Articles du mois : mai 2019
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Plafonnement de l’ISF-IFI : les bénéfices réalisés par une SCI non répartis sont pris en compte
Rendue en matière d’ISF, la décision suivante est transposable pour l’application du plafonnement de l’IFI.
La plus-value immobilière réalisée par une société non passible de l’impôt sur les sociétés dont les associés ont décidé la mise en réserve doit-elle être prise en compte pour le calcul du plafonnement de l’impôt sur la fortune dont sont redevables les associés, à proportion de leur part dans le capital social ?
La Cour de cassation répond par l’affirmative.
Pour rappel, en application de l’article 8 du CGI, le résultat bénéficiaire d’une société de personnes non soumise à l’IS est directement imposé entre les mains de ses associés à proportion de leur part dans le capital social, indépendamment de la distribution d’un dividende à ces derniers.
La Cour précise :
- que les revenus nets du contribuable entrant dans le calcul du plafonnement doivent s’entendre des revenus réalisés et non nécessairement perçus
par le contribuable, - et qu’il est donc indifférent que les bénéfices réalisés par la société n’aient pas été distribués.
Il en résulte que la plus-value réalisée par la SCI doit être prise en compte dans le calcul du plafonnement de l’impôt sur la fortune, tout comme l’imposition correspondante à raison des parts sociales détenues par le redevable.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
- que les revenus nets du contribuable entrant dans le calcul du plafonnement doivent s’entendre des revenus réalisés et non nécessairement perçus
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Rupture conventionnelle en cas d’inaptitude
Pouvez-vous signer avec un salarié déclaré inapte suite à un accident du travail une convention de rupture de son contrat de travail ?
Une salariée, victime d’un accident du travail (AT), a été déclarée à son poste de travail par le médecin du travail lors de deux examens médicaux. Après sa déclaration d’inaptitude professionnelle, la salariée a signé avec son employeur une convention de rupture de son contrat de travail qui a été homologuée par la Direccte.
Mais finalement la salariée a demandé en justice la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail car elle estime qu’elle a été conclue alors que l’employeur n’avait pas respecté ses obligations spécifiques en cas de déclaration d’’inaptitude d’un salarié à reprendre son poste de travail suite à un AT, à savoir l’obligation de rechercher un poste de reclassement à ce salarié (c. trav. art. L. 1226-10) et l’obligation, pour pouvoir rompre le contrat de travail, de justifier de son impossibilité de proposer un emploi de reclassement ou du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, encore de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi (c. trav. art. L. 1226-12).
En appel, les juges du fond ont rejeté la demande de la salarié au motif que celle-ci n’établissait aucun un vice du consentement ni fraude de l’employeur. Donc, la rupture conventionnelle du contrat de travail était régulière et ne pouvait être remise en cause.
Réponse.
La Cour de cassation a validé l’analyse des juges et a déclaré que, sauf cas de fraude ou de vice du consentement, une convention de rupture peut être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un AT.Nouveau principe.
Vous pouvez valablement signer une convention de rupture du contrat de travail avec un salarié qui a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail, à condition que le salarié y ait consenti librement et que vous n’ayez pas cherché à contourner votre obligation de lui chercher un poste de reclassement. Le salarié qui invoque une fraude de son employeur ou un vice dans son consentement doit en rapporter la preuve.Sources :
Cass. soc. 9 mai 2019, n° 17-28767© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Plafonnement ISF et plus-values
La plus-value immobilière réalisée par une société non passible de l’impôt sur les sociétés dont les associés ont décidé la mise en réserve doit-elle être prise en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF-IFI ?
La Cour de cassation répond par l’affirmative : les bénéfices non distribués réalisés par une SCI doivent être pris en compte pour le plafonnement de l’ISF-IFI.
Pour mémoire, lors de la mise en place de l’ISF, un mécanisme de plafonnement de cet impôt reposant sur la détermination du total des revenus nets réalisés par le contribuable au cours de l’année précédant celle de l’imposition a été institué, dispositif qui depuis a été transposé à l’IFI.
Ce plafonnement vise à éviter que le total formé par l’ISF-IFI , l’impôt sur le revenu (prélèvements libératoires inclus) et les contributions sociales d’une année payé par le contribuable n’excède 75 % des revenus qu’il a perçus l’année précédente. En cas d’excédent, le surplus vient en diminution de l’ISF-IFI à payer.
