Articles de l'année : 2016

  • Valeur d’un terrain : terre agricole ou parcelle constructible, le fisc doit choisir !

    L’administration fiscale ne peut pas considérer une parcelle comme une terre agricole pour les besoins de la taxe foncière et comme une parcelle constructible pour l’ISF.

    Une femme a institué son neveu légataire universel. Le legs porte sur 15 hectares de terres situés à Porto-Vecchio dans la baie de Santa Giulia en Corse. Dans la déclaration de succession et dans ses déclarations d’ISF
    , le légataire évalue la parcelle à 6 800 000 d’euros. Ultérieurement, il se ravise et demande un dégrèvement d’ISF au motif qu’il a surévalué les terres, estimant à tort qu’elles étaient situées en zone constructible.

    A l’origine de son erreur, il invoque deux certificats d’urbanisme
    que la mairie de Porto-Vecchio lui a accordés dans le cadre d’un vaste programme immobilier (lotissement, hameau groupé d’habitations, résidence hôtelière, etc.), à une époque où le plan local d’urbanisme (PLU) était en phase d’élaboration. Contesté, le PLU
    est annulé
    par le juge administratif au motif d’une trop forte concentration urbaine sur le littoral au détriment des espaces naturels. Par suite, la mairie annule les certificats d’urbanisme initialement accordés.

    Le contribuable soutient que sa parcelle est nécessairement classée en zone inconstructible et que sa valeur doit être celle de terrains agricoles, soit une valeur comprise entre 150 000 et 300 000 €. Il démontre également que la parcelle est imposée à la taxe foncière comme une terre agricole.

    Il obtient gain de cause devant la cour d’appel de Bastia qui relève que l’administration fiscale peut « difficilement » (sic !) considérer une parcelle comme une terre agricole pour les besoins de la taxe foncière et comme une parcelle constructible pour l’ISF. La cour ajoute que le contribuable ne pouvait pas prévoir que le PLU ferait l’objet d’un contentieux devant le juge administratif, cette circonstance justifiant qu’il ait pu faire une estimation excessive
    de sa parcelle. En conséquence, même si les terres sont situées dans une zone très prisée et bénéficient d’un emplacement exceptionnel, leur valeur vénale doit être celle de terres inconstructibles.

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  • De nouvelles modalités d’exécution de l’obligation d’emploi des handicapés en 2017

    Les nouvelles modalités d’acquittement partiel de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, issues de la loi Macron du 6 août 2015, ont été précisées par décret.

    La loi Macron du 6 août 2015 a prévu de nouvelles possibilités d’acquittement partiel
    de l’obligation d’emploi (FRS 15/15 inf. 21 p. 40 ou FR 32/15 inf. 21 p. 40). Désormais, les employeurs peuvent passer des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec des travailleurs indépendants handicapés (C. trav. art. L 5212-6), dans la limite de 3 % de l’effectif, ou accueillir des personnes handicapées pour une période de mise en situation en milieu professionnel (C. trav. art. L 5212-7-1) ou d’observation (C. trav. art. L 5212-7), dans la limite de 2 % de l’effectif total des salariés de l’entreprise.

    Le décret du 28 janvier 2016 précise les modalités de prise en compte de ces contrats ou périodes au titre de l’obligation d’emploi.

    Les dispositions ci-après sont entrées en vigueur le 31 janvier 2016, lendemain de la publication du décret au Journal officiel. En pratique, elles s’appliqueront pour la première fois à la déclaration d’emploi effectuée en 2017
    au titre de l’année 2016.

    Prise en compte d’un contrat conclu avec un non-salarié handicapé : un calcul spécifique

    Au titre de la passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, le nombre d’équivalents bénéficiaires
    de l’obligation d’emploi est égal au quotient
    obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par 2 000 fois le Smic horaire en vigueur au 31 décembre de l’année d’assujettissement à l’obligation d’emploi (C. trav. art. R 5212-6 al. 1er).

    Pour les contrats conclus avec des travailleurs indépendants handicapés, il est précisé que le quotient ci-dessus doit être, le cas échéant, divisé par
    le nombre de salariés employés par le travailleur indépendant au prorata
    du temps de travail inscrit à leur contrat, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle de travail (C. trav. art. R 5212-6 al. 3 nouveau).

