Articles du mois : octobre 2017

  • Licenciement du salarié

    En cas de licenciement réel et sérieux du salarié fondé sur un motif autre qu’une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de licenciement, dès lors qu’il a un an d’ancienneté dans l’entreprise

    Le directeur adjoint d’une société licencié pour faute grave a contesté le motif de son licenciement devant le conseil de prud’hommes et réclamé le paiement d’une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    Les juges ont requalifiée le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse car la faute du salarié n’était pas suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis ni indemnité de licenciement. Mais ils ont rejeté ses demandes de paiement d’une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    La Cour de cassation censure les juges. Le licenciement n’étant pas fondé sur une faute grave et le salarié comptant au moins une année d’ancienneté au service du même employeur, l’indemnité de licenciement lui était due.

    À noter
    .
    Depuis le 24 septembre 2017, si vous notifiez à un salarié embauché en contrat à durée indéterminée (CDI) son licenciement pour un motif personnel (en dehors d’une faute grave) ou pour un motif économique, vous devez lui verser l’indemnité de licenciement s’il a au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompue dans votre entreprise, contre 1 an d’ancienneté pour les licenciements notifiée jusqu’ 23 septembre 2017 (C. trav. art. L. 1234-9 nouveau).

    Source :

    Cass.
    soc. 18 octobre 2017, n° 15-28477

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  • Fonds de commerce en location-gérance

    La dispense d’exploitation du fonds par l’exploitant lui-même pendant 2 ans avant sa mise en location-gérance qui est accordée par le juge n’est pas définitive. L’exploitant doit l’obtenir avant la conclusion de chaque contrat de location-gérance

    Des propriétaires ont conclu un bail commercial avec une société en l’autorisant à donner en location-gérance le fonds de commerce exploité dans les locaux commerciaux. La société a obtenu en justice une dispense d’exploitation personnelle du fonds pendant 2 ans en raison de l’état de santé de sa gérante. La société a conclu un premier contrat de location-gérance puis a ensuite conclu d’autres contrats de location-gérance sans obtenir de nouvelle dispense. Les bailleurs ont assigné la société locataire et les derniers locataires-gérants en nullité du contrat de location-gérance en cours car l’obligation d’exploiter le fonds de commerce par l’exploitant lui-même pendant 2 ans avant de conclure un contrat de location-gérance n’a pas été respecté.

    Rappel : le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal peut décider de mettre son fonds en location-gérance totalement ou partiellement, plutôt que de l’exploiter lui-même. Le fonds de commerce est alors exploité par un locataire-gérant à ses risques et péril (c. com. art. L. 144-1).

    Le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce peut mettre son fonds en location-gérance seulement s’il a exploité le fonds lui-même pendant au moins 2 années, sauf s’il obtient une dispense de respecter ce délai. Le délai d’exploitation du fonds pendant 2 ans avant sa mise en location-gérance peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple demande de l’exploitant, notamment lorsqu’il justifie qu’il est dans l’impossibilité d’exploiter son fonds personnellement ou par l’intermédiaire de préposés (c. com. art. L.144-3 et L.144-4).

    La Cour de cassation a confirmé l’annulation du contrat de location-gérance en cours décidée par les juges. La dispense d’exploitation du fonds par la société elle-même pendant 2 ans avant sa mise en location-gérance qui a été accordée par le juge à la société n’était pas définitive. Elle n’était valable que pour le premier contrat de location-gérance conclu. La société aurait dû demander au juge une nouvelle dispense d’exploitation avant la conclusion de chacun des autres contrats de location-gérance. Donc, en raison de l’absence de dispense obtenue pour le contrat de location-gérance en cours, ce contrat a été annulé.

    Source : Cass. com. 13 septembre 2017, n° 16-15049

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  • Emploi d’un salarié à domicile

    Si vous embauchez un salarié à domicile en tant que particulier, pour vos dépenses engagées depuis le 1er janvier 2017, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant de 6 000 €

    Si vous employez un salarié à domicile ou que vous avez recours à une association ou à une entreprise agréé, ou encore à un organisme d’aide sociale à but non lucratif conventionné, pour avoir une aide à domicile (pour la garde d’enfants, des tâches ménagères ou familiales ou l’assistance à domicile d’une personne âgée, handicapée ou dépendante), pour vos dépenses d’emploi à domicile engagées depuis le 1er janvier 2017, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt, quelle que soit votre situation professionnelle et que vous soyez imposable ou non.

