Articles du mois : novembre 2017

  • Prêt de main-d’œuvre aux TPE et PME

    Les charges de personnel dans le cadre d’un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif d’une grande entreprise à une TPE ou PME seraient déductibles même si la refacturation des coûts de la mise à disposition de salariés n’est que partielle

    L’article 33 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail,( JO du 23)
    a créé un nouveau cas de recours au prêt de main d’œuvre à non but lucratif dans une nouvel article du code du travail L. 8241-3 qui n’entrera en application qu’après le publication d’un décret fixant les modalités d’application.

    Ainsi, un groupe ou une entreprise d’au moins 5 000 salariés pourra mettre à disposition de manière temporaire ses salariés auprès d’une jeune, d’une petite ou d’une moyenne entreprise, afin de lui permettre d’améliorer la qualification de sa main-d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun.

    Les entreprises utilisatrices de la main d’œuvre seront des jeunes entreprises qui ont moins de 8 ans d’existence au moment de la mise à disposition et aux petites ou moyennes entreprises de 250 salariés au plus.

    La mise à disposition d’un salarié ne peut être effectuée au sein d’un même groupe et ne peut excéder une durée de 2 ans.

    Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice devra définir la durée et mentionnera l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse. Cette convention précisera également la finalité du prêt de main d’œuvre (amélioration de la qualification de la main-d’œuvre de l’entreprise utilisatrice, favoriser les transitions professionnelles ou constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun).

    La mise à disposition de personnel par de grandes entreprises à des TPE ou PME sera but non lucratif même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice sera inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales correspondantes et aux frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition temporairement.

    Le second projet de loi de finances rectificative pour 2017 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, l’entreprise prêteuse pourrait déduire fiscalement les charges de personnel supportées dans le cadre de ce prêt de main-d’œuvre, c’est-à-dire les salaires, les charges sociales et les frais remboursés au salarié mis à disposition, même lorsqu’elle ne refacture qu’une partie des coûts à la TPE ou à la PME bénéficiaire de la mise à disposition.

    À noter :
    la déduction fiscale qui correspondrait à la part excédant la refacturation serait soumise au plafond européen des aides de minimis
    (montant total des aides accordées par État à une même entreprise ne pouvant excéder 200 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux).

    Source : Second projet de loi de finances rectificative pour 2017, art. 10 ; c. trav. art. L. 8241-3 et CGI art. 39,I-1°

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  • CDD d’usage

    Un CDD non conclu par écrit ne peut pas être un CDD d’usage : l’indemnité de précarité est due au salarié en fin de CDD

    À l’occasion d’un litige opposant un employeur à un salarié engagé dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) qualifiés de CDD d’usage par l’employeur, la Cour de cassation a déclaré que :

    – l’absence ou le caractère erroné de la désignation du poste de travail dans un CDD d’usage n’entraîne pas la requalification en CDI si l’emploi réellement occupé est par nature temporaire (en l’espèce, fonctions d’assistant et de doublure dans des spectacles) ;

    – si le CDD n’a pas été conclu par écrit, il ne peut pas être considéré comme un CDD d’usage, donc l’indemnité de précarité est due au salarié à la fin du CDD si aucun CDI ne lui est proposé.

    Source : Cass. soc. 21 septembre 2017, n° 16-17241

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  • Responsabilité d’un dirigeant social

    Le dirigeant d’une société qui a poursuivi l’exercice de l’activité déficitaire pendant plus d’un an ayant contribué à aggraver le passif de la société a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité pour insuffisance d’actif

    Une société a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur a assigné le gérant de la société afin qu’il soit condamné à supporter l’insuffisance d’actif de la société en raison de la poursuite d’une exploitation déficitaire pendant plus d’un an.

    Rappelons que lorsque la liquidation judiciaire d’une société fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion (c. com. art. L. 651-2).

    En appel, les juges ont rejeté la demande du liquidateur aux motifs que la période suspecte (période située entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire) a été inexistante. Il ne peut donc pas être reproché au gérant une aggravation du passif ou la poursuite d’une activité déficitaire, ces grief ne reposant que sur un supposé retard dans la déclaration de cessation des paiements.

    Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle déclare que la faute de gestion consistant, pour un dirigeant social, à poursuivre une exploitation déficitaire n’est pas subordonnée à la constatation d’un état de cessation des paiements. Indépendamment de l’éventuel état de cessation des paiements de la société, les juges auraient dû rechercher si le dirigeant n’avait pas poursuivi l’activité déficitaire de celle-ci en dépit des pertes d’exploitation, de la diminution importante du chiffre d’affaires et d’une incapacité à régler les fournisseurs et les cotisations sociales et fiscales pendant plus d’un an.

    En conséquence, en poursuivant l’exercice de l’activité déficitaire de la société pendant plus d’un an, le dirigeant a commis une faute de gestion qui aggravé le passif de la société. Sa responsabilité pour insuffisance d’actif peut donc être engagée.

    Source : Cass. com. 25 octobre 2017, n° 16-17584

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  • Bail commercial : défaut d’entretien des locaux par le bailleur

    Si le bailleur n’entretient pas les locaux en état de servir à l’usage pour lequel ils sont loués, alors il doit en supporter les conséquences dommageables

    Un propriétaire a loué à exploitant des locaux à usage de boulangerie situés au rez-de-chaussée de son immeuble. Près de 2 ans plus tard, le plancher de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble s’est effondré et a endommagé les locaux et les installations nécessaires à l’exploitation de la boulangerie ; qu’après expertise judiciaire, le bailleur a assigné le boulanger en indemnisation de ses préjudices. Quant au boulanger, il a réclamé en justice des dommages et intérêts reprochant au bailleur d’avoir manqué à son obligation d’entretien. Et bien lui en pris car il a obtenu gaine cause.

    En effet, les juges ont relevé que le locataire avait régulièrement entretenu le four dont il n’était pas démontré qu’il était vétuste et qu’il avait fait un usage normal des locaux destinés à l’exploitation d’une boulangerie. En revanche, la nature du plancher en bois aggloméré était incompatible avec l’exploitation d’un fournil et le bailleur aurait dû faire réaliser des travaux pour assurer la solidité de la structure du plafond.

    En conséquence, le bailleur a manqué à son obligation d’entretenir les lieux en état de servir à l’usage pour lequel ils avaient été loués et devait supporter les conséquences dommageables liées à l’effondrement du plafond.

    Source : Cass. civ. 3, 19 octobre 2017, n° 16-14134

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  • Paiement des impôts en espèces

    Le plafond de paiement des impôts en espèces devrait être fixé par décret entre 60 € et 300 €

    Actuellement, les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire (notamment les rôles, les avis de mise en recouvrement, les titres de perception ou de recettes délivrés par l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics) sont payables en espèces (pièces ou billets), dans la limite de 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.

    Å compter de l’entrée en vigueur de la seconde loi de finances rectificative pour 2017, les impositions et les créances fiscales émises par l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics seraient payables en espèces, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement, jusqu’à un montant fixé par décret entre 60 € et 300 €.

    Source : Second projet de loi de finances rectificative pour 2017, art. 30 ; CGI art. 1680

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  • Dirigeant de société titulaire d’un contrat de travail

    Un dirigeant de fait qui prétend être titulaire d’un contrat de travail doit fournir la preuve de ses fonctions techniques, distinctes de son mandat social, exercées dans un lien de subordination l’égard de la société

    Pôle emploi a suspendu le versement des allocations chômage que percevait une personne. Pôle emploi contestait sa qualité de salarié car une procédure pénale pour abus de biens sociaux ouverte à son encontre établissait sa qualité de dirigeant de fait d’une société. Le dirigeant a saisi le juge afin d’obtenir le paiement d’allocations chômage et de dommages-intérêts.

