Articles du mois : février 2018
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Nouveaux bassins urbains à dynamiser – BUD
La liste des communes classées en bassin urbain dynamiser est publiée !
L’article 17 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 a créé un nouveau régime d’exonérations fiscales pour certaines PME qui sont créées dans de nouvelles zones appelées « bassins urbains à dynamiser (BUD)».
Critères des BUD.
Sont classées dans un BUD les communes qui appartiennent à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d’habitants et qui satisfont aux conditions suivantes :– la densité de population de la commune est supérieure à la moyenne nationale ;
– le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ;
– le taux de chômage de la commune est supérieur au taux national ;
– 70 % de la population de chaque EPCI vit dans des communes relevant aux 3 autres critères ci-dessus.
Exonérations d’impôts.
Ainsi, les PME (employant moins de 250 personnes et ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros) artisanales, commerciales ou industrielles créées dans un BUD entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 peuvent bénéficier :– d’une exonération d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) totale pendant 2 ans à compter de la création puis partielle pendant 3 ans (75 % la 3e année, 50 % la 4e et 25 % la 5e) ;
– d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), de plein droit, pour la moitié de la base nette imposable de leurs établissements pendant 7 ans, puis dégressive pendant 3 ans (abattement de 75% la 1re année, 50 % la 2e et 25 % la 3e sur la moitié de la base nette imposable à la CFE), accompagnée d’une exonération de plein droit de CVAE selon les mêmes modalités ;
– d’une exonération de CFE facultative, sur délibération de la commune, pour l’autre moitié de la base imposable non exonérée de plein droit de CFE, pendant 7 ans, puis dégressive pendant 3 ans (abattement de 75% la 1re année, 50 % la 2e et 25 % la 3e sur la moitié de la base imposable), accompagnée d’une exonération facultative de CVAE selon les mêmes modalités ;
– enfin d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de plein droit et pour moitié sur les immeubles des entreprises situés dans un BUD pendant 7 ans, puis dégressive pendant 3 ans (abattement de 75% la 1re année, 50 % la 2e et 25 % la 3e sur la moitié de la base imposable à la TFPB) et d’une exonération de TFPB facultative, sur délibération de la commune, pour l’autre moitié de la base imposable non exonérée de plein droit de TFPB, pendant 7 ans, puis dégressive pendant 3 ans (abattement de 75% la 1re année, 50 % la 2e et 25 % la 3e sur la moitié de la base imposable).
À noter : le capital d’une société ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés
Ces exonérations s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018 pour l’exonération d’impôt sur les bénéfices et au titre de 2019 pour les exonérations de CFE, CVAE et TFPB.
Communes classées en BUD.
Le classement des communes en BUD a été publié officiellement par un arrêté du 14 février 2018 (JO du 22). Il est établi pour une durée de 3 ans. Concrètement, sont concernées de nombreuses communes situées dans le département du Nord (59) et dans le département du Pas-de-Calais (62).Source :
arrêté du 14 février 2018, JO du 22, article 17 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 (2e loi de finances rectificative pour 2017) et CGI, art. 44 sexdecies, II© Copyright Editions Francis Lefebvre
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CDD de remplacement récurrents
Lorsque son effectif salarié est important, l’employeur peut recourir à des contrats à durée déterminée (CDD) de remplacement de manière répétée pour pourvoir les postes des salariés absents
Jusqu’à présent, la Cour de cassation considère qu’un employeur ne peut pas recourir systématiquement aux CDD de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre car cette répétition de CDD revient pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Dans ce cas, elle requalifie les CDD en un contrat à durée indéterminée (CDI).
Mais reprenant une décision de la Cour de justice de l’Union européenne de 2012 (CJUE, 26 janvier 2012, C-586/10) la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence bien établie dans le cas où l’employeur a des effectifs salariés importants et qu’il est contraint de recourir au CDD de manière récurrente, voire permanente, pour remplacer temporairement des salariés absents (en congés, de maladie ou de maternité, en congés parentaux,..).
La CJUE a déclaré en 2012 que le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des CDD de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux CDD pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Pour apprécier si le renouvellement des CDD ou des relations de travail à durée déterminée est justifié par une raison objective, les État membres doivent prendre en compte toutes les circonstances de la cause, y compris, le nombre et la durée cumulée des CDD conclus dans le passé avec le même employeur.Les faits.
