Articles du mois : septembre 2017

  • Les principales mesures du PLFSS 2018

    Baisse de cotisations sociales pour les actifs en contrepartie d’une hausse de la CSG, allègement des cotisations des employeurs et suppression du CICE, doublement du plafond du régime de la microentreprise, telles sont les mesures phares attendues du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

    Sont résumées ci-après les principales mesures du PLFSS susceptibles d’intéresser les entreprises

    Des cotisations allégées en contrepartie d’une hausse de la CSG

    Les salariés
    devraient bénéficier de la suppression
    des cotisations salariales d’assurance maladie
    (0,75 %) et d’assurance chômage
    (2,40 %), soit une baisse de prélèvements équivalente à 3,15 % de leur rémunération brute. Dans le même temps, la CSG serait augmentée de 1,7 point.

    Cette mesure devrait s’appliquer en deux temps
    au cours de l’année 2018 :

    • – dès le 1er janvier 2018
      , serait prévue une baisse de 2,25 points des cotisations salariales acquittées par les salariés, soit les deux tiers de la baisse totale prévue. Parallèlement la CSG serait augmentée de 1,7 point ;
    • – à compter du 1er octobre 2018
      s’ajouterait l’exonération du reliquat des cotisations d’assurance chômage restant dues.

    Pour les travailleurs indépendants
    , une mesure équivalente est prévue. Cette mesure devrait se traduire par la baisse de la cotisation d’allocation familiale
    de 2,15 points, équivalente à une suppression de cette cotisation pour la très grande majorité des travailleurs indépendants, et par un accroissement de l’exonération des cotisations d’assurances maladie et maternité.

    L’augmentation du taux de la CSG
    devrait s’appliquer à l’ensemble des revenus d’activité
    , de remplacement
    et du capital
    , à l’exception
    des allocations chômage et des indemnités journalières. Pour les retraités
    , la hausse de la CSG ne devrait concerner que les pensionnés dont les revenus sont supérieurs au seuil permettant l’application d’un taux normal de CSG, soit, pour une personne seule dont le revenu est exclusivement constitué de sa pension de retraite, un revenu net de 1 394 euros par mois.

    Allègement des cotisations des employeurs et suppression du Cice

    Conformément aux engagements du Gouvernement, le PLFSS et le PLF prévoient la suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice) et du crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) qui seraient remplacés en 2019
    par une exonération renforcée des cotisations sociales comprenant deux volets
    :

    • – un allègement uniforme
      de 6 points des cotisations
      sociales d’assurance maladie
      pour l’ensemble des salariés relevant du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, applicable sur les salaires dans la limite de 2,5 Smic. A la différence du dispositif antérieur, cet allègement bénéficierait à tous les employeurs dans des conditions identiques, qu’ils soient ou non assujettis à l’impôt sur les sociétés ;
    • – un renforcement des allègements généraux de cotisations sociales
      au niveau du Smic afin d’encourager la création d’emploi. Désormais, ces allègements généraux porteraient également sur les contributions d’assurance chômage
      et de retraite complémentaire
      .

    Ainsi, au niveau du Smic
    , plus aucune cotisation ou contribution sociale ne serait due, à la seule exception de la cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles. Certains prélèvements
    spécifiques en dehors du champ de la protection sociale
    , notamment les contributions dues au titre du versement transport, de l’apprentissage, de la formation ou à l’effort de construction, resteraient applicables.

    Disparition du RSI et autres mesures en faveur des travailleurs indépendants

    A compter du 1er janvier 2018
    , la protection sociale des travailleurs indépendants devrait être confiée au régime général.

    Les prestations
    dont bénéficient les travailleurs indépendants devraient être servies comme pour les salariés par les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) et le recouvrement de leurs cotisations serait assuré par les Urssaf.

    Compte tenu de l’ampleur de la transformation, le projet de loi prévoit une phase transitoire
    de l’ordre de 2 ans, pendant laquelle les différentes missions du RSI (liquidation des retraites, assurance maladie, recouvrement des cotisations, etc.) devraient être progressivement reprises en gestion par les caisses du régime général.

    Le relèvement à compter de 2018 des plafonds du régime de la microentreprise
    prévu dans le projet de loi de finances s’appliquerait également au dispositif micro-social
    . Ces plafonds devraient être portés respectivement à 170 000 € et 70 000 €.

    Les créateurs et repreneurs d’entreprises
    pourraient bénéficier d’une « année blanche » de cotisations sociales
    , sous condition de ressources.

