Articles du mois : mars 2018
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Droit au renouvellement du contrat saisonnier
L’employeur doit impérativement respecté le délai de prévenance et le délai de réponse fixés par la convention collective applicable à l’entreprise lorsqu’il propose au salarié le renouvellement de son contrat de travail saisonnier pour une nouvelle saison
La Cour de cassation a jugé que l’employeur qui propose à un salarié saisonnier la reconduction de son contrat de travail saisonnier pour la même saison de l’année suivante en ne respectant pas le délai imposé par la convention collective applicable à l’entreprise pour lui adresser sa proposition, est responsable de la rupture de leurs contractuelles. L’employeur ne peut donc pas valablement licencier le salarié au motif que celui-ci lui a renoncé au renouvellement de son contrat en ne répondant pas dans le délai fixé par la proposition. La rupture des relations contractuelles est imputable à l’employeur qui n’a pas respecté le droit du salarié au renouvellement de son contrat pour la nouvelle saison.
Illustration.
Un employeur avait adressé à un salarié saisonnier sa proposition de nouveau contrat saisonnier pour la saison de l’année suivante en ne respectant pas le délai conventionnel de transmission au salarié d’au moins un mois avant le début du contrat et en ne lui laissant pas le délai conventionnel de 15 jours pour répondre à sa proposition. Il a licencié le salarié saisonnier considérant qu’il avait renoncé à cet emploi.Cette proposition de nouvelle collaboration de la part de l’employeur a été jugée tardive car ayant été faite moins d’un mois avant le début de la nouvelle saison. Le salarié pouvait donc se prévaloir d’une absence de renouvellement de son contrat de travail imputable à l’employeur.
Source
: Cass. soc. 14 février 2018, n° 16-19656© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Infirmière libérale et TVA
L’infirmière libérale pratiquant l’activité d’hypnose et de relaxation sont-ils soumis à la TVA ?
Le bénéfice de l’exonération de TVA est réservé aux soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, au nombre desquelles figure la profession paramédicale d’infirmier, qui est réglementée par l’article L. 4311-1 du code de la santé publique. (CGI art. 261,4,1°)
Cependant, les actes de relaxation et d’hypnose pratiqués par une infirmière clinicienne ne sont pas exonérés de TVA sauf si ces soins sont accomplis dans le cadre d’une prescription médicale ou s’ils répondent à une finalité thérapeutique et s’inscrivent dans les soins de confort et de bien-être.
Source
: réponse ministérielle, Grelier, n° 3636, JOAN du 27 février 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Remboursement tardif d’un excédent de TVA
Le montant des intérêts de retard dus à une entreprise assujettie à la TVA en raison du remboursement tardif d’un excédent de TVA par l’administration fiscale ne peut pas être réduit lorsque ce retard de remboursement n’est pas imputable à l’entreprise
Lorsque le montant des déductions de TVA dépasse celui de la TVA due pour une période imposable, les États membres peuvent soit faire reporter l’excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu’ils fixent (art. 183 de la directive TVA n° 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006).
La Cour de justice de l’Union européenne a déclaré que l’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA, selon le principe de neutralité fiscale, s’oppose à la réduction du montant des intérêts de retard normalement dus en application du droit national sur un excédent de TVA (trop-perçu) non remboursé par l’administration fiscale dans les délais, pour des raisons liées à des circonstances non attribuables à l’entreprise l’assujettie.
Les raisons qui interdisent la réduction des intérêts de retard sont notamment l’importance du montant de ces intérêts par rapport au montant de l’excédent de TVA à rembourser, la durée et les causes du non-remboursement et les pertes réellement subies par l’assujetti (dues à l’indisponibilité des fonds non remboursés).
Source
: CJUE 18 janvier 2018, Aff. 387/16© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Jeune entreprise innovante : le dirigeant participe au projet de R&D
C’est à l’URSSAF de prouver la non-participation du mandataire social de la société à son projet de recherche et de développement (R&D)
L’exonération des cotisations sociales patronales en faveur des JEI réalisant des projets de recherche et de développement s’applique, notamment, aux mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l’entreprise (CGI art. 44 sexies-O A).
