Articles du mois : novembre 2018

  • Provision pour gestion de contentieux

    Le Conseil d’État s’est prononcé sur la déductibilité du résultat des provisions pour charges au titre des contentieux liés à la garantie décennale

    Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a réintégré dans les résultats d’une SAS exerçant l’activité d’architecte un montant d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale assise sur l’IS au titre de provisions, dénommées « provisions pour services après travaux », qu’elle avait déduites de son résultat imposable.

    Ces provisions étaient constituées, à la clôture de chaque exercice, pour couvrir les charges, essentiellement composées de charges de personnel et de structure engagées pour le suivi des contentieux, que la SAS estimait être appelée à supporter en cas de mise en jeu de sa responsabilité décennale au titre des ouvrages réceptionnés par ses clients au cours des 10 exercices précédents.

    Ses provisions pour couvrir les contentieux dans le cadre de la garantie décennale sont-elle déductibles du résultat imposable ?

    Pour la détermination de l’IS, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (CGI art. 39-1,5°).

    Le Conseil d’État rappelle qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition :

    – que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante ;

    – qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice ;

    – et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l’entreprise.

    Lorsque la nature des charges ou leurs caractéristiques interdisent de procéder autrement, elles peuvent faire l’objet d’une évaluation selon une méthode statistique à la condition que cette évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée et qu’elle prenne en compte notamment la probabilité de réalisation du risque liée à l’éloignement dans le temps.



    Selon le Conseil d’État, la responsabilité décennale d’un constructeur pouvant être mise en jeu, au titre d’un chantier, à compter de la réception, partielle ou totale, de l’ouvrage, les charges futures induites statistiquement par les contentieux liés à la garantie décennale peuvent faire l’objet de provisions déductibles à compter de l’exercice de la réception des travaux, cette dernière constituant l’événement de nature à la rendre probable.

    Cependant, les charges de personnel et de structure faisant l’objet des provisions en cause ne pouvaient être regardées comme probables à la date de constitution de ces provisions, dès lors que, correspondant à l’exécution de contrats de travail déjà signés et à des frais fixes d’agence, leur engagement était indépendant de la survenance de litiges liés à la garantie décennale au cours des exercices suivants.

    En conséquence, la société ne pouvaient pas déduire de son résultat imposable les provisions constituées pour couvrir les charges, essentiellement composées de charges de personnel et de structure engagées pour le suivi des contentieux en cas de mise en jeu de sa responsabilité décennale.

    Source :
    Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 404091

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  • Paiement des heures supplémentaires

    L’employeur doit-il payer les heures supplémentaires accomplies par un salarié qui devait obtenir son autorisation avant de les effectuer ?

    Un salarié s’était engagé, par un avenant à son contrat de travail, à solliciter l’autorisation préalable de l’employeur avant d’effectuer des heures supplémentaires. Ayant accompli des heures supplémentaires non payées mais non autorisées, le salarié a tout de même réclamé leur paiement à son employeur qui l’a refusé. Le salarié a donc saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’heures supplémentaires. Mais celui-ci a contesté le paiement des heures supplémentaires car le salarié n’avait pas respecté son obligation contractuelle de demander préalablement à l’exécution d’heures supplémentaires l’accord exprès de l’employeur de les accomplir.

    Après avoir été condamné en appel au paiement des heures supplémentaire, l’employeur a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

    Rappel : En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

    Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable (c. trav. art. L. 3171-4).

    La cour de cassation a rappelé que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies :

    – soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur ;

    – soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.



    Puis elle a déclaré que qu’appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges ont constaté que la charge de travail du salarié, qui avait donné lieu au paiement d’heures supplémentaires pendant une période déterminée, avait été maintenue puis accrue pendant la période postérieure. Ce qui a fait ressortir, peu important l’absence d’autorisation préalable de l’employeur, que la réalisation de nouvelles heures supplémentaires avait été rendue nécessaire par les tâches confiées à l’intéressé.

    Ainsi, si l’employeur confie au salarié l’exécution de tâches qu’il ne peut réaliser sur son horaire de travail et qui nécessitent qu’il effectue d’heures supplémentaires pour les réaliser, alors l’employeur doit payer au salarié ses heures supplémentaires, et ce même si l’accomplissement des heures supplémentaires était soumis contractuellement à l’autorisation préalable de l’employeur.

