Articles du mois : avril 2019

  • DSI : la date limite est fixée au 7 juin 2019

    Depuis le 2 avril 2019, les travailleurs indépendants sont invités à déclarer en ligne leurs revenus au titre de l’année 2018.

    Comme chaque année, les travailleurs indépendants sont tenus d’effectuer une déclaration de leurs revenus, appelée déclaration sociale des indépendants (DSI).

    Cette déclaration concerne tous les chefs d’entreprise ayant une activité artisanale, commerciale ou libérale, à l’exception des micro-entrepreneurs, qui déclarent leurs revenus de façon trimestrielle ou mensuelle.

    La DSI permet de communiquer aux organismes sociaux les revenus réalisés l’année précédente au titre de leur activité professionnelle. Cette déclaration obligatoire permet d’établir la base de calcul de leurs cotisations et contributions sociales obligatoires (maladie-maternité, vieillesse, invalidité-décès, allocations familiales, CSG et CRDS). La date limite pour l’effectuer est fixée au 7 juin 2019.

    Rappelons que son non-respect expose le travailleur indépendant à une pénalité égale à 5 % du montant de ses cotisations et contributions, portée à 10 % en cas de déclaration après une procédure de taxation forfaitaire sur la base des revenus déclarés à l’administration fiscale (CSS art. R 131-1).

    La souscription en ligne de la DSI s’effectue sur le site net-entreprises.fr ou l’application mobile de ce dernier ou, pour les tiers déclarants, à partir d’un logiciel de comptabilité agréé pour la transmission des déclarations.
    Le non-respect de l’obligation de dématérialiser sa déclaration demeure sanctionné par une majoration de 0,2 % du montant des sommes déclarées par une autre voie.

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  • Abattement de 40%

    Une distribution non consignée au registre des décisions d’une EURL est régulière

    L’application de l’abattement de 40 % sur les dividendes imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu est réservée aux distributions résultant d’une décision régulière des organes compétents (CGI art. 158). Le Conseil d’État a déjà précisé qu’une décision de distribution de dividendes n’est irrégulière que si elle n’a pas été prise par l’organe compétent, si elle est le résultat d’une fraude ou si elle n’entre dans aucun des cas pour lesquels le Code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices (CE 11-5-2015 n° 369257 et n° 369261).

    Appliquant ce principe aux dividendes distribués par une EURL, il juge que la seule circonstance qu’une décision de distribution de l’associé unique n’a pas été consignée, pour l’intégralité de la somme distribuée, dans le procès-verbal d’assemblée générale prévoyant cette distribution et n’a pas fait l’objet de la consignation au registre prévue par les dispositions de l’article L 223-31 du Code de commerce n’est pas de nature à justifier la remise en cause du bénéfice de l’abattement de 40 %.

    Source :
    CE 27-3-2019 n° 421211

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  • Des soirées entre collègues peuvent constituer des frais d’entreprise

    La prise en charge par l’employeur de soirées réservées aux salariés d’un même service et qui permettent de renforcer la cohésion des équipes et de favoriser une réflexion sur leurs méthodes de travail constitue des frais d’entreprise exclus de l’assiette des cotisations.

    L’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié. Ces sommes, qui constituent des frais d’entreprise, sont exclues de l’assiette des cotisations car elles ne peuvent pas être qualifiées d’éléments de rémunération. Sont notamment considérés comme tels les avantages procurés aux salariés eu égard à leur participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise (réception, cocktails, etc.) alors que l’exercice normal de sa profession ne le prévoit pas. Ces dépenses doivent avoir un caractère exceptionnel.

    Est-ce que la prise en charge de repas ou de soirées bowling ou karting organisés trois fois par an pour tous les salariés d’un même service de l’entreprise, en dehors du temps de travail, sans que leurs conjoints soient conviés et sans que leur participation soit obligatoire constitue des frais d’entreprise non soumis à cotisations ?

    Oui, a répondu récemment la cour d’appel de Paris. Elle relève que ces frais :

    – ont un caractère exceptionnel en ce qu’ils n’ont lieu que 3 fois par an ;
    – sont engagés dans l’intérêt de l’entreprise et sortent du cadre de l’exercice normal de l’activité des salariés ;
    – sont justifiés par la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise et le développement de sa politique commerciale et donc conformes aux exigences prévues par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 relative aux frais d’entreprise.

