Articles du mois : août 2017

  • Les sommes versées au titre de l’épargne salariale ont fortement augmenté en 2015

    Les sommes versées au titre de la participation ont progressé pour la première fois depuis 2010 (+ 8,2 %). L’ensemble des compléments de rémunération perçus au titre de l’épargne salariale a augmenté de 4,8 % en 2015 et atteint 2 422 € en moyenne par salarié bénéficiaire.

    Le montant moyen perçu en 2015 par les salariés au titre d’un dispositif d’épargne salariale a progressé de 4,8 % pour s’établir à 2 422 €, selon le bilan annuel de la DARES (service d’études du ministère du travail). Pour le salarié, la somme représente, en moyenne, un supplément de rémunération de 6,5 %. Plus spécifiquement, le montant moyen versé au titre de la participation (1 407 €) a augmenté de 8,2 % et ce, pour la première fois depuis 2010. La réserve spéciale de participation étant calculée en fonction des bénéfices de l’entreprise, cet indicateur témoigne de l’amélioration de la santé financière des entreprises. Même constat pour le montant perçu au titre de l’intéressement qui a progressé de 5,9 % (1 772 €).

    De façon globale, parmi les 8,6 millions de salariés couverts par au moins un dispositif, 7 millions ont ainsi bénéficié d’un complément de rémunération en 2015 ou au titre de l’exercice 2015, soit 81,5 % d’entre eux et 44,8 % de l’effectif salarié total.

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  • Les cotisations salariales maladie et chômage seront bien supprimées en 2018… mais en deux temps

    Le Gouvernement confirme la suppression des cotisations sociales salariales maladie et chômage en 2018 mais annonce qu’elle sera mise en œuvre en deux temps. Cette mesure sera financée par une hausse de 1,7 % de la CSG.

    Dans un communiqué de presse publié le 23 août 2017, le Gouvernement confirme qu’il engagera un transfert des cotisations sociales salariales vers la CSG en 2018.

    A cet effet, les cotisations salariales maladie et chômage seront supprimées, ce qui représentera une diminution des cotisations des salariés de 3,15 %, soit 2,4 % pour la maladie et 0,75 % pour le chômage.

    Selon le Gouvernement, le transfert des cotisations salariales vers la CSG redonnera 7 milliards d’euros de pouvoir d’achat aux actifs, l’objectif de cette mesure étant de répartir plus équitablement le financement de la protection sociale afin d’alléger le poids pesant sur ces derniers.

    Cette mesure sera mise en œuvre en deux temps : une première baisse interviendra au 1er janvier 2018
    et une seconde à l’automne 2018
    . Elle sera financée par une hausse de 1,7 % de la CSG dont le taux devrait donc passer de 7,5 % à 9,2 %.

    Compte tenu de cette hausse, le gain net de pouvoir d’achat sera à terme de 1,45 % pour tous les salariés, soit 260 € par an pour un salarié rémunéré à hauteur du Smic.

    Le Gouvernement affirme que les travailleurs indépendants
    , qui ne payent pas de cotisation chômage à ce jour, bénéficieront aussi d’un gain de pouvoir d’achat dès le 1er janvier 2018 mais n’en précise pas les modalités. Ce gain de pouvoir d’achat devrait certainement être obtenu par une baisse de leurs cotisations comme annoncé dans le programme du Président de la République.

    L’intégralité des mesures pour 2018 ainsi que leur calendrier
    seront détaillés au moment de la présentation des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale.

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  • Emploi d’avenir : former le salarié au poste qu’il occupe est suffisant

    Une embauche en contrat d’insertion oblige l’employeur à prévoir des actions de formation et d’accompagnement du salarié. Une formation interne d’adaptation au poste est suffisante.

    Un établissement public recrute un assistant administratif et d’aide en milieu scolaire en contrat d’avenir. Après plusieurs renouvellements, le salarié demande la requalification
    du contrat en contrat à durée indéterminée en raison de la violation, par l’employeur, de son obligation de formation.

    La cour d’appel rejette la demande. L’employeur a satisfait son obligation de formation : le salarié a bénéficié d’une formation interne d’adaptation
    au poste, formation s’étant poursuivie et achevée par des actions d’accompagnement professionnel lui permettant d’approfondir ses compétences en informatique.

