Articles du mois : juin 2019

  • Un nouveau congé de paternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né

    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit un allongement de la durée du congé de paternité en cas d’hospitalisation immédiate du bébé après la naissance dans une unité de soins spécialisés. Un décret et un arrêté en fixent les modalités.

    Actuellement de 11 jours calendaires (sauf naissance multiple pour laquelle le congé est de 18 jours calendaires), le congé de paternité et d’accueil de l’enfant sera allongé lorsque l’état de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisés.

    Un arrêté ministériel du 24 juin 2019 définit les unités de soins spécialisés concernées (les unités de néonatalogie, de réanimation néonatale et de pédiatrie de nouveau-nés).

    Le congé devient de droit pendant la période d’hospitalisation. Un décret du 24 juin 2019 fixe les modalités de durée maximale du congé de paternité en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant. Il indique également le montant de l’indemnité journalière et d’allocation de remplacement attribuées durant ce congé. Il précise enfin les pièces justificatives à fournir pour l’attribution de ce congé.

    En sus du congé habituel, le père, le conjoint de la mère (marié, pacsé ou vivant maritalement avec elle) a droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après la naissance, pendant toute la période d’hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés, pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant.

    Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation. L’assuré transmet également à l’organisme de sécurité sociale dont il relève dans les meilleurs délais un bulletin justifiant de l’hospitalisation de l’enfant dans une unité de soins spécialisés et atteste de la cessation de son activité professionnelle pendant la période d’hospitalisation de l’enfant dans la limite de la durée maximale.

    Ce congé s’applique à tous les régimes de sécurité sociale. Les modalités d’indemnisation de cette période de congé sont les mêmes que celle de l’actuel congé de paternité et d’accueil de l’enfant, soit le versement d’une indemnité journalière pour tous les salariés (égale au gain journalier de base et plafonnée par la sécurité sociale à 87,71 € par jour) et les travailleurs indépendants (55,51 €). Les exploitants agricoles se verront de leur côté attribuer une allocation de remplacement de l’ordre de 151 € par jour.

    Cette mesure entre en vigueur pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2019.

    Sources :
    Décret n° 2019-633 du 24-6-2019, JO du 25-6-2019, arrêté du 24-6-2019, JO du 25-6-2019.

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  • Taux de l’intérêt légal applicable au 2nd semestre 2019

    Pour fixer, dans vos conditions générales de vente entre professionnels, les pénalités de retard applicables au 1er juillet 2019, un nouveau taux d’intérêt est à prendre en compte

    Depuis le 1er janvier 2015, l’intérêt légal comprend deux taux, calculés par semestre, un taux pour les créances des particuliers (personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels) et un autre taux applicable pour tous les autres cas, notamment en cas de retard de paiement entre professionnels.

    Ces deux taux ont été fixés, par arrêté, pour le 2
    nd semestre 2019.

    Ainsi, depuis le 1er juillet 2019, le taux de l’intérêt légal est de :

    • 3,26 %
      (contre 3,40 % pour le 1er semestre 2019) pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ;
    • 0,87 %
      (contre 0,86 % pour le 1er semestre 2019) pour tous les autres cas.

    Pénalités de retard dans les CGV entre entreprises
    . Vos CGV entre professionnels doivent préciser les modalités d’application et le taux d’intérêt des pénalités dues en cas de retard de paiement (si le paiement intervient après la date mentionnée sur la facture).

    Le taux d’intérêt prévu par les CGV correspond généralement au taux de refinancement (ou Refi) semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet, majoré de 10 points : soit 10,00 % (0,00 + 10) pour les pénalités dues à partir du 1er juillet 2019.

    Mais il peut être moins élevé, sans toutefois être inférieur au taux minimal de 2,61 % à partir du 1er juillet 2019 (contre 2,58 % au 1er janvier 2019), correspondant à 3 fois le taux de l’intérêt légal (= 3 x 0,87 %).

