Articles du mois : mars 2019

  • Relations entreprises et administration fiscale

    De nouveaux dispositifs fiscaux d’accompagnement des entreprises et de mise en conformité de leur situation sont mis en œuvre dans la cadre d’une nouvelle relation de confiance entre les entreprises et l’administration fiscale

    Dans le prolongement de la loi pour un État au service d’une société de confiance du 10 août 2018, le ministre de l’Action et des Comptes publics a introduit la nouvelle démarche de la direction générale des finances publiques (DGFiP) en matière de conformité coopérative et de sécurité juridique pour les entreprises.

    Cette démarche de nouvelle
    relation de confiance
    entre les entreprises et l’administration fiscale comprend 7 dispositifs :

    un partenariat fiscal pour les grandes entreprises et les ETI
    , assuré par un service partenaire des entreprises (SPE) placé au sein de la direction des grandes entreprises (DGE) ;

    un accompagnement fiscal personnalisé pour les PME
    confrontées à des problématiques fiscales liées à leur croissance et leurs activités d’innovation, assuré par les pôles d’expertise juridique des directions régionales des finances publiques sur tout le territoire ;

    un service de mise en conformité fiscale (SMEC),
    placé au sein de la DGE, pour traiter dans un cadre clair et connu de toutes les déclarations rectificatives des entreprises sur des sujets complexes ;

    un examen de conformité fiscale par un tiers de confiance
    pour sécuriser des points usuels de fiscalité présentant de fortes convergences avec la comptabilité (cahier des charges en cours d’élaboration par la DGFiP) ;

    une mobilisation pour les rescrits fiscaux ;

    une amélioration du dialogue et des recours dans le contrôle ;

    un appui des entreprises à l’international,
    dans leurs difficultés avec les administrations fiscales étrangères.

    Concernant les demandes de mise en conformité fiscale présentées par les entreprises auprès du service de mis en conformité (SMEC)
    pour régulariser spontanément des situations fiscales complexes, une circulaire du ministre de l’Action et des Comptes publics du 28 janvier 2019 précise les modalités du traitement de ces demandes.

    Qu’est-ce que le SMEC ?
    Une entreprise ou son dirigeant, pour sa situation personnelle, qui souhaite se mettre spontanément en conformité avec la législation fiscale peut soumettre sa situation au SMEC qui dépend de la DGE (au sein de la DGFiP).

    Quelles compétences du SMEC.
    Peuvent être soumises au SMEC toutes les anomalies fiscales découvertes par les nouveaux détenteurs et repreneurs d’une entreprise.

    Entrent aussi dans le champ de compétence du SMEC les problématiques suivantes :

    – une activité en France non déclarée, constitutive d’un établissement stable ;

    – la déduction de tout ou partie des intérêts d’un prêt consenti par une société étrangère en violation des dispositions prévues par l’article 212 du CGI ;

    – des montages et pratiques faisant l’objet d’une fiche publiée sur le site www.economie.gouv.fr (par exemple les schémas de délocalisation de profits à la suite d’une restructuration, les abus de convention fiscale la double déduction d’intérêts d’emprunt) et, d’une manière générale, les montages impliquant des structures à l’étranger ;

    – des opérations susceptibles d’encourir l’application de majorations de 80 %.

    Les dirigeants peuvent également mettre en conformité leur situation personnelle avec les règles en vigueur en s’adressant au SMEC dans les cas suivants : le régime fiscal des impatriés (CGI art.155 B), le non-respect des conditions d’un pacte Dutreil (CGI art.787 B), le non-assujettissement à tort d’une plus-value de cession de titres, montages publiés sur le site www.economie.gouv.fr, notamment les schémas de management package et les utilisations abusives de PEA.

    À noter.
    La démarche de l’entreprise ou de son dirigeant doit être spontanée. Sont exclues des demandes de mise en conformité les entreprises en cours de contrôle fiscal, ayant reçu un avis de vérification ou faisant l’objet d’une procédure d’enquête administrative ou judiciaire pour lesquelles est prévue la procédure de régularisation en cours de contrôle (LPF art. L. 62).

    Comment procéder pour recourir au SMEC ?
    Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et tous les dirigeants, s’agissant de leur situation personnelle, qui souhaitent mettre en conformité avec la loi une situation entrant dans le champ de compétence du SMEC, doivent déposer leurs demandes auprès de la DGE, point d’entrée unique pour accéder au SMEC.