    Ce dispositif généralisé d’exonération de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale dues par les intéressés au titre de leur première année d’activité
    serait mis en place à compter du 1er janvier 2019
    . Il devrait bénéficier
    à tous les entrepreneurs ayant un revenu annuel net inférieur à 40 000 € au titre de leur première année d’exercice et devrait prendre la forme d’un élargissement des conditions d’éligibilité à l’Accre.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Plus de micro-entrepreneurs

    Forte réévaluation des seuils des régimes micro-BIC et micro-BNC à partir de 2018

    Les travailleurs indépendants qui relèvent du régime fiscal de la micro-entreprise, micro-BIC ou micro-BNC, (les micro-entrepreneurs) paient leur impôt sur le revenu sur leur chiffre d’affaires (CA) annuel, après application d’un abattement pour frais professionnels (non sur leur CA réel). Ils paient leurs cotisations sociales, tous les mois ou tous les trimestres en appliquant un taux forfaitaire de cotisations sur leur CA ou de leurs recettes réellement réalisés.

    Pour bénéficier de ce régime fiscal, leur chiffre d’affaires annuel ne soit pas dépasser actuellement les seuils suivants :

    – 82 800 € pour les activités commerciales d’achat/vente et de fourniture d’hébergement ;

    – 33 200 € pour les prestations de services BIC et les activités BNC.

    À compter du 1er janvier 2018
    , ces seuils seraient portés à :

    – 170 000 € pour les activités commerciales d’achat/vente et de fourniture d’hébergement ;

    – 70 000 € pour les prestations de services BIC et les activités BNC.

    Attention,
    cette hausse des seuils ne s’appliquerait pas au régime de la franchise en base de TVA dont bénéficient les micro-entrepreneurs.

    Source : Dossier de presse du PLFSS 2018 du 28 septembre 2017

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  • Fin du crédit d’impôt maître restaurateur

    Si votre société exploite un fonds de commerce de restaurant et que vous, son dirigeant, ou un de vos salariés a obtenu le titre de maître-restaurateur, vous pouvez bénéficier une dernière fois du crédit maître-restaurateur !

    Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel (ce qui exclut les micro-entreprises) qui exploitent un restaurant, dont le dirigeant ou un de ses salarié a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2017 peuvent bénéficier du crédit d’impôt maître-restaurateur.

    Ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses engagées par l’entreprise pour répondre aux normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges du titre de maître-restaurateur, dans la limite de 30 000 €, soit un crédit d’impôt maximum de 15 000 €.

    Il est accordé pour les dépenses exposées pendant l’année civile au titre de laquelle le dirigeant ou le salarié a obtenu le titre de maître-restaurateur et les 2 années suivantes. Ces dépenses doivent constituer des charges déductibles du résultat de l’entreprise et ne pas être comprises dans la base de calcul d’un autre crédit ou réduction d’impôt.

    Quelles dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt ?
    Les dépenses prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt sont :

    – les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d’adapter les capacités de stockage et de conservation de l’entreprise à un approvisionnement majoritaire en produits frais (notamment, matériel de réfrigération en froid positif ou négatif et matériel lié au stockage en réserve sèche ou en cave, matériel de transport isotherme ou réfrigéré) ;

    – les dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l’agencement et à l’équipement des locaux lorsqu’elles permettent d’améliorer l’hygiène alimentaire (notamment, travaux de gros œuvre et de second œuvre liés à la configuration des locaux et matériel de cuisson, de réchauffage, de conservation des repas durant le service) ;

    – les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant d’améliorer l’accueil de la clientèle (notamment, vaisselle, lingerie, façade et devanture de l’établissement, équipements informatiques et de téléphonie directement liés à l’accueil) ;

    – les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant l’accueil des personnes à mobilité réduite ;

    – et les dépenses d’audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

    Bon à savoir.
    Le crédit d’impôt peut vous être accordé, une seconde fois, lors du renouvellement de votre titre de maître-restaurateur ou de celui de votre salarié (au bout de 4 ans).

    Le crédit d’impôt maître-restaurateur avait été reconduit par la loi de finances pour 2015 pour 2 ans, soit pour les dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2017. Donc, si celui-ci n’est pas reconduit par la loi de finances pour 2018, il prendra fin à cette date. Si vous obtenez votre titre de maître-restaurateur ou que celui-ci est renouvelé en 2017, vous pouvez encore bénéficier du crédit d’impôt maître restaurateur pour vos dépenses engagées sur la période 2017-2019 dans la limite de 30 000 €.

    Source : CGI art. 244 quater Q et BOI-BIC-RICI-10-70-10-20160504

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  • Accessibilité de vos locaux professionnels

    Dès le 30 septembre 2017, vous devez mettre à la disposition du public votre registre d’accessibilité !

    Si vous exercez votre activité dans un établissement ou un local qui reçoit du public (établissement recevant du public – ERP), vous devez, à partir du 30 septembre 2017, mettre à la disposition de ce public un registre d’accessibilité qui précise les mesures que vous avez prises pour permettre à toute personne, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier de votre activité et de vos services (commerces, artisans, prestataires de services).

    Si votre entreprise est située dans un immeuble, elle doit être accessible à toute personne handicapée, c’est-à-dire que cette personne doit pouvoir circuler et recevoir ses informations dans les parties ouvertes au public. L’information simple à lire et à comprendre par le public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.