Le mandataire social est réputé participer, à titre principal, au projet de recherche et de développement de la société s’il exerce une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet (Décret n° 2004-581 du 21 juin 2004, art. 1-I,1°). Les mandataires sociaux concernés sont :
– les gérants minoritaires de SARL et de SELARL
– les présidents-directeurs et directeurs généraux de SA et de SELAFA ;
-les présidents et dirigeants de SAS et SELSAS.
En conséquence, le mandataire social qui exerce une activité de recherche ou une activité de gestion dans le projet de R&D de la société est présumé exercer son activité dans des conditions ouvrant droit au bénéfice de l’exonération des cotisations sociales patronales, sauf à l’organisme de recouvrement (URSSAF ou MSA) à rapporter la preuve contraire.
Illustration.
L’URSSAF avait notifié par lettre d’observations à une SARL ayant le statut de JEI, un redressement portant sur la réintégration dans l’assiette de ses cotisations sociales les rémunérations versées sur 2 ans à son gérant au motif qu’il avait consacré sur ces 2 années plus de 20 % de son temps à l’activité de recherche et de développement mais la SARL n’établissait pas que son gérant participait à titre principal au projet de R&D de l’entreprise comme l’exige la loi pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales. La SARL reconnaissait implicitement que l’activité de son dirigeant était principalement orientée, en raison des obligations inhérentes à son mandat social, vers la gestion administrative, financière et commerciale des projets innovants.Les juges ont validé le refus du bénéfice de l’exonération de cotisations sociales pour les rémunérations du gérant de la JEI car ils ont considéré que ce dispositif de faveur suppose que soit démontré, par la société, que son mandataire social participe à titre principal au projet de R&D de l’entreprise.
La Cour de cassation a censuré les juges qui ont inversé la charge de la preuve. En effet, il revient à l’URSSAF a démontré que le mandataire social ne participe pas, à titre principal, au projet de R&D de la société et donc qu’il n’exerce pas dans la société une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet.
Dans cette affaire, si le gérant ne consacrait pas plus de 50 % de son temps de travail à une activité de recherche mais seulement plus 21 ou 22 %, il avait pour activité principale la gestion des projets innovants de la société.
Source
: Cass. soc. 15 février 2018, n° 16-22056© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Appréciation d’un cautionnement du dirigeant disproportionné
La garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par l’entreprise assurée mais cette garantie s’étend à l’ensemble des modalités d’exécution de l’activité déclarée
Une banque a consenti à une société un prêt de 500 000 euros remboursable en 48 mensualités dont le président de la société s’est porté caution solidaire de la société du remboursement à hauteur de 260 000 €. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné le dirigeant caution en paiement mais celui-ci a refusé de rembourser estimant que son engagement de caution était disproportionné à ses revenus.
Les juges ont refusé la demande de la banque. Ils ont considéré que ce cautionnement est manifestement disproportionné car il est pratiquement du montant de son patrimoine et de ses revenus mensuels qui ont évalués à environ 290 000 € dans la fiche de renseignement établie par la banque 11 mois avant la souscription du prêt et étaient déjà grevés du remboursement d’un concours bancaire et du solde d’un prêt immobilier.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle déclare que les juges ont établi par des motifs impropres la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, qui fait obstacle au droit du créancier d’agir contre la caution solidaire.
La Cour de cassation rappelle que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle souscrit son engagement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Or ce n’était pas le cas en l’espèce, puisque son patrimoine était légèrement supérieur au montant de son cautionnement au moment où elle s’est engagée. Elle n’était pas dans l’impossibilité manifeste d’y faire face.
