Articles du mois : janvier 2017

  • Licenciement pour inaptitude après accident du travail : quel régime pour l’indemnité compensatrice de préavis ?

    La Cour de cassation juge que l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié licencié en raison de son inaptitude faisant suite à un accident du travail est assujettie à cotisations.

    Elle confirme ainsi une jurisprudence ancienne (Cass. soc. 4-10-1990 n° 88-16.990 P : RJS 11/90 n° 919) et la doctrine administrative (Circ. Acoss 2001-22 du 25-1-2001 n° 21).

    Elle rappelle que selon le dernier alinéa de l’article L 242-1 du CSS, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail intervenant à l’initiative de l’employeur sont assujetties aux cotisations sociales dès lors qu’elles constituent une rémunération imposable en application de l’article 80 duodecies du CGI. Il en résulte que l’indemnité compensatrice versée aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise à cotisations dans la mesure où, en application de l’article 80 duodecies du CGI, elle est assujettie à l’impôt sur le revenu.

    En effet, l’article 80 duodecies du CGI assujettit à l’impôt toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail, sous réserve de certaines exceptions, parmi lesquelles ne figure pas l’indemnité compensatrice versée en application de l’article L 1226-14 du Code du travail aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

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  • Les seuls organes dirigeants de la SAS sont ceux prévus par les statuts

    Les statuts d’une société par actions simplifiée issue de la transformation d’une société anonyme ne mentionnent pas de conseil d’administration. Les membres du conseil en poste avant la transformation n’ont donc pas conservé leur qualité d’administrateur.

    Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le Code de commerce sur les sociétés par actions simplifiées (SAS), les règles concernant les sociétés anonymes (SA) sont applicables à la SAS, à l’exception notamment de celles relatives à la direction et à l’administration de la société (C. com. art. L 227-1, al. 3). Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la SAS est dirigée (art. L 227-5).

    Il résulte de la combinaison de ces textes, vient de préciser pour la première fois
    la Cour de cassation, que seuls les statuts de la société fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée.

    Ce principe
    a été dégagé dans l’affaire suivante : un administrateur de SA cède sa participation
    majoritaire dans la société par un protocole prévoyant la révision à la baisse du prix de cession en cas de diminution du chiffre d’affaires si le cédant est maintenu à son poste d’administrateur ; après transformation de la société en SAS
    , l’acquéreur, invoquant une baisse du chiffre d’affaires, se prévaut de la clause de réduction de prix.

    Une cour d’appel lui donne raison et considère la clause applicable au cédant en relevant que, même si les statuts de la SAS ne font pas référence à un conseil d’administration, les documents produits aux débats, dont rien n’autorise à remettre en cause la sincérité, attestent du maintien du conseil au sein de la société après sa transformation et démontrent que le cédant a conservé la qualité d’administrateur.

    A tort, juge la Cour de cassation, qui censure cette décision. Les statuts de la SAS
    ne font pas mention d’un conseil d’administration
    , si bien que le cédant
    n’a pas conservé sa qualité d’administrateur
    à la suite de la transformation et que la clause ne lui est pas applicable.