    Ce registre public d’accessibilité doit contenir :

    – une information complète sur les prestations fournies dans votre établissement ;

    – la liste des pièces administratives et techniques concernant l’accessibilité de votre établissement aux personnes handicapées ;

    – la description des actions de formation que vous avez mises en place pour votre personnel chargé de l’accueil des personnes handicapées et les justificatifs de ces actions.

    Ce registre doit pouvoir être consulté par le public sur place au principal point d’accueil de votre établissement, sous forme papier ou sous format numérique. Il peut aussi être consulté en ligne sur votre site Internet.

    Sachez qu’un guide pratique, des supports pré-remplis et des modèles ont été établis par la délégation ministérielle à l’accessibilité pour vous permettre d’élaborer votre registre public d’accessibilité. Ils sont disponibles gratuitement en en téléchargement sur

    https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/

    Sources : Décret n° 2017-421 du 28 mars 2017, JO du 30 et arrêté du 19 avril 2017, JO du 22

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  • C’est officiel, le prélèvement à la source de l’impôt est reporté !

    Le prélèvement à la source de l’impôt sur vos revenus qui devait s’appliquer au 1er janvier 2018 a été reporté d’un an, soit au 1er janvier 2019, par une ordonnance publiée récemment

    Le prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu (IR) permet de payer l’impôt dû sur les revenus dits « non exceptionnels ou courants »
    , que sont les salaires, les rémunérations des gérants associés majoritaires de SARL, les pensions (notamment, pensions de retraite et pensions alimentaires), les rentes viagères, les revenus de remplacement (indemnités chômage, indemnités journalières de sécurité sociale notamment), les revenus fonciers ainsi que les revenus des travailleurs indépendants, la même année que celle de leur perception ou de leur réalisation pour éviter le décalage d’un an entre la perception de ces revenus et le paiement de l’IR.

    À noter :
    ne seront pas prélevés à la source, notamment les revenus de capitaux mobiliers, comme les dividendes et les intérêts de placements financiers, les plus-values de cession de valeurs mobilières et de titres de sociétés ainsi que les plus-values immobilières.

    Le PAS devait s’appliquer aux revenus courants perçus ou réalisés en 2018. Mais le gouvernement a reporté d’une année son entrée en application par une ordonnance n° 2017-1390 du 22.09.2017 publiée officiellement le 23.09.2017. Ainsi, le PAS s’appliquera à vos revenus courants perçus ou réalisés à partir du 01.01.2019.

    Quid pour les revenus de 2017 ?
    Au cours de l’année 2018, vous paierez votre IR sur vos revenus de 2017, sans aucun changement et selon les mêmes modalités qu’en 2017 sur les revenus de 2016, sous forme de mensualités ou d’acomptes provisionnels.

    Transition en 2018-2019.
    En 2019, vous paierez l’IR sur vos revenus de 2019, en 2020, vous paierez l’IR sur vos revenus de 2020 et ainsi de suite… Il n’y aura pas de double imposition en 2019 (IR sur les revenus de 2018 et PAS 2019). Pour les revenus courants perçus en 2018 soumis au PAS, vous bénéficierez, en septembre 2019 du crédit d’impôt de modernisation de recouvrement (CIMR) qui s’imputera sur l’IR dû au titre des revenus de 2018 que vous aurez déclarés. L’IR sur vos revenus courants de 2018 sera donc annulé par le CIMR.

    Bon à savoir.
    Pour le dirigeant associé majoritaire de sa société, son CIMR sera plafonné au montant le plus faible entre sa rémunération nette imposable versée en 2018 par sa société et le montant le plus élevée de la rémunération nette imposable perçue en 2015, en 2016 ou en 2017.

    Source : Ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, JO du 23

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  • Pénibilité au travail

    Un nouveau compte de prévention au 1er octobre 2017 et suppression des cotisations patronales de pénibilité au 1er janvier 2018

    Depuis le 1er janvier 2015, si certains de vos salariés sont exposés à des facteurs de pénibilité au travail (bruit, travail de nuit et températures extrêmes, notamment) au-delà de certains seuils fixés par la loi, vous devez les faire bénéficier d’un compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P). Ce compte leur permet de cumuler des points pour :

    – financer une action de formation professionnelle pour accéder à un emploi moins pénible ;

    – financer une réduction de leur durée du travail ;

    – financer une majoration de la durée d’assurance vieillesse pour partir à la retraite avant 62 ans.

    Il est financé par deux cotisations versées par l’employeur :

    – une cotisation générale due par tous les employeurs dont le taux est de 0,01 % du montant des rémunérations versées ;

    – une cotisation additionnelle due uniquement par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à un facteur de pénibilité au-delà des seuils d’exposition. Le taux de cette cotisation est 0,2 % des rémunérations versées aux salariés exposés à un seul facteur de pénibilité et de 0,4 % des rémunérations versées aux salariés exposés en même temps à plusieurs facteurs de pénibilité. Elle est réglée, chaque année, en même temps que la déclaration des expositions.