    La demande de mise en conformité fiscale doit être accompagnée :

    – d’un écrit exposant de manière précise et circonstanciée la problématique, accompagné de tout document probant ;

    – des déclarations rectificatives couvrant toute la période non prescrite ;

    – des justificatifs des montants concernés et permettant leur calcul pour s’assurer de l’exactitude des données chiffrées ;

    – d’une attestation du contribuable selon laquelle le dossier est sincère.

    À noter.
    La circulaire précise que
    pour les situations les plus complexes, les déclarations rectificatives et les justificatifs des montants concernés pourront être déposés dans les 6 mois après le dépôt de la demande de mise en conformité.

    Quelles sont les conséquences d’une mise en conformité dans le cadre du SMEC ?

    Les contribuables doivent régler le paiement intégral des impositions supplémentaires à leur charge ou s’engager à le régler selon un échelonnement convenu avec l’administration.

    Le caractère spontané de la démarche est pris en compte par une modulation, effectuée par voie transactionnelle (LPF art. L. 247), du taux des majorations éventuellement applicables ainsi que celui des intérêts de retard.

    Le service de mise en conformité fiscale applique une grille de pénalités connue à l’avance et non négociable.

    Par exemple, dans les situations de manquements délibérés pour manœuvres frauduleuses ou abus de droit soumises au SMEC, le taux de la majoration pourra être ramené de 40 % à 15 % ou de 80 % à 30 % et les intérêts de retard réduits de 40 %.

    En cas de manquement qui aurait appelé une pénalité de 10 % s’il avait été découvert lors d’un contrôle fiscal, le caractère spontané de la démarche sera pris en compte en supprimant la majoration de 10 % (CGI art. 1728 ou 1758 A et les intérêts de retard réduits de 50 %.

    Source :
    Ministère de l’Action et des Comptes publics, communiqué de presse du 14 mars 2019 et circulaire MEFI-D19-00468 du 28 janvier 2019 sur

    www.impots.gouv.fr

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  • Nullité d’une déclaration d’insaisissabilité

    Le liquidateur judiciaire peut exercer une action, au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, pour contester la régularité d’une déclaration notariée d’insaisissabilité qui n’a pas été inscrite au RCS

    Un entrepreneur exerçant en son nom personnel une activité de transporteur routier a été mis en redressement judiciaire. Puis quelque mois après, il a déposé chez un notaire une déclaration d’insaisissabilité portant sur sa maison constituant son habitation principale. Sa déclaration d’insaisissabilité a été publiée au fichier immobilier. À la suite de sa liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné l’entrepreneur en nullité de sa déclaration d’insaisissabilité car elle n’était pas mentionnée au registre du commerce et des sociétés (RCS). L’entrepreneur a contesté la qualité à agir du liquidateur en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité.

    En appel, la déclaration d’insaisissabilité du débiteur a été jugée inopposable. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.

    La Cour de cassation a déclaré que conformément aux principes énoncés par l’arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 15 novembre 2016 (pourvoi n° 14-26287), le liquidateur a le droit d’intenter une action, exercée au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, pour contester la régularité d’une déclaration notariée d’insaisissabilité, qui, en violation des articles L. 526-2 et R. 123-46, 2° du code de commerce, n’a pas été mentionnée au RCS.

    Selon l’article R. 526-2, 1° du code de commerce, la déclaration d’insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée, sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel (c. com. art. L. 526-1) doit, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’une demande d’inscription modificative au RCS (C. com. art. R. 123-45 et R. 123-46, 2°).

    En déclarant recevable l’action exercée par le liquidateur dans l’intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire, afin de reconstituer leur gage commun et de leur voir déclarer inopposable la déclaration d’insaisissabilité, faute d’une publicité complète et régulière de celle-ci, les juges n’ont porté aucune atteinte disproportionnée au droit au respect des biens du débiteur qui ne peut légitimement invoquer à son soutien la persistance de l’absence de sanction des manquements aux textes régissant la publicité de la déclaration.

    La déclaration d’insaisissabilité n’est opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l’objet d’une publicité régulière.

    Source :
    Cass. com. 30 janvier 2019 n° 17-24584

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  • Reçu pour solde de tout compte

    Le reçu pour solde de tout compte doit comporter la date de sa signature mais peu importe que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l’instant qu’elle est certaine.