    L’emploi doit être exercé à votre résidence ou à celle de votre ascendant dépendant qui bénéficie de l’aide à domicile.

    Ce crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile est égal à 50 % du montant de vos dépenses d’emploi d’un salarié à votre résidence ou à celle de votre ascendant ou de vos dépenses supportées en cas de recours à une association ou une entreprise agréée ou un organisme conventionné, dans la limite de 12 000 € (ou 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle vous bénéficiez de service à la personne), majorée de 1 500 € par enfant à charge et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut dépasser 15 000 €

    À noter.
    Pour bénéficier de ce crédit d’impôt , vous devez être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l’association, l’entreprise ou l’organisme.

    Source : BOI, actualité du 20 septembre 2017 ; CGI art. 199 sexdecies

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  • Micro-entrepreneurs et CFE

    Si vous êtes un entrepreneur exerçant sous le statut de la micro-entreprise, avez-vous l’obligation de payer la cotisation foncière des entreprises (CFE) ?

    L’administration fiscale a répondu qu’en tant que micro-entrepreneur, vous êtes soumis à la CFE dans les conditions de droit commun.

    Vous êtes exonéré de CFE l’année de la création de votre activité puis vous serez redevable de la CFE dès l’année suivante. Ainsi, si vous avez créé votre entreprise en 2017, vous êtes exonéré de CFE pour l’année 2017 mais vous devez la payer au titre de l’année 2018, sauf si vous bénéficiez d’une exonération de CFE permanente ou temporaire, totale ou partielle, (CGI art. 1449 à 1466).

    Votre avis de CFE ne vous est pas envoyé par courrier, vous devez donc le consulter dans votre espace professionnel et utiliser obligatoirement un moyen de paiement dématérialisé (paiement direct, prélèvement mensuel ou à l’échéance) pour régler votre cotisation de CFE.

    Quel que soit le chiffre d’affaires de votre entreprise, vous devez obligatoirement transmettre de manière dématérialisée vos déclarations et les paiements des principaux impôts professionnels. Pour cela, vous devez créer sur ce site de la DGFIP impots.gouv.fr un espace professionnel sécurisé qui vous permet de télédéclarer et télépayer vos principaux impôts professionnels, d’effectuer vos demandes de remboursement et de consulter le compte fiscal de votre entreprise

    Pour créer votre espace professionnel sécurisé, rendez-vous sur le site Internet

    www.impots.gouv.fr
    à la rubrique « Professionnel – Créer mon entreprise – Je mon espace professionnel sécurisé ».

    Source :

    www.impots.gouv.fr
    , actualité du 23 octobre 2017

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  • Mentions obligatoires de la cession de créances professionnelles Dailly

    Une cession de créances par un bordereau intitulé « cession de créances Bordereau Dailly » n’est pas une cession de créances professionnelles

    La cession de créances professionnelles ou appelée également cession ou bordereau Dailly permet à une entreprise, société ou entrepreneur individuel, qui détient une ou plusieurs créances (factures, honoraires) sur un débiteur de les céder ou les donner en nantissement à une banque qui, en contrepartie, lui verse le montant des sommes cédées (sur son compte bancaire), sous déduction de sa rémunération pour service rendu et des intérêts à courir jusqu’à la date d’échéance des créances cédées.

    La cession de créances professionnelles Dailly permet donc aux entreprises de faciliter la mobilisation de leurs créances professionnelles pour obtenir des liquidités.

    Pour être valable, ce bordereau Dailly doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires (c. mon. et fin. art. L. 323-13) :

    – la dénomination « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;

    – la mention que l’acte est soumis aux dispositions régissant les procédures de mobilisation de créances professionnelles (c. mon. et fin. art. L. 323-13 à L. 313-34) ;

    – le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ;

    – la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.

    Le titre dans lequel une de ces mentions manque ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles.

    C’est que vient de rappeler la Cour de cassation par un arrêt récent dans une affaire où une cession de créances avait été cédée à une société de financement par un bordereau intitulé « cession de créances Bordereau Dailly ». La Cour de cassation a déclaré que le titre dans lequel une des mentions exigées par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier fait défaut ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles. Le bordereau en cause ne comportant pas la mention « acte de cessions de créances professionnelles » n’est pas une cession ou un bordereau Dailly.