Une salariée est engagée en CDD par une association en qualité d’agent de service et a conclu 104 CDD sur 3 années pour remplacer des salariés absents (congés de maladie, congés payés, congé de maternité, et en stages) Elle saisit les prud’hommes d’une demande de requalification des CDD en un CDI.La cour d’appel a prononcé la requalification des CD en CDI car elle a considéré qu’une entreprise telle que l’association employeuse qui dispose d’un nombre de salariés conséquent, est nécessairement confrontée à des périodes de congés, maladie, stage, maternité qui impliquent un remplacement permanent des salariés absents pour diverses causes ponctuelles. Les remplacements prévisibles et systématiques assurés par la salariée pendant 3 années ont constitué un équivalent à plein temps pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre de l’association.
Nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation.
La Cour de cassation a annulé la décision des juges en se fondant sur la décision de la CJUE de 2012. Elle a jugé que les motifs retenus par la cour d’appel étaient insuffisants pour caractériser, au regard de la nature des emplois successifs occupés par la salariée et de la structure des effectifs de l’association, que ces contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel qui devra tenir compte de la nouvelle position de la Cour de cassation pour se prononcer. Donc affaire à suivre !
Source
: Cass. soc. 14 février 2018, n° 16-17966© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Versement transport en Île-de-France
Le taux plafond du versement transport en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne sera en hausse à partir du 1er juillet 2018
Conformément aux dispositions de la loi de Finances pour 2018 (art. 99), le conseil d’administration du Syndicat des transports d’Île-de-France (Stif) a fixé, lors de sa séance du 14 février 2018, les taux maximaux du versement transport applicables en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne à partir du 1er juillet 2018, en 2019, en 2020 et en 2021. Ce taux sera de :
– 2,33 % à compter du 1er juillet 2018 ;
– 2,54 % du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
– 2,74 % du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;
– 2,95 % à compter du 1er janvier 2021.
Source
:
délibération
du conseil d’administration du Stif n° 2018/014 du 14 février 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Déclaration sociale nominative(DSN) et CVAE
La CVAE sort du périmètre de la DSN
Le site DSN-info informe les entreprises que lors de son intervention le 25 janvier 2018 à l’assemblée générale de l’association SDDS (simplification et dématérialisation des données des sociétés), le Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Action et des Comptes Publics a annoncé l’arrêt du projet d’inclure le décompte des effectifs salariés par lieu d’activité dans la DSN.
Donc en pratique,
les entreprises n’ont plus à renseigner les rubriques de la DSN,
spécifiques à la CVAE
.
Elles doivent continuer à établir la déclaration CVAE actuelle (
formulaire n°1330-CVAE-SD
– Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés), télédéclarée une fois par an et déposée selon les modalités habituelles.Rappel :
la CVAE est due par toutes les entreprises qui sont redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 152 500 €. Cependant, les entreprises bénéficient d’un dégrèvement automatique total de leur CVAE lorsque leur chiffre d’affaires ne dépasse pas 500 000 €.Attention, les entreprises qui sont exonérées totalement de CFE sur décision des communes peuvent être redevables de la part départementale ou régionale de la CVAE en cas de décision du département ou de la région dans ce sens. Les exonérations de plein droit applicables à la CFE, qu’elles soient permanentes ou temporaires, s’appliquent également à la CVAE.
Déclaration n° 1330-CVAE.
Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € (CGI art. 1586 ter) sont assujetties à la CVAE et soumises, chaque année, à l’obligation de dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD. La télédéclaration est obligatoire. La date limite de dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD est fixée au 2e jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année suivant celle au titre de laquelle la CVAE est due, soit le 3 mai 2018 pour la CVAE 2017.La période de référence de la CVAE correspond à l’exercice comptable de 12 mois clos au cours de l’année d’imposition. Si la durée de l’exercice comptable est inférieure ou supérieure à 12 mois, le chiffre d’affaires doit être corrigé pour correspondre à une année pleine (CGI art. 1586 quinquies).
Effectifs salariés.
La déclaration n° 1330-CVAE des entreprises doit indiquer, par établissement ou par lieu d’emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence. Les salariés sont ceux qui sont titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d’un contrat de travail temporaire. Les salariés doivent être déclarés par l’employeur assujetti ayant conclu le contrat de travail ou le contrat de mission.Les entreprises non membres d’un groupe de société fiscalement intégré qui exploitent un établissement unique et qui n’emploient pas de salarié exerçant une activité plus de 3 mois sur un lieu hors de l’entreprise sont dispensées d’indiquer le nombre de leurs salariés.