    Ces repas sont manifestement un moment d’échanges permettant de renforcer la cohésion des collaborateurs au sein d’un même service.

    Source :
    CA Paris 15-3-20019 n° 15/02659

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  • Les rémunérations inscrites en charges à payer constituent un revenu disponible pour l’associé d’EUR

    Le fait qu’aucune mention n’en ait été faite au registre des décisions de l’associé unique ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, également gérant, soit regardé comme disposant des sommes qu’une EURL a comptabilisées en charges de personnel à payer.

    L’administration réintègre à juste titre au revenu imposable du gérant et associé d’une EURL les sommes qui lui ont été allouées à titre de rémunération et qui ont été comptabilisées en charges
    de personnel à payer figurant aux bilans de clôture
    des années vérifiées.

    Pour la cour administrative d’appel de Versailles, ces sommes étaient imposables au nom du gérant à titre de salaires dès lors qu’elles étaient certaines dans leur principe, déterminées dans leur montant et disponibles, la trésorerie de l’EURL
    permettant leur retrait effectif.

    Répondant au gérant qui soutenait qu’en l’absence de mention de ces sommes au registre des décisions de l’associé unique prévu par l’article L 223-31 du Code de commerce, les montants comptabilisés ne pouvaient être regardés comme procédant d’un engagement formel et irrévocable de l’EURL à son égard, la cour juge que si cette omission constitue bien un manquement formel, elle n’a pu cependant, en l’absence d’action en nullité
    contre la décision d’accorder la rémunération, faire obstacle à la libre disposition
    des sommes en cause.

    Source :
    CAA Versailles 31-1-2019 n° 16VE03294

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  • Reconstruction de Notre-Dame : réduction majorée d’IR pour les dons des particuliers

    L’exécutif va donner un cadre légal à la souscription nationale lancée en vue de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris et annonce un régime fiscal incitatif pour les particuliers.

    Mercredi, à l’issue du conseil des ministres consacré pleinement au plan de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame ravagée par un incendie impressionnant lundi soir, Edouard Philippe a détaillé un projet de loi prévoyant de donner un cadre légal à la souscription nationale annoncée par Emmanuel Macron mardi. Sur le plan fiscal, les dons des particuliers bénéficieront d’une réduction majorée d’impôt sur le revenu, au taux de 75 % jusqu’à 1 000 €. Au-delà de ce montant, le taux de droit commun actuel de 66 % sera appliqué. Précisons que la réduction d’impôt est plafonnée à 20 % du revenu imposable du donateur. Les entreprises bénéficieront des réductions d’impôt, dite de mécénat, dans les conditions actuelles. Le projet de loi doit être présenté la semaine prochaine.

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  • La prime Macron devrait être pérennisée

    La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, baptisée “prime Macron” faisait partie de l’arsenal de mesures en faveur du pouvoir d’achat annoncé le 10 décembre suite à la crise des “gilets jaunes”.

    C’est l’une des mesures que devait annoncer Emmanuelle Macron dans l’allocution qu’il devait prononcer lundi soir en réponse au « grand débat » engagé avec les Français depuis cet hiver. L’incendie de la cathédrale Notre-Dame, survenu au même moment, a obligé le Chef de l’État a reporter l’annonce des mesures fiscales et sociales envisagées. Le contenu de l’allocution, qui avait été enregistrée peu de temps avant le drame, a néanmoins été dévoilé par diverses sources de presse.

    Devant le succès rencontré par cette mesure, le président aurait décidé de pérenniser le dispositif de prime, entièrement défiscalisée et exonérée de contributions et cotisations sociales, jusqu’à 1 000 €.

    Ce dispositif, qui visait à donner un coup de pouce aux salariés gagnant jusqu’à trois smics, avait séduit de nombreuses entreprises. Pour cette année, les entreprises avaient jusqu’au 31 mars pour la verser. La totalité des groupes du CAC 40 l’ont octroyée et les PME avaient également répondu à l’appel du président : 40 % des entreprises ayant participé comptaient moins de 50 salariés. Le montant moyen versé s’élevait à 449 €, 10 % des salariés ayant même reçu l’enveloppe maximum de 1000 €. Parmi les membres de l’Afep, qui regroupe les grands groupes, 75 % ont versé une prime de 630 € en moyenne, 25 % attribuant 1 000 €.

