Articles du mois : janvier 2019

  • Abandon de poste par le salarié

    L’employeur confronté à l’absence injustifiée d’un salarié qui ne reprend plus son travail a-t-il une autre alternative que son licenciement ?

    La Ministre du travail est interrogée pour savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures spécifiques liées à la situation d’un abandon de poste de travail par un salarié, à laquelle sont souvent confrontés les dirigeants de PME, afin qu’il soit pris acte de la rupture à l’initiative d’un salarié (effet d’une démission) et qu’un abandon de poste volontaire destiné à obtenir un licenciement ne puisse ouvrir droit à l’allocation de retour à l’emploi (ARE).

    La Ministre du travail répond que conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la démission d’un salarié ne peut résulter que d’une volonté claire et non équivoque de sa part. À ce titre, l’abandon de poste n’est jamais apprécié comme une démission, et même si la rupture est imputable au salarié. C’est à l’employeur qu’il revient d’engager une procédure de licenciement pour rompre le contrat.

    En revanche, en aucun cas, l’employeur n’est tenu de licencier le salarié qui ne se présente pas à son poste. Dans la mesure où le salarié ne remplit plus les obligations découlant de son contrat de travail, l’employeur est délié des siennes, notamment celle de lui verser une rémunération, sans pour autant avoir à le licencier.

    En fonction des conditions dans lesquelles le salarié a abandonné son poste, et selon son impact sur l’organisation de l’entreprise, l’employeur peut qualifier l’abandon de poste de faute grave, ce qui supprime l’obligation de paiement des indemnités de licenciement et de préavis. Cependant, le motif de licenciement est sans impact sur le droit à l’allocation d’assurance chômage, qui est ouvert, conformément à la loi et au règlement de l’assurance chômage, dans tous les cas où le salarié a été licencié (y compris en cas de faute grave), ainsi qu’en cas de rupture conventionnelle et pour certaines démissions, sous conditions.

    La ministre a précisé qu’il n’est pas envisagé de créer un mode de rupture qui consisterait en la « prise d’acte » par l’employeur de l’abandon de poste du salarié, ce qui emporterait un risque de contentieux accru. S’agissant de l’indemnisation chômage, aucune évolution sur ce sujet ne peut être opérée sans solliciter l’avis des partenaires sociaux.

    Source :
    Réponse ministérielle, Savin, n° 5769, JO Sénat du 24 janvier 2019

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  • Transfert de capitaux d’un contrat de retraite Madelin vers un PERP

    Quelles sont les conséquences fiscales pour le professionnel en cas de transfert des capitaux détenus sur un contrat de retraite Madelin vers un plan d’épargne populaire (PERP) ?

    Le professionnel indépendant peut demander le transfert de ses avoirs détenus sur un contrat d’épargne retraite Madelin vers un PERP notamment lorsqu’il change d’activité professionnelle et de statut, passant du statut de travailleur non salarié à celui de salarié, et qu’il veut continuer à capitaliser pour sa retraite, ou lorsqu’il souhaite regrouper son épargne retraite ou encore changer de mode de gestion.

    Le ministère de l’Économie et des Finances rappelle que les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats de groupe de retraite professionnelle supplémentaire (c. assur. art. L. 143-1), dont relèvent les contrats de retraite Madelin sont transférables vers un autre contrat de même nature, notamment vers un plan d’épargne retraite populaire (PERP) (c. assur. art. L. 143-2).

    Un tel transfert est sans conséquence fiscale pour les droits individuels (capitaux) transférés.
    Ainsi, le transfert vers un PERP ne remet pas en cause le fait que les cotisations versées sur un contrat de retraite Madelin aient bénéficié d’une déduction de l’assiette imposable des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices des professions non commerciales (BNC) (CGI art.154 bis), ou d’une déduction de l’assiette des revenus professionnels agricoles imposables (Madelin agricole, CGI art.154 bis 0-A).

    De même, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats PERP et sur les contrats de retraite Madelin.

    Concernant les versements ultérieurs,
    en revanche, les plafonds de déductibilité fiscale des deux produits diffèrent :

    – les versements effectués sur les contrats de retraite Madelin » sont déductibles de l’assiette imposable dans la limite de 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) ou de 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de 8 PASS auxquels s’ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre 1 et 8 PASS ;

    – les versements effectués sur les PERP sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu dans la limite de 10 % du PASS ou de 10 % du revenu imposable retenu dans la limite de 8 PASS.