    à noter :
    Les statuts sont la loi des parties au contrat de société. La SAS est certes obligatoirement dotée d’un président pour la représenter (C. com. art. L 227-6, al. 1) mais les autres organes de direction ou d’administration sont librement déterminés par les statuts.
    Par la précision inédite qu’il apporte, l’arrêt ci-dessus, promis à une large publication, renforce l’importance donnée aux statuts dans l’organisation de la société puisque seuls les organes de direction qu’ils instituent font partie de cette organisation, à l’exclusion de tout autre qui serait prévu par d’autres dispositions (par exemple, celles d’un pacte d’actionnaires ou d’un règlement intérieur) ou, comme en l’espèce, par les pratiques en cours au sein de la société (issues, en l’occurrence, d’une « survivance » de l’ancienne SA).
    La portée du principe
    ci-dessus mérite d’être nuancée : « les conditions dans lesquelles la société est dirigée » doivent être entendues comme les organes de direction de la société. Ce principe ne remet donc pas en cause la possibilité de préciser certaines modalités de fonctionnement de ces organes dans un règlement intérieur ou un pacte d’actionnaires.La Cour de cassation a déjà jugé que c’est par référence aux statuts
    que doit être réglée la question de savoir si la société peut confier à un tiers le soin d’assurer sa direction générale au moyen d’une convention de prestation de services (Cass. com. 24-11-2015 n° 14-19.685 : BRDA 23/15 inf. 1). La solution ici retenue se situe dans le prolongement de cette décision.
    Une autre raison milite en faveur de cette solution : il est admis que la transformation
    d’une société met fin aux fonctions des organes d’administration ou de surveillance de la société (CA Paris 22-9-2015 n° 14/12205 : RJDA 12/15 n° 833). Le maintien du cédant à son poste d’administrateur allait à l’encontre de cette règle.

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  • Révision du loyer d’un bail commercial assorti d’une clause d’échelle mobile

    Le locataire peut demander au juge la révision du loyer d’un bail commercial assorti d’une clause d’échelle mobile si le loyer obtenu par le jeu de la clause – et non celui effectivement versé – excède de plus de 25 % le loyer précédemment fixé hors indexation ou le loyer du bail renouvelé.

    Si un bail commercial est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que le loyer
    se trouve augmenté
    ou diminué, par le jeu de cette clause
    , de plus d’un quart
    par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire (C. com. art. L 145-39).

    I.
    Au 1er janvier 2007, un avenant à un bail commercial assorti d’une clause d’échelle mobile fixe le loyer principal annuel hors indexation à 8 141 844,91 €. Le 18 décembre 2009, le loyer payé par le locataire est de 10 580 334,24 €, soit supérieur de près de 30 % ; ce dernier se prévaut alors d’une augmentation du loyer de plus d’un quart par le jeu de la clause d’échelle mobile et il sollicite la révision judiciaire du loyer.

    Sa demande est rejetée. Pour vérifier les conditions d’application
    de l’article L 145-39 du Code de commerce, il convient de comparer le loyer obtenu par le jeu de la clause d’échelle mobile au prix précédemment fixé par l’accord des parties hors indexation. Le loyer payé par le locataire au jour de la demande de révision judiciaire (10 580 334,34 €) ne peut être pris en compte que s’il correspond à celui résultant de l’application de la clause d’indexation ; or, en l’espèce, sur la période du 1er janvier 2007 au 19 décembre 2009, l’indexation a joué deux fois, les 1er janvier 2008 (loyer porté à 8 552 374,04 €) et 1er janvier 2009 (loyer porté à 9 309 274, 04 €) entraînant une augmentation de loyer de 14,34 % et non de 25 %.

    II.
    Le locataire de locaux commerciaux forme, en décembre 2009, une demande de renouvellement du bail conclu en 1999 que le bailleur laisse sans réponse. En juillet 2010, le locataire fait valoir que le loyer
    a augmenté de plus d’un quart
    par rapport aux prix du loyer fixé au bail initial, par application de la clause d’échelle mobile figurant dans ce bail. Il sollicite la révision du loyer sur le fondement de l’article L 145-39 du Code de commerce.

    Sa demande de révision
    est déclarée irrecevable
    : la demande de renouvellement a mis fin au bail de 1999 et un nouveau bail a pris effet le 1er janvier 2010, définissant un nouveau loyer, fût-il égal au montant du loyer qui était en cours sous le précédent bail. Le loyer à prendre en compte pour apprécier l’augmentation d’un quart
    permettant d’exercer l’action en révision de l’article L 145-39 est le loyer initial du bail en cours à la date de la demande en révision, c’est-à-dire du bail renouvelé. Or le loyer n’a pas varié de plus d’un quart entre le 1er janvier 2010 et le 1er juillet 2010.