En l’espèce, une mère et ses 3 enfants mineurs sont associés d’une SCI soumise à l’impôt sur le revenu. La SCI a réalisé une plus-value immobilière, suite à la vente de biens immobiliers, dont les associés ont décidé la mise en réserve.
Les époux étant assujettis à l’impôt sur la fortune, ils ont déposé une déclaration d’ISF en faisant application du mécanisme du plafonnement du montant de cet impôt. Or ils n’ont pas tenu compte, pour déterminer le montant de leurs revenus, de la plus-value réalisée par la SCI dans le calcul du plafonnement de leur ISF estimant qu’il s’agissait d’un revenu latent qu’ils n’avaient pas perçu.
Confirmant la position de l’administration fiscale, la Cour de cassation, considère que les revenus nets du contribuable entrant dans le calcul du plafonnement de l’ISF doivent s’entendre des revenus réalisés et non nécessairement perçus
par le contribuable et que peu importe que les bénéfices réalisés par la société n’aient pas été distribués.La Cour rappelle également que le résultat bénéficiaire d’une société de personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés est directement imposé entre les mains de ses associés à proportion de leur part dans le capital social, indépendamment de la distribution d’un dividende à ces derniers.
Il en résulte que la plus-value réalisée par la SCI doit être prise en compte dans le calcul du plafonnement de l’impôt sur la fortune, tout comme l’imposition correspondante
à raison des parts sociales détenues par le redevable.A noter :
Rendue en matière d’ISF, cette décision est transposable pour l’application du plafonnement de l’IFI.Source :
Cass. com. 28.03.2019, n° 17-23671© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Tascom : avant le 15 juin !
Si vous exploitez un magasin de commerce de .détail, vous êtes soumis à une taxe spéciale appelée taxe sur les surfaces commerciales (Tascom)
Une taxe pour qui ?
Par principe, tous les commerces de détail sont soumis à cette taxe, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise exploitante.Mais pour que la taxe soit effectivement due, la surface de vente doit excéder 400 m². Ce seuil ne s’applique pas aux établissements exploités sous une même enseigne commerciale et contrôlés par une même personne lorsque la surface de vente cumulée des établissements excède 4 000 m². En outre, la taxe n’est due que si l’établissement réalise un chiffre d’affaires au moins égal à 460 000 €.
Combien ?
Le montant dû s’obtient en appliquant à la surface de vente au détail (S) un tarif, qui varie en fonction du chiffre d’affaires (CA) par m² réalisé au cours de l’année civile précédente. Concrètement, pour un chiffre d’affaires annuel HT par m² (CA/S) inférieur à 3 000 €, le tarif sera de 5,74 € par m² . Si CA/S est supérieur à 12 000 €, le tarif sera alors de 34,12 € par m² . Pour les résultats intermédiaires, compris entre 3 000 € et 12 000 €, le tarif au m² s’obtient par la formule suivante : 5,74 € + [0,00315 x (CA/S – 3 000)].Des majorations.
Le montant de la taxe est majoré de : 30 % pour les établissements de plus de 5 000 m², réalisant un chiffre d’affaires de plus de 3 000 € par m² ; 50 % pour les établissements de plus de 2 500 m².Des réductions.
Le montant de la taxe est réduit : de 30 % pour les commerces à titre principal de meubles, d’automobiles, de machinisme agricole et de matériaux de construction ; de 30 % pour les jardineries, pépiniéristes et les animaleries ; de 20 % pour les établissements, dont la surface est comprise entre 400 m² et 600 m², qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 3 800 € par m² ; d’une franchise de 1 500 € pour un établissement en ZUS.Une déclaration.
La taxe doit être déclarée et payée avant le 15 juin
, au moyen de la déclaration n° 3350-SD. Le service des impôts compétent est celui du lieu où se trouve l’établissement.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Prélèvement à la source : comment récupérer les sommes indues en cas d’acompte erroné?
Le contribuable qui s’est acquitté d’un acompte excédentaire de prélèvement à la source dispose d’un recours spécifique pour obtenir la restitution des sommes prélevées à tort.
