Articles du mois : janvier 2018

  • Qu’est-ce qu’un cadre dirigeant ?

    La Cour de cassation confirme qu’un cadre dirigeant doit participer à la direction de l’entreprise et prendre des décisions de gestion de façon largement autonome

    Un directeur technique d’une société a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le Conseil de prud’hommes en raison d’un nombre d’heures supplémentaires qu’il a accomplies et qui ne lui ont pas été payées. L’employeur a contesté cette demande estimant que ce salarié était un cadre dirigeant car il était indépendant dans l’organisation de son emploi du temps, assumait la responsabilité de l’établissement et percevait la rémunération la plus élevée.

    Les juges ont condamné l’employeur à payer au salarié des heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos, et une indemnisation en raison de la prise d’acte qui produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    La cour d’appel a écarté la qualité de cadre dirigeant au motif qu’il n’était pas établi que le salarié participait à la direction de l’entreprise que ce soit au niveau de la définition des orientations de la société ou de la prise de décision autres que les décisions de gestion courante.

    Rappel. Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales et réglementaires concernant la durée du travail, la répartition, l’aménagement des horaires, les repos et les jours fériés.

    A la qualité de cadre dirigeant le cadre qui remplit les trois critères suivants :

    – lui sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps ;

    – il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ;

    – et il perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans son entreprise ou établissement (c. trav. art. L. 3111-2).

    La Cour de cassation a confirmé l’analyse des juges. Si le salarié remplissait deux des trois critères, il était indépendant dans l’organisation de son emploi du temps et percevait la rémunération la plus élevée, rien n’établissait que ce salarié participait à la direction de l’entreprise, que ce soit au titre de la définition des orientations de la société ou de la prise de décisions, autres que de gestions courantes.

    S’il assurait le paiement des factures et le suivi des travaux, il n’était pas démontré qu’il prenait la décision des commandes, et que, concernant la gestion du personnel, qu’il participait à la définition de l’enveloppe budgétaire de gestion du personnel. Ainsi, dans l’exercice de ses fonctions, le salarié n’était pas habilité à prendre des décisions de manière largement autonome.

    Le troisième critère n’étant pas rempli, ce salarié n’avait pas la qualité de cadre dirigeant. En conséquence, il était soumis aux dispositions légales et réglementaires sur la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires ainsi que sur celles des repos et ses jours fériés.

    Source : Cass. soc. 20 décembre 2017, n° 16-19853

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  • Exonération des salaires de l’apprenti

    Quel montant de salaires perçu par un apprenti est exonéré d’impôt sur le revenu en 2018 ?

    Les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat d’apprentissage (répondant aux conditions posées par le code du travail) sont exonérés de l’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance (SMIC). Cette disposition s’applique à l’apprenti personnellement imposable ou au contribuable (parent notamment) qui l’a à sa charge.

    Attention.
    La limite d’exonération des salaires versés aux apprentis n’est pas proratisée en fonction de la durée de la période d’apprentissage dans l’année. Ainsi, en cas d’entrée en apprentissage ou en fin d’apprentissage en cours d’année, la limite d’exonération n’est plus ajustée, en fonction de la période d’apprentissage, par un prorata calculé en nombre de mois depuis l’imposition des revenus de l’année 2017 et pour les litiges en cours ou à naître.

    La limite d’exonération est égale au montant annuel du SMIC et ne porte que sur la fraction du salaire annuel qui ne dépasse pas le montant annuel du SMIC, avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels (ou, le cas échéant, des frais pour leur montant réel et justifié).

    Plafond d’exonération 2018.
    Le plafond d’exonération est égal au produit du montant du SMIC mensuel brut par 12, arrondi à l’euro le plus proche. Le montant du SMIC mensuel brut étant égal à 1 498,47 € [9,88 x (35 x 52) /12] depuis le 1er janvier 2018, le plafond annuel d’exonération d’IR pour les salaires versés à l’apprenti est égal à 17 981,64 € (1 498,47 € x 12) soit arrondi à 17 982 €.

    L’exonération d’IR est indépendante de la personne qui est tenue de comprendre dans son revenu imposable la rémunération de l’apprenti (l’apprenti lui-même ou ses parents si l’apprenti est considéré, sur le plan fiscal, comme étant à leur charge). Seule, la fraction des salaires qui excède la limite d’exonération doit figurer sur la déclaration des revenus de l’apprenti ou des parents qui l’ont à leur charge.