    Pourvoi du salarié, qui estime au contraire n’avoir bénéficié d’aucune mesure sérieuse d’accompagnement lui permettant de construire un projet professionnel
    . La formation prévue dans la convention signée par l’employeur ne pouvait se borner à permettre au salarié l’accès à l’emploi qui lui avait été confié.

    En vain : la Cour de cassation valide la décision d’appel, estimant que les juges ont souverainement apprécié le contenu de la formation reçue par le salarié.

    à noter :
    Pour bénéficier des aides liées à l’embauche d’un salarié en contrat d’avenir (ou, depuis la loi 2012-1189 du 26-10-2010, en emploi d’avenir), l’employeur doit s’engager
    à lui faire suivre des actions de formation et d’accompagnement (C. trav. art. L 5134-47 ancien pour les contrats d’avenir ; C. trav. art. L 5134-114 pour les emplois d’avenir). A défaut de formation, le contrat peut être requalifié en CDI (Cass. soc. 28-5-2014 n° 13-16.235 : RJS 8-9/14 n° 647 ). Pour autant, l’employeur n’est pas tenu d’offrir une formation poussée au salarié, ni de recourir à un organisme formateur : un accompagnement dans l’exécution des missions qui lui sont confiées semble suffisant.

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  • Contrôle du travail dissimulé par les agents de l’Urssaf : quelles particularités ?

    Les agents agréés et assermentés de l’Urssaf, compétents pour contrôler les cotisations dues par les employeurs, le sont également pour rechercher et constater les infractions de travail illégal, dont fait partie le travail dissimulé. Ils ont ainsi la faculté de procéder à un contrôle selon deux procédures bien distinctes.

    Contrôle de droit commun ou contrôle spécifique ?

    1.
    En principe, la recherche des infractions de travail illégal est régie par les articles L 8271-1 et suivants du Code du travail. Cependant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement, dans le cadre du contrôle de droit commun prévu par l’article L 243-7 du CSS, procède à la recherche de telles infractions aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes (Cass. 2e civ. 7-7-2016 no 15-16.110 FS-PB : RJS 11/16 no 722) ou décèle une situation de travail dissimulé.

    Lorsqu’il s’agit d’un contrôle de droit commun
    , il faut distinguer deux situations
    :

    • – soit le contrôle conduit à un constat de travail illégal, sans avoir été engagé dans ce but ;
    • – soit, il a été engagé, dès l’origine, pour rechercher et constater des infractions de travail illégal.

    Dans les deux cas, la procédure de droit commun doit être respectée. Cependant, quelques spécificités s’appliquent dans la seconde hypothèse (nos 4 et 7).

    2.
    Lorsqu’ils opèrent un contrôle relatif à la recherche d’infractions de travail illégal, les agents de l’Urssaf sont tenus par les règles de procédure prévues par les articles L 8271-1 et suivants du Code du travail et non par celles applicables dans le cadre d’un contrôle sur les cotisations prévues par l’article R 243-59 du CSS.

    A l’inverse, si un contrôle « classique » sur les cotisations conduit l’agent de l’Urssaf à constater une infraction de travail dissimulé, il reste tenu par la procédure de droit commun initialement mise en œuvre
    (Cass. 2e civ. 9-10-2014 no 10-13.699 FS-PB : RJS 1/15 no 52). Autrement dit, dès lors que le contrôle est engagé sur le fondement d’un contrôle « classique », les agents de l’Urssaf doivent respecter la procédure jusqu’à son terme et ne peuvent pas s’en exonérer en considérant qu’ils ont agi dans le cadre de leurs pouvoirs en matière de travail dissimulé.

    3.
    S’agissant de procédures différentes
    , il n’est donc pas possible d’invoquer la violation de l’article R 243-59 du CSS, exclusivement applicable aux contrôles fondés sur l’article L 243-7 du CSS, pour contester
    un contrôle engagé sur le fondement des articles L 8271-1 et suivants du Code du travail.

    L’envoi d’un avis préalable de contrôle est-il requis ?

