Articles du mois : février 2017
-
Barèmes kilométriques pour 2016 : pas de changement
Les barèmes kilométriques 2016 sont identiques à ceux de 2014 et 2015.
Dans une mise à jour de sa base Bofip du 24 février 2017, l’administration publie les barèmes forfaitaires des frais de véhicule
(voitures et deux-roues) pour 2016. Ils sont identiques à ceux des deux années précédentes.On rappelle que ces barèmes (disponibles dans notre rubrique
Indices et taux
) peuvent être utilisés par les salariés
et les titulaires de bénéfices non commerciaux
pour l’évaluation de leurs frais de déplacement. Ils couvrent les frais autres que les frais de péage, de garage ou de parking et les intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé.Calculez votre barème
kilométrique 2017 (pour les revenus 2016) en cliquant
ici
.© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Le RSI étend le paiement en ligne aux dettes et échéances différées
Depuis le 22 février, les professionnels indépendants peuvent payer en ligne leurs dettes et échéances assorties d’un délai de paiement via le service de télépaiement du RSI.
Plusieurs modalités de paiement sont ouvertes aux professionnels indépendants pour le paiement de leurs cotisations auprès du RSI. La plus récente, le télépaiement, repose sur la transmission à l’établissement bancaire du professionnel d’un ordre de virement à l’attention du centre de paiement du RSI. Cette modalité de paiement est intéressante puisqu’elle permet une ventilation des sommes dues entre un ou plusieurs comptes bancaires. Une fois passé, l’ordre de paiement peut être modifié ou annulé jusqu’à la date d’exigibilité, à midi.
A noter :
Chaque ordre de virement établi par télépaiement vaut pour une échéance. Il est unique et non reconductible. Ainsi, il est nécessaire de le renouveler pour chaque échéance à venir.Accessible sur le site internet du RSI depuis avril 2016 pour les échéances trimestrielles, le télépaiement est désormais possible pour le règlement des dettes et échéances suite à une demande de délai de paiement. Ces sommes peuvent être réglées en ligne sur le site internet du RSI via ce nouveau service. Pour cela, il convient de se créer un compte personnel sur le site du RSI et de se connecter à la rubrique rsi.fr/mes-cotisations.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Abus de biens sociaux : tout le préjudice mais seulement le préjudice peut être réparé
Le préjudice résultant de l’infraction d’abus de biens sociaux commis par un dirigeant doit être réparé dans son intégralité, sans perte pour la société victime ni profit pour aucune des parties.
La Cour de cassation rappelle que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé en son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
En application de ce principe, un dirigeant reconnu coupable d’abus des biens de la société pour avoir perçu, en sa qualité de directeur administratif et financier, des salaires exorbitants au regard des possibilités financières de l’entreprise ne peut pas être condamné à rembourser à la société l’intégralité des salaires perçus mais seulement l’excès de rémunération versée
.De même, un dirigeant lui aussi déclaré coupable d’abus des biens de la société pour avoir versé des salaires fictifs à son épouse ne peut pas être condamné à en rembourser l’intégralité dès lors que le travail
litigieux n’était qu’en partie fictif
.à noter :
Jurisprudence constante.
L’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à ceux qui ont souffert du dommage directement causé par l’infraction (CPP art. 2, al. 1). La société victime d’un abus de biens sociaux commis par son dirigeant peut ainsi se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice. En application de l’article 1240 du Code civil (ex-art. 1382), le juge pénal doit ordonner la réparation de l’entier dommage causé par l’infraction, ni plus ni moins.
La réparation intégrale du préjudice implique le remboursement de la totalité des fonds détournés, même si le dirigeant condamné n’a profité que d’une fraction de ces détournements (Cass. crim. 28-9-2016 n° 15-85.049 F-D : Dr. sociétés 2017 comm. n° 14 note R. Salomon).© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Un rapport dresse un bilan positif du bulletin de paie simplifié et propose quelques ajustements
Un rapport remis par MM. Sciberras et Palach à la ministre chargé du travail le 20 février 2017 tire les enseignements de l’expérimentation menée en 2016 par dix entreprises sur la clarification des bulletins de paie. Ce rapport présente notamment les premières réponses apportées par la DSS aux interrogations suscitées par la nouvelle réglementation.
La simplification du bulletin de paie a été prévue par le décret 2016-190 et l’arrêté du 25 février 2016. Le décret du 25 février 2016 a fixé l’entrée en vigueur de cette réforme au 1er janvier 2017 pour les entreprises d’au moins 300 salariés et au 1er janvier 2018 pour les autres. Il a en outre prévu une phase d’expérimentation, à compter du 1er mars 2016.
Nous présentons ici les grandes lignes du rapport issu de cette expérimentation, intitulé « Les enseignements de l’expérimentation sur la clarification des bulletins de paie ».