    Source : Cass. com. 13 septembre 2017, n° 16-11408

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  • Accident du travail ou accident de trajet d’un salarié

    Un nouveau formulaire de déclaration d’accident du travail et d’accident de trajet est à utiliser par les employeurs

    Dès que l’employeur a connaissance d’un accident du travail ou de trajet d’un salarié, il doit le déclarer dans les 48 heures à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont dépend le salarié, que cet accident entraîne ou pas un arrêt de travail.

    Pour déclarer un accident de travail ou de trajet, l’employeur doit utiliser un formulaire administratif qui vient d’être modifié par arrêté ministériel. Désormais, l’employeur doit utiliser le formulaire « Déclaration d’accident du travail ou d’accident de trajet » n° CERFA 14463*03.

    Ce formulaire peut être obtenu auprès des CPAM et des caisses générales de sécurité sociale. Il est également accessible sur les sites Internet

    www.ameli.fr
    et

    www.service-public.fr
    pour remplissage à l’écran et/ou impression et sur

    www.net-entreprises.fr
    pour télé-déclaration.

    À noter.
    Le formulaire d’attestation de salaire délivrée par l’employeur dans le cas d’un arrêt de travail se prolongeant au-delà de 6 mois, nécessaire pour le versement des indemnités journalières de maladie ou de maternité ou paternité au salarié, a également été modifié et s’effectue à l’aide du formulaire n° CERFA 11136* 05 – modèle S3202h. Ce formulaire est aussi disponible auprès des CPAM et des caisses générales de sécurité sociale et sur les sites Internet

    www.ameli.fr
    et

    www.service-public.fr

    Source : Arrêtés du 26 septembre 2017, JO du 21 octobre

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  • Dirigeant de fait d’une EURL

    La salariée d’une EURL en difficulté dont le gérant est son époux qui ne demande pas le paiement du salaire prévu par son contrat de travail s’implique de fait dans la gestion de l’entreprise et exerce des fonctions de dirigeant de fait

    Une épouse a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en qualité de secrétaire commerciale par le gérant de droit d’une EURL qui est son mari. L’EURL ayant été placée en liquidation judiciaire, l’épouse a saisi le conseil de prud’hommes pour réclamer le paiement d’un rappel de salaires.

    Les juges ont rejeté sa demande aux motifs que l’épouse s’était comportée comme un dirigeant de fait et que son contrat de travail était fictif.

    Ils ont relevé que l’épouse du chef d’entreprise avait perçu des salaires pendant les 9 premiers mois de son embauche mais n’avait pas réclamé le paiement des salaires qui lui étaient dus pendant près de 2 ans et demi avant l’ouverture de la procédure collective, ce qui caractérisait une implication de fait dans la gestion et les choix financiers stratégiques de l’entreprise de son époux. Son comportement avait eu pour conséquence de masquer les difficultés financières de l’entreprise et de retarder l’état de cessation des paiements. En agissant ainsi, l’épouse avait exercé des fonctions de dirigeant de fait.

    Ainsi, l’épouse, qui ne se trouvait pas dans une relation de subordination à l’égard de son employeur, ne pouvait pas être titulaire d’un contrat de travail, qui se caractérise par l’exécution d’une prestation de travail sous la subordination de l’employeur, moyennant rémunération.

    Source : Cass. soc. 27 septembre 2017, n° 16-17619

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  • Taxe sur les véhicules de société – TVS

    Le tarif de la TVS devrait augmenter pour la période d’imposition débutant en janvier 2018

    Les sociétés
    qui sont propriétaires, louent ou utilisent en France des véhicules de tourisme (immatriculée « VP » ou « camionnette ou CTTE » doivent payer, une taxe annuelle, la TVS (sauf exonérations).

    À partir du 1er janvier 2018, la période d’imposition de la TVS s’étalera sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Ainsi, dès 2018, la période d’imposition à la TVS s’étalera du 1er janvier au 31 décembre et vous déclarerez et paierez la TVS 2018 en janvier 2019.

    Déclaration et paiement de la TVS 2017
    . Pour la TVS due pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, les sociétés n’auront pas à souscrire la déclaration spéciale n°2855 pour le 30 novembre 2017 au plus tard. Elles déclareront et paieront leur TVS 2017 qu’en janvier 2018, au lieu d’un paiement en novembre 2017.