Source
: Cass. com. 28 février 2018, n° 16-24841© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Déclarations sociales nominative et CDD d’usage
Le dispositif dérogatoire des déclarations des fins de CDD d’usage via la DSN en cours d’expérimentation est prolongé
Une procédure dérogatoire permet, à titre expérimental depuis novembre 2017, à l’entreprise, qui appartient aux secteurs d’activité pouvant conclure des CDD d’usage (c. trav. art. D. 1242-1), de déclarer les fins de contrat d’usage via le dépôt de la DSN mensuelle, sans avoir à déclarer la fin du contrat dans les 5 jours suivant la survenance de l’événement, sous réserve que le salarié en CDD d’usage soit d’accord avec cette démarche de transmission mensuelle dans la DSN.
À cet effet, le GIP-MDS et Pôle Emploi ont ouvert un pilote de tests dédié, afin de permettre aux entreprises désireuses d’utiliser cette procédure dérogatoire, de s’inscrire et de la tester avant l’ouverture en production.
Ce pilote est ouvert jusqu’au 20 mai 2018. Au-delà, la plateforme pilote restera ouverte mais les retours de Pôle Emploi (AER et CRM) ne seront pas garantis et aucun suivi du GIP-MDS et de Pôle Emploi ne sera assuré.
Attention ! La procédure dérogatoire n’est applicable que sur les CDD d’usage dont l’intégralité du contrat est déclarée dans une unique DSN mensuelle.
Les informations utiles sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.dsn-info.fr/pilote-dsn-cddud.htm
.Source
:
www.dsn-info.fr
, actualité du 21 mars 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Taux de TVA différents sur deux éléments composant une prestation de service unique
Lorsqu’une prestation de services unique se compose de deux éléments ou plus qui devraient être soumis à des taux de TVA différents s’ils étaient fournis séparément, comment est perçue la TVA ? Et selon quels taux ?
La Cour de justice de l’Union européenne a répondu qu’une prestation unique composée de deux éléments distincts, l’un étant principal, l’autre accessoire, qui, s’ils étaient fournis séparément, seraient soumis à des taux de TVA différents, doit être taxée au seul taux de TVA applicable à cette prestation unique déterminé en fonction de l’élément principal, et ce même si le prix de chaque élément composant le prix total payé par un consommateur aux fins de pouvoir bénéficier de cette prestation peut être identifié.
Source
: CJUE 18 janvier 2018, Aff. 463/16© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Étendue de l’assurance responsabilité civile de l’activité de maçonnerie
La garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par l’entreprise assurée mais cette garantie s’étend à l’ensemble des modalités d’exécution de l’activité déclarée
Une EURL a confié la rénovation de son local commercial à une société de construction qui a sous-traité les travaux de revêtement de sol du local. Ayant constaté des désordres affectant le carrelage, l’EURL a, assigné la société de construction et son assureur en responsabilité civile et en réparation de ses préjudices.
Les juges ont rejeté sa demande en responsabilité de la société de construction et de son assureur au motif que les conditions de la garantie ne sont pas réunies. La société de construction avait déclaré l’activité professionnelle de travaux de maçonnerie générale. Elle avait souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers lors de l’exercice de l’activité professionnelle suivante : « travaux de maçonnerie générale ». Les juges ont considéré que l’activité de carreleur était distincte de celle de maçon et n’était pas couverte par l’assurance professionnelle de la société car les travaux de maçonnerie n’impliquent pas nécessairement la pose de carrelage.
La Cour de cassation censure les juges. Les travaux de maçonnerie générale incluent la pose de carrelage.
Donc, lorsqu’une société de construction souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés lors de l’exercice de son activité de travaux de maçonnerie générale, ce contrat couvre la pose de carrelage inclue dans les travaux de maçonnerie.
Source
: Cass. civ. 3 28 février 2018, n° 17-13618© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Déclarations sociales pour les entreprises situées en ZFU
Les formulaires des mouvements de main-d’œuvre en ZFU sont à adresser à l’Urssaf avant le 30 avril 2018
Si votre entreprise est implantée en zones franches urbaines (ZFU) et qu’elle bénéficie de l’exonération de cotisations sociales patronales, pour conserver le bénéfice de cette exonération, elle doit adresser à son Urssaf et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus au cours de l’année 2017 dans le ou les établissements de l’entreprise situés en ZFU.
