Articles du mois : mai 2017
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Maintien de l’inscription au répertoire des métiers au-delà de 50 salariés : nouvelles précisions
Un décret fixe les obligations déclaratives de l’entreprise artisanale ayant atteint ce seuil et les conditions dans lesquelles survient la radiation de son inscription au répertoire des métiers.
Depuis la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite « loi Sapin 2 »), une entreprise artisanale peut s’immatriculer après reprise d’un autre fonds artisanal ou maintenir son immatriculation au répertoire des métiers lorsque le nombre de ses salariés est supérieur à dix mais inférieur à cinquante ; au-delà de cinquante salariés, l’entreprise peut maintenir son immatriculation mais seulement durant l’année de dépassement et les deux années suivantes (Loi 96-603 du 5-7-1996 art. 19, I modifié ; BRDA 1/17 inf. 27 n°s 7 s.).
Le décret 98-247 du 2 avril 1998 relatif au répertoire des métiers est modifié pour préciser les conséquences du dépassement de ce seuil. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur
au 1er juillet 2017 (Décret 2017-861 art. 40).En principe, toute entreprise immatriculée au répertoire des métiers doit déclarer
, au président de la chambre des métiers dont elle relève, toute modification intervenue dans sa situation dans un délai d’un mois (Décret 98-247 art. 12, al. 1). Toutefois, elle ne devra déclarer l’augmentation du nombre de ses salariés que si le seuil
de 50 salariés est atteint
, en précisant si elle sollicite le maintien de l’immatriculation ou sa radiation (art. 12, al. 4 nouveau).Si le président de la chambre est informé par une autorité administrative ou judiciaire qu’une entreprise immatriculée a atteint ce seul, il invitera celle-ci à procéder à la déclaration et à l’option mentionnées ci-dessus ; à défaut de réponse, il procédera à la radiation
d’office de l’immatriculation (Décret 98-247 art. 16 nouveau).L’entreprise qui aura demandé le maintien de son immatriculation dans les conditions ci-dessus sera radiée d’office à l’expiration du délai de maintien autorisé (année du dépassement plus deux ans) (art. 17 bis, al. 5 nouveau). La radiation lui sera notifiée par lettre recommandée AR ou par remise en main propre contre récépissé (art. 14, III nouveau).
à noter :
1° La loi Sapin 2 a aussi autorisé les entreprises qui, au 10 décembre 2016 (date de publication de la loi), étaient immatriculées au répertoire des métiers et employaient au moins cinquante salariés à demeurer immatriculées pendant une durée de cinq ans à compter de cette date (art. 133, II). Dans le silence du décret 2017-861 sur ce point, on peut se demander si la radiation interviendra d’office à l’issue de ce délai.
2° Le décret 2017-861 modifie par ailleurs les conditions dans lesquelles les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan
, d’artisan d’art ou de maître artisan (Décret 98-247 art. 5 modifiés et art. 5 bis à 5 quater ou nouveaux).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Les décrets permettant la création des « sociétés pluri-professionnelles d’exercice » sont parus
Pas moins de huit décrets organisent les conditions de création et de fonctionnement des sociétés pluri-professionnelles d’exercice, qui permettent à des praticiens de différentes professions du droit et du chiffre de s’y grouper pour proposer leurs services à la clientèle.
1.
La possibilité d’exercer certaines professions libérales réglementées au sein d’une même structure
, dénommée « société pluri-professionnelle d’exercice » (SPE), avait été prévue, on s’en souvient, par l’ordonnance 2016-394 du 31 mars 2016 (BRDA 9/16 inf. 22) ; mais l’entrée en vigueur de ce texte était subordonnée à la parution de décrets appelés à en préciser les conditions d’application.Ces décrets viennent de paraître (pas moins de huit, datés du 5 mai 2017). Leur parution rend ainsi possible la constitution des SPE qui, on le rappelle, peuvent exercer plusieurs des professions suivantes
: avocat (y compris au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation), expert-comptable, notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire et conseil en propriété industrielle.2.
Ces décrets prévoient :– les règles générales
de constitution, de fonctionnement et de contrôle des SPE (Décret 2017-794 du 5-5-2017) ;
– des adaptations de la réglementation propre à chaque profession
pour en permettre l’exercice par la SPE (Décret 2017-796 pour les administrateurs ou mandataires judiciaires ; Décret 2017-797 pour les conseils en propriété industrielle ; Décret 2017-798 pour les avocats aux Conseils ; Décret 2017-799 pour les experts-comptables ; Décret 2017-800 pour les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires ; Décret 2017-801 pour les avocats) ;– les conditions de majorité requise pour la transformation
d’une société civile professionnelle (SCP
) en SPE ou pour la participation d’une SCP à la constitution d’une SPE par voie de fusion
(Décret 2017-795).Ces décrets, ainsi que l’ordonnance dont ils précisent l’application, entrent en vigueur
pour toutes les professions concernées le 8 mai 2017. Nous en présentons ci-après les dispositions essentielles.Réglementation applicable
3.
La réglementation applicable à telle ou telle SPE résulte de l’application combinée de plusieurs textes, selon les indications données par l’article 1er du décret 2017-794.
En premier lieu, les règles générales
prévues par ce décret s’appliquent à toutes les SPE, sauf à celles constituées sous forme de SCP (art. 1er, al. 2), dont la constitution et le fonctionnement restent régis par la loi du 29 novembre 1966.4.
En second lieu, sous réserve des dispositions du décret 2017-794, les dispositions réglementaires applicables aux sociétés exerçant l’une des professions
ouvertes aux SPE s’appliquent aux SPE exerçant notamment cette profession (art. 1er, al. 3) : par exemple, décret 2012-432 du 30 mars 2012 pour une SPE exerçant entre autres la profession d’expert-comptable (cf. Décret 2017-799) ; articles R 814-60 s. du Code de commerce pour une SPE exerçant entre autres la profession d’administrateur ou de mandataire judiciaire (cf. Décret 2017-796).5.
