Articles du mois : juillet 2019

  • Les préconisations pour un nouveau régime de retraite dès 2025

    Mise en place d’un système universel par points, instauration d’un âge d’équilibre en plus de l’âge minimum de départ et création d’un dispositif unique de réversion sont quelques-uns des axes proposés par Jean-Paul Delevoye pour la future réforme des retraites.

    Après plus de 18 mois de concertation, le Haut-commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye a remis le 18 juillet ses préconisations au Premier ministre. Son rapport, dont nous présentons ci-après les principales mesures proposées, devrait servir de fondement au futur projet de loi qui pourrait être présenté en conseil des ministres à l’automne et puis examiné par le Parlement après les municipales de mars 2020.

    Un système par points se substituerait au régime actuel

    Il est proposé de faire basculer l’actuel système de retraite « en annuités » vers un système par points.

    Un euro cotisé ouvrirait les mêmes droits pour tous

    Les 42 régimes actuels fusionneraient en un régime universel dans lequel chaque euro cotisé tout au long de la carrière ouvrirait les mêmes droits pour chacun, quels que soient le statut (salarié, fonctionnaire ou indépendant) et le moment de la carrière où il aurait été cotisé. 10 € cotisés devraient ouvrir droit à 1 point.

    La valeur du point pourrait être fixée à 0,55. Pour 100 € cotisés pendant sa carrière, un retraité percevrait donc 5,50 € par an pendant toute sa retraite.

    Chaque salarié pourrait s’informer du nombre de points accumulés au cours de sa carrière en consultant son compte unique de retraite.

    Chaque euro cotisé serait pris en compte

    Dans le régime actuel, certaines heures travaillées ne sont pas comptabilisées lorsqu’elles ne permettent pas de totaliser 150 heures pour valider 1 trimestre. Demain, le système par points permettrait de prendre en compte chaque heure travaillée, dans une limite qu’il est proposé de fixer à 3 plafonds de la Sécurité sociale, soit jusqu’à 121 572 € en 2019.

    Exemple :

    Un étudiant ayant travaillé 100 heures au cours d’une année ne pourrait pas, dans le système actuel, comptabiliser ces heures pour la retraite car elles ne lui permettent pas de valider un trimestre. Avec le système par points, il aurait acquis 25,4 points qui ouvriraient droit à 14 € (25,4 x 0,55) annuels pour sa future retraite.

    La valeur du point serait indexée sur les salaires

    Le rapport précise que la valeur du point ne pourra pas baisser dans le temps. Un Fonds de réserve universel permettrait de garantir sa valeur face aux aléas démographiques et économiques. Jean-Paul Delevoye préconise une indexation de la valeur du point sur l’évolution des salaires. En revanche, une fois les points transformés en retraite, les pensions resteraient revalorisées en fonction de l’inflation comme actuellement.

    Un taux unique de cotisation applicable

    Le rapport préconise de soumettre les salariés du privé, des régimes spéciaux et du public au même taux de cotisation fixé à 28,12 %, partagé entre l’employeur (60 %) et le salarié (40 %).

    Ce taux de 28,12 % se décomposerait en 2 cotisations :

    • une cotisation plafonnée de 25,34 % qui s’appliquerait à toute la rémunération jusqu’à 3 plafonds annuels de la sécurité sociale soit 121 572 € en 2019. C’est à partir de ces montants de cotisations versées que seraient calculés les droits à la retraite ;
    • une cotisation déplafonnée de 2,81 % qui s’appliquerait à la totalité des rémunérations perçues sans limitation et qui participerait au financement mutualisé et solidaire.

    Des cotisations spécifiques pour les travailleurs non-salariés

    Pour les indépendants, le taux de cotisation proposé serait de :

    • 28,12 % pour la tranche de revenus jusqu’à un plafond annuel de sécurité sociale soit 40 524 € en 2019 ;
    • 12,94 % pour la tranche de revenus compris entre un plafond annuel de sécurité sociale et 3 plafonds annuels de sécurité sociale soit entre 40 524 € et 121 572 € annuels en 2019 ;
    • 2,81 % soit la cotisation déplafonnée pour la tranche de revenus au-delà de 3 plafonds annuels de sécurité sociale.

