Articles du mois : décembre 2017

  • Nouveau tarif de la retenue à la source

    Si vos rémunérations sont soumises à la retenue à la source, sachez que ses taux et ses limites de tranche s de tarif ont été actualisés par l’administration pour l’année 2018

    Le dispositif de la retenue à la source est applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française, servis à des particuliers qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France. Les limites des tranches du tarif de la retenue à la source sont revalorisées, chaque année, dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème de l’impôt sur le revenu, soit de 1% pour 2018.

    Concrètement, sont soumis à la retenue à la source :

    – les revenus tirés d’une activité professionnelle salariée exercée en France, quelle que soit la durée d’exercice de cette activité, à l’exception des salaires versés en contrepartie d’une prestation artistique ou sportive. La retenue est applicable même si le débiteur est domicilié ou établi à l’étranger ;

    – les retraites, pensions et rentes viagères payées par un débiteur qui est domicilié ou établi en France.

    Les limites des tranches du tarif de la retenue à la source applicables, pour l’année 2018, aux rémunérations annuelles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires ou journalières sont les suivantes :

    Tarif de la retenue à la source applicable en 2018

    Année 2018

    Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements

    Taux applicables
    (1)

    Rémunération annuelle



    Rémunération par trimestre



    Rémunération par mois



    Rémunération par semaine



    Rémunération par jour ou fraction de jour



    0 % en-deçà de

    14 605 €

    3 651 €

    1 217

    281

    47

    12 % de

    14 605 €

    3 651 €

    1 217

    281

    47

    à

    42 370 €

    10 593 €

    3 531

    815

    136

    20 % au-delà de

    42 370 €

    10 593 €

    3 531

    815

    136

    (1)
    Les taux de 12 % et 20 % sont réduits à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer (DOM)

    Source : CGI art. 182 A ; BOFiP, actualité du 26/12/2017 (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10-26/12/2017)

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  • Cotisations d’assurance chômage

    Le plafond de calcul des cotisations et contributions d’assurance chômage pour l’année 2018

    Compte tenu de la revalorisation du plafond de la sécurité sociale à 39 732 € par an (PASS) et à 3 311 € par mois (PMSS) au 1er janvier 2018, le plafond dans la limite duquel les cotisations et les contributions d’assurance chômage, salariales et patronales, doivent être calculées est fixé à 13 244 € par mois (4 fois le PMSS) du 1er janvier au 31 décembre 2018, soit à 158 928 € pour l’année 2018.

    Rappelons que la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2018, qui a été adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 4 décembre 2017, a prévu qu’à compter du 1er janvier 2018 :

    – la cotisation salariale d’assurance maladie de 0,75 % est supprimée ;

    – le taux de la cotisation salariale d’assurance chômage, fixé à 2,40 % jusqu’au 31/12/2017, est abaissé à 0,95 %. La cotisation salariale d’assurance chômage sera totalement supprimée à partir du 1er octobre 2018.



    Source : Unédic, circulaire DAJ n° 2017-30 du 20 décembre 2017 ; LFSS pour 2018 art. 8, en attente de publication officielle

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  • Barème 2018 de l’impôt sur le revenu de 2017

    Le barème de l’impôt sur le revenu et les limites associées ont été définitivement adoptés par le Parlement. Voici le barème de l’IR applicable en 2018 à vos revenus de 2017

    Pour l’imposition des revenus de 2017 payés en 2018 :

    – les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu (IR) sont revalorisées de 1 %.

    – l’IR de 2017 est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu imposable qui excède 9 807 €
    le taux de :

    – 14 % pour la fraction supérieure à 9 807 € et inférieure ou égale à 27 086 € ;

    – 30 % pour la fraction supérieure à 27 086 € et inférieure ou égale à 72 617€ ;

    – 41 % pour la fraction supérieure à 72 617 € et inférieure ou égale à 153 783 € ;

    – 45 % pour la fraction supérieure à 153 783 €.