    Exemple :
    Un apprenti perçoit 10 200 € de salaires en 2018 (850 € par mois). Le montant de ce salaire sera exonéré en totalité car inférieur au montant annuel du SMIC (17 982 €). Il n’y a donc pas de revenu à déclarer en 2018 ni par l’apprenti ou ses parents s’il est à leur charge.

    Mais si l’apprenti perçoit 19 000 € de salaires en 2018, le montant du salaire sera exonéré à hauteur de 17 982 € (montant annuel du SMIC). Le revenu à déclarer au titre de 2018 sera égal à 1 018 € (19 000 € – 17 982 €). Ce montant de 1018 € ouvrira droit à la déduction forfaitaire de 10 %.

    Cette exonération d’IR n’a aucune incidence sur l’assiette des taxes et participations assises sur les salaires dont est redevable l’employeur.

    Source : BOI-RSA-CHAMP-20-50-50-26/01/2018, n° 380 et suivants ; CGI art. 81 bis

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  • Montants de l’évaluation des avantages en nature nourriture

    L’administration fiscale a publié les barèmes d’évaluation forfaitaire des avantages en nature nourriture et logement pour l’imposition des revenus de 2018

    L’avantage en nature, c’est-à-dire la mise à disposition ou la fourniture par l’employeur à ses salariés d’un bien ou d’un service à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle, sont, au même titre que la rémunération versée en espèces, imposables à l’impôt sur le revenu.

    Si vous fournissez les repas à vos salariés, cet avantage en nature nourriture est évalué forfaitairement. Les règles d’évaluation des avantages en nature applicables en matière d’impôt sur le revenu sont alignées sur celles prévues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (CGI art. 82 et c. séc. soc. art. L. 242-1)

    Le montant des frais de repas admis en déduction des traitements et salaires imposables à l’IR concernant les frais réels peut, par tolérance, être évalué suivant le barème forfaitaire de l’avantage en nature nourriture.

    Rappel :
    La fourniture de repas dans un restaurant d’entreprise ou une cantine, géré ou subventionné par l’employeur, moyennant une participation du salarié, constitue pour ce salarié un avantage en nature, à raison de la différence entre le montant du forfait avantage nourriture et le montant de la participation personnelle du salarié. Toutefois, lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié de l’évaluation forfaitaire, l’avantage n’est pas pris en compte.

    Les salariés qui sont en déplacement professionnel et remboursés totalement de leurs frais de repas n’ont pas à réintégrer dans les salaires imposables l’avantage en nature correspondant à l’économie du repas.

    L’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature nourriture s’établit de la façon suivant pour l’imposition des revenus de 2018.

    Avantage nourriture

    Rappel : montants 2017

    Montant 2018

    Par repas

    Par jour

    Par repas

    Par jour

    Salariés

    4,75 €

    9,50 €

    4,80 €

    9,60 €

    Salariés des hôtels, cafés, restaurants et assimilés

    1 minimum garanti (MG) :

    soit 3,54 €

    2 MG :

    soit 7,08 €

    1 MG:

    soit 3,57 €

    2 MG :

    soit 7,14 €

    Dirigeants de société

    Valeur réelle

    Valeur réelle

    Valeur réelle

    Valeur réelle

    Dirigeant de société.
    Par principe, l’évaluation de l’avantage en nature nourriture des dirigeants de sociétés se fait pour son montant réel. Cependant, l’avantage en nature nourriture accordé par la société à ses dirigeants et mandataires sociaux, à savoir, les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ou de SELARL, les présidents-directeurs et directeurs généraux de SA et de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) et les présidents et dirigeants de SAS, titulaires d’un contrat de travail peut être évalué de manière forfaitaire concernant leur salaire perçu au titre de leur contrat de travail à condition de justifier réellement d’un cumul du contrat de travail et du mandat social (contrat de travail correspondant à un emploi effectif, caractérisé par l’exercice, dans un lien de subordination à l’égard de la société, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et donnant lieu à rémunération séparée).

    Source : BOI-BAREME-000014-26/01/2018 et circulaire CNAV n° 2018-3 du 23 janvier 2018

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  • Baisse du nombre d’entreprises en difficulté en 2017

    Selon l’étude annuelle du cabinet Altares, le nombre de sauvegardes, de redressements ou de liquidations judiciaires d’entreprises sur l’année 2017 est en diminution de 4,6 %.