L’expérimentation menée en 2016
Les expérimentations ont été menées par 10 entreprises
dont les effectifs
étaient compris entre quelques dizaines et plusieurs dizaines de milliers de salariés.A savoir
Trois dispositifs d’observation
ont été mis en place :- – une étude qualitative
, visant à recueillir la perception
des chefs de projet (responsables et gestionnaires de paie), de trois éditeurs de logiciels de paie et des salariés concernés ;
- – une enquête en ligne
du secrétariat général pour la modernisation de l’action publique auprès des salariés, en complément de l’étude qualitative ;
- – une enquête
de la mission d’appui de l’IGAS auprès des chefs de projets des entreprises, sur le coût
d’adaptation des logiciels de paie
et le travail d’information
et de communication préalable.
Les principaux enseignements de l’expérimentation
Après un travail préalable d’état des lieux de l’existant, les entreprises pilotes et les éditeurs de logiciel de paie ont consacré en moyenne 100 jours/homme
à l’élaboration de la nouvelle maquette, aux adaptations logicielles, aux tests et aux adaptations de l’impression.Les textes réglementaires se sont révélés incomplets
Le décret et l’arrêté du 25 février 2016 harmonisent la présentation par les entreprises des bulletins de paie de leurs salariés sans modifier le calcul de la paie ou des cotisations. Cette modification a priori mineure a suscité de nombreuses interrogations
liées à la complexité des éléments entrant en compte dans le calcul de la paie et au caractère non exhaustif des textes réglementaires.Ces interrogations correspondent peu ou prou à la liste des questions recensées par la Direction de la sécurité sociale
au cours de l’expérimentation, auxquelles celle-ci a apporté des premières réponses, récapitulées dans le tableau suivant.Questions posées
Réponse DSS
Questions relatives aux mentions obligatoires
Le taux des contributions patronales doit-il figurer dans le bulletin de paie simplifié ?
La possibilité de faire figurer ou non ce taux est laissée à l’entreprise.
Quel est le champ de la rubrique « allègements de cotisations » qui figure dans la case en bas du bulletin ?
L’arrêté liste à l’article 4 les exonérations concernées, il s’agit de celles mentionnées : .
Le montant devant figurer dans cette case peut être différent de celui qui doit figurer sur la ligne « allègements de cotisations », puisqu’il tient compte le cas échéant de la baisse de la cotisation famille.
Lorsqu’un salarié bénéficie du taux réduit de la cotisation famille, quel taux faut-il faire figurer sur le bulletin de paie sur la ligne afférente?
Le taux réduit.
En outre, l’avantage procuré par l’application d’un taux réduit sera agrégé à l’avantage procuré par les autres allègements de cotisations dont peut bénéficier l’employeur par ailleurs (allègements généraux ou exonérations zonées), dans la case en bas du bulletin.
Questions relatives au regroupement des informations
Où faire figurer la contribution AGS ?
La contribution est à agréger avec la ligne « assurance chômage ».
Comment doivent être traitées la formation professionnelle, l’effort de construction et les subventions des comités d’entreprise ?
La formation professionnelle et la participation à l’effort de construction peuvent être regroupées dans la rubrique « autres contributions de l’employeur ». Les avantages versés par CE n’ont pas à être globalisés dans cette rubrique mais peuvent figurer dans une rubrique distincte.
Faut-il regrouper la contribution CET avec d’autres contributions ?
Une flexibilité est laissée mais elle est de préférence à ajouter à la ligne « complémentaire retraite »: AGIRC + taux AGFF + taux CET.
Comment doit être traitée la contribution versée aux caisses de congés payés ?
Elle devrait figurer dans la catégorie « cotisations statutaires ou prévues par la convention collective ».
Où doivent figurer les cotisations AGFF ?
Elles doivent être globalisées dans la ligne « retraite complémentaire » car l’assiette est identique.
Peut-on faire figurer la cotisation à la Caisse des Français de l’étranger dans la rubrique « Sécurité sociale » ?
Non. C’est une cotisation volontaire, elle doit être présentée distinctement.
Est-ce que lorsque tout ou partie du financement d’un régime complémentaire santé est supporté, dans certaines entreprises, par le CE, le montant correspondant à cette contribution du CE doit-il être inscrit dans la rubrique « Complémentaire santé »?
Ce financement ne peut figurer que dans une rubrique à part puisqu’il ne se substitue pas en tant que tel aux cotisations.
Les salariés sont redevables, sur certains revenus de remplacement, de la Casa (contribution de solidarité pour l’autonomie). En l’absence d’information quant au risque financé par cette contribution, dans quelle rubrique doit-elle être renseignée?
Elle doit figurer sur une ligne distincte.
Peut-on regrouper la cotisation vieillesse plafonnée et la cotisation vieillesse déplafonnée sur une seule ligne?
Il convient de garder 2 lignes distinctes.
La taxe sur les salaires doit-elle être incluse dans la rubrique « autres contributions dues par l’employeur » ou dans une autre rubrique ?
Les entreprises peuvent opter pour le choix de présentation qu’elles souhaitent.
Q
uestions relatives au niveau de détail des information
sLorsque les cotisations relatives à la complémentaire santé et à la retraite supplémentaire présentent des taux différents, ces derniers peuvent-ils être présentés sur plusieurs lignes ?
Oui.
En cas de précompte par l’employeur de la CSG sur un revenu de remplacement, est-il possible de le faire figurer sur une ligne distincte ?
Oui.