    Ce taux d’intérêt est appliqué sur le montant TTC de la facture. Les pénalités de retard sont exigibles sans besoin d’un rappel par l’envoi d’une lettre recommandée. Elles s’appliquent dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le 31e jour suivant la date de réception des marchandises ou de la fin de l’exécution de la prestation de service. Elles ne sont pas soumises à TVA.

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  • Les seuils de l’usure applicables à compter du 01.07.2019 sont fixés

    Les seuils de l’usure applicables aux prêts personnels et aux prêts aux professionnels à compter du 01.07.2019 ont été publiés au Journal officiel.

    1 – Prêts immobiliers aux particuliers (crédits immobiliers, crédits travaux d’un montant supérieur à 75 000 € et regroupements de crédits comprenant un crédit immobilier dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l’opération de regroupement)

    Catégories de prêt

    Seuils de l’usure au 01.07.2019

    Taux effectif moyen 2e trimestre 2019

    Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans

    2,72 %

    2,04 %

    Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans

    2,79 %

    2,09 %

    Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus

    2,97 %

    2,23 %

    Prêts à taux variable

    2,47 %

    1,85 %

    Prêts relais

    3,16 %

    2,37 %

    2 – Prêts personnels aux particuliers (crédit à la consommation et autres prêts ne rentrant pas dans la catégorie des prêts immobiliers ci-dessus)

    Catégories de prêt

    Seuils de l’usure au 01.07.2019

    Taux effectif moyen 2e
    trimestre 2019

    Prêts d’un montant inférieur à 3 000 €

    21,08 %

    15,81 %

    Prêts d’un montant compris entre 3 000 € et 6 000 €

    12,49 %

    9,37 %

    Prêts d’un montant supérieur à 6 000 €

    5,92 %

    4,44 %

    3 – Prêts aux personnes physique agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale

    Catégories de prêt

    Seuils de l’usure au 01.07.2019

    Taux effectif moyen 2e
    trimestre 2019

    Découverts en compte

    13,91 %

    10,43 %

    4 – Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale

    Catégories de prêt

    Seuils de l’usure au 01.07.2019

    Taux effectif moyen 2e
    trimestre 2019

    Prêts consentis en vue d’achats ou de ventes à tempérament

    3,79 %

    2,84 %

    Prêts d’une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux variable

    1,81 %

    1,36 %

    Prêts d’une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux fixe

    2,21 %

    1,66 %

    Découverts en compte

    13,91 %

    10,43 %

    Autre prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans

    1,75 %

    1,31 %

    5 – Taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au 2e
    trimestre pour les prêts aux entreprises d’une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux variable, d’un montant inférieur ou égal à 152 449 €

    : 1,36 %.

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  • Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles

    Pour le 2e trimestre 2019, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans, s’élève à 1,36 %.

    Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires à raison des sommes qu’ils mettent à disposition de la société en sus de leur part du capital sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans.

    Pour le 2e trimestre 2019, le taux effectif moyen s’élève à 1,36 %.

    Les sociétés qui arrêteront au cours du 3e trimestre 2019 un exercice clos du 30 juin au 29 septembre 2019 inclus peuvent dès à présent connaître le taux maximal de déduction qu’elles pourront pratiquer au titre de cet exercice.

    Pour les entreprises dont l’exercice est de 12 mois
    , le taux maximal d’intérêts déductibles pour les exercices clos à compter du 30 juin 2019 est le suivant :

    Exercices clos

    Taux maximal

    Du 30 juin au 30 juillet 2019

    1,38 %

    Du 31 juillet au 30 août 2019

    1,37 %

    Du 31 août au 29 septembre 2019

    1,36 %

    À noter :

    Ces taux sont calculés à partir d’une formule donnée par l’administration fiscale. Toutefois, les entreprises qui arrêtent leur exercice en cours de trimestre peuvent, si elles y trouvent intérêt, prendre en considération le taux qui se rapporte au trimestre dans lequel sont compris les derniers mois de l’exercice.

    Une formule particulière de calcul du taux maximal est prévue pour les exercices dont la durée est inférieure ou supérieure à 12 mois.