    Pour les travailleurs indépendants handicapés relevant du régime micro-social
    , le nombre d’équivalents bénéficiaires de l’obligation d’emploi au titre de la passation des contrats visés ci-dessus est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxe des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite d’un abattement
    , par 2 000 fois le Smic horaire en vigueur au 31 décembre de l’année d’assujettissement à l’obligation d’emploi. L’abattement est calculé sur la base du taux d’abattement forfaitaire du régime fiscal micro-BIC ou micro-BNC applicable à la catégorie d’activité exercée (C. trav. art. R 5212-6-1 al. 1er nouveau). Le nombre d’équivalents bénéficiaires ne peut pas dépasser la limite de 3 % de l’effectif total des salariés (C. trav. art. R 5212-6-1 al. 2 nouveau).

    Accueil en période d’immersion : des modalités de décompte identiques à celles des stages

    Les personnes handicapées accueillies en période de mise en situation en milieu professionnel
    sont prises en compte de la même manière que celles accueillies en stage (C. trav. art. R 5212-10 modifié). Pour être prise en compte, la période de mise en situation en milieu professionnel doit avoir une durée minimale
    de 35 heures. Cette durée est étendue aux stages qui auparavant devaient avoir une durée d’au moins 40 heures (C. trav. art. R 5212-10 al. 8 modifié).

    Chaque personne
    handicapée accueillie en période de mise en situation en milieu professionnel est décomptée
    l’année où celle-ci se termine en divisant la durée de cette période par la durée annuelle de travail applicable dans l’entreprise (C. trav. art. R 5212-10 al. 9 modifié).

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  • Pas de revalorisation du barème kilométrique

    Le barème kilométrique applicable pour l’imposition des revenus 2015 n’est pas actualisé. Celui applicable pour l’imposition des revenus 2014 est donc maintenu.

    Le barème kilométrique permet de calculer les frais de déplacement engendrées au cours de l’année d’imposition selon les kilomètres parcourus. Ils sont déductibles du revenu imposable au titre des frais réels. Les salariés qui optent pour les frais réels pour leur déclaration de revenus de 2015 devront se référer au barème kilométrique applicable aux revenus de 2014, celui-ci n’étant pas revalorisé cette année.

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  • Frais de véhicule : les barèmes kilométriques pour 2015 sont identiques à ceux de 2014

    Dans une mise à jour de sa base Bofip du 15 février 2016, l’administration indique que les évaluations kilométriques des frais d’automobile et de moto pour 2015 sont identiques à celles fixées pour 2014 par l’arrêté du 26 février 2015.

    1.
    Les barèmes d’évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés sont fixés par l’article 6 B de l’annexe IV au CGI. L’administration précise, dans une mise à jour Bofip du 15 février, que les barèmes kilométriques applicables pour l’imposition des revenus 2015 ne sont pas actualisés. Ils sont donc identiques
    à ceux fixés pour l’imposition des revenus 2014 par l’arrêté du 26 février 2015 qui avait modifié l’article 6 B de l’annexe IV précitée.

    2.
    Le barème applicable aux automobiles
    est le suivant :

    Puissance administrative

    Jusqu’à 5000 km

    De 5001 à 20000 km

    Au-delà de 20000 km

    3 CV et moins

    d x 0,41

    (d x 0,245) + 824

    d x 0,286

    4 CV

    d x 0,493

    (d x 0,277) + 1082

    d x 0,332

    5 CV

    d x 0,543

    (d x 0,305) + 1 188

    d x 0,364

    6 CV

    d x 0,568

    (d x 0,32) + 1244

    d x 0,382

    7 CV et plus

    d x 0,595

    (d x 0,337) + 1288

    d x 0,401

    d représente la distance parcourue en kilomètres

    Par exemple
    pour 4 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 6 CV, il est possible de faire état d’un montant de frais réels égal à : 4 000 km x 0,568 = 2 272 €. Pour 6 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 5 CV, il est possible de faire état d’un montant de frais réels égal à : (6000 km x 0,305) + 1 188 = 3 018 €. Pour 22 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 7 CV, il est possible de faire état d’un montant de frais réels égal à : 22000 km x 0,401 = 8 822 €.