Questions de présentation ou de rédaction
Certains intitulés de la nouvelle maquette sont trop longs
En cas d’intitulé trop long pour le paramétrage du document tel que prévu dans le logiciel de paie, il convient de privilégier une formulation de l’intitulé sur 2 lignes plutôt que l’usage d’abréviations ou d’acronymes.
Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective: peut-on remplacer le libellé générique par un libellé exact des cotisations et de la convention collective en cause ?
Oui.
Source : Informations de la Direction de la sécurité sociale regroupées par la mission d’appui IGAS, décembre 2016
Les entreprises pilotes ont dû, en lien avec les éditeurs de logiciel de paie, prendre des décisions
d’affectation de plusieurs cotisations et contributions, et tenir compte de la diversité des situations des salariés
: cadres et non cadres, coexistence de plusieurs conventions collectives, CDD, stagiaires, personnes en alternance, emplois aidés, expatriés…Dans ces conditions, elles se sont parfois éloignées de la maquette
de l’arrêté du 25 février 2016.Exemple :
- le montant du net à payer figure en haut du bulletin, et non en bas ;
- rubriques ajoutées : participation du comité d’entreprise aux frais de santé ; rubriques cotisation solidarité alimentant une caisse de secours financée par l’employeur et le salarié ;
- les cotisations de la caisse des français de l’étranger (CFE) ont été affectées à l’agrégat « santé » avec la rubrique « maladie maternité CFE» ;
- une rubrique « complémentaire santé » a été ajoutée dans le paragraphe « santé ».
- inclusion dans « autres contributions » de la taxe sur les salaires, des contributions du comité d’entreprise.
- des libellés généraux ont été remplacés par des libellés spécifiques : sécurité sociale a été remplacée par caisse des français à l’étranger pour les expatriés, « CSG non imposable à l’impôt sur le revenu » remplacé par « CSG non déductible de l’impôt sur le revenu ».
Quelles sont les conditions de réussite des entreprises ?
Au terme de l’expérimentation, les chefs de projet des entreprises pilotes estiment que le nouveau bulletin peut être créé sans difficulté majeure mais qu’il ne faut pas sous-estimer le temps nécessaire
et essentiel aux différentes étapes :- une préparation
approfondie en amont, de façon à véritablement anticiper tous les dysfonctionnements éventuels, jusqu’à l’éditique ;
- la mobilisation de profils experts
et en capacité de décision ;
- un partenariat
essentiel avec l’éditeur
, afin de concilier les contraintes techniques et comptables du paramétrage et de travailler de concert à l’élaboration de scenarii de maquettes ;
- un travail de contrôle
et de vérification minutieux.
A noter :
Le rapport préconise que différents sites d’information publique
, comme celui des ministères du travail et des affaires sociales, mettent à disposition des entreprises un vade-mecum qui pourrait détailler les principales phases du projet de transition au bulletin de paie clarifié.Les salariés sont globalement satisfaits
Le nouveau bulletin est jugé plus lisible et compréhensible
par une large majorité de salariés interrogés (plus de 85 % de plutôt ou très satisfaits), grâce une forme plus aérée résultant de la diminution du nombre de lignes et des regroupements par risque. Les changements ont séduit, à l’exception de la suppression du nom des organismes auxquels les cotisations sont versées.En outre, le bloc relatif aux cotisations et contributions
à la charge de l’employeur et du salarié a provoqué chez certains de la perplexité. Ainsi, par exemple, la ligne « Complémentaire Santé
» n’est pas toujours associée à la mutuelle, sans distinction des parts forfaitaires et optionnelles, et les salariés regrettent l’absence du nom des caisses de retraite
, élément rassurant de traçabilité de sa carrière, ainsi que de la mutuelle de l’entreprise.A savoir
Les entreprises
ont mené des actions de communication
variées pour préparer les salariés à la réception des nouveaux bulletins de paie : vidéo, FAQ ou tutoriel sur l’Intranet, courriel aux salariés, affichage sur les lieux passants de travail, brochure ou lettre papier accompagnant le nouveau bulletin.Le rapport propose de modifier les textes réglementaires
Les ajustements issus des retours de l’expérimentation
Les auteurs du rapport proposent d’apporter 5 modifications au décret et à l’arrêté du 25 février 2016 :
- – lorsqu’un salarié bénéficie du taux réduit de la cotisation famille
, celui-ci doit apparaître sur la ligne afférente. Cette solution logique n’est pas exactement conforme au décret. Celui-ci pourrait être modifié afin de dissiper toute ambiguïté ;
- – retirer les taux de cotisations employeur
des mentions obligatoires prévues par le décret. En effet, l’expérimentation a retenu la maquette jointe à l’arrêté du 25 février 2016, qui ne fait pas apparaître de colonne permettant d’indiquer ces taux, et cette solution est apparue la plus adaptée ; - – ne plus imposer l’indication des taux
pour la ligne « Autres contributions dues par l’employeur
». L’affichage du taux, qui semble, selon le rapport, obligatoire à la lecture du décret, est problématique puisque cette ligne regroupe des contributions correspondant à des taux différents ; - – rajouter la formation professionnelle
dans la liste des contributions figurant dans la rubrique « Autres contributions dues par l’employeur » ; - – aligner les rubriques dans le même ordre
dans les maquettes « non cadres » et « cadres » de l’arrêté du 25 février 2016, en positionnant la rubrique « Autres cotisations dues par l’employeur » avant la rubrique « Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective ».
