Articles du mois : mars 2017

  • Impôt sur le revenu : le calendrier de la déclaration 2017

    Bercy a dévoilé hier le calendrier de la campagne 2017 de déclaration des revenus. Les date limites pour la prochaine déclaration de revenus varient en fonction du lieu de résidence, sauf pour la déclaration papier.

    Le service de déclaration en ligne, sur le site impots.gouv.fr, ouvrira le mercredi 12 avril. La date limite de dépôt de la déclaration papier est fixée au mercredi 17 mai à minuit. Les dates limites de déclaration en ligne varieront, comme les années précédentes, en fonction du département de résidence : mardi 23 mai à minuit pour les départements 01 à 19, mardi 30 mai pour les départements 20 à 49 et mardi 6 juin pour les départements 50 à 95, les départements d’outre-mer et pour les non-résidents. Le ministère des finances rappelle que les contribuables bénéficiant d’un accès à Internet et dont le revenu fiscal de référence 2015 est supérieur à 28 000 euros devront déclarer leurs revenus en ligne sur le site

    www.impots.gouv.fr
    . Ce seuil est progressivement abaissé, pour inclure tous les contribuables en 2019.

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  • Un guide pour la facturation électronique des clients publics

    L’administration précise les modalités de traitement dans et hors Chorus Pro des factures électroniques adressées aux clients publics, en particulier pour les demandes de paiement des marchés de travaux.

    Depuis le 1er janvier 2017 et suivant un calendrier échelonné en fonction de la taille des entreprises s’achevant en 2020, les factures émises par les cocontractants de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent, on le rappelle, être transmises par voie électronique au travers de la solution mutualisée Chorus Pro (Décret 2016-1478 du 2-11-2016 : BRDA 21/16 inf. 12 ; Arrêté du 9-12-2016 : BRDA 1/17 inf. 15).

    Une instruction de la Direction générale des finances publiques précise le champ d’application du dispositif et ses modalités d’application. En particulier, elle fournit des indications sur :

    • – les éléments de facturation susceptibles d’être transmis par Chorus Pro, en particulier dans le cadre des marchés de travaux (projet de décompte produit par le fournisseur, état d’acompte produit par la maîtrise d’œuvre, etc.) ;
    • – les conditions d’apposition des trois nouvelles mentions nécessaires à la transmission des factures par Chorus Pro (identifiant de l’émetteur et du destinataire, « code service » permettant d’identifier le service chargé du traitement de la facture au sein de l’entité publique, « numéro d’engagement » correspondant à la référence de l’engagement juridique tel que le numéro de commande) ;
    • – les demandes de paiement des marchés de travaux et celles des sous-traitants et co-traitants ;
    • – les modalités techniques d’utilisation de Chorus Pro ;
    • – le calcul du délai de paiement dans le cadre de la facturation électronique ;
    • – le traitement des factures non transmises par la solution Chorus Pro, suivant qu’il s’agit de factures soumises à l’obligation de transmission dématérialisée ou non.

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  • Les modalités de calcul de la dégressivité de l’Accre sont fixées

    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a modifié les conditions d’attribution de l’Accre pour les entreprises créées ou reprises à compter du 1er janvier 2017. L’entrée en vigueur de ces dispositions était subordonnée à la parution d’un décret d’application qui vient d’être publié.

    L’aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise (Accre) se traduit par une exonération temporaire des cotisations d’assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès et des cotisations d’allocations familiales. L’article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a introduit le principe d’une dégressivité du montant de l’exonération
    à mesure que les revenus du créateur ou repreneur d’entreprise augmentent. Le décret d’application de ce texte précisant notamment les modalités de calcul de l’exonération est paru. Le nouveau dispositif est donc désormais applicable
    aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d’entreprise intervenues à compter de cette même date.

    Maintien des durées d’exonération

    Pour toute création ou reprise d’entreprise réalisée depuis le 1er janvier 2017, le bénéfice de l’Accre reste fixé à 12 mois
    , à compter soit de la date d’effet d’affiliation de l’assuré s’il relève d’un régime de non-salariés, soit du début d’activité de l’entreprise s’il relève d’un régime de salariés. Cette durée est portée à 24 mois
    pour certains micro-entrepreneurs. Le décret n’apporte aucune modification de fond sur ces points (CSS art. D 161-1-1, I nouveau).