    3.
    Les barèmes applicables aux deux roues
    motorisées sont les suivants :

    Cyclomoteurs
    (cylindrée inférieure à 50 cm3)

    Jusqu’à 2000 km

    De 2001 à 5000 km

    Au-delà de 5000 km

    d x 0,269

    (d x 0,063) + 412

    d x 0,146

    d représente la distance parcourue en kilomètres

    Autres deux roues

    Puissance administrative

    Jusqu’à 3000 km

    De 3001 à 6000 km

    Au-delà de 6000 km

    1 ou 2 CV

    d x 0,338

    (d x 0,084) + 760

    d x 0,211

    3, 4 ou 5 CV

    dx 0,4

    (d x 0,07) + 989

    d x 0,235

    Plus de 5 CV

    d x 0,518

    (d x 0,067) + 1 351

    d x 0,292

    d représente la distance parcourue en kilomètres

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  • Assurance-vie : la rupture conventionnelle n’est pas un motif d’exonération en cas de rachat

    Le contribuable qui se trouve sans emploi à la suite d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail ne peut pas bénéficier, en cas de rachat total ou partiel d’un contrat d’assurance-vie, d’une exonération d’impôt sur le revenu.

    Les gains acquis dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie ou d’un contrat de capitalisation sont exonérés d’impôt sur le revenu, quelle que soit la durée du contrat, lorsque le rachat ou le dénouement du contrat résulte notamment du licenciement du bénéficiaire ou de son conjoint. Questionné par un sénateur, le secrétariat d’Etat chargé du Budget rappelle que l’exonération s’applique seulement « si l’intéressé s’est trouvé privé d’emploi pour une raison indépendante de sa volonté et a été inscrit comme demandeur au Pôle emploi. Tel n’est pas le cas lorsque la perte d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle du contrat de travail » qui relève d’un accord commun entre employeur et employé. En pareil cas, les produits sont par conséquent imposables dans les conditions de droit commun.

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  • Les mails du salarié issus de sa messagerie personnelle sont un mode de preuve illicite

    Même consultés sur son ordinateur de travail, les mails du salarié provenant de sa messagerie personnelle, distincte de sa messagerie professionnelle, sont protégés par le secret des correspondances et de ce fait irrecevables devant le juge prud’homal.

    Selon une jurisprudence établie, les courriels échangés
    par le salarié à l’aide de l’outil informatique
    mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel. Il en résulte que l’employeur peut librement les contrôler, dès lors qu’ils n’ont pas été identifiés comme personnels, à moins que le règlement intérieur de l’entreprise n’en dispose autrement (Cass. soc. 26-6-2012 n° 11-15.310 : RJS 10/12 n° 761). En revanche, s’ils ont été identifiés comme tels, l’employeur peut les ouvrir uniquement en présence de l’intéressé ou celui-ci dûment appelé (Cass. soc. 15-12-2010 n° 08-42.486 : RJS 2/11 n° 92 ; Cass. soc. 16-5-2013 n° 12-11.866 : RJS 7/13 n° 503). Il peut toutefois, s’il justifie d’un motif légitime lié à la protection de ses droits, obtenir une ordonnance du juge permettant à un huissier de justice de prendre connaissance des mails identifiés comme personnels par le salarié et d’en dresser procès-verbal (Cass. soc. 23-5-2007 n° 05-17.818 : RJS 8-9/07 n° 909 ; Cass. soc. 10-6-2008 n° 06-19.229 : RJS 8-9/08 n° 866).

    Ces principes s’appliquent au contrôle des courriels échangés par le salarié au moyen de la messagerie professionnelle
    de l’entreprise. Mais qu’en est-il de ceux que ce dernier peut être amené à consulter ou échanger sur sa messagerie personnelle
    , via son ordinateur de travail ?

    Un arrêt récent de la chambre sociale de la Cour de cassation permet de faire le point sur cette question.

    L’employeur ne peut pas se prévaloir des mails issus d’une messagerie personnelle…

    Dans le cadre d’un litige relatif à la prise d’acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail, l’employeur avait formé un pourvoi reprochant à la cour d’appel d’avoir écarté des débats des courriels du salarié. Pour les juges du fond, ces courriels, échangés par l’intéressé sur sa messagerie personnelle et provenant d’adresses privées non professionnelles, étaient en effet couverts par le secret des correspondances.

    La Haute Juridiction approuve cette décision. Elle précise que des messages électroniques provenant de la messagerie personnelle du salarié, distincte de la messagerie professionnelle
    dont il dispose pour les besoins de son activité, doivent nécessairement être écartés des débats, leur production en justice portant atteinte au secret des correspondances
    . Une solution identique avait déjà été retenue par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com. 16-4-2013 n° 12-15.657 : RJS 7/13 n° 538).
    L’enjeu était ici la recevabilité d’un mode de preuve devant le juge prud’homal. Mais on peut déduire de cette décision que, pour la chambre sociale de la Cour de cassation, l’intrusion de l’employeur dans la messagerie personnelle du salarié est illégitime. Seul est admis un contrôle de sa messagerie professionnelle, dans les conditions précédemment rappelées.

