite d’exonération
est d’interprétation stricte
et ne s’applique pas aux éléments composant l’actif social de l’ensemble des filiales et sous-filiales de la société tête de groupe dans laquelle le redevable détient des titres.5.
Afin de faire échec à cette jurisprudence, l’article 885 O ter du CGI serait complété afin d’exclure également de la qualification de biens professionnels la fraction de la valeur des titres représentative des biens du patrimoine non professionnel logés dans les filiales et sous-filiales. Serait ainsi expressément exclue
de l’exonération la fraction de la valeur des titres de la société représentative de la fraction du patrimoine social d’une société détenue directement ou indirectement par cette société non nécessaire à sa propre activité ou à l’activité de la société.La valeur des titres détenus par le redevable ne serait donc exonérée que dans la mesure où elle correspond à l’actif professionnel
de la société mais également des sociétés qu’elle détient directement ou indirectement
.6.
Le texte réserverait toutefois le cas où le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires
. En pareille hypothèse, aucun rehaussement ne serait opéré sur ce fondement.Selon l’exposé des motifs, cette clause de sauvegarde permettrait d’assurer que seraient remis en cause les comportements frauduleux consistant en la dissimulation d’actifs personnels au sein des filiales et sous-filiales de la société constitutive du bien professionnel.
Mais, au-delà des cas de fraude, on peut également s’interroger sur la pertinence de l’application d’une telle limitation lorsque le redevable n’a pas d’influence sur les décisions de la filiale ou sous-filiale (alors même qu’il aurait les informations nécessaires pour évaluer ses titres).
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Le barème indicatif des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est publié
La loi Macron du 6 août 2015 prévoit la possibilité pour le juge prud’homal de prendre en compte un référentiel indicatif lui permettant de déterminer le montant des dommages et intérêts à accorder au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce référentiel est publié.
Plus d’un an après la parution de la loi Macron qui en avait prévu le principe, le barème indicatif des dommages et intérêts pouvant être alloués par le juge prud’homal au salarié dont le licenciement est injustifié est publié.
Rappelons que, selon l’article L 1235-1 du Code du travail, ce barème indicatif
détermine le montant de l’indemnité pour licenciement abusif susceptible d’être alloué au salarié en fonction notamment de son ancienneté, de son âge et de sa situation par rapport à l’emploi.Ce montant s’ajoute aux indemnités
légales, conventionnelles ou contractuelles dues par ailleurs (par exemple indemnités de licenciement et de préavis, indemnité compensatrice de non-concurrence). L’application de ce référentiel est facultative pour le juge, à moins que le salarié et l’employeur ne la demandent conjointement.De un à vingt et un mois de salaire
ANCIENNETÉ (en années complètes)
INDEMNITÉ (en mois de salaire)
ANCIENNETÉ (en années complètes)
INDEMNITÉ (en mois de salaire)
0
1
22
14,5
1
2
23
15
2
3
24
15,5
3
4
25
16
4
5
26
16,5
5
6
27
17
6
6,5
28
17,5
7
7
29
18
8
7,5
30
18,25
9
8
31
18,5
10
8,5
32
18,75
11
9
33
19
12
9,5
34
19,25
13
10
35
19,5
14
10,5
36
19,75
15
11
37
20
16
11,5
38
20,25
17
12
39
20,5
18
12,5
40
20,75
19
13
41
21
20
13,5
42
21,25
21
14
43 et au-delà
21,5
Deux cas de majoration des indemnités
Les montants indiqués dans le référentiel sont majorés d’un mois de salaire dans les deux cas suivants :
– lorsque le salarié était âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture ;
– en cas de difficultés particulières de retour à l’emploi du salarié tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d’activité considéré.
A noter :
L’appréciation des difficultés particulières de retour à l’emploi du salarié licencié devrait être laissée à l’appréciation du juge qui se prononce sur le licenciement. On peut s’interroger sur le caractère cumulatif
ou non de ces deux cas de majoration de l’indemnité : un salarié âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture et qui éprouve des difficultés de retour à l’emploi peut-il bénéficier d’une indemnité majorée de 2 mois ?© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Agirc et Arrco : salaires de référence et cotisation GMP sont fixés pour 2017
Les conseils d’administration de l’Arrco et de l’Agirc ont fixé, pour chaque régime, la valeur du point au 1er novembre 2016, le salaire de référence pour 2017, et s’agissant de l’Agirc, le montant de la cotisation GMP pour 2017.
