Articles du mois : février 2019
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Crédit d’impôt recherche Textile -habillement
L’administration fiscale a apporté des précisions sur la notion d’entreprise industrielle concernant les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections engagées par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui sont éligibles au CIR.
Les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir peuvent bénéficier du CIR pour leurs dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections qui sont les suivantes :
– les dépenses de personnel concernant les stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et les ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ;
– les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la réalisation de ces opérations ;
– les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel ;
– les frais de dépôt des dessins et modèles ;
– les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an.
– ainsi que les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiée à des stylistes ou bureaux de style agréés (CGI art. 244 quater B, II-h et i).
Des précisions sont apportées concernant les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir qui ont recours à la sous-traitance et qui souhaitent bénéficier du CIR en faveur des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections.
Entreprises relevant du secteur textile-habillement-cuir.
Pour bénéficier de la prise en compte de leurs dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections pour le calcul du CIR, les entreprises doivent relever du secteur textile-habillement-cuir.Les entreprises à activités multiples dont certaines relèvent du secteur textile-habillement-cuir ne peuvent bénéficier de l’extension du CIR que pour leurs dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections de produits relevant de ce secteur.
Exercice d’une activité industrielle
. Sont seules concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle.Selon un arrêt du Conseil d’État du 13 juin 2016 (n° 380490), ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages, mis en œuvre est prépondérant.
Cas du recours à la sous-traitance.
Les entreprises exerçant une activité industrielle, qui ont recours à la sous-traitance mais qui n’ont pas concédé leur droit de fabrication, peuvent bénéficier du CIR dès lors qu’elles sont propriétaires de la matière première et qu’elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation.Attention !
Ne sont pas éligibles au CIR les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections commercialisées sous la propre marque de l’entreprise industrielle mais dont l’entière fabrication est confiée à des sous-traitants,
y compris lorsque cette entreprise exerce, par ailleurs, une activité de fabrication en qualité de sous-traitant pour le compte d’entreprises tierces.La volonté du législateur étant de soutenir l’industrie manufacturière et de favoriser les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections, le Conseil d’État (arrêt du 26 juin 2017, n° 390619) apprécie le caractère industriel au niveau de la nature intrinsèque de l’activité de l’entreprise à laquelle les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt se rattachent et refuse le bénéfice du CIR à l’entreprise requérante dès lors que les dépenses éligibles se rattachaient à des biens dont la production était entièrement sous-traitée. Ne sont donc pas concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui n’exercent aucune activité de production : cabinets de stylistes, entreprises qui créent de nouvelles collections mais qui concèdent la fabrication à d’autres entreprises, etc.
Source :
BOFiP, actualité du 13 février 2019 ; BOI-BIC-RICI-10-10-40-20190213© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Respect du secret professionnel lors d’un contrôle fiscal
Le vérificateur peut fonder un redressement d’impôt sur une correspondance échangée entre le contribuable et son avocat dont il a pris connaissance lors du contrôle sur place, à condition que le contribuable ait donné son accord préalable à la révélation du document.
Le gérant et associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) a réduit son capital social. Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que cette réduction de capital avait mis fin au report d’imposition d’une plus-value d’apport d’actions réalisée 3 ans auparavant et a procédé aux rectifications d’impôt résultant pour le foyer fiscal du gérant.
Lors du contrôle fiscal, le vérificateur a pris connaissance dans les locaux de l’EURL d’un certain nombre de documents, parmi lesquels figurait une consultation juridique adressée par l’avocat du gérant au siège de la société mais à l’attention personnelle du gérant et revêtue de la mention « personnel et confidentiel ». Cette consultation détaillait les conséquences sur les revenus personnels du gérant de l’opération envisagée de réduction du capital de l’EURL notamment concernant la déchéance du sursis d’imposition d’une partie de la plus-value d’apport dont il avait bénéficié.
Cette correspondance entre le gérant et son avocat ayant fondé le redressement d’impôt en cause, le gérant a contesté sa régularité en vertu du principe du secret professionnel couvrant l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention (l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971).