En troisième lieu, et sous la même réserve, lorsque ces dispositions
réglementaires sont spécifiques à une forme sociale
, elles s’appliquent aux SPE constituées sous cette forme (art. 1er, al. 4).Pour certaines professions
, cette prescription doit être appliquée en tenant compte des règles fixées, le cas échéant, par chaque décret adaptant la réglementation propre à la profession concernée : par exemple, le décret 93-492 du 25 mars 1993 sur les société d’exercice libéral (SEL) d’avocats
s’applique aux SPE exerçant entre autres la profession d’avocat sous forme de SEL et le décret 2016-882 du 29 juin 2016 s’applique aux SPE exerçant cette profession sous toute autre forme (Décret 2017-801).Autres exemples : le décret 93-78 du 13 janvier 1993 sur les SEL de notaires
s’applique aux SPE exerçant entre autres la profession de notaire sous forme de SEL et le décret 2016-883 du 29 juin 2016 s’applique aux SPE exerçant cette profession sous toute autre forme (Décret 2017-800) ; pour les conseils en propriété intellectuelle
, des règles spécifiques aux SPE exerçant cette profession ont été introduites par le décret 2017-797 dans le Code de la propriété intellectuelle (art. R 422-51-15 s. nouveaux concernant, pour l’essentiel, les conditions d’inscription de la société sur la liste de la profession).6.
Enfin, dans le silence du décret 2017-794, en cas de conflit entre les dispositions réglementaires
spécifiques à chaque profession pour une même forme sociale, il y a lieu d’appliquer les règles de droit commun relatives à la forme de société civile ou de société commerciale choisie pour la SPE (Décret 2017-794 art. 1er, al. 5).Nomination ou inscription de la SPE ou d’un associé
7.
La SPE ou ses associés doivent demander leur nomination dans un office ministériel ou leur inscription sur une liste ou un tableau professionnel selon la procédure applicable à chaque profession
pour laquelle la nomination ou l’inscription est demandée et, le cas échéant, à la forme sociale considérée (Décret 2017-794 art. 5, al. 1) : par exemple, pour une SPE exerçant la profession d’avocat
, demande adressée au Conseil de l’ordre administrant le barreau dont relève la société ; pour une SPE exerçant la profession d’expert-comptable
, demande adressée au Conseil de l’ordre de la région où la société a son siège ; pour une SPE exerçant la profession de notaire
, demande adressée au ministère de la justice.Une SPE d’avocats et d’experts-comptables doit donc adresser sa demande aux deux conseils de l’ordre dont elle relève.
Chaque autorité administrative ou professionnelle saisie d’une demande ou d’une déclaration n’exerce son contrôle que sur les conditions d’exercice relevant de la profession au titre de laquelle elle intervient (Décret 2017-794 art. 3, al. 1). Elle doit informer les autres autorités saisies par la société de la décision qu’elle a prise (art. 5, al. 2).
8.
Les demandes ou déclarations
relatives aux procédures de nomination ou d’inscription de la société ou d’un associé doivent être accompagnées, en plus des justificatifs
prévus pour chaque profession exercée par la société, des pièces suivantes (Décret 2017-794 art. 2) :– la liste des associés, en précisant ceux qui entendent exercer leur profession au sein de la société ;
– pour les associés déjà nommés dans un office ministériel ou déjà inscrits sur une liste ou un tableau professionnel, la copie des actes de nomination ou d’inscription ; à défaut, la demande de nomination ou d’inscription en qualité d’associé pour chacun des associés entendant exercer au sein de la société ;
– une copie des statuts et des conventions relatives aux rapports entre la société et les associés ou des conventions conclues entre les associés relative à la société (pacte d’actionnaires) ;
– une déclaration sur l’honneur de chaque associé déjà en exercice attestant de l’absence de conflit d’intérêts entre ses activités en cours et celles des autres associés déjà en exercice ;
– lorsque la société exerce ou souhaite exercer l’activité d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, une déclaration sur l’honneur de chaque associé déjà en exercice attestant de l’absence totale d’intérêt dans les mandats de justice en cours.
9.
La demande
de nomination ou d’inscription ne peut pas être rejetée
par l’une des autorités saisies au motif que la société ne remplit pas la condition prévue à l’article 31-6, dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1990 (obligation de comprendre, parmi ses associés, au moins un membre de chacune des professions qu’elle exerce) si, dans un délai de 15 jours, la société justifie avoir déposé auprès des autorités compétentes à l’égard de chacune des autres professions correspondant à son objet une demande de nomination ou d’inscription aux fins d’exercice de ces autres professions (Décret 2017-794 art. 6).10.
Si un refus
de nomination ou d’inscription est opposé à une société qui n’exerce pas déjà la profession en cause
, les associés qui exercent cette profession ou qui entendaient l’exercer s’en retirent dans les conditions prévues à l’article 11, I du décret 2017-794 (n°
23
). Si un refus de nomination ou d’inscription est opposé à un associé ne répondant pas aux conditions posées à l’article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 pour entrer au capital, cet associé doit se retirer de la société dans les conditions prévues à l’article 12 du décret (n°
25)
. Le délai de six mois prévu aux article 11 et 12 court à compter du jour où la décision de refus est devenue définitive (Décret 2017-794 art. 7).L’article 31-6 de la loi de 1990 prévoit, on le rappelle, que l’ensemble du capital et des droits de vote doit être détenu par les personnes suivantes : personne physique exerçant, au sein ou en dehors de la société, l’une des professions exercées par celle-ci ; personne morale dont la totalité du capital et des droits de vote est détenue directement ou indirectement par une ou plusieurs de ces personnes physiques ; personne physique ou morale établie dans un autre Etat de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou en Suisse et qui y exerce effectivement l’une des professions exercées au sein de la société. L’associé qui ne satisfait pas à ces conditions est privé des droits attachés à sa qualité d’associé, à l’exception de la rémunération afférente à ses apports en capital (Décret 2017-794 art. 13).
Siège social
11.
Aucune limite n’est posée au choix du siège de la société, qui est fixé librement
par les statuts (Décret 2017-794 art. 4). Ainsi, le siège d’une société exerçant la profession d’avocat peut être situé dans le ressort d’un autre barreau que celui au tableau duquel elle est inscrite (le conseil de l’ordre compétent pour vérifier la comptabilité de la société est alors celui du barreau au tableau duquel la société est inscrite : Décret 91-1197 du 27-11-1991 art. 235, al. 3 modifié).SPE issue d’une transformation ou d’une fusion de SCP
12.