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  • Pas d’abattement de 500 000 € pour l’associé non dirigeant d’une SEL partant à la retraite

    L’associé d’une SEL n’exerçant pas une fonction de direction est privé de l’abattement de 500 000 € applicable, en cas de départ à la retraite, sur la plus-value réalisée lors de la cession de ses titres.

    Le dirigeant d’une PME qui cède ses titres pour partir à la retraite peut appliquer un abattement de 500 000 € sur le montant de la plus-value nette résultant de la cession. Pour bénéficier de cet abattement dérogatoire, non cumulable avec tout autre abattement, le cédant doit avoir exercé de manière effective et continue pendant les cinq années précédant la cession une fonction de direction au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés.

    Depuis 2018, l’avantage fiscal bénéficie à l’ensemble des dirigeants de PME éligibles dans les mêmes conditions. Par conséquent, il s’applique aux « associés d’une société d’exercice libéral (SEL) comme aux autres cédants », explique le ministre de l’action et des comptes publics interpelé sur le « caractère inégalitaire » d’une disposition de la loi de finances pour 2018 relative aux professionnels libéraux exerçant en société. Selon le député à l’origine de la question, l’associé exerçant les fonctions de mandataire social bénéficie de l’abattement fixe de 500 000 € tandis que son associé en serait privé, quand bien même ce dernier aurait exercé sa profession principale au sein de la même société de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.

    Si l’exercice d’une fonction de direction n’était pas exigé dans le cas de l’exercice d’une profession libérale revêtant la forme d’une SA ou d’une SARL pour l’application de l’abattement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, l’aménagement apporté par la loi de finances pour 2018 garantit une « égalité de traitement par rapport aux autres professions », assure le ministre.

    Source :
    Question n° 6666 (Quentin), JO AN du 18-6-2019.

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  • Le contrat de sécurisation professionnelle prolongé pour 2 ans

    Les employeurs de moins de 1 000 salariés qui envisagent de licencier pour un motif économique doivent proposer aux salariés concernés le contrat de sécurisation professionnelle qui a été prolongé jusqu’au 30 juin 2021.

    Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), applicable depuis septembre 2011, est destiné aux salariés licenciés pour motif économique dans les entreprises de moins de 1 000 salariés et les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, quelle que soit leur taille. Il permet aux salariés justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise concernés par la procédure de licenciement économique de bénéficier d’une allocation de sécurisation professionnelle
    (ASP)

    dont le montant est égal à 75 % du salaire brut antérieur pendant 12 mois. Il leur permet également d’avoir un accompagnement renforcé dès la fin de leur contrat de travail.

    Prolongation.
    L’application du CSP, qui arrive à expiration le 30 juin 2019 après une première prolongation d’un an, a été à nouveau prolongée pour 2 ans par les partenaires sociaux, par un avenant du 12 juin 2019 à la convention du 26 janvier 2015 qui concernera les salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2021.

    Rappel. L’employeur doit proposer le CSP au salarié dont il envisage le licenciement économique, quelle que soit son ancienneté :

    – soit lors de l’entretien préalable au licenciement ;

    – soit à l’issue de la dernière réunion des instances représentatives du personnel lorsque le licenciement est soumis à la procédure d’information ou de consultation des représentants du personnel ;

    – soit au lendemain de la notification de la décision de validation de l’accord collectif par la Direccte ou de la décision d’homologation du plan unilatéral de sauvegarde de l’emploi par la Direccte ;

    – par la remise au salarié, contre récépissé, du document d’information retiré auprès des services de Pôle emploi. Pour les salariées en congé maternité, ce document peut être remis au plus tard au lendemain de la fin du congé légal.

    Le salarié dispose d’un délai de réflexion de 21 jours à compter du lendemain de la remise du document pour accepter ou refuser le CSP. Pendant ce délai, le salarié peut avoir un entretien d’information avec un conseiller de Pôle emploi, destiné à éclairer son choix.

    Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé jusqu’au lendemain de la date de notification à l’employeur de la décision de l’autorité administrative.