    Source :
    Cass. soc. 14 novembre 2018, n° 17-16959

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  • Rémunération des cadres non dirigeants

    Le cadre non dirigeant a droit au paiement de ses heures supplémentaires

    À l’occasion d’un litige prud’homal opposant un salarié chef de chantiers au statut de cadre à son employeur dans le cadre de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, la Cour de cassation a rappelé que la qualité de cadre et l’existence d’une liberté d’organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le salarié cadre du droit au paiement d’heures supplémentaires.

    Selon la Cour de cassation, l’employeur ne peut pas refuser de payer des heures supplémentaires à un salarié au motif que son statut de cadre impacte sur la réalisation d’heures supplémentaires, à défaut de pointage, en raison de l’autonomie du cadre qui est susceptibles de se déplacer.

    Rappelons que l’employeur peut conclure avec un cadre une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois ou une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, si la nature de ses fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel il est intégré ou encore une convention individuelle de forfait en jours sur l’année s’il dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature de ses fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel il est intégré (c. trav. art. L. 3121-56 et art. L. 3121-58)

    Source :
    Cass. soc. 24 octobre 2018, n° 17-20691

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  • Marchés publics : quels critères d’attribution d’un marché ?

    Pour attribuer un marché public, l’acheteur ne peut pas retenir comme critère de sélection du candidat le niveau de la pénalité de retard appliquée en cas de retard dans l’exécution des travaux.

    Une communauté de communes a publié un avis en vue de la passation d’un marché public de travaux relatif à la construction d’un gymnase sur le territoire de l’une des communes faisant partie de la communauté.

    Une société a présenté une offre pour le lot portant sur le clos couvert, à savoir les travaux de terrassements complémentaires, le gros œuvre, la charpente métal, le bardage, l’étanchéité, la couverture, la façade et les menuiseries extérieures. La communauté de communes l’a informé de l’attribution du lot à une autre société.

    La société évincée a demandé en justice la résiliation de cette attribution du marché public et la condamnation de la communauté de communes à lui verser une indemnisation en réparation des préjudices résultant de son éviction irrégulière de ce marché. Après avoir été condamnée par un tribunal administratif à réparer le préjudice subi par la société évincée, la communauté de communes a été déchargée de cette réparation en appel.

    Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur (en l’espèce la communauté de communes) se fonde sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l’environnement, les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d’utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution.

    D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché public (c. marchés publics art. 53).



    Dans cette affaire, le règlement de consultation du marché indiquait que les offres des candidats seraient classées suivant deux critères :

    – le critère du prix à hauteur de 40 % ;

    – et le critère de la valeur technique à hauteur de 60 %.

    Le critère de la valeur technique était lui-même décomposé en 4 sous-critères suivant :

    – la pertinence des moyens mis en œuvre pour respecter le planning ;

    – la prise en compte de la sécurité ;

    – la pertinence des procédés mis en œuvre ;

    – et la pénalité pour dépassement du délai fixé dans l’acte d’engagement que devait proposer de chaque candidat. Pour ce sous-critère du montant de la pénalité en cas de retard d’exécution des travaux, la note la plus élevée était attribuée à la proposition de pénalité la plus élevée, les autres propositions étant notées en proportion de leur écart avec cette proposition.



    Le Conseil d’État a déclaré qu’un sous-critère relatif au montant des pénalités à infliger en cas de retard dans l’exécution des prestations n’a pas pour objet ni pour effet de différencier les offres au regard du délai d’exécution des travaux et ne permet pas de mesurer la capacité technique des entreprises candidates à respecter des délais d’exécution du marché ni d’évaluer la qualité technique de leur offre.

    Il rappelle que la personne publique n’est pas tenue de faire application des pénalités de retard et que le juge administratif peut, à titre exceptionnel, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché public et compte tenu de l’ampleur du retard constaté.