    – les seuils et limites indexés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la 1re tranche du barème de l’IR sont également relevés de 1 % ;

    – le plafonnement de l’avantage en impôt procuré par l’application du quotient familial est revalorisé à 1 527 €
    (au lieu de 1 512 € pour des revenus de 2016) pour chaque demi-part supplémentaire ou 756 €
    pour chaque quart de part supplémentaire (au lieu de 756 € pour les revenus de 2016) ;

    – pour les traitements et salaires, le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels des salariés, des gérants majoritaires de SARL, des gérants de sociétés en commandite par actions, des associés de sociétés de personnes et des associés uniques, personnes physiques, de SARL et des associés uniques et associés d’une EARL est passé à 12 305 €,
    au lieu de 12 182 € pour l’imposition des revenus de 2016 ;

    – les contribuables célibataires, divorcés ou veufs dont l’impôt brut est inférieur à 1 569 € et les contribuables mariés ou pacsés et soumis à imposition commune dont l’impôt brut est inférieur à 20 585 € bénéficient d’une décote sur le montant de leur impôt brut résultant de l’application du barème progressif de l’IR, après application du plafonnement des effets du quotient familial, qui est égale à la différence entre 1 177 €
    et les trois quarts du montant de leur impôt brut pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à la différence entre 1 939 €
    et les trois quarts du montant de leur impôt brut pour les contribuables soumis à imposition commune ;

    – une réduction d’IR s’applique à l’impôt brut dû après application de la décote par les contribuables fiscalement domicilié en France ayant un revenu fiscal de référence (RFR) de 2017 inférieur à :

    20 705 €
    pour la première part de quotient familial des contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;

    41 410 €
    pour les deux premières parts de quotient familial des contribuables soumis à une imposition commune.

    Ces limites sont majorées de 3 737 €
    par demi-part supplémentaire et de 1 868,50 € pour chacun des quarts de part suivants.

    Le taux de la réduction d’impôt est de 20 %
    de l’impôt brut calculé après décote pour les contribuables seuls dont le RFR ne dépasse pas :

    – 18 685 €
    pour la première part de quotient familial des contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;

    37 370 €
    pour les deux premières parts de quotient familial des contribuables soumis à une imposition commune (mariés ou pacsés).

    Ces limites sont majorées de 3 737 €
    par demi-part supplémentaire et de 1 868,50 € pour chacun des quarts de part suivants.

    Lorsque le RFR du foyer fiscal excède 18 685 € ou 37 737 €, le montant de la réduction d’impôt est dégressif respectivement jusqu’à 20 705 € ou 41 410 €.

    Le taux de la réduction d’impôt est égal à : 20 % x Plafond de RFR (20 705 € ou 41 410 €) – RFR du foyer fiscal

    2 020 € (contribuables seuls) ou 4 040 € (couples)


    Source : Loi de finances pour 2018, art. 2, à paraître ; CGI art. 197

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  • Avantages en nature nourriture

    Si vous fournissez ou payez les repas de vos salariés, sachez que l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature de fourniture des repas qui sert au calcul des cotisations sociales est revalorisée au 1er janvier 2018

    Si l’employeur fournit gratuitement les repas à ses salariés ou bien règle directement le repas au restaurant, cet avantage en nature, qui est soumis aux cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu, est évalué forfaitairement.

    Pour 2018, le montant de l’avantage en nature est fixé à 4,80 €* par repas (contre 4,75 € par repas en 2017), soit 9,60 €* par jour pour 2 repas (contre 9,50 € par jour pour 2 repas en 2017).

    Ces montants constituent une évaluation forfaitaire minimale, une évaluation plus élevée peut être prévue par la convention collective ou un accord collectif applicable à votre entreprise.

    Par exception, pour les salariés des hôtels, cafés, restaurants (HCR) la valeur de l’avantage en nature de nourriture est évaluée à un minimum garanti (

    MG
    ) par repas. Celui-ci a été fixé par à 3,57 € au 1er janvier 2018 (décret n° 2017-1719 du 20/12/2017, JO du 21).

    Ainsi pour le calcul des charges sociales concernant les salariés des HCR, le montant de l’avantage en nature nourriture pour 2018 est fixé à 3,57 € par repas (contre 3,54 € par repas en 2017), et à 7,14 € par jour pour 2 repas (contre 7,08 € par jour pour 2 repas en 2017).

