Articles du mois : juillet 2018

  • CVAE et micro-entreprises BIC

    Si vous exercez votre activité selon le régime d’imposition du micro-BIC, vous devez déclarer votre valeur ajoutée si chiffre d’affaires est compris entre 152 500 € et 170 000 €

    Les entrepreneurs exerçant leur activité sous le régime du micro-BIC et dont le chiffre d’affaires est compris entre 152 500 € et 170 000 € pour les activités de ventes (CGI art. 50-0, I, 1°) sont assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), mais n’ont pas à verser de CVAE car elles ont un chiffre d’affaire sous le seuil de 500 000 €. Toutefois, elles sont tenues de déclarer leur valeur ajoutée (déclaration n°

    1330-CVAE
    ).

    Même si elles n’ont qu’un seul établissement, ces entreprises micro-BIC ne sont pas dispensées de déposer la déclaration 1330-CVAE car n’ayant pas de déclaration professionnelle de résultats à souscrire, elles ne peuvent pas mentionner leur chiffre d’affaires, leur valeur ajoutée et leur effectif sur l’annexe dédiée à la CVAE à la déclaration de résultats (2059-E ou 2031-E).

    À noter.
    Les entreprises micro-BIC, si elles relèvent du plafond de 70 000 €, et les entreprises micro-BNC ne sont pas concernées.

    Par mesure de simplification, la valeur ajoutée de ces micro-entreprises BIC est calculée selon les mêmes modalités simplifiées que celles applicables aux micro-entreprises pour le calcul du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée (

    CGI, art. 1586 sexies et 1647 B sexies, I-a
    ).

    Ainsi, la valeur ajoutée des entreprises soumises au régime micro-BIC est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l’année d’imposition.

    Ces dispositions s’appliquent depuis la CVAE due au titre de 2017.

    Sources
    : BOFiP, actualité du 4 juillet 2018 ; BOI-CVAE-BASE-20-2018070 n° 445; loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 22

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Déclarations sociales : fin de la DUCS

    Si vous ne déclarez toujours pas les cotisations sociales dues par l’entreprise via la DSN, sachez que vous pourrez plus transmettre de DUCS à partir de l’exigibilité de novembre 2018

    La déclaration sociale nominative (

    DSN
    ) est obligatoire depuis janvier 2017 pour déclarer mensuellement et payer les cotisations et contributions sociales.

    L’Urssaf met en garde les employeurs qui ne déclarent pas encore les cotisations et contributions sociales en DSN, car ils ne pourront plus transmettre de

    DUCS
    Urssaf à partir de l’exigibilité de novembre 2018 (période d’octobre 2018). Ils doivent donc rapidement passer à la DSN.

    Attention !
    À défaut de production de DSN, les entreprises ne respectant pas leur obligation déclarative s’exposent à une pénalité mensuelle de 49 € par salarié.

    L’Urssaf alerte les employeurs sur le fait que la gestion du prélèvement à la source de l’impôt (PAS) sur le revenu des salariés à compter de janvier 2019 ne sera possible que via la DSN.

    Source
    :

    www.urssaf.fr
    , actualité du 24 juillet 2018

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Licenciement pour motif économique

    L’avenant de prolongation du contrat de sécurisation professionnelle jusqu’au 30 juin 2019 a été agréé par arrêté

    L’avenant qui prolonge d’une année le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) jusqu’au 30 juin 2019 vient de faire l’objet d’un agrément ministériel publié par un

    arrêté du 24 juillet 2018
    .

    L’avenant qui prolonge, jusqu’au 30 juin 2019, le CSP modifié par la convention du 26 janvier 2015 est désormais applicable à tous les employeurs qui cotisent à l’assurance chômage pour tous leurs salariés (C. trav. art.

    L 5422-13)
    . Depuis le 1er février 2015, la CSP a pour but d’inciter les personnes licenciées pour motif économique à la reprise d’un emploi et de favoriser leur reconversion par la création d’une prime de reclassement pour les personnes qui reprennent un emploi durable durant le CSP, par l’assouplissement des conditions de reprise d’emploi et par un accompagnement renforcé dès la fin de leur contrat de travail.

    Rappelons que le CSP applicable depuis septembre 2011 est destiné aux salariés licenciés pour motif économique, dans les entreprises de moins de 1 000 salariés et les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire. Il permet aux salariés concernés qui totalisent au moins 4 mois d’affiliation à l’assurance chômage (88 jours travaillés ou 610 heures travaillés) sur les 28 derniers mois pour les salariés de moins de 53 ans, ou 36 derniers mois pour les salariés de plus de 53 ans, de bénéficier d’une allocation de sécurisation professionnelle
    (ASP)

    dont le montant est égal à 75 % du salaire brut antérieur pendant 12 mois.