    L’employeur doit déclarer en ligne, chaque année, ses salariés exposés aux facteurs de pénibilité via sa déclaration sociale nominative (DSN) au plus tard le 5 ou le 15 janvier (selon l’échéance du paiement des cotisations sociales) de l’année suivant l’année d’exposition ou via sa DADS au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année d’exposition.

    Il peut rectifier sa déclaration des expositions, en principe, jusqu’au 5 ou 15 avril de l’année suivant celle de l’exposition.

    À partir du 1er octobre 2017,
    le compte personnel de prévention de la pénibilité subit deux modifications importantes :

    1 – Il se dénommera désormais le compte professionnel de prévention (C2P)

    2 – L’employeur déclarera ses salariés exposés, au-delà de certains seuils, seulement aux 6 facteurs de pénibilité liés :

    – à un environnement physique agressif (activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes et bruit) ;

    – à certains rythmes de travail (travail de nuit, travail en équipes successives alternantes et
    travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte).

    Les 3 facteurs de pénibilité liés à des contraintes physiques marquées (manutentions manuelles de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations et vibrations mécaniques) et le facteur d’exposition aux agents chimiques dangereux (y compris les poussières et les fumées) sont supprimés du C2P.

    Désormais, la déclaration annuelle ne prend en compte que 6 facteurs de pénibilité (et non plus 10 facteurs).

    À noter.
    Un décret à venir doit notamment préciser les seuils d’exposition et les modalités d’adaptation de la déclaration d’exposition.

    Bon à savoir.
    Les points acquis au titre de l’ancien C3P, qui n’ont pas été utilisés avant le 24 septembre 2017 sont transférés sur le nouveau compte professionnel de prévention.

    Cotisations pénibilité pour le 4e trimestre 2017.
    Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017, l’employeur devra verser :

    – la cotisation générale de pénibilité ;

    – et la cotisation additionnelle de pénibilité, mais pour le 4e trimestre 2017, seules seront prises en compte, pour le calcul de la cotisation, les rémunérations versées aux salariés exposés à un ou plusieurs des 6 facteurs de risques professionnels (alors que pour les 3 premiers trimestres de 2017, sont prises en compte les rémunérations versées aux salariés exposés à un ou plusieurs des 10 facteurs de risques professionnels.

    Suppression des cotisations pénibilité pour l’employeur dès 2018.
    À partir du 1er janvier 2018 :

    – le compte professionnel de prévention sera financé par la branche accidents du travail – maladies professionnelles du régime général (ou du régime agricole) et géré par la caisse nationale d’assurance maladie (ou MSA) ;

    – l’employeur n’aura plus de cotisations pénibilité à verser.

    Pour les expositions de l’année 2016 déclarées en 2017, le Premier ministre a
    annoncé que
    l’employeur peut, exceptionnellement, rectifier sa déclaration jusqu’au 31 décembre 2017

    (annonce du Premier ministre du 6 juin 2017).

    Source : Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, JO du 23 et c. trav. art. L 4161-1 et ss

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  • Le projet de loi de finances pour 2018 est entre les mains des députés

    Baisse du taux de l’IS, prélèvement forfaitaire sur les revenus du capital et impôt sur la fortune immobilière sont sans surprise au menu du projet. Mesure en revanche inattendue : la suppression de l’encadrement des charges financières liées à l’acquisition de titres de participation.

    1.
    Présenté au conseil des ministres le 27 septembre, le projet de loi de finances pour 2018 a été déposé le même jour à l’Assemblée nationale. Il comporte une vingtaine d’articles fiscaux, dont ceux concernant la « flat tax » et l’impôt sur la fortune immobilière qui représentent chacun plus d’une dizaine de pages.

    Voici une première présentation des mesures essentielles du projet qui seront détaillées dans un prochain Feuillet rapide.

    Impôt sur le revenu

    2.
    La revalorisation des limites des tranches du barème
    de l’impôt sur le revenu est une mesure traditionnelle du projet de loi de finances. Pour l’imposition des revenus de 2017, ces limites seraient revalorisées de 1 % (Projet art. 2).

    3.
    Ainsi que cela avait été annoncé dans le plan logement présenté le 20 septembre, le dispositif Pinel
    serait prorogé pour quatre ans, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du CGI ne s’appliquant à compter du 1er janvier 2018 qu’en cas d’investissement locatif
    réalisé dans les zones A, A bis et B1 (Projet art. 39).

    A noter :
    L’instauration d’un abattement exceptionnel en cas de plus-values
    réalisées par les particuliers lors de la cession de terrains à bâtir
    ou de terrains bâtis
    dans les zones tendues
    en vue de la construction de logements neufs, annoncée dans le plan logement (voir notre Actualités du 22 septembre) ne figure pas dans le texte du projet de loi de finances présenté par le Gouvernement.