    Sur l’ensemble de l’année 2017, le nombre de

    d’entreprises
    en sauvegarde, en redressement ou liquidation judiciaire a baissé de 4,6 % soit 55 175 défaillances en 2017 contre 60 000 en 2016, ce qui a permis de préserver 30 000 emplois et de créer 269 000 emplois salariés.

    Selon, l’INSEE, le nombre de nouveaux entrepreneurs individuels (hors micro-entrepreneurs) a franchi, le cap des 150 000 pour la première fois depuis mars 2009, et celui des sociétés nouvelles est au plus haut à près de 198 000. Cependant, la moitié des entreprises individuelles et le tiers des SARL ne fêtent pas leur cinquième anniversaire.

    En 2017, les liquidations judiciaires s’élèvent à 37 519 (68 % des jugements prononcés), les redressements judiciaires à 16 472 et les sauvegardes à 1 184.

    Ce taux de liquidation est inversement proportionnel à la taille des entreprises. Près des 3/4 (72 %) des entreprises de moins de 3 salariés sont immédiatement liquidées contre moins de 14 % pour celles de plus de 100 salariés. Près de 9 entreprises défaillantes sur 10 sont des TPE de moins de 6 salariés dont la plupart développent moins d’1,5 millions d’euros de chiffre d’affaires. Néanmoins, sur le 4e trimestre 2017, 33 entreprises de plus de 100 salariés (contre 24 en 2016) a fait l’objet d’une procédure collective.

    Les PME de 10 à 19 salariés sont les plus épargnées par les défaillances sur l’année 2017.

    Défaillances par secteurs d’activité

    Dans la construction et l’immobilier, le reflux des défaillances est de 10 % en 2017. Les procédures sont en baisse de 8 % dans le gros œuvre, 9 % dans le second œuvre, 25 % dans les travaux publics et 26 % pour les agences immobilières.

    L’industrie reste également dans une bonne dynamique (- 5 % de procédures collectives – PC) exception faite dans le textile-habillement (+ 10 % de PC).

    Les secteurs du commerce de détail et de l’habillement (- 17 % de PC) se sont fortement redressés en 2017. En revanche, dans l’agroalimentaire, le commerce alimentaire en particulier le commerce de boulangerie-pâtisserie est en difficulté (+ 37 % de PC).

    La restauration (rapide et traditionnelle) a évolué favorablement en 2017 (- 7 % de PC), contrairement aux débits de boissons (+ 5 % de PC sur 2017 et + 11 % de PC sur le 4e trimestre 2017) et à l’hébergement et l’hôtellerie (+ 19 % de PC sur 2017).

    Dans le secteur des services aux entreprises, le nombre de défaillances recule sur 2017 (- 9 % de PC). Dans le secteur de l’information et de la communication, le nombre défaillances d’entreprises est stable, sauf pour la programmation informatique (+ 15 % de PC sur 2017 et + 30 % de PC sur le 4e trimestre 2017).

    La situation reste aussi très délicate pour le transport routier de voyageurs tout particulièrement pour les taxis (317 d’entre eux ont été placés en redressement ou en liquidation judiciaire). C’est 38 % de plus qu’en 2016.

    Dernier secteur toujours en forte difficulté :

    l’agriculture
    (+ 10 % de PC) et plus particulièrement l’élevage (+ 19 %) notamment l’élevage de vaches laitières.

    Défaillances par régions

    Avec 4177 procédures collectives enregistrées dans les Hauts-de-France en 2017, c’est le meilleur chiffre annuel sur 10 ans et une baisse de 8,6 % sur 2017.

    Cinq régions affichent un recul des procédures collectives sur 2017 de 6 % à 7 % :

    – l’Île-de-France avec une baisse de 6,8 % et 11 489 procédures.

    – le Grand-Est avec une baisse de 6,7 % et 4 223 procédures ;

    – les Pays-de-la Loire avec une baisse de 6,6 % et moins de 2 500 procédures ;

    – la Normandie avec une baisse de 6,4 % et 2 373 procédures ;

    – et la Nouvelle Aquitain avec une baisse de 6,2 % et 4 612 procédures.

    Cinq régions affichent un recul des procédures collectives sur 2017 inférieur à 5 % :

    – l’Occitanie avec 5 000 procédures (contre 6 300 en 2013);

    – la Bretagne avec une baisse de 3,2 % et 2 179 procédures ;

    – la Bourgogne-Franche-Comté avec une baisse de 2,5 % et moins de 2 000 procédures ;

    – la Corse avec une baisse de 2,3 % et 419 procédures ;

    – et Auvergne-Rhône-Alpes avec une baisse de 2 % et 6 669 procédures.

