Articles du mois : mai 2018

  • Fixer des objectifs aux salariés commerciaux

    Les objectifs fixés au salarié doivent être réalistes et l’employeur doit apporter au commercial conseil et accompagnement pour lui permettre de les atteindre

    Un salarié agent commercial a été licencié pour l’insuffisance professionnelle au motif qu’il n’a pas atteint les objectifs fixés par l’employeur. Ce qu’il a contesté car il estimait que les objectifs fixés n’étaient pas réalistes.

    En appelles juges ont considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

    Les juges ont rappelé que le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est justifié que si les objectifs fixés par l’employeur sont réalistes.

    En l’espèce, le caractère réaliste des objectifs fixés par l’employeur n’était pas démontré. Il existait des incohérences dans les documents faisant état des objectifs fixés au salarié et un autre salarié de l’entreprise, qui devait réaliser une moyenne de 9,8 ventes par mois, juste au-dessus de l’objectif fixé à l’agent commercial, connaissait lui aussi des mois de faible performance. Par ailleurs, l’agent commercial n’a pas bénéficié de conseils, d’entretiens individuels et d’un accompagnement sur le terrain de la part de son employeur pour lui permettre d’atteindre ses objectifs.

    La Cour de cassation a suivi l’analyse des juges et a déclaré que le licenciement de l’agent commercial était dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’insuffisance de résultats n’était pas imputable au salarié mais au caractère irréaliste des objectifs fixés par l’employeur ainsi qu’au défaut de conseil et d’accompagnement apportés au salarié.

    Source
    : Cass. soc. 16 mai 2018, n° 16-25689

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  • Report de la date de déclaration d’impôt sur la fortune immobilière (IFI)

    Vous avez jusqu’au 15 juin 2018 pour déposer vos déclarations, papier ou en ligne, d’impôt sur le revenu et d’IFI

    Si vous êtes imposables à l’IFI, vous pouvez déposer votre déclaration IFI (dématérialisée ou papier) jusqu’au 15 juin 2018 inclus
    , sans subir de sanction pour un retard de déclaration.

    L’administration fiscale a précisé que ce délai supplémentaire est valable aussi bien pour la déclaration d’impôt sur le revenu que pour celle de l’IFI.

    Rappelons que la date limite du dépôt des déclarations d’IR et d’IFI était initialement fixée :

    – au 17 mai pour la déclaration papier ;

    – et pour la déclaration en ligne au 22 mai 2018 pour les résidents étrangers et des départements n°01 à 19, au 29 mai2018 pour les résidents des départements n° 20 à 49 et au 5 juin pour ceux départements n° 50 à 976.

    Si vous avez déjà déposé votre déclaration IFI ou d’IR, vous pouvez donc déposer une déclaration rectificative sans pénalités jusqu’au 15 juin 2018.

    Si vous êtes redevables de l’IFI et que vous souhaitez faire des dons déductibles de l’IFI, vous avez également jusqu’au 15 juin 2018 pour les faire.

    Rappelons que vous pouvez imputer sur l’IFI dû pour l’année 2018 75 % du montant des dons effectués, dans la limite de 50 000 €, au profit notamment des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises (CGI art. 978, I,10°).

    Les associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises sont :

    – Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) ;

    – Réseau Entreprendre ;

    – Initiative France.

    Source
    :

    www.impots.gouv.fr
    , actualité du 16 mai 2018 ; Arrêté du 24 avril 2018, JO du 29

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  • Degré de précision d’une clause d’exclusivité

    Attention, à la rédaction de la clause d’exclusivité dans le contrat de travail de vos salariés : elle doit déterminer précisément le périmètre des activités complémentaires pouvant être exercées par le salarié avec l’accord de son employeur.

    Un salarié en situation de télétravail occupait à temps complet les fonctions de responsable événements et de chef de marché marketing au sein de la direction Marketing d’un groupe d’édition. Son contrat de travail stipulait une clause d’exclusivité l’obligeant à demander l’autorisation de son employeur pour l’exercice de toute activité complémentaire, rédigée en ces termes : « Monsieur Y… s’engage expressément à demander l’autorisation de la société pour toute activité complémentaire qu’il souhaiterait occuper ».

    Le salarié a été licencié pour le non-respect de la clause d’exclusivité contenue dans son contrat de travail. Il avait créé une société de vente en ligne de vêtements et avait effectivement exercé une activité professionnelle dans sa nouvelle société sans demander l’autorisation de son employeur. Le salarié a contesté en justice le bien-fondé de son licenciement et réclamé notamment une indemnisation pour licenciement abusif.