    4.
    Le crédit d’impôt pour la transition énergétique
    serait prolongé d’un an, avec toutefois deux aménagements. En premier lieu, les dépenses d’acquisition des chaudières à haute performance énergétique fonctionnant au fioul payées à compter du 27 septembre 2017 n’ouvriraient plus droit à avantage fiscal. En second lieu, l’avantage fiscal serait réduit pour les dépenses d’isolation des fenêtres, volets ou portes extérieures payées à compter de la même date puis supprimé pour les dépenses payées à compter du 28 mars 2018. Des mesures transitoires seraient cependant prévues (Projet art. 8).

    5.
    Est également inscrite au projet la déductibilité de la CSG
    sur les revenus d’activité pour la fraction correspondant à la hausse annoncée de 1,7 point qui devrait être incluse dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Le supplément de CSG sur les revenus du capital serait déductible dans certains cas seulement (Projet art. 38).

    Fiscalité patrimoniale

    6.
    L’impôt sur la fortune immobilière
    (IFI) remplacerait l’ISF à compter du 1er janvier 2018 (Projet art. 12). Codifié aux nouveaux articles 964 et suivants du CGI, l’IFI frapperait les actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire dont la valeur nette excède 1 300 000 euros. Seraient concernés tous les biens et droits immobiliers, les parts de SCI à hauteur de la valeur représentative des immeubles et les parts des véhicules d’investissement spécialisés (« pierre papier »), y compris lorsqu’ils sont détenus via un contrat d’assurance-vie. L’abattement de 30 % sur la valeur de la résidence principale
    serait conservé.

    Le barème
    de l’impôt serait identique au barème actuel de l’ISF et la réduction ISF-dons
    serait maintenue, de même qu’un plafonnement
    à 75 % des revenus de la somme de l’IFI et de l’impôt sur le revenu.

    A noter :
    En revanche, la réduction ISF-PME
    serait supprimée. Toutefois, les versements effectués entre la date limite de déclaration 2017 (déclaration d’ensemble des revenus ou déclaration spéciale ISF) et le 31 décembre 2017 ouvriraient droit à réduction de l’IFI dû au titre de 2018.

    7.
    Mesure également largement annoncée, le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital
    (PFU), parfois dénommé « flat tax », entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2018. Contrairement au texte sur l’IFI, l’instauration de ce prélèvement serait réalisée par modification des dispositions actuelles du CGI (Projet art. 11).

    Le taux
    du prélèvement serait fixé à 12,8 % auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux, soit un taux global de 30 %. L’option pour une imposition au barème progressif resterait possible mais elle serait alors nécessairement globale pour tous les revenus et gains visés par le PFU.

    D’une manière générale, les produits concernés
    par le PFU seraient les suivants :

    – l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers (intérêts, revenus distribués et revenus assimilés) et les revenus des plans et comptes épargne logement ouverts à compter de 2018,

    – les produits des contrats d’assurance vie afférents aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 lorsque l’encours net total sur ces contrats excède 150 000 euros,

    – les gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux et autres revenus et gains assimilés.

    Les régimes de faveur du PEA et du PEA-PME ne seraient pas modifiés et les livrets A resteraient exonérés.

    L’assiette
    des revenus et gains soumis au PFU sera constituée par le montant brut des revenus perçus ou des gains réalisés : l’abattement de 40 % sur les dividendes
    serait ainsi supprimé (il resterait applicable en cas d’imposition au barème progressif). S’agissant des gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux
    réalisés à compter de 2018, seraient également supprimés les abattements pour durée de détention. En cas d’option pour le barème progressif, l’abattement de droit commun et l’abattement renforcé (PME de moins de 10 ans) pourraient s’appliquer si les titres cédés ont été acquis avant 2018. Enfin, un nouvel abattement, non cumulable avec les précédents, pourrait bénéficier sous certaines conditions aux dirigeants de PME qui partent en retraite et cèdent leurs titres à compter de 2018, que le gain soit soumis au PFU ou au barème progressif.