    En conséquence, le sous-critère concernant les pénalités de retard est sans lien avec la valeur technique de l’offre à apprécier et ne peut être retenu pour l’attribution d’un marché public

    Source
    : Conseil d’État, 9 novembre 2018, n° 413533

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  • La facturation électronique pour les marchés publics

    Au 1er janvier 2019, la facturation électronique sera obligatoire pour les petites et moyennes entreprises qui sont fournisseurs dans le cadre de marchés publics

    La facturation dématérialisée devient progressivement obligatoire pour les entreprises qui émettent des factures à destination de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics en leur qualité de fournisseurs dans le cadre des marchés publics.

    Le calendrier de l’obligation d’émettre des factures électroniques pour les entreprises privées fournisseurs de clients publics est le suivant :

    – depuis le 1er janvier 2017 : obligation pour les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) et les personnes publiques ;

    – depuis le 1er janvier 2018 : obligation pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5 000 salariés) ;

    – à partir du 1er janvier 2019 : obligation pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) ;

    – à partir du 1er janvier 2020 : obligation pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés).

    Chorus Pro, une solution de facturation dématérialisée mutualisée et gratuite

    Chorus Pro, la solution technique, mutualisée et gratuite, développée par l’agence pour l’Informatique financière de l’État (AIFE) permet aux entreprises :

    – de

    déposer ou de saisir une facture
    électronique ;

    – de suivre le traitement de leurs factures ;

    – d’ajouter des pièces complémentaires nécessaires au traitement de sa facture ;

    – de consulter des engagements émis par les services de l’État.

    Il s’adresse aux collectivités locales et aux établissements publics, ainsi qu’aux services de l’État et à leurs entreprises fournisseurs.

    Donc, si votre entreprise est concernée par l’obligation de facturation électronique, vous devez vous créer un compte sur la plateforme Chorus Pro afin d’adresser vos demandes de paiement aux entités publiques dont vous avez gagné le marché.

    Source :
    Ministère de l’Économie et des finances, actualité du 25 octobre 2018 sur

    https://www.economie.gouv.fr/entreprises/marches-publics-facture-electronique

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  • Taxe sur les véhicules de société (TVS) 2018

    Votre société doit payer la TVS due au titre de l’année civile 2018 en janvier 2019. Rappel des nouveautés pour période d’imposition du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

    Si votre société
    est propriétaire, loue ou utilise en France des véhicules de tourisme (immatriculée « VP » ou « camionnette ou CTTE », elle doit payer, une taxe annuelle, la TVS (sauf exonérations).

    Période d’imposition.
    Depuis le 1er janvier 2018, la période d’imposition de la TVS s’étale sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Donc, pour 2018, la période d’imposition à la TVS va du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et votre société déclarera et paiera la TVS 2018 pour le 15 janvier 2019 au plus tard.

    Hausse des tarifs.
    Pour la période d’imposition ouverte à compter le 1er janvier 2018
    (TVS payée en janvier 2019), le tarif de la TVS est en hausse.

    Tarif de la TVS établi en fonction des émissions de CO2.
    Pour les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire, le seuil de taxation à la TVS en fonction de la composante d’émission de CO2 a été abaissé à plus 20g de CO2/km (au lieu de plus 50g de CO2/km) et les autres tranches du barème ont été modifiées et certaines créées. Ainsi, seuls les véhicules de tourisme émettant au plus 20g de CO2/km sont totalement exonérés de TVS.

    Donc, pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire et dont la première mise en circulation est intervenue depuis le 1er juin 2004, et qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

    Taux d’émission de dioxyde de carbone

    (en g/km)

    Tarif en 2018

    par g de dioxyde

    de carbone (CO2)

    Inférieur ou égal à 20

    0 €

    Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60

    1 €

    Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

    2 €

    Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

    4,5 €

    Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

    6,5 €

    Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

    13 €

    Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

    19,5 €

    Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

    23,5 €

    Supérieur à 250

    29 €

    Pour les autres véhicules de tourisme taxés en fonction de leur puissance fiscale, le tarif n’est pas modifié. Il est donc le suivant :

    Puissance fiscale

    (en chevaux-vapeur-cv)

    Tarif applicable

    Inférieure ou égale à 3

    750 €

    De 4 à 6

    1 400 €

    De 7 à 10

    3 000 €

    De 11 à 15

    3 600 €

    Supérieure à 15

    4 50 €

    Modification de l’exonération du tarif de la TVS en fonction des émissions de CO2