    En appel, son licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse car la clause d’exclusivité contenue de son contrat de travail portait atteinte aux libertés individuelles de ce salarié par des restrictions qui n’étaient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (C. trav. art. L. 1121-1). Selon les juges, en raison de sa formulation, la clause permettait à l’employeur de porter atteinte à la liberté du travail et même à la vie privée du salarié. Cette clause était illicite et son licenciement abusif.

    La Cour de cassation a confirmé la décision des juges. La clause d’exclusivité était rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l’activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs, et qu’ils ne permettaient pas dès lors de limiter son champ d’application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée.

    Source
    : Cass. soc. 16 mai 2018, n° 16-25272

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  • Contrôle fiscal

    L’expert-comptable régulièrement mandaté par la société contrôlée peut valablement désigner ses bénéficiaires d’un excédent de distribution suite à une demande de l’administration ?

    Pour chaque période d’imposition, la masse des revenus distribués est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l’évaluation du revenu de chacun d’eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la société. Et au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la société, celle-ci doit fournir à l’administration, dans un délai de 30 jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution

    En cas de refus ou à défaut de réponse dans les 30 jours, les sommes versées ou distribuées subissent une amende de 100 % de leur montant (CGI art. 116, 117 et 1759).

    À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que les bénéfices rectifiés au titre des exercices vérifiés constituaient des revenus distribués et a demandé, par une proposition de rectification adressée à la SARL, des informations sur l’identité des bénéficiaires de ces excédents de distributions.

    C’est l’expert-comptable de la société qui a répondu à l’administration.

    L’administration a infligé à la SARL la pénalité de 100 % des sommes distribuées au motif que la désignation des bénéficiaires des revenus distribués n’était pas conforme car l’expert-comptable n’était pas mandaté à cet effet. Ce qu’a contesté la société. Et elle a eu raison.

    Le conseil d’État a déclaré que lorsqu’une personne physique qui, sans être un représentant légal de la société vérifiée, ni un avocat, fournit dans le délai de 30 jours à l’administration fiscale, au nom de cette société, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires des excédents de distribution, la pénalité de 100 % ne peut être appliquée que dans le cas où, lorsque la demande en est faite par l’administration, cette personne ne justifie pas, dans le délai fixé par l’administration, d’un mandat régulièrement établi.

    Mais en l’espèce, le Conseil d’État a relevé que l’expert-comptable, qui a répondu à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués par la SARL, émanait d’une personne qui s’était présentée comme un interlocuteur de l’administration fiscale à l’occasion des opérations de contrôle de la société et qui disposait d’un mandat régulièrement établi pour la représenter durant les phases de vérification, de rectification et contentieuse. L’expert-comptable a régulièrement cumulé, au cours de la procédure de contrôle, le rôle d’interlocuteur de fait et la qualité juridique de mandataire de la société vérifiée.

    Source
    : Conseil d’État, 13 avril 2018, n° 401923

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  • Paiement de dividendes par la remise d’un immeuble

    Quel est le régime fiscal applicable aux dividendes payés à un associé par la remise d’un immeuble ?

    Si le paiement des dividendes par une société à ses associés s’effectue normalement par
    des transferts monétaires, la collectivité des associés peuvent décider de verser les dividendes par la remise d’actifs sociaux, notamment des biens immobiliers. La Cour de cassation a jugé que ce type de transferts ne pouvait pas être soumis aux droits de mutation à titre onéreux d’immeubles (droits d’enregistrement ou taxe de publicité foncière, CGI art. 682 et 683). La décision de distribution de dividendes constitue un acte juridique unilatéral, et non un contrat, qui ne donne pas lieu à transmission de propriété de bien immobilier à titre onéreux, la remise de l’immeuble en paiement des dividendes ne constitue pas une cession d’immeuble taxable aux droits de mutation à titre onéreux (Cass. com., 12 févr. 2008, n° 05-17085).

    Ce paiement de dividendes sous forme de la remise d’un immeuble, qui constitue toute de même une mutation, comment doit-il être imposé ?

    Le ministre de l’Action et des Comptes publics a répondu que si le versement de dividendes par la remise de biens immobiliers n’est pas taxable aux droits de mutation à titre onéreux, pour autant, il n’échappe pas à toute fiscalité. L’attribution aux associés de produits en nature, comme la remise d’un immeuble gratuitement ou à prix réduit, constitue une distribution imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des revenus distribués (CGI art 109).