    Source :
    Réponse ministérielle, Cadic, n° 00486, JO Sénat du 27 décembre 2018

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  • Cession d’actions et clause de non-concurrence

    Le cédant d’une société ne viole pas son obligation de non-concurrence en détenant une participation avant la date de l’acte de cession dans une autre société concurrente auprès de laquelle il a effectué des apports en compte courant.

    Un dirigeant d’une SAS a cédé à une société l’intégralité de ses actions par un acte de cession qui stipulait une clause de non-concurrence pendant une durée de 5 ans suivant la date de l’acte de cession, sous peine de dommages-intérêts.

    Le cessionnaire a assigné en responsabilité le cédant estimant qu’il a violé son obligation de non-concurrence en participant à l’exploitation d’une SARL concurrente gérée par son fils et dans laquelle il était associé avant la cession de la SAS. Le cédant avait effectué des avances en compte courant dans la SARL gérée par son fils.

    En appel, sa demande est rejetée. Pour les juges, le fait d’avoir été, avant la cession, déjà détenteur de parts dans la SARL gérée par son fils ne suffisait pas à caractériser une violation par le cédant de sa clause de non-concurrence, seule une participation active à l’exploitation du fonds de commerce de la SARL après la cession était proscrite. Et l’apport en compte courant ne peut dès lors être assimilé à une prise de participation au capital de la SARL et ne suffit pas à caractériser la violation de la clause de non-concurrence à la charge du cédant.

    Cette analyse est confirmée par la Cour de cassation :

    – la clause de non-concurrence interdisait uniquement au cédant, pendant une durée de 5 ans à compter de l’acte de cession, d’entreprendre une activité, de créer, d’exploiter, de faire valoir un fonds de commerce similaire à celui du fonds de la SAS cédée ou de s’intéresser à l’exploitation d’un fonds de commerce similaire déjà existant ; donc, seule une participation active à l’exploitation du fonds de commerce de la SARL gérée par le fils du cédant après à la cession est interdite ;

    – les apports en compte-courant étant une dette de la SARL, ces derniers ne peuvent pas être assimilés à une telle participation.

    Ainsi, une participation détenue avant la date de l’acte de cession dans la société gérée par le fils du cédant et les apports en compte courant effectués dans cette même société ne caractérisaient pas une violation de l’obligation de non-concurrence.

    Source :
    Cass. com. 12 décembre 2018, n° 17-18640

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  • Calcul de l’impôt sur le revenu

    Le simulateur pour calculer l’impôt 2019 sur vos revenus de 2018 est désormais en ligne

    Le simulateur de calcul de l’impôt 2019 sur les revenus 2018 étant en ligne sur le site

    www.impots.gouv.fr
    , vous pouvez savoir dès à présent si vous êtes ou non imposable et obtenir, à titre indicatif, le calcul du montant de votre impôt sur le revenu.

    Le simulateur vous permet également de connaître votre revenu fiscal de référence.

    Rappel.
    En 2019, tous les contribuables devront déclarer leurs revenus en ligne, quel que soit son revenu. Cependant, si vous estimez ne pas être en mesure de le faire, vous pouvez continuer à utiliser une déclaration papier. Et vous devrez payer en ligne de tout avis d’imposition d’un montant supérieur à 300 €

    Source :

    www.impots.gouv.fr
    , actualité du 16 janvier 2019

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  • Aide Oséo de soutien à l’innovation et crédit d’impôt recherche (CIR)

    Le prêt à taux zéro innovation accordé par Oséo (aujourd’hui Bpifrance) aux PME est-il à prendre en compte pour le calcul de du CIR ?

    Une SARL soumise au régime fiscal des sociétés de personnes a déposé une déclaration 2069-A de crédit d’impôt en faveur de la recherche faisant apparaître un montant de CIR. Son crédit d’impôt qui lui avait été remboursé a été remis en cause par l’administration fiscale à l’occasion d’un contrôle sur pièces.

    La SARL avait reçu, à l’époque des faits, de la société anonyme Oséo (remplacée par la Bpifrance) une aide remboursable dans le cadre d’un contrat de prêt à taux zéro pour l’innovation mais n’avait pas mentionné ce prêt en diminution de ses dépenses de recherche sur la déclaration n° 2069 de CIR.