    En décembre et janvier (selon les derniers chiffres de l’Insee), la prime avait été versée à plus de 2 millions de salariés par plus de 200 000 sociétés pour un montant total de plus d’un milliard d’euros distribué.

    Si la mesure est confirmée, les entreprises pourront verser chaque année à leurs salariés touchant moins de 3 Smic (3600 euro nets par mois) une prime de 1 000 € défiscalisée, pour les salariés et les employeurs, sans taxes, ni CSG, ni imposition.

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  • Quelques rappels à l’occasion des prochains jours fériés

    A l’occasion des prochains jours fériés, nous faisons le point sur les obligations spécifiques de l’employeur en la matière.

    A l’occasion des prochains jours fériés, lundi 22 avril (lundi de Pâques), mercredi 1er mai (fête du Travail), mercredi 8 mai (Victoire 1945), jeudi 30 mai (Ascension), lundi 10 juin (lundi de Pentecôte) nous faisons le point sur les obligations spécifiques de l’employeur en la matière.

    La réglementation exposée ci-après ne s’applique que dans la mesure où il n’existe pas d’usage ou de stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables dans l’entreprise.

    Accorder le repos aux salariés

    Le mercredi 1
    er
    mai
    est un jour obligatoirement férié et chômé
    pour tous les travailleurs, sauf dans les établissements où le travail ne peut pas être interrompu (hôpitaux, hôtels, etc.).

    En revanche, le lundi 22 avril (lundi de Pâques), le mercredi 8 mai (Victoire 1945), le jeudi 30 mai (Ascension), le lundi 10 juin (lundi de Pentecôte) sont des jours fériés légaux ordinaires
    .

    S’y ajoutent :

    • – en Alsace-Moselle
      , le vendredi 19 avril dans les communes ayant un temple protestant ou une église ;
    • – le samedi 27 avril à Mayotte
      , le mercredi 22 mai en Martinique
      , le lundi 27 mai en Guadeloupe
      et à Saint-Martin
      et le lundi 10 juin qui correspond cette année au lundi de Pentecôte en Guyane
      . Sur les incidences de la coïncidence de 2 jours fériés, voir ci-dessous.

    Le repos des jours fériés n’est légalement obligatoire, sauf dérogations, que pour les moins de 18 ans
    (salariés, y compris les apprentis). En Alsace-Moselle, les jours fériés sont, sauf dérogation, chômés.

    En dehors de ces hypothèses, les jours fériés chômés
    dans l’entreprise sont fixés par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche. A défaut d’accord la décision revient à l’employeur.

    A noter :

    S’agissant des jeunes travailleurs de moins de 18 ans
    :

    • – – il n’y a pas d’obligation légale de repos pour ceux employés dans les usines à feu continu ;
    • – – il peut être dérogé à l’obligation par voie de convention ou d’accord collectif étendu ou de convention ou d’accord d’entreprise ou d’établissement dans les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient.

    Lorsqu’un jour férié est choisi comme journée de solidarité, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler ce jour-là, sauf s’ils sont concernés par les dérogations visées ci-dessus.

    Les entreprises situées en Guadeloupe
    , à Saint-Martin
    et en Guyane
    souhaitant faire travailler leurs salariés respectivement les lundis 27 mai et 10 juin doivent bénéficier d’une dérogation au repos dominical.

    Lorsque le jour férié est un jour habituel de repos dans l’entreprise
    (samedi, dimanche ou lundi, généralement), la loi ne prévoit aucune possibilité de « report » de ce jour férié. Celui-ci n’a donc, en pratique, aucune incidence, sauf stipulations conventionnelles plus favorables.

    Maintenir les salaires

    Les jours fériés chômés

    Le chômage du 1
    er
    mai
    ne doit entraîner aucune réduction de salaire, quelle que soit la périodicité de paiement de celui-ci.

    Le chômage des autres jours fériés
    ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement (C. trav. art. L 3133-3, al. 1 et 2).