    Source
    : Réponse ministérielle, Grau, n° 3508, JOAN 15 mai 2018

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  • La lettre recommandée électronique sera opérationnelle le 1er janvier 2019

    À partir du 1er janvier 2019, les professionnels et les entreprises pourront envoyer une lettre recommandée électronique qui sera équivalente à l’envoi d’une lettre recommandée

    L’article 93 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a créé l’envoi par lettre recommandée électronique qui est équivalente à l’envoi par lettre recommandée s’il satisfait à certaines exigences sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques (règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014).

    Un décret du 9 mai 2018 publié officiellement le 12 mai 2018 fixe les modalités d’application de la lettre recommandée électronique qui sera applicable le 1er janvier 2019.

    Identification de l’expéditeur et du destinataire.
    La lettre recommandée électronique doit satisfaire aux exigences européennes d’identification de l’expéditeur et du destinataire, c’est la vérification initiale de leur identité (règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014, art. 24,1 a, b, c et d et art. 8, 3).

    Par la suite, le prestataire de la lettre recommandée électronique peut attribuer aux destinataires un moyen d’identification électronique qu’ils utiliseront pour attester de leur identité à chaque envoi ou réception.

    Preuve du dépôt.
    Le prestataire d’une lettre recommandée électronique doit délivrer à l’expéditeur une preuve du dépôt électronique de l’envoi et doit conserver cette preuve de dépôt pendant au moins un an.

    Cette preuve de dépôt doit comporter les informations suivantes :

    – le nom et le prénom ou la raison sociale de l’expéditeur, ainsi que son adresse électronique ;

    – le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique ;

    – un numéro d’identification unique de l’envoi attribué par le prestataire ;

    – la date et l’heure du dépôt électronique de l’envoi indiquées par un horodatage électronique ;

    – la signature électronique avancée ou le cachet électronique utilisé par le prestataire de services qualifié lors de l’envoi.

    Information du destinataire.
    Le prestataire de lettre recommandée électronique doit informer le destinataire, par voie électronique, qu’une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu’il a la possibilité, pendant un délai de 15 jours à compter du lendemain de l’envoi de cette information, d’accepter ou non sa réception. Mais le destinataire n’est pas informé de l’identité de l’expéditeur de la lettre recommandée électronique.

    Bon à savoir.
    Lorsque le destinataire n’est pas un professionnel, il doit avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.

    Acceptation par le destinataire.
    En cas d’acceptation par le destinataire de la lettre recommandée électronique, le prestataire doit procéder à sa transmission et il doit conserver une preuve de la réception par le destinataire des données transmises et du moment de la réception pendant au moins un an.

    En plus des informations à conserver dans la preuve du dépôt, cette preuve de réception doit comporter la date et l’heure de réception de l’envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié.


    Refus ou non-réclamation par le destinataire.
    En cas de refus ou de non-réclamation par le destinataire, le prestataire doit mettre à disposition de l’expéditeur, au plus tard le lendemain de l’expiration du délai de 15 jours, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. Cette preuve doit préciser la date et l’heure du refus indiquées par un horodatage électronique qualifié, et doit faire mention des informations contenues dans la preuve du dépôt.

    Le prestataire doit conserver la preuve de refus ou de non-réclamation du destinataire pendant au moins un an.

    L’expéditeur a accès à toutes ces informations pendant un an.

    En cas de retard dans la réception ou en cas de perte des données, la responsabilité du prestataire sera engagée.

    Source
    : Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018, JO du 12 ;
    code des postes et des communications électroniques, art. R. 53 à R. 53-4.

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  • Refus de remboursement de la TVA

    Le délai du droit à remboursement de la TVA court à partir de la date de la facturation et non de la date de livraison des biens

    Un État membre de l’Union européenne peut-il refuser le droit au remboursement de TVA qui a été facturée à une entreprise assujettie et payée par celle-ci plusieurs années après la livraison des biens, au motif que le délai de forclusion prévu par la réglementation de cet État membre pour l’exercice de ce droit aurait commencé à courir à compter de la date de la livraison et aurait expiré avant l’introduction de la demande de remboursement ?

    La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rappelé que le droit des assujettis de déduire de la TVA dont ils sont redevables, la TVA due ou acquittée pour les biens acquis et les services reçus par eux en amont, constitue un principe fondamental du système commun de la TVA mis en place par la législation de l’Union européenne.