    La région Centre – Val-de-Loire se stabilise avec 1 900 défaillances en 2017 (Indre – 8% ; Loiret – 7 % ; Eure-et-Loir + 11 %)

    En revanche, les défaillances sont légèrement reparties à la hausse en Provence-Alpes-Côte-D’azur (+ 3,6 % et 6 120 PC) et ou encore à Réunion (+ 18 %).

    Source : Altarès, Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France, Bilan 2017

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  • Micro-entrepreneurs BIC : délai d’option pour le RSI-BIC en 2018

    Si vous relevez du régime de la micro-entreprise BIC, vous pouvez opter pour le régime simplifié d’imposition de vos bénéfices de l’année 2018 (RSI-BIC) avant le 1er février 2018

    Si vous êtes un entrepreneur individuel soumis de plein droit au régime micro-BIC en 2017 et que vous souhaitez relever du régime simplifié d’imposition pour l’imposition de vos résultats réalisés en 2018, vous devez exercer cette option au plus tard le 31 janvier 2018.

    Cette option sera valable pour un an, soit pour l’imposition de vos bénéfices réalisés au cours de l’année 2018. Cette option sera reconduite tacitement chaque année pour un an tant que vous y renoncer pas.

    Transmission de l’option.
    Vous devez adresser votre déclaration d’option pour le RSI-BIC en 2018, sur papier libre signé et en courrier recommandé, à votre service des impôts, donc le 31 janvier 2018 au plus tard.

    Bon à savoir.
    Si, en raison de la hausse des seuils de chiffre d’affaires du régime micro-BIC pour l’imposition des bénéfices (170 000 € pour les activités de vente et de fourniture de logement et 70 000 € pour les autres activités de prestations de services BIC), vous relevez de plein droit du régime micro-BIC pour l’imposition de vos résultats de 2017, alors que vous releviez auparavant de plein droit du RSI-BIC, vous devez exceptionnellement avant le 3 mai 2018
    (avant la date limite de dépôt de la déclaration des résultats pour les impositions dues au titre de l’année 2017 qui est le 3 mai 2018) exercer votre option pour le RSI –BIC pour l’imposition de vos bénéfices de l’année 2017 (Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 22,
    III-A-1, JO du 31).

    Intérêt de cette option.
    Si vous estimez que le montant de charges réelles déductibles de vos résultats imposables dans la cadre du RSI (amortissements, frais financiers, cotisations sociales, achats, dépense d’exploitation, etc.) sera supérieur à l’abattement pour frais de 71 % de votre chiffre d’affaires pour les activités de vente et de fourniture de logement (sauf location meublée) ou de 50 % de votre chiffre d’affaires pour les autres activités de prestations de services BIC, alors, vous avez intérêt à opter pour le RSI.

    Cette option vous permet également de bénéficier notamment :

    – des avantages fiscaux pour l’adhésion un centre de gestion agréé, notamment la non- majoration des bénéfices de 25 % pour l’imposition à l’IR (CGI art. 158,7) ;

    – de l’imputation des déficits sur le revenu global, des exonérations d’impôt sur les bénéfices pour certaines entreprises (entreprises nouvelles, implantation dans des zones géographiques en difficulté,…) ;

    – de bénéficier des réductions ou crédits d’impôts (crédit d’impôt recherche, crédit d’impôt apprentissage,…) ;

    – et du régime d’exonération des plus-values professionnelles en fonction du chiffre d’affaires (CGI art. 151 septies).

    Source : CGI art. 50-0-4

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  • DADS-U 2018 à établir ou pas pour le 31 janvier 2018 ?

    En principe, la DADS-U de 2018 sur les salaires de 2017 n’a plus à être transmise pour le 31 janvier 2018 par les entreprises car elle a été remplacée par le DSN depuis janvier 2017, sauf pour certaines entreprises…

    La DSN est obligatoire pour toutes les entreprises du régime général depuis le 1er janvier 2017. Elle remplace de nombreuses déclarations sociales, notamment la DADS-U, la déclaration automatisée des données sociales unifiée, peut être remplacée dès 2018, sur les salaires 2017, si la gestion des droits sociaux des salariés est assurée.
    Les entreprises qui ont déposé des DSN mensuelles phase 3 toute l’année 2017 n’ont, en effet, pas à souscrire de DADS 2018 sur les salaires de 2017si les données sociales transmises aux différents organismes sociaux, notamment les instituts de prévoyance et de retraite complémentaires et les organismes conventionnés (mutuelles et assurances), sont suffisantes pour garantir les droits sociaux des salariés.