    à noter :
    Pour apprécier la variation
    d’un quart prévue par l’article L 145-39 du Code de commerce, le loyer de référence
    est le loyer d’origine, celui résultant d’une précédente révision amiable par avenant (Cass. 3e civ. 17-3-2016 n° 14-26.009 FS-PB : BRDA 7/16 inf. 18) ou celui fixé judiciairement lors d’une précédente instance en révision.
    Ce loyer de référence est comparé au loyer indexé réclamé à la date de la demande de révision hors indexation (Cass. 3e civ. 9-7-2014 n° 13-22.562 FS-PB : RJDA 11/14 n° 830). Le loyer ainsi comparé est celui résultant de l’application de la clause d’indexation ; il ne peut pas s’agir d’un loyer convenu entre les parties et effectivement payé par le locataire, même s’il est plus élevé.
    Dans la deuxième affaire, le bail
    avait été renouvelé
    , faute pour le bailleur d’avoir pris position sur la demande de renouvellement que lui avait adressée le locataire. Or, même s’il s’opère aux clauses et conditions du bail arrivé à expiration, le bail renouvelé est un nouveau bail. C’est donc le loyer initial du bail renouvelé qu’il fallait prendre en considération pour apprécier à la variation permettant l’action en révision. Ce loyer comprenant, par hypothèse, les augmentations successives dues au jeu de la clause d’indexation, la demande n’avait en pratique aucune chance d’aboutir.

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  • Passage à la DSN : des assouplissements pour certains employeurs

    Pour tenir compte des difficultés pratiques rencontrées par certains employeurs à démarrer en DSN dans son format le plus complet (phase 3) dès la paie de janvier des tolérances sont admises pour ceux déclarant actuellement en phase 2 et ceux n’ayant pas encore basculé dans le dispositif.

    Des tolérances pour les entreprises souscrivant actuellement en phase 2

    1.
    S’agissant des employeurs souscrivant leur DSN en phase 2 mais en capacité de transmettre une DSN Phase 3 très près de l’échéance du 5 ou 15 février
    (ou les 5-15 janvier pour les entreprises en décalage de paie) mais avec quelques jours de retard, il est recommandé de ne pas transmettre de DSN Phase 2 mais de terminer le paramétrage de la DSN Phase 3. Ces employeurs sont invités à transmettre leur DUCS Urssaf aux échéances requises et une DSN Phase 3 sans certains blocs agrégats Urssaf (blocs 22 et 23) et sans paiement Urssaf au bloc 20.

    Ceux qui ne seront en mesure de transmettre la DSN Phase 3 qu’après la date d’échéance du 5 ou 15 février
    , peuvent continuer à produire leur DSN en format Phase 2. Néanmoins la bascule en DSN Phase 3 devra s’effectuer au plus tard
    le 5 ou 15 Avril (paie du mois de Mars).

    Il ne sera pas appliqué de pénalités aux entreprises qui basculeraient de la phase 2 à la phase 3 non pas sur la paie de janvier mais seulement sur les paies de février ou de mars (et février au plus tard pour les entreprises en décalage de paie).

    En tout état de cause ces entreprises devront souscrire une DADS-U
    en janvier 2018.

    Des délais pour les employeurs n’étant pas encore passés en DSN en janvier

    2.
    Pour les entreprises non encore entrées en DSN, il est admis que les démarrages en Phase 3
    peuvent s’opérer entre les paies de janvier
    transmises les 5 ou 15 février et celles de mars
    transmises les 5 ou 15 avril.

    Dans l’intervalle, les DUCS usuelles (Urssaf, Agirc Arrco, organismes complémentaires) sont à transmettre aux organismes concernés.

    Les paies antérieures au passage en DSN pourront être « rattrapées » en DSN Phase 3 pour éviter d’avoir à souscrire une DADS en 2018.