Les revenus des travailleurs indépendants (BIC, BNC, BA) font l’objet d’un acompte mensuel ou trimestriel dans le cadre du prélèvement à la source. Il en est de même pour les bénéficiaires de certains revenus (revenus fonciers, pensions alimentaires, prestations compensatoires…) et pour les rémunérations versées aux gérants et associés relevant de l’article 62 du CGI (gérant majoritaire de SARL, notamment).
S’il constate une erreur dans le montant de son acompte, le contribuable peut demander immédiatement la restitution des sommes prélevées à tort, sans avoir à attendre la liquidation définitive de son impôt sur le revenu en N + 1. Il doit pour cela déposer une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale, au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année suivant celle au cours de laquelle les revenus en cause ont été mis à disposition ou réalisés.
En pratique, si le contribuable découvre l’erreur :
– au cours de l’année N : il peut demander une correction du montant des acomptes restant à acquitter et, jusqu’à fin février N + 1, déposer une réclamation contentieuse pour obtenir la restitution de l’excédent d’acompte indûment prélevé ;
– entre le 1er janvier N + 1 et la fin du mois de février N + 1 : il peut déposer une réclamation contentieuse jusqu’à fin février N + 1 pour obtenir la restitution de l’excédent d’acompte indûment prélevé ;
– à compter du 1er mars N + 1 : l’erreur sera automatiquement corrigée par l’administration lors de la liquidation de l’impôt sur le revenu à l’été N + 1. Le contribuable n’a aucune démarche à faire.
À noter que cette voie de recours s’ajoute à celle de droit commun applicable en matière d’impôt sur le revenu. Par conséquent, si le contribuable constate une erreur dans l’assiette ou la liquidation de son impôt sur le revenu, il conserve la possibilité de présenter une réclamation contentieuse au plus tard le 31 décembre de la 2e année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.
Source :
BOI-IR-PAS-30-20-30 du 29-3-2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Le calcul de vos effectifs change à partir de 2020
La loi Pacte, adoptée le 11 avril 2019 non encore officiellement publiée, a harmonisé le mode de calcul des effectifs, modifié certains seuils d’effectif et unifié les règles de franchissement de ces seuils.
La loi Pacte, adoptée le 11 avril 2019 non encore officiellement publiée, a harmonisé le mode de calcul des effectifs, modifié certains seuils d’effectif et unifié les règles de franchissement de ces seuils, qui déterminent vos obligations sociales et le bénéfice d’allégements de charges sociales.
Le décompte « sécurité sociale »
devient la référenceLa loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « Loi Pacte », a harmonisé les différents modes de calcul des effectifs applicables dans différentes législations, notamment en droit du travail, avec celui prévu par le Code de la sécurité sociale mis en œuvre dans le cadre de la DSN et applicable aux règles de calcul et de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Fnal, forfait social, contrôle Urssaf,….) ainsi qu’aux dispositifs de réduction ou d’exonération de cotisations (réduction générale dégressive des cotisations patronales, déduction de cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises de moins de 20 salariés, exonération de cotisations patronales dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) et dans les DOM, etc.).
Nouveau mode de calcul.
Ainsi,
à partir du 1er janvier 2020,
l’effectif salarié annuel de l’employeur
correspondra à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente, sauf pour la tarification du risque accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), l’effectif à prendre en compte restera celui de la dernière année connue
(loi art. 11 ; CSS art. L 130-1 nouveau en remplacement de CSS art. R. 130-1).Bon à savoir.
Les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte seront définies par un décret à venir ; les mandataires sociaux relevant du régime général devraient être exclus du décompte des effectifs.Application dans le Code du travail.
Le décompte « sécurité sociale » s’appliquera aux seuils d’effectifs prévus par le Code du travail, notamment à :– l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) dans les entreprises d’au moins 20 salariés ;
– l’obligation de désigner, dans les entreprises d’au moins 250 salariés, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes et un référent handicap ;
– la fixation de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour les heures supplémentaires au- delà du contingent annuel variant selon que l’entreprise occupe 20 salariés ou plus ;
– l’octroi de l’aide unique aux employeurs d’apprentis de moins de 250 salariés ;
– l’obligation, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, d’abonder le compte personnel de formation des salariés en cas d’absence d’entretien professionnel tous les 6 ans ou d’insuffisance de formation ;
– la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle dont le taux varie selon que l’entreprise compte 11 salariés ou moins ;
– le financement de la formation professionnelle par les opérateurs de compétences (Opco) ;
– l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;
– la participation, l’intéressement et le PEE (bénéfice de l’accord aux dirigeants d’entreprise ;
– le prêt de main-d’œuvre aux jeunes entreprises ou aux PME pour le franchissement du seuil de moins de 250 salariés.