    Un salarié directeur de magasin a été licencié pour faute grave et a saisi les prud’hommes pour réclamer le paiement de primes d’objectifs, de rappel de salaire et des congés payés correspondants. Il a estimé que le reçu pour solde de tout compte qu’il a signé mais pas daté ne lui était pas opposable.

    En appel, les juges lui ont donné raison et l’employeur a été condamné à lui verser ces sommes aux motifs que la date de signature par le salarié doit être mentionnée sur le reçu pour solde de tout compte. En l’espèce, le solde de tout compte portait la signature du salarié mais pas la date de sa signature, comme le prévoyait le document lui-même. Le reçu pour solde de tout compte comportait une mention à l’attention du salarié lui précisant qu’il devait mentionner « Bon pour solde de tout compte » suivi de la date et de la signature du salarié ». Si la signature et la mention « Bon pour solde de tout compte » étaient bien présentes sur le reçu, en revanche, la date de signature faisait défaut. Pour les juges, en l’absence de date de signature du reçu pour solde de tout compte écrite par le salarié, ce reçu ne peut pas être libératoire.

    Rappel.
    Le solde de tout compte, établi par l’employeur en double exemplaire (cette mention doit figurer sur le reçu) et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé, par lettre recommandée, dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées (c. trav. art. L. 1234-20, D. 1234-7 et D. 1234-8).

    La Cour de cassation censure les juges. Elle a déclaré que pour faire courir le délai de 6 mois à l’expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l’instant qu’elle est certaine.

    Source :
    Cass. soc. 20 février 2019, n° 17-27600

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  • Publication des liasses fiscales : de nouvelles modalités

    À compter de la campagne déclarative 2019, les tableaux des liasses fiscales sont consultables sur un document unique intitulé « liasse » BA, BIC, BNC, IS ou groupe en fonction de la situation du déclarant

    Présentation sous un formulaire unique.
    La direction générale des Finances publiques (DGFiP) informe les entreprises que les liasses fiscales sont désormais présentées globalisées sous impots.gouv.fr
    et non plus formulaire par formulaire.

    Dans le cadre de la campagne de déclaration des bénéfices professionnels, les formulaires déclaratifs ainsi que les tableaux formant les liasses fiscales des bénéfices agricoles (BA), bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC), de l’impôt sur les sociétés (IS) et des groupes fiscalement intégrés sont mis à disposition des usagers pour les aider à remplir leurs obligations déclaratives.

    Les documents mis en ligne sur le site impots.gouv.fr
    sont consultables au titre des trois derniers millésimes utilisables.
    Ils sont présentés avec les notices explicatives.

    Ces formulaires (déclaration des bénéfices professionnels et liasse fiscale) doivent obligatoirement être souscrits avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année sous forme dématérialisée (formulaire en ligne ou par l’intermédiaire d’un partenaire EDI), soit avant le 3 mai 2019 pour les déclarations et les liasses fiscales 2018 déposées en 2019.

    Formulaire « LIASSE » BA, BIC, BNC, IS ou Groupe.
    Jusqu’à la campagne déclarative 2018, les déclarations des bénéfices professionnels et les tableaux composant chaque liasse fiscale faisaient l’objet d’une mise en ligne individualisée, tableau par tableau. Ainsi pour consulter la liasse BIC/IS au régime réel, il fallait consulter 18 formulaires.

    Pour simplifier vos recherches, les tableaux des liasses fiscales des professionnels sont désormais regroupés en un document unique appelé « LIASSE » BA, BIC, BNC, IS ou Groupe.

    Modalités de consultation.
    À compter de la campagne déclarative 2019, les tableaux formant les liasses fiscales peuvent être consultés par le n° d’enregistrement Cerfa ou la référence du nouveau formulaire attribuée par la DGFiP. Par exemple, vous pouvez obtenir la liasse fiscale IS en tapant dans le module de recherche « liasse » (toutes les liasses seront affichées) ou « liasse IS » (toutes les liasses fiscales BIC/IS seront affichées) ou « 15949 » (la liasse fiscale BIC/IS millésime 2019 sera affichée).

    À noter.
    La présentation des déclarations n’a pas été modifiée.