    Pour compenser la hausse des cotisations, il est proposé de rapprocher l’assiette sociale des travailleurs non-salariés de celle des salariés afin de mettre un terme à la surpondération de la CSG (elle est aujourd’hui calculée sur une assiette plus large que celle des salariés puisque les cotisations sociales dues y sont intégrées).

    Pour les professions libérales, le rapport propose de mettre en place une convergence progressive des barèmes de cotisations pour atteindre un barème cible en 15 ans.

    Pour les avocats, le rapport précise que des mécanismes de soutien internes à la profession pourront être prévus pour conserver la logique de solidarité et de redistribution qui leur est propre.

    Le rapporteur s’interroge aussi les dispositifs de réduction de taux de cotisations retraite actuellement applicables par exemple aux artistes auteurs, aux artistes du spectacle et aux journalistes. Ces réductions de taux n’ont aujourd’hui aucun impact sur les droits à retraite puisque ces derniers dépendent de l’assiette cotisée et non du taux applicable. La mise en place du système universel induisant le passage à une règle de calcul fondée sur le montant des cotisations versées aura un impact négatif sur l’acquisition des droits à retraite. Selon Jean-Paul Delevoye, la question se pose donc du maintien de ces avantages spécifiques via une prise en charge par le budget de l’État.

    Une entrée en vigueur en 2025

    Le régime universel devrait en principe entrer en vigueur en 2025. Il devrait concerner les travailleurs nés à partir de l’année 1963. Il est toutefois précisé que d’autres options sont possibles et seront soumises à la concertation. Les actifs qui sont actuellement à moins de 5 ans de la retraite ne devraient, en tout état de cause, pas être visés par la réforme.

    Un âge d’équilibre serait instauré afin d’inciter aux départs après 62 ans

    L’âge légal de départ resterait fixé à 62 ans, conformément aux engagements du Président Emmanuel Macron mais il est proposé d’instaurer un âge dit « âge d’équilibre » à partir duquel la retraite serait servie à taux plein. En cas de départ avant cet âge pivot qui pourrait être fixé à 64 ans serait appliquée une décote qui pourrait correspondre à 5 % par an. À l’inverse, en cas de prolongation d’activité au-delà de 64 ans, la pension ferait l’objet d’une surcote qui pourrait être de 5 % par an.

    Selon le rapport l’âge du taux plein devrait évoluer comme l’espérance de vie.

    Exemple :

    Pour un travailleur dont la pension s’élèverait à 1 375 € par mois en cas de départ à 64 ans, celle-ci tomberait à 1 306 € en cas de départ à 63 ans et à 1 237 € en cas de cessation d’activité à 62 ans. En revanche, elle serait de 1 444 € pour un départ à 65 ans et de 1 512 € en cas de poursuite d’activité jusqu’à 66 ans.

    Des départs anticipés resteraient possibles en cas de carrière longue comme aujourd’hui. Les critères pour le bénéfice de ce dispositif ne seraient pas modifiés. Les règles de calcul de la durée pour les périodes postérieures à l’entrée en vigueur du système universel seraient calées sur celles du minimum de retraite. Toutefois afin que les assurés concernés par ce dispositif ne soient pas pénalisés par l’anticipation de leur départ en retraite, celle-ci serait calculée dans les mêmes conditions que celles s’appliquant aux assurés partant la même année mais à un âge de départ augmenté de 4 années.

    Il est aussi préconisé d’améliorer le dispositif de carrières longues propre aux travailleurs handicapés.

    Serait également maintenu le compte professionnel de prévention qui prend en compte la pénibilité et permet d’acquérir jusqu’à 2 ans de départ anticipé à la suite de l’exposition à certains risques professionnels.

    Des mesures de solidarité sont proposées

    Des droits en cas d’inactivité subie et d’altruisme

    Des « points de solidarité » seraient accordés pour les périodes de chômage indemnisé, maternité, invalidité et maladie qui auraient la même valeur que ceux attribués au titre de l’activité. Des points de solidarité devraient aussi être attribués aux proches aidants.