En appel, les juges ont considéré la procédure d’imposition régulière car l’information protégée avait été révélée par le contribuable bénéficiaire du secret professionnel.
Et le Conseil d’État lui a donné raison. Si la confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client ne s’impose qu’à l’avocat et non au client qui, n’étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint, le fait que l’administration ait pris connaissance du contenu d’une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat ne rend pas irrégulière la procédure d’imposition suivie à l’égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord.
En revanche, la révélation du contenu d’une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d’imposition menée à l’encontre du contribuable et entraîne la décharge de l’imposition lorsque, à défaut de l’accord préalable du contribuable, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.
En l’espèce, le contribuable vérifié n’ayant pas donné son accord préalable à la révélation du contenu de la correspondance échangée avec son avocat, la procédure est irrégulière et le redressement d’impôt annulé.
Source :
Conseil d’État, 12 décembre 2018, n° 414088© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Intéressement et participation
Le ministère du travail met à la disposition des entreprises deux modèles d’accord-type concernant l’intéressement et la participation des salariés aux résultats de l’entreprise
L’épargne salariale
permet d’intéresser les salariés aux résultats de leur entreprise et de favoriser l’épargne collective et le développement des investissements des entreprises. Elle n’a pas vocation à se substituer au salaire mais renforce les engagements réciproques du salarié et de l’entreprise, en ajoutant au salaire une participation aux résultats et à l’accroissement de la valeur de l’entreprise. L’épargne salariale revêt différentes formes : participation, l’intéressement, plans d’épargne salariale. Elle est mise en place dans le cadre d’accords d’entreprise et ouvre droit à des avantages.Outil de management, l’intéressement
associe les salariés d’une entreprise à sa réussite et à sa bonne marche. Sa mise en place est facultative. En pratique, il se traduit par le versement de primes aux salariés en fonction de l’atteinte d’objectifs ou de performances, définis à partir de critères précis. Les sommes attribuées au titre de l’intéressement peuvent être perçues immédiatement par les salariés qui le demandent. À défaut, ces sommes sont investies dans un plan d’épargne salariale (PEE, PEI ou PERCO), avec un avantage fiscal.
La participation
permet de redistribuer aux salariés une partie des bénéfices réalisés par leur entreprise. Elle est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés et facultative pour les autres. À l’occasion de chaque répartition de la participation, les salariés peuvent demander le versement immédiat de la prime (en tout ou partie). À défaut, la somme est bloquée pendant 5 ans au minimum (8 ans en l’absence d’accord de participation). L’accord de participation en vigueur dans l’entreprise peut notamment prévoir une affection des sommes sur un plan d’épargne salariale (PEE, PEI ou PERCO).Pour faciliter la mise en place de l’intéressement et de la participation dans les entreprises, le ministère de Travail met en ligne sur son site deux modèles d’accord-type, un sur l’intéressement et un autre sur la participation.
Il s’agit d’une aide à la négociation d’un accord d’intéressement et/ou de participation qui comprennent les clauses impératives
à mentionner dans chacun de ces accords.Modèle d’accord-type d’intéressement.
Le préambule de l’accord doit indiquer les motifs de l’accord ainsi que les raisons du choix de modalités de calcul de l’intéressement et des critères de répartition de ses produits.Ce préambule doit permettre une plus grande transparence des conditions de conclusion des accords et être un moyen de contrôle pour les salariés et leurs représentants du respect des intentions initiales des parties.
Si les signataires de l’accord le souhaitent, ce préambule peut se décliner au fur et à mesure de l’exposition de l’accord : un préambule général présente les motifs de l’accord (besoins, intentions…), les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition étant exposées en tête des paragraphes traitant des modalités de calcul et de répartition.
Le modèle d’accord-type d’intéressement est consultable et téléchargeable sur :
Cliquer pour accéder à imprime_type_-_accord_interessement.pdf
Modèle d’accord-type de participation.