Les salaires de référence revalorisés en 2017
Pour 2017, le salaire de référence, ou prix d’achat du point, est revalorisé de 3,4 %, et s’élève à :
– 16,1879 € pour l’Arrco ;
– 5,6306 € pour l’Agirc.
La cotisation GMP fixée à 844,56 € par an
Le salaire de référence étant inchangé, la cotisation GMP (Garantie minimale de points) du régime de retraite complémentaire des cadres Agirc est fixée à 844,56 € pour l’année 2017.
La cotisation mensuelle
s’élève à 70,38 €, dont 43,67 € pour la part patronale et 26,71 € pour la part salariale.Le salaire charnière
annuel au-dessous duquel les cotisations GMP sont susceptibles d’être appelées devrait être fixé à 43 337,78 € (soit 3 611,48 € par mois).Pour déterminer ces chiffres, nous nous sommes fondés sur un plafond de sécurité sociale 2017 fixé à 39 228 € par an et 3 269 € par mois. Ces montants nous ont été communiqués par la Direction de la sécurité sociale.
Exemple
a.
Salarié cadre percevant un salaire mensuel brut de 4 000 €.Salaire brut > Salaire charnière donc GMP = 0.
b.
Salarié cadre percevant un salaire mensuel brut de 3 400 €.L’assiette GMP est déterminée comme suit :
– Tranche B réelle : 3 400 – 3 269 = 131 €.
– Tranche B minimale : 3 611,48 – 3 269 = 342,48 €.
– Assiette GMP : 342,48 – 131 = 211,48 €.
c.
Salarié cadre percevant un salaire mensuel brut de 3 000 €.L’assiette GMP est déterminée comme suit :
– Tranche B réelle : 0.
– Assiette GMP : 342,48 €.
La valeur des points de retraite est maintenue au niveau de 2016
L’hypothèse d’inflation prévisionnelle publiée par l’Insee étant très proche de zéro pour l’exercice
2016, au 1er novembre 2016, la valeur des points de retraite, qui permet de déterminer le montant des retraites, est une nouvelle fois maintenue à son niveau antérieur, soit :
– 1,2513 € pour l’Arrco
;-0,4352 € pour l’Agirc
.Le montant des retraites est donc maintenu au même niveau que l’an passé.
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Recours pour excès de pouvoir : qualité pour agir
Une association ayant un ressort national n’a pas qualité pour demander l’annulation d’une décision administrative ayant un champ d’application territorial sauf si cette dernière soulève, par ses implications, des questions qui excèdent les circonstances locales.
En principe, une association ayant un ressort national n’a pas qualité pour demander l’annulation d’une décision administrative ayant un champ d’application territorial ; il peut, toutefois, en aller autrement lorsque cette décision soulève
, en raison de ses implications, des questions qui
, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales
.
Ainsi jugé que l’association « Vigilance Halal, protection et respect de l’animal et du consommateur », ayant un ressort national, peut demander l’annulation d’une décision d’autorisation d’aménagement de locaux en vue de leur utilisation temporaire, durant les festivités de l’Aïd-al-Adha, pour la pratique de l’abattage rituel d’ovins ; en effet, cette mesure répond à une situation susceptible de se rencontrer dans d’autres communes et a donc une portée excédant son objet local.à noter :
Le Conseil d’Etat a déjà ainsi autorisé la Ligue des droits de l’Homme à demander l’annulation d’un arrêté municipal interdisant la fouille des poubelles, alors que de nombreux roms s’étaient installés dans la commune. En effet, cette mesure, de nature à affecter de façon spécifique des personnes d’origine étrangère sur le territoire d’une commune, répond à une situation susceptible de se rencontrer dans d’autres communes et a une portée excédant son objet local (CE 4-11-2015 n° 375178).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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TVA : opérations intracommunautaires
Cours euro contre devises pour l’évaluation des opérations de décembre 2016.
Nous donnons ci-après les cours indicatifs du mercredi 23 novembre 2016 publiés au Journal officiel du 24 novembre 2016 (@ texte n° 87) des monnaies des pays de l’Union européenne hors zone euro et des principales monnaies tierces.