    – Seuls les véhicules hybrides ayant un moteur électrique et à essence
    qui n’émettent pas plus de 100g de CO2/km
    (et non plus 110g de CO2/ km)
    sont exonérés du tarif de TVS en fonction des émissions de CO2 pendant 12 trimestres
    (au lieu de 8 actuellement), à partir du 1er jour du 1er trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

    Les véhicules hybrides ayant un moteur électrique et au superéthanol E85
    ou un moteur combinant l’essence
    à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié
    qui n’émettent pas plus de 100g de CO2/km
    bénéficient également de l’exonération du tarif de la TVS en fonction des émissions de CO2 pendant 12 trimestres. Ces mêmes véhicules qui n’émettent pas plus de 60g de CO2/km
    sont définitivement exonérés du tarif de la TVS en fonction des émissions de CO2 de la TVS.

    Ainsi, les véhicules hybrides ayant un moteur combinant l’énergie électrique et le gazole (diesel), quel que soient leur taux d’émission de CO2, et les véhicules hybrides ayant un moteur combinant l’énergie électrique et l’essence qui émettent plus de 100g de CO2/km parcouru (au lieu de 110 g de CO2/km parcouru) ne sont plus exonérés du tarif de la TVS en fonction des émissions de CO2.

    Tarif de la TVS établi en fonction des émissions de polluants atmosphériques selon le mode de carburation du véhicule.
    Concernant la seconde composante de la TVS selon les émissions de polluants atmosphériques, déterminée en fonction du type de carburant :

    – l’année de 1re mise en circulation du véhicule est avancée de 4 ans
    (de 1996 à 2000) ;

    – son tarif le plus élevé s’applique aux véhicules mis en circulation pour la première fois jusqu’au 31 décembre 2000 (au lieu du 31 décembre 1996) et concerne un plus grand nombre de véhicules, ceux mis en circulation pour la première fois de 1997 à 2000. Son tarif le plus bas s’applique aux véhicules mis en circulation pour la première fois à compter de 2015 (au lieu du 2011).

    Le tarif 2018 est le suivant :

    Année de première mise en circulation

    du véhicule

    Essence

    et assimilé

    Diesel

    et assimilé

    Jusqu’au 31 décembre 2000

    70

    600

    De 2000 à 2005

    45

    400

    De 2006 à 2010

    45

    300

    De 2011 à 2014

    45

    100

    À compter de 2015

    20

    40

    « Diesel et assimilé « désignent désormais les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 100 g de
    CO2/km
    (au lieu de 110 g de CO2/km).

    « Essence et assimilé » désignent les autres véhicules, sauf les

    véhicules totalement électriques auxquels ce tarif ne s’applique pas.

    Ainsi, les véhicules fonctionnant qu’au gazole et les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant jusqu’à 99 g de CO2/km relèvent du tarif de la TVS en fonction des émissions de polluants atmosphériques applicable à l’essence.

    Déclaration
    et paiement

    Régime réel
    Les redevables de la TVA soumis au régime réel normal télédéclareront la TVS sur l’annexe n° 3310 A-SD à la déclaration CA 3 déposée au titre du mois de décembre ou du 4e trimestre civil entre le 15 et le 24 janvier 2019 et paieront le montant correspondant par voie électronique. Il en est de même pour les non-redevables de la TVA pour lesquels la TVS est à déclarer par voie électronique sur l’annexe n° 3310 A-SD entre le 15 et le 24 janvier 2019.

    Régime simplifié
    Les redevables de la TVA soumis au régime simplifié d’imposition ou au régime simplifié agricole déclareront, quant à eux, la TVS sur le formulaire papier n° 2855-SD au plus tard le 15 janvier 2019 et acquitteront le montant correspondant par les moyens ordinaires de paiement.