    Si l’employeur n’a pas proposé le CSP au salarié, Pôle emploi le lui propose lors de l’examen de ses droits et l’employeur est redevable d’une contribution spécifique.

    Quelques aménagements du CSP.

    Le salarié doit manifester sa volonté définitive de bénéficier du CSP en remettant à l’employeur le bulletin d’acceptation dûment complété et signé, accompagné d’une copie de sa pièce d’identité ou du titre en tenant lieu. Ce bulletin d’acceptation ne peut être remis par le salarié à son employeur moins de 9 jours
    à compter de la date de la remise du document proposant le CSP.

    Le CSP conclu pour une durée de 12 mois prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail. Sa durée peut actuellement être allongée en cas de périodes d’activités professionnelles intervenues après la fin du 6e mois du CSP, dans la limite de 3 mois supplémentaires. Désormais, sa durée pourra également être allongée :

    – en cas de périodes ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l’assurance maladie (arrêt de travail pour maladie ave perception d’IJSS), dans la limite de 4 mois supplémentaires
    ;

    – en cas de périodes de congé de maternité ayant donné lieu à la suspension du CSP, dans la limite de la durée légale du congé de maternité (avenant n° 4 du 12 juin 2019, art. 2 et 3).

    À noter.
    Cet avenant doit encore être agréé par le ministère du travail.

    Source :
    avenant n° 4 du 12 juin 2019 à la convention du 26 janvier 2015 relative au CSP (en attente d’agrément ministériel).

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  • Des avances en compte courant d’associé facilitées

    Tout associé ou actionnaire peut désormais effectuer des avances en compte courant, quelle que soit sa participation au capital social de la société. Les présidents de SAS, directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SAS et de SA peuvent également en consentir.

    Jusqu’à présent, seuls les gérants, les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les associés de sociétés de personnes (société en commandite simple, société en nom collectif) pouvaient consentir des avances en compte courant à leur société sans condition de détention du capital social.

    Dans les sociétés civiles, les SARL, les SA, les SAS et les SCA, les associés ou actionnaires devaient en effet détenir au moins 5 % du capital de la société pour pouvoir procéder à de telles avances.

    Cette exigence de détention de 5 % du capital a été supprimée par la loi Pacte.

    Depuis le 24-5-2019, tous les associés ou actionnaires peuvent donc consentir une avance en compte courant, quel que soit le nombre de parts sociales ou d’actions qu’ils détiennent dans la société.

    Il en est de même pour les présidents de SAS, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SAS et de SA, jusqu’alors exclus des avances en compte courant et qui ne pouvaient en effectuer qu’en leur qualité d’associé ou d’actionnaire détenant au moins 5 % du capital social de la société.

    Cette mesure vise à favoriser le financement des entreprises.

    Source :
    Loi 2019-486 du 22-5-2019 (art. 76), JO du 23

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  • Réforme de l’abus de droit : Bercy rassure à nouveau

    Les modalités d’application du nouveau dispositif de l’abus de droit vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés. L’administration ne peut pas donner une liste générale des actes susceptibles d’être requalifiés.

    Interrogé par deux députés, le ministre de l’action et des comptes publics s’est montré une nouvelle fois rassurant quant à la mise en œuvre de la nouvelle définition de l’abus de droit introduite par la loi de finances pour 2019. Rappelons qu’à compter du 1er janvier 2021, l’administration fiscale sera en droit de redresser des actes qui auront pour « motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».

    D’une part, le ministre a rappelé que les « modalités d’application de ce nouveau dispositif vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés » et qu’il n’était pas dans l’intention du législateur, par exemple, de « restreindre le recours aux démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nombreuses années, encouragées par d’autres dispositions fiscales (…) sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives ».

    D’autre part, en réponse aux craintes de différences d’appréciation selon les centres d’impôt, le ministre indique qu’il « n’est pas possible à l’administration de prendre une position générale » précisant les actes susceptibles d’être requalifiés, « chaque opération devant s’apprécier au vu des circonstances de fait propres à chaque affaire ». Cependant, « toute personne qui souhaite sécuriser une décision fiscale peut, préalablement à la conclusion d’un ou plusieurs actes, engager une procédure de rescrit auprès de l’administration (…) Le rescrit sera opposable en cas de contrôle fiscal ».