    A noter :

    Sont exclus du champ de l’article L 3133-3 du Code du travail les
    travailleurs à domicile, intermittents ou temporaires
    .

    Les travailleurs temporaires
    ont toutefois droit, indépendamment de leur ancienneté, à la rémunération des jours fériés dès lors que les salariés de l’entreprise utilisatrice en bénéficient. Les salariés ne remplissant pas la condition d’ancienneté fixée ci-dessus peuvent bénéficier des dispositions de l’arrêté du 31 mai 1946 prévoyant, sans condition d’ancienneté, le paiement des jours fériés chômés pour les salariés payés mensuellement (à l’exception du paiement des heures supplémentaires visé ci-dessous.

    Aucune retenue sur salaire ne peut donc être pratiquée au titre du 1
    er
    mai
    non travaillé. Il en va de même pour les autres jours
    fériés chômés s’agissant des salariés remplissant la condition d’ancienneté visée ci-dessus.

    Ils ont ainsi droit au maintien intégral
    de leur rémunération mensuelle : salaire de base
    , ainsi que tous les éléments ayant la nature de complément de salaire
    (primes, commissions, indemnités diverses, etc.), à l’exception des indemnités ayant la nature de frais professionnels, qui ne sont pas dues au titre des jours fériés non travaillés (primes de panier, titres-restaurant, primes de transport, etc.).

    A noter :

    Lorsque deux jours fériés chômés coïncident
    , ce qui est le cas pour la Guyane cette année, le salarié ne peut prétendre à l’attribution de ces deux jours ou au paiement d’une indemnité qu’à la condition qu’une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu’elle prévoie le paiement d’un nombre déterminé de jours fériés dans l’année (Cass. soc. 22-10-2014 n° 12-19.587).

    Pour les salariés dont l’horaire de travail est supérieur à la durée légale
    , le principe du maintien de la rémunération implique que la rémunération du jour férié chômé comprenne celle des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées ce jour-là avec leurs majorations.

    En cas de mensualisation
    des heures supplémentaires, la rémunération correspondant à ces heures supplémentaires payées ouvre droit, au même titre que les heures supplémentaires réellement effectuées, à la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour les entreprises de moins de 20 salariés.

    En cas de chômage dans l’entreprise d’un jour férié tombant un jour normalement travaillé par un salarié à temps partiel
    , celui-ci a droit à une rémunération calculée à partir de l’horaire qu’il aurait dû normalement accomplir ce jour-là. En revanche, les jours fériés tombant un jour normalement travaillé dans l’entreprise, mais de repos pour le salarié, sont sans incidence sur sa rémunération.

    Les jours fériés travaillés

    Les salariés des établissements qui n’ont pas pu interrompre le travail le 1
    er
    mai
    ont droit, en sus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire (la journée du 1er mai est donc, en pratique, payée deux fois).

    En revanche, les salariés sont rémunérés au tarif habituel lorsqu’ils travaillent un des jours fériés légaux ordinaires
    . Ainsi, sauf stipulation plus favorable de la convention collective, ils sont rémunérés, au titre du mois considéré, sur la base de leur salaire habituel.

    Lorsqu’un jour férié est choisi comme journée de solidarité
    , le travail accompli pendant cette journée, dans la limite de 7 heures, n’est pas rémunéré pour les salariés dont le salaire est mensualisé.

    A noter :
    Pour les salariés à temps partiel
    , la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

    Pour ceux au forfait en jours
    , le travail de cette journée, qui s’ajoute au nombre de jours fixé par la convention de forfait, ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

    Selon l’administration, les salariés n’entrant pas dans le champ de la mensualisation
    sont astreints au travail de la journée de solidarité, mais sont rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée.

    Ne pas récupérer les heures perdues

    Les heures de travail perdues par suite de chômage d’un jour férié ne peuvent en aucun cas donner lieu à récupération.

    En revanche, cette récupération reste possible pour les journées de « pont », celles-ci s’entendant du chômage d’un ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (ou entre un jour de repos hebdomadaire et un jour férié).

    Les modalités de récupération de ces journées peuvent être prévues par un accord d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

    En l’absence d’accord collectif :

    • – les heures perdues du fait d’un pont ne sont récupérables que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte ;
    • – les heures de récupération ne peuvent pas être réparties uniformément sur toute l’année. Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l’établissement ou de la partie d’établissement de plus d’une heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine ;
    • – l’inspecteur du travail doit être préalablement informé. .