Comme l’y a autorisé le législateur (voir BRDA 9/16 inf. 22 n° 16), le Gouvernement a pris, pour chacune des professions exercées en SCP et ouvertes aux SPE, un décret fixant, à défaut de clause contraire des statuts, la majorité requise
pour qu’une SCP se transforme en une SPE ou participe à la constitution d’une telle société par voie de fusion (Décret 2017-795).13.
Ces règles
de majorité sont celles prévues pour la modification des statuts
de la SCP, à savoir :– pour les SCP de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d’administrateurs et de mandataires judiciaires, d’avocats et de conseils en propriété industrielle, la majorité des trois quarts des voix de l’ensemble des associés (Décret 67-868 du 2-10-1967 art. 23 sur renvoi de l’art. 23-1 nouveau ; Décret 69-763 du 24-7-1969 art. 23 sur renvoi de l’art. 23-1 nouveau ; C. com. art. R 814-122 sur renvoi de l’art. R 814-122-1 nouveau ; Décret 92-680 du 20-7-1992 art. 21 sur renvoi de l’art. 21-1 nouveau ; CPI art. R 422-24 sur renvoi de l’art. R 422-24-1 nouveau) ;
– pour les SCP d’huissiers de justice, la majorité des trois quarts des voix de l’ensemble des associés représentant au moins les trois quarts du capital social (Décret 69-1274 du 31-12-1969 art. 23 sur renvoi de l’art. 23-1 nouveau) ;
– pour les SCP d’avocats aux Conseils, la majorité des deux tiers des voix de l’ensemble des associés (Décret 78-380 du 15-3-1978 art. 23 sur renvoi de l’art. 23-1 nouveau).
Exercice de l’activité
14.
Les professionnels exerçant au sein de la société accomplissent les actes de leur profession
au nom de celle-ci (Décret 2017-794 art. 24).A l’exception des nouveaux entrants, les associés d’une société déjà nommée dans un office ou inscrite sur une liste ou un tableau professionnel sont réputés remplir la condition d’honorabilité
exigée pour l’exercice de l’ensemble des professions ouvertes aux SPE, sauf preuve contraire (art. 3, al. 2).15.
L’exercice de l’activité peut conduire à ce qu’un professionnel communique
, pour les besoins de sa mission, des informations concernant son client à d’autres professionnels
. La loi subordonne, on le rappelle, cette communication à l’accord du client (Loi du 31-12-1990 art. 31-10 : BRDA 9/16 inf. 22 n° 13).Cet accord
, nécessairement écrit, doit préciser la nature exacte des informations communiquées et déterminer la qualité ou l’identité du ou des professionnels auxquels le client entend limiter la communication de ces informations. Celui-ci peut le dénoncer sans préavis et sans pénalité par tout moyen permettant d’établir la date de réception de cette dénonciation. Dans les mêmes conditions, le client peut modifier à tout moment la nature des informations communiquées ou la qualité ou l’identité du ou des professionnels auxquels il entend limiter la communication des informations. Ces règles doivent être reproduites dans le texte de l’accord (Décret 2017-794 art. 25, II).
Ces obligations ne sont pas prescrites à peine de nullité de l’accord, mais leur inobservation engage à notre avis la responsabilité du professionnel en cause et celle de la société.Changement de situation de la SPE
16.
La société doit informer
l’ensemble des autorités
qui l’ont nommée dans un office ou inscrite sur la liste ou le tableau de leur profession de tout changement affectant les informations transmises aux fins de nomination ou d’inscription (notamment, modification des statuts, changement d’associé par suite d’une cession de parts ou d’actions, augmentation de capital, fusion), cette information devant intervenir dans les 30 jours de ce changement (Décret 2017-794 art. 9, al. 1).Lorsque le changement a pour finalité de modifier l’objet social pour y ajouter l’exercice d’une autre profession
, la société doit communiquer une copie de la demande de nomination ou d’inscription aux fins d’exercice de cette nouvelle profession (art. 9, al. 2).17.
Le non-respect de ces obligations
peut entraîner la suspension de l’agrément ou de l’inscription de la société (n°
28
).Contrôle de la SPE
18.
La société fait l’objet de contrôles et d’inspections par les autorités administratives ou professionnelles compétentes selon les modalités
définies par les dispositions propres aux contrôles et inspections de chacune des professions exercées par la société. Les contrôles ou inspections peuvent être conjoints entre plusieurs autorités (Décret 2017-794 art. 27).Les documents établis à l’issue du contrôle
ou de l’inspection doivent être adressés aux professionnels concernés et à la société (art.
28
).Prise de participation de la SPE dans une autre société
19.
La SPE peut prendre une participation dans une autre société exerçant l’une des professions ouvertes aux SPE dès lors qu’elle respecte les conditions
prévues par les textes pour la détention du capital de cette société.20.
L’article 8 du décret 2017-794 institue une présomption simple
de respect de ces conditions (qui s’applique donc sauf preuve contraire : art. 8, IV) dans les cas suivants :
– à condition de ne pas exercer la profession d’expert-comptable, la SPE est réputée remplir les conditions posées par la loi du 31 décembre 1990 sur les SEL pour détenir des parts ou actions d’une SEL
d’avocats (y compris aux Conseils), de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou de conseil en propriété industrielle (art. 8, I-al. 1) ;
– à la même condition, la SPE est également réputée remplir les conditions prévues par les dispositions propres à chacune de ces professions (Loi du 31-12-1971 art. 8, al. 2 pour les avocats ; Ord. du 10-9-1817 art. 3-2, al. 2 pour les avocats aux Conseils ; Ord. 45-2590 du 2-11-1945 art. 1er bis, al. 2 nouveau pour les notaires ; Ord. 45-2592 du 2-11-1945 art. 1er bis AA, al. 2 pour les huissiers de justice ; Ord. 45-2593 du 2-11-1945 art. 1er bis, al. 2 pour les commissaires-priseurs ; C. com. art. L 811-7, al. 2 pour les administrateurs judiciaires et art. L 812-5, al. 2 pour les mandataires judiciaires ; CPI art. L 422-7, al. 1 pour les conseils en propriété industrielle) pour détenir tout ou partie du capital d’une société
exerçant l’une d’elles sous une forme autre que celle d’une SEL
(art. 8, I-al. 2) ;– la SPE est réputée remplir les conditions prévues par les dispositions de la loi du 31 décembre 1990 sur les SPE (art. 31-6 et 31-8 : BRDA 9/16 inf. 22 nos 8 et 12) pour détenir des parts ou actions d’une autre SPE
exerçant au moins l’ensemble des professions qu’elle-même exerce (art. 8, II).21.