Source
:
DSN-info.fr
, actualité du 25 janvier 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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EIRL en difficulté
L’entrepreneur qui ne mentionne pas dans sa déclaration d’affectation du patrimoine de l’EIRL les biens affectés nécessaires à son activité professionnelle commet un manquement grave justifiant la réunion des patrimoines professionnel et personnel
Un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) commerçant a déposé au RCS une déclaration d’affectation du patrimoine à son activité professionnelle qui ne contient pas la mention obligatoire de l’état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à son activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur (c. com. art. L. 526-6 al. 2 et R. 526-3).
Ayant été mis en liquidation judiciaire, le liquidateur a demandé la réunion des patrimoines professionnel et personnel.
La Cour de cassation a donné raison au liquidateur qui a bien caractérisé un manquement grave aux règles du code de commerce (c. com. art. L. 526-6 al. 2) de la part de l’entrepreneur individuel justifiant la réunion de ses patrimoines personnel et professionnel. La déclaration d’affectation du patrimoine professionnel, bien que ne comportant aucune précision concernant les biens affectés, a tout de même été enregistrée par le greffe du tribunal qui est chargé de vérifier son contenu. L’entrepreneur avait intentionnellement utilisé le sigle EIRL pour ouvrir un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle et immatriculer un véhicule affecté à son activité professionnelle et figurant à l’actif du bilan simplifié de l’EIRL.
Source
: Cass. com. 7 février 2018, n° 16-20519© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Rehaussement de la cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises – CVAE
Refus de déduction de charges pour le calcul de la CVAE pour erreur de comptabilisation de ces charges
Une société par actions simplifiée (SAS) a comptabilisé les indemnités de grand déplacement versées à ses salariés pour le remboursement de leur frais de nourriture dans la catégorie des services extérieurs, au compte 625 « Déplacements, missions et réceptions » du plan comptable général. Elle a déduit les sommes correspondantes pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE.
L’article 1586 sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
– le chiffre d’affaires de l’entreprise ;
– et les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats, la variation négative des stocks et les services extérieurs (…)
Suite à un contrôle fiscal, l’administration a refusé la déduction de ces charges pour le calcul de la CVAE et a mis à sa charge une cotisation supplémentaire de CVAE car la société elle ne pouvait pas justifier que ses salariés étaient dans l’impossibilité de regagner leurs logements pour y prendre leurs repas. Les indemnités versées au titre de frais de nourriture que les intéressés auraient dû en tout état de cause supporter personnellement, ont donc été requalifié d’avantages en nature, représentant des suppléments de salaires. Ces dépenses constituent par nature des charges de personnel ne pouvant être incluses dans les consommations de biens et services en provenance de tiers, à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée soumise à la CVAE.
Les juges ont décidé que l’administration fiscale, qui se fonde sur la nature des charges et non sur l’enregistrement comptable erroné était en droit de refuser de les déduire pour le calcul de la valeur ajoutée de la société car ces charges ont été comptabilisées à tort au compte 625 alors qu’elles auraient dû être enregistrées au compte 641 « Rémunérations du personnel » et particulièrement au sous-compte 6414 « Indemnités et avantages divers », qui correspond à la véritable nature des charges, les charges de personnel.
Source
: Cour administrative d’appel de Paris, 29 décembre 2017, n° 17PA00382© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Numérisation des factures papier : les précisions de l’administration
Les commentaires administratifs sur la numérisation aux fins de conservation et de stockage des factures émises ou reçues sous format papier mettent en lumière l’importance d’une procédure respectueuse des conditions fixées par l’article A 102 B-2 du LPF, en particulier pour le récepteur de la facture.
1.
L’article 16 de la loi de finances rectificative pour 2016 a assoupli les modalités de conservation et de stockage des documents comptables et de leurs pièces justificatives afin notamment de permettre aux entreprises qui le souhaitent de conserver sous forme dématérialisée les factures établies ou reçues sur support papier
(FR 1/17 [63] p. 95). Les modalités de numérisation des factures papier et les règles de conservation des factures numérisées ont fait l’objet d’un arrêté du 22 mars 2017, codifié sous un nouvel article A 102 B-2 du LPF, et s’appliquent depuis le 30 mars 2017 (FR 18/17 [1] p. 3).L’administration a commenté ce dispositif à l’occasion d’une mise à jour de sa base Bofip du 8 février 2018 (nos 2 s.).
