Articles du mois : août 2018

  • Salarié en astreinte

    Un directeur d’agence contraint de laisser en permanence son téléphone portable allumé pour gérer les urgences de l’entreprise est soumis à une astreinte donnant droit à une contrepartie

    Une période d’astreinte est comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos (C. trav. art. L. 3121-9).

    Un directeur d’agence était contraint, par un dispositif de gestion des appels d’urgence mis en place par l’employeur en dehors des heures et des jours de travail, de laisser en permanence son téléphone portable allumé pour répondre aux besoins urgents de l’entreprise.

    Celui est licencié et réclame devant le conseil de prud’hommes une indemnisation au titre des périodes d’astreintes qu’il a effectuées. Ce que conteste son employeur

    Les juges et la Cour de cassation ont donné raison au salarié. Ils ont relevé qu’en application d’un document intitulé « procédure de gestion des appels d’urgence », les coordonnées des directeurs d’agence étaient communiquées à la société en charge des appels d’urgence et que ces directeurs d’agence devaient en cas d’appel prendre les mesures adéquates. À partir du moment où le salarié a été promu directeur d’agence, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, il avait l’obligation de rester en permanence disponible à l’aide de son téléphone portable pour répondre à d’éventuels besoins et se tenir prêt à intervenir en cas de besoin.

    Donc, ce salarié était bien soumis à des astreintes et avait donc droit à une indemnisation, qui s’est élevée à plus 60 000 € pour 3 années d’astreinte.

    Source
    : Cass. Soc. 12 juillet 2018, n° 17-13029 ; c. trav. art. L. 3121-9

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  • Crédit d’impôt recherche pour de nouvelles collections textiles

    Les dépenses de personnel liés aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus et celles liées aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement peuvent être prises en compte de façon distincte.

    Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application de certains régimes fiscaux de faveur (entreprises nouvelles, entreprises implantées en zones franches urbaines-territoires entrepreneurs) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du CIR en métropole est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 M€ et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant (CGI art. 244 quater B).

    Les dépenses de recherche qui ouvrent droit au crédit d’impôt recherche (CIR) comptent notamment les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (CGI art. 244 quater B, h et i).

    Il s’agit :

    – des dépenses de personnel liées aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ;

    – des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d’opérations ci-dessus ;

    – des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel ;

    – des frais de dépôt des dessins et modèles ;

    – des frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;

    – ainsi que des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés.

    Une société qui exerce son activité dans le secteur de l’ennoblissement textile a élaboré des échantillons de tissus pour ses clients qui développent des collections dans le secteur de l’habillement.

    L’administration fiscale a rejeté en partie sa demande de bénéfice d’un CIR estimant que les frais liés à l’élaboration de ces échantillons n’entraient pas dans le champ des dépenses éligibles au CIR.

    En appel, les juges ont relevé que la société demandait le bénéfice du CIR au titre des dépenses qu’elle exposait pour la réalisation, à la demande de ses clients et pour la fabrication par eux de nouvelles collections, d’échantillons de tissus, qui n’étaient pas destinés à la vente mais qu’aucun styliste ni aucun technicien de bureau de style n’intervenait dans l’élaboration des échantillons de tissus réalisés par la société à la demande de ses clients à la suite des études que ceux-ci lui confient et qui déterminent les caractéristiques techniques et esthétiques des produits commandés. Ils ont donc décidé que les dépenses liées à la confection de ces échantillons n’étaient pas éligibles au CIR.

    Le Conseil d’État n’est pas de cet avis. Les dépenses afférentes aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus sont éligibles au CIR même si la société industrielle n’a pas exposé de dépenses liées à des stylistes et techniciens des bureaux de style. L’article 244 quater B, II, h du CGI autorisent la prise en compte distincte de ces deux catégories de dépenses de personnel. En conséquence, la société pouvait bénéficier du CIR pour ses dépenses de personnel liées aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus.

    Source
    : Conseil d’État, 18 juillet 2018, n° 413314

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  • Association gérant-mandataire d’un fonds de commerce

    Une association déclarée qui devient gérant-mandataire d’un fonds de commerce doit-elle être immatriculée au RCS ?

    Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d’une commission proportionnelle au chiffre d’affaires, sont qualifiées de « gérants-mandataires » lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude de déterminer leurs conditions de travail, d’embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.

    Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) et, le cas échéant, au répertoire des métiers (RM). Le contrat est mentionné au RCS ou au RM et fait l’objet d’une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales (C. com. art. L. 146-1)

    Selon le Comité de coordination du RCS (CCRCS), une association constituée et déclarée doit être immatriculée au RCS si elle devient gérante-mandataire d’un fonds de commerce (C. com. art. L. 146-1, al. 3 et L. 123-1,I,5°).

    Il précise que rien n’exclut une association déclarée d’être mandataire-gérant dès lors que le contrat la liant au propriétaire du fonds de commerce entre leurs prévisions. Une activité lucrative n’est pas nécessairement incompatible avec la qualité d’association pourvu qu’elle soit exercée dans un but autre que de partager des bénéfices.

    Source
    : CCRCS, avis n° 2018-010 du 18 juillet 2018,

    www.justice.gouv.fr

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  • Faites vos options pour le taux de PAS de l’impôt sur le revenu

    Les contribuables doivent gérer leurs options de taux de prélèvement à la source de l’IR avant le 15 septembre 2018

    Les avis d’impôt sur le revenu sont désormais à la disposition des contribuables. Ils précisent le taux de PAS qui leur sera appliqué en janvier 2019. La majorité des foyers fiscaux peuvent donc désormais :

    – conserver leur taux personnalisé correspondant aux revenus du foyer et calculé par l’administration fiscale ; dans ce cas, ils n’ont rien à faire, c’est ce taux qui sera envoyé par l’administration fiscale à leur employeur ;

    – individualiser leur taux : cette option permet à des conjoints ayant des revenus différents, d’éviter qu’ils ne soient prélevés au même taux de PAS. Le taux individualisé est calculé par l’administration en fonction des revenus de chacun ;

    – décider que l’administration ne transmette pas leur taux personnalisé : dans ce cas, ce sera un taux correspondant à celui d’un célibataire sans enfant et sans autre revenu qui sera appliqué par le collecteur ;

    – opter pour un prélèvement trimestriel plutôt qu’un prélèvement mensuel pour les contribuables qui devront verser un acompte contemporain, parce qu’ils perçoivent des revenus fonciers ou exercent une profession indépendante (titulaires de BIC, BNC ou BA) ou encore qu’ils sont gérants relevant de l’article 62 du CGI (par exemple, les gérants majoritaires de SARL).

    Important.
    Concernant les taux individualisés et la non-transmission du taux de PAS à l’employeur, le DGFiP indique que ces options sont à effectuer avant le 15 septembre 2018. Les contribuables qui ont reçu leur avis d’impôt sur le revenu peuvent, s’ils le souhaitent, opter pour le taux individualisé ou opter pour ne pas transmettre leur taux de PAS à leur employeur, avant le 15 septembre.

    En effet, la première transmission des taux de PAS aux employeurs (publics ou privés) aura lieu à la fin du mois de septembre. La transmission des taux permet de préparer la réforme et de donner la possibilité, aux entreprises qui le souhaitent, de préfigurer cet automne le PAS sur le bulletin de salaire de manière indicative, sans qu’aucun prélèvement ne soit réalisé.

    Pour les contribuables qui n’ont pas encore reçu leur avis d’impôt sur le revenu, la date de transmission de leur taux de PAS à leur employeur sera fixée en fonction de la date de sortie de leur avis.

    Vous pouvez gérer vos options de PAS soit depuis votre espace particulier sur

    www.impots.gouv.fr
    , soit à l’aide du numéro spécial « prélèvement à la source » au 0811.368.368* (prix d’un appel + 0,06 € / minute) soit guichet de votre centre des Finances publiques.

    Source
    : Ministère de l’Action et des Comptes publics, communiqué de presse du 28 août 2018,

    www.impots.gouv.fr

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  • Exercice de la profession de conciergerie

    Les entrepreneurs individuels qui souhaitent exercer la profession de conciergerie privée doivent s’immatriculer au RCS.

    Le Comité de coordination du RCS (CCRCS) indique que l’activité de conciergerie privée est exercée par des entreprises individuelles ou des sociétés qui proposent, contre rémunération, des services à leur clients pour leur simplifier la vie et leur permettre du gagner du temps en se chargeant de l’exécution de tâches diverses, comme les courses, entretien du linge, soins et promenades d’animaux de compagnie, arrosage des plantes, lavage de véhicules, petit jardinage, recherches de baby-sitter, de réparateur, organisation de mariages ou de soirées, surveillance du domicile en cas d’absence, démarches administratives, etc.