Le préambule de l’accord résume les objectifs et affirme la volonté des négociateurs de mettre en place un accord de participation.Conformément aux dispositions de l’article L. 3322-2 du code du travail, les entreprises employant au moins 50 salariés sont tenues de faire bénéficier leurs salariés du régime de la participation.
Lorsqu’elles emploient moins de 50 salariés, les entreprises ne sont pas assujetties à l’obligation de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l’entreprise. Cependant en application de l’article L. 3323-6 du code du travail, elles peuvent décider de mettre en place volontairement un accord de participation. Ainsi en application de l’article L. 3333-2 du code du travail, le présent accord peut notamment faire office d’accord de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas assujetties à un régime obligatoire de participation. Elles pourront facultativement décider de retenir les modalités définies dans l’accord-type, ou décider d’un dispositif de participation dérogatoire.
Le modèle d’accord-type de participation est consultable et téléchargeable sur :
Cliquer pour accéder à imprime_type_-_accord_participation.pdf
Source :
Ministère du travail, actualité du 7 février 2019 ;
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/l-interessement-et-la-participation
– rubrique « Documents »© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Publication de l’index égalité hommes- femmes en ligne
Le formulaire et la procédure de télédéclaration des indicateurs et du niveau de résultat des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été publiés. Vous devez transmettre votre index égalité hommes- femmes en ligne
Les indicateurs servant à calculer les écarts salariaux entre les hommes et les femmes et le niveau de résultat obtenu par l’entreprise doivent être transmis aux services du ministère du travail.
Le contenu du formulaire et la procédure de télédéclaration aux Direccte et aux Dieccte ont été fixés par un arrêté du 31 janvier 2019 (JO du 21 février 2019).
Les entreprises doivent renseigner leurs indicateurs et leurs niveaux de résultat sur le site internet du ministère du travail à l’adresse suivante :
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-et-fiches-pratiques/formulaires-et-teledeclarations/entreprises/article/formulaire-index-de-l-egalite-professionnelle
.Le ministère du travail vous informe que le directeur général du travail procède à un traitement de vos données personnelles pour les besoins de l’inspection du travail qui vise ainsi à permettre de s’assurer de l’existence du déclarant, par la déclaration d’une adresse électronique valide et de faciliter les contacts ultérieurs avec l’entreprise dans le cadre des vérifications du respect de ses obligations réglementaires, et à permettre l’envoi d’un accusé de réception de la formalité.
Les réponses aux demandes d’informations de ce formulaire sont obligatoires
. À défaut de réponse de votre part, l’entreprise sera considérée comme n’ayant pas correctement répondu à ses obligations déclaratives. Les données enregistrées sont conservées pour une durée de trois ans et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires suivants : agents du système d’inspection du travailRappel.
Pour la première année d’application, les entreprises d’au moins 1 000 salariés doivent publier leur
Index de l’égalité Femmes-Hommes
ou niveau de résultat (publication de l’index, mise à disposition du CSE, transmission à la Direccte) à compter du 1er mars 2019, les entreprises de plus de 250 et de moins de 1 000 salariés peuvent publier leur niveau de résultat ou
Index de l’égalité Femmes-Hommes
jusqu’au 1er septembre 2019 et les entreprises de 50 à 250 salariés jusqu’au 1er mars 2020.L’absence de publication de cet index est passible d’une
pénalité financière
.Source :
Arrêté du 31 janvier 2019, JO du 21 février 2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Droit d’entrée du bail commercial et TVA
Le droit d’entrée du bail commercial est, en principe, considéré comme un supplément de loyer, constituant avec le loyer lui-même la contrepartie d’une opération unique de location, et est soumis à la TVA.
Une SARL a conclu un contrat de bail commercial qui prévoyait, en plus du loyer annuel, un droit d’entrée. Ce droit d’entrée a été facturé le jour de la prise d’effet du bail, avec la TVA correspondante que la locataire a déduite.
À la suite d’un contrôle, l’administration a remis en cause la déductibilité de la TVA considérant que ce droit d’entrée constituait la cession d’un élément du fonds de commerce. Ce que la locataire a contesté.