    Rappelons que la TVS n’est pas déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

    Sources :
    loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
    pour 2018, art. 18, JO du 31 ; CGI art. 1010

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  • Limitation des contrôles administratifs et de l’Urssaf dans les entreprises de moins de 250 salariés

    L’expérimentation durant 4 ans de la limitation de la durée des contrôles des administrations et de l’Urssaf dans les entreprises de moins de 250 salariés situées dans certaines régions débutera à partir du 1er décembre 2018

    La loi pour un État au service d’une société de confiance du 10 août 2018
    expérimente, pendant 4 ans, la limitation des contrôles diligentés par les administrations et les organismes de sécurité sociale, notamment l’Urssaf (CRPA art. L. 100-3) à l’encontre d’une entreprise de moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ et qui est installée dans les régions Centre-Val de Loire, Grand Est, Normandie, Provence-Alpes-Côtes d’Azur.

    La loi prévoit que les contrôles des administrations ne pourront pas dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de 9 mois sur une période de 3 ans.

    L’expérimentation ne peut s’appliquer que lorsque le décret précisant ses modalités d’application sera publié. Et c’est chose faite. Ce décret daté du 21 novembre 2018 a été publié le 23 novembre 2018.

    Il s’applique aux contrôles des administrations
    dans les entreprises de moins de 250 salariés, ayant un CA annuel d’au plus 50 M€ et installées dans les régions Centre-Val de Loire, Grand Est, Normandie, Provence-Alpes-Côtes d’Azur, commençant à compter du 1er décembre 2018.

    Durée cumulée des contrôles.
    La durée cumulée des différents contrôles successifs ou simultanés, sur place ou sur pièces, effectués au sein d’un même établissement sur une période de 3 ans est de 270 jours
    (9 mois).
    La durée d’un contrôle est comprise entre la date de commencement du contrôle figurant sur l’avis de contrôle préalablement notifié à l’entreprise contrôlée et la date de notification de l’achèvement du contrôle.

    En l’absence d’avis de contrôle préalable ou en cas de report de la date du commencement du contrôle, la durée de ce contrôle a pour point de départ la date de la première visite sur place ou la date de réception de la première demande de renseignements ou de documents.

    En l’absence de notification de l’achèvement du contrôle, le contrôle est réputé prendre fin au jour où l’entreprise reçoit les conclusions définitives de ce contrôle.

    Communication des informations et de l’attestation.
    L’administration ou l’Urssaf engageant un contrôle à l’encontre d’une entreprise doit l’informer, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant la fin de cette durée, de toute prolongation de celle-ci.

    Et une fois le contrôle effectué, elle doit transmettre à l’entreprise les conclusions de son contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de contrôle. Cette attestation permettra à l’entreprise de justifier de la durée de tous les contrôles administratifs dont elle a fait l’objet pendant 3 ans et de s’opposer à tout nouveau contrôle si la durée cumulée de 270 jours est atteinte.

    Les administrations doivent s’échanger les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles sans que puisse être opposée l’obligation au secret.

    Ces informations et les attestations de contrôle doivent être communiquées à l’entreprise contrôlée par tout moyen.

    Durée opposable aux administrations.
    Lorsque la durée cumulée de 270 jours sur 3 ans des contrôles est atteinte ou en voie de l’être, l’entreprise peut opposer cette limitation de durée à l’administration
    , en produisant les attestations de contrôle.

    Dans ce cas, l’administration doit cesser le contrôle en cours ou de renoncer à tout nouveau contrôle avant le terme de la période de 3 ans, sauf si ce contrôle entre dans le champ de l’une des conventions internationales du travail de l’OIT suivantes : conventions internationales n° 81 concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, n° 129 concernant l’inspection du travail dans l’agriculture et n° 178 concernant l’inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer.

    La limitation de la durée des contrôles peut être opposée par les entreprises à raison du contrôle de leurs seuls établissements situés dans les régions Centre-Val de Loire, Grand Est, Normandie, Provence-Alpes-Côtes d’Azur.

    Limitation de durée non applicable.
    Cette limitation de durée n’est pas opposable lorsque le manquement de l’entreprise à une obligation légale ou réglementaire est révélé par des indices précis et concordants détenus avant l’engagement du contrôle ou décelés au cours de celui-ci.