    Le domaine d’intervention des certaines conciergeries privées peut être spécialisé notamment dans les locations de courte durée réalisées par l’intermédiaire de plateformes Internet entre particuliers, pour la logistique qu’impliquent les transitions entre les locataires successifs : accueil, état des lieux d’entrée et de sortie, remise restitution des clés,…

    Selon le CCRCS, les personnes physiques exerçant à titre profession habituelle et indépendante l’activité de conciergerie privée entrent dans la catégorie des entreprises de services leur conférant la qualité de commerçant, et ont donc pour obligation de s’immatriculer à ce tire au RCS.

    Source
    : CCRCS, avis n°2018-006 du 18 juillet 2018,

    www.justice.gouv.fr

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  • Du changement dans les zones touristiques internationales (ZTI) à Paris

    Suite à l’annulation judiciaire de la ZTI « Maillot-Ternes » à Paris, une nouvelle ZTI « Palais des congrès est créée et la ZTI « champs-Élysées-Montaigne » est étendue depuis le 25 août 2018

    Les commerces de vente au détail (de biens et services) situés dans les ZTI peuvent déroger au repos du dimanche en donnant le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel et faire travailler leurs salariés en soirée à partir de 21 heures jusqu’à minuit.

    Seuls les salariés volontaires qui ont donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Par ailleurs, pour pouvoir donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel ou le faire travailler en soirée, le commerce de vente au détail doit être couvert soit par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit par un accord conclu à un niveau territorial, prévoyant des contreparties en faveur des salariés travaillant le dimanche (C. trav. art. L 3122-4, L. 3122-19, L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4).

    Les ZTI sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats.

    Suite à l’annulation par le Tribunal administratif de Paris le 18 avril 2018
    de la ZTI « Maillot-Ternes » à Paris définie par l’arrêté du 25 septembre 2015, une nouvelle ZTI « Palais des congrès » est créée et la ZTI « Champs-Élysées-Montaigne » est étendue depuis le 25 août 2018

    La nouvelle ZTI à Paris «
    Palais des congrès »
    comprend les voies et portions de voies délimitant le périmètre suivant :

    – place de la Porte Maillot, dans sa partie comprise entre le boulevard Pershing et le boulevard Gouvion-Saint-Cyr ;
    – boulevard Pershing, côté des numéros impairs, dans sa partie comprise entre la place de la porte Maillot et la place du Général-Kœnig ;

    – place du général Kœnig, côté des numéros impairs ;

    – boulevard Gouvion-Saint-Cyr, côté des numéros pairs, dans sa partie comprise entre la place du Général-Kœnig et la place de la Porte Maillot.

    La ZTI à Paris « Champs-Élysées-Montaigne »
    comprend désormais :

    – les voies et portions de voies délimitant le périmètre suivant :

    – avenue George-V, en totalité ;
    – avenue Montaigne, en totalité ;
    – rond-point des Champs-Élysées, en totalité ;
    – avenue Matignon, dans sa partie comprise entre le rond-point des Champs-Élysées et la rue du Faubourg-Saint-Honoré ;
    – rue du Faubourg-Saint-Honoré, dans sa partie comprise entre l’avenue Matignon et la rue La Boétie ;
    – rue La Boétie, dans sa partie comprise entre la rue du Faubourg-Saint-Honoré et la rue de Ponthieu ;
    – rue de Ponthieu, dans sa partie comprise entre la rue La Boétie et la rue de Berri ;
    – rue de Berri, dans sa partie comprise entre la rue de Ponthieu et l’avenue des Champs-Élysées ;
    – avenue des Champs-Élysées, dans sa partie comprise entre la rue de Berri et la place Charles-de-Gaulle (place de l’Etoile) ;

    – les voies et portions de voies situées à l’intérieur de ce périmètre ;
    – la portion de voie suivante :

    – rue François-Ier, dans sa partie comprise entre l’avenue Montaigne et la place François-Ier. ;

    – avenue des Ternes, en totalité ;

    – avenue de Wagram, dans sa partie comprise entre l’avenue des Ternes et la place Charles-de-Gaulle (place de l’Etoile) ;
    – rue du Faubourg-Saint-Honoré, dans sa partie comprise entre la rue La Boétie et la place des Ternes.

    Les voies et portions de voies comprennent les côtés des numéros pairs et des numéros impairs, sauf précision.