    L’administration fiscale a rectifié l’assiette de calcul du CIR par proposition de rectification car elle considère que les subventions publiques reçues par les entreprises, devant être entendues comme des aides, qu’elles soient remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d’impôt recherche (GI art. 24 quater B, III).

    La SARL a contesté ce redressement estimant que le prêt à taux zéro innovation dont elle a bénéficié ne constitue pas une subvention (aucun aléa existe et le remboursement est programmé ab initio) et il n’est pas visé par l’article 244 quater B du CGI, donc il n’avait pas à être déduit de l’assiette du CIR.

    La société Oséo étant une société de financement, très majoritairement contrôlée par l’État, à hauteur de 61,5 % et la Caisse des dépôts et consignations, à hauteur de 27 % qui a pour objet de financer des investissements et de soutenir l’innovation des PME au moyen de subventions et de prêts, la cour administrative d’appel a jugé que l’aide consentie par Oséo doit être regardée comme une subvention publique indirecte, devant être déduite de la base du CIR de l’année de son attribution, et étant une dépense éligible au CIR pour l’année au cours de laquelle elle est remboursée.

    Par ailleurs, elle a considéré que la circonstance qu’une subvention ne puisse être assimilée à un prêt comme le relève une lettre du trésor public de mai 2012 évoquée par la SARL est sans incidence sur la déductibilité d’une aide publique remboursable des bases de calcul dudit crédit d’impôt.

    En conséquence, l’administration fiscale était en droit de déduire de l’assiette du CIT pour les dépenses de recherches la somme correspond au montant de l’avance remboursable dans le cadre du prêt à taux zéro innovation.

    Source :
    CAA Marseille, 16 janvier 2019, n° 17MA00208

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  • Heures supplémentaires et complémentaires

    Les rémunérations versées à vos salariés réalisant des heures supplémentaires ou complémentaires depuis 2019 bénéficient d’une réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse. Le taux de cette réduction a été fixé.

    Heures supplémentaires et complémentaires exonérées.
    Les rémunérations et majorations des heures supplémentaires et complémentaires réalisées par les salariés du secteur privé ainsi que les jours de repos au-delà de 218 jours auxquels les salariés ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours ont renoncé depuis le 1er janvier 2019 bénéficient d’une réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse d’origine légale (retraite de base) (CSS. art. L 241-3 et L 241-17 ; loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, art. 2, JO du 26 et loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, art. 7, JO du 23).

    Taux de la réduction.
    Le taux de la réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse est égal à la somme des taux de chacune des cotisations de retraite obligatoire d’origine légale et conventionnelle dues par le salarié, dans la limite de 11,31 % [soit 7,30 % de cotisations salariales de retraite de base plafonnée (6,90 %) et déplafonnée (0,40 %) + 4,01 % de cotisations salariales de retraite complémentaire (3,15 % de cotisation de base sur T1 + 0,86 % de contribution d’équilibre général-CEG sur T1, hors contribution d’équilibre technique -CET) ].

    À noter.
    Le taux de la réduction des cotisations salariale d’assurance vieillesse légale prend en compte les cotisations salariales de retraite complémentaire (sauf la CET) applicables sur la tranche 1 (T1 : limitée au PASS 2019, soit 40 254 €).

    Montant de la réduction.
    Le montant de la réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse est égal à : 11,31 % x rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par le salarié. Ce montant est ensuite déduit du montant des cotisations de retraite de base dû par le salarié sur l’ensemble de sa rémunération pour les périodes au titre desquelles s’applique la réduction et ne peut pas dépasser le montant des cotisations salariales de retraite de base dues.

    Exemple.

    Un salarié rémunéré au smic (1521,22 € bruts mensuels) sur la base de 35 h/semaine réalise sur un mois 39 h/semaine, soit 17,33 heures supplémentaires (majorées à 25 %). Il perçoit donc 1 738,49 € bruts pour 169 heures mensuelles, ce qui représente 217,27 € bruts au titre des 17,33 heures supplémentaires.

    Montant de sa réduction de cotisations de retraite sur les heures supplémentaires : 217,27 € x 11,31 % = 24,57 €

    Total des cotisations salariales de retraite de base dues = 1 738,49 € x 7,30 % = 126,90 €

    Imputation de la réduction sur les cotisations salariales de retraite de base: 126,90 € – 24,57 € = 102,33 €.