    S’agissant de l’imputation des journées de « pont » sur les congés payés, voir ci-dessous.

    A noter :

    Un même jour férié ne peut cependant pas permettre la récupération des heures perdues à la fois pour les jours ouvrables qui le précèdent et ceux qui le suivent (Cass. soc. 18-5-1999 n° 97-13.131).
    L’employeur, sauf disposition conventionnelle ou usage contraire, n’est pas obligé d’accorder un pont.

    Distinguer jours fériés chômés et temps de travail effectif

    Sauf usage ou stipulation conventionnelle contraire, les jours fériés chômés ne peuvent pas être assimilés à du temps de travail effectif. Pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires
    ouvrant droit à majoration, il n’est donc pas tenu compte des heures non travaillées en raison du jour férié (Cass. soc. 4-4-2012 n° 10-10.701).

    De même, les heures correspondant au jour férié chômé ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.

    Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s’imputent pas sur le contingent annuel et n’ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.

    Pour les salariés à temps partiel, les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas prises en compte, dans la limite déterminée ci-dessus, pour l’application des dispositions limitant le nombre des heures complémentaires ou prescrivant une majoration de l’horaire contractuel en cas d’accomplissement régulier d’heures complémentaires.

    A noter :

    L’applicabilité de la circulaire ministérielle 2000-07 du 6 décembre 2000 publiée à la fois au Bulletin Officiel du ministère du travail et sur le site circulaires.legifrance.gouv.fr ne paraît pas remise en cause par les nouvelles règles de publication rappelées ci-dessus. Son opposabilité à l’administration est, en revanche, subordonnée à sa reprise dans la rubrique « Documents opposables » du site du ministère.

    Recalculer les congés payés

    Lorsqu’un jour férié
    chômé tombe pendant la période de congés payés
    d’un salarié, il n’est pas considéré comme un jour ouvrable pour la détermination de la durée de ce congé. En pratique, les congés payés de ce salarié sont donc prolongés d’une journée par jour férié chômé dans l’entreprise.

    Lorsqu’une entreprise attribue à ses salariés des congés plus longs
    que ceux prévus par la loi et effectue le décompte des congés en jours ouvrés
    , le congé annuel n’a pas à être prolongé si le jour férié coïncide avec un jour qui n’est normalement pas affecté au travail.

    En revanche, lorsque le décompte en jours ouvrés est une simple transposition
    du décompte légal en jours ouvrables, la jurisprudence considère que le congé doit être prolongé d’une journée lorsque le jour férié coïncide avec un jour ouvrable, mais non travaillé dans l’entreprise (notamment Cass. soc. 22-1-1992 n° 88-43.536).

    En l’absence de dispositions plus favorables dans l’entreprise, les journées de « pont »
    précédant ou suivant le jour férié doivent être considérées comme un jour ouvrable même si cette journée est chômée dans l’établissement.

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  • Crédit d’impôt recherche : dispense de déclaration sur la nature des dépenses

    Les entreprises réalisant moins de 100 millions d’euros de dépenses de recherche sont dispensées de l’obligation de dépôt de l’annexe décrivant la nature des travaux de recherche en cours éligibles au crédit d’impôt recherche.

    Afin d’améliorer l’information sur la nature des dépenses financées par les entreprises bénéficiant du crédit d’impôt recherche (CIR), l’article 151 de la loi de finances pour 2019 a abaissé de 100 à 2 millions d’euros le seuil de l’obligation de déclarer l’état annexe à la déclaration de CIR, décrivant les travaux de recherche en cours (formulaire n° 2069-A-1-SD).

    Cette nouvelle obligation déclarative pouvant constituer une charge administrative significative, en particulier pour les petites entreprises ou les entreprises en phase d’amorçage, une mesure de tolérance administrative est mise en œuvre en 2019.

    Afin de faciliter les démarches des entreprises, celles ayant engagé des dépenses de recherches comprises entre 2 et 100 millions d’euros sont dispensées du dépôt de l’état annexe 2069-A-1-SD en 2019. Il s’ensuit que seules les entreprises engageant plus de 100 M€ de dépenses de recherche restent soumises à cette obligation déclarative. Le formulaire n° 2069-A-1-SD et sa notice en ligne sur impots.gouv.fr ont été aménagés en ce sens.