    Les références des formulaires sont les suivantes :

    Pour les liasses fiscales :

    – N° cerfa 15947 ou 2143 LIASSE BA RN pour les exploitants agricoles soumis à un régime réel normal d’imposition ;

    – N° cerfa 15946 ou 2139 LIASSE BA RSI pour les exploitants agricoles soumis à un régime réel simplifié d’imposition ;

    – N° cerfa 15949 ou Liasse BIC IS RN pour les commerçants, artisans et sociétés commerciales soumis à un régime réel normal d’imposition ;

    – N° cerfa 15948 ou Liasse BIC IS RSI pour les commerçants, artisans et sociétés commerciales soumis à un régime réel simplifié d’imposition ;

    – N° cerfa 15945 ou 2035 LIASSE BNC pour les professions libérales soumises à la déclaration contrôlée ;

    – N° cerfa 15950 ou LIASSE GROUPE pour les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré.

    Pour les déclarations professionnelles de résultat :

    – N° cerfa 11148 ou 2143-SD pour le formulaire 2143-SD (BA au régime réel normal) ;

    – N° cerfa 11144 ou 2139-SD pour le formulaire 2139-SD (BA au régime réel simplifié) ;

    – N° cerfa 11085 ou 2031 pour le formulaire 2031-SD (BIC et IS au régime réel normal et au régime réel simplifié) ;

    – N° cerfa 11084 ou 2065-SD pour le formulaire 2065-SD (BIC et IS au régime réel normal et au régime réel simplifié) ;

    – N° cerfa 11176 ou 2035-SD pour le formulaire 2035-SD (BNC à la déclaration contrôlée).

    Pour les notices explicatives
    :

    – N° cerfa 50524 ou 2142-NOT-SD pour la notice 2142-NOT-SD (BA au régime réel normal) ;

    – N° cerfa 50521 ou 2139-NOT-SD pour la notice 2139-NOT-SD (BA au régime réel simplifié) ;

    – N° cerfa 50446 ou 2032-NOT-SD pour la notice 2032-NOT-SD (BIC et IS au régime réel normal) ;

    – N° cerfa 50448 ou 2033-NOT-SD pour la notice 2033-NOT-SD (BIC et IS au régime réel simplifié) ;

    – N° cerfa 50532 ou 2035-NOT-SD pour la notice 2035-NOT-SD (BNC à la déclaration contrôlée) ;

    – N° cerfa 50776 ou 2058-NOT-SD pour la notice 2058-NOT-SD (pour les groupes fiscalement intégrés).

    Source :

    www.impots.gouv.fr
    , actualité du 6 mars 2019

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  • Taxe sur les loyers élevés des micro-logements 2019

    Le seuil d’application de la taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface, dite « Taxe Apparu » a été actualisé pour l’année 2019

    Rappelons que les propriétaires, particuliers ou sociétés, de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande (petits logements dans les grandes villes) , qui les louent nu ou en meublé pour une durée d’au moins 9 mois et dont la surface habitable est inférieure ou égale à 14 m2, doivent verser une taxe annuelle sur les loyers qu’ils perçoivent de ces locations lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, excède un montant, fixé par décret, compris entre 31,85 € et 47,79 € pour 2019 par m2 de surface habitable (contre 31,46 € et 47,20 € pour 2018).

    Cette taxe s’applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue (vide) ou meublée et exonérés de TVA.

    Les communes situées dans les grandes villes sont définies comme étant celles de la zones A telle que définie par

    l’arrêté du 30 septembre 2014
    (JO du 14 octobre 2014).

    Le montant du loyer mensuel hors charges peut être majoré au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut aussi être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

    La taxe est payée par le bailleur. Elle est calculée sur le montant des loyers perçus au cours de l’année civile pour les logements imposables. Elle n’est pas déductible pour le bailleur soit de ses revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou soit de son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés, ni récupérable sur le locataire.

    Montant du seuil de loyer 2018.
    Le montant du seuil de loyer à ne pas dépasser pour l’année 2019 est fixé à 42,47
    €/m2
    par mois (contre 41,95 €/m2 par mois en 2018).

    Ce seuil d’application de la taxe, ainsi que les limites dans lesquelles celui-ci est compris, ont été révisés au 1er janvier 2019 en fonction de l’indice de référence des loyers du 2e trimestre de l’année 2018.