    Bercy avait publié en janvier un communiqué allant dans le même sens que ces deux réponses.

    Source :
    Questions n° 17239 (Straumann) et n° 16264 (Degois), JO AN du 18-6-2019.

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  • Déclarez vos activités de bénévolat associatif ou de volontariat avant le 30 juin !

    Les bénévoles associatifs peuvent acquérir des droits à formation dans le cadre de leur compte d’engagement citoyen, sous réserve de déclarer tous les ans leur(s) activité(s). Le point sur les modalités de cette déclaration qui ont été modifiées par la loi du 5-9-2018.

    Le compte d’engagement citoyen (CEC), qui compose avec le compte professionnel de prévention (C2P) et le compte personnel de formation (CPF) le compte personnel d’activité (CPA), recense les activités de bénévolat ou de volontariat de son titulaire. Il lui permet lorsque celui-ci exerce l’une des activités mentionnées à l’article L 5151-9 du Code du travail (bénévolat associatif, volontariat, réserviste, service civique, maître d’apprentissage, aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d’autonomie) d’acquérir des droits à formation comptabilisés en euros (depuis le 1er janvier 2019) sur son CPF ou de bénéficier de jours de congés pour exercer cette activité.

    Pour acquérir des droits à formation, le bénévole ou volontaire doit déclarer son activité, sauf pour les activités hors bénévolat associatif (c’est l’organisme compétent – ministère, agence de services et de paiement, etc. – qui s’en charge ou l’employeur pour l’activité de maître d’apprentissage).

    Pour les activités de bénévolat associatif, le bénévole doit déclarer avant le 30 juin de chaque année le nombre d’heures réalisées l’année précédente via le téléservice « Le Compte Bénévole » (

    www.lecomptebenevole.associations.gouv.fr
    ). L’association atteste ensuite avant le 31 décembre de la même année de la validité de ces données sur « Le compte Asso » (

    www.lecompteasso.associations.gouv.fr
    ), lequel permet également la transmission des données à la Caisse des dépôts et consignations qui gère le compte personnel de formation.

    Les heures de bénévolat effectuées en 2018 doivent donc être déclarées avant le 30 juin 2019 et devront être attestées par l’association avant le 31 décembre 2019.

    Chaque catégorie d’activité (bénévolat, volontariat, etc.) permet d’acquérir 240 € de droits à formation par an, dans la limite de 720 €, sous réserve d’avoir exercé l’activité pendant la durée minimale requise par la loi. Cette durée varie selon l’activité (par exemple, pour le maître d’apprentissage, encadrement d’apprenti(s) pendant 6 mois continus sur l’année civile écoulée et l’année précédente).

    Rappel :
    seules les activités de bénévolat associatif remplissant les conditions suivantes permettent d’acquérir des droits au titre de l’engagement citoyen :

    – l’association est régie par la loi du 1er juillet 1901 et est déclarée depuis au moins 3 ans ;

    – son activité a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

    – le bénévole siège dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou participe à l’encadrement d’autres bénévoles ;

    – il effectue un minimum de 200 heures de bénévolat dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans un même organisme.

    Les droits à formation acquis au titre du CEC permettent de financer :

    – les formations éligibles au CPF : validation des acquis de l’expérience, bilan de compétences, formation certifiante, permis de conduire, création ou reprise d’entreprise. Dans ce cas, les droits inscrits sur le CPF doivent être mobilisés avant ceux issus du CEC ;

    – les formations visant à permettre aux bénévoles, aux volontaires et aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions.

    Ces formations peuvent être suivies par le titulaire d’un CEC même s’il est retraité (contrairement à celles éligibles au CPF).