    Modalités de calcul du montant exonéré

    Le chômeur qui a créé ou repris une entreprise, à compter du 1er janvier 2017, bénéficie, sur les cotisations dues à compter de cette date, d’une exonération (CSS art. L 161-1-1) :

    • totale
      lorsque les revenus ou rémunérations annuels qu’il tire de cette activité sont inférieurs ou égaux aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 29 421 € en 2017) ;
    • dégressive
      lorsque les revenus ou rémunérations annuels qu’il en tire sont supérieurs à 75 % et inférieurs à 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit des revenus supérieurs à 29 421 € mais inférieurs à 39 228 €) ;
    • nulle
      lorsque ces mêmes revenus ou rémunérations annuels sont au moins égaux au plafond annuel de la sécurité sociale (soit au moins égaux à 39 228 € en 2017).

    La formule de calcul
    qu’il convient d’utiliser pour déterminer le montant dégressif d’exonération est la suivante (CSS art. D 161-1-1, II nouveau) :
    (montant total des cotisations dues pour un revenu égal au 3/4 du PASS / 0,25) × (PASS – le revenu d’activité).

    Le plafond annuel de la sécurité sociale
    à retenir est celui en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues (CSS art. D 161-1-1, III nouveau).

    En cas de période d’affiliation inférieure à un an
    , la valeur du plafond annuel de sécurité sociale est réduite au prorata de la durée d’affiliation (CSS art. D 161-1-1, III nouveau).

    Conditions d’exonération pour les micro-entrepreneurs ne relevant pas du micro-social

    La période d’exonération, qui est normalement de 12 mois, est prolongée
    de 12 mois supplémentaires pour les travailleurs indépendants soumis au régime fiscal des micro-entreprises
    (micro BIC ou micro BNC) s
    ans toutefois
    relever du régime micro-social. Ces travailleurs indépendants continuent de bénéficier des exonérations liées à l’Accre à hauteur
    (CSS art. D 161-2 nouveau) :

    • – des deux tiers du montant exonéré les 12 premiers mois pendant 12 mois supplémentaires ;
    • – à hauteur du tiers du même montant pendant les 12 mois suivants.

    A noter :
    Les travailleurs indépendants
    soumis au régime micro-fiscal
    (micro BIC ou micro BNC) sans relever du régime micro-social
    sont :
    – les micro-entrepreneurs relevant, au 31 décembre 2015, du régime social de droit commun n’ayant pas demandé à relever du régime micro-social (Loi 2015-1702 du 21-12-2015 art. 15, II) ;
    – les professionnels libéraux relevant du régime micro BNC mais qui, ne relevant pas de la Cipav, ne peuvent bénéficier du régime micro-social ;
    – les micro-entrepreneurs qui, ayant demandé à acquitter des cotisations minimales, basculent dans le régime social de droit commun.

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  • L’absence de visite médicale de reprise ne justifie pas nécessairement une prise d’acte

    Produit les effets d’une démission la prise d’acte de la rupture du contrat d’un salarié ayant repris son travail sans bénéficier d’une visite médicale de reprise, dès lors que cette absence de visite est liée à une erreur du service RH et qu’elle n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail.

    Par lettre recommandée en date du 25 avril 2013, un salarié, délégué du personnel, prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit le juge prud’homal. Il reproche à l’employeur les deux manquements suivants : une situation de harcèlement moral
    et le fait d’avoir repris son travail sans bénéficier d’une visite de reprise auprès du médecin du travail, à la suite de son arrêt maladie
    ayant pris fin le 29 janvier 2013.

    Le grief de harcèlement moral étant écarté à défaut d’être établi, le juge a dû se prononcer sur le seul manquement
    lié au défaut de visite médicale après une absence pour maladie de plus de 30 jours imposée par le Code du travail. Ce grief a-t-il empêché la poursuite du contrat de travail et justifié ainsi la prise d’acte aux torts de l’employeur ?