Elle apporte également quelques précisions sur les modalités de numérisation des documents
constitutifs des contrôles établissant une piste d’audit fiable
(nos 17 s.).Des conditions de numérisation très précises…
2.
En application du 3e alinéa du I de l’article L 102 B du LPF, les factures papier reçues (d’achat) ou émises (de vente) peuvent être conservées sur support informatique ou sur support papier pendant le délai prévu au premier alinéa de l’article L 102 B du LPF.Les entreprises qui reçoivent ou qui émettent des factures papier peuvent ainsi les numériser, sous conditions, à tout moment et les conserver de manière dématérialisée durant six ans (BOI-CF- COM-10-10-30-10 no 100).
Conformément à l’article A 102 B-2 du LPF, le transfert des factures établies originairement sur support papier vers un support informatique doit être réalisé dans des conditions garantissant leur reproduction à l’identique
, le résultat de cette numérisation devant être la copie conforme à l’original en image et en contenu, y compris s’agissant des couleurs en cas de mise en place d’un code couleur.Par mesure de tolérance
, l’administration admet qu’une numérisation ne respectant pas le code couleur
est toutefois acceptée, mais uniquement dans les cas où les couleurs ne sont pas porteuses de sens. L’application de cette tolérance doit pouvoir être explicitée à l’administration.Exemples : Lorsqu’une facture contient des mentions en couleurs telles que le logo de l’entreprise émettrice des factures, les couleurs de ce logo ne sont pas porteuses de sens et peuvent donc être reproduites non pas en couleurs mais en noir et blanc lors de la numérisation de cette facture.
En revanche, lorsqu’une facture contient des mentions en couleurs telles que des chiffres, des indications ou des montants dont le caractère positif ou négatif dépend de leur couleur intégrée lors de la conception de cette facture en dématérialisé, les couleurs sont porteuses de sens et doivent donc être reproduites à l’identique lors de la numérisation de cette facture.
De la même façon, lorsque sur une facture papier ont été apposés une signature, des mentions particulières annotées à la main ou un tampon encreur en couleurs, les couleurs sont porteuses de sens et doivent donc être reproduites à l’identique lors de la numérisation de cette facture (BOI précité).
L’administration rappelle également que les dispositifs de traitement sur l’image
sont interdits et que, dans l’hypothèse où l’assujetti a recours à la compression de fichier
, cette compression doit s’opérer sans perte (LPF art. A 102 B-2 et BOI précité).3.
En vertu de l’article A 102 B-2, II du LPF, l’assujetti peut numériser lui-même
les factures ou confier cette mission à un tiers
.L’administration précise que la circonstance que la numérisation soit effectuée par un tiers ne permet toutefois pas à l’assujetti de s’exonérer de sa responsabilité en matière de conservation
de factures au regard de la TVA. Ainsi, le fournisseur ne pourra pas arguer de la défaillance de numérisation de son prestataire ni même du retard de ce dernier pour permettre l’accès de l’administration aux factures numérisées (BOI-CF-COM-10-10- 30-10 no 100).4.
Par ailleurs, les opérations d’archivage numérique
des factures établies originairement sur support papier doivent être définies selon une organisation documentée
, faisant l’objet de contrôles internes, permettant d’assurer la disponibilité, la lisibilité et l’intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation (LPF art. A 102 B-2). Selon l’administration, cette organisation documentée suppose que les différentes phases de la numérisation doivent être décrites, présentées et expliquées. Elle est propre à chaque entreprise (BOI-CF-COM- 10-10-30-10 no 100).5.
L’administration précise également qu’il appartient à chaque entreprise d’effectuer régulièrement des contrôles
, sous sa responsabilité, de la fiabilité des factures ainsi numérisées, permettant de justifier le respect des modalités de numérisation fixées à l’article A 102 B-2 du LPF (BOI-CF-COM-10-10-30-10 no 100).6.
En tout état de cause, et conformément à l’article A 102 B-2, III du LPF, chaque document numérisé doit être conservé sous format
PDF ou sous format PDF A/3(ISO 19005-3) et être assorti
:– soit d’un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
– soit d’une empreinte numérique ;
– soit d’une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
– soit de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL).