    4.
    Tout contrôle Urssaf de droit commun
    doit être précédé de l’envoi d’un avis de contrôle adressé à l’employeur (CSS art. R 243-59, I, al. 1). Cet avis est requis même si le contrôle de cotisations a conduit à la constatation d’infractions aux interdictions de travail dissimulé. En revanche, il ne l’est pas si ce contrôle est engagé, dès l’origine
    , pour rechercher de telles infractions (CSS, art. R 243-59, I, al. 2 ; Cass. 2e civ. 7-7-2016 no 15-16.110 FS-PB : RJS 11/16 no 722).

    5.
    Pour les contrôles de travail illégal
    s’inscrivant dans le cadre des articles L 8271-1 et suivants du Code du travail, l’envoi d’un avis de contrôle n’est pas requis juridiquement (Circ. Acoss 99-82 du 16-7-1999 no 122).

    Comment se déroulent les auditions ?

    6.
    Dans le cadre d’un contrôle « classique »
    , les agents de l’Urssaf peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature (CSS art. R 243-59, II, al. 4). Ils doivent le faire dans l’entreprise ou sur les lieux de travail
    (Cass. soc. 6-6-1996 no 94-14.202 P : RJS 7/96 no 841). Ils ne peuvent pas interroger des salariés d’une autre société (Cass. soc. 26-10-2000 no 98-18.578 FS-D : RJS 1/01 no 97), recueillir au domicile d’un salarié les propos d’un membre de sa famille (Cass. soc. 28-11-1991 no 89-11.287 PF : RJS 1/92 no 76 ; Cass 2e civ. 11-10-2005 no 04-30.389 FS-D : RJS 12/05 no 1252) ni envoyer au domicile du salarié un questionnaire (Cass. soc. 27-2-2003 no 01-21.149 FS-PB : RJS 5/03 no 664 ; Cass. 2e civ. 10-5-2005 no 04-30.046 F-D : RJS 7/05 no 770).

    7.
    Si le contrôle de droit commun
    est effectué pour rechercher et constater des infractions
    aux interdictions de travail dissimulé
    , il doit être fait mention au procès-verbal d’audition
    du consentement de la personne entendue en application des dispositions propres à la recherche d’infractions de travail dissimulé (no 8). La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition (CSS art. R 243-59, II, al. 5).

    8.
    Les pouvoirs des agents de contrôle sont plus étendus dans le cadre de la répression du travail illégal
    . Ainsi, ils peuvent auditionner, en quelque lieu que ce soit
    (y compris à son domicile) et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. Ils peuvent aussi entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal (C. trav. art. L 8271-6-1, al. 1). L’envoi d’un questionnaire
    au domicile des salariés est possible (Cass. 2e civ. 17-2-2011 no 10-14.388 FS-PB : RJS 5/11 no 459).

    Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des intéressés (C. trav. art. L 8271-6-1, al. 3).

    Les agents de contrôle sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et
    de leur adresse
    (C. trav. art. L 8271-6-1, al. 4).

    Quel document remettre à l’employeur à l’issue du contrôle ?

    9.
    A l’issue d’un contrôle Urssaf de droit commun
    , les agents de contrôle doivent communiquer à l’employeur une lettre d’observations
    datée et signée par eux, portant les mentions suivantes : objet du contrôle, documents consultés, période vérifiée, date de la fin du contrôle, s’il y a lieu, observations faites au cours du contrôle et délai de 30 jours ouvert au cotisant pour répondre (CSS art. R 243-59, III).

    10.
    Pour les contrôles fondés sur les articles L 8271-1 et suivants du Code du travail, les infractions sont constatées au moyen de procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire
    (C. trav. art. L 8271-8, al. 1).

    Les dispositions concernant la remise systématique d’une lettre d’observations
    ne s’appliquent qu’aux contrôles fondés sur l’article L 243-7 du CSS. Par conséquent, à l’issue d’un contrôle réalisé en application des articles L 8271-1 et suivants du Code du travail, aucune lettre d’observations n’est remise à l’employeur si aucun constat de travail dissimulé n’est effectué ou si le constat de travail dissimulé n’a aucune incidence en matière de législation de sécurité sociale (Circ. Acoss 99-82 du 16-7-1999 § 22 ; Circ. Acoss 2000-21 du 17-2-2000 no 2123).