    Pour sa défense, l’employeur invoquait une erreur du service des ressources humaines
    , désorganisé à la suite de la démission de l’un de ses salariés. Le juge relève en outre que, d’une part, le salarié devait reprendre un autre emploi en mai 2013 et, d’autre part, avait sollicité, avant sa prise d’acte, un processus de rupture conventionnelle.
    Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le juge déduit de tous ces éléments que l’absence de visite de reprise n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail et déboute le salarié de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement nul (telle est la solution pour les salariés protégés).

    Peut-on pour autant en déduire de cette solution que la désorganisation d’un service
    à la suite d’une démission peut exonérer l’employeur de ses propres manquements ? Evidemment non, mais cette élément démontre, a minima, l’absence de mauvaise volonté de l’employeur à l’origine du manquement. Combiné à d’autres éléments – comme en l’espèce la volonté à peine déguisée du salarié de quitter l’entreprise – il peut permettre au juge du fond de prononcer une prise d’acte aux torts du salarié.

    Il reste que la décision aurait sans doute été toute autre, s’il avait été établi que l’employeur avait délibérément refusé
    d’organiser la visite de reprise, malgré la ou les demandes du salarié. En effet, en matière de santé et de sécurité au travail, les fautes de l’employeur justifient en principe la prise d’acte à ses torts, sauf à être trop anciennes.

    Enfin, on peut penser que la solution aurait été la même si le salarié n’avait pas été protégé.

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  • Télédéclaration des résultats et de CVAE : les sociétés disposent de 15 jours supplémentaires

    Un délai supplémentaire de 15 jours calendaires par rapport aux délais légaux est accordé aux sociétés utilisatrices des téléprocédures pour réaliser la télétransmission de leurs déclarations de résultat et de CVAE en mode EDI-TDFC ou EFI-RP.

    La date limite légale de dépôt des déclarations de résultat
    des sociétés est fixée au deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai, soit, cette année, le 3 mai 2017. L’administration accorde, de manière pérenne, un délai supplémentaire de 15 jours calendaires à toute société réalisant une télétransmission de sa déclaration en mode EDI-TDFC ou EFI-RP. Peuvent donc télétransmettre leurs déclarations de résultat en mode EDI-TDFC ou EFI-RP jusqu’au 18 mai 2017
    :

    – les sociétés soumises à l’IS
    ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2016 ou n’ayant arrêté aucun exercice au cours de l’année 2016 (n° 2065 et annexes) ;

    – les sociétés exerçant une activité agricole
    soumises au régime du bénéfice réel normal (n° 2143 et annexes) ou au régime simplifié (n° 2139 et annexes) ;

    – les sociétés – SCP notamment – exerçant une activité libérale titulaires de BNC
    soumises au régime de la déclaration contrôlée (n° 2035 et annexes) ;

    – les sociétés – sociétés civiles de construction-vente notamment – titulaires de BIC soumises au régime du bénéfice réel (n° 2031 et annexes) ;

    – les sociétés immobilières de location
    non transparentes (n° 2072).

    S’agissant des sociétés soumises à l’IS qui clôturent leur exercice en cours d’année
    , le délai supplémentaire de 15 jours calendaires s’applique de la même manière aux déclarations déposées dans les trois mois de la clôture de l’exercice.

    L’administration précise que sont également concernées par ce délai supplémentaire la déclaration n° 1330-CVAE
    ainsi que la déclaration des loyers DECLOYER
    .

    Remarque

    Bien que non visées par l’administration dans la base Bofip, les déclarations de résultat des sociétés civiles de moyens
    (déclarations n° 2036 et 2036 bis) devraient, selon nous, être également concernées par le délai supplémentaire de 15 jours en cas de télétransmission.

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  • Incapacité, invalidité, inaptitude : quelles différences ?

    L’incapacité temporaire ou permanente, l’invalidité et l’inaptitude physique sont des notions différentes : comment sont-elles définies ? Quelles conséquences pour l’employeur et pour le salarié ? Le point sous forme de tableau.