Les adaptations liées au prélèvement à la source
La loi de finances pour 2017 prévoit l’instauration du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2018. Il a déjà été annoncé que l’information sur le prélèvement à la source figurera sur le bulletin de paie.
Selon le rapport, les informations suivantes pourraient figurer sur le bulletin de paie :
- – le montant net avant impôt sur le revenu, comme cela est le cas actuellement ;
- – le taux de prélèvement ;
- – l’assiette, c’est-à-dire le montant net imposable, qui figure déjà en pratique ;
- – Le montant de l’impôt obtenu par multiplication du taux de prélèvement et du montant net imposable ;
- – le montant net après impôt à verser au salarié.
Une mention spécifique aux bulletins de paie électroniques
Dans le cas où le bulletin de paie est communiqué par voie électronique, une mention obligatoire sur la possibilité d’accéder au bulletin de paie dématérialisé sur le portail du CPA (www.moncompteactivite.gouv.fr) pourrait être ajoutée.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
- – une étude qualitative
-
Associations : quand la modification des statuts pose problème
Dans le silence des statuts, seules les modifications statutaires ayant pour effet d’augmenter les engagements des membres de l’association doivent être adoptées à l’unanimité.
1.
Les règles de fonctionnement d’une association régie par la loi de 1901 sont fixées, en vertu du principe de la liberté contractuelle
, par les statuts
de l’association. C’est dire si ceux-ci revêtent une importance particulière dans la vie du groupement et doivent être soigneusement rédigés pour éviter toute contestation.Il en va notamment ainsi pour les règles de modification des statuts, dont l’imprécision est souvent source de contentieux. Deux affaires
récentes en sont l’illustration : la première concerne les modifications ayant pour effet d’augmenter les engagements des membres de l’association ; la seconde porte sur l’application d’une clause autorisant le vote par correspondance.L’augmentation des engagements des sociétaires
2.
Dans la première affaire, l’assemblée générale d’une association modifie les statuts à la majorité des membres présents pour introduire une clause soumettant l’admission des membres à une procédure de renouvellement annuel. Des membres dont l’admission n’a pas été renouvelée demandent l’annulation de cette modification.Une cour d’appel leur donne raison en retenant que la modification
a pour effet de permettre l’exclusion d’un membre
sans motif disciplinaire et sans possibilité d’être entendu ; elle aurait donc dû, en vertu du principe d’intangibilité des conventions (C. civ. art. 1193 nouveau ; ex-art. 1134, al. 2) et à défaut de disposition statutaire ou légale, être décidée à l’unanimité des membres participants au vote.3.
Après avoir énoncé que, dans le silence des statuts
, seules les modifications statutaires ayant pour effet d’augmenter les engagements des « associés » doivent être adoptées à l’unanimité
, la Cour de cassation censure cette décision car la modification litigieuse n’a pas eu pour effet d’augmenter les engagements des membres de l’association (Cass. 1e civ. 1-2-2017 n° 16-11.979 F-PB).
Bien au contraire, on relèvera qu’elle a eu pour effet inverse de diminuer ces engagements en raison de l’exclusion des plaignants.4.
La Cour suprême a déjà jugé que, en l’absence de clause des statuts prévoyant expressément les conditions auxquelles ceux-ci peuvent être modifiés, une modification ne peut être décidée qu’à l’unanimité lorsqu’elle entraîne une augmentation des engagements des sociétaires (Cass. 3e civ. 20-6-2001 n° 99-17.961 : RJDA 1/02 n° 63 ; Cass. 3e civ. 21-9-2011 n° 10-18.788 : Bull. civ. III n° 151). Pour l’application de cette règle, une clause prévoyant que les délibérations, sans distinction quant à leur objet, « sont prises à la majorité des voix » n’est pas considérée comme fixant de façon expresse les conditions de modification des statuts (Cass. 3e civ. 21-9-2011 n° 10-18.788 précité).Cette solution s’explique par le principe
constitutionnel de la liberté d’association
: permettre à un vote majoritaire d’augmenter les engagements des sociétaires porterait atteinte à la liberté de ceux-ci de ne pas adhérer à une association ou, du moins, au-delà de ce qu’ils ont accepté.5.
L’arrêt commenté du 1er février 2017 marque une étape supplémentaire
dans la construction de cette jurisprudence, la Cour énonçant pour la première fois
que la seule limite à la règle de majorité
applicable aux prises de décisions collectives en l’absence de disposition statutaire sur ce point concerne les modifications statutaires entraînant une augmentation des engagements.Cette solution se justifie au regard du fait majoritaire qui, avec le principe de la liberté contractuelle, doit servir de guide en la matière. En effet, imposer la règle de l’unanimité risquerait d’entraîner une paralysie de fonctionnement incompatible avec la nécessité pour les associations de s’adapter aux évolutions pour répondre à leur objet.
Les modalités du vote
6.