    Une majoration de retraite pour les travailleurs handicapés

    Afin de compenser les incidences du handicap sur l’activité des assurés concernés, des points supplémentaires seraient attribués comme actuellement lors du départ en retraite, sous la forme d’une majoration de retraite calculée selon la durée de travail en situation de handicap.

    Une majoration de 5 % par enfant dès le premier

    Il est proposé de majorer les droits à la retraite de 5 % par enfant dès la première naissance. Cette majoration des points acquis pourrait être partagée entre les deux parents. A défaut, elle sera attribuée à la mère. Dans le système actuel, la bonification pour enfant est réservée aux parents de 3 enfants et plus et est figée à 10 %.

    Exemple :

    Un couple ayant 5 enfants pourrait dans le système par point bénéficier d’une majoration de 25 % que les parents pourraient se répartir entre eux.

    Un minimum de retraite porté à 85 % du Smic net

    Il est préconisé de porter le montant minimal de la pension à 85 % du Smic net soit environ 1 000 € (il est aujourd’hui de 81 % pour les salariés et 75 % pour les agriculteurs). Rappelons que le minimum vieillesse est, lui, de 868,20 € par mois et atteindra 900 € par mois en janvier 2020.

    Il est proposé d’accorder le bénéfice du minimum de retraite dès l’âge du taux plein de sa génération (soit 64 ans pour la génération 1963 selon les préconisations du rapport). Il ne serait donc plus nécessaire d’atteindre l’âge d’annulation de la décote (67 ans aujourd’hui) pour bénéficier de cette solidarité.

    Un dispositif unique de réversion

    Il est suggéré de remplacer les 13 dispositifs existants de réversion par un système unique qui assurerait un maintien du niveau de vie à hauteur de 70 % du total des retraites perçues par le couple avant le décès du conjoint (contre 54 % actuellement pour le régime général).

    Le dispositif de cumul emploi-retraite serait plus attractif

    Selon le rapport, les personnes ayant fait liquider leur retraite pourraient reprendre une activité sans être soumises à un plafond ou à une limite à compter de l’âge du taux plein. Il est aussi préconisé que cette reprise d’activité leur permette à l’avenir de se constituer de nouveaux droits à retraite ce qui n’est pas possible dans le système actuel.

    Source :
    Rapport « Pour un système universel de retraite : préconisations de Jean-Paul Delevoye, Haut-Commissaire à la réforme des retraites », 18-7-2019.

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  • Réductions et crédits d’impôt : comment l’avance perçue en janvier 2019 est-elle prise en compte?

    Les avis d’impôt sur le revenu seront disponibles en ligne entre le 24 juillet et le 7 août. Le montant du complément de réductions et crédits d’impôt dont ont bénéficié certains contribuables y sera indiqué.

    Pour rappel,
    avec la mise en place du prélèvement à la source en janvier 2019, 6,2 millions de contribuables ont bénéficié d’une avance de 60 % de leurs réductions et crédits d’impôts considérés comme « récurrents » :

    • crédit d’impôt emploi à domicile ;
    • crédit d’impôt frais de garde des jeunes enfants ;
    • crédit d’impôt cotisations syndicales ;
    • réduction d’impôt investissements outre-mer dans le logement ;
    • réduction d’impôt dépenses liées à la dépendance ;
    • réduction d’impôt investissements locatifs dans le secteur de la location meublée dans certaines structures (Censi-Bouvard) ;
    • réduction d’impôt investissements locatifs Scellier ;
    • réduction d’impôt investissements locatifs Duflot et Pinel ;
    • réduction d’impôt dons aux œuvres et partis politiques.
    • Le complément de réductions et crédits d’impôt sera versé en une fois, à partir de ce mercredi, selon les informations recueillies lors de la dernière déclaration de revenus.

    Plusieurs cas peuvent se présenter.