En cas de modification des statuts ou de la répartition du capital social
et des droits de vote de la SPE, intervenue après la décision de nomination ou d’inscription, les présomptions ci-dessus continuent de s’appliquer à condition de justifier que cette modification a été autorisée ou approuvée par les autorités administratives ou professionnelles compétentes ou régulièrement déclarées auprès d’elles (art. 8, III).Cessation d’activité
22.
Lorsque la société cesse d’exercer une profession
, l’associé ou les associés exerçant cette profession doivent se retirer de la société (Décret 2017-794 art. 11, I-al. 1).Lorsque la société est titulaire d’un office ministériel, le retrait de l’associé concerné est prononcé par arrêté du ministre de la justice (Décret 2017-794 art. 11, I-avant dernier al.).
23.
L’associé concerné a six mois à compter de la prise d’effet de la cessation d’exercice de la profession pour céder ses parts ou actions
à la société, à ses coassociés ou à un tiers. En cas d’interdiction d’exercice, ce délai court à compter du jour où la décision d’interdiction est devenue définitive (Décret 2017-794 art. 11, I-al. 2).
Si, à l’expiration de ce délai
, aucune cession n’est intervenue, la société ou chacun des coassociés dispose d’un nouveau délai de six mois pour notifier, par tout moyen permettant d’établir la date de réception de cette notification, un projet de cession ou de rachat des actions ou des parts sociales de l’associé concerné. A défaut d’accord entre les parties sur le principe de la cession ou sur son prix dans un délai de deux mois à compter de cette notification, il est passé outre le refus de l’associé et le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil (désignation d’un commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal statuant en la forme des référés). Une fois le prix de cession fixé (d’un commun accord ou par expert), il doit être consigné à la diligence de l’acquéreur (art. 11, I-al. 3 à 6).24.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent
toutefois pas
si la société reprend, avant l’expiration du délai fixé pour la cession ou le rachat des parts ou actions, l’exercice de la profession concernée. Elles ne s’appliquent pas non plus lorsque la cessation d’exercice résulte d’une interdiction temporaire d’exercice prononcée à l’encontre de la société pour une durée inférieure à un an (art. 11, II).25.
Lorsqu’un associé cesse d’exercer sa profession
, il doit se retirer de la société dans les conditions prévues à l’article 11, I ci-dessus (n°
23
). Le délai de six mois prévu par ce texte pour céder les parts ou actions court à compter de la date de prise d’effet de la cessation d’exercice de l’associé (art. 12, I).Les causes de cessation d’activité sont fixées pour chaque profession. Il s’agit (art. 10) :
– pour les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, de la destitution, de l’interdiction temporaire d’exercice, de la démission (volontaire ou d’office), du retrait d’agrément et, pour les seules personnes physiques, de l’atteinte de la limite d’âge ou de l’expiration de l’autorisation de prolongation d’activité ;
– pour les avocats aux Conseils, de la radiation, de l’interdiction temporaire d’exercice, de la démission et du retrait d’agrément ;
– pour les avocats, de la radiation, de l’interdiction temporaire d’exercice et de l’omission ;
– pour les administrateurs et les mandataires judiciaires, de l’interdiction temporaire, de la radiation et du retrait de la liste ;
– pour les experts-comptables, de la démission, de la radiation d’office, de l’omission, de la suspension pour une durée déterminée et de la radiation du tableau comportant une interdiction définitive ;
– pour les conseils en propriété industrielle, de la radiation sur demande de l’intéressé et de la radiation temporaire ou définitive pour motif disciplinaire.
26.
Le retrait de la société ne s’impose pas
si l’associé reprend l’exercice de sa profession avant la cession ou le rachat de ses parts ou actions. Elle ne s’impose pas non plus lorsque la cessation d’exercice résulte d’une interdiction temporaire d’exercice prononcée à l’encontre de l’associé pour une durée inférieure à un an (art. 12, III-1° et 2°).Cette règle ne fait toutefois pas obstacle à la faculté, pour les autres associés, de contraindre un associé temporairement interdit à se retirer
de la société lorsque cette faculté est prévue par les textes législatifs ou réglementaires applicables à l’exercice de cette profession sous forme de société (art. 12, IV).Décès d’un associé
27.
En cas de décès d’un associé, ses ayants droit doivent céder ses parts ou actions
dans les conditions prévues à l’article 11, I ci-dessus (n°
23
). Le délai de six mois prévu par ce texte pour céder les parts ou actions court à compter du décès (Décret 2017-794 art. 12, II). La cession ne s’impose toutefois pas si le ou les ayants droit remplissent les conditions légales et réglementaires pour être associés de la société (art. 12, III-3°).Suspension et retrait d’agrément ou d’inscription de la SPE
28.
L’agrément ou l’inscription de la société peut être suspendu par l’autorité administrative ou professionnelle compétente
lorsque les conditions de l’agrément ou de l’inscription de la société ne sont plus satisfaites ou lorsque la société n’a pas respecté les procédures prévues en cas de nomination dans un office ou d’inscription sur une liste ou un tableau professionnel ou encore en cas de cession de parts ou d’actions, d’augmentation de capital, de fusion, de scission ou de transformation de la société. Il en est de même en cas de défaut d’information des autorités compétentes sur un changement de situation de la société (n°
16
) (Décret 2017-794 art. 14, I).En outre, lorsque l’ensemble des associés exerçant l’une des professions correspondant à l’objet social cessent de l’exercer, l’agrément de la société pour l’exercice de la profession concernée ou son inscription sur la liste ou le tableau professionnel est suspendu de plein droit tant que la société n’a pas régularisé sa situation (art. 12, V).
29.