    En cas de redressement
    consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé, celui-ci doit être porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’Urssaf (CSS art. R 133-8, al. 1). Ce document doit rappeler les références du procès-verbal pour travail dissimulé et préciser la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il doit informer l’employeur ou le travailleur indépendant qu’il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de 30 jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix (CSS art. R 133-8, al. 2). A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations de l’employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l’Urssaf doit mettre en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale (CSS art. R 133-8, al. 3).

    A noter :
    A noter :
    Cette procédure de redressement est propre
    aux contrôles fondés sur les articles L 8271-1 et suivants du Code du travail et ne s’applique donc pas aux contrôles de cotisations de droit commun (Cass. 2e civ. 7-7-2016 no 15-16.110 FS-PB : RJS 11/16 no 722).

    Comment calculer le redressement ?

    11.
    Lorsque le contrôle « classique »
    de cotisations révèle des irrégularités, il débouche sur un redressement. Celui-ci est en principe calculé à partir des informations recueillies
    lors de l’examen exhaustif des documents auxquels l’agent de contrôle a eu accès.

    Si la comptabilité de l’employeur ne permet pas de connaître le montant exact des salaires servant de base au calcul des cotisations dues ou si les documents et justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ne sont pas mis à disposition ou que leur présentation n’en permet pas l’exploitation, l’Urssaf peut fixer forfaitairement
    le montant des cotisations dues (CSS art. R 243-59-4).

    Le montant total du redressement est en outre majoré
    de 25 % en cas de constat d’une infraction de travail dissimulé. Cette majoration est portée à 40 % en cas de circonstances aggravantes de travail dissimulé (mineurs soumis à l’obligation scolaire ; personnes dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus) (CSS art. L 243-7-7).

    12.
    En cas de travail dissimulé
    , l’Urssaf peut procéder à un redressement « au réel »
    des cotisations et contributions sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé (CSS art. L 243-7-5). Le montant total de ce redressement est majoré dans les conditions indiquées ci-dessus.

    Si aucun élément ne permet de connaître les rémunérations dues au travailleur, celles-ci sont, sauf preuve contraire apportée par l’employeur, évaluées à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (CSS art. L 242-1-2, al. 1). Pour éviter ce redressement forfaitaire
    , l’employeur doit prouver la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé et le montant exact de sa rémunération (CSS art. L 242-1-2, al. 1 ; Cass. 2e civ. 19-12-2013 no 12-27.513 F-PB : RJS 3/14 no 257).

    Tableau de synthèse

    Fondement du contrôle Urssaf

    C. trav. art. L 8271-1 s.

    CSS art. L 243-7

    Cotisations

    Recherche de travail dissimulé

    Procédure applicable

    Procédure de contrôle spécifique avec des pouvoirs étendus

    Procédure de contrôle de droit commun même en cas de constat de travail dissimulé

    Procédure de contrôle de droit commun sauf avis de contrôle

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  • Les crédits d’impôt d’origine étrangère s’imputent sur l’IS quel que soit son taux

    Les retenues à la source sur les revenus de source étrangère et française sont imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire au taux normal ou au taux réduit. Cette solution du Conseil d’Etat constitue un revirement de jurisprudence.

    1.
    Le Conseil d’Etat pose le principe selon lequel l’imputation de l’impôt retenu à la source sur les revenus de source française et sur les revenus de source étrangère perçus au cours d’un exercice peut s’opérer sur l’impôt sur les sociétés (IS) pris dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon le taux applicable. La Haute Juridiction abandonne ainsi la règle de la tunnelisation de l’imputation des crédits d’impôt d’origine étrangère en fonction du taux d’IS.

    En l’espèce, l’imputation des crédits d’impôt sur l’IS à taux réduit a été refusée

    2.
    Les faits de l’espèce sont les suivants. Deux sociétés françaises ont perçu des revenus passifs étrangers soumis à l’IS en France. Des retenues à la source ont été payées dans l’Etat d’origine de ces revenus et ont ouvert droit à des crédits d’impôt en France. Mais les sociétés
    requérantes, déficitaires
    (s’agissant de leur résultat relevant du taux normal) au titre des exercices de la perception desdits revenus n’étaient pas en mesure d’imputer ces crédits d’impôt
    sur l’IS calculé au taux normal. Elles les ont donc imputés sur l’IS versé au taux réduit.