    Et pour les 3 derniers mois de l’année 2017 (du 1er octobre au 31 décembre 2017), les sociétés déclareront et paieront également une contribution exceptionnelle de TVS pour les véhicules qu’elles possèdent ou ont utilisés au cours du 4e trimestre 201. Cette contribution exceptionnelle sera calculée, déclarée et payée comme la TVS. Ainsi, les sociétés déclareront et s’acquitteront de cette contribution exceptionnelle du 4e trimestre 2017 seulement en janvier 2018, au lieu d’un paiement en novembre 2018.

    Attention,
    le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit une hausse du tarif de la
    TVS à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er janvier 2018
    (TVS payée en janvier 2019).

    Ainsi, pour les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire, le seuil de taxation à la TVS en fonction de la composante d’émission de CO2 serait abaissé à plus 20 g de CO2/km au lieu de plus 50 g de CO2/km actuellement et les autres tranches du barème seraient modifiées. Ainsi, seuls les véhicules de tourisme émettant au plus 20 g de CO2/km seraient exonérés de TVS.

    Donc, pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire et dont la première mise en circulation est intervenue depuis le 1er juin 2004, et qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable serait le suivant :

    Taux d’émission de dioxyde de carbone

    (en g/km)

    Tarif envisagé en 2018

    par g de dioxyde

    de carbone (CO2)

    (en €)

    Inférieur ou égal à 20

    0

    Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60

    1

    Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

    2

    Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

    4,5

    Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

    6,5

    Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

    13

    Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

    19,5

    Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

    23,5

    Supérieur à 250

    29

    Pour les autres véhicules de tourisme taxés en fonction de leur puissance fiscale :

    – seuls les véhicules hybrides ayant un moteur électrique et à essence
    (et non plus les véhicules hybrides ayant un moteur électrique et au gazole) qui n’émettraient pas plus de 100 g de CO2/km
    parcouru
    (au lieu de 110 g de CO2/km actuellement) seraient exonérés de la composante d’émission de CO2 de la TVS pendant 12 trimestres
    (au lieu de 8 actuellement), à partir du 1er jour du 1er trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule :

    – les véhicules hybrides ayant un moteur combinant l’énergie électrique et essence qui n’émettraient pas plus de 60 g de CO2/km parcouru serait définitivement exonérés de la composante d’émission de CO2 de la TVS.

    Concernant la seconde composante de la TVS selon les émissions de polluants atmosphériques, déterminée en fonction du type de carburant, l’année de 1re mise en circulation du véhicule serait avancée. Son tarif le plus élevé s’appliquerait aux véhicules mis en circulation pour la première fois jusqu’au 31 décembre 2000 (au lieu du 31 décembre 1996 actuellement) et concernerait un plus grand nombre de véhicules (ceux mis en circulation pour la première fois de 1997 à 2000). Et le tarif le plus bas s’appliquerait aux véhicules mis en circulation pour la première fois à compter de 2015 (au lieu du 2011 actuellement). Le tarif Le barème 2018 serait le suivant :

    Année de première mise en circulation du véhicule

    Essence

    Diesel

    Jusqu’au 31 décembre 2000

    70

    600

    De 2000 à 2005

    45

    400

    De 2006 à 2010

    45

    300

    De 2011 à 2014

    45

    100

    À compter de 2015

    20

    40

    Les mots :  » Diesel et assimilé  » désigneraient les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus
    de 100 g de CO2/km
    parcouru (au lieu de 110 g de CO2/km actuellement).

    Source : PLFSS pour 2018, art. 13

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  • Paiement de la taxe d’habitation 2017

    Vous devez régler votre taxe d’habitation pour votre logement principal pour le 15 novembre 2017 au plus tard ou le 20 novembre 2017 si vous la payez en ligne

    Si vous disposiez d’un logement au 1er janvier 2017 en tant que propriétaire ou locataire, vous êtes imposable à la taxe d’habitation en 2017 pour ce logement, quelle que soit la durée d’occupation dans ce logement.

    Si vous êtes imposable à la taxe d’habitation et que votre domicile est équipé d’un poste de télévision, vous devez payer également la contribution à l’audiovisuel public quel que soit le mode d’acquisition de votre téléviseur : achat, don, prêt, succession, que vous en soyez ou non propriétaire.

    Pour l’année 2017, le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de 138 € en métropole et de 88 € dans les départements d’outre-mer.

    La taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public figurent sur le même avis d’impôt et doivent être payées en même temps, par le même mode de paiement.