    Calcul de la taxe

    La taxe est égale à un pourcentage du loyer hors charges perçu au cours de l’année civile. En fait, plus le loyer pratiqué dépasse les 42,47 € mensuels par m2, plus le taux de la taxe est élevé : il varie de 10 à 40 %. Concrètement, et selon la loi, le taux de la taxe augmente avec l’écart constaté entre le loyer de référence et le loyer pratiqué.

    Par exemple, si vous louez en 2019 un studio de 12 m2 550 € par mois hors charges locatives, soit 45,83 €/m2 par mois, la taxe annuelle est égale à 10 % du loyer annuel, soit 660 € (550 € × 12) car l’écart entre le loyer de référence et le loyer pratiqué est inférieur à 15 % du loyer pratiqué (CGI art. 234).

    Donc, vous percevez, pour l’année 2019, 5 940 € de loyer hors charges (6 600 € – 660 €), 495 € de loyer mensuel.

    Concrètement, vous percevrez une somme de loyer moins importante que si vous aviez respecté le seuil de loyer 2019 en pratiquant un loyer mensuel de 509,64 €/m2 (42,47 € × 12 m2) et un loyer annuel de 6 115,68 arrondi à 6 116 €.

    Obligation de déclaration.

    Les personnes physiques redevables de la taxe doivent remplir l’imprimé n°

    2042 LE
    (CERFA n°14872) qui regroupe les éléments nécessaires à la liquidation de la taxe. Ensuite, ils doivent reporter le montant total de la taxe déterminé sur l’imprimé n° 2042 LE dans la case relative à cette taxe de leur déclaration d’ensemble des revenus n°

    2042
    de l’année concernée.

    L’imprimé n° 2042 LE est déposé en même temps que la déclaration n° 2042 à laquelle il est joint, auprès du service des impôts des particuliers du domicile du bailleur.

    Pour les personnes morales, notamment les sociétés, la taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface due par les personnes morales est déclarée et recouvrée comme en matière d’impôt sur les sociétés (IS).

    Les sociétés doivent remplir l’imprimé

    2576-TSLE-SD
    (CERFA n° 14813) qui regroupe l’ensemble des éléments permettant l’auto-liquidation de la taxe. Cet imprimé doit être déposé, accompagné du paiement correspondant, dans les mêmes conditions et délais que l’IS, auprès du service des impôts des entreprises (SIE) chargé du recouvrement des impositions dues par la personne morale.

    Les sociétés ne peuvent pas payer cette taxe par imputation des crédits d’impôt ou autres créances d’IS.

    Sources :
    BOI-RFPI-CTRL-10-20190321

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  • Rupture de la période d’essai par l’employeur

    Pour pouvoir rétracter de la rupture de la période d’essai qu’il a notifiée, l’employeur doit obtenir l’accord du salarié

    Un salarié a été engagé en qualité d’agent de sécurité par contrat à durée indéterminée prévoyant une période d’essai de 2 mois. Quelques semaine après son embauche, ce salarié a été victime d’un accident du travail et mis en arrêt de travail. L’employeur a mis fin à sa période d’essai par courrier puis s’est rétracté également par courrier, suite à la prolongation de l’arrêt de travail du salarié. À la fin de son arrêt de travail, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave.

    Le salarié a demandé en justice la nullité des ruptures intervenues pendant une période de suspension liée à un accident du travail.
    Mais l’employeur a fait valoir qu’il avait annulé ces ruptures par des décisions claires et régulièrement notifiées au salarié, donc, le contrat de travail n’avait pas été rompu pendant la période d’essai.



    Rappel. Au cours des périodes de suspension du contrat de travail pendant la durée de l’arrêt de travail pour accident du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. La rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de cette règle est nulle (c. trav. art. .L. 1226-9 et L. 1126-13).



    La Cour de cassation a censuré les juges qui avaient a débouté le salarié de sa demande et déclaré que l’employeur avait rompu la période d’essai pendant une période de suspension provoquée par un accident du travail. Pour pouvoir se rétracter de la rupture de la période d’essai, l’employeur doit obtenir l’accord du salarié.



    L’affaire a été renvoyée devant une autre cour d’appel. La rupture de cette période d’essai sera sans doute annulée, c’est-à-dire qu’elle ne produit aucun effet juridique, car prononcée en méconnaissance de l’article L. 1226-9 du code du travail.