    L’employeur doit proposer le CSP au salarié, quelle que soit son ancienneté, dont il envisage le licenciement économique, par la remise contre récépissé du document d’information retiré auprès des services de Pôle emploi :

    – soit lors de l’entretien préalable au licenciement ;

    – soit à l’issue de la dernière réunion des instances représentatives du personnel lorsque le licenciement est soumis à la procédure d’information ou de consultation des représentants du personnel (comité d’entreprise ou délégués du personnel) ;

    – soit au lendemain de la notification de la décision de validation de l’accord collectif par la Direccte ou de la décision d’homologation du plan unilatéral de sauvegarde de l’emploi par la Direccte.

    Source
    : Arrêté du 17 juillet 2018, JO du 24

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Bénéfices agricoles

    Comment se calcule le bénéfice agricole selon la moyenne triennale lorsque l’exploitant agricole a opté préalablement pour l’étalement de ses revenus exceptionnels sur 7 ans ?

    Sur option des exploitants agricoles imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, selon un régime réel d’imposition, le bénéfice agricole retenu pour l’assiette de l’impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des 2 années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n’est pas tenu compte des reports déficitaires (CGI art. 75-0 B). Cette option pour la moyenne triennale est exclusive de l’option pour l’étalement sur 7 ans des revenus exceptionnels.

    Et le revenu exceptionnel d’un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l’exercice de sa réalisation et des 6 exercices suivants (CGI art. 75-0 A).

    Réponse.
    En application des dispositions de l’article 75-0 B du CGI, l’option pour la moyenne triennale est exclusive de l’option pour l’étalement, par fractions égales sur 7 ans, des revenus exceptionnels. Cela signifie que, pour les bénéfices des années au titre desquelles l’option pour la moyenne triennale est exercée, l’exploitant ne peut pas opter au titre de ses revenus exceptionnels compris dans ces mêmes bénéfices pour le régime d’étalement sur 7 ans.

    En revanche, rien n’interdit à l’exploitant qui opte pour le régime d’étalement de son revenu exceptionnel au titre d’une année donnée d’opter pour le régime de la moyenne triennale pour la détermination de ses bénéfices réalisés au titre des années ultérieures, à condition que la fraction correspondant au revenu exceptionnel ne soit pas intégrée au calcul de la moyenne triennale, toutes autres conditions étant par ailleurs satisfaites.

    Exemple.
    Si un exploitant a opté pour l’étalement sur 7 ans de son revenu exceptionnel perçu au titre de l’année N, l’option pour la détermination du bénéfice de l’année N+2 selon la moyenne triennale conduit à calculer le bénéfice de l’année N+2 en faisant la moyenne des bénéfices courants des années N+2, N+1 et N, sans y intégrer la fraction du revenu exceptionnel déclarée au titre de l’année N ni les fractions réintégrées au titre des années N+1 et N+2. À ce bénéfice de l’année N+2 ainsi déterminé selon la moyenne triennale est ensuite ajoutée la fraction du revenu exceptionnel de N qui doit être réintégrée au titre de l’année N+2 conformément à l’option pour le système de l’étalement.

    Source
    : BOFiP, actualité du 4 juillet 2018 ; BOI-RES-000012-20180704

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Investissement immobilier locatif

    Vous achetez un logement en l’état futur d’achèvement dans un programme immobilier éligible à la réduction d’impôt Pinel mais la construction prend du retard suite à une interruption des travaux pour un cas de force majeure. Pourrez-vous bénéficier de la réduction d’impôt ?

    Des particuliers ont acquis des logements en l’état futur d’achèvement dans le cadre d’un programme immobilier Pinel mais en raison d’un arrêté municipal de péril pris à la suite d’un affaissement de terrain, interdisant la circulation des engins de travaux sur la voie publique desservant le chantier, la construction du programme immobilier a été suspendue durant plusieurs mois dans l’attente de la consolidation de cette voie publique et de l’autorisation municipale de reprise de la circulation des engins de chantier.

    Ce cas de force majeure peut-il conduire à l’allongement du délai légal d’achèvement du logement de 30 mois pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt (CGI art. 199 novovicies, I, C) ?