    Définition

    Conséquences pour le salarié

    Conséquences pour l’employeur

    Incapacité temporaire

    Incapacité du salarié à travailler en raison d’une maladie ou d’un accident et justifiant la prescription d’un arrêt de travail par le médecin traitant

    – Arrêt de travail

    – Sous conditions, perception d’indemnités journalières de la sécurité sociale et d’un complément de salaire de l’employeur

    – Sous conditions, versement d’un complément de salaire

    – Si maintien de salaire, possibilité d’organiser une contre-visite médicale

    – Organisation d’une visite médicale de reprise après toute absence pour maternité ou maladie professionnelle, et après une absence d’au moins 30 jours en cas de maladie ou accident non professionnel et d’accident du travail

    Incapacité permanente

    Réduction définitive de la capacité de travail d’un salarié constatée par la sécurité sociale à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle

    – Fixation du taux d’incapacité permanente (IPP) par la caisse

    – Perception d’une indemnité forfaitaire en capital par la caisse si l’IPP est inférieur à 10 %

    – Perception d’une rente viagère par la caisse jusqu’au décès si le taux d’IPP est au moins égal à 10 %

    – Perception d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne par la caisse si le taux d’IPP est au moins égal à 80 %

    – Si faute inexcusable de l’employeur : majoration de la rente et réparation de divers préjudices subis et non couverts par les prestations de sécurité sociale

    – Si faute intentionnelle de l’employeur : possibilité d’obtenir réparation des préjudices non couverts par la rente devant le juge

    – Si faute inexcusable de l’employeur : remboursement à la caisse du montant des réparations versées par la sécurité sociale au titre des divers préjudices et du capital représentatif de la majoration de rente

    – Si faute intentionnelle de l’employeur : remboursement à la caisse du montant des réparations versées par la sécurité sociale, cotisation supplémentaire AT/MP

    Invalidité

    Réduction durable de la capacité de travail d’un assuré constatée par la sécurité sociale après une maladie ou un accident non professionnel, ou en raison de l’usure prématurée de l’organisme

    – Classement par la caisse en catégorie 1 (capacité à exercer une activité rémunérée), 2 (incapacité à exercer une activité professionnelle) ou 3 (obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne)

    – Versement d’une rente calculée en fonction du taux d’invalidité

    – Organisation d’une visite médicale de reprise pour toute absence d’au moins 30 jours, même si le salarié est classé en catégorie 2

    Inaptitude physique

    Incapacité du salarié, constatée par le médecin du travail en cours d’exécution du contrat de travail ou à l’issue d’un arrêt maladie, à occuper son poste de travail même aménagé, adapté ou transformé, son état de santé justifiant un changement de poste

    – Reclassement dans l’entreprise ou rupture du contrat de travail

    – Reprise du versement du salaire un mois après la constatation de l’inaptitude à défaut de reclassement ou de rupture du contrat de travail

    – Si dispense de reclassement par le médecin du travail : rupture du CDD ou du CDI et versement des indemnités de rupture

    – Si obligation de recherche de reclassement : consultation des délégués du personnel, recherche d’un emploi conforme aux préconisations du médecin, notification écrite au salarié en cas d’impossibilité de reclassement, rupture possible uniquement en cas de recherche loyale, sérieuse et infructueuse

    – Versement du salaire un mois après la constatation de l’inaptitude à défaut de reclassement ou de rupture du contrat de travail

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  • L’Ile-de-France et l’Occitanie autorisées à déroger à l’âge limite d’entrée en apprentissage

    L’expérimentation visant à permettre l’accès à l’apprentissage jusqu’à l’âge de 30 ans, au lieu de 25 ans en principe, est autorisée dans 2 nouvelles régions : l’Ile-de-France et l’Occitanie.

    L’article 77 de la loi Travail du 8 août 2016 prévoit, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, une expérimentation visant à ouvrir, dans les régions se portant volontaires, l’accès à l’apprentissage jusqu’à l’âge de 30 ans, par dérogation à la limite d’âge maximale de 25 ans prévue en principe.

    Neuf régions
    sont désormais autorisées à participer à cette expérimentation. En effet, aux sept régions initialement fixées par le décret 2016-1998 du 30 décembre 216 (Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire), sont ajoutées, depuis le 23 mars 2017, l’Ile-de-France et l’Occitanie.

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  • Les travailleurs indépendants peuvent déclarer leurs revenus 2016 dès le 3 avril

    La déclaration sociale des indépendants (DSI) pour les revenus de 2016 peut être établie dès le 3 avril prochain. Les dates limites de déclaration sont fixées au 19 mai 2017 pour les déclarations papier et au 9 juin 2017 pour celles réalisées par voie dématérialisée.

    Pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales , les travailleurs indépendants déclarent les revenus qu’ils ont réalisés au titre de l’année précédente via la déclaration sociale des indépendants
    (DSI).

    D’après les informations mises en ligne sur le site internet net-entreprises, la DSI pour les revenus de 2016 pourra être réalisée à compter du
    3 avril 2017.

    Elle devra impérativement effectuée avant
    le 19 mai 2017 pour les déclarations papier et le 9 juin 2017 pour celles réalisées par voie dématérialisée. Le non-respect de ces dates limite
    expose le travailleur indépendant à une pénalité égale à 3 % du montant de ses cotisations et contributions.

    Ces dates devront être confirmées prochainement par arrêté.

    A noter :
    Les travailleurs indépendants dont le revenu d’activité en 2016 dépasse
    7 845,60 € doivent adresser leur DSI par voie dématérialisée sous peine d’une majoration
    de 0,2% du montant des sommes déclarées par une autre voie.

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  • Clause d’un prêt prévoyant une pénalité en cas de mise en sauvegarde de l’emprunteur

    La clause d’un prêt prévoyant une indemnité au cas où le prêteur devrait recouvrer sa créance en justice ou produire à un ordre est inapplicable si elle aggrave la situation de l’emprunteur mis sous sauvegarde ; tel est le cas s’il n’est pas défaillant dans le remboursement du prêt.

    Une clause d’un prêt consenti par une banque à une société prévoit qu’une indemnité de recouvrement de 5 % serait due si la banque est obligée de recouvrer sa créance par voie judiciaire ou extrajudiciaire ou de produire celle-ci à un ordre judiciaire quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire. Après la mise en sauvegarde de la société, la banque déclare une créance correspondant à l’intégralité du capital prêté à échoir, majoré de l’indemnité de recouvrement.

    Sa demande d’admission au titre de l’indemnité de recouvrement est rejetée.

    Il résultait de la demande de fixation de la créance correspondant au capital prêté dans son intégralité et à échoir que le prêt n’était pas exigible
    à la date du jugement d’ouverture
    de la procédure de sauvegarde de la société et que cette dernière n’était pas défaillante dans l’exécution de ses obligations. Par suite, la clause prévoyant l’indemnité de recouvrement aggravait les obligations de la société en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde.

    à noter :
    Précision de jurisprudence.
    Il résulte du caractère d’ordre public du principe d’égalité des créanciers chirographaires que la clause prévoyant une indemnité de recouvrement au profit du créancier convenue avant l’ouverture de la procédure collective est nulle s’il résulte de cette clause une majoration des obligations du débiteur envers le créancier du seul fait de l’ouverture d’une telle procédure (Cass. com. 16-10-2007 n° 06-16.459 FS-D : RJDA 1/08 n° 62 ; Cass. com. 2-7-2013 n° 12-22.284 F-PB : RJDA 10/13 n° 819).
    Ainsi, est valable la clause d’un prêt qui sanctionne tout débiteur, qu’il soit ou non en redressement judiciaire, et prévoit une indemnité forfaitaire, dans les cas où la banque serait obligée de recouvrer sa créance par voie judiciaire ou extrajudiciaire ou de produire celle-ci auprès du représentant des créanciers dans le cadre d’une procédure collective, car elle n’aggrave pas la situation du débiteur placé dans ce dernier cas (Cass. com. 16-10-2007 précité ; Cass. com. 8-9-2015 n° 14-14.183 F-D : BRDA 18/15 inf. 7).
    C’est cette jurisprudence que la banque invoquait en l’espèce.
    Mais pour que ce principe s’applique, encore faut-il que le débiteur soit défaillant au jour du jugement d’ouverture, ce qui est rarement le cas lorsqu’il est placé sous sauvegarde, l’ouverture d’une telle procédure supposant qu’il n’est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés insurmontables (C. com. art. L 620-1, al. 1).
    Dans l’affaire commentée, la banque avait déclaré sa créance correspondant à l’intégralité du prêt, y compris les mensualités à échoir, alors que le prêt n’était pas exigible à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et que l’emprunteur n’était donc pas défaillant dans l’exécution de ses obligations. Faire application, dans une telle hypothèse, de la clause prévoyant une indemnité de recouvrement aggrave la situation du débiteur, le créancier ne pouvant pas prétendre à une telle indemnité à la date du jugement d’ouverture ; ce n’est qu’en raison de l’ouverture de la procédure de sauvegarde et de l’interdiction du paiement des créances antérieures que le créancier est contraint de déclarer sa créance. Aussi, la clause prévoyant une indemnité de recouvrement aggravait la situation du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde.