    Fiscalité des entreprises

    8.
    Les mesures à destination des entreprises ont pour la plupart été déjà annoncées (voir notamment FR 36/17 inf 7 et inf 9):

    – modification de la trajectoire de la baisse du taux de l’IS
    , progressivement réduit à 25% d’ici à 2022 (Projet art. 41), suppression de la contribution de 3%
    sur les revenus distribués mis en paiement à compter de 2018 (Projet art. 13) et baisse à 6 % du taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
    (Cice) pour 2018 avant sa transformation en baisse de charges patronales à compter de 2019 (Projet art. 42). A noter que le crédit d’impôt de taxe sur les salaires
    bénéficiant à certains organismes serait également supprimé (Projet art. 43) ;

    – aménagement, annoncé dès l’été (voir FR 34/17 inf 4) de l’obligation d’utiliser à compter de 2018 un logiciel ou système de caisse sécurisé certifié
    issue de l’article 88 de la loi 2015-1785 de finances pour 2016, avec notamment la dispense de l’obligation pour les assujettis à la TVA bénéficiant de la franchise en base ou effectuant exclusivement des opérations exonérées (Projet art. 46) ;

    – revalorisation des seuils d’application des régimes micro
    d’imposition des bénéfices (Projet art. 10) et exonération de cotisation minimum de CFE
    pour les redevables réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 € (Projet art. 45);

    – suppression du taux supérieur pour la dernière tranche de taxe sur les salaires
    versés à compter de 2018 (Projet art. 44) ;

    – abandon de l’extension, prévue à compter de 2018, de l’assiette de la taxe sur les transactions financières
    aux opérations intra-day (Projet art. 15).

    A noter :
    Lors de la présentation de son plan logement le 20 septembre, le Gouvernement avait annoncé la prorogation de l’application du taux réduit d’IS
    de 19 % aux plus-value
    s nettes résultant de la cession de locaux professionnels
    en vue de leur transformation en logements et l’application de ce même taux aux plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir
    en vue de la construction de logements. Ces dispositions ne figurent pas dans le projet de loi déposé par le Gouvernement.

    9.
    Le calcul de la CVAE dans les groupes
    , censuré par le Conseil constitutionnel, serait mis en conformité avec la Constitution. La règle de calcul du taux effectif en fonction du chiffre d’affaires des sociétés membres d’un groupe intégré serait ainsi étendue aux sociétés qui ne sont pas membres d’un groupe mais remplissent les conditions liées à la détention pour en faire partie (Projet art. 7).

    10.
    Parmi les autres mesures, la plus inattendue est la suppression du dispositif d’encadrement de la déductibilité des charges financières
    liées à l’acquisition de titres de participation, codifié à l’article 209, IX du CGI (Projet art. 14).

    Signalons par ailleurs deux dispositions sectorielles en matière de TVA
    , l’une concernant le taux applicable à la presse en ligne incluse dans des offres de services multiples (Projet art. 4) et l’autre l’exonération applicable aux psychothérapeutes et psychologues (Projet art. 6).

    Taxe d’habitation

    11.
    Le projet de loi de finances met en œuvre la réforme de la taxe d’habitation sur la résidence principale
    , qui doit permettre à 80% des foyers fiscaux d’être dispensés de la taxe d’ici 2020 (Projet art. 3). Un nouveau dégrèvement
    de taxe s’appliquerait, pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un certain montant, au taux de 30 % en 2018, 65% en 2019 et 100% en 2020.

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  • L’indemnité de licenciement, désormais accessible dès 8 mois d’ancienneté, est revalorisée

    Un décret revalorise le montant de l’indemnité légale de licenciement, mais uniquement pour les 10 premières années d’ancienneté du salarié licencié. Ce texte complète la réforme déjà opérée par ordonnance, qui abaisse, de 1 an à 8 mois, l’ancienneté exigée du salarié pour avoir droit à l’indemnité.

    Le décret adapte également les dispositions réglementaires relatives aux paramètres pris en compte dans le calcul de l’indemnité, pour tenir compte de l’ordonnance.

    Rappelons que l’indemnité légale de licenciement bénéficie à tout salarié appartenant au secteur privé ou public (exception faite des fonctionnaires), quel que soit l’effectif de l’entreprise. Il s’agit d’une indemnité minimale, versée à défaut de dispositions plus favorables de la convention collective, d’usages ou du contrat de travail.

    Une indemnité doit être versée dès 8 mois d’ancienneté

    Désormais, l’indemnité légale est attribuée au salarié justifiant de 8
    mois d’ancienneté ininterrompue
    au service du même employeur
    , au lieu d’un an auparavant (C. trav. art. L 1234-9 modifié par l’ordonnance).

    Ainsi, un salarié qui, à la date d’envoi de la lettre de licenciement, a au moins 8 mois d’ancienneté, a droit à une indemnité.

    En effet, selon la Cour de cassation, les droits du salarié à l’indemnité de licenciement s’apprécient à la date d’envoi de la lettre de rupture (Cass. soc. 11-1-2007 n° 04-45.250 : RJS 3/07 n° 330).

    On notera que les modalités de calcul
    de l’ancienneté ne sont pas modifiées.

    Le taux de l’indemnité est réévalué pour les 10 premières années d’ancienneté

    L’indemnité de licenciement ne peut pas être inférieure à (C. trav. art. R 1234-2 modifié par le décret) :

    un quart de mois
    de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans, au lieu d’un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté antérieurement ;

    un tiers de mois
    de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans. Ce taux est inchangé.