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  • Encadrement des loyers à Paris : le périmètre du nouveau dispositif est défini

    Le périmètre où est mise en place l’expérimentation du nouveau dispositif d’encadrement des loyers correspond à l’intégralité du territoire de la ville de Paris.

    Conformément à la délibération du conseil de Paris du 11 décembre 2018, la maire de Paris a proposé par courrier du 28 janvier 2019 que l’ensemble du territoire de la ville soit soumis au dispositif expérimental. Les 4 conditions nécessaires à sa mise en place étant remplies, un décret fixe le périmètre où est mise en place l’expérimentation, qui correspond à l’intégralité du territoire de la ville de Paris.

    Pour que le dispositif puisse s’appliquer sur ce territoire, un arrêté du préfet de Paris devra fixer pour chaque catégorie de logements, déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l’Observatoire local des loyers, un loyer de référence, un loyer de référence majoré (égal au loyer de référence majoré de 20 %) et un loyer de référence minoré (égal au loyer de référence minoré de 30 %), exprimés par un prix au m2 de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique.

    Rappel

    La loi n° 2018-1021 du 23.11.2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « loi ÉLAN », prévoit un dispositif expérimental d’encadrement du niveau des loyers, pour une durée de 5 ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu’au 23 novembre 2023.

    Dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la ville de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les métropoles de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence peuvent proposer que tout ou partie de leur territoire soit soumis au dispositif expérimental par une demande transmise avant le 24 novembre 2020.

    Le nouveau dispositif peut être mis en place si les conditions suivantes sont réunies :

    • un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen dans le parc locatif social,
    • un niveau de loyer médian élevé,
    • un faible taux de logements commencés rapporté aux logements existants sur les 5 dernières années,
    • et des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l’habitat et de faibles perspectives d’évolution de celle-ci.

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  • TVA : le droit d’entrée versé lors de la conclusion d’un bail commercial suit le régime des loyers

    Dès lors qu’il présente le caractère d’un supplément de loyer, le droit d’entrée dû lors de la conclusion d’un bail commercial doit être soumis à TVA.

    Le droit d’entrée versé lors de la conclusion d’un bail commercial doit, en principe, être regardé comme un supplément de loyer
    qui constitue, avec le loyer lui-même, la contrepartie d’une opération unique de location
    et qui est soumis à la TVA au même titre que celui-ci.

    Une SARL avait conclu un contrat de bail commercial sur un local. Le contrat prévoyait un loyer annuel ainsi qu’un droit d’entrée. Ce droit d’entrée avait été facturé, le jour de la prise d’effet du bail, avec de la TVA. La SARL avait ensuite déduit cette TVA sur sa déclaration.

    À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration avait remis en cause ce droit à déduction, et mis à la charge de la SARL un rappel de TVA, au motif que le droit d’entrée correspondait à une indemnité destinée à dédommager le bailleur du préjudice qu’il subissait du fait de la dépréciation de son patrimoine liée à l’occupation du local. Or une indemnité qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du débiteur ne doit pas être soumise à TVA. Par conséquent, la SARL ne pouvait pas demander à récupérer la taxe. Une analyse contestée par le Conseil d’État. En effet, selon les juges, dans cette affaire, le droit d’entrée dû lors de la conclusion du bail commercial devait être regardé comme un supplément de loyer. Ce dernier constituait donc, avec le loyer annuel, la contrepartie de l’opération de location et devait être soumis à TVA. La SARL pouvait ainsi déduire la TVA acquittée sur le droit d’entrée.

    Le droit d’entrée ne peut être regardé comme une indemnité destinée à dédommager le bailleur d’un préjudice résultant de la dépréciation de son patrimoine. La seule circonstance que le bail commercial se traduise, pour le preneur, par la création d’un élément d’actif nouveau, compte tenu du droit au renouvellement du bail que celui-ci acquiert, ne suffit pas pour caractériser une telle dépréciation.

    Source :
    CE 3e-8e ch. 15-2-2019 n° 410796

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