    En effet,
    la loi a prévu que cette limitation de durée des contrôles de l’administration n’est pas opposable lorsqu’il existe des indices précis et concordants de manquement par l’entreprise à une obligation légale ou réglementaire. Par ailleurs, lorsque les contrôles sont effectués à la demande de l’entreprise dans le cadre du droit au contrôle (CRPA art. L. 124-1), ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.

    Rappel. Ces dispositions sur la limitation de la durée des contrôles ne sont pas applicables :

    – Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles prévues par le droit de l’Union européenne ;

    – Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité

    des personnes et des biens ou l’environnement ;

    – Aux contrôles résultant de l’exécution d’un contrat ;

    – Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.

    Évaluation.
    Cette expérimentation doit faire l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur les délais administratifs, dont les résultats seront transmis au Parlement au plus tard 6 mois avant son terme.
    En vue de l’établissement du rapport sur l’évaluation chaque administration concernée devra établir un bilan de l’expérimentation qu’elle remettra au ministre chargé de la réforme de l’État, qui comprendra notamment :

    – le nombre d’entreprises et d’établissements ayant fait l’objet d’un contrôle relevant du champ de l’expérimentation ;

    – le nombre et la durée des contrôles opérés sur les entreprises comprises dans le champ de l’expérimentation ;

    – le nombre d’entreprises ayant opposé la limitation de la durée cumulée des contrôles et le nombre de fois où cette limitation a été opposée à bon droit ;

    – les conséquences sur les délais administratifs des contrôles et sur l’information des entreprises.

    Sources :
    décret n° 2018-1019 du 21 novembre 2019, JO du 23 et loi n° 2018-727 du 10 août 2018, art. 32 JO du 11.08

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  • Rémunération : respect des minima conventionnels

    Les primes trimestrielles et semestrielles d’objectif prévues, avec le salaire fixe, dans le contrat de travail constituent un élément de rémunération permanent et obligatoire devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels.

    À l’occasion d’un litige l’opposant à son employeur pour son licenciement pour inaptitude médicale, une salariée cadre a réclamé à son employeur des rappels de salaire sur les minima conventionnels. La salariée, qui relevait de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, percevait une rémunération composée d’un salaire fixe, une prime de productivité applicable aux indirects, des primes semestrielles et une prime d’objectif libérée en avril de N +1.

    La CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.

    En appel, les juges ont condamné l’employeur à payer à la salariée des rappels de salaire sur les minima conventionnels mais ils ont considéré que la prime de résultat manifestant la reconnaissance de l’effort et/ou de la performance au cours de l’année passée présentait un caractère aléatoire et ne devait pas être prise en compte dans le calcul du minimum conventionnel garanti. Ainsi, selon les juges, l’employeur ne devait pas prendre en compte dans ce calcul la prime exceptionnelle, les primes semestrielles et trimestrielles d’objectif qui sont attribuées à la salariée pour récompenser la productivité et la performance et la prime de rendement qualité.

    Mais la Cour de cassation censure les juges. Les primes trimestrielles et semestrielles d’objectif étaient prévues, avec le fixe, dans le contrat de travail de la salariée. Elles constituaient non pas une libéralité, mais un élément de rémunération permanent et obligatoire devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels.

    Source :
    Cass. soc. 24 octobre 2018, n° 17-16192

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  • Contrôle fiscal des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche

    Pour justifier de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour déterminer leur CIR, il est conseillé aux entreprises de constituer un dossier justificatif. Un modèle de dossier est mis à leur disposition en ligne par l’administration.

    L’administration fiscale peut demander aux entreprises tous renseignements relatifs à la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du CIR (CGI art. 244 quater B). Pour un CIR calculé au titre d’une année N, la déclaration n° 2069-A-SD doit être déposée en année N+1. L’administration fiscale peut vérifier la déclaration dans un délai allant jusqu’au 31 décembre de l’année N+4.

    Ce contrôle s’étend également aux documents déposés en vue d’obtenir des remboursements. Lors du traitement d’une demande de remboursement, l’administration peut solliciter l’entreprise afin qu’elle fournisse les pièces justificatives de sa demande. Il s’agit d’une vérification et non d’un contrôle fiscal en tant que tel. Il est rappelé que le remboursement ne vaut pas validation du CIR.