    Une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire est accordée aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire un logement neuf ou assimilé entre le entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2021 (dispositif Pinel auparavant dispositif Duflot). Le bénéfice du de la réduction d’impôt Pinel est conditionné à des délais d’achèvement des logements ou des travaux, qui diffèrent selon la nature de l’investissement réalisé et la date de réalisation de l’investissement. Pour les logements acquis en l’état futur d’achèvement dans le cadre du dispositif Pinel, cet achèvement doit intervenir dans les 30 mois suivant la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition. Lorsque ces délais ne sont pas respectés, les logements ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt.

    Réponse.
    Cependant, un arrêté municipal de péril pris à la suite d’un affaissement de la voie publique desservant l’immeuble en construction constitue un cas de force majeure, totalement indépendant de la volonté des contribuables, imprévisible et ne permettant en aucun cas la poursuite du chantier de construction des logements. Si toutes les autres conditions du dispositif Pinel sont remplies, l’administration fiscale admet que le délai d’achèvement des logements de 30 mois à compter de la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition puisse être prorogé d’un délai égal à celui durant lequel les travaux ont été interrompus à cause de ce cas de force majeure.

    Une telle solution sera également retenue en présence d’un recours administratif contre la validité d’un permis de construire ayant entraîné l’interruption des travaux de construction. Ainsi, une prorogation du délai légal d’achèvement des logements pourra être accordée pour un délai identique à celui durant lequel le chantier a été interrompu du fait du recours devant la juridiction administrative.

    Cependant, l’administration précise qu’une telle mesure ne peut toutefois recevoir un caractère automatique et chaque circonstance de fait rencontrée nécessite un examen spécifique.

    Source
    : BOFiP, actualité du 13 juillet 2018 ; BOI-RES-000005-20180713

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Congé du bail commercial

    La nullité d’un congé équivoque et insuffisamment motivé délivré par le bailleur ne peut pas priver le locataire de son droit à indemnité d’éviction

    Une SCI a loué son local à usage commercial à un entrepreneur puis lui a délivré un congé avec refus de renouvellement et sans offre d’une indemnité d’éviction. Le locataire a assigné la bailleresse en annulation du congé et paiement d’une indemnité d’éviction.

    Les juges et la Cour de cassation ont accueilli favorablement la demande du locataire.

    La Cour a déclaré qu’un congé délivré sans motif ou pour motifs équivoques par le bailleur produit ses effets et met fin au bail commercial puisque le bailleur est en toujours en droit de refuser le renouvellement du bail à la condition de payer une indemnité d’éviction.

    Elle a ajouté que la nullité de ce congé (c. com. art. L. 145-9) est une nullité relative qui ne peut être soulevée que par le locataire ; celui-ci peut soit renoncer à la nullité du congé en sollicitant une indemnité d’éviction et en se maintenant dans les lieux en l’attente de son paiement, soit se prévaloir de la nullité du congé en optant pour la poursuite du bail commercial. Le fait que le locataire reste ou non dans les lieux est sans incidence sur les effets du congé irrégulier.

    En l’espèce, le congé était équivoque et insuffisamment motivé. La nullité du congé ne pouvait pas priver le locataire de son droit à indemnité d’éviction, la demande de paiement de l’indemnité d’éviction était donc justifiée.

    Source
    : Cass. soc. 28 juin 2018, n° 17-18756

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Versement d’un dividende prélevé sur les réserves

    La distribution d’un dividende par prélèvement sur les réserves doit être enregistrée en comptabilité à la date à laquelle elle est décidée par l’assemblée générale de l’associé unique, même si son versement est incertain

    L’associé unique et gérant d’une EURL a décidé de se distribuer un dividende prélevé sur le poste des réserves dont le versement doit intervenir en deux fois, un premier versement dans le mois de la décision et le solde 8 mois après. Mais durant cette période, l’associé a cédé toutes ses parts sociales. L’acte de cession prévoyait que le solde des dividendes ne serait payé que si les capitaux propres dépassaient en fin d’exercice un certain montant. Estimant que le montant minimum des capitaux propres était atteint, l’associé cédant a assigné la société en paiement du solde de la distribution des dividendes.

    Mais la société, après avoir déduit le solde des dividendes du poste des réserves, a constaté que ses capitaux propres étaient devenus inférieurs au montant minimum fixé par l’acte de cession et a refusé de lui verser le solde des dividendes.

    Le cédant a fait valoir que le dividende restant dû était incertain et aléatoire. Il ne pouvait être comptabilisé au passif du bilan et déduit des capitaux propres mais devait figurer pour information en annexe de celui-ci.