Le Conseil d’État a rappelé que le droit d’entrée dû lors de la conclusion d’un bail commercial doit, en principe, être regardé comme un supplément de loyer qui constitue, avec le loyer lui-même, la contrepartie d’une opération unique de location, et qui est soumis à la TVA au même titre que celui-ci, et non comme une indemnité destinée à dédommager le bailleur d’un préjudice résultant de la dépréciation de son patrimoine.
La seule circonstance que le bail commercial se traduise, pour le preneur, par la création d’un élément d’actif nouveau, compte tenu du droit au renouvellement du bail que celui-ci acquiert, ne suffit pas pour caractériser une telle dépréciation.
En l’espèce, le droit d’entrée a été justifié par le fait que le bailleur mettait à la disposition du locataire un local dans un centre commercial bénéficiant d’une attractivité commerciale préexistante. Il ne peut être regardé, pour ce motif, comme constituant la contrepartie de la cession d’un élément de fonds de commerce qui serait distinct, au plan économique, du droit au renouvellement du bail, ni comme une indemnité destinée à dédommager le bailleur d’un préjudice résultant de la dépréciation de son patrimoine.
Ainsi, ce droit d’entrée est un supplément de loyer qui constitue, avec le loyer lui-même, la contrepartie d’une opération unique de location, et qui est soumis à la TVA ajoutée au même titre que celui-ci.
Il ne peut pas bénéficier de la dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du CGI, selon lequel les livraisons de biens, les prestations de services (…) réalisées entre redevables de la TVA, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens (transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise).
Source :
Conseil d’État, 15 février 2019, n° 410796© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Salariés en forfait jours
Vous devez prouver que vous contrôlez la charge de travail et l’amplitude du temps de travail de vos salariés en forfait jours
Un salarié directeur commercial soumis à une convention de forfait en jours est licencié. Il a contesté devant le Conseil de prud’hommes le bien-fondé de son licenciement et a réclamé entres autres à son employeur le paiement d’heures supplémentaires.
Le salarié soutenait que son employeur ne respectait pas les garanties de l’accord d’entreprise définissant les modalités d’application de la convention pour assurer la protection, la sécurité et la santé des travailleurs.
Sa charge de travail et de l’amplitude de son temps de travail n’avaient jamais fait l’objet d’un contrôle de la part de l’employeur. Selon le salarié, ce non-respect des garanties par l’employeur avait privé d’effets la convention de forfait.
En appel, l’employeur a été condamné à payer au salarié 912 heures supplémentaires, les congés payés qui y sont liés ainsi qu’une indemnisation au titre de la contrepartie obligatoire en repos, soit près de 75 000 €.Ce qu’il a contesté faisant valoir que l’amplitude et la charge de travail des salariés en forfait jours étaient appréciées tous les mois suite à la remise du bordereau de décompte des journées travaillées par le salarié, et à la fin de chaque quadrimestre dans le cadre d’un entretien avec le salarié si celui-ci ne prenait pas ses jours de repos.
Mais pour la Cour de cassation, cela ne s’est pas suffisant. Elle rappelle que c’est à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
Et en l’espèce, l’employeur n’établissait pas que, dans le cadre de l’exécution de la convention de forfait en jours, il soumettait le salarié un contrôle de sa charge de travail et de l’amplitude de son temps de travail. En conséquence, la convention de forfait en jours était sans effet et le salarié était en droit de réclamer le paiement de ses heures supplémentaires. Elle a donc confirmé la décision des juges en appel.
Rappel.
Depuis la loi Travail n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur doit s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail (c. trav. art. L. 3121-60).Et l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche qui met en place la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année doit déterminer notamment :
– le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours par an ;
– les modalités selon lesquelles l’employeur doit assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
– les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié doivent communiquer périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise (c. trav. art. L. 3121-64).
Source :
Cass. soc. 19 décembre 2018, n° 17-18725© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Exploitants agricoles
Le crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles a été prolongé pour 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022, par la loi de finances pour 2019.