    Il existe deux situations distinctes et possibles selon que les travaux réalisés relèvent de la R&D ou de l’innovation.

    Concernant les travaux de R&D.
    L’administration fiscale demande, par courrier, à l’entreprise contrôlée de présenter un dossier accompagné des pièces justificatives .Elle procède, dans un premier temps, à la vérification de l’assiette du CIR, c’est-à-dire les éléments déclarés et leur comptabilisation.

    Dans un second temps, elle procède au contrôle du caractère scientifique des projets, en confrontant les éléments communiqués par l’entreprise.

    L’administration fiscale peut également saisir le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour mandater un expert scientifique du domaine d’activité de l’entreprise. Ce dernier va procéder à l’expertise des projets de R&D présentés par l’entreprise.

    Le dossier doit comporter une description scientifique et technique établie par le chef de projet ayant mené les travaux de R&D au sein de l’entreprise. Il doit être constitué au fur et à mesure de l’exécution des opérations R&D par les porteurs de travaux R&D au sein de l’entreprise.

    L’administration fiscale met à disposition des entreprises

    une notice
    pour les aider à la constitution du dossier justificatif et un tableau Excel pour saisir les éléments financiers sur

    http://m.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79474/cir-constituer-son-dossier-justificatif.html

    Concernant les travaux d’innovation.
    L’administration fiscale demande également, par courrier, à l’entreprise contrôlée de présenter un dossier accompagné des pièces justificatives. Dans un premier temps, elle vérifie l’assiette du crédit d’impôt innovation (CII), à savoir les éléments déclarés et leur comptabilisation. Ensuite, elle procède au contrôle du caractère innovant des projets, en confrontant les éléments fournis par l’entreprise et ceux définis dans la doctrine fiscale (BOFiP).

    Pour vérifier l’éligibilité des travaux déclarés, l’administration fiscale peut saisir le ministère chargé de l’industrie ou la Direccte territorialement compétente.


    Modèle de dossier à remplir par l’entreprise pour justifier sa déclaration annuelle de CII
    en cas de contrôle fiscal sur

    https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/credit-impot-innovation

    Sources
    : Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, actualité du 24 octobre 2018 sur

    http://m.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79474/cir-constituer-son-dossier-justificatif.html

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  • Exonération d’impôt sur le revenu des BNC

    Seules les rémunérations perçues par un médecin libéral participant à la permanence de soins dans une zone où l’offre de soins est insuffisante sont exonérées d’impôt sur le revenu, à savoir la rémunération de l’astreinte et les majorations spécifiques des actes effectués.

    Un médecin installé dans une zone dont l’offre de soins est insuffisante exerce une activité de médecin généraliste et participe à la permanence des soins organisée par un centre hospitalier. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération d’IR dont il a bénéficié sur la totalité des rémunérations qu’il a perçues pour la permanence des soins. Ces rémunérations litigieuses ont donc été réintégrées dans ses revenus imposables. Ce qu’il a contesté.

    Rappel. La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, est exonérée de l’impôt sur le revenu à hauteur de 60 jours de permanence par an (CGI art. 151 ter).

    En appel, les juges ont décidé que les médecins exerçant leur activité en société d’exercice libéral qui participent à la permanence des soins dans des zones d’offre de soins insuffisante peuvent bénéficier de l’exonération d’IR pour 60 jours de permanence par an (CGI art. 151 ter) s’ils peuvent justifier que les rémunérations pour lesquelles ils demandent l’exonération sont la contrepartie de la permanence effectuée.

    En conséquence, seules les rémunérations spécifiques à la permanence des soins peuvent bénéficier de l’exonération d’IR, à savoir la rémunération de l’astreinte et les majorations spécifiques des actes effectués dans le cadre de la permanence.

    Les autres actes facturés par le médecin à ses patients sont exclus de l’exonération d’impôt, et ce même si le médecin dernier effectue moins de 60 jours de permanence de soins par an (autres actes facturés aux patients lors de la visite à domicile ou de la consultation).

    La permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, en dehors des horaires d’ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d’astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins … (CSP art. R. 315-1).

    Sources
    : CAA Bordeaux du 6 novembre 2018 n° 16BX01244 ; CGI art. 151 ter

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