    Ainsi le salarié qui perçoit une rémunération annuelle d’au plus 1 PASS (40 524 €) est totalement exonéré de cotisations de retraite de base et complémentaire sur la rémunération de ses heures supplémentaires.

    Règle de non cumul.
    Cette réduction est cumulable avec l’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l’application de taux réduits, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié.

    Rappel.
    Les rémunérations et majorations des heures supplémentaires et complémentaires accomplies par les salariés depuis le 1er janvier 2019 dans les conditions et limites fixées pour la réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse sont également exonérées de l’impôt sur le revenu dans une limite de 5 000 € par an (CGI art. 81 quater).

    Source :
    décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019, JO du 25

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  • Compte d’engagement citoyen

    Les heures acquises sur le compte d’engagement citoyen au 31 décembre 2018 sont converties en euros depuis le 1er janvier 2019. Le taux de conversion a été fixé.

    Le compte d’engagement citoyen recense les activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire. Il permet d’acquérir :

    – des droits sur le compte personnel de formation (CPF) à raison de l’exercice des activités bénévoles ou de volontariat ;

    – des jours de congés destinés à l’exercice de ces activités.

    Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d’acquérir des droits comptabilisés en euros, depuis le 1er janvier 2019, inscrits sur le CPF sont celles définies à l’article L. 5 151-9 du code du travail, à savoir le service civique, la réserve militaire opérationnelle, le volontariat de la réserve civile de la police nationale, la réserve civique, la réserve sanitaire, l’activité de maître d’apprentissage et les activités de bénévolat associatif, l’aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d’autonomie et le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

    Pour chacune de ces activités bénévoles ou de volontariat, le montant des droits acquis en fonction de la durée consacrée à cette activité est défini dans la limite d’un plafond fixé par décret.

    Taux de conversion.
    Depuis le 1er janvier 2019, les heures acquises au titre du compte d’engagement citoyen au 31 décembre 2018 sont converties en euros selon un taux de conversion de 12 €
    par heure correspondant au plafond horaire de remboursement (Décret n° 2018-1349, art. 1).

    Acquisition des droits.
    La durée minimale nécessaire pour acquérir 240 € par année civile sur le CPF au titre du compte d’engagement citoyen correspond à :

    – pour le service civique, une durée de 6 mois continus ;

    – pour la réserve militaire opérationnelle, une durée d’activités accomplies de 90 jours ;

    – pour la réserve citoyenne de défense et de sécurité, une durée continue de 5 ans d’engagement ;

    – pour la réserve communale de sécurité civile, une durée d’engagement de 5 ans ;

    – pour la réserve sanitaire, une durée d’emploi de 30 jours ;

    – pour l’activité de maître d’apprentissage, une durée de 6 mois, quel que soit le nombre d’apprentis accompagnés ;

    – pour les activités de bénévolat associatif, une durée de 200 heures, réalisées dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans une même association ;

    – pour la réserve citoyenne de l’éducation nationale, une durée d’engagement continue de 1 an ayant donné lieu à au moins 25 interventions ;

    – pour l’activité de sapeur-pompier volontaire, la signature de l’engagement de 5 ans ;

    – pour les réservistes de la réserve civile de la police nationale, une durée continue de 3 ans d’engagement ayant donné lieu à la réalisation de 75 vacations par an ;

    – pour la réserve citoyenne de la police nationale, une durée continue de 3 ans d’engagement ayant donné lieu à la réalisation de 350 heures par an ;

    – pour la réserve civique et ses réserves thématiques, une durée d’activité annuelle d’au moins 24 heures (c. trav. art. D. 5151-14, I).

    Plafond.
    Le montant des droits acquis sur le CPF au titre du compte d’engagement citoyen ne peut excéder le plafond de 720 €
    (c. trav. art. D. 5151-14, III).

    Sources :
    décret n° 2018-1349 du 28 décembre 2018, JO du 30 ; c. trav. art. L 5151-7 à L. 5151-12 et D. 5151-9 à D. 5151-14

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  • Exonérations de CFE et de taxe foncière dans les QPPV

    Les exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les établissements des petites entreprises commerciales dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) sont prolongées pour 2 ans.