    En appel, Pôle emploi a été condamné au paiement d’allocations chômage. Les juges ont considéré que les nombreux documents versées à l’instance par le dirigeant attestaient de sa qualité de salarié et de son côté, Pôle Emploi ne démontrait ni que l’intéressé avait obtenu le bénéfice des allocations de retour à l’emploi sur la base de déclarations inexactes ou d’attestations mensongères ni qu’il n’avait pas la qualité de salarié.

    La Cour de cassation a censuré la décision des juges. Elle a rappelé qu’il incombe au dirigeant de fait, qui invoque l’existence d’un contrat de travail, d’établir l’existence de fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l’égard de la société. Puis, elle a déclaré qu’en imposant à Pôle emploi de démontrer que le gérant de fait n’avait pas eu la qualité de salarié, les juges ont inversé la charge de la preuve.

    Source : Cass. soc. 18 octobre 2017, n° 16-16014

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  • Exonération sociale en faveur des jeunes entreprises innovante

    Le Conseil constitutionnel valide la dégressivité et le plafonnement instaurés à partir de 2011 sur l’exonération des cotisations sociales patronales bénéficiant aux jeunes entreprises innovantes

    Statut de la JEI.
    Une jeune entreprise innovante (JEI) est une entreprise qui réalise des projets de recherche et de développement et qui, à la clôture de chaque exercice, répond aux conditions suivantes :

    – être une PME, c’est-à-dire employer moins de 250 salariés et avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€, ou un total de bilan inférieur à 43 M€ ;

    – être créée depuis moins de 8 ans ;

    – être indépendante
    (son capital doit être détenu au moins pour 50 % par des personnes physiques ou par une autre société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques) ;

    – être réellement nouvelle, c’est à dire ne pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, restructuration, extension d’activité ou reprise d’activités préexistantes ;

    – avoir réalisé des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles ;

    – être créée au plus tard le 31 décembre 2019.

    Exonération des cotisations sociales patronales pour certains personnels.
    Les entreprises ayant le statut de JEI peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur les rémunérations soumises à cotisations et versées au cours d’un mois civil aux personnels dont 50 % de leur temps de travail est consacré au projet de recherche et développement.

    Ces personnels sont les ingénieurs-chercheurs, techniciens, gestionnaires de projet de recherche et de développement, juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, personnel chargé de tests pré-concurrentiels, les salarié affecté directement à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ainsi que les mandataires sociaux, relevant du régime général de sécurité sociale, qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l’entreprise.

    L’exonération est totale et applicable jusqu’au dernier jour de la 7e année suivant celle de la création de l’entreprise pour les rémunérations versées depuis janvier 2014. Donc pour une entreprise créée en janvier 2017, elle s’applique jusqu’au 31 décembre 2024

    Elle s’applique dans la limite d’un double plafonnement :

    – une rémunération mensuelle brute par salariée plafonnée à 4,5 fois le Smic, soit 6 661,20 € pour 2017 ; l’exonération s’appliquant pour la part de rémunération versée au salarié inférieure à 4,5

    Smic
    ;

    – un montant annuel maximal d’exonération de cotisations par établissement, fixé à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 196 140 € pour 2017.

    Exonérations antérieures.
    Jusqu’’en 2010, l’exonération des cotisations sociales patronales était totale pendant les 7 premières années. Puis de 2011 à 2013, l’exonération n’était totale que pendant 3 ans puis dégressive durant 4 ans (pour 2011, un taux de 75 % jusqu’au dernier jour de la 4e année suivant celle de la création de l’établissement, un taux de 50 % jusqu’au dernier jour de la 5e année, un taux de 30 % jusqu’au dernier jour de la 6e année et un taux de 10 % jusqu’au dernier jour de la 7e année) et elle s’appliquait dans la double limite d’une rémunération mensuelle brute par salariée plafonnée à 4,5 fois le Smic et d’un montant annuel maximal d’exonération de cotisations par établissement, fixé à 3 fois le PASS passé à 5 PASS à partir de 2012 (loi de finances et loi de finances rectificative pour 2011).