    Ainsi, en janvier 2018, un établissement (Siret), ne faisant pas partie des cas particuliers (tableau ci-dessous), ne réalisera pas de DADS-U 2018 (salaires 2017) s’il remplit toutes les conditions suivantes :

    – la DSN mensuelle phase 3 complète a été transmise dès janvier 2017 (ou dès décembre 2016 en cas de décalage de paie) ;

    – l’établissement a transmis en DSN des données suffisantes et conformes pour permettre aux organismes sociaux de garantir les droits des salariés ;

    – l’établissement n’emploie pas de salariés particuliers pour lesquels la DADS-U n’est pas encore remplacée par la DSN ;

    – l’établissement a été créé en 2017 et a bien transmis des DSN phase 3 dès sa création ;

    – l’établissement a été cessé en 2017 et avait bien transmis ses DSN phase 3 de 2017 jusqu’à sa date de cessation.

    Qui doit transmettre une DADS-U 2018 ?

    Situation de l’entreprise

    Obligation de l’entreprise

    – Vous avez déposé la DSN Phase 3 dès janvier 2017
    (ou décembre 2016 en cas de décalage de paie),

    et
    toutes les données transmises s’avèrent conformes
    pour que les organismes puissent garantir les droits des salariés,

    et
    vous ne relevez pas des cas ci-dessous.

    Vous ne devez pas transmettre de DADS-U

    – Les données transmises en DSN n’ont pas été reçues par l’AGIRC-ARRCO, l’IRCANTEC ou la CRPNPAC
    (ex. code OPS erroné)

    – Transmettez une DADS-U
    pour les salariés concernés :
    « 07 » pour l’AGIRC-ARRCO, « 02 » pour l’IRCANTEC et la CRPNPAC ;


    à défaut, une DADS-U complète « 01 » pour tous les salariés pourra être transmise

    Certains éléments des données DSN transmises s’avèrent insuffisants
    pour qu’au moins un des organismes suivants puisse garantir les droits des salariés : AGIRC-ARRCO, IRCANTEC, CRPNPAC, organismes conventionnés (OC)

    – Corrigez les données dans les DSN suivantes, ou à défaut transmettez pour les salariés concernés une DADS-U :
    « 07 » pour l’AGIRC-ARRCO, « 02 » pour IRCANTEC et CRPNPAC, « 08 » ou votre procédure annuelle pour les organismes conventionnés (OC) ;


    ou à défaut, une DADS-U complète
    « 01 » pour tous vos salariés


    Vous n’avez pas transmis de données OC dans les DSN ;


    ou vous les avez transmises avec code OPS erroné

    – Vos OC se rapprocheront de vous
    pour le maintien de la DADS-U ou de la procédure annuelle en bilatéral

    – Votre établissement emploie du personnel particulier rattaché à des organismes hors DSN
    (CNFPT, CNRACL, RAFP, FSPOEIE, FNC, SRE, RAEP, CNBF, CAVIMAC)

    – Transmettez une DADS-U complète « 01 » mais restreinte aux seuls salariés au statut particulier

    Votre établissement a été créé en 2017 mais vous n’avez pas dès sa création produit de DSN Phase 3

    – Transmettez une DADS-U complète « 01 » pour l’ensemble de vos salariés

    – Votre établissement a été cessé en 2017 et vous n’aviez pas produit de DSN Phase 3 jusqu’à sa date de cessation

    Transmettez une DADS-U complète « 01 » pour l’ensemble de vos salariés

    Rappel

    Calendrier de la campagne 2018 (pour les salaires 2017) :

    – Mardi 2 janvier 2018 à 9 h 00 : ouverture du service aux déclarations réelles à la norme 4DS V01X12

    – Mercredi 31 janvier 2018 : date d’exigibilité de la DADS-U

    Source : DSN-info, actualités du 19 décembre 2017 et du 23 janvier 2018,

    www.dsn-info.fr

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  • Barèmes kilométriques autos et deux-roues 2017

    Les barèmes kilométriques pour 2017 d’évaluation des frais de véhicules automobiles et deux-roues motorisés ont été publiés par l’administration. Pour l’imposition des revenus de 2017, ces barèmes sont les mêmes que ceux applicables pour l’imposition des revenus de 2016

    Frais de véhicule des salariés: option pour les frais réels

    Les salariés qui utilisent pour leurs déplacements professionnels leur véhicule personnel peuvent déduire de leur revenu imposable les dépenses réellement engagées si elles sont justifiées. Sont déductibles de l’IR les sommes correspondant :

    – à la dépréciation effective annuelle du véhicule.