Dans la seconde affaire, la question se posait de savoir s’il était possible de recourir au vote par correspondance
pour décider d’une modification des statuts d’une association.En l’espèce, ceux-ci prévoient que :
- – les assemblées peuvent être tenues ordinairement et extraordinairement et que, pour toutes les assemblées, la convocation peut être faite individuellement ou par voie de presse au moins quinze jours à l’avance ;
- – toutes les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des membres présents ou votant par correspondance ;
- – l’assemblée générale extraordinaire peut seule apporter toutes les modifications aux statuts.
7.
La Cour de cassation estime que ces stipulations, claires et précises
, ne prévoient à l’évidence le vote par correspondance que pour l’assemblée générale ordinaire et non pour l’assemblée générale extraordinaire (Cass. 1e civ. 25-1-2017 n° 15-25.561 FS-PBI).Par suite, l’organisation d’un vote par correspondance portant sur l’approbation de nouveaux statuts (dans lesquels est supprimée une clause instituant une présidence d’honneur de l’association) constitue un trouble manifestement illicite, ce qui justifie la suspension de l’assemblée organisée par voie postale jusqu’à la tenue d’une assemblée conforme aux statuts.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Le forfait annuel en heures
Le forfait annuel en heures simplifie la gestion administrative de la paie par la rémunération systématique d’un nombre d’heures supplémentaires accomplies de façon régulière par le salarié. S’il n’inclut pas d’heures supplémentaires, il permet aux salariés d’organiser librement leur temps de travail sans être soumis aux horaires collectifs.
A qui peut-on proposer un forfait annuel en heures ?
Il est possible de conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année :
– avec les cadres
dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;– avec les salariés disposant d’une réelle autonomie
dans l’organisation de leur emploi du temps (C. trav. art. L 3121-56 ; Cass. soc. 27-6-2012 n° 11-12.527 F-D).Attention.
Il est interdit de conclure une convention de forfait annuel en heures avec le personnel roulant
des entreprises de transport routier
(C. transports art. L 3313-2).Doit -on conclure un accord collectif ?
Oui. La conclusion de conventions individuelles de forfait en heures sur l’année doit être prévue par accord collectif d’entreprise ou d’établissement, qui détermine :
– les catégories
de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;– la période de référence
du forfait (année civile ou autre période de 12 mois consécutifs) ;– le nombre d’heures
compris dans le forfait ;– les conditions de prise en compte des absences
, des arrivées
et des départs en cours de période pour la rémunération des salariés ;– les caractéristiques principales
de ces conventions (C. trav. art. L 3121-63 et L 3121-64).A savoir.
A défaut d’accord collectif d’entreprise ou d’établissement, la conclusion de ces conventions peut être autorisée par convention ou accord de branche
.Doit-on obtenir l’accord du salarié ?
Oui. La mise en place d’une convention de forfait annuel en heures est subordonnée à l’accord individuel du salarié, qui doit être formalisé par un écrit (C. trav. art. L 3121-55 ; Cass. soc. 16-12-2008 n° 07-42.107 FS-PBR).
A noter :
Le salarié se prévalant de l’existence d’un forfait peut se voir opposer l’absence d’écrit
(Cass. soc. 4-11-2015 n° 14-10.419 FS-PB).Comment rédiger la convention ?
La convention individuelle de forfait doit fixer la durée annuelle de travail
et la rémunération correspondante
, dans le respect de l’accord collectif.Deux modèles de convention de forfait annuel en heures, l’un pour les cadres, l’autre pour les non cadres, sont proposés dans la rubrique Formulaires
de votre Navis social.Quelle rémunération lui verser ?
La rémunération est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise
pour le nombre d’heures correspondant au forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires (C. trav. art. L 3121-57).Le bulletin de paie
doit indiquer la nature et le volume du forfait (ex. : « forfait annuel xxx heures »).Quelle sera la durée du travail du salarié ?
Les conventions de forfait en heures sur l’année doivent être établies dans la limite du nombre d’heures fixé par l’accord collectif. La durée retenue doit respecter les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
Les salariés au forfait annuel en heures sont en revanche exclus du champ d’application du contingent annuel d’heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de la contrepartie obligatoire en repos.
A noter :
Les salariés au forfait annuel en heures sont soumis à la journée de solidarité
.
Pour en tenir compte, les forfaits fixés par les conventions et accords collectifs ainsi que les clauses des contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2004 sont automatiquement majorés de 7 heures par an (Loi 2004-626 du 30-6-2004 art. 5). Cette majoration est sans incidence sur le montant de la rémunération des salariés.Dépassement du forfait
La loi 2008-789 du 20-8-2008 a supprimé les dispositions de l’ancien article L 3121-44 du Code du travail
permettant aux conventions et accords collectifs d’autoriser le salarié volontaire, en accord avec l’employeur, à accomplir des heures au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention de forfait.L’abrogation
de ce texte a-t-elle mis fin à cette possibilité ? La question n’est pas tranchée à ce jour. En tout état de cause, les conventions ou accords collectifs en vigueur au 21-8-2008
prévoyant cette faculté continuent de s’appliquer. S’il existe un compte épargne-temps, le salarié peut, si l’accord collectif le prévoit, y affecter les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait (Circ. DGT 20 du 13-11-2008).© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Déclaration des résultats : 15 jours de plus pour les télédéclarants
A partir de cette année, un délai supplémentaire de 15 jours par rapport aux délais légaux est accordé aux utilisateurs des téléprocédures pour réaliser la télétransmission de leurs déclarations de résultats en mode EDI ou EFI.