    Source
    : Arrêtés du 23 août 2018, JO du 24 ; c. trav. art. L. 3132-24 et R. 3132-21-1

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  • Taxe sur les salaires et rémunérations du DG de société anonymes

    Les rémunérations versées au directeur général délégué d’une SA sont assujetties à la taxe sur les salaires

    Une société holding qui a pour activité la prise de participation dans des filiales de production situées en France et à l’étranger est assujettie à la taxe sur les salaires. Les rémunérations versées à son directeur général délégué ayant été soumises à la taxe sur les salaires, elle a réclamé en justice la décharge de la taxe sur les rémunérations de son DG délégué qui n’est pas salarié. Mais sa demande a été rejetée par le juge administratif. Elle a donc fait appel de ce jugement.

    L’article 231 du CGI stipule que les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (même assiette que celle de la CSG), sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article (c’est-à-dire pas d’application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnels sur la rémunération limitée à 4 plafonds de la sécurité sociale), et à la charge des personnes ou organismes qui emploient ces salariés et paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.

    La CSG est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères (autres que celles visées au 6 de

    l’article 158 du code général des impôts)
    et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux

    articles L. 311-2 et L. 311-3
    ( c. séc. soc. art. L. 136-2).

    Rappelons que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat (c. séc. soc. art. L. 311-2).

    Et sont compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation d’affiliation au régime général de la sécurité sociale, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires notamment les gérants minoritaires de SARL et de SELARL (c. séc. soc. art. L. 311-3, 11°), les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des SA et des SELAFA (c. séc. soc. art. L. 311-3, 12°) ainsi que les présidents et dirigeants des SAS et des SELAS (c. séc. soc. art. L. 311-3, 23°).

    La Cour administrative d’appel a rappelé qu’en alignant l’assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale puis sur celle de la CSG, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3, au nombre desquels figurent les dirigeants de SA et de SAS et celles qui sont assimilées à ces personnes, alors même qu’elles n’auraient pas la qualité de salarié au sens du code du travail. L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale mentionne notamment, à son 12°, les présidents du conseil d’administration et directeurs généraux des SA.

    En conséquence, l’argument de la société holding selon lequel les rémunérations de son directeur général devraient être exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires puisqu’il n’a pas la qualité de salarié au sens du droit du travail doit être écarté.

    Cette décision est conforme à la position du Conseil d’État (CE 21 janvier 2016, n° 388989

    et
    CE 19 juin 2017, n°
    406064).

    Source
    : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 8 août 2018, N° 16BX04281

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  • Se porter candidat à un marché public d’achats

    À Partir du 1er octobre 2018, certaines procédures de passation de marchés publics seront dématérialisées

    Si votre entreprise candidate aux marchés publics, sachez que pour les procédures d’achats lancées à partir du 1er octobre 2018, tous les échanges d’informations de votre entreprise avec l’acheteur public seront dématérialisés. Cela signifie que la mise à disposition des documents de la consultation, la transmission des candidatures et des offres, les questions et demande d’informations, les notifications des décisions de l’acheteur, la signature du contrat,… pour les marchés publics d’au moins 25 000 € HT devront être réalisées obligatoirement par voie électronique, sauf si la dématérialisation n’est pas prévue par la loi.

    Donc si, à compter du 1er octobre 2018, vous adressez la candidature de votre entreprise pour l’attribution d’un marché public d’achats d’un montant d’au moins 25 000 € HT sous forme papier ou via une clé USB, votre candidature sera irrégulière et ne sera pas acceptée.

    D’ici cette date, votre entreprise doit acquérir un certificat de signature électronique conforme eIDAS et l’installer.

    Pour acquérir ce certificat de conformité, rendez-vous sur

    www.ssi.gouv.fr/administration/visa-de-securite/visas-de-securite-le-catalogue
    .

    Source
    : Décret 2017-360 du 25.03.2016, art. 39, JO du 27.03

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  • Renouvellement de la période d’essai

    La pratique consistant à renouveler systématiquement la période d’essai des salariés, sans justifier les nécessités techniques de ce renouvellement, qui sont d’apprécier les qualités professionnelles du salarié, est abusive.

    Une salariée a été engagée en qualité de chargée de mission au statut de cadre. Son contrat de travail prévoyait une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois, qui a été effectivement été renouvelée avec l’accord exprès de la salariée. Puis l’employeur a rompu le contrat de travail.