    – aux intérêts d’emprunt contracté pour l’achat du véhicule ;

    – aux frais d’usage (frais de carburant, de garage, de stationnement, d’assurance, d’achat de casques et protections, de pneumatiques) ;

    – aux frais de péage d’autoroutes ;

    – aux frais d’entretien et de réparations.

    Les salariés et les dirigeants
    de société assimilés à des salariés et imposés à l’impôt sur le revenu dans les traitements et salaires peuvent évaluer leurs frais de déplacements professionnels d’après leur montant réel et justifié pour leur remboursement, mais par simplification, ils peuvent aussi utiliser, pour l’évaluation de leurs frais de véhicule, les barèmes forfaitaires kilométriques applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés fixé par l’administration fiscale par arrêté ministériel (arrêté du 26 février 2015, JO du 28). L’employeur leur rembourse un montant d’indemnités évaluées d’après ces barèmes fiscaux.

    Bon à savoir.
    L’Urssaf admet une exonération des cotisations et contributions sociales des allocations forfaitaires versées au salarié en remboursement de ses déplacements professionnels avec son véhicule personnel dans la limite des indemnités kilométriques calculées avec les barèmes fixés chaque année par l’administration fiscale. L’employeur doit pouvoir les justifier (distance parcourue, puissance du véhicule et nombre de trajets effectués chaque mois)

    Même barèmes qu’en 2016.
    Pour l’imposition des revenus de l’année 2017, les barèmes kilométriques permettant l’évaluation des frais de déplacement avec un véhicule personnel par les bénéficiaires de traitements et salaires, les salariés et les dirigeants de sociétés affiliés au régime général de sécurité sociale, optant pour le régime des frais réels déductibles sont identiques à ceux applicables pour l’imposition des revenus de l’année 2016.

    Le barème kilométrique applicable aux véhicules automobiles est plafonné à 7 CV.

    Le barème kilométrique applicable aux véhicules motos (cylindrée supérieure à 50 cm3) est plafonné à 5 CV.

    Barème automobiles 2017

    Puissance administrative

    Jusqu’à 5 000 km

    De 5 001 à 20 000 km

    Au-delà de 20 000 km

    3CV et moins

    d x 0,41

    (d x 0,245) + 824

    d x 0,286

    4 CV

    d x 0,493

    (d x 0,277) + 1 082

    d x 0,332

    5 CV

    d x 0,543

    (d x 0,305) + 1 188

    d x 0,364

    6 CV

    d x 0,568

    (d x 0,32) + 1 244

    d x 0,382

    7 CV et plus

    d x 0,595

    (d x 0,337) + 1 288

    d x 0,401

    d = distance parcourue à titre professionnel en km

    Exemples
    :

    – Pour 3 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 5 CV, le salarié peut faire état d’un montant de frais réels égal à : 3 000 km x 0,543 = 1 629 € ;

    – Pour 11 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 6 CV, le salarié peut faire état d’un montant de frais réels égal à : (11 000 km x 0,32) + 1 244 = 4 764 € ;

    – Pour 24 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 7 CV, le salarié peut faire état d’un montant de frais réels égal à : 24 000 km x 0,401 = 9 624 €.

    Barème motos 2017 (cylindrée supérieure à 50 cm3)

    Puissance administrative

    Jusqu’à 3 000 km

    De 3 001 à 6 000 km

    Au-delà de 6 000 km

    1 ou 2 CV

    d x 0,338

    (d x 0,084) + 760

    d x 0,211

    3, 4 ou 5 CV

    d x 0,4

    (d x 0,070) + 989

    d x 0,235

    Plus de 5 CV

    d x 0,518

    (d x 0,067) + 1 351

    d x 0,292

    d = distance parcourue à titre professionnel en km

    Exemples
    :

    – Un salarié qui parcourt 2 500 km, dont 1 000 km à titre professionnel, avec un scooter dont la puissance administrative est de 2 CV peut déduire : 1 000 x 0,338 = 338 € ;

    – Pour un parcours de 4 000 km effectué à titre professionnel avec une moto dont la puissance est de 5 CV, la déduction est de : (4 000 x 0,070) + 989 = 1 269 € ;

    Barème cyclomoteurs, vélomoteurs, scooters, motocyclettes 2017 (cylindrée ne dépassant pas 50 cm3)