    Une société soutenait qu’en modifiant, à partir de 2011, dans un sens défavorable le régime d’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur des jeunes entreprises innovantes, ces dispositions (article 175 de la loi de finances pour 201 et article 37 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2017) ont porté atteinte à des situations légalement acquises et ont remis en cause les effets de ce régime de faveur qui pouvaient être légitimement attendus par les entreprises. Le jeunes entreprises innovantes qui existaient avant 2011 devaient, selon la société requérante, conserver le bénéfice de l’exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale, prévue par les dispositions initiales, jusqu’à la fin de la septième année suivant celle de leur création.

    Le Conseil constitutionnel a déclaré que les nouvelles dispositions applicables à compter de 2011 sur ce régime d’exonération ont pris effet pour l’avenir et ne se sont pas appliquées rétroactivement aux cotisations dues à raison des gains et rémunérations versées avant 2011. Elles n’ont donc pas porté atteinte à la situation antérieure des entreprises, ni remis en cause les effets pouvant être légitimement attendus par les entreprises concernant leur situation passée. Ces dispositions sont donc déclarées conformes à la Constitution.

    Source : Conseil constitutionnel, décision n° 20107-673 QPC du 24 novembre 2017

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  • Contentieux fiscal

    Les intérêts à payer sur les sommes dues au fisc suite à une rectification et les intérêts à verser aux contribuables qui ont obtenu un dégrèvement fiscal seraient réduits à partir de 2018

    L’intérêt de retard dus par les contribuables au fisc à la suite d’une rectification fiscale, au taux de 0,40 % par mois (soit 4,80 % par an) sur le montant des impositions mises à la charge du contribuable et les intérêts moratoires dus par l’État aux contribuables ayant obtenu une décision de dégrèvement d’impôts ou une décision de justice favorable le déchargeant de certaines impositions, appliqué également au taux de 0,40 % par mois, devraient être réduits de moitié pour les intérêts dus à partir du 1er janvier 2018. Le taux des intérêts passerait donc à 0,20 % par mois, soit 2,40 % par an.

    Il est précisé que l’intérêt de retard dû, au taux de 0,40 % par mois, lorsque des droits ou des taxes de douanes n’ont pas été payés dans le délai légal serait également réduit de moitié pour les intérêts courant à compter de 2018.

    Source : Second projet de loi de finances rectificative pour 2017, art. 24 ; CGI art. 1727, III et code des douanes, art. 440 bis

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  • Entrepreneur individuel libéral

    L’exploitant individuel imposé à l’IR dans la catégorie des BNC qui réalise dans des locaux loués des travaux d’aménagement nécessaires pour installer et exercer son activité libérale peut déduire de ses bénéfices les annuités d’amortissement correspondantes à ces travaux

    Un médecin radiologue a fait réaliser des travaux de réaménagement (maçonnerie, menuiserie, serrurerie, réfection des revêtements, acquisition de tapis-sol et honoraires de bureau d’études) dans les locaux nus qu’il loue et dans lesquels il a installé son cabinet. Il a inscrit à l’actif du bilan de son entreprise libérale le montant des travaux d’aménagement et a déduit de ses bénéfices non commerciaux (BNC), le montant des amortissements correspondant à ces travaux. Mais l’administration fiscale a remis en cause la déduction des amortissements pratiqués par le médecin. Il a donc été soumis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de la réintégration dans son revenu imposable des amortissements des travaux d’aménagement. Ce qu’il a contesté.

    En appel, les juges ont confirmé la réintégration dans le revenu imposable du médecin radiologue des amortissements d’une partie des travaux d’aménagement et les impositions supplémentaires correspondantes mise à sa charge.

    Le Conseil d’État a déclaré que lorsque l’exploitant individuel d’une activité dont les résultats sont imposés dans la catégorie des BNC réalise, sur un immeuble dont il n’est pas propriétaire, des travaux d’aménagement qui sont nécessaire pour l’exercice de son activité libérale et qui sont effectivement utilisés à cette fin, il est en droit d’inscrire à l’actif de son entreprise les dépenses qu’il a exposées en les portant sur le registre des immobilisations et de déduire de ses bénéfices les annuités d’amortissement correspondantes.