Chaque fichier est horodaté
, au moins au moyen d’une source d’horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.… qui conditionnent le droit à déduction
7.
L’administration indique au BOI-CF-COM-10-10-30-10 no 107 que la facture d’origine, c’est-à-dire celle émise et transmise dans son format initial, reste la pièce justificative pour la déduction de la TVA.Elle précise toutefois que l’archivage numérique de cette facture est considéré comme la copie identique de cette facture et peut dès lors être considéré comme une pièce justificative valable pour la déduction de la TVA à la condition que les modalités de numérisation des factures papier fixées à l’article A 102 B-2 du LPF soient respectées.
Ainsi, en application de l’article 286, I-3o du CGI et de l’article L 102 B, I-3e al. du LPF, la facture papier ainsi numérisée dans les conditions fixées à l’article A 102 B-2 du LPF
(voir ci-dessus nos 2 à 6) constitue une pièce justificative
relative à des opérations ouvrant droit, d’un point de vue fiscal, à une déduction
en matière de taxes sur le chiffre d’affaires (BOI précité).8.
L’administration ajoute que, dans l’hypothèse où le contribuable présente à l’administration une facture numérisée qui ne remplit pas ces conditions
, ce dernier est alors tenu de la présenter
sous forme papier
et que, si le contribuable n’est plus en possession
de la facture papier
, l’administration n’est pas en mesure de s’assurer de l’authenticité de la facture conformément à l’article 289 du CGI (BOI-CF-COM-10-10-30-10 no 107).A noter :
L’administration assimile cette hypothèse à un défaut de facture. Elle renvoie, en effet, au no 55 du BOI-TVA-DED-40- 10-40 concernant les conséquences de l’absence de facture (TVA-IX-18205).
Elle considère ainsi qu’en l’absence de présentation de la facture papier, dans l’hypothèse où la facture numérisée ne remplit pas les conditions de l’article A 102 B-2 du LPF, elle peut remettre en cause la déduction de la taxe opérée.
Eu égard à ces précisions, les assujettis pourraient avoir quelques hésitations à se défaire des factures papier qu’ils auraient numérisées, voire à recourir au dispositif même de numérisation, ce qui évidemment ne va pas dans le sens de l’objectif de simplification affiché par l’article 16 de la loi de finances rectificative pour 2016.Des précisions sur le lieu de stockage des factures numérisées
9.
L’administration admet que les factures papier numérisées conformément aux dispositions de l’article A 102 B-2 du LPF suivent les règles de stockage des factures transmises par voie électronique (BOI-CF-COM-10-10-30-10 no 320).Les factures papier numérisées peuvent ainsi être stockées soit sur le territoire français
, soit dans un autre Etat membre
de l’UE, soit dans un pays hors de l’UE
mais à condition
, dans ce dernier cas, que ce pays ait conclu avec la France une convention prévoyant soit une assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue entre Etats membres, soit un droit d’accès en ligne, de téléchargement et d’utilisation de l’ensemble des données concernées.A noter :
La liste des pays liés à la France par une convention d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue entre les Etats membres est fixée par l’arrêté BUDE1309683A du 15 mai 2013 modifié (FR 23/17 [4] p. 6)Toutes les factures papier, quelle que soit leur date, peuvent être numérisées
10.
Conformément à l’article 16 de la loi de finances rectificative pour 2016, les dispositions relatives à la numérisation des factures sont entrées en vigueur le 30 mars 2017, date de publication de l’arrêté ministériel du 22 mars 2017 définissant les modalités de numérisation des factures papier. Elles sont applicables aux factures papier émises ou reçues à compter du 30 mars 2017
.11.
Toutefois, par mesure de tolérance
, ces dispositions sont également appliquées aux factures papier émises ou reçues antérieurement
à cette date (BOI-CF-COM-10-10-30-10 no 107).Factures papier transmises par PDF
12.
Selon l’administration, une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique
ne constitue pas une facture électronique mais une facture papier (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10 no 80).A noter :
Il est rappelé que cette doctrine administrative n’est pas à l’abri de toute critique (voir FR 1/17 [63] p. 95 no 3).13.
Par mesure de tolérance
, il avait été admis que, jusqu’à une certaine date (1er janvier 2017 pour les grandes entreprises et les personnes publiques, 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire, 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises et 1er janvier 2020 pour les micro-entreprises), une facture créée sur papier, puis numérisée pour être envoyée et reçue de façon électronique (par courriel ou réseau sécurisé) est considérée sous conditions par l’administration comme une facture électronique
.14.