    Source :
    Cass. soc. 20 février 2019, n° 17-27089

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  • Indemnité mensuelle de lavage de l’uniforme professionnel

    Une prime salissure versée par l’employeur à ses salariés en contrepartie du nettoyage de leurs uniformes est-elle soumise à cotisations sociales ou bien exonérée au titre des frais professionnels ?

    À la suite d’un contrôle, l’URSSAF a notifié à une société une lettre d’observation puis une mise en demeure comportant notamment un chef de redressement concernant une indemnité de lavage forfaitaire et mensuelle de 17 € que l’employeur versait à ses salariés pour le nettoyage de leur uniforme et qu’il déduisait de l’assiette des cotisations sociales au titre de frais professionnels. La société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

    Selon l’Urssaf, l’allocation forfaitaire de remboursement des primes de salissures peut être déduite de l’assiette des cotisations sociales lorsque l’employeur rapporte la preuve des dépenses réellement engagées par ses salariés à concurrence au moins de l’allocation versée. Or, en l’espèce, l’Urssaf a considéré que le montant du forfait mensuel de 17 € octroyé à titre d’indemnité de lavage d’un uniforme était versé sans le moindre justificatif des frais exposés mensuellement par les salariés.

    Par ailleurs, l’Urssaf a considéré que lorsque l’indemnité mensuelle de lavage est versée pendant les périodes de congés payés, elle ne peut pas correspondre à des dépenses réellement engagées par les salariés. Dans cette affaire, les indemnités mensuelles de lavage étaient versées sur 12 mois pour un salarié employé à l’année, donc elles couvraient également la période de congés-payés de celui-ci.

    Les juges ont refusé de réintégrer les indemnités de lavage dans l’assiette des cotisations sociales car ils ont considéré que :

    – la société justifiait mettre à la disposition de son personnel roulant un uniforme siglé, utilisé quotidiennement et en moyenne 22 jours par mois ;

    – le lavage fréquent était assuré par les salariés eux-mêmes ;

    – le montant du forfait mensuel de 17 € était versé au prorata du temps de présence dans l’entreprise ;

    – ce montant correspondait aux dépenses réelles engagées par le salarié qui découlaient directement de la prise en charge de l’entretien de l’uniforme par le personnel, à savoir l’amortissement de la machine à laver, prix de la lessive et de la consommation d’eau et d’électricité nécessaire ;

    – cette indemnité de lavage était uniquement versée au personnel roulant ;

    – elle n’était pas versée en cas d’absence pour maladie et était réduite de moitié pour les salariés à mi-temps ; cette indemnité était personnalisée au prorata du temps de travail effectif.



    La Cour de cassation a confirmé l’analyse des juges. L’indemnité mensuelle de lavage des uniformes professionnels compensait des charges à caractère spécial inhérentes à l’emploi ou à la fonction des salariés de la société. En Conséquence, le montant des allocations forfaitaire versées au titre d’indemnité de lavage n’avait pas à entrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.

    Source :
    Cass. civ. 2 14 février 2019, n° 17-28047 ; arrêté du 20 décembre 2002, art. 2 et CSS art. L. 242-1

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  • Révision des loyers commerciaux et professionnels

    Les indices ILAT, ILC et ICC du 4e trimestre 2018 qui servent à la révision de votre loyer commercial ou professionnel, si vous louez vos locaux, ont été publiés

    Ainsi, l’indice des loyers commerciaux (ILC), qui est l’indice de référence pour la révision des loyers commerciaux des activités commerciales et artisanales, est en hausse de 2,45 % sur un an ; il s’établit à 114,06 au 4e trimestre 2018 contre 113,45 au 3e trimestre 2018. Sur 3 ans, l’ILC est en augmentation de 5,21 %.

    L’indice du coût de la construction (ICC), qui est utilisé également pour la révision des loyers des baux commerciaux mais qui n’est plus l’indice de référence, est en hausse de 2,16 % sur un an ; il s’établit à 1703 au 4e trimestre 2018 contre 1733 au 3e trimestre 2018. Sur 3 ans, l’ILC est en augmentation de 4,54 %. Et sur 9 ans, il est en augmentation de 13,00 %.