    Jusqu’à 2 000 km

    De 2 001 à 5 000 km

    Au-delà de 5 000 km

    d x 0,269

    (d x 0,063) + 412

    d x 0,146

    d = distance parcourue à titre professionnel en km

    Exemples
    :

    – Un salarié qui a parcouru 1 000 km, dont 550 km à titre professionnel, avec un vélomoteur dont la cylindrée ne dépasse pas 50 cm3 peut déduire : 550 x 0,269 = 147,95 € ;

    Utilisation du barème

    Le barème kilométrique peut être utilisé pour les véhicules dont le salarié lui-même ou, le cas échéant, l’un des membres de son foyer fiscal, est personnellement propriétaire et par les contribuables qui louent leur véhicule mais, mais, dans ce cas, les loyers correspondants, représentatifs de frais dont le barème permet déjà de tenir compte, ne sont pas déductibles.

    Frais pris en compte par le barème.
    Le barème kilométrique prend en compte notamment les éléments suivants : dépréciation du véhicule, frais d’achat des casques et protections, frais de réparation et d’entretien, dépenses de pneumatiques, consommation de carburant (essence, électricité, etc.) et primes d’assurances.

    Frais non pris en compte dans le barème.
    Certains frais ne sont pas pris en compte et peuvent, sous réserve des justifications (tickets, factures, contrats,…) être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème kilométrique. Il s’agit :

    – des frais de garage et de stationnement (parcmètres, parking de plus ou moins longue durée) mais pas les contraventions ou amendes

    – des frais de péage d’autoroute ;

    – des intérêts annuels liés à l’achat à crédit du véhicule pour la part correspondants à l’utilisation professionnelle.

    Les contribuables qui louent leur véhicule et qui recourent au barème kilométrique pour l’évaluation de leurs frais professionnels de déplacement ne peuvent pas déduire les loyers correspondants dès lors que le barème prend en compte la dépréciation du véhicule également prise en compte dans les loyers.

    Concernant les véhicules électriques, la location de la batterie et les frais liés à la recharge de la batterie (fourniture d’électricité) sont pris en compte au titre des frais de carburant. Ces frais sont donc inclus dans le barème kilométrique et ne peuvent donner lieu à une déduction complémentaire pour leur montant réel et justifié.

    Utilisation mixte à titre privé et professionnel.
    Les salariés doivent déduire des frais exposés la part correspondant à l’usage privé qu’ils font de leur véhicule. Lorsque les contribuables utilisent à titre professionnel plusieurs véhicules, le barème doit être appliqué de façon séparée pour chaque véhicule, quelle que soit la puissance administrative ou la cylindrée. Les kilomètres parcourus par tous les véhicules utilisés ne doivent pas être cumulés pour déterminer les frais d’utilisation correspondants. Les salariés doivent justifier de la fréquence, de l’importance et de la durée de leurs déplacements.

    Source : BOFiP-BAREME-000001-24/01/2018

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  • Paiement du 1er acompte de l’impôt sur le revenu

    Si le montant de votre impôt sur le revenu était supérieur à 350 € l’an dernier et que vous n’avez pas opté pour le prélèvement mensuel, vous devez régler un premier tiers provisionnel d’IR pour le 15 février 2018

    Si le montant de votre IR était supérieur à 350 € l’an dernier et que vous n’avez pas opté pour le prélèvement mensuel, vous devez payer deux acomptes provisionnels ou tiers provisionnels en 2018 : le premier pour le 15 février 2018 minuit et le second pour le 15 mai 2018 minuit

    Moyens de paiement du 1er tiers provisionnel.
    Vous pouvez régler votre 1er tiers provisionnel en ligne sur impots.gouv.fr jusqu’au 20 février 2018 à minuit, le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 25 février 2018.

    Vous pouvez également le payer en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 31 janvier 2018. Le montant de votre acompte provisionnel sera prélevé sur votre compte bancaire le 25 février 2018.

    Vous pouvez enfin le payer en adhérant au prélèvement mensuel avant le 15 février 2018. Votre premier prélèvement mensuel sera alors effectué le 15 du mois suivant celui de votre adhésion pour un montant équivalent aux mensualités dues depuis janvier. Le montant d’une mensualité correspond au 10e du montant de votre IR 2017.

    Vous pouvez toujours payer votre tiers provisionnel d’IR par chèque, TIP SEPA ou virement bancaire si le montant de votre IR n’est pas supérieur à 1 000 € en 2018.