    La détermination de l’ancienneté et du salaire entrant dans le calcul de l’indemnité est adaptée

    Les définitions du salaire et de l’ancienneté du salarié, paramètres de calcul de l’indemnité, sont adaptées par le décret du 25 septembre 2017, pour tenir compte de la diminution de l’ancienneté requise pour avoir droit à celle-ci.

    La définition du salaire à prendre en considération
    pour le calcul de l’indemnité de licenciement n’est pas modifiée en son principe. Ce salaire est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié (C. trav. art. R 1234-4 modifié par le décret) :

    1° soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois
    précédant le licenciement.

    Il est désormais précisé que lorsque la durée de service
    du salarié est inférieure à 12 mois
    , on prend en compte la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;

    2° Soit le tiers des 3 derniers mois
    . Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. Ces dispositions ne sont pas modifiées.

    S’agissant de l’ancienneté
    , l’indemnité de licenciement est calculée par année de service dans l’entreprise en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.

    Il est désormais prévu qu’en cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets (C. trav. art. R 1234-1 modifié par le décret).

    Cette réforme a des répercussions sur d’autres cas de rupture du contrat de travail

    Licenciement pour inaptitude physique

    Le salarié licencié pour inaptitude physique
    à la suite d’une maladie ou
    d’un accident professionnels
    a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale de licenciement (C. trav. art. L 1226-14), quelle que soit son ancienneté (Cass. soc. 25-5-1994 n° 91-40.442 D).

    Les salariés concernés par ces dispositions se voient donc appliquer la réévaluation de l’indemnité opérée par le décret 2017-1398 du 25 septembre 2017. En revanche, l’abaissement de la condition d’ancienneté est sans conséquence pour eux.

    Le salarié bénéficie, si elle lui est supérieure, de l’indemnité conventionnelle de licenciement (Cass. soc. 10-5-2005 n° 03-44.313 F-PB : RJS 7/05 n° 731), sachant que cette indemnité n’est doublée que si la convention collective le prévoit expressément (Cass. soc. 22-1-1992 n° 89-40.147 P : RJS 3/92 n° 276 ; 25-3-2009 n° 07-41.708 F-PB : RJS 6/09 n° 523).

    Le salarié licencié pour inaptitude physique
    à la suite d’une maladie
    ou d’un accident non professionnels
    a droit à l’indemnité légale de licenciement, calculée compte tenu de son ancienneté incluant la durée du préavis qui aurait été dû si le salarié avait été en mesure de l’exécuter (C. trav. art. L 1226-4).

    Les salariés concernés bénéficient de l’abaissement de la condition d’ancienneté prévue par l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de la réévaluation de l’indemnité opérée par le décret 2017-1398 du 25 septembre 2017.

    Rupture conventionnelle homologuée

    Selon l’administration, le salarié qui conclut une rupture conventionnelle homologuée avec son employeur peut prétendre, s’il a moins d’un an d’ancienneté
    à une indemnité calculée au prorata du nombre de mois de présence (Circ. DGT 2009-4 du 17-3-2009). Selon nous, cette doctrine, favorable aux salariés, n’est pas remise en cause par les modifications intervenues dans le régime de l’indemnité de licenciement. Ainsi, par exemple, un salarié ayant 6 mois d’ancienneté a droit à une indemnité en cas de rupture conventionnelle homologuée.

    Le montant
    de l’indemnité de rupture conventionnelle homologuée, fixé par la convention signée entre l’employeur et le salarié, ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L 1237-13). Il est donc réévalué dans les mêmes proportions que celui de l’indemnité légale de licenciement.

    Précisons que dans les entreprises relevant de branches d’activité représentées par le Medef, la CGPME ou l’UPA, l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est supérieure à l’indemnité légale.

    Mise à la retraite

    La mise à la retraite
    d’un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité de licenciement (C. trav. art. L 1237-7). Les modifications apportées au calcul de l’indemnité de licenciement se répercutent donc sur le calcul de l’indemnité de mise à la retraite.

    On rappelle que le salarié a droit une indemnité conventionnelle ou contractuelle de départ à la retraite lorsqu’elle est plus favorable.

    Cette réforme entre en vigueur immédiatement

    Le décret
    2017-1398 du 25 septembre 2017 est applicable aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues à partir du 27 septembre 2017 (Décret art. 5).

    Le prononcé
    du licenciement et de la mise à la retraite correspond à l’envoi de la lettre de rupture du contrat (Cass. soc. 28-11-2006 n° 05-42.202 F-PB ; 4-3-2015 n° 13-16.148 F-D).

    A notre avis, par précaution, et pour éviter tout litige, il convient, pour les ruptures conventionnelles
    déjà conclues mais pas homologuées de réévaluer, le cas échéant, le montant de l’indemnité accordée pour tenir compte de la réforme.

    L’ordonnance
    2017-1387 du 22 septembre 2017 s’applique aux licenciements prononcés à partir du 24 septembre 2017 (Ord. art. 40).