    Cette rupture du contrat de travail a été analysée par les juges comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse car l’employeur ne s’est pas expliqué sur les nécessités techniques de renouveler la période d’essai de la salariée et a pratiqué le renouvellement systématique de la période d’essai. Ce renouvellement était donc abusif. D’ailleurs, il résultait des termes clairs et précis d’un courrier de la DRH de la société que celle-ci pratiquait le renouvellement systématique de la période d’essai des cadres qui avait pour but exclusif de mieux apprécier leurs compétences techniques, la période de 6 mois à laquelle cela conduisait étant un minimum pour un collaborateur cadre. L’employeur a été condamné à indemniser la salariée. Ce qu’il a contesté.

    Décision des juges validée par la Cour de cassation. La cour d’appel a relevé que le renouvellement de la période d’essai de la salariée n’avait pas eu pour objet d’apprécier ses compétences et avait été détourné de sa finalité, et a ainsi légalement justifié sa décision.

    Source
    : Cass. soc. 27 juin 2018, n° 16-28515

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  • Rupture conventionnelle individuelle homologuée

    Lorsque l’indemnité conventionnelle de licenciement est plus favorable que l’indemnité légale de licenciement, tous les employeurs doivent-ils verser au minimum l’indemnité conventionnelle de licenciement au salarié qui a signé une convention de rupture conventionnelle ?

    Un salarié journaliste avec la chaîne de télévision qui l’employait une conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l’autorité administrative. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer un complément de son indemnité de rupture car il a perçu une indemnité de rupture égale à l’indemnité légale de licenciement et non à l’indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable.

    Rappel.
    L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie en signant une convention de rupture conventionnelle qui est homologuée par l’administration.

    La convention de rupture conventionnelle définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement (c. trav. art. L.1234-9 et L. 1237-13).

    Selon les termes de l’instruction de la Direction générale du Travail (DGT) n° 2009-25 du 8 décembre 2009 relative au régime indemnitaire de la rupture conventionnelle d’un CDI (paragraphe 2 intitulé « Effet de l’avenant n° 4 à l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 »), dans le cadre de l’ANI du 11 janvier 2008, 3 organisations patronales, MEDEF, CGPME et UPA, ont conclu un avenant (n° 4, signé le 18 mai 2009, étendu par arrêté en date du 26 novembre 2009, JO du 27 novembre 2009) stipulant que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne doit pas être inférieur au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement lorsque cette dernière est supérieure à l’indemnité légale de licenciement.

    Depuis la signature de cet avenant, soit le 18 mai 2009, tout employeur adhérent du MEDEF, de la CGPME et de l’UPA (devenue en 2016 l’U2P) est soumis à l’obligation de verser au salarié signataire d’une convention de rupture conventionnelle une indemnité spécifique de rupture égale au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement lorsque celle-ci est supérieure à l’indemnité légale de licenciement.

    Depuis le 28 novembre 2009, il en est de même pour les autres employeurs relevant du champ d’application de l’ANI du 11 janvier 2008 (à l’exception des professions agricoles, des professions libérales, du secteur de l’économie sociale, du secteur sanitaire et social et du particulier employeur, qui restent hors du champ de l’avenant et sont donc soumis aux seules dispositions légales).

    En appel, les juges ont donc rejeté la demande du salarié car son employeur n’étant pas membre d’une des organisations patronales signataires de l’ANI du 11 janvier 2008 et son activité (l’audiovisuel) ne relevant pas du champ d’application d’une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente du MEDEF, de la CGPME ou de l’UPA (U2P), il n’avait pas à lui verser l’indemnité conventionnelle de licenciement mais seulement l’indemnité légale de licenciement.

    Décision confirmée par la Cour de cassation. En énonçant, à bon droit, que l’avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l’ANI du 11 janvier 2008 ne s’applique pas aux entreprises qui ne sont pas membres d’une des organisations signataires de cet ANI et dont l’activité ne relève pas du champ d’application d’une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente du MEDEF, de l’UPA (U2P) ou de la CGPME et relevé que la société n’était pas membre d’une des organisations signataires de l’accord et que son activité ne relevait pas du champ d’application du MEDEF, de l’U2P ou de la CGPME, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que le salarié ayant perçu l’indemnité légale de licenciement avait été rempli de ses droits.

    En conclusion,
    actuellement, seules, les entreprises relevant d’une branche d’activité professionnelle adhérente du MEDEF, de l’U2P ou de la CGPME ont l’obligation de verser au salarié signataire d’une convention de rupture conventionnelle une indemnité spécifique de rupture égale au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement si celle-ci est supérieure à l’indemnité légale de licenciement.

    Source
    : Cass. soc. 27 juin 2018, n° 17-15948

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