    Sources :
    Loi 2018-771 du 5-9-2018, JO du 6 ; Décret 2018-1164 du 17-12-2018, JO du 19 ; Décret 2018-1349 du 28-12-2018, JO du 30 ;

    www.moncompteactivité.gouv.fr

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  • Abus de droit et but principalement fiscal : premières précisions

    La loi de finances pour 2019 a créé une nouvelle procédure destinée à sanctionner, parce qu’abusifs, les montages ayant un but « principalement » fiscal, et non « exclusivement fiscal »

    Cette mesure s’applique aux rectifications notifiées à compter du 01.01.2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 01.01.2020. Une réponse ministérielle apporte quelques précisons…

    L’abus de droit : un but exclusivement fiscal.
    La procédure d’abus de droit permet à l’administration d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, afin d’en restituer le véritable caractère. Sont visés les actes ayant un caractère fictif, ainsi que les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales de l’intéressé. Si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, l’intéressé aurait normalement supporté l’impôt, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Il s’agit donc de sanctionner les actes et montages ayant un but exclusivement fiscal.

    La sanction.
    En présence d’abus de droit dûment établi, l’administration fiscale appliquera, outre l’intérêt de retard, une majoration égale à 80 % des droits mis à la charge du contribuable lorsqu’il est établi que celui-ci a eu l’initiative principale des actes abusifs ou en a été le principal bénéficiaire, et à 40 % lorsque cette preuve n’est pas apportée.

    Ou un but principalement fiscal à compter de 2020.
    La loi de finances pour 2019 crée une nouvelle procédure destinée, elle, à sanctionner, parce qu’abusifs, les montages ayant un but « principalement » fiscal. Cette mesure s’applique aux rectifications notifiées à compter du 01.01.2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 01.01.2020.

    Une question.
    Cette disposition interroge quant aux conséquences et à son applicabilité. En effet, l’appréciation de l’administration fiscale peut varier d’un centre d’impôt à l’autre. Si, à compter de 2020, l’utilisation du rescrit fiscal permettrait de lever les doutes sur les opérations à réaliser, il conviendrait de clarifier cette situation préalablement afin de lever toute incertitude en la matière. Dès lors, et sans attendre l’entrée en vigueur de cette disposition, il a été demandé à M. le ministre de l’économie et des finances de bien vouloir préciser quels actes seraient principalement motivés par des considérations fiscales.

    Une réponse.
    Le nouvel article L. 64 A du livre des procédures fiscales (LPF), créé par la loi de finances initiale pour 2019, permet à l’administration d’écarter comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Il n’est pas dans l’intention du législateur de restreindre, pour l’avenir, le recours conforme à la volonté du législateur, tels que les démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives. Les précisions sur les modalités d’application de l’article L 64 A, vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés. Néanmoins, chaque opération devant s’apprécier au vu des circonstances de fait propres à chaque affaire, il n’est pas possible à l’administration de prendre une position générale précisant quels actes seraient principalement motivés par des considérations fiscales et susceptibles d’être requalifiés en application de l’article L 64 A du LPF. Le législateur a cependant prévu des garanties pour assurer la sécurité juridique des contribuables. Toute personne qui souhaite sécuriser une décision fiscale peut ainsi, préalablement à la conclusion d’un ou plusieurs actes, engager une procédure de rescrit auprès de l’administration, conformément à l’article L. 80 B du LPF. Ce rescrit sera opposable en cas de contrôle fiscal. De plus, tout contribuable qui estimerait que le dispositif prévu à l’article L 64 A du LPF est appliqué à tort pourra saisir le comité de l’abus de droit fiscal pour étudier sa situation, en amont de tout recours contentieux.

    Réponse publiée au JO le 18.06.2019 page 5545

    Les précisions sur les modalités d’application de l’article L 64 A, vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés. Néanmoins, toute personne qui souhaite sécuriser une décision fiscale peut, préalablement à la conclusion d’un ou plusieurs actes, engager une procédure de rescrit auprès de l’administration. Ce rescrit sera opposable en cas de contrôle fiscal. De plus, tout contribuable qui estimerait que le dispositif prévu à l’article L 64 A du LPF est appliqué à tort pourra saisir le comité de l’abus de droit fiscal pour étudier sa situation, en amont de tout recours contentieux.

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