Des seuils recentrés sur trois niveaux.
À compter de 2020, les seuils d’effectif seront rationnalisés et trois niveaux de seuils seront privilégiés : les seuils de 11, 50 et 250 salariés. Certains seuils seront ajustés et d’autres relevés. Les seuils sociaux fixés à 20 salariés seront réduits. Ainsi, passeront de 20 à 50
salariés notamment le seuil d’assujettissement à la contribution au Fnal au taux réduit de 0,10 % (le taux du Fnal de 0,50 % sur la totalité du salaire concernera les employeurs d’au moins 50 salariés), le seuil d’assujettissement à la participation à l’effort de construction ou le seuil pour l’obligation d’établir un règlement intérieur.Bon à savoir.
L’obligation d’établir un règlement intérieur dans les entreprises ou établissements d’au moins 50 salariés s’appliquera au terme d’un délai de 12 mois à compter de la date d’atteinte du seuil de 50 salariés et selon les modalités prévues par le code du travail (C. trav. art. L. 1311-2).
Franchissement des seuils
Franchissement à la hausse.
Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié, calculé selon le Code de la sécurité sociale, sera pris en compte lorsque ce seuil aura été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives. Ainsi, aucune obligation ne s’imposera ou aucun avantage ne sera perdu pendant 5 ans lorsqu’une entreprise franchira un seuil (sauf exceptions légales).Franchissement à la baisse.
Quant au franchissement à la baisse d’un seuil, il sera pris en compte dès que cette baisse aura fait passer l’effectif sous un seuil sur une année civile. Et lorsque la diminution de l’effectif conduira à faire passer l’entreprise sous un seuil sur une année civile, elle disposera à nouveau de 5 années pour être soumise à l’obligation en cas d’atteinte du seuil.Ces règles nouvelles entreront en vigueur le 1er janvier 2020 et les mécanismes de lissage des effets de seuils applicables actuellement seront supprimés, sous réserve des mesures transitoires ci-dessous.
Mesures transitoires.
Les actuels dispositifs de lissage ou gel des effets de seuil continueront de s’appliquer aux entreprises qui en bénéficieront au 31.12.2019, mais celles-ci ne pourront pas appliquer le nouveau dispositif de limitation des effets de seuils.Sources :
loi Pacte, adoptée le 11 avril 2019, art. 11, en attente de publication officielle ; Conseil constitutionnel décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Crédit d’impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse
Nouvel assouplissement sur l’entrée en vigueur de l’exclusion des meublés de tourisme
L’exclusion des investissements réalisés pour les activités de gestion et de location de meublés de tourisme du crédit d’impôt pour investissement en Corse (CIIC) à compter du 1er janvier 2019 fait l’objet d’assouplissements. L’administration apporte de nouvelles précisions favorables sur l’effet non-rétroactif de cette mesure.
La loi de finances pour 2019 a réformé le crédit d’impôt pour investissement en Corse (CIIC) accordé au titre des investissements réalisés et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Cette réforme consiste à exclure du bénéfice du CIIC les activités de gestion et de location de meublés de tourisme pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Dans une réponse ministérielle du 12 mars dernier, l’administration précise que ces investissements demeurent éligibles même si la livraison du bien
intervient à compter du 1er janvier 2019
dès lors que le transfert de propriété est intervenu ou que le contrat de crédit-bail a été conclu avant cette date.S’agissant des meublés de tourisme acquis dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement
conclu avant le 1er janvier 2019, l’administration admet leur éligibilité sous réserve que ceux-ci soient achevés au 31 décembre 2020.Enfin, l’administration retient la même règle pour les biens fabriqués par l’entreprise
elle-même. Ainsi, peuvent bénéficier du dispositif les entreprises ayant conclu des contrats de construction avant le 1er janvier 2019 portant au moins sur le gros œuvre, hors d’eau et hors d’air, et ayant effectué une déclaration d’ouverture de chantier avant cette date dès lors que l’investissement pris dans son ensemble est achevé au 31 décembre 2020.Ces dispositions ont été complétées par une deuxième réponse ministérielle du 30 avril qui précise que lorsque le contrat de vente en l’état futur d’achèvement n’a pu intervenir avant le 1er janvier 2019, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation
(prévu à l’article L 261-15 du Code de la construction et de l’habitation) signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018 seront également éligibles au crédit d’impôt dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020.Rappel : Le CIIC, en vigueur depuis 2002, bénéficie aux petites et moyennes entreprises réalisant des investissements productifs en Corse. Le montant du crédit d’impôt est de 20 % du prix de revient des investissements, 30 % pour les très petites entreprises. Initialement mis en place jusqu’au 31 décembre 2011, il a été prorogé une première fois jusqu’au 31 décembre 2016 puis, une deuxième fois, jusqu’au 31 décembre 2020.