    En l’espèce, un fournisseur a livré des biens à une société mais qu’il a facturés bien des années après leur livraison, pensant que ces livraisons étaient exemptées de TVA. Le fournisseur a alors procédé à une régularisation de la TVA en établissant des factures incluant la TVA, en adressant des déclarations fiscales complémentaires à l’autorité nationale compétente et en versant le montant de la TVA due au Trésor public. Dans ces circonstances, la société cliente ne pouvait pas exercer son droit à remboursement avant cette régularisation, n’ayant pas disposé auparavant des factures ni su que la TVA était due.

    C’est à la suite de cette régularisation que la cliente a demandé le remboursement de la TVA acquittée. Mais l’administration fiscale de l’État membre s’est opposée à son droit au remboursement car selon elle un délai de forclusion aurait commencé à courir à compter de la date de la livraison des biens et aurait, pour certaines périodes, expiré avant cette régularisation.

    Mais la CJUE a jugé que la cliente n’ayant pas fait preuve d’un manque de diligence, et en l’absence d’abus ou de collusion frauduleuse avec le fournisseur, un délai de forclusion qui aurait commencé à courir à compter de la date de la livraison des biens et aurait, pour certaines périodes, expiré avant cette régularisation ne pouvait valablement être opposé au droit au remboursement de la TVA.

    En conséquence, État membre ne peut pas refuser le bénéfice du droit au remboursement de la TVA lorsque la TVA a été facturée à l’assujetti et payée par celui-ci plusieurs années après la livraison des biens au motif que le délai de forclusion prévu par sa réglementation pour l’exercice de ce droit aurait commencé à courir à compter de la date de la livraison et aurait expiré avant l’introduction de la demande de remboursement.

    Le délai du droit au remboursement de la TVA commence à courir à partir de la date de facturation, et non de celle de la livraison.

    Source
    : CJUE 21 mars 2018, aff C‑533/16

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  • La mention obligatoire de la qualification du salarié remplacé dans un CDD de remplacement

    La Cour de cassation est moins exigeante, lorsque le CDD mentionne seulement les fonctions du salarié remplacé mais que cette mention renvoie à une qualification professionnelle de la grille de classification des emplois annexée à la convention collective de l’employeur

    Une salariée a été engagée, de juin 2009 à octobre 2012, en qualité de technicienne supérieure de laboratoire de catégorie 4, échelon 3, indice 272 de la classification des emplois de la convention collective applicable par trois CDD de remplacement d’une salariée nommée. Elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification des CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) car les CDD ne mentionnaient pas la qualification professionnelle du salarié remplacé.

    Les juges lui ont donné raison et ont requalifié les CDD en CDI en vertu l’article L. 1242-12 du code du travail.

    En effet, selon cet article, le CDD doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

    Il doit comporter notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu pour le remplacement d’un salarié absent.

    Donc, pour les juges, en l’absence, notamment, de mention de la qualification du salarié remplacé, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, et l’employeur ne peut écarter cette requalification notamment en apportant des éléments extrinsèques au contrat relatifs à la qualification du salarié remplacé.

    En l’espèce, les juges avaient bien constaté que les CDD précisaient effectivement le nom et l’emploi de la salariée remplacée mais ils ne mentionnaient pas sa qualification, c’est à dire sa classification, sa catégorie, son échelon et son indice. La simple mention de l’emploi du salarié remplacé était insuffisante pour satisfaire aux exigences légales. Les CDD étaient donc irréguliers et la relation de travail a été requalifiée en CDI dès juin 2009.

    Mais la Cour de cassation se montre moins sévère et sanctionne la décision des juges.

    Elle a relevé que selon la convention collective applicable à l’employeur, le technicien supérieur de laboratoire, relevant de la catégorie des agents de maîtrise de niveau 4 de la classification conventionnelle des emplois, est un agent dont la fonction exige des connaissances lui permettant d’adapter et de suivre des préparations, études et analyses sous l’autorité d’un cadre, auquel il est demandé un apport personnel au niveau de l’organisation et de l’interprétation du travail et qui peut être amené à coordonner et conseiller du personnel travaillant sur les techniques qu’il utilise.

    Les CDD de remplacement en cause mentionnaient le nom et les fonctions de technicienne supérieure de laboratoire de la salariée remplacée et la mention de ces fonctions renvoyait à une qualification professionnelle issue de la grille de classification des emplois annexée à la convention collective de l’employeur.