Jusqu’à présent
, cette mesure de tolérance s’appliquait sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes par l’émetteur : la facture numérisée devait être sécurisée au moyen d’une signature électronique quelles que soient les caractéristiques de cette dernière ; l’émetteur de la facture devait conserver la facture sous les deux formats, papier et électronique. Le récepteur de la facture, considéré pour sa part comme ayant reçu une facture électronique, devait conserver la facture ainsi reçue uniquement sous format dématérialisé.15.
Pour tenir compte de la possibilité de numérisation des factures papier, la tolérance
administrative est aménagée
: une facture créée sur papier, puis numérisée pour être envoyée et reçue de façon électronique sera considérée comme une facture électronique sous réserve des conditions ci-après : l’émetteur sera dispensé de conserver la facture papier dès lors qu’il sécurise et conserve la facture numérisée conformément aux dispositions de l’article A 102 B-2 du LPF (nos 2 s.) ; le récepteur de la facture, considéré pour sa part comme ayant reçu une facture électronique, devra conserver la facture ainsi reçue uniquement sous format dématérialisé, conformément aux dispositions de l’article 96 F bis de l’annexe III au CGl (RIE-IV-5565 s.) (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10 nos 90 et 95).Cas particulier du «double original» des factures de vente créées sous forme informatique et transmises sur support papier
16.
Certaines entreprises créent, à l’aide d’un logiciel de facturation, des factures qu’elles transmettent à leurs clients sur support papier. Les conditions de conservation de la facture, par l’émetteur, ont été précisées par le BOI-CF-COM-10-10-30-20 nos 1 s., lequel offre aux entreprises deux possibilités :– soit conserver un double papier
de la facture transmise ;– soit conserver un « double électronique
» dans les conditions précisées par ledit BOI (RIE-IV-6620 s.). L’administration précise, dans la mise à jour au 7 février 2018 du BOI précité et du BOI-CF-COM-10-10-30-10 no 107, que ces commentaires administratifs conservent leur portée jusqu’au 30 juin 2018
, par mesure de tolérance
. Ainsi, à compter du 1er juillet 2018, les factures papier émises (de vente) pourront être conservées sur support informatique en respectant les conditions mentionnées à l’article A 102 B-2 du LPF (BOI-CF-COM-10-10-30-20).Numérisation des documents constitutifs de la piste d’audit fiable
17.
En vertu de l’article L 102 B, I bis du LPF, les documents constitutifs de la piste d’audit fiable de la facture papier (destinés à assurer l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture) peuvent, depuis le 1er janvier 2016, être conservés pendant le délai de six ans sur support papier ou numérique, au choix de l’entreprise, quelle que soit leur forme originale. Les entreprises peuvent ainsi, aux fins de l’archivage, numériser immédiatement les documents qui ont été établis ou reçus sous forme papier, selon les modalités prévues par l’article A 102 B-1 du LPF (RIE-IV-6385).18.
Conformément à l’article A 102 B-1 du LPF, le résultat de la numérisation de ces documents doit être la copie conforme
à l’original en image et en contenu. Les couleurs sont reproduites à l’identique
, notamment en cas de mise en place d’un code couleur.Toutefois, par mesure de tolérance
, et comme pour les factures (no 2), la numérisation en respectant le code couleur
n’est exigée que dans le cas où les couleurs sont porteuses de sens.Exemple
: Lorsque sur un bon de commande papier ont été apposés une signature, des mentions particulières annotées à la main ou un tampon encreur en couleurs attestant du contrôle effectué, les couleurs sont porteuses de sens et doivent donc être reproduites à l’identique lors de la numérisation de ce document (BOI-CF-COM-10-10-30-10 no 175).19.
Dans le cas où le contribuable présente un document numérisé qui ne remplit pas les conditions
fixées par l’article A 102 B-1 du LPF, le contribuable est alors tenu de le présenter sous forme papier. Si le contribuable n’est plus en possession du document papier, l’administration n’est pas en mesure de s’assurer que les contrôles documentés et permanents mis en place par l’entreprise permettent d’établir une piste d’audit fiable (BOI-CF-COM-10-10-30-10 no 175).A noter :
L’administration assimile cette hypothèse à l’absence de piste d’audit (elle renvoie en effet aux nos 80 s. du BOI-TVA-DECLA-30-20-30-50), ce qui peut entraîner, s’agissant du récepteur de la facture chez lequel cette absence serait constatée, la remise en cause de son droit à déduction (RIE-IV-5970).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Dépôt des comptes sociaux
L’injonction de publier les comptes annuels de la société peut être notifiée au siège de la société mais si son représentant légal ne la reçoit pas, elle sera irrégulière
Les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée doivent déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique.
Lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais légaux, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le greffier doit notifier l’ordonnance au représentant légal de la société. Et en cas d’inexécution de l’injonction de faire qu’il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l’astreinte (c. com. art L. 611-2, R. 611-14 et R.611-16).
La Cour de cassation a déclaré que si selon l’article R. 611-14 du code de commerce, l’ordonnance d’injonction du président du tribunal de commerce de publier les comptes annuels doit être notifiée au représentant légal de la société, la régularité de l’ordonnance qui est notifiée au siège de la société, et non au domicile de son dirigeant, ne peut être contestée que si le dirigeant prétend ne pas l’avoir reçue. Or dans cette affaire, le représentant légal de la société avait bien reçu la notification puisqu’il était présent à l’audience statuant sur la liquidation de l’astreinte. N’ayant subi aucun grief concernant le lieu de la notification, celle-ci est valable et une astreinte de 2 300 € doit être payée par le dirigeant pour non-exécution de l’injonction.
Source
: Cass. com. 7 février 2018, n° 16-20519© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Changement des conditions de travail
Demander à un salarié d’utiliser un nouveau logiciel lors de son affectation à de nouvelles fonctions peut entraîner un changement de ses conditions de travail
Les faits
. Une salariée, élue du personnel, est employée par une entreprise de recouvrement de créances aux fonctions de conseillère commerciale dans le service judiciaire du traitement du contentieux. Quelques années plus tard, elle est affectée dans un autre service de l’entreprise traitant du recouvrement amiable des dettes de clients pour le compte d’une société. Estimant avoir subi une modification de ses conditions de travail en raison de l’utilisation d’un nouveau logiciel dans le cadre de cette nouvelle affectation, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale pour demander sa réintégration dans son précédent service.En appel, les juges ont ordonné la réintégration de la salariée au sein du service judiciaire du traitement du contentieux. Ils ont considéré que l’affectation de la salariée à la mission « relance clients pour le compte d’une société » emportait un changement des conditions de travail du seul fait qu’elle impliquait l’utilisation d’un nouveau logiciel équipé d’un système de double écoute destiné à vérifier la qualité des interventions téléphoniques des conseillers commerciaux, que la salariée n’utilisait pas dans ses tâches précédentes.
La Cour de cassation a confirmé la décision des juges. Du fait de son affectation aux relances amiables, la salariée devait utiliser un logiciel spécifique, qui présentait la particularité d’être équipé d’un système de double écoute destiné à vérifier la qualité des interventions téléphoniques des conseillers commerciaux. Le recours à cet outil qui n’était pas utilisé dans ses précédentes tâches, constituait bien un changement des conditions de travail de la salariée protégée qui ne pouvait pas lui être imposé.
Source
:
Cass. soc. 13 décembre 2017, n°15-29116
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Bilan 2017 des dépôts de marques et brevets
En 2017, légère hausse des dépôts de marques et de brevets par les entreprises auprès de l’INPI
Selon les derniers chiffres communiqués par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), les dépôts de marques et de brevets par les entreprises en 2017ont légèrement progressé. Le nombre de demandes de brevets déposés auprès de l’INPI s’élève à 16 250, soit une augmentation de 0,6 % par rapport à 2016.
Et l’INPI a reçu 90 500 demandes d’enregistrement de marques, soit une hausse de 2,3 % par rapport à 2016, et 6 000 demandes de dessins et modèles, en baisse de 7,7 % par rapport à 2016.
Par ailleurs, l’INPI informe qu’en 2017, il a complété son offre de données gratuites ouvertes à tous. Depuis le 29 mars 2017, en plus des données relatives à la propriété industrielle déjà disponibles (bases marques, brevets, dessins et modèles, jurisprudence), l’INPI propose les comptes annuels déposés aux greffes et les données d’identité légale des sociétés.
Source : INPI, communiqué de presse du 7 février 2018 ;
www.inpi.fr
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