    Il ne sera pas appliqué de pénalités à ces entreprises dès lors qu’elles démarreront directement en phase 3 et au plus tard
    sur la paie de mars (février pour les entreprises en décalage de paie).

    A noter :
    Cette absence de pénalités ne vaut toutefois pas pour les entreprises concernées par une obligation antérieure
    (mai 2015 ou juillet 2016). Celles soumises à la DSN depuis mai 2015 ont fait l’objet de pénalités et celles soumises à la DSN depuis juillet 2016 seront pénalisées dès janvier en l’absence de DSN

    Les difficultés de paramétrages des parties santé et prévoyance prises en compte

    3.
    S’agissant des entreprises et cabinets ayant des difficultés à assurer les paramétrages sur la partie des organismes complémentaires (santé et prévoyance), soit parce que les fiches de paramétrage de ces organismes ne sont pas prêtes soit parce qu’elles sont trop instables, le fait de ne pas associer la partie complémentaire sur les premiers mois de l’année 2017
    ne constituera pas un motif de pénalité.

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  • Divorce sans juge : le tarif du notaire fixé à 42 €

    Le dépôt chez le notaire de la convention de divorce par consentement mutuel déjudiciarisée donne lieu à la perception d’un émolument fixé à 42 €,

    La nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel sans passage devant le juge, instaurée par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18/11/2016, prend la forme d’une convention sous signature privée contresignée par avocats qui doit être déposée au rang des minutes d’un notaire (article 229-1 du Code civil). A cette occasion, la formalité chez le notaire donne lieu à la perception d’un émolument fixe dont le montant s’élève à 42 €, selon un arrêté publié jeudi au Journal officiel.

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  • Plus-values exonérées en fonction de la valeur des éléments cédés : appréciation du délai de 5 ans

    En cas de cession d’une branche complète d’activité, le délai de cinq ans requis pour bénéficier du régime d’exonération en fonction de la valeur des éléments cédés court à compter de la date de création ou d’acquisition de la branche cédée.

    Les plus-values réalisées par une société (relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés) dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’occasion de la cession d’une branche complète d’activité
    , peuvent être totalement ou partiellement exonérées en fonction de la valeur des éléments cédés si, entre autres conditions, l’activité a été exercée pendant au moins cinq ans (CGI art. 238 quindecies).

    Pour apprécier cette durée d’exercice, une cour administrative d’appel juge que le délai de cinq ans court à compter de la date de création ou d’acquisition de la branche
    .

    Remarque

    La cour administrative d’appel de Lyon refuse ainsi de tenir compte de la date de début d’exploitation de la société cédante
    . Cette solution, qui confirme la doctrine administrative (BOI-BIC-PVMV-40-20-50 n° 230), est rigoureuse, notamment dans le cas où l’activité de la branche cédée est identique à celle exercée par la société. Aucune disposition légale n’impose que le point de départ du délai de cinq ans soit fixé à la date à laquelle la branche cédée a été créée ou acquise. Il appartiendra donc au Conseil d’Etat de confirmer ou d’infirmer la solution de la cour, un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt.

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  • Pas de revalorisation du barème des saisies et cessions des salaires en 2017

    Du fait des règles de revalorisation du barème des saisies et cessions des rémunérations, le barème applicable en 2017 est le même que celui de 2016.

    Le barème des saisies et cessions des rémunérations est revalorisé chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel que fixé au mois d’août de l’année précédente dans la série « France entière » (C. trav. art. R 3252-4).

    Or, cet indice des prix à la consommation s’est établi à 100,38 en août 2016, comme en août 2015. Le barème des saisies et cessions des salaires n’est donc pas révisé en 2017. En pratique, il convient donc de continuer à appliquer les seuils et correctifs issus du décret 2015-1842 du 30 décembre 2015 applicables aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2016.