    Repas pris à la cantine d’entreprise.
    La fourniture de repas dans un restaurant d’entreprise ou une cantine, géré ou subventionné par l’employeur, moyennant une participation des personnels, peut constituer ou pas un avantage en nature.

    Si le salarié prend ses repas à la cantine ou au restaurant d’entreprise (ou interentreprise), géré ou subventionné par l’entreprise ou le comité d’entreprise (établissements bénéficiant du taux réduit de TVA sur les recettes provenant de la fourniture de repas) et que sa participation financière est inférieure à l’évaluation forfaitaire fixée annuellement (4,80 €* en 2018), deux situations sont possibles :

    – la participation est inférieure à 50 % de l’évaluation forfaitaire, soit à 2,40 €*: la différence est soumise à cotisations. Par exemple, si la participation du salarié s’élève à 2 € par repas, l’avantage en nature à réintégrer dans l’assiette des cotisations est de 2,80 € par repas (4,80 € ‐ 2 €).

    – La participation du salarié est d’au moins 2,40 €* (50 % de l’évaluation forfaitaire), l’avantage en nature est négligé et n’est être intégré dans l’assiette des cotisations. Par exemple, si la participation du salarié s’élève à 2,50 € par repas, l’avantage en nature nourriture n’a pas à être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales.

    *Ces montants restent à confirmer officiellement.

    Pour les dirigeants d’entreprise.
    L’évaluation de l’avantage en nature nourriture consenti aux dirigeants d’entreprise, se fait pour son montant réel.

    Pour l’évaluation des repas pris par les dirigeants « hôteliers », il est d’usage de retenir le prix du menu le moins cher proposé par l’établissement. Toute évaluation proposée par l’employeur de nature à attester du coût réel de l’avantage consenti est acceptée (dès lors que cette évaluation apparait comme probante).

    L’avantage en nature nourriture consenti à certains dirigeants de sociétés et de mandataires sociaux, titulaires d’un contrat de travail, peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire. Pour cela, il convient de pouvoir justifier de la régularité du cumul du contrat de travail et du mandat social.

    Les dirigeants et mandataires sociaux concernés sont les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ou de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), les présidents-directeurs et directeurs généraux de sociétés anonymes (SA) et de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) et les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS).



    Source : PLF pour 2018

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  • Aurez-vous plus de pouvoir d’achat en 2018 ?

    Les lois de finances de fin d’année contiennent des mesures qui améliorent le pouvoir d’achat des français. Êtes-vous concerné ? Pour le savoir, estimez votre pouvoir d’achat en 2018 à l’aide d’un simulateur en ligne mis à votre disposition par le Gouvernement

    Le projet de loi de finances pour 2018 , adopté définitivement par le Parlement mais qui fait l’objet actuellement d’un recours devant le Conseil constitutionnel, et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, publiée officiellement très prochainement, contiennent des mesures qui doivent augmenter le pouvoir d’achat des contribuables, notamment : la suppression progressive, sur 3 ans (2018-2020) de la taxe d’habitation pour les ménages dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas un certain seuil (80 % de ménages bénéficiaires) et la réduction de certaines cotisations sociales (suppression de la cotisation salariale maladie-maternité et baisse de la cotisation chômage.

    Le Ministre de l’Action et des comptes publics précise que dès l’année prochaine, plus de 6 ménages sur 10 bénéficieront de gains de pouvoirs d’achat, qui s’élèveront à 864 € en moyenne d’ici la fin du quinquennat et constitueront l’équivalent d’un 13e mois pour certains ménages.