    La Cour de cassation rejette l’argumentation du cédant. La distribution par prélèvement sur les réserves doit être enregistrée à la date à laquelle elle est décidée, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de son règlement effectif (c. com. art. R. 123-190)

    Source
    : Cass. com. 30 mai 2018, n° 16-23482

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Salarié fautif

    Le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes de salariés

    Un salarié est licencié pour faute sur la base de témoignages anonymes de salariés recueillis par l’employeur. Il était reproché au salarié des allégations de discrimination non fondées, des propos et un comportement insultant à l’égard de sa responsable, des propos injurieux, des menaces et des agressions physiques à l’encontre de ses collègues, des propos à connotation raciste à l’encontre d’un collègue de confession musulmane, des propos à connotation sexuelle de manière récurrente et des attitudes déplacées à l’égard du personnel féminin.

    Le salarié a contesté le bien-fondé de son licenciement estimant qu’il porte atteinte à ses droits de la défense.

    Les juges ont considéré que la procédure de licenciement est régulière et le licenciement justifié. L’atteinte aux droits de la défense fondée sur le caractère anonyme des témoignages recueillis n’est pas justifiée dans la mesure où le salarié a eu la possibilité d’en prendre connaissance et de présenter ses observations.

    Mais pour la Cour de cassation, selon l’article 6 §1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes. L’employeur ne pouvait pas prononcer un licenciement sur la base des seuls témoignages anonymes de salariés.

    Source
    : Cass. soc. 4 juillet 2018, n° 17-18241

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Paiement du solde d’impôt 2018 sur les revenus de 2017

    Les contribuables non mensualisés doivent régler leur dernier acompte provisionnel d’impôt sur les revenus de 2017 sous forme non dématérialisée le 17 septembre 2018 au plus tard ou en ligne le 22 septembre 2018 au plus tard

    Vous devez payer obligatoirement un acompte provisionnel
    si vous n’avez pas opté pour le paiement mensuel et si le montant de votre impôt 2017 sur les revenus de l’année 2016 était égal ou supérieur à 350 €.

    Les deux premiers acomptes provisionnels versés en février et en mai 2018 représentent chacun le tiers de l’impôt payé l’année précédente.

    Vous êtes informé de la mise en recouvrement de votre IR 2018 (sur les revenus de 2017) par réception de

    l’avis d’imposition
    (entre août et septembre 2018), vous avez déjà payé en partie votre IR par le versement de 2 premiers acomptes provisionnels.

    L’avis d’imposition vous indique le solde de votre impôt sur le revenu à payer compte tenu des acomptes provisionnels déjà versés.

    Vous pouvez adhérer au prélèvement à l’échéance avant le 1er septembre 2018.

    À noter
    . Le calendrier fiscal pour les particuliers sur impôts.gouv.fr précise que vous avez :

    – jusqu’au 17 septembre 2018 pour régler votre solde d’impôt sur le revenu (et prélèvements sociaux) par un moyen de paiement non dématérialisé ;

    – ou jusqu’au 22 septembre 2018 minuit pour les payer en ligne. Le prélèvement sur votre compte bancaire aura lieu à compter du 27 septembre 2018. Vous êtes informé de la date de prélèvement lors de l’enregistrement de votre ordre de paiement.

    Calendrier de mise en ligne et d’envoi des avis

    Date de mise en ligne

    dans votre espace particulier

    Date de réception par voie postale de votre avis papier (pas d’option pour l’avis en ligne)

    Vous êtes non imposable ou vous bénéficiez d’une restitution

    À partir du 24 juillet 2018

    Au plus tard le 3 septembre 2018

    Vous êtes imposable non mensualisé

    À partir du 31 juillet 2018

    Au plus tard le 28 août 2018

    Vous êtes imposable et mensualisé

    À partir du 17 août 2018

    Au plus tard le 3 septembre 2018


    Source
    :

    www.impots.gouv.fr
    , actualité du 19 juillet 2018 ;

    https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/calendrier-fiscal

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Retraite complémentaire des salariés

    L’affiliation d’un salarié à un régime de retraite complémentaire est obligatoire. Cette obligation est à la charge de l’employeur et non de son chef comptable

    Un salarié chef comptable licencié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande d’indemnisation pour l’absence fautive de son affiliation à un régime de retraite complémentaire de cadres.

    En appel, sa demande est rejetée au motif qu’en sa qualité de chef comptable, il était seul responsable des déclarations fiscales et sociales et n’ayant jamais transmis les documents à l’AGIRC, c’est de son propre fait qu’il n’a pas été affilié à la caisse des cadres.

    La Cour de cassation a censuré la décision des juges : l’obligation d’affilier les salariés à un régime de retraite complémentaire incombe à l’employeur, et non à son chef comptable.

    Source
    : Cass. soc. 16 mai 2018, n° 16-27318

    © Copyright Editions Francis Lefebvre