    Pour rappel, en aucun cas, la saisie de salaire ne doit avoir pour effet de réduire la somme laissée à la disposition du salarié à un niveau inférieur
    au montant forfaitaire du RSA
    pour une personne seule, soit 535,17 € depuis le 1er septembre 2016.

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  • Des indemnités forfaitaires versées sans justificatif peuvent être des remboursements de frais

    Des primes de panier compensant un surcoût de repas et une indemnité de transport indemnisant les frais de déplacement domicile-lieu de travail peuvent constituer des remboursements de frais, exclus du calcul de l’indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l’indemnité de congés payés.

    En application d’accords collectifs, une société verse à certains de ses salariés une prime de panier de jour, une prime de panier de nuit et une indemnité de transport, calculée en fonction de l’éloignement du domicile par rapport au lieu de travail.

    Estimant que ces primes et indemnités constituent des compléments de salaire, un syndicat
    saisit le tribunal de grande instance d’une demande de leur inclusion dans l’assiette de calcul de l’indemnité de maintien de salaire en cas de maladie, prévue par l’article 7 de l’accord national sur la mensualisation du personnel ouvrier de la métallurgie du 10 juillet 1970, et de l’indemnité de congés payés.

    Au contraire, pour l’employeur
    , ces primes et indemnités constituent des remboursements de frais professionnels n’ayant pas à être pris en compte dans l’assiette de calcul de ces indemnités.

    A noter :
    Selon l’article 7 de l’accord national sur la mensualisation précité, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, sous certaines conditions et réserves, le salarié reçoit pendant 45 jours la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, puis une partie de cette rémunération.
    Aux termes de l’article L 3141-24 du Code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant ses congés.

    Se fondant sur le caractère forfaitaire de ces primes et indemnités et sur le fait que les salariés en bénéficient sans avoir à fournir le moindre justificatif, la cour d’appel
    décide qu’elles sont octroyées aux intéressés en considération de sujétions liées à l’organisation du travail
    et retient la qualification de complément de salaire. Cette solution est cassée.

    Selon une jurisprudence traditionnelle, avant de qualifier une indemnité de remboursement de frais professionnels, quelle que soit sa dénomination, il convient de vérifier que la dépense en cause :

    – est inhérente à l’emploi, c’est-à-dire qu’elle découle des conditions d’exécution du travail et impose au salarié une charge supérieure à celles liées à la vie courante ;

    – et est effectivement exposée par le salarié.

    Le présent arrêt clarifie cette jurisprudence à propos des primes de panier et des indemnités de déplacement.

    Les indemnités de repas des travailleurs de nuit sont des remboursements de frais

    Dans deux arrêts rendus en 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les indemnités de repas versées au personnel qui, en raison d’un déplacement impliqué par le service, est obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, ont pour objet de compenser le surcoût du repas
    consécutif à ce déplacement. Elles constituent, même si elles ont un caractère forfaitaire
    , un remboursement de frais et doivent, à ce titre, être exclues de l’assiette de calcul de l’indemnité de congé payé (Cass. soc. 22-10-2014 n° 13-21.147 FS-D : RJS 1/15 n° 73 ; Cass. soc. 17-12-2014 n° 13-14.855 FS-PB : RJS 3/15 n° 224).

    Cette solution est ici confirmée et appliquée à des primes de panier versées à des salariés travaillant, selon des horaires atypiques
    , de manière postée ou la nuit. Ayant pour objet de compenser le surcoût du repas résultant de ces particularités d’horaires, ces indemnités doivent être considérées comme des remboursements de frais. En conséquence, elles n’entrent pas dans le calcul de l’indemnité de congés payés, ni dans celui de la rémunération à maintenir en cas de maladie.