    En conséquence, les CDD répondaient aux exigences légales relatives à l’indication, dans le CDD de remplacement, de la qualification du salarié remplacé.

    La Cour a donc annulé la requalification des CDD en un CDI ayant débuté en juin 2009

    Source
    : Cass. soc. 3 mai 2018, n° 16-20636

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  • Contrôle URSSAF

    La charte du cotisant contrôlé a été mise à jour. Une nouvelle charte est donc applicable depuis le 17 mai 2018

    Depuis le 17 mai 2018, une nouvelle charte du cotisant contrôlé s’applique et un nouveau modèle mis à jour au 1er avril 2018 par un arrêté du 9 avril 2018 (JO du 16 mai) est disponible.

    Lors d’un contrôle des cotisations et contributions sociales, il est adressé, 15 jours au moins avant la première vise de l’agent contrôle, aux employeurs privés ou publics, aux employeurs particuliers, aux travailleurs indépendants et aux personnes qui versent des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général (Urssaf et Caisse générale de sécurité sociale-CGSS), un avis de contrôle qui mentionne la « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue.

    L’avis doit préciser l’adresse électronique où cette charte, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et doit indiquer qu’elle est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle (C. séc. soc. art. R. 243-59).

    La charte du cotisant contrôlé a été mise à jour :

    – des nouveaux droits et nouvelles obligations introduites par concernant la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants affiliés désormais auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSI) en raison de la disparition du RSI ;

    – de la modification du taux de la majoration de retard complémentaire en cas de paiement tardif des cotisations réduit de moitié et passant de 0,4 % à 0,2 % ;

    – la mise en place d’un taux de majoration complémentaire réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les 30 jours de la notification du redressement.

    Les majorations de retard.
    En cas de contrôle Urssaf et de redressement des cotisations et contributions sociales dues, l’entreprise contrôlée doit, pour régulariser sa situation, régler à l’Urssaf les sommes réclamées auxquelles s’ajoute nt les majorations de retard. Ce règlement doit intervenir dans le mois qui suit la réception de la mise en demeure.

    Une majoration de retard initiale de 5 % des cotisations redressées est appliquée. Une majoration complémentaire de 0,2 % par mois ou fraction de mois est également décomptée à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées jusqu’à complet paiement des sommes dues. Si ce paiement intervient dans les 30 jours suivant la mise en demeure, le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 %.

    Dans le cadre de redressement suite à contrôle, le taux de 0,2 % est applicable aux majorations de retard complémentaires réclamées par mise en demeure envoyée depuis le 1er avril 2018, mais le taux reste fixé à 0,4 % en cas de mise en demeure adressée avant cette date. Le taux de 0,2 % a été abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l’objet d’un redressement suite à contrôle dans les 30 jours suivant la mise en demeure (décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, art. 14, JO du 11).

    Source
    : arrêté du 9 avril 2018, JO du 16 mai 2018

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  • Pénalités pour abus de droit

    En cas d’un abus de droit commis par une entreprise, l’administration fiscale peut appliquer d’office la majoration de 40 %, mais pas la majoration de 80 %

    Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou dans un acte comportant des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ou pour la restitution d’une créance fiscale indûment obtenue entraînent l’application d’une majoration de :

    – 40 % en cas de manquement délibéré ;

    – 80 % en cas d’abus ; cette pénalité elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;

    – 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application des droits de donation ou de succession (CGI art. 1729).

    En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la TVA et des autres taxes sur le chiffre d’affairés, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration (LPF art L. 195 A).

    Le Conseil d’État a déclaré que lorsque l’administration fiscale établit à l’encontre d’un contribuable l’existence d’un un abus de droit, elle peut lui appliquer la majoration pour abus de droit au taux de 40 %, mais pour lui infliger la majoration pour abus de droit au taux de 80 %, elle doit justifier cette application. Elle doit démontrer que le contribuable a commis les actes constitutifs de l’abus de droit ou en est le principal bénéficiaire.

    À défaut, le juge, même s’il n’a pas été saisi d’une demande de décharge de pénalités, doit appliquer au contribuable la majoration pour abus de droit au taux de 40 % et le décharger du paiement de la différence entre de la pénalité de 80 % et de celle de 40 %. Mais il ne peut pas décharger intégralement le contribuable abusif de la pénalité mise à la charge.

    Source
    : Conseil d’État, 19 mars 2018, n° 399862

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