    Réception de l’avis d’imposition 2017.
    Que vous soyez mensualisé ou pas pour le paiement de la taxe d’habitation, vous avez reçu votre avis d’imposition sous forme papier ou en ligne sur le site impots.gouv.fr dans votre espace personnel rubrique « Consulter ma situation fiscale personnelle ». Les avis sous forme papier ont été envoyés depuis le 30 septembre 2017 pour les contribuables non mensualisés et depuis le 16 octobre 2017 pour les contribuables mensualisés. Quant aux avis en ligne, ils sont disponibles dans l’espace personnel du contribuable depuis le 25 septembre 2017 s’il n’est pas mensualisé et depuis le 17 octobre 2017 s’il est mensualisé. Vous pouvez enregistrer vos avis ou les imprimer.

    À savoir.
    Si vous êtes soumis à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public mais que vous en êtes exonéré et que vous n’avez rien à payer, vous ne recevez pas d’avis d’imposition. Cependant, vous pouvez consulter et imprimer dans votre espace personnel votre avis de non-imposition.

    Date de paiement.
    Vous devez régler votre taxe d’habitation et votre contribution à l’audiovisuel public pour 2017 :

    – le 15 novembre
    2017
    au plus tard pour la taxe concernant votre résidence principale. La date limite de paiement est indiquée sur votre avis d’impôt. Cependant, vous avez jusqu’au 20 novembre 2017
    au plus tard si vous choisissez de payer en ligne sur impots.gouv.fr, par smartphone ou tablette. Le prélèvement sera alors effectué sur votre compte bancaire à partir du 27 novembre 2017. Vous êtes informé de la date de prélèvement lors de l’enregistrement de votre ordre de paiement ;

    – ou le 15 décembre
    au plus tard pour la taxe sur une résidence secondaire, ses dépendances et sur certaines résidences principales. La date limite de paiement est indiquée sur votre avis d’impôt. Vous avez jusqu’au 20 décembre au plus tard si vous choisissez de payer en ligne sur impots.gouv.fr, par smartphone ou tablette. Le prélèvement sera alors effectué sur votre compte bancaire à partir du 27 décembre 2017. Vous êtes informé de la date de prélèvement lors de l’enregistrement de votre ordre de paiement.

    Prélèvement à l’échéance.
    Si vous n’êtes pas mensualisé, vous pouvez adhérer au prélèvement à l’échéance jusqu’au 31 octobre 2017 pour payer votre taxe d’habitation et contribution à l’audiovisuel public exigible le 15 novembre 2017. La somme sera prélevée sur votre compte bancaire le 27 novembre 2017.

    Votre contrat de prélèvement à l’échéance sera reconduit, sauf avis contraire de votre part, pour votre taxe d’habitation 2018.

    Source :

    www.impots.gouv.fr
    , actualité du 23 octobre 2017

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  • Dissolution anticipée d’une société

    Lorsque la mésentente entre deux associés égalitaires paralyse le fonctionnement de la société, celle peut être dissoute par le juge à la demande d’un des associés

    Deux associés qui vivaient en concubinage ont créé une société civile immobilière (SCI) dont chacun détenait la moitié des parts sociales. Un des associés a assigné l’autre et la SCI en dissolution anticipée de la société et en désignation d’un liquidateur en raison d’une mésentente entre les associés égalitaires due à leur séparation qui paralysait le fonctionnement de la société.

    Rappelons que le tribunal peut prononcer la dissolution anticipée d’une société si un associé la demande pour de justes motifs, notamment en cas d’inexécution par un des associés de ses obligations ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (c. civ. art. 1844-7,5°).

    Les juges lui ont donné raison et ont prononcé la dissolution anticipée de la SCI. Ils ont relevé que :

    – les associés ne se réunissaient plus en l’assemblée générale et ne prenaient plus aucune décision depuis leur séparation ;

    – les impôts et les taxes n’étaient plus payer ou que partiellement et les crédits étaient remboursés avec des retards, ce qui entrainait des pénalités et intérêts de retard dans les comptes sociaux ;

    – et que des loyers étaient versés directement sur le compte d’un des associés et non sur celui de la SCI.

    Pour les juges, l’ensemble de ces faits causés par la mésentente des associés, dont ils étaient tous les deux responsables, avait paralysé le fonctionnement de la société et justifiait sa dissolution anticipée. Ce qu’a confirmé la Cour de cassation.

    Source : Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-20160

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