    Ses dispositions, abaissant l’ancienneté requise pour bénéficier de l’indemnité, peuvent selon nous entrer en vigueur de façon autonome, dès le 24 septembre 2017.

    Exemple
    —————————————————————————————————————

    Ainsi, par exemple, si une lettre de licenciement est envoyée le 25 septembre 2017, le salarié qui, à cette date, a 9 mois d’ancienneté, a droit à une indemnité.

    Comment doit-on calculer celle-ci ? Selon le nouveau barème, plus favorable, ou selon l’ancien ? Si l’on s’en tient à la lettre du décret, le nouveau barème ne devrait pas être applicable à un licenciement prononcé avant le 27 septembre 2017. Dans ce cas particulier, où l’indemnité ne sera pas d’un montant élevé en raison de la faible ancienneté du salarié, on peut penser que l’employeur pourra accorder une indemnité calculée selon ce nouveau barème.

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  • Entreprises créatrices de jeux vidéo

    Le crédit d’impôt dont vous pouvez bénéficier est devenu plus avantageux !

    Si votre société est redevable à l’impôt sur les sociétés et qu’elle créé des jeux vidéo, elle peut, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt sur une partie des dépenses qu’elle engage pour la création de ses jeux. Son taux et le montant des dépenses servant à son calcul ont été relevés.


    Pour les crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2017 :

    – le taux du crédit d’impôt est passé à 30 %
    du montant des dépenses, limité à 6 millions d’€
    par exercice, au lieu de 20 % des dépenses limitées à 3 millions d’€ auparavant ;

    – si vous confiez une partie de la création du jeu vidéo à une autre entreprise, les dépenses de sous-traitance sont prises en compte dans le limite de 2 million d’€ par an
    , contre 1 million d’€ auparavant.

    Important :
    pour bénéficier de ce crédit d’impôt, votre entreprise doit notamment :

    – respecter la législation sociale (être à jour de ses déclarations sociales et du paiement de ses cotisations sociales) ;

    – assurer la réalisation artistique et technique du jeu et initier et engager les dépenses nécessaires à sa création ;

    – créer un jeu commercialisé ayant un coût de développement supérieur ou égal à 100 000 €.

    Ce crédit d’impôt s’applique sur un jeu vidéo déterminé et il est calculé au titre de chaque année.

    Rappel
    : les dépenses prises en compte dans la base de calcul de votre crédit d’impôt sont les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo, les rémunérations versées aux auteurs participant à la création du jeu, les dépenses de personnel et les autres dépenses de fonctionnement (fournitures et matériels, loyers, frais de voyage et de déplacement, documentation technique et frais postaux) ainsi que les dépenses de sous-traitance.

    Sachez qu’en 2016,
    le chiffre d’affaires du marché du jeu vidéo en France s’est élevé à 3,46 milliards d’€.

    Source : Décret n° 2017-1281 du 9 août 2017 ; BOI-IS-RICI-10-50-06/09/2017 ; CGI art. 220 terdecies

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  • Du nouveau pour vos embauches à partir d’octobre 2017

    Si vous décidez d’embaucher un salarié en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) à partir du 1er octobre 2017, certaines modifications concernant la cotisation patronale d’assurance chômage doivent vous être signalées.

    Embauche de jeunes de moins de 26 ans en CDI.
    L’exonération temporaire de la cotisation patronale d’assurance chômage accordée pour l’embauche de jeunes de moins de 26 ans en CDI, qui est applicable pendant 4 mois pour les entreprises de moins de 50 salariés, sera supprimée.

    Cependant, si, au 30 septembre 2017, vous bénéficiez déjà de l’exonération de cette cotisation pour une récente embauche, vous pourrez, bien entendu, continuer à l’appliquer jusqu’à son terme.

    Embauche en CDD pour un surcroît d’activité.
    La majoration de la cotisation patronale d’assurance chômage applicable aux CDD pour accroissement temporaire d’activité d’une durée inférieure ou égale à 3 mois (majoration de 1 ,50 % ou 3 % selon la durée du CDD) sera également supprimée.

    Donc, la cotisation patronale d’assurance chômage que vous devrez régler sur les rémunérations versées, à partir du 1er octobre 2017, à vos salariés en CDD pour accroissement temporaire d’activité d’au plus 3 mois s’élèvera à 4,05 %.

    Quant à la majoration de 0,50 % de la cotisation patronale d’assurance chômage applicable aux CDD d’usage de 3 mois au plus, elle sera supprimée seulement à partir du 1er avril 2019.

    Dès la paie d’octobre 2017, la cotisation patronale d’assurance chômage que vous paierez sur les salaires versés à vos salariés en CDD d’usage d’au plus 3 mois s’élèvera à 4,55 % (4,05 % + 0,50%).

    Source : Convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, agréée le 4 mai 2017

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