La procédure de suspension
est la suivante (celle-ci ne concerne toutefois pas les SPE exerçant la profession d’administrateur ou de mandataire judiciaire, pour lesquelles la procédure spéciale prévue à l’article R 814-64 du Code de commerce est applicable : Décret 2017-794 art. 17). L’autorité administrative ou professionnelle compétente doit aviser la société et chacun de ses associés y exerçant la profession concernée des manquements constatés ainsi que de la suspension d’agrément ou d’inscription encourue et les informer de la possibilité de présenter leurs observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, l’autorité peut mettre en demeure la société et chacun de ses associés de régulariser leur situation dans un délai qu’elle détermine (art. 14, II-al. 1 et 2).30.
Si la société n’a pas satisfait à ses obligations dans le délai imparti par cette mise en demeure, l’autorité peut prendre la décision de suspendre
l’agrément ou l’inscription de la société. Pour les officiers ministériels, la suspension d’agrément est prononcée par arrêté du ministre de la justice, qui prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel (art. 14, II-al. 3).En cas de suspension de l’agrément ou de l’inscription de la société, aucun acte relevant de l’exercice de la profession ne peut plus être accompli en son nom. La mesure de suspension est levée dès lors que la société établit avoir régularisé sa situation (art. 14, III et IV).
31.
La suspension de l’agrément ou de l’inscription entraîne la désignation d’un ou de plusieurs administrateurs
chargés d’accomplir tous actes professionnels relevant, à titre obligatoire, du ministère de la société (Décret 2017-794 art. 15, al. 1).Peuvent notamment être désignés comme administrateurs des professionnels, non-salariés (y compris les associés de la société, dès lors qu’ils exercent la profession concernée) ou d’anciens professionnels non salariés ayant exercé la profession concernée (art. 15, al. 2).
Néanmoins, nul ne peut être désigné administrateur s’il a atteint la limite d’âge éventuellement prévue pour l’exercice de la profession concernée. Les fonctions d’administrateur ne peuvent pas non plus être confiées à un associé ou à un professionnel ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou d’une mesure de suspension provisoire (art. 15, al. 8 et 9).
32.
A l’expiration d’un délai d’un an suivant la notification ou, le cas échéant, la publication de la décision de suspension de l’agrément ou de l’inscription, l’autorité administrative ou professionnelle compétente peut, à défaut de régularisation de la situation, retirer
définitivement son agrément
à la société ou la radier
de la liste ou du tableau de la profession concernée (Décret 2017-794 art. 16, al. 1).Le retrait de l’agrément ou la radiation de la société est prononcé après que la société et chacun de ses associés y exerçant la profession concernée ont été avisés de l’absence de régularisation de la situation et du retrait d’agrément ou de la radiation encourue et après qu’ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois (art. 16, al. 2).
Le retrait de l’agrément ou la radiation de la société entraîne le retrait de l’agrément ou la radiation de chacun des associés
exerçant la profession concernée au sein de la société. Lorsque la décision est prononcée par arrêté du ministre de la justice, elle prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel (art. 16, al. 3 et 4).Liquidation de la SPE
33.
En cas de dissolution de la société, l’assemblée des associés (ou, le cas échéant, une décision de justice) doit désigner un ou plusieurs liquidateurs
parmi les personnes physiques ou morales associées de la société ou parmi les personnes physiques ou morales autorisées à exercer l’une des professions ouvertes aux SPE constituant l’objet social ou encore parmi les anciens membres de l’une de ces professions (Décret 2017-794 art. 20, al. 1).Nul ne peut être désigné liquidateur ou liquidateur adjoint s’il a atteint la limite d’âge éventuellement prévue pour l’exercice de la profession concernée. Les fonctions de liquidateur ne peuvent pas non plus être confiées à un associé ou à un professionnel ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou d’une mesure de suspension provisoire (art. 20, al. 3 et 4).
34.
Le liquidateur ne peut accomplir d’actes relevant de la ou des professions exercées par la société
que s’il est autorisé à exercer cette ou ces professions (art. 19). Lorsqu’aucun des liquidateurs n’est autorisé à exercer l’une de ces professions, la délibération de l’assemblée des associés (ou la décision de justice) doit également nommer un ou plusieurs liquidateurs adjoints (art. 20, al. 2).35.
La dissolution
de la société est portée à la connaissance
de l’ensemble des autorités
administratives ou professionnelles compétentes
par le liquidateur, qui justifie auprès d’elles de sa qualité en joignant une copie de la délibération des associés (ou de la décision de justice qui l’a désigné). Il ne peut pas entrer en fonctions avant l’accomplissement de cette formalité (art. 22).Le liquidateur doit informer chacune des autorités administratives ou professionnelles compétentes, ainsi que le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège de la clôture des opérations de liquidation
(art. 23).Une limite posée à l’exercice de l’activité de commissaire-priseur judiciaire
Une SPE exerçant la profession de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Elle peut toutefois détenir tout ou partie d’une société dont l’objet est d’exercer cette activité (Décret 2017-794 art. 26).
Quelle comptabilité pour les SPE ?
La société doit établir des comptes annuels selon les principes et les méthodes comptables définis par le Code de commerce. Une comptabilité distincte est tenue pour chaque profession exercée par la société et, lorsqu’elle est titulaire de plusieurs offices relevant de la même profession, pour chaque office. Lorsque les dispositions régissant l’exercice de plusieurs professions exercées par la société prévoient l’obligation, pour les professionnels, de disposer de comptes destinés à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers, la société doit disposer d’autant de comptes affectés que de professions exercées soumises à cette obligation et, le cas échéant, d’offices relevant de la même profession dont elle est titulaire (Décret 2017-794 art. 29).
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Le licenciement notifié par une personne étrangère à l’entreprise n’est pas valable
Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par un expert-comptable extérieur à l’entreprise, peu importe qu’il ait signé pour ordre la lettre de licenciement.