    3.
    On rappelle à cet égard que, conformément à l’article 220, 1-a
    du CGI, la retenue à la source afférente aux revenus des capitaux mobiliers perçus par une société est imputée sur le montant de l’impôt à sa charge, sans que cette déduction puisse excéder la fraction de cet impôt correspondant au montant desdits revenus. Concernant les revenus de source étrangère, l’article 220, 1-b
    du CGI limite l’imputation au montant du crédit correspondant à l’impôt retenu à la source à l’étranger (ou à la décote en tenant lieu), tel qu’il est prévu par les conventions internationales.

    4.
    L’administration fiscale a remis en cause l’imputation des crédits d’impôt sur l’IS au taux réduit sur le fondement de l’interprétation de cet article qui conduit à l’application de la règle de la tunnelisation
    . Conformément à cette règle, les crédits d’impôt auxquels ont ouvert droit les retenues à la source afférentes à des revenus imposables à un certain taux d’IS (taux normal de l’IS par exemple) ne peuvent s’imputer que sur l’IS dû à ce même taux ; lesdits crédits d’impôt ne peuvent s’imputer sur l’IS dû à un autre taux (taux réduit dans cet exemple).

    La cour administrative de Versailles a donné raison à l’administration fiscale (CAA Versailles 2-11-2016 no 15VE03736 : BF 2/17 inf. 128 ; CAA Versailles 2-10-2014 no 11VE03507). Elle a transposé
    , aux cas d’espèce, la solution du Conseil d’Etat
    selon laquelle un crédit d’impôt afférent à des revenus de capitaux mobiliers n’est pas imputable sur l’IS à taux réduit des plus-values à long terme (CE 29-10-2012 no 337253 : IS-II-11445 fv). Dans cette dernière affaire, le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions de l’article 220 ne permettent pas d’imputer sur le montant de l’IS au taux réduit l’excédent de crédit d’impôt qui n’a pu être imputé sur le montant de l’IS au taux normal auquel sont normalement soumis les revenus de capitaux mobiliers. Il convient également de relever que le Conseil d’Etat a également déjà jugé, dans une situation inverse, qu’un crédit d’impôt afférent à des redevances de cession ou de concession de brevets ne peut s’imputer sur l’IS au taux de droit commun dès lors que ces redevances sont imposables en France au taux réduit des plus-values à long terme (CE 19-3-1980 no 10708 : INT-GEN-18760). Des solutions similaires ont aussi été retenues pour des crédits d’impôt étrangers afférents à des produits d’actions ou d’obligations (CE (na) 2-10-2013 no 360914 : IS-II-11452) et à des intérêts d’emprunt (CAA Versailles 7-12-2010 no 09-1118 : IS-II-11970).

    Le Conseil d’Etat abandonne la règle de la tunnelisation

    5.
    Le Conseil d’Etat juge dans les présentes affaires que l’imputation
    de l’impôt retenu à la source sur les revenus de source française et sur les revenus de source étrangère perçus au cours d’un exercice s’opère sur l’IS à la charge du bénéficiaire de ces revenus au titre de cet exercice, sans
    qu’il y ait lieu de distinguer
    selon que cet impôt est dû au taux normal ou au taux réduit
    . Il opère ainsi sur le seul fondement du droit interne, et non du droit conventionnel, un revirement complet de jurisprudence.

    6.
    Comme le relève le rapporteur public, Emilie Bokdam- Tognetti, dans ses conclusions, l’IS est un
    . Il est « calculé sur une assiette fragmentée, le cas échéant, en plusieurs compartiments auxquels s’appliqueront des taux différents, mais il n’y a pas deux impôts sur les sociétés pour autant ».

    Elle souligne à l’appui de son argumentation que l’article 205 du CGI, qui introduit le chapitre du CGI relatif à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, indique bien l’établissement d’un impôt sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les sociétés. Ainsi, lorsque l’article 220 du CGI mentionne l’imputation du crédit d’impôt sur l’impôt à la charge de la société, il s’agit en réalité d’une « imputation sur la cotisation globale d’IS à la charge de la société contribuable ».