La date limite légale de dépôt des déclarations de résultats des entreprises est fixée au deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai
. Des délais supplémentaires en cas de déclaration par voie dématérialisée étaient accordés jusqu’à la généralisation de l’obligation de télétransmission des déclarations. L’an dernier, une tolérance de 15 jours avait été admise pour les déclarations télétransmises par les experts-comptables.Désormais, l’administration indique qu’un délai supplémentaire de 15 jours calendaires
est accordé à toute entreprise réalisant une télétransmission
de sa déclaration de résultats en ligne (via la procédure EFI-RP
/ échange de formulaires informatisé – résultats professionnels) ou par transmission de fichiers
(EDI -TDFC
/ échange de données informatisé – transfert des données fiscales et comptables).Pour cette année, la date limite légale de dépôt des déclarations de résultats des entreprises étant fixée au 3 mai 2017
, les entreprises concernées (ou leurs tiers déclarants) peuvent donc télédéclarer leurs résultats jusqu’au 18 mai 2017
.Sont visées par ce délai supplémentaire les déclarations des résultats
:– des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
(IS) ayant clôturé leur exercice le 31 décembre ou n’ayant arrêté aucun exercice au cours de l’année (déclaration n° 2065) ;– des exploitants agricoles
soumis au réel normal (n° 2143) ou au régime simplifié (n° 2139) ;– des titulaires de bénéfices non commerciaux
soumis au régime de la déclaration contrôlée (n° 2035) ;– les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux
soumis au régime réel normal ou au régime simplifié (n° 2031) ;– des sociétés immobilières de location
non transparentes (n° 2072).Selon nous, la déclaration de résultats des sociétés civiles de moyens
(n° 2036), qui n’est pas visée par le Bofip, devrait également être concernée.Notons que les sociétés soumises à l’IS qui clôturent leur exercice en cours d’année doivent déposer leur déclaration de résultats dans les 3 mois de la clôture de l’exercice. Le délai supplémentaire de 15 jours s’applique également à ces déclarations.
L’administration précise que les déclarations dont la date de dépôt est déterminée par rapport à la date de dépôt de la déclaration de résultats (telles que la déclaration des prix de transfert n° 2257 ou la déclaration pays par pays n° 2258) ne sont pas concernées par ce délai supplémentaire, à l’exception de la déclaration n° 1330-CVAE
et la déclaration des loyers DECLOYER
.Rappel
: le retard ou le défaut de dépôt des déclarations dans les délais prescrits entraîne l’application de l’intérêt de retard (CGI art. 1727) et d’une majoration proportionnelle (CGI art. 1728).© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Employeurs non établis en France : qui mandater pour le paiement des cotisations ?
La Cour de cassation se prononce sur la qualité de la personne susceptible d’être désignée par un employeur n’ayant pas d’établissement en France pour effectuer les déclarations et paiements de cotisations auxquels il est tenu au titre de l’emploi de salariés en France.
L’employeur peut désigner un représentant chargé de remplir ses obligations sociales
1.
L’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France
remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l’emploi de personnel salarié en France auprès d’un organisme de recouvrement unique,
en pratique l’Urssaf du Bas-Rhin. Pour remplir ses obligations, il peut cependant désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues (CSS art L 243-1-2).Ce représentant peut-il être un salarié de l’entreprise ? Telle était la question posée à la Cour de cassation.
2.
Un salarié est embauché par une entreprise ne comportant pas d’établissement en France. Une convention est conclue entre les parties instituant ce salarié mandataire
de l’employeur chargé des déclarations sociales et du versement des cotisations et contributions patronales afférentes aux rémunérations perçues par lui ou tout autre salarié appelé à exercer une activité en France. L’Urssaf réclame à l’intéressé paiement de cotisations dues au titre de divers trimestres de cotisations et lui notifie une mise en demeure à cet effet. Le salarié saisit la juridiction de sécurité sociale. Pour rejeter son recours, la cour d’appel de Colmar retient que la société l’avait régulièrement désigné comme mandataire, responsable légal. Cet arrêt est cassé.Ce représentant ne peut en aucun cas être un salarié de l’entreprise
3.