    Le régime des indemnités de transport aligné sur celui des indemnités de repas

    S’agissant des indemnités de transport, la jurisprudence de la Haute Juridiction était jusqu’à présent incertaine
    . Selon certaines solutions, des indemnités à caractère forfaitaire mises en place pour tenir compte de la nature et des conditions particulières de travail dans l’entreprise ont la nature de compléments de salaire (Cass. soc. 28-6-2006 n° 05-40.027 F-D ; Cass. soc. 7-12-2011 n° 10-23.686 F-D) ; mais pour d’autres, de telles indemnités peuvent être considérées comme des remboursement de frais professionnels. Ainsi en a-t-il été d’une prime de transport mensuelle variant en fonction de l’éloignement du domicile au lieu de travail et faisant l’objet de déductions au prorata des périodes non travaillées qui n’avaient jamais été remises en cause, ni au plan individuel ni au plan collectif (Cass. soc. 18-12-2012 n° 11-13.813 F-PB : RJS 3/13 n° 225).

    La chambre sociale de la Cour de cassation met fin à ces divergences
    , en alignant le régime de l’indemnité de transport sur celui de l’indemnité de repas. Leur caractère forfaitaire, et le fait qu’elles soient versées sans que le salarié ait à fournir de justificatif, ne sont plus des éléments opérants pour les considérer comme des compléments de salaire.

    Quelle est la portée de cette solution ?

    L’arrêt est rendu au visa des articles L 3141-24 du Code du travail et 7 de l’accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970. Il ne concerne donc, en principe
    , que la qualification des indemnités de repas et de transport au regard du calcul de l’indemnité de congés payés
    et de la rémunération à maintenir dans la branche de la métallurgie
    en cas d’absence pour maladie
    ou accident.

    S’agissant de la rémunération à maintenir en cas de maladie ou d’accident, la solution s’applique également dans le cadre du régime légal
    prévu par les articles L 1226-1 et D 1226-1 du Code du travail. Ces textes prévoient en effet que le salarié malade à droit à une indemnité complémentaire aux IJSS calculée en pourcentage de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

    On peut également penser que cette solution a une portée plus large
    et vaut pour d’autres situations
    dans lesquelles il est nécessaire de déterminer la rémunération versée à un salarié : calcul de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement ou de départ à la retraite, de la rémunération des heures de délégation des représentants du personnel, contrôle du respect du Smic, ou encore calcul des seuils d’exonération de certaines cotisations.

    Elle devrait aussi s’appliquer à la détermination de la rémunération à maintenir en cas de dénonciation d’un accord collectif
    ou de sa mise en cause après un transfert d’entreprise
    , non suivie de la conclusion d’un accord de substitution.

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  • Contrat de sécurisation professionnelle : le salarié peut être informé en amont du motif de la rupture

    Assouplissant sa jurisprudence, la Cour de cassation admet que, lorsque le salarié a accepté un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur peut lui avoir communiqué le motif économique de la rupture de son contrat de travail « en amont », dans le courrier lui proposant un emploi en application de son obligation préalable de reclassement.

    Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information
    sur le CSP remis obligatoirement au salarié concerné, soit dans la lettre
    qu’il est tenu de lui adresser lorsque le délai dont celui-ci dispose pour faire connaître sa réponse à la proposition de CSP expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du Code du travail ou tout autre document écrit remis ou adressé personnellement au salarié au plus tard lors de son acceptation. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La jurisprudence
    est constante
    sur ce point (pour des exemples récents : Cass. soc. 13-3-2015 no 13-26.941 FS-PB : RJS 6/15 no 430 , Cass. soc. 22-9-2015 no 14-16.218 FS-PB : RJS 12/15 no 800).

    S’appuyant sur cette jurisprudence, un salarié licencié pour motif économique avait réclamé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisait valoir que son employeur
    ne lui avait pas remis
    de document écrit énonçant le motif économique de la rupture, ni lors la remise du dossier de CSP pendant son entretien préalable, ni au moment de son acceptation du CSP.