    Elle relève également que l’expression fraction de l’impôt
    figurant à l’article 220, 1-a du CGI ne renvoie pas à « une compartimentation de l’IS selon le taux appliqué à une partie de l’assiette donnée », mais vise seulement à « exprimer une règle de butoir en termes de montant – et non de cible – de l’imputation, selon laquelle l’imputation ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant aux revenus passifs ayant généré le crédit d’impôt ». Elle note, en effet, que le terme de fraction figurait déjà à l’article 103, II du décret 48-1986 du 9 décembre 1948 et « préexiste ainsi à l’instauration en 1965, au sein de l’IS, d’un compartiment dédié aux plus-values et soumis à un taux réduit ».

    7.
    Emilie Bokdam-Tognetti avance ainsi que l’article 220, 1-a du CGI ne « paraît pas poser de règle de tunnelisation des crédits d’impôt entre un impôt calculé au taux réduit et un autre calculé au taux normal, mais exprimer une simple règle de butoir
    limitant le montant imputable sans fixer d’autre limite à la cible de l’imputation que celle de son utilisation sur l’IS à la charge du titulaire du crédit ».

    Elle souligne enfin que l’article 220, 1-b du CGI, en mentionnant directement le mot « montant », édicte encore plus clairement une simple règle de montant butoir. Les dispositions de l’article 210, 1-a et b ne fixent donc qu’« une règle de limitation du montant imputable et non une règle de tunnelisation et de compartimentation étanche des crédits d’impôt au sein de l’IS ».

    Il convient de relever que Bruno Gouthière a déjà émis un avis critique sur la jurisprudence rendue en faveur de la tunnelisation en soulignant qu’il existe une confusion entre le respect du plafond d’imputation et les modalités pratiques de l’imputation
    (Bruno Gouthière, Les impôts dans les affaires internationales, 11e éd., no 8156 et no 83670).

    A noter :
    La doctrine administrative admet déjà l’imputation des crédits d’impôt d’origine française
    sur l’IS dû au taux réduit frappant les plus-values à long terme lorsqu’elle n’a pu être effectuée, en tout ou partie, sur le montant de l’IS au taux normal (BOI-IS-RICI- 30-10-20-20 no 50 : IS-II-11570).

    Exemple
    —————————————————————————————————————

    8.
    Une société dont le résultat est déficitaire a réalisé, au titre du même exercice, des plus-values à long terme :

    – IS dû au taux normal : 0 €

    – IS dû au taux réduit suite à la réalisation des plus-values à long terme : 75 000 €

    – Crédits d’impôt résultant des revenus de source étrangère : 60 000 €. Par hypothèse, l’IS théorique français afférent à ces revenus de source étrangère est égal à la somme des retenues à la source prélevées dans l’Etat d’origine ouvrant droit à ces crédits d’impôt.

    Compte tenu de la présente solution, la société peut imputer le montant de 60 000 € sur l’IS au taux réduit. Elle devra donc verser un IS de 15 000 € (au lieu de 75 000 € en application des règles fixées par la jurisprudence antérieure).

    ——————————————————————————————————————————

    La présente solution ne règle pas toutes les difficultés liées à l’imputation

    9.
    Pour l’une des présentes affaires, le Conseil d’Etat a transmis au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution
    des dispositions de l’article 220, 1-a qui ne prévoient pas la possibilité de reporter sur les exercices suivants la fraction des retenues qui n’a pu être imputée
    au titre de l’exercice de perception des revenus (FR 30/17 [3] p. 9).

    Si l’on reprend les données de l’exemple
    précédent, cette situation se présente si le montant des crédits d’impôt est de 90 000 € (au lieu de 60 000 €). Dans cette hypothèse, la somme de 15 000 € ne peut alors être imputée.

    A noter :
    Dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel, nous avons déjà conseillé aux entreprises qui n’ont pas pu imputer en totalité leurs crédits d’impôt d’origine étrangère de déposer des réclamations
    contentieuses afin de demander le remboursement des cotisations d’IS acquittées. De même, les sociétés qui auraient pu imputer totalement leurs crédits d’impôt afférents à un exercice sur l’IS qu’elles ont effectivement acquitté au titre de cet exercice, peuvent se prévaloir de l’abandon de la règle de la tunnelisation par le Conseil d’Etat dans les deux décisions du 26 juin 2017 et déposer des réclamations. Le quantum de ces réclamations sera bien entendu limité par la règle du butoir.

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