Selon l’article L 241-8 du CSS, les contributions patronales
de sécurité sociale sont exclusivement à la charge
de l’employeur, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Pour la Haute Juridiction, il résulte de la combinaison de ce texte et de l’article L 243-1-2 précité que la convention
par laquelle l’employeur sans établissement en France désigne un salarié
de son entreprise pour remplir ses obligations déclaratives et effectuer le versement des cotisations sociales est nulle
de plein droit et ne peut produire aucun effet, quand bien même elle prévoit que le salarié ne supportera pas définitivement la charge
résultant de ce versement.Jusqu’à son abrogation par le décret 2004-890 du 26 août 2004, l’article R 243-4, alinéa 2 du CSS prévoyait que les assurés relevant d’un employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en métropole étaient responsables de l’exécution des obligations incombant à leur employeur et, notamment, du versement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. La légalité de ces dispositions avait été contestée car elles mettaient à la charge de l’assuré, contrairement aux articles L 241-8 et L 243-1 du CSS, l’exécution des obligations incombant à l’employeur (Cass. soc. 19-7-2001 n° 00-12.459 FS-P). Le Conseil d’Etat avait toutefois jugé que, dès lors qu’elles étaient intervenues sur la base de l’habilitation découlant des dispositions de l’article 85 de l’ordonnance 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, elles n’étaient pas entachées d’illégalité (CE 1e et 6e s.-s 20-4-2005 n°258843). L’article 71-I de la loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 (JO 19) a modifié les termes du débat en créant l’article L 243-1-2 du CSS qui confirme la possibilité pour l’employeur de désigner un représentant sans spécifier sa qualité. L’arrêt du 9 février 2017 peut cependant être rapproché de celui du 19 juillet 2001, en ce que la deuxième chambre civile se réfère à son tour expressément à la notion de transfert sur le salarié d’obligations incombant à l’employeur pour censurer l’arrêt d’appel. La responsabilité personnelle attachée à la qualité de représentant de l’employeur la conduit d’ailleurs à écarter de manière nette toute possibilité de désigner un salarié en tant que tel.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Déclaration sociale des indépendants : une application pour smartphones et tablettes
Pour de nombreux travailleurs indépendants, la déclaration des revenus doit s’effectuer en ligne via le site Internet www.net-entreprises.fr. Celui-ci propose désormais une version mobile permettant aux intéressés d’accéder à leur déclaration depuis un smartphone ou une tablette.
Chaque année, le travailleur indépendant (artisan, industriel, commerçant, professionnel libéral) ou son mandataire (expert-comptable, association ou centre de gestion agréé) doit déclarer ses revenus pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales (assurance maladie, invalidité décès, vieillesse, allocations familiales, CSG et CRDS). Cette formalité est réalisée via la Déclaration sociale des indépendants (DSI).
A noter :
Cette déclaration doit nécessairement être réalisée en ligne
via le site Internet www.net-entreprises dès lors que le revenu de l’année précédente atteint un certain montant. Sont concernés
en 2017 les professionnels dont le revenu 2016 excède 7 845,60 €.La DSI peut désormais réalisée en ligne depuis un smartphone ou une tablette grâce une version mobile du site net-entreprises.fr, téléchargeable à partir des liens suivants :
Pour Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gipmds.mobe&hl=fr
Pour Apple : https://itunes.apple.com/fr/app/net-entreprises/id1087374834?mt=8
L’accès mobile à la DSI, réservé aux mono-déclarants, permet de
:– consulter la dernière déclaration saisie,
– saisir et rectifier la nouvelle déclaration,
– envoyer la déclaration au RSI,
– profiter des dernières nouveautés de l’application en consultant la simulation des cotisations,
– recevoir par un mail un justificatif.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Les seuils des régimes d’imposition sont actualisés au 1-1-2017 avec des règles d’arrondis spécifiques
L’administration a publié les seuils des régimes d’imposition en matière de TVA et de bénéfices professionnels actualisés au 1er janvier 2017. Compte tenu de règles spécifiques d’arrondissement retenues, certains seuils diffèrent de ceux que nous avons déjà publiés.
1.
Les seuils de la franchise en base et
du régime simplifié
d’imposition en matière de TVA
font désormais l’objet d’une actualisation triennale
(et non plus annuelle) dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les seuils actualisés sont arrondis
à la centaine
d’euros la plus proche pour la franchise (CGI art. 293 B, VI : RIE-II-10700) ou
au millier d’euros le plus proche
pour le régime simplifié (CGI art. 302 septies A, II bis : RIE-I-2540).La première actualisation
triennale des seuils devait intervenir au 1er janvier 2017.A noter :
Les limites retenues en matière de BIC
et de BNC
pour le régime des micro-entreprises sont alignées sur celles applicables pour la franchise en base (CGI art. 50-0 et 102 ter) et les limites du régime simplifié applicable en matière de BIC sur celles du RSI TVA (CGI art. 302 septies A bis). Les commentaires ci-dessous s’appliquent donc également pour ces régimes d’imposition.2.
Compte tenu de la suppression de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, sur l’évolution de laquelle est assise l’actualisation triennale de ces seuils, des modalités transitoires d’actualisation au 1er janvier 2017
des seuils de la franchise en base de TVA (CGI art. 293 B, I à V) ont été prévues par la loi dite « Sapin II ». Ces seuils doivent être actualisés dans la même proportion que le rapport entre la valeur de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2016 et la valeur de la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2013 (Loi 2016-1691 du 9-12-2016 art. 124, II).Contactée par nos soins, l’administration avait indiqué que, par souci d’homogénéité, ces modalités dérogatoires d’actualisation devaient également être retenues pour les seuils du régime simplifié
d’imposition à la TVA.Les seuils actualisés de la franchise en base TVA et du régime simplifié, calculés selon ces modalités, ont été publiés au FR 57/16 inf. 1 p. 8
. Conformément aux règles d’arrondissement prévues en matière d’actualisation triennale (n° 1), ces seuils ont été arrondis
, selon le cas, à la centaine ou
au millier d’euros le plus proche
.3.