    Sauf délibération contraire des collectivités territoriales, les établissements des petites entreprises exerçant une activité commerciale (employant moins de 50 salariés et ayant soit un chiffre d’affaires annuel HT inférieur à 10 M€ au cours de la période de référence, soit un total de bilan inférieur à 10 M€) peuvent bénéficier d’une exonération totale de CFE pendant 5 ans puis d’un abattement dégressif de 3 ans pour les créations et extensions d’établissement réalisées au plus tard le 31 décembre 2020 dans les QPPV (CGI art. 1466 A, I septies).

    Ces mêmes entreprises peuvent aussi bénéficier d’une exonération de taxe foncière pendant 5 ans pour les immeubles situés dans un QPPV et rattachés au plus tard le 31 décembre 2020 à un établissement exonéré de CFE (CGI art. 1383 C ter).

    Ces exonérations
    de CFE et de taxe foncière sont prolongées pour 2 années,
    soit pour les
    établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 dans les QPPV et pour les immeubles rattachés au plus tard au 31 décembre 2022 à un établissement exonéré de CFE.

    La liste des QPPV est applicable jusqu’au 31 décembre 2022.
    La liste des QPPV fixée par le décret 2014-1750 du 30 décembre 2014 (JO du 31) pour les départements métropolitains est applicable jusqu’au 31 décembre 2022. Elle ne sera actualisée qu’au 1er janvier 2023.

    Source :
    loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 181, JO du 30

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  • Prélèvement à la source en cas de changement de SIRET

    Le site DSN-info vous donne la marche à suivre en cas de fermeture ou de changement de SIRET pour opérer le prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu

    Le SIRET est l’identifiant des établissements indispensable pour qu’il soit reconnu de manière non ambiguë et unique par toutes les administrations. Les salariés déclarés en DSN étant rattachés à l’établissement employeur, il doit impérativement être connu avant l’émission de la première paie.

    L’obtention d’un SIRET dans des délais courts est un enjeu majeur à couvrir s’opérant via une formalité auprès d’un centre de formalités des entreprises (CFE) différant selon la nature de l’activité professionnelle.

    Pour les entreprises majoritairement concernées par la DSN, entreprises privées du régime générale ou du régime agricole, les CFE sont activés pour les formalités suivantes :

    – création de l’entreprise ;

    – ouverture d’un nouvel établissement ;

    – transfert de l’établissement principal et du siège social ;

    – fermeture d’un établissement ;

    – cessation totale d’activité, de mise en sommeil, de décès ou de dissolution de la personne morale.

    Dépôt de DSN dans le cas de création, modification ou cessation d’établissement.
    Il est important que le circuit organisationnel de création ou de modification d’établissements mis en place dans l’entreprise soit connu des services de paie et permette de s’assurer de disposer des SIRET au moment de la production des DSN, faute de quoi, les entreprises sont pénalisées :

    – défaut déclaratif pénalisé côté URSSAF ;

    – défaut déclaratif côté DGFIP dans le cadre du PAS mis en œuvre à compter de 2019 ;

    – impossibilité de consulter les comptes rendus métier (CRM) des DSN déjà transmises pour le SIRET cessé (CRM pour les organismes destinataires et CRM nominatifs intégrant les taux de PAS concernant la DGFIP).

    Depuis le 1er janvier 2019, le PAS est en place et vous devez produire votre DSN chaque mois même en cas de changement de SIRET. Si votre entreprise est sur le point de fermer (cessation d’activité…) ou de changer son SIRET (déménagement, nouvelle création…), le site DSN-info conseille aux entreprises de prendre en compte les étapes suivantes :

    Type

    Actions à réaliser

    Pour les créations d’établissement(s)

    1.
    Dépôt par l’établissement d’une première déclaration préalable à l’embauche (DPAE) déclenchant ainsi la création du compte cotisant au niveau des Urssaf ( SIRET reconnu au moment du dépôt de la DSN)


    2.
    Rattacher le nouvel établissement à l’établissement le plus proche présentant des éléments structurels de paie en cohérence avec les particularités des populations déclarées, jusqu’à l’obtention du nouveau SIRET.

    3.
    Utiliser un bloc changement, lors de l’obtention du nouveau SIRET (rubrique S21.G00.41.012 – SIRET ancien établissement d’affectation).

    En cas de changement de SIRET

    1.
    Ne pas effectuer la demande de radiation de l’ancien SIRET tant que le nouveau SIRET n’est pas encore ouvert, pour pouvoir continuer à réaliser les dépôts de DSN.