Si l’employeur peut se faire représenter, pour la conduite de la procédure de licenciement, par un membre du personnel
disposant du pouvoir d’embaucher ou de licencier, il ne peut pas confier cette mission à une personne étrangère à l’entreprise, tel qu’un cabinet comptable (Cass. soc. 26-3-2002 n° 99-43.155 FS-PBR ; Cass. soc. 7-12-2011 n° 10-30.222 FS-PB). C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt du 26 avril 2017 en se fondant, comme dans les précédents, sur la finalité de l’entretien préalable et sur les règles applicables à la notification du licenciement, qui doit émaner de l’employeur ou de son représentant dans l’entreprise.En l’espèce,
la procédure de licenciement dont il avait fait l’objet ayant été menée par l’expert-comptable d’un cabinet extérieur à l’entreprise, un salarié avait saisi la juridiction prud’homale afin de contester la régularité de cette procédure et la rupture de son contrat de travail. A l’appui de cette contestation, il faisait valoir que la procédure avait été conduite par une personne extérieure à l’entreprise qui avait signé la lettre de convocation à l’entretien préalable, mené ce dernier et signé la lettre de licenciement, tous ces documents
ayant été signés pour ordre au nom du gérant
de la société.Pour juger la procédure de licenciement régulière et la lettre de licenciement valable, la cour d’appel avait retenu que les documents comportant la mention «po» (pour ordre) ont la valeur de documents rédigés par la personne ayant le pouvoir de signature.
Mais la Cour de cassation censure la décision des juges du fond. En effet, après avoir rappelé que la finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de licenciement à son terme, elle précise que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l’employeur par une telle personne ne peut pas être admise.
Dès lors, la cour d’appel qui avait constaté que la procédure de licenciement du salarié avait été conduite par l’expert-comptable, personne étrangère à l’entreprise, aurait dû déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l’employeur de donner mandat.
A noter :
N’est pas considérée comme une personne étrangère à l’entreprise un membre du personnel de la société mère
assurant la gestion du personnel des filiales du groupe et bénéficiant à ce titre d’une délégation de pouvoir régulière (Cass. soc. 16-5-2007 n° 06-40.307 F-D ; Cass. soc. 15-12-2011 n° 10-21.926 F-D ; Cass. soc. 30-6-2015 n° 13-28.146 FS-PB).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Détachement en France : la clause Molière est illicite
L’administration rappelle que les collectivités territoriales ne peuvent pas imposer aux candidats à des contrats de concession ou à des marchés publics que leurs salariés maîtrisent la langue française.
Dans une instruction interministérielle du 27 avril 2017, les ministères de l’économie, du travail, de l’aménagement du territoire et de l’intérieur rappellent aux préfets que les clauses
insérées dans les délibérations des collectivités territoriales ou dans le cadre des contrats de concession ou de marchés publics et visant à limiter ou à interdire l’emploi de travailleurs détachés
en France sont illégales.Sont particulièrement visées les clauses
dites « Molière » imposant la maîtrise du français
par les salariés des candidats aux contrats de concession ou aux marchés publics. L’administration précise que de telles clauses sont discriminatoires
et contraires au droit européen.
Elle relève également que le Code du travail n’impose nullement aux ressortissants de l’Union européenne, aux étrangers qui ne s’installent pas durablement en France ou encore aux salariés détachés sur le territoire national l’obligation de parler ou de comprendre le français.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Salarié licencié après un arrêt maladie : sur quelle base calculer l’indemnité de licenciement ?
Le salaire à retenir pour calculer l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement due à un salarié licencié pour inaptitude après un arrêt maladie est, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, celui des 12 ou 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail.
Aux termes de l’article R 1234-4 du Code du travail, le salaire à prendre en considération
pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des 3 derniers mois. Mais qu’en est-il lorsque le contrat de travail est suspendu pendant ces périodes et que l’intéressé ne perçoit pas son salaire habituel ? Telle était la question posée en l’espèce. Dans cette affaire une salariée avait été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement à l’issue d’un arrêt maladie
.Seule la rémunération versée avant l’arrêt de travail doit être retenue
En l’espèce, la salariée prétendait que le montant de son indemnité devait être calculé sur la base des salaires qu’elle aurait perçus si son contrat n’avait pas été suspendu, mode plus avantageux pour elle compte tenu de la perte de rémunération souvent subie pendant la maladie. Une telle solution permettait aussi, le cas échéant, de prendre en compte les augmentations de salaire intervenues pendant l’absence de l’intéressée. La Cour d’appel rejette sa demande au motif que la convention collective ne prévoit pas une telle reconstitution de salaire. Leur décision est censurée par la Cour de cassation. Celle-ci considère qu’il n’y a pas lieu de reconstituer fictivement le salaire ni de s’en tenir à la période précédant immédiatement la rupture du contrat de travail.
Elle juge que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle
de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail
pour maladie.A noter :
La solution retenue a le mérite
de neutraliser une période de baisse de rémunération liée à la maladie du salarié, et d’être ainsi conforme à l’interdiction des discriminations liées l’état de santé fixée à l’article L 1132-1 du Code du travail.
Par ailleurs, elle peut être rapprochée de décisions dans lesquelles la Cour de cassation, appelée à se prononcer sur des dispositions conventionnelles
prévoyant un calcul de l’indemnité sur les 3 ou 12 « derniers mois », avait jugé qu’il fallait retenir les 3 et 12 mois précédant l’arrêt de travail, la période de référence ne pouvant s’entendre que d’une période d’activité professionnelle habituelle (Cass. soc. 13 juin 1979 n° 77-41.664 ; Cass. soc. 16-12-1992 n° 90-44.872 ; Cass. soc. 9-7-2008 n° 06-44.240 FS-P : RJS 10/08 n° 992).Une solution de portée générale ?
On peut s’interroger sur la portée du principe ainsi posé par l’arrêt du 23 mai 2017, qui est promis à la plus large diffusion.