    Ne pas respecter cette interdiction, outre qu’elle rend irrecevable devant le juge
    les messages provenant de la messagerie personnelle du salarié, expose l’employeur à des poursuites pénales
    sur le fondement de l’article 226-15 du Code pénal réprimant le délit d’atteinte au secret des correspondances (actuellement passible d’un an d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à 45 000 € pour les personnes physiques). Et l’employeur peut bien sûr engager également sa responsabilité civile
    et être condamné à réparer le préjudice subi par le salarié.

    Encore faut-il souligner que, dans cette affaire, le salarié avait certes consulté et utilisé sa messagerie personnelle depuis son ordinateur de travail
    (en installant semble-t-il sur ce dernier, cette messagerie personnelle ou un raccourci vers celle-ci), sans pour autant enregistrer sur le disque dur de cet ordinateur les courriels provenant de ladite messagerie. Or, s’il avait procédé ainsi, la solution aurait pu être différente.

    …Sauf si le salarié les a enregistrés sur le disque dur de son ordinateur de travail

    Dans une décision antérieure, la chambre sociale avait jugé que les courriels intégrés dans le disque dur
    de l’ordinateur de travail d’un salarié, ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu’ils émanent initialement de la messagerie électronique personnelle de l’intéressé, et peuvent donc être consultés librement par l’employeur (Cass. soc. 19-6-2013 nos 12-12.138 et 12-12.139 : RJS 10/13 n° 650).

    Cette situation diffère de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 26 janvier 2016 et n’est pas à notre sens remise en cause. En effet, en prenant l’initiative d’enregistrer sur le disque dur d’un ordinateur de l’entreprise, des messages et le cas échéant les fichiers l’accompagnant, qui proviennent initialement de sa messagerie personnelle
    , le salarié en change la destination. L’employeur peut alors les consulter à son insu s’ils ne sont pas identifiés comme personnels ou stockés dans un fichier identifié comme tel.

    Cette solution est d’ailleurs cohérente avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui confère un caractère présumé professionnel
    aux fichiers informatiques enregistrés sur le disque dur d’un ordinateur de l’entreprise. Rappelons qu’elle applique d’ailleurs cette présomption de caractère professionnel aux fichiers informatiques contenus dans une clé USB personnelle du salarié dès lors que celle-ci est connectée à son ordinateur de travail (Cass. soc. 12-2-2013 n° 11-28.649 : RJS 4/13 n° 252).

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  • Une société d’artisanat non inscrite au répertoire des métiers peut être immatriculée au RCS

    L’inscription d’une société au répertoire des métiers est une obligation conditionnant l’exercice par celle-ci des activités relevant du secteur des métiers. Elle n’est pas une condition de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS).

    Nul ne peut être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) s’il ne remplit pas les conditions nécessaires à l’exercice de son activité (C. com. art. L 123-2). A cet égard, le greffier saisi d’une demande d’immatriculation doit s’assurer de l’existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l’exercice de l’activité si les conditions d’exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l’immatriculation (C. com. art. R 123-95, al. 4).

    Ces dispositions font-elles obstacle à ce qu’une société exerçant une activité artisanale, donc soumise à inscription au répertoire des métiers (RM), soit immatriculée au RCS tant que cette inscription n’est pas intervenue ?

    Le Comité de coordination du RCS a répondu par la négative en se fondant sur les arguments suivants :

    • – L’inscription au RM est une obligation
      légale conditionnant l’exercice
      par la société des activités relevant du secteur des métiers
      . Elle n’est pas une condition de l’immatriculation au RCS, dont la finalité est de faire acquérir à la société la personnalité morale, mais une condition de régularité de la mention de telles activités au RCS. L’acquisition de la personnalité morale est d’ailleurs un préalable à l’inscription de la société au RM.
    • – Ces dispositions ne privent pas les fondateurs d’une telle société de la possibilité de présenter la demande d’immatriculation directement au greffe
      du tribunal (C. com. art. R 123-5, al. 2) au lieu de la présenter au centre de formalités des entreprises.