    2.
    S’assurer d’avoir bien enregistré l’ensemble des CRM pour les DSN déjà transmises concernant le SIRET à radier car ils ne pourront être consultables sur le tableau de bord DSN une fois la cessation prise en compte sur net-entreprises

    3.
    Utiliser un bloc changement, lors de l’obtention du nouveau SIRET (rubrique S21.G00.41.012 – SIRET ancien établissement d’affectation).

    En cas de cessation

    de SIRET

    1.
    Ne fermer le SIRET que lorsque l’ensemble des déclarations a été réalisé (écritures comptables arrêtées)

    2.
    S’assurer d’avoir bien enregistré l’ensemble des CRM pour les DSN déjà transmises concernant le SIRET à radier car ils ne pourront être consultables sur le tableau de bord DSN une fois la cessation prise en compte sur net-entreprises.


    Lorsque votre SIRET sera radié ou aura cessé, vous ne pourrez plus consulter votre tableau de bord DSN sur ce SIRET et n’aurez donc plus accès aux différents comptes rendus métier (CRM). Concernant le PAS, les comptes rendus nominatifs des DSN précédemment transmises n’étant donc plus accessibles, il vous est conseillé de veiller à leur bon enregistrement (pour rappel les taux portés par les CRM nominatifs ont une durée de 2 mois).

    Source :

    http://www.dsn-info.fr
    , actualité du 16 janvier 2019, fiche n° 1780 (

    https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1780/kw/cfe
    )

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  • Frais supplémentaires de repas des titulaires de BIC et BNC

    Les limites de déduction des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non commerciaux (BNC) sont fixés pour l’année 2019.

    Si vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu au titre de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et par ceux de bénéfices non commerciaux (BNC), les frais supplémentaires de repas que vous engagez régulièrement sur le lieu d’exercice de votre activité professionnelle peuvent être déduits de votre résultat imposable dans certaines limites qui sont revalorisées chaque année.

    Pour 2019, la dépense supplémentaire de repas admise en déduction s’élève à 13,95 € (contre 13,80 € en 2018). Cette somme correspond à la différence entre :

    – la valeur forfaitaire d’un repas pris à domicile, évaluée à 4,80 € TTC pour 2019 (contre 4,80 € TTC pour 2018) ;

    – et une limite d’exonération pour frais de repas fixée à 18,80 € TTC pour 2019 (contre 18,60 € TTC pour 2018), au-delà de laquelle la dépense est considérée comme excessive.

    Exemple :
    Un artisan dont l’atelier et le domicile sont situés à Versailles effectue, en 2019, des déplacements réguliers sur Paris pour renouveler son stock de matières premières. Il dépense, lors de ces déplacements, des frais de restaurant individuels d’un montant de 12 €, régulièrement justifiés.

    Les frais qu’il peut déduire s’élèvent à 12 € – 4,85 € = 7,15 €

    Le repas pris en dehors du domicile doit avoir un coût raisonnable sous peine de ne plus être considéré comme une dépense professionnelle. Pour simplifier les calculs, l’administration considère qu’un repas a un coût raisonnable lorsque son prix ne dépasse pas la même limite d’exonération des indemnités pour frais de repas d’un salarié en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de son travail, soit 18,80 € TTC pour l’année 2019.

    Si le professionnel fait une dépense supérieur à 18,80 €, les frais supplémentaires de repas restent déductibles à hauteur de 18,80 €, et la fraction qui dépasse cette limite constitue, elle, une dépense personnelles qui n’est pas déductible, sauf si le professionnel justifie ce dépassement par des circonstances exceptionnelles nécessaires pour l’exercice de son activité professionnelle.

    Exemple
    :
    si ce même artisan dépense, en 2019, des frais de restaurant individuels d’un montant de 25 €, régulièrement justifiés (par exemple, par une note de restaurant accompagnée d’une facturette de carte bancaire), les frais qu’il peut déduire s’élèvent à 18,80 € – 4,85 € = 13,95 €, le surplus n’est pas déductible sauf à démontrer s’il justifie qu’il ne pouvait pas déjeuner à moindre coût dans les environs.

    Sources :
    BOI, actualité du 23 janvier 2019 ; BOI-BIC-CHG-10-10-10-23/01/2019 ; BOI-BNC-BASE-40-60-60-23/01/2019

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