Ces cours euro contre devises peuvent être utilisés pour l’évaluation des opérations de décembre 2016
en application des règles rappelées au FR 2/16 inf. 5 p. 6.Pays
1 euro =
Etats-Unis…………………………………………………
1,0602 USD
Japon…………………………………………………………
118,04 JPY
Bulgarie………………………………………………………
1,9558 BGN
République tchèque………………………………………..
27,027 CZK
Danemark……………………………………………………
7,4398 DKK
Grande-Bretagne……………………………………………
0,85393 GBP
Hongrie……………………………………………………….
310,04 HUF
Pologne………………………………………………………
4,4154 PLN
Roumanie………………………………………………………
4,5165 RON
Suède…………………………………………………………
9,7863 SEK
Suisse……………………………………………………
1,0731 CHF
Islande………………………………………………………
ND ISK
Norvège………………………………………………………
9,068 NOK
Croatie………………………………………………………
7,528 HRK
Russie………………………………………………………..
68,1458 RUB
Turquie……………………………………………………….
3,5944 TRY
Australie………………………………………………………
1,4294 AUD
Brésil………………………………………………………….
3,586 BRL
Canada……………………………………………………….
1,426 CAD
Chine…………………………………………………………
7,3157 CNY
Hong-Kong….……………………………………………….
8,2232 HKD
Indonésie….…………………………………………………
14 351,42 IDR
Israël………………………………………………………….
4,1055 ILS
Inde……………………………………………………………
72,8745 INR
Corée du Sud………………………………………………..
1 248,2 KRW
Mexique………………………………………………………
21,834 MXN
Malaisie………………………………………………………
4,7122 MYR
Nouvelle-Zélande……………………………………….…..
1,5039 NZD
Philippines……………………………………………………
52,899 PHP
Singapour……………………………………………………
1,5136 SGD
Thaïlande…………………………………………………….
37,743 THB
Afrique du Sud………………………………………………
14,9912 ZAR
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Le plafond de sécurité sociale 2017 devrait être fixé à 3 269 € par mois
Selon les renseignements qui nous ont été communiqués par la DSS, le plafond de sécurité sociale 2017 sera fixé à 3 269 € par mois et 180 € par jour.
L’arrêté fixant le montant du plafond de sécurité sociale pour 2017 devrait être publié au journal officiel fin novembre ou début décembre. D’après les informations qui nous ont été communiquées par la Direction de la sécurité sociale (DSS), il devrait retenir un montant mensuel de 3 269 € et un montant journalier de 180 €. L’ensemble des plafonds périodiques devraient donc s’établir comme suit :
Annuel : 39 228 €
Trimestriel : 9 807 €
Mensuel : 3 269 €
Quinzaine : 1 635 €
Semaine : 754 €
Jour : 180 €
Horaire : 24 €
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Frais de repas : celui qui travaille habituellement sur un chantier n’est pas en déplacement
Les indemnités de repas versées à des salariés travaillant sur le chantier d’une entreprise cliente et tenus d’établir leur logement à proximité sont assujetties à cotisations de sécurité sociale.
Si un salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail
, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas un certain montant, et ouvre en conséquence droit à exonération de cotisations (Arrêté du 20-12-2002 art. 3, 1°).La Cour de cassation se prononce dans un arrêt du 15 septembre 2016 sur des indemnités forfaitaires de repas versées à des salariés travaillant sur le chantier d’une entreprise cliente
de l’employeur.Certains de ces salariés étaient employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée de chantier, d’autres sous contrat à durée indéterminée.
Dans les deux cas, les contrats stipulaient qu’ils devraient prendre leurs dispositions pour établir leur logement
de telle sorte que l’éloignement du lieu de travail ne soit pas une gêne pour l’exécution de leurs obligations contractuelles. Pour les premiers, le contrat prévoyait en outre que leur lieu de travail
habituel était fixé au lieu du chantier, pour les seconds, la preuve n’était pas non plus rapportée d’une situation de déplacement professionnel.
Selon l’arrêt d’appel confirmé par la Cour de cassation, les indemnités octroyées dans ces conditions ne satisfont pas aux exigences fixées par l’article 3,1° de l’arrêté du 20 décembre 2002 pour répondre à la qualification de frais professionnels et n’ouvrent donc pas droit à exonération à ce titre.© Copyright Editions Francis Lefebvre