    Le ministère de l’Action et des Comptes publics a mis en place, depuis le 22 décembre 2017, un simulateur gratuit en ligne afin que vous puissiez estimer vos gains de pouvoir d’achat pour l’année 2018, en fonction de votre situation familiale et professionnelle. Pour utiliser ce simulateur de pouvoir d’achat, rendez-vous sur le site

    www.economie.gouv.fr/simulateur-pouvoir-achat
    . Vous devrez saisir votre situation familiale (célibataire ou en couple), votre situation professionnelle (salarié, fonctionnaire, indépendant, retraité ou chômeur) ; le nombre de parts fiscales dans votre foyer (à vérifier sur votre avis d’imposition), votre dernier revenu fiscal de référence (à vérifier sur votre avis d’imposition), le montant de votre taxe d’habitation (à vérifier sur votre avis d’imposition) et vos revenus bruts

    Pour les travailleurs indépendants, les exploitants agricoles ne sont pas pris en compte dans le simulateur. Le simulateur renvoie un résultat final, après ajustement et régularisation des cotisations professionnelles par l’URSSAF.

    Cette simulation n’est qu’indicative
    : votre situation exacte sera déterminée chaque année sur la base de votre dernier revenu fiscal de référence, du nombre de part(s) de votre foyer et de votre situation professionnelle.


    Source : Ministère de l’Action et des comptes publics, communiqué du 22 décembre 2017 ;

    www.economie.gouv.fr/simulateur-pouvoir-achat

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  • Entreprise de travail temporaire – ETT

    Montant 2018 de la garantie financière obligatoire pour les ETT

    Les entreprises de travail temporaire doivent justifier, à tout moment, d’une garantie financière assurant, en cas de leur défaillance, le paiement :

    – des salaires et de leurs accessoires ;

    – des indemnités résultant du contrat de travail des salariés (indemnités de rupture du contrat de travail notamment);

    – des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale (Urssaf, MSA, CGSS) ;

    – des remboursements dus éventuellement par les employeurs aux organismes de sécurité sociale ; les caisses primaires d’assurance maladie peuvent poursuivre l’employeur pour le remboursement de prestations de maladie de longue durée ou d’accident du travail qu’elles ont versées aux salariés ou assimilés de l’entreprise, si, à la date de l’accident ou de l’arrêt de travail, l’employeur n’a pas payé la totalité des cotisations de sécurité sociale dues pour son personnel (c. séc. soc. art. L. 244-8)

    Cette garantie financière est obligatoirement un engagement de caution donné par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Elle est calculée en pourcentage du chiffre d’affaires annuel de l’ETT mais ne peut être inférieure à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l’évolution moyenne des salaires.

    Pour l’année 2018, le montant minimum de garantie financière obligatoire des ETT est fixé à 125 201 €, contre 123 594 € pour 2017, soit une augmentation annuelle de 1,3 % qui correspond au taux de progression des salaires mensuels de base de l’ensemble des salariés constaté pour la période s’écoulant de septembre 2016 à septembre 2017.

    Source : Décret n ° 2017-1732 du 21 décembre 2017, JO du 23 ; c. trav. art. L. 1251-49 et l. 1251-50

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  • Titres-restaurant

    Limite d’exonération sociale en 2018 de la participation de l’employeur au financement de l’achat des titres-restaurant par ses salariés

    Le titre-restaurant est un titre spécifique de paiement des repas remis par l’employeur à ses salariés. Une partie du titre-restaurant est financé par l’employeur. La participation de l’employeur au financement de l’achat des titres-restaurant par ses salariés, qui est un avantage fiscal, est toutefois exonérée de cotisations de sécurité sociale, si elle respecte deux limites :

    – être comprise entre 50 et 60 % de la valeur nominale du titre-restaurant

    – ne pas excéder 5,43 € en 2018 (contre 5,38 € en 2017) soit 1% de revalorisation pour 2018

    Rappelons que le montant de la participation de l’employeur à l’acquisition de titres-restaurant est revalorisé, chaque année, dans les mêmes proportions que la revalorisation de la 1re tranche du barème de l’impôt sur le revenu, soit 1 % par le projet de loi de finances pour 2018.

    Bon à savoir.
    L’attribution des titres-restaurant est conditionnée par l’existence d’un contrat de travail. Mais par mesure de tolérance, les

    Urssaf
    considèrent que la participation patronale pour financer l’achat de titres restaurant attribuée aux mandataires sociaux de société (notamment gérant de SARL ou d’une EURL , président-directeur général ou directeur général de SA, président ou dirigeant de SAS, ) peut également être exonérée de cotisations de

    sécurité sociale
    sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’un lien de subordination entre le mandataire social et la société (contrat de travail et attributions spécifiques distinctes de celles de son mandat social…).