    La mention portée au RCS sur les activités exercées par la société doit être assortie d’une observation précisant que l’immatriculation
    a été effectuée « sous condition
    suspensive » de l’inscription au RM, observation appelée à être supprimée sans frais par le greffier sur justification de cette inscription.

    A défaut d’une telle justification dans le mois de l’immatriculation, le greffier doit inviter la société à régulariser sa situation et, à défaut, saisir le juge commis à la surveillance du RCS pour que celui-ci enjoigne à la société de le faire.

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  • L’indemnité kilométrique vélo fixée à 25 centimes

    Un décret fixe le montant de l’indemnité kilométrique vélo et précise les conditions de cumul avec la prise en charge des abonnement de transport et de service public de location de vélo.

    Le montant de l’indemnité kilométrique vélo, instaurée par la loi relative à la transition énergétique, est fixé, par décret, à 25 centimes d’euro par kilomètre. Le texte précise que l’indemnité vélo peut être cumulée avec le remboursement des abonnements de transport collectif lorsqu’il s’agit d’un trajet dit de rabattement vers une gare ou une autre station de transport public, « à condition que ces abonnements ne permettent pas d’effectuer ces mêmes trajets ». Le trajet de rabattement effectué à vélo et pris en compte pour le calcul de l’indemnité kilométrique correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif.

    Rappelons que la prise en charge des frais exposés par les salariés qui utilisent un vélo pour se rendre à leur lieu de travail est facultative pour l’employeur : ce dernier n’est donc pas obligé de la mettre en place. La mise en œuvre de l’avantage accordé aux salariés se fait, selon les cas, par accord d’entreprise ou par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

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  • Plus-value en report avant 2013 et abattement : le Conseil constitutionnel est saisi

    Une plus-value placée en report avant 2013 et dont le report expire après cette date est exclue par la loi du bénéfice de l’abattement pour durée de détention. La question de la conformité de ces dispositions à la Constitution est renvoyée au Conseil constitutionnel.

    Il résulte des dispositions de l’article 150-0 D, 1 ter et 1 quater du CGI, dans leur rédaction issue de la réforme du régime d’imposition des plus-values opérée par la loi de finances pour 2014, que l’abattement pour durée de détention
    ne s’applique pas aux plus-values réalisées et placées en report d’imposition avant 2013
    et dont le report expire postérieurement à cette date.

    Dans une décision du 10 février 2016 n° 394596, le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de ces dispositions
    aux droits et libertés garantis par la Constitution.

    Rappelons que la Haute Juridiction avait, dans une précédente décision, jugé que la doctrine administrative
    exprimée dans le BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10 n° 370 (selon laquelle l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas aux plus-values réalisées avant le 1er janvier 2013 et placées en report d’imposition) se borne à expliciter la loi sans y ajouter aucune règle nouvelle et ne peut donc pas être annulée (CE 12-11-2015 n° 390265).

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  • Le nouveau droit des contrats s’appliquera dès le 1er octobre 2016

    L’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations qui réécrit un grand pan du Code civil a été publiée.

    Nous reviendrons sur les innovations qu’elle met en place.

    Signalons dès à présent que les nouvelles dispositions s’appliqueront à tous les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 (art. 9 de l’ordonnance), ce qui laisse peu de temps aux entreprises et à leurs conseils pour adapter leurs contrats aux nouvelles mesures.

    Fort naturellement, les contrats conclus avant
    cette date demeureront soumis à la loi ancienne. Toutefois, les mesures instaurant des « actions interrogatoires » seront applicables le 1er octobre à ces contrats :

    • – la première action est celle ouverte par le nouvel article 1123 du Code civil au tiers envisageant de conclure un contrat faisant l’objet d’un pacte de préférence en cours au 1er octobre ; il pourra mettre en demeure le bénéficiaire du pacte d’avoir à confirmer ou non l’existence d’un pacte de préférence et son intention de s’en prévaloir ;
    • – la deuxième pourra être exercée par un tiers ayant un doute sur l’étendue des pouvoirs du représentant conventionnel d’un contractant pour conclure un acte ; il pourra demander au représenté de lui confirmer que le représentant est habilité à conclure cet acte (art. 1158) ;
    • – la troisième, enfin, est ouverte à une partie à un contrat ; si son cocontractant peut se prévaloir de la nullité du contrat, elle pourra lui demander soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion (art. 1183).

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