    L’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), qui est l’indice de référence pour la révision des loyers pour les activités autres que commerciales et artisanales, notamment les loyers des locaux d’espaces de bureaux, des professions libérales et des entrepôts et plates-formes logistiques est en hausse de 2,18 % sur un an ; il s’établit à 113,30 au 4e trimestre 2018 contre 112,74 au 3e trimestre 2018. Sur 3 ans, l’ILC est en augmentation de 4,75 %

    Source :
    Insee, informations rapides du 22 mars 2019, nos 2019-67 ,68 et 69,

    www.insee.fr

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  • Location meublée par un titulaire de BIC

    Limites pour 2018 de l’exonération des loyers provenant de la location ou de la sous-location d’une partie de la résidence d’habitation d’un bailleur BIC consentie à un prix raisonnable

    Les particuliers imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) qui louent ou sous-louent en meublé, à titre habituel, une partie de leur résidence principale sont exonérés d’impôt sur le revenu pour les loyers de cette location si le prix de la location est fixé dans des limites raisonnables.

    Sont exonérées de l’impôt sur le revenu les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale :

    – pour les loyers lorsque les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou sa résidence temporaire s’il justifie d’un contrat de travail saisonnier à durée déterminée et que le prix de location est raisonnable ;

    – lorsque les loyers de la location habituelle à des personnes n’y élisant pas domicile n’excèdent pas 760 € par an.

    Pour apprécier si le prix de location est raisonnable, l’administration publie à titre indicatif deux plafonds annuels par m2 de surface habitable
    selon les régions, réévalués chaque année, en dessous desquels le loyer est toujours considéré comme raisonnable par l’administration fiscale : Ainsi :

    – pour les années 2015, 2016 et 2017, ces plafonds s’élevaient à 184 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Île-de France, et à 135 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions.

    – Au titre de l’année 2018,
    ces plafonds s’élèvent à 185 €
    pour les locations ou sous-locations réalisées en Île-de France, et à 136 €
    pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions.

    Depuis 2006, Ces plafonds sont réévalués en tenant compte de l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE. Les plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année. La date de référence de l’indice est celle du 2e trimestre de l’année précédente.

    À retenir.
    À compter des revenus perçus en 2017, les particuliers qui louent en meublé, à titre occasionnel, une partie de leur habitation principale sont aussi imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). En revanche, pour les revenus perçus jusqu’en 2016, ils étaient imposés dans la catégorie des revenus fonciers

    Source :
    BOI, actualité du 7 février 2018 ; BOI-BIC-CHAMP-40-20-20180207 ; CGI art. 35 bis

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  • Cas de recours au CDD d’usage

    Le CDD d’intervention d’optimisation linéaire conclu par les prestataires de services dans le secteur du tertiaire est un CDD d’usage

    Les partenaires sociaux ont conclu un accord concernant les prestataires de services dans le secteur tertiaire relatif à l’activité d’optimisation de linéaires, attaché à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Cet accord a créé d’un CDD d’intervention d’optimisation linéaire qui a été étendu par un arrêté en date du 19 décembre 2011.

    Un syndicat a contesté l’arrêté d’extension et demandé l’annulation de cet accord considérant qu’il ne respectait pas les dispositions de l’article L. 1242-1 et du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail.

    Rappel
    . Un CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (c. trav. art. L. 1242-1). Un CDD ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et notamment pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (c. trav. art. L. 1242-2, 3°).

    La Cour de Cassation a rejeté la demande du syndicat et a déclaré que les emplois pourvus par les contrats d’intervention d’optimisation linéaire dans les conditions prévues par l’accord précité sont par nature temporaires qu’il existe dans le secteur de l’optimisation linéaire, un usage constant de ne pas recourir au CDI.

    Donc, les entreprises prestataires de services dans le secteur tertiaire peuvent conclure des CDD d’usage pour l’activité de l’optimisation linéraire.

    Précision.
    L’activité d’optimisation linéaire consiste en des opérations de réapprovisionnement des rayons de grandes surfaces en produits. Les sociétés d’actions commerciales concluent avec leurs clients des contrats commerciaux annuels qui ont pour objet de multiples prestations destinées à favoriser la vente des produits en point de vente : montage de têtes de gondole, inventaires, implantations de produits dans le respect de plannogrammes, théâtralisation de produits par l’implantation de visuels, balisages des rayons, décoration et agencement de vitrines, réapprovisionnement en produits.

    Source :
    Cass. soc. 20 février 2019, n° 17-16450

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