Les exploitants individuels domiciliés fiscalement en France et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’ils engagent pour assurer leur remplacement pour congé désormais jusqu’ 31 décembre 2022
:– par l’emploi direct de salariés ;
– ou par le recours à des personnes mises à disposition par un tiers (CGI art. 200 undecies).
Conditions.
Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, l’activité exercée doit nécessiter la présence du contribuable sur l’exploitation agricole chaque jour de l’année et son remplacement ne doit pas faire l’objet d’une prise en charge au titre d’une autre législation.À noter.
Ce crédit d’impôt est accordé, sous les mêmes conditions et à proportion des droits qu’ils détiennent, aux associés personnes physiques non salariés de sociétés ou de groupements, au sein desquels ils exercent effectivement et régulièrement une activité agricole qui requiert leur présence sur l’exploitation chaque jour de l’année et à condition que leur remplacement ne soit pas assuré par une personne ayant la qualité d’associé de la société ou du groupement.Montant du crédit d’impôt.
Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées par l’exploitant agricole pour assurer son remplacement pendant son congé, dans la limite de 14 jours de remplacement par an. Les dépenses de remplacement pour congé comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, si elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires.Le coût d’une journée de remplacement est plafonné à 42 fois le taux horaire du minimum garanti au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le crédit d’impôt est calculé (3,62 € du 1er janvier au 31 décembre 2019), soit 152,04 € par journée de remplacement en 2019. Pour 2019, le crédit d’impôt est limité à 152,04 € x 14 jours x 50 % = 1064,28 €.
Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.
Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation de certaines réductions d’impôt sur le revenu (CGI art.
199 quater B à 200 bis
), des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’IR dû, l’excédent est restitué. Il est exclu du champ d’application du plafonnement global des avantages fiscaux (CGI art. 200-0 A, 2-b).Le bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2022
est soumis au plafond européen des aides de minimis
dans le secteur de l’agriculture (règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture). Ainsi, le montant total des aides de minimis
octroyées par l’État à une même entreprise ne peut excéder 15 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux.Source :
BOFiP, actualité du 13 février 2019 ; BOI-CVAE-CHAMP-20-10-20190213 ;
loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
, art. 127, JO du 30© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Bureaux et stationnement en Île-de France
Paiement de la TSB et de la TSS avant le 1er mars 2019
La taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, de stockage et surfaces de stationnement (TSB) (CGI art. 231 ter)perçue en Île-de-France et la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TSS) (CGI art. 1599 quater C perçue au profit de la région d’Île-de-France sont à payer avant le 1er mars 2019.
Déclaration et paiement.
La TSB est payée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un bien taxable.Le montant de la TSB directement liquidé par le redevable est versé spontanément auprès du comptable public compétent du lieu de situation des biens taxables avant le 1er mars de chaque année, soit avant le 1er mars 2019.
Le redevable ne reçoit pas d’avis d’imposition. Le paiement de la TSB doit être accompagné du dépôt d’une déclaration effectuée à l’aide de l’imprimé n°
6705-B
, disponible en ligne sur le site
www.impots.gouv.fr
.Lorsqu’un redevable possède plusieurs biens taxables dans le ressort géographique d’un même comptable, il dépose une déclaration accompagnée du paiement correspondant pour l’ensemble de ces biens.
Les redevables de la TSS sont tenus de déposer une déclaration, accompagnée du paiement, selon les même modalités que pour le TSB soit avant le 1er mars 2019. La déclaration est effectuée au moyen de l’imprimé n°
6705-TS-SD
, également disponible en ligne sur le site
www.impots.gouv
Tarifs 2019 de la TSB et TSS
.