Les termes de l’arrêt conduisent à penser que la solution retenue vaut aussi bien pour le calcul de l’indemnité légale que pour celui de l’indemnité conventionnelle
. Est-ce à dire que les modalités de calcul prévues par une convention collective ne doivent pas être appliquées même si elles s’avèrent plus favorables au salarié, comme ce pourrait être le cas pour une convention stipulant expressément la reconstitution du salaire qu’aurait perçu le salarié pendant son arrêt de travail ? Rien n’est moins sûr. Une décision claire sur ce point serait la bienvenue.Par ailleurs, la Cour de cassation s’est ici prononcée sur un licenciement après un arrêt maladie. Mais la solution vaut-elle pour tout licenciement survenant au terme d’une période de suspension du contrat
(au terme d’un congé parental par exemple) ? On peut raisonnablement le penser.A noter :
S’agissant d’un salarié licencié pour inaptitude alors qu’à la suite d’une maladie il avait repris le travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique
, la Haute Juridiction a jugé que l’indemnité de licenciement doit, en l’absence de dispositions contraires dans la convention collective, être calculée sur la base des salaires perçus dans le cadre de temps partiel (Cass. soc. 26-1-2011 n° 09-66.453 F-D : RJS 4/11 n° 318). On peut s’interroger sur la pérennité de cette décision au regard du principe de non-discrimination rappelé ci-dessus.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Deux sociétés ayant un numéro de RCS identique sont une même personne morale
Une société déclarant venir aux droits d’une autre société est recevable à agir contre un cocontractant de celle-ci si l’une et l’autre ont le même numéro d’immatriculation au RCS.
Une société
(A) se présentant comme venant aux droits d’une autre société
(B) agit en recouvrement de sommes facturées par celle-ci à l’un de ses cocontractants. Une cour d’appel déclare l’action irrecevable après avoir relevé que les indications d’un document selon lesquelles la société A est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Châlon-sur-Saône ne concordent pas avec les mentions des factures de la société B, qui font état d’une immatriculation de celle-ci au RCS de Versailles.La Cour de cassation censure cette décision : les deux sociétés ont le même numéro d’immatriculation au RCS ; il ne peut donc s’agir que de la même personne morale.
à noter :
Les caractéristiques d’une société peuvent varier en cours de vie sociale (changement de dénomination ou d’objet social, transfert de siège, transformation, etc.) mais pas le numéro sous lequel elle est immatriculée au RCS. Ce numéro d’ordre, composé de neuf chiffres (C. com. art. R 123-221, al. 1), est un numéro d’identité unique
attribué par l’Insee à l’occasion de la demande d’immatriculation de la société (art. R 123-224).
Il reste attaché à la société jusqu’à sa radiation du RCS, même si une ou plusieurs de ses caractéristiques sont modifiées. C’est donc la seule donnée intangible
permettant d’identifier de façon certaine la personne morale avec qui les tiers ont été en relation précédemment sous un autre nom ou une autre forme (d’où l’obligation de mentionner le numéro de RCS sur les papiers d’affaires de la société : C. com. art. R 123-237).
Les sociétés doivent veiller à ce que la mention
de ce numéro ne soit pas erronée dans les actes de procédure
établis en leur nom car une telle erreur constitue un vice pouvant affecter la validité de l’acte. Toutefois, si les mentions de l’acte sur la forme, la dénomination et le siège de la société sont exactes, il s’agit seulement d’un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la procédure que sur justification d’un grief causé à l’autre partie (Cass. 2e civ. 6-12-2012 n° 11-19.814 F-D : RJDA 3/13 n° 234)© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Indépendants : le seuil de dématérialisation du paiement des cotisations baissera au 1-1-2018
A compter du 1er janvier 2018, les seuils de dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations seront baissés à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année en cours pour les travailleurs indépendants soumis au régime de droit commun et, pour les micro-entrepreneurs, à 25 % des seuils d’application du régime micro fiscal.
Les travailleurs indépendants, dont le dernier revenu d’activité connu excède un certain seuil, sont tenus
de dématérialiser leur déclaration de revenus ainsi que le paiement de leurs cotisations. Sont également soumis à cette obligation, pour leurs déclarations périodiques et le versement de leurs cotisations, les micro-entrepreneurs
dont le dernier chiffre d’affaire ou les dernières recettes non commerciales annuels déclarés excèdent un certain niveau.A compter du
1er janvier 2018, les seuils de dématérialisation seront baissés à :
– 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l’année en cours contre 20 % actuellement pour les travailleurs indépendants soumis au régime de droit commun ;
– 25 % des seuils d’application des régimes micro-BNC ou micro-BIC contre 50 % aujourd’hui pour les micro-entrepreneurs.Pour rappel, les seuils de dématérialisation pour 2017
sont de 7 846 € pour les travailleurs indépendants relevant du droit commun et, pour les micro-entrepreneurs, de 41 400 € pour ceux soumis au régime micro-BIC et 16 550 € pour ceux assujettis au régime micro- BNC.A noter :
Le non-respect de l’obligation
de dématérialiser ses déclarations et paiements est sanctionné par une majoration de 0,2 % des sommes déclarées ou versées par une autre voie.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Décret d’application de la loi Sapin 2 en matière de droit des sociétés
Le décret apporte notamment des précisions sur la dispense d’évaluation de certains apports en nature par un commissaire lors de la constitution d’une SAS ainsi que sur la restitution des apports en numéraire en cas de retard dans la constitution d’une société par actions.
Le décret pris pour l’application des dispositions de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin 2 » simplifiant le droit des sociétés a été publié. Ses dispositions sont entrées en vigueur le 28 avril 2017.
Outre diverses mesures de coordination (notamment l’abrogation de l’article R 225-54 du Code de commerce devenu inutile), il comporte deux précisions.
On sait que la loi Sapin 2 permet aux futurs associés d’une SAS
d’écarter l’intervention d’un commissaire aux apports
pour évaluer les apports en nature si aucun apport n’a une valeur supérieure à un montant fixé par décret (C. com. art. L 227-1 ; BRDA 1/17 inf. 24 n° 5). Le décret fixe cette valeur à 30 000 € (C. com. art. D 227-3 nouveau). Rappelons que cette dispense
est soumise à une autre condition : la valeur totale de l’ensemble des apports en nature ne doit pas excéder la moitié du capital de la future société (art. L 227-1 précité).Depuis la loi Sapin 2, les souscripteurs d’actions ont la possibilité de désigner un mandataire aux fins de se faire restituer leurs apports en numéraire en cas de retard dans la constitution d’une société par actions
(BRDA 1/17 inf. 24 n° 8). Le décret précise que ce mandataire devra justifier de l’autorisation écrite donnée par l’ensemble des souscripteurs afin de retirer les fonds (C. com. art. R 225-12 modifié).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Les agents de l’inspection du travail sont soumis à un code de déontologie
Est institué un code de déontologie du service public de l’inspection du travail déterminant notamment les règles à respecter par ses agents ainsi que leurs droits et obligations dans l’exercice de leurs missions.