L’administration fiscale
a toutefois publié le 13 février 2017 sur son site Internet (www.impots.gouv.fr) l’actualisation des seuils de ces régimes d’imposition en modifiant les règles traditionnellement retenues en matière d’arrondissements de ces limites. Les seuils applicables ont en effet été systématiquement arrondis à la centaine ou au millier d’euros supérieur
. Certains seuils diffèrent donc de ceux retenus dans notre précédente publication.Pour justifier ces règles d’arrondis, l’administration, que nous avons interrogée, fait valoir, d’une part, que les règles dérogatoires d’actualisation prévues par la loi Sapin II ne comportent aucun mécanisme spécifique d’arrondi et, d’autre part, que le choix ainsi opéré est favorable aux contribuables.
A notre avis :
Le choix retenu par l’administration de modifier, pour cette seule actualisation, les règles d’arrondissement peut sembler critiquable au regard des règles d’arrondis expressément prévues par les articles 293 B, VI et 302 septies A, II bis, lesquels posent le principe même de l’actualisation triennale. L’arrondissement à la centaine ou au millier d’euros le plus proche était au demeurant déjà applicable depuis 2009 pour l’ancienne actualisation annuelle de ces mêmes seuils.
La publication tardive
de ces seuils est également susceptible d’avoir des incidences sur les options
qu’auraient dû exercer avant le 1er février 2017
les entreprises dont le chiffre d’affaires 2016 est compris entre les seuils que nous avons publiés et ceux calculés par l’administration. Nous ne pouvons que conseiller aux contribuables concernés de se rapprocher rapidement du service des impôts des entreprises dont ils dépendent pour faire valoir leur option.4.
Nous reprenons dans le tableau récapitulatif ci-dessous (colonne de droite) les seuils définitifs
des différents régimes d’imposition applicables en matière de TVA et de bénéfice imposable (BNC et BIC) actualisés au 1er janvier 2017
et applicables pour les années 2017 à 2019, conformément à la position de l’administration fiscale. Nous mentionnons en gras les seuils qui diffèrent de ceux précédemment indiqués au FR 57/16 et au FR 4/17 inf. 11 p. 16 s. (guide des options).FR 57/16
Seuils définitifs
Franchise en base de TVA
1) Régime de droit commun
(RIE-II-15000 ; MF nos 85565 s.) • Livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement– limite ordinaire
82 800 €
82 800 €
– limite majorée
90 900 €
91 000 €
• Autres prestations de services
– limite ordinaire
33 100 €
33 200 €
– limite majorée
35 100 €
35 200 €
2) Avocats, auteurs et artistes-interprètes
(RIE-II-15000 ; MF n° 85585)• Activités réglementées (avocats), livraisons de leurs œuvres (auteurs), cessions de leurs droits (artistes-interprètes)
– limite ordinaire
42 900 €
42 900 €
– limite majorée
52 800 €
52 800 €
• Autres activités
– limite ordinaire
17 600 €
17 700 €
– limite majorée
21 200 €
21 300 €
Limite d’application du régime micro-BNC
; seuil d’application du régime de la déclaration contrôlée (RIE-I-15000 ; MF nos 85300 et 85490 s.)– limite ordinaire
33 100 €
33 200 €
– limite majorée
35 100 €
35 200 €
Limite d’application du régime micro-BIC
(RIE-I-15000 ; MF nos 85300 et 85420)• Ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place, prestations d’hébergement
– limite ordinaire
82 800 €
82 800 €
– limite majorée
90 900 €
91 000 €
• Autres prestations de services
– limite ordinaire
33 100 €
33 200 €
– limite majorée
35 100 €
35 200 €
Limite d’application du régime réel simplifié
(BIC et TVA
) (RIE-I-15000 ; MF nos 85300 et 85450 s.)• Ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place, prestations d’hébergement
788 000 €
789 000 €
• Autres prestations de services
238 000 €
238 000 €
Seuils de chiffre d’affaires au-delà desquels le régime simplifié TVA
prend immédiatement fin (RIE-I-8050 s. ; MF n° 86115)• Ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place, prestations d’hébergement
869 000 €
869 000 €
• Autres prestations de services
269 000 €
269 000 €
5.
Nous signalons en revanche que les seuils applicables à compter du 1er janvier 2017 en matière de bénéfices agricoles
(micro-BA : 82 800 € ; régime simplifié BA : 352 000 €) et les seuils de chiffre d’affaires en deçà desquels les exploitants relevant du régime simplifié
sont dispensés
de tenir un bilan
(ventes : 158 000 € ; autres prestations de services : 55 000 €), publiés par l’administration, sont conformes aux limites indiquées au FR 57/16 inf. 1 p. 8 et au FR 4/17 inf. 11 p. 16 s.A noter :
Les montants ainsi fixés n’ont pu être pris en compte dans l’édition 2017 de notre Mémento fiscal. Ils seront toutefois intégrés dans la version mise en ligne prochainement.© Copyright Editions Francis Lefebvre