Les tarifs de la TSB et ceux de la TSS ont été actualisés au 1er janvier 2019 en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances pour 2019, soit de 1,4 %.Les tarifs de la TSB et de la TSS au titre de 2019 sont donc les suivants :
Tarifs 2019 de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Île-de-FranceTypes de local
1re circonscription
2e circonscription
3e circonscription
Locaux à usage de bureaux – tarif normal
19,31 €
10,55 €
5,08 €
Locaux à usage de bureaux – tarif réduit
9,59 €
6,34 €
4,59 €
Locaux commerciaux
7,86 €
4,06 €
2,05 €
Locaux de stockage
4,07 €
2,05 €
1,05 €
Surfaces de stationnement
2,58 €
1,38 €
0,71 €
La TSB est due par les propriétaires de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage et de surfaces de stationnement qui leur sont annexées, situés dans la région Île-de-France, soit à Paris et dans les départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines.
Locaux concrètement concernés.
La TSB est due pour :– les locaux à usage de bureaux qui sont d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
– les locaux commerciaux qui sont des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ou de prestations de services ;
– les locaux de stockage qui sont des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;
– les surfaces de stationnement qui sont des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
À noter.
Certains biens ne sont pas soumis à la TSB ou en sont exonérées, notamment tous les locaux, qu’ils soient à usage de bureaux, commerciaux ou de stockage, et les surfaces de stationnement sont exonérés de la taxe dès lors qu’ils sont situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE) ou les biens appartenant aux seules fondations et associations reconnues d’utilité publique et qu’elles utilisent pour l’exercice de leur activité (voir BOI-IF-AUT-50-10-20190220).Le tarif réduit
de la TSB est applicable aux locaux à usage de bureaux ou assimilés dont sont propriétaires :– les collectivités publiques (État, collectivités locales) et leurs établissements publics sans caractère industriel et commercial ;
– les associations ou organismes sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ;
– les organismes consulaires et professionnels (chambres de commerce et d’industrie, chambres d’agriculture, chambres de métiers et de l’artisanat, syndicats, ordres et compagnies professionnels, etc.), et dans lesquels ils exercent leur activité.
Par ailleurs, une réduction du tarif de 10 %
est appliquée aux biens situés dans les communes de la 1ère circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la DSU-CS et au bénéfice du FSRIF, respectivement (CGCT art.
L. 2334-15 du CGCT
et L.
2531-12)
.En pratique, au titre de 2019, les tarifs qui leur sont applicables sont les suivants :Tarifs 2019 de la TSB pour les biens situés dans des communes de la 1ère circonscription et bénéficiant de la réduction du tarif de 10 %
1ère circonscription
Locaux à usage de bureaux – Tarif normal
17,38 €
Locaux à usage de bureaux – Tarif réduit
8,64 €
Locaux commerciaux
7,08 €
Locaux de stockage
3,67 €
Surfaces de stationnement
2,33 €
Tarif 2019 de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en Île-de-France
Cette taxe s’applique aux surfaces de stationnement qui sont annexées aux locaux soumis à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Île-de-France (TSB).
Surfaces de stationnement concernées.
La TSS est due pour les surfaces de stationnement qui sont des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexés aux locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. Les surfaces de stationnement bénéficiant d’une exonération de TSB sont également exclues du champ de la TSS.Tarifs 2019 de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement
1re circonscription
2e circonscription
3e circonscription
4,42 €
2,55 €
1,29 €
Extension aux surfaces de stationnement exploitée commercialement.
Pour les impositions dues à compter de 2019, la TSB et la TSS ont été étendues par la loi de finances pour 2019 2018-1317, du 28 décembre 2018, art. 165, JO du 30) aux surfaces de stationnement qui font l’objet d’une exploitation commerciale.Il s’agit de tous les locaux ou aires, hors voirie publique, destinés au stationnement et dans lesquels est exercée une activité d’exploitation commerciale de parcs de stationnement (parcs publics de stationnement, garages commerciaux, etc.), quelles que soient les modalités de gestion ou d’exploitation. Sont ainsi taxables les surfaces de stationnement exploitées par des personnes privées ou publiques.
Par dérogation, pour les surfaces de stationnement faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les tarifs sont réduits de 75 % pour l’année 2019, de 50 % pour l’année 2020 et de 25 % pour l’année 2021.