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  • Un acquéreur de parts de SCI jugé responsable de ne pas avoir publié la cession des parts

    C’est à l’acquéreur des parts de publier la cession lorsque la commune intention des parties est de ne pas faire supporter au cédant les frais liés à celle-ci. A défaut, il doit réparer le préjudice que le défaut de publicité cause au cédant.

    A la demande de l’associé majoritaire d’une SARL exploitant une agence immobilière, un salarié de celle-ci devient associé majoritaire et gérant d’une société civile immobilière (SCI) constituée pour acquérir un immeuble à crédit. Le but est de rendre service à l’associé de la SARL qui a des difficultés pour contracter un emprunt immobilier en France car il est domicilié en Allemagne. Après la conclusion du prêt immobilier, le salarié cède ses parts dans la SCI à l’associé de la SARL pour « un franc symbolique » mais la cession n’est publiée que six ans après. Entretemps, le salarié, qui apparaît toujours comme associé de la SCI aux yeux des tiers
    , est poursuivi en paiement d’une dette sociale
    . Reprochant à l’acquéreur de ne pas avoir publié la cession aussitôt après sa conclusion, il lui demande réparation du préjudice résultant de cette poursuite.

    La cour d’appel de Paris accueille l’action en réparation car l’accomplissement tardif des formalités de publicité par l’acquéreur était à l’origine du préjudice. La commune intention des parties
    était de ne pas faire supporter au cédant les frais liés à la cession
    . A compter de celle-ci, consentie pour le franc symbolique en raison de l’existence de l’emprunt immobilier en cours, seul l’acquéreur bénéficiait des droits attachés aux parts et lui seul était également redevable des dettes sociales.
    Selon l’acte de cession, l’acquéreur devait notifier celle-ci à la société et en supporter les frais. Même si l’acte précisait que tous pouvoirs étaient donnés au porteur d’un exemplaire pour accomplir les formalités de publicité, c’était bien à l’acquéreur de s’en charger, l’opération
    ayant eu pour but
    de lui rendre service.

    La cour l’a donc condamné à verser au cédant 25 000 € en réparation du préjudice matériel et moral subi par celui-ci, 5 000 € au titre de son préjudice d’anxiété et 10 000 € pour les frais de procédure exposés à l’occasion de l’action en réparation (CPC art. 700).

    à noter :
    Les textes sur les sociétés civiles ne précisent pas à qui il incombe d’accomplir les formalités de publicité des cessions de parts destinées à rendre celles-ci opposables aux tiers (dépôt d’un exemplaire de l’acte au greffe du tribunal). Il est d’usage de prévoir dans l’acte de cession une clause
    qui, comme en l’espèce, donne procuration
    à son porteur pour accomplir ces formalités. En l’espèce, l’application de cette clause a été écartée car contraire à la commune intention des parties.
    Rappelons que les cessions de parts de société commerciale
    (SARL, société en nom collectif ou en commandite simple) sont publiées par le gérant après notification de la cession à la société. En cas d’inaction du gérant, le cédant ou l’acquéreur peut publier la cession après avoir vainement mis le gérant en demeure de le faire et après avoir demandé au président du tribunal d’ordonner sous astreinte au gérant d’accomplir la formalité (C. com. art. R 221-9).
    Dans l’affaire ci-dessus, la gestion des biens de la SCI
    avait été confiée à l’agence immobilière, de sorte que le gérant majoritaire de celle-ci, simple porteur de parts, ne s’en occupait pas. L’agence n’ayant pas payé les charges afférentes à la gestion des immeubles (notamment les taxes foncières) et n’ayant pas rendu compte de sa gestion au gérant, elle a également été reconnue responsable du préjudice causé à celui-ci et condamnée solidairement à réparer son préjudice.

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