    Source : PLF pour 2018 art. 2

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  • Non-réception de la lettre de notification de son licenciement par le salarié

    Quand la lettre de notification du licenciement, adressée par voie postale, ne parvient pas au salarié dans le délai légal d’un mois en raison de problèmes d’acheminement, le licenciement est-il tout de même valable ?

    Un employeur a notifié à l’un de ses salariés son licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception mais cette lettre de notification du licenciement a été retournée par la Poste à l’employeur avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Le salarié a estimé que son licenciement ne lui avait pas été notifié dans le délai légal d’un mois et a donc saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    En appel, les juges lui ont donné raison. Selon les juges, bien que l’adresse indiquée sur l’envoi postal soit celle du salarié, son licenciement ne lui a pas été notifié dans le délai légal d’un mois. Donc, le licenciement prononcé dans ces conditions est non fondé et abusif.

    Rappel :
    l’employeur qui souhaite prononcer une sanction envers un salarié doit le convoquer à un entretien préalable, lui notifier la sanction par écrit et la lui remettre pas avant les 2 jours ouvrables suivant l’entretien préalable ni plus d’un mois après le jour de cet entretien (c. trav. art. L. 1332-2 et R. 1332-2).

    Le non-respect de ce délai de procédure de 2 jours ouvrables constitue une irrégularité de procédure qui doit être réparée en fonction du préjudice subi par le salarié. En revanche, l’absence de notification de la sanction au-delà du délai de 1 mois après le jour de l’entretien prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

    Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis et annule la décision des juges. Elle déclare que l’employeur avait notifié le licenciement à l’adresse exacte du domicile du salarié dans le délai de 1 mois. Donc, le licenciement ne peut pas être jugé sans cause réelle et sérieuse pour absence de notification dans le délai légal.

    L’employeur ne peut donc être tenu pour responsable des problèmes d’acheminement du courrier par la Poste, à partir du moment où il a bien envoyé la lettre de notification du licenciement à l’adresse exacte du domicile du salarié.

    Source : Cass. soc. 30 novembre 2017, n° 16-22569

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  • Aide aux créateurs ou repreneurs d’entreprise

    L’Accre est renommée « l’exonération de début d’activité de création ou reprise d’entreprise » et bénéficiera, à partir du 1er janvier 2019, à tout créateur ou repreneur d’entreprise disposant d’un certain niveau de revenu ou de rémunération

    Rappel.
    Pour les créations et les reprises d’entreprise intervenues depuis le 1er janvier 2017, l’exonération de cotisations de sécurité sociale du dispositif de l’Accre (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise) est accordée dans la limite d’un certain niveau de revenus ou de rémunérations des bénéficiaires.

    Les demandeurs d’emploi, certaines personnes en difficulté et les jeunes de moins de 26 ans notamment qui créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société dont ils assurent le contrôle effectif, peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de l’aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprise, l’Accre.

    Pour les cotisations et contributions sociales dues depuis le 1er janvier 2017, l’Accre permet au créateur ou repreneur d’entreprise de bénéficier, pendant 1 an (12 mois), d’une exonération totale des cotisations d’assurances maladie-maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales lorsque son revenu annuel ou sa rémunération annuelle est inférieur ou égal à 29 421 € (75 % du plafond annuel de la sécurité sociale – PASS – 2017). Au-delà de 29 421 €, le montant de l’exonération est dégressif et s’annule lorsque le revenu ou la rémunération est égal à 39 228 € (1 PASS 2017).

    À partir de 2019,
    le dispositif de l’Accre est renommé « exonération en début d’activité de création ou reprise d’entreprise ».