Les tarifs de la taxe au titre de 2019
qui leur sont applicables sont donc les suivants :Tarifs 2019 de la TSS pour les surfaces de stationnement faisant l’objet d’une exploitation commerciale
1ère circonscription
2ème circonscription
3ème circonscription
1,11 €
0,64 €
0,33 €
Sources :
arrêté du 26 décembre 2018, JO du 30.12 ; BOI, actualité du 20 février 2019 BOI-IF-AUT-50-20-20190220 ; BOI-IF-AUT-140-20190220 ; CGI art. 231 ter et art. 1599 quater C© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Cotisations d’assurance vieillesse pour les employeurs de VRP multicartes
La cotisation patronale d’assurance vieillesse de base plafonnée a augmenté depuis le 1er janvier 2019
Les cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, d’assurance vieillesse, d’accidents du travail, d’allocations familiales dues par les employeurs de voyageurs, représentants et placiers à cartes multiples (VRP multicartes) sont calculées de la façon suivante :
– aux taux du régime général de la sécurité sociale pour les cotisations assises sur le salaire brut après déduction des frais professionnels ;
– selon un taux spécifique (fixé par arrêté ministériel) du montant de la rémunération brute après déduction des frais professionnels pour les cotisations patronales d’assurance vieillesse de base plafonnées (dans la limite du plafond de la sécurité sociale) qui sont dues, par trimestre et par employeur.
Pour les cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des périodes courant depuis le 1er janvier 2019, la part patronale des cotisations plafonnées d’assurance vieillesse de base est calculée selon le taux de 6,90 %
(au lieu de 6,80 % auparavant).Rappel. Depuis le 1er janvier 2019, les employeurs de VRP multicarte doivent déclarer les cotisations afférentes aux VRP multicarte qu’ils emploient, via la déclaration sociale nominative (DSN), auprès de l’
Urssaf
dont ils relèvent (l’Urssaf de leur région). La DSN effectuée au titre de la première période d’emploi de l’année 2019, soit le 5 ou le 15 février 2019, intègre désormais les données concernant les cotisations de
Sécurité sociale
et les contributions d’assurance chômage dues au titre de l’emploi de salariés VRP à cartes multiples.Source :
Arrêté du 1er février 2019, JO du 16© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Tenue des comptes des entreprises
Disparition de certains plans comptables professionnels à partir de 2020
Dans une décision récente, le collège de l’Autorité des normes comptables (ANC) constate la caducité des avis de conformité au Plan comptable général (PCG) des certains plans comptables professionnels, pour la majorité dès 2020 et pour les autres à compter de 2021.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020
, les entités ne pourront plus se référer à 43 plans comptables professionnels (avis de conformité nos 1 à 29, 32 à 40 et 42 à 45 ainsi que 93-02) pour l’établissement de leurs comptes annuels et devront uniquement utiliser le PCG (ANC règlement 2014-03). Le PCG permet, en effet, aux entités la création de subdivisions afin d’enregistrer toutes leurs opérations.Sont notamment concernés les plans professionnels suivants : commerçants détaillants, transports routiers de voyageurs et de marchandises, industrie du textile, promoteurs de construction immobilière, agents immobiliers, hôtellerie, édition, spectacle, entreprise de publicité,..
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021
, 3 autres plans comptables professionnels sont abrogés. Ces plans concernent les industries du raffinage et de la distribution des hydrocarbures, les industries de la recherche et de la production des hydrocarbures et les industries de du cinéma et de la vidéocommunication (avis de conformité nos 30, 31 et 41). Ces entités devront également utiliser le PCG.En revanche, ne sont pas concernés et pourront toujours être utilisés les plans comptables publiés par arrêté ministériel
, notamment le plan comptable agricole, des sociétés coopératives agricoles, des huissiers, des notaires, des sociétés de courses hippiques, des établissements sanitaires et médico-sociaux ou encore des casinos.Source :
décision du Collège de l’Autorité des normes comptables (ANC) du 8 février 2019 « Plans comptables professionnels »© Copyright Editions Francis Lefebvre