    En effet, le paiement dématérialisé (prélèvement mensuel ou à l’échéance ou le paiement direct en ligne) est obligatoire pour tout montant de l’IR supérieur à 1 000 € en 2018. Ce seuil sera abaissé à 300 € en 2019 pour tous les impôts des particuliers (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxes foncières…).

    Source : Ministère de l’Action et des Comptes publics, communiqué du 22 janvier 2018

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  • Création d’entreprises en 2017

    591 267 entreprises nouvelles en 2017 selon l’INSEE

    Selon les données collectées par l’INSEE, 591 267 entreprises ont été créées sur l’année 2017, soit une hausse de 6 ,7 % par rapport à 2016 (554 031 entreprises nouvelles).

    Les créations sous forme de société en 2017 ont progressé de 4,8 %, ce qui représente 197 899 sociétés nouvelles (contre 188 843 en 2016)

    Les créations d’entreprises individuelles (hors micro-entreprises) en 2017 ont augmenté de 7,7 %, ce qui représente 393 368 entreprises individuelles nouvelles (contre 365 188 en 2016).

    Les créations de micro-entreprises en 2017 connaissent la plus forte augmentation de 8 ,5 % %, ce qui représente 241 786 micro-entreprises individuelles nouvelles (contre 222 792 en 2016).

    C’est dans les secteurs du soutien aux entreprises (NA = MN), du commerce, des transports et entreposage (NA = G et H) et des activités immobilières (NA = LZ) qu’est enregistré le plus grand nombre de créations d’entreprises sur les 3 derniers mois de l’année 2017 par rapport au 3 derniers de 2016.

    Source : INSEE, informations rapides n° 9 du 16 janvier 2018

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  • Contrôle fiscal

    Lorsque le fisc entend engager une procédure de taxation d’office à l’encontre d’une entreprise, elle doit, au préalable, lui adresser une mise en demeure de régulariser sa situation

    Un entrepreneur français, titulaire de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), n’a pas déposé de déclaration de résultats auprès du fisc français car il estimait qu’il n’avait pas à s’immatriculer auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) puisqu’il exerçait son activité professionnelle exclusivement à l’étranger.

    L’administration fiscale a engagé une procédure de taxation d’office à son encontre. Mais l’entrepreneur a contesté la régularité de cette procédure car il n’avait pas été préalablement mis en demeure de régulariser sa situation. L’administration a considéré que l’article L. 73, 1° du livre des procédures fiscales ne l’obligeait pas à adresser au contribuable une mise en demeure de souscrire ses déclarations avant d’engager la procédure de taxation d’office, ce qu’ont confirmé les juges car l’entrepreneur n’avait pas déclaré son activité professionnelle auprès d’un CFE.

    Le bénéfice imposable des entreprises qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon un régime de bénéfice réel peut être évalué d’office lorsque la déclaration annuelle des résultats n’a pas été déposée dans le délai légal (LPF art. 73,1°). Mais la procédure de taxation d’office n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d’une première mise en demeure. Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable ne s’est pas fait connaître d’un CFE ou du greffe du tribunal de commerce (LPF art. L. 68 dans sa rédaction à l’époque des faits). En conséquence, un contribuable titulaire de BIC qui n’a pas déposé sa déclaration de résultats dans le délai légal ne peut faire l’objet d’une procédure de taxation d’office qu’après que l’administration l’a mis en demeure de régulariser sa situation, sauf s’il n’a pas déclaré son activité professionnelle auprès d’un CFE.

    Le Conseil d’État a déclaré que la procédure de taxation d’office engagée à l’encontre de cet entrepreneur est irrégulière dès lors qu’il n’avait pas été préalablement mis en demeure de souscrire ses déclarations de résultats. L’arrêt de la Cour administrative d’appel est donc annulé pour insuffisance de motivation et erreur de droit. La Cour d’appel n’a pas répondu à l’argument de l’entrepreneur qui faisait valoir qu’il n’avait pas à s’immatriculer auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) puisqu’il exerçait son activité professionnelle exclusivement à l’étranger. Par ailleurs, l’article L. 73, 1° du livre des procédures fiscales ne dispense pas l’administration d’adresser au préalable au contribuable n’ayant pas déposé sa déclaration annuelle de résultats dans le délai légal, une mise en demeure de régulariser sa situation avant de procéder à l’évaluation d’office.

    L’affaire a donc été renvoyée devant la cour administrative d’appel

    Source : Conseil d’État, 16 janvier 2018, n° 401544

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