Rappel. L’exonération ZFU est applicable aux entreprises et associations qui se sont implantées en ZFU au plus tard au 31 décembre 2014 au titre des salariés embauchés dans les 5 ans suivants cette date.
La date limite d’envoi de cette déclaration est fixée au 30 avril 2018.
Cette formalité peut être accomplie grâce aux formulaires disponibles sur le site Internet www.
travail-emploi-sante.gouv.fr
Attention !
En l’absence d’envoi du formulaire dans ce délai, votre exonération des cotisations sociales patronales sera suspendue pour tous les salariés concernant les rémunérations versées à compter du 1er mai 2018. Votre droit à exonération reprendra pour les rémunérations versées à partir du jour suivant l’envoi ou le dépôt du formulaire.L’exonération concernant les mois suspendus est définitivement perdue. La durée de l’exonération n’est pas prorogée.
Source
:
www.urssaf.fr
, actualité du 22 mars 2018© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Cessation d’une activité libérale exercée à titre individuel
Lorsqu’un professionnel libéral cesse son activité à titre individuel pour l’exercer sous forme de société, il doit en aviser l’administration dans les 60 jours et transmettre ses déclarations fiscales dans les délais
Dans le cas de cessation de l’exercice d’une profession non commerciale (BNC), l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l’exercice de cette profession, y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n’ont pas encore été imposés, est immédiatement établi (CGI art. 202). Le professionnel doit aviser l’administration dans un délai de 60 jours de la cessation de l’activité et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur. Ce délai de 60 jours commence à courir, lorsqu’il s’agit de la cessation de l’exploitation d’une charge ou d’un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l’office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.
Un infirmier libéral a cessé en juin 2009 l’exercice de son activité libérale à titre individuel et l’a poursuivi sous la forme d’une société d’exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée (SELURL). Lors d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que l’activité d’infirmier libéral sous forme d’entreprise individuelle n’avait pas cessé sur la période vérifiée des années 2009 et 2010 car le professionnel libéral n’avait pas respectées ses obligations déclaratives et a réintégré dans la base de son impôt sur le revenu de 2009 et de 2010 dans la catégorie des BNC les recettes de ses deux années. Ce qu’a contesté le libéral s’estimant soumis à une double imposition.
Les juges ont confirmé le rehaussement d’impôt sur le revenu effectué par l’administration fiscale. Ils ont relevé que :
– le professionnel libéral n’avait pas avisé l’administration fiscale de la cessation de son activité libérale à titre individuel dans les 60 jours de cette cessation ;
– aucun compte bancaire n’était ouvert au nom de la SELURL en juin 2009 ; un compte bancaire a été ouvert au nom de la SELURL qu’en février 2012 ;
– le compte bancaire ouvert et libellé au nom du professionnel libéral avait continué à encaisser ses recettes professionnelles de 2009 et 2010 ;
– la SELURL n’avait été immatriculée au RCS qu’en mars 2011 ;
– la déclaration n° 2065 à l’impôt sur les sociétés de la SELURL pour la période de juin 2009 à septembre 2010 n’avait été remise en mains propres au vérificateur qu’en 2012 et le professionnel libéral n’a apporté aucun élément permettant d’établir que cette première déclaration 2065 datée du 15 février 2010 mais non signée, aurait été transmise par la SELURL dans les délais requis.
En conséquence, la cessation de l’activité libérale en individuel au 31 mai 2009 n’était pas établie. Ni l’attestation de dépôt en banque du capital social de la SELURL datée du 26 mai 2009, ni l’attestation du dépôt des statuts de la SELURL auprès du service des impôts des entreprises datée du 29 juin 2009 ne justifient la fin de l’exercice individuel de l’activité libérale.
Source
: Cour administrative d’appel de Marseille, 8 février 2018, n° 16MA02074© Copyright Editions Francis Lefebvre