Pris pour l’application de l’article L 8124-1 du Code du travail, issu de la loi Travail du 8 août 2016, le décret du 12 avril 2017 institue un code de déontologie du service public de l’inspection du travail. Celui-ci détermine ou rappelle les règles à respecter
par ses agents dans l’exercice de leurs missions. Les nouvelles dispositions, qui s’appliquent à tous les agents du service public d’inspection du travail (C. trav. art. R 8124-4), sont entrées en vigueur le 13 avril 2017. Ces agents doivent prêter serment
de remplir leurs missions conformément à ce Code de déontologie (C. trav. art. R 8124-31).Les agents de l’inspection du travail bénéficient de certaines garanties …
Les agents de l’inspection du travail bénéficient pour l’exercice de leurs missions d’une garantie d’indépendance
les préservant des influences extérieures indues (C. trav. art. R 8124-2).…et sont tenus à de nombreuses obligations
Les agents de l’inspection du travail ne peuvent avoir un intérêt
quelconque direct ou indirect dans les entreprises
qu’ils contrôlent ou entrant dans leur champ de compétence (C. trav. art. R 8124-14).Chaque agent veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation d’interférence
entre l’exercice de son activité professionnelle et des intérêts publics ou privés, y compris l’exercice d’un mandat politique, de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions (C. trav. art. R 8124-15 et R 8124-16).Les agents doivent, en effet, exercer leurs fonctions de manière impartiale
sans manifester d’a priori et s’abstenir de toute expression ou manifestation de convictions personnelles
. En dehors du service, ils s’expriment librement dans les limites posées par le devoir de réserve.Ils doivent faire bénéficier les usagers placés dans des situations identiques d’une égalité de traitement
(C. trav. art. R 8124-18 et R 8124-19).Soumis au devoir de discrétion
professionnelle, les agents de l’inspection du travail s’abstiennent de divulguer à quiconque n’a le droit d’en connaître les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, sous réserve de la possibilité de divulguer des faits illicites ou dangereux conformément à l’article 8 de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 sur les lanceurs d’alerte (C. trav. art. R 8124-22).Ils sont soumis au secret
professionnel. Les agents de contrôle ainsi que les ingénieurs de prévention ont interdiction de révéler les secrets de fabrication et procédés d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (C. trav. art. R 8124-23).Les agents respectent l’obligation de confidentialité des plaintes
dont ils sont saisis et s’abstiennent de révéler à toute personne l’identité d’un plaignant et de faire état de l’existence de plaintes, sauf lorsque le plaignant a informé par écrit son employeur qu’il sollicitait l’intervention des agents de contrôle pour faire cesser l’infraction signalée par sa plainte (C. trav. art. R 8124-24).Les agents ont un rôle de conseil
Les agents de l’inspection du travail fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable
, sur sa portée et sur les moyens d’assurer son respect. Ils répondent aux demandes d’information selon les formes et les moyens les plus adaptés à leur interlocuteur, dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de la question (C. trav. art. R 8124-20).Les règles à respecter en cas de contrôle
Chaque agent peut pénétrer
librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement
assujetti à son contrôle. Que sa visite soit ou non inopinée, il doit informer de sa présence
l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. L’agent doit être muni de sa carte professionnelle afin de justifier de sa qualité (C. trav. art. R 8124-25).
L’agent doit, en toute circonstance, rester courtois
(C. trav. art. R 8124-26).
Lorsqu’il constate des infractions ou des manquements à la réglementation, l’agent doit agir en faisant preuve de discernement
et de diligence dans le choix de ses modalités d’action
. Il décide librement des suites à donner à ses interventions et aux constats qu’il a réalisés. Il peut ainsi formuler des conseils ou des observations, saisir l’autorité judiciaire ou engager des suites administratives (C. trav. art. R 8124-27).Lorsqu’il constate ou est informé d’un accident du travail
grave ou mortel, ainsi que de tout incident qui aurait pu avoir des conséquences graves, l’agent de contrôle effectue une enquête et informe son service qui à son tour informe l’autorité centrale. En tant que de besoin, il saisit les autorités compétentes (C. trav. art. R 8124-28).Les personnes concernées doivent être informées des suites données au contrôle (C. trav. art. R 8124-29).
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Calcul du chiffre d’affaires pour le seuil de nomination d’un CAC dans une SARL
Les refacturations de stock entre sociétés du même groupe sont incluses dans le chiffre d’affaires à prendre en compte pour apprécier si la SARL atteint le seuil rendant obligatoire la nomination d’un commissaire aux comptes.
Les sociétés à responsabilité limitée sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes si, à la clôture d’un exercice, elles dépassent deux au moins des trois seuils suivants : 1 550 000 € pour le total du bilan, 3 100 00 € pour le montant hors taxe du chiffre d’affaires et 50 pour le nombre moyen de salariés (C. com. art. L 223-35 et R 221-5, sur renvoi de l’art. R 223-27).
Deux SARL sœurs
exploitent des boutiques de vêtements proches les unes des autres, dans lesquelles elles vendent des produits identiques ; lorsqu’un produit manque dans l’une de ces boutiques, elle utilise le stock des autres. Faut-il tenir compte de ces refacturations de marchandises
entre les sociétés du groupe pour apprécier si le chiffre d’affaires de ces sociétés atteint le seuil à compter duquel la nomination d’un commissaire aux comptes est obligatoire ?Oui, répond la commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes : le seuil de chiffre d’affaires
doit être apprécié
à partir des comptes annuels de la SARL établis dans le respect du plan comptable général ; suivant ce plan, le chiffre d’affaires correspond au montant des affaires réalisées par l’entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante (Règl. 2014-03 de l’ANC, art. 512-2) ; les opérations donnant lieu aux refacturations constituent des ventes
, et font partie du chiffre d’affaires de la société qui cède son stock à une autre société du groupe.© Copyright Editions Francis Lefebvre