    Pour les créations et reprises d’entreprise à compter du 1er janvier 2019
    pour lesquelles les cotisations et contributions sociales dues à partir du 1er janvier 2019, les modalités et conditions de cette nouvelle exonération seront les suivantes :

    – tous les entrepreneurs qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant
    (artisan commerçant, industriel, professionnel libéral ou agriculteur) soit sous la forme d’une société
    , s’il en exerce le contrôle, bénéficieront de l’exonération des cotisations de sécurité sociale dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont ils sont redevables au titre de l’exercice de leur activité ;

    En bénéficieront notamment les gérants de SARL et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes (SA) et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) et Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées (SAS) et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) ;

    – l’exonération sera accordée pour une période toujours de 12 mois
    (1 an). Elle portera sur :

    – les cotisations salariales et patronales de la rémunération versée au dirigeant assimilé salarié pendant

    la première année d’activité, s’il relève d’un régime de salariés ;

    – les cotisations dues au titre de l’activité non salariée exercée la première année si le dirigeant associé

    relève d’un régime de non-salariés.

    – le créateur ou le repreneur d’entreprise bénéficiera, pendant 1 an,
    d’une exonération totale
    des cotisations d’assurances sociales de maladie-maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales lorsque son revenu annuel ou sa rémunération annuelle 2018 sera inférieur ou égal à 29 799 €
    (75 % du plafond annuel de la sécurité sociale – PASS 2018). Au-delà de 29 799 € par an de revenu ou de rémunération, l’exonération deviendra partielle, son montant sera dégressif entre 29 800 € et 39 372 €
    (entre 75 % et 1 PASS 2018). L’exonération sera nulle lorsque son revenu annuel ou sa rémunération annuelle atteindra 39 732 €
    (1 PASS 2018).

    Pour les micro-entrepreneurs.
    La durée de l’exonération en début d’activité de création ou reprise d’entreprise, totale ou partielle, pourra être prolongée (dans la limite de 3 ans), dans des conditions fixées par un décret à venir, lorsque l’entreprise créée ou reprise sera soumise au régime fiscal des micro-entreprises, régime micro-BIC ou micro-BNC. L’exonération cessera de s’appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle le micro-entrepreneur cessera de bénéficier du régime micro-BIC ou micro-BNC. Si besoin, les cotisations de sécurité sociale qui auront été exonérées alors qu’elles sont dues devront être régularisées, dans des conditions définies par décret.

    Cumul possible.
    Le bénéfice de l’exonération des cotisations de sécurité sociale en début d’activité de création ou reprise d’entreprise ne pourra être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, sauf avec les réductions des cotisations maladie-maternité et d’allocations familiales en faveur des indépendants et l’exonération partielle des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité (sauf la cotisation finançant les indemnités journalières) et des cotisations de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole applicables aux jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant 5 ans.

    Mesure anti-abus.
    Un entrepreneur ne pourra pas bénéficier de l’exonération des cotisations de sécurité sociale en début d’activité de création ou reprise d’entreprise pendant une période de 3 ans à compter de la date à laquelle il a cessé de bénéficier de cette même exonération pour l’exercice d’une autre activité précédemment.

    L’exonération devra être demandée par l’employeur ou par le dirigeant non-salarié.

    Source : LFSS pour 2018, art. 18, loi à paraître prochainement ; C. séc. soc. art. L. 131-6-4,I

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  • Smic horaire et minimum garanti au 1er janvier 2018

    Le décret fixant le taux horaire du SMIC et le minimum garanti est paru

    À compter du 1er janvier 2018, le montant du Smic horaire brut est fixé à :

    – 9,88 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit un smic mensuel brut de 1 498,47 € sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ;

    – 7,46 € à Mayotte, soit un Smic mensuel brut de 1 131,43 € sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires pour les entreprises dont l’effectif est d’au moins 20 salariés au 1er janvier 2018 et de 1 260,74 € sur la base de la durée légale du travail de 39 heures hebdomadaires pour les autres entreprises.

    Quant au minimum garanti (MG) qui sert à calculer l’avantage en nature nourriture des salariés des hôtels, cafés, restaurants et assimilés (un repas = un MG), il est fixé à 3, 57 € à partir du 1er janvier 2018, contre 3,54 € pour 2017.

    Source : Décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017, JO du 21

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