A l’origine destiné à favoriser l’investissement industriel et commercial en Corse, cette mesure a clairement été détournée par bon nombre de promoteurs immobiliers ou sociétés de gestion patrimoniale ; le dispositif fiscal a ainsi
facilité les investissements de biens immobiliers situés en Corse et dédiés à la location saisonnière meublée avec services para-hôteliers. La location saisonnière avec services para-hôteliers, qui se situe à mi-chemin de la location meublée et de l’hôtellerie, a pu en effet bénéficier de ce crédit d’impôt au même titre qu’un investissement hôtelier. Dans les faits, ce CIIC a permis un abattement fiscal pour la construction d’une résidence secondaire, destinée à la location meublée, encourageant ainsi “la spéculation immobilière sur l’Ile,
au détriment des finances publiques et de la population insulaire pour qui il est difficile de se loger ou d’accéder à la propriété, à cause de la flambée des prix. Pour rappel, le taux de résidences secondaires est de 37,2 % en Corse alors qu’il est de 9,6 % en France” a ainsi fait valoir M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances de l’assemblée nationale, et auteur de l’amendement réformant de CIIC.C’est pourquoi, la loi de finances
pour 2019 exclut désormais du bénéfice du CIIC la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.Source :
Rép. Acquaviva, JOAN du 12-3-2019, n° 15262
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Deux nouvelles mentions sur les factures !
Une ordonnance relative à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées est venue ajouter deux nouvelles mentions obligatoires sur les factures.
Deux nouvelles mentions obligatoires
devront figurer sur les factures à compter du 1er octobre 2019 :- l’adresse de facturation et l’adresse de livraison si elles sont différentes ;
- le numéro de bon de commande éventuellement mentionné par l’acheteur.
Voici la nouvelle liste des mentions obligatoires
à faire figurer sur les factures (art. L. 441-9 du Code commerce) :- le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente,
- la date de la vente ou de la prestation de service,
- la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture,
- la date à laquelle le règlement doit intervenir et le cas échéant les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente,
- le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement,
- le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur.
Attention !
Tout manquement est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.Source :
ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Des mesures pour inciter les entrepreneurs à adopter le statut de l’EIRL
La loi Pacte prévoit que les entrepreneurs pourront choisir d’exercer leur activité sous le statut de l’EIRL même avec un patrimoine affecté sans valeur. Ils n’auront plus besoin de faire évaluer par un expert les biens affectés d’une valeur supérieure à 30 000 €.
En dépit des efforts conjugués des pouvoirs publics, des organismes consulaires et des partenaires de l’entreprise (experts-comptables, avocats, notaires, etc.) et de vastes efforts de communication, le statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) a été peu adopté par les entrepreneurs individuels.
Pour rendre plus attractif ce statut, la loi nouvelle prévoit diverses mesures visant à le simplifier.