    La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir débouté le salarié de sa demande. En l’espèce, l’employeur lui avait remis, dans le cadre des possibilités de reclassement
    devant être recherchées à compter du moment où le licenciement est envisagé,
    une lettre lui proposant un poste
    à ce titre et énonçant que la suppression de son poste était fondée sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques
    tenant à la fermeture de deux établissements. La Haute Juridiction en conclut que l’employeur avait, dans ces conditions, satisfait à son obligation légale d’informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture.

    A notre avis :
    La solution se comprend : même si l’on se situe avant l’engagement de la procédure de licenciement stricto sensu, qui commence par la convocation du salarié à l’entretien préalable, l’énoncé du motif de licenciement était lié au licenciement pour motif économique, puisque l’obligation de recherche préalable de reclassement
    en fait partie intégrante.
    La chambre sociale de la Cour de cassation assouplit ainsi la position prise dans un arrêt non publié, rendu à propos de la convention de reclassement personnalisé à laquelle le CSP s’est substitué, et dans laquelle elle avait jugé sans cause réelle et sérieuse la rupture intervenue après la remise au salarié, lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail,
    d’un document écrit précisant le motif économique de cette modification et signalant le risque d’un licenciement en cas de refus du salarié (Cass. soc. 18 mars 2014 n° 13-10.446 F-D : RJS 6/14 no 511).

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  • Licenciement nul : comment se calcule – en principe – l’indemnité du salarié réintégré

    La Cour de cassation réaffirme que, en principe, le salarié dont le licenciement est nul et dont le juge ordonne la réintégration peut prétendre à une indemnité égale aux salaires perdus entre son éviction et sa réintégration … moins les revenus de remplacement perçus pendant cette période.

    Une salariée dont le licenciement avait été déclaré nul en raison du harcèlement moral qu’elle avait subi et qui avait demandé sa réintégration avait obtenu de la cour d’appel une condamnation de l’employeur à lui verser les salaires
    qu’elle aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et sa réintégration, sous déduction des revenus éventuellement perçus
    pendant la période considérée.

    Contestant cette déduction,
    l’intéressée avait formé un pourvoi en cassation contre la décision. Pourvoi rejeté
    par la Cour de cassation.

    La Haute juridiction confirme ainsi sa jurisprudence.
    En cas de réintégration du salarié dont le licenciement a été annulé, elle lui reconnaît le droit de percevoir une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite des salaires dont il a été privé. Cette solution entraîne la déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié (Cass. soc. 8-12- 2009 no 08-43.764), les juges du fond n’étant toutefois tenus de procéder à une telle soustraction que si l’employeur le demande (Cass. soc. 20-6- 2012 no 11-19.351) et n’ayant pas à le faire d’office dans le cas contraire (Cass. soc. 16-11- 2011 no 10-14.799 : RJS 2/12 no 137 ; Cass. soc. 22-1- 2014 no 12-15.430).

    A noter :
    En l’espèce, le salarié contestait la déduction du revenu de remplacement en s’appuyant sur la jurisprudence dégagée dans le cas de salariés protégés
    licenciés sans autorisation administrative (Cass. soc. 10-10- 2006 no 04-47.623 : RJS 12/06 no 1296 ) ou celui de salariés non protégés licenciés en raison de leur participation à une grève
    (Cass. soc. 2-2- 2006 no 07-43.481 : RJS 4/06 no 488 ), de leurs activités syndicales
    (Cass. soc. 2-6- 2010 no 08-43.277 : RJS 8-9/10 no 685 ; Cass. soc. 9-7- 2014 no 13-16.434 : RJS 11/14 no 793 ) ou de leur état de santé
    (Cass. soc. 11-7- 2012 no 10-15.905 : RJS 10/12 no 785). Mais il s’agit là d’exceptions,
    justifiées par la volonté de sanctionner un comportement non seulement illicite, mais aussi portant atteinte à des droits de nature constitutionnelle. Comme telles, elles ont un caractère limitatif et ne peuvent pas être étendues à la situation du harcèlement moral.

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