    Dans ce litige, le contrat de location stipulait que les travaux réalisés dans le local loué étaient la propriété du radiologue jusqu’à la fin de l’occupation des lieux. L’ensemble de ces travaux ont été réalisés pour assurer la transformation du local en un cabinet de radiologie où l’intéressé a ensuite exercé sa profession.

    En conséquence, les dépenses de travaux et les honoraires versés à l’architecte chargé du suivi des travaux, pouvaient être, comme ils l’ont été, inscrits à l’actif de l’entreprise du radiologue et portés par celui-ci sur le registre des immobilisations.

    Le professionnel libéral devait donc être déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à sa charge à raison de la réintégration dans leur revenu imposable des amortissements passés à raison des travaux d’aménagement.

    Source : Conseil d’État, 8 novembre 2017, n° 395407

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  • Des cadeaux ou bons d’achat pour les fêtes de Noël

    Si votre comité d’entreprise ou votre entreprise offre des cadeaux ou des bons d’achat à vos salarié à l’occasion des fêtes de Noël, voici un rappel des règles à respecter pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales

    En principe, les cadeaux et les bons d’achat offerts à vos salariés par votre comité d’entreprise, si votre entreprise en est doté ou, à défaut, directement par vous l’employeur, ces bons et cadeaux sont soumis aux cotisations de sécurité sociale, puisqu’il s’agit d’un avantage attribué par l’employeur à l’occasion du travail .

    Cependant, l’

    Urssaf
    admet que ces cadeaux et bons d’achat soient exonérés du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale en application de tolérances ministérielles à conditions qu’il ne dépasse pas un certain montant total par salarié et par an.

    Le montant global des cadeaux et bons d’achat attribué à un salarié par année civile ne doit pas dépasser 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 163 € en 2017.

    Si ce montant est dépassé sur l’année civile, les cadeaux et bons attribués pour Noël peuvent être exonérés de cotisations si trois conditions sont respectées :

    1 – Le salarié et ses enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile doivent être concernés par le Noël. Cela signifie notamment qu’un salarié qui n’a pas d’enfant n’est pas concerné par les bons ou cadeaux d’achat remis pour le Noël des enfants.

    2 – L’utilisation du bon ou du cadeau doit être en lien avec les fêtes de Noël : le bon ou cadeau d’achat doit mentionner soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit un ou plusieurs rayons de grand magasin ou le nom d’un ou plusieurs magasins. Lorsqu’il est attribué pour le Noël des enfants, il doit permettre l’achat des biens en rapport avec cet événement comme notamment des jouets, des livres, des CD ou DVD, des vêtements, des équipements de loisirs ou sportifs.

    3 – Son montant doit être conforme aux usages ; les cadeaux ou bons d’achat sont donc cumulables, par événement, s’ils respectent le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour le Noël des salariés et de leurs enfants, le seuil est 5 % par salarié et de 5 % par enfant. Le montant des cadeaux et bons est donc de 163 € par enfant et de 163 € par salarié.

    Lorsque deux parents sont salariés de la même entreprise, ils ont droit tous les deux aux bons d’achats pour leur(s) enfant(s) pour Noël.

    Par exemple,
    un employeur offre un bon d’achat de 50 € par salarié et de 100 € par enfant. Pour deux salariés de l’entreprise qui ont un enfant commun, l’employeur donne à chacun des salariés un bon d’achat de 50 € pour le Noël du salarié mais il donne également à chacun des deux salariés un bon d’achat de 100 € pour le Noël de leur enfant, soit au total 200 € pour l’enfant des deux salariés.
    C’est le montant de chaque bon servi à l’enfant par salarié, soit 100 €, et non le montant cumulé, qui est apprécié au regard du seuil de 5 % du plafond mensuel.

    Si ces trois conditions ne sont pas remplies, le montant du cadeau ou bon d’achat est totalement soumis aux cotisations de sécurité sociale dès le 1er euro.

    Source :

    www.urssaf.fr

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