Incitation pour choisir le statut de l’EIRL
Afin d’inciter les entrepreneurs à s’interroger, lors de la création d’une entreprise en nom propre, sur le choix du type de structure le plus adapté, l’entrepreneur devra désormais déclarer s’il choisit d’exercer son activité sous le statut d’EIRL
ou sous celui d’entrepreneur individuel
(EI). L’obligation d’exercer cette option conduira l’entrepreneur à choisir ou écarter volontairement le statut de l’EIRL.Allégement des formalités d’affectation du patrimoine
Actuellement, pour constituer son patrimoine affecté, l’entrepreneur doit déposer sur un registre de publicité légale (pour les commerçants, le registre du commerce et des sociétés) une déclaration d’affectation
comportant certains documents, à peine d’irrecevabilité de la déclaration. Cette obligation de dépôt
sera supprimée : le patrimoine affecté sera constitué par simple déclaration d’affectation au registre.Pour être recevable, la déclaration d’affectation doit comporter notamment un état descriptif
des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur. La loi nouvelle prévoit qu’en l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés, l’établissement d’un état descriptif ne sera pas nécessaire. L’objectif de cette disposition est de permettre à l’entrepreneur de débuter son activité avec un patrimoine affecté d’une valeur égale à zéro.Afin d’alléger le coût des formalités de constitution de l’EIRL, sera supprimée l’obligation pour l’entrepreneur de faire évaluer par un expert les actifs
(hors liquidités) d’une valeur unitaire supérieure à 30 000 € qu’il souhaite affecter à son patrimoine professionnel.Évolution du patrimoine affecté
Alors qu’actuellement le Code de commerce est muet sur la question du retrait d’un bien
du patrimoine affecté vers le patrimoine non affecté, la loi nouvelle permet d’effectuer un tel retrait pour les seuls biens, droits, obligations ou sûretés utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle, à l’exception de ceux nécessaires à cette activité.Pour certains biens, ce retrait sera soumis à des modalités particulières : le retrait d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien sera soumis aux formalités prévues par l’article L 526-9, al. 1 du Code de commerce (acte authentique et publication au fichier immobilier) et le document attestant l’accomplissement de ces formalités devra être déposé au registre dont relève l’entrepreneur ; le retrait d’un bien commun ou indivis donnera lieu au dépôt, au registre dont relève l’entrepreneur, d’un document attestant l’accomplissement des formalités prévues par l’article L 526-11, al. 1 (accord exprès du conjoint ou des coïndivisaires et information préalable sur les droits des créanciers sur les patrimoines affecté et non affecté).
A compter de leur dépôt, les documents comptables de l’entrepreneur valent actualisation de la composition du patrimoine affecté
. La loi explicite ces dispositions : après la constitution du patrimoine affecté, l’inscription ou le retrait en comptabilité d’un bien, droit, obligation ou sûreté emportera affectation à l’activité ou retrait du patrimoine affecté.L’affectation de biens, par inscription en comptabilité, ne sera opposable aux tiers qu’à compter du dépôt de ses documents comptables par l’entrepreneur auprès du registre où il est immatriculé.
Par ailleurs, seront de plein droit affectés, par l’effet d’une subrogation réelle
, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi de biens affectés.Sanctions encourues par l’entrepreneur en cas de procédure collective
Pour favoriser le rebond de l’entrepreneur dont le patrimoine affecté fait l’objet d’une procédure collective, la loi nouvelle revoit le dispositif des sanctions.
Ainsi, l’entrepreneur ne pourra plus faire l’objet de faillite personnelle
s’il dispose des biens du patrimoine affecté comme s’ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines.En outre, le patrimoine
de l’entrepreneur visé par la procédure collective ne pourra plus être réuni
à un autre patrimoine de cet entrepreneur en cas de manquement grave de l’entrepreneur aux règles d’affectation.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Un usufruit viager est amortissable
La valeur de l’usufruit viager étant dégressive avec le temps, cette dépréciation peut justifier un amortissement.
Un élément d’actif incorporel ne peut donner lieu à amortissement que s’il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l’entreprise, que ses effets bénéfiques prendront fin à une date déterminée.
Le Conseil d’Etat confirme que la dépréciation de la valeur d’un usufruit viager peut justifier un amortissement dès lors qu’il résulte des articles 595 et 617 du Code civil que l’usufruit viager est limité dans le temps, qu’il est, en tant que droit réel, cessible et que ses effets bénéfiques
diminuent chaque année. L’usufruit viager est ainsi amortissable s’il figure à l’actif d’une entreprise commerciale.En cas de démembrement de propriété, la valeur de l’usufruit est déterminée, sur le plan fiscal, en fonction de l’âge de l’usufruitier et de son espérance de vie telle qu’elle ressort des tables de mortalité établies par l’Insee. La durée prévisible
des effets bénéfiques sur l’activité de loueur en meublé de l’usufruit viager portant sur un immeuble peut être déterminée en tenant compte de l’espérance de vie de son titulaire.© Copyright Editions Francis Lefebvre