    À noter :

    Certaines réductions et crédits d’impôt, de par leur caractère ponctuel et non récurrent (par exemple le crédit d’impôt pour la transition énergétique…) n’ont pas fait l’objet d’une avance en janvier 2019. Ils seront reversés dans les conditions habituelles, à l’occasion de la réception de l’avis d’impôt, à partir du 24 juillet. Ils seront intégralement remboursés pour les contribuables qui n’ont aucun impôt à payer sur les revenus 2018, ou imputés sur le montant de l’impôt dû pour les revenus 2018, le cas échéant.


    Les réductions ou crédits d’impôts auxquels le contribuable a droit au titre des revenus 2018 sont supérieurs au montant de l’avance perçue en janvier 2019

    Pour les contribuables dont la totalité de l’impôt est effacée par l’année blanche liée à la mise en place du prélèvement à la source (cas de la majorité des usagers), le complément de réduction et crédit d’impôt auquel ils ont droit donnera lieu à un virement sur leur compte bancaire, à partir du 24 juillet.

    Pour les contribuables qui auront un impôt sur les revenus 2018 à payer (revenus exceptionnels ou hors champ du prélèvement à la source), le complément de réduction et crédit d’impôt sera déduit de l’impôt dû.


    Les réductions ou crédits d’impôt auxquels le contribuable a droit au titre des revenus 2018 sont inférieurs à l’avance perçue 2019

    Dans ce cas, le contribuable devra rembourser la différence :

    • s’il a un impôt à payer au titre des revenus 2018, ce montant viendra s’ajouter à cet impôt dû ;
    • si l’impôt est totalement effacé du fait de l’année blanche, le contribuable devra rembourser cette différence avant le 15 septembre.

    Cette année, le montant indiqué sur l’avis d’impôt ne sera pas prélevé directement sur le compte bancaire du contribuable : l’impôt 2019 devra être payé en une seule fois par paiement en ligne sur le site impots.gouv.fr.

    Si un talon de paiement est présent sur son avis d’impôt, le contribuable pourra également régler la somme via cette modalité.

    Enfin, dans le cas où le montant à payer est inférieur à 300 €, le contribuable pourra également payer cette somme en adressant un chèque accompagné du talon de paiement présent sur l’avis, par carte bancaire ou en espèces dans son centre des finances publiques.

    Le contribuable n’a plus de réduction ou crédit d’impôt au titre des revenus 2018

    Dans ce cas, le contribuable devra rembourser l’intégralité de l’avance :

    • s’il a un impôt à payer au titre des revenus 2018, l’avance viendra s’ajouter en intégralité à cet impôt dû ;
    • si l’impôt est totalement effacé du fait de l’année blanche, le contribuable devra rembourser l’intégralité de l’avance avant le 15 septembre

    Les modalités de paiement sont identiques à celles décrites dans le point précédent.

    Nouveau à l’automne 2019 : les contribuables auront la possibilité de gérer le montant de leur avance de réduction ou crédit d’impôt

    Afin d’améliorer le mécanisme actuellement en place, une nouvelle fonctionnalité sera disponible à l’automne 2019 sur le service « Gérer mon prélèvement à la source » (la date précise d’ouverture de ce service fera l’objet d’une communication spécifique).

    Si l’usager sait que ses dépenses de 2019 éligibles à réductions ou crédits d’impôt ont disparu ou diminué par rapport à 2018, il aura la possibilité de supprimer ou diminuer l’avance qu’il percevra début 2020. Pour cela, il pourra modifier le montant des dépenses qu’il a engagé, directement dans son espace particulier sur impots.gouv.fr.

    Source :
    Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué du 23-7-2019.

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  • L’indice national des fermages pour 2019 a été publié

    L’indice national des fermages pour 2019 s’établit à 104,76, contre 103,05 en 2018, variant de 1,66.

    À titre d’exemple, en 2019, pour actualiser le fermage d’un loyer par hectare fixé en 2018 à 1 000 €, il faut appliquer la formule suivante : 1000 x (104,76/ 103,05), soit 1 016,59 €.

    À noter :

    Le nouvel indice des fermages est applicable aux baux en cours à compter du 28 juillet 2010 (loi n° 2010-874 du 27-7-2010 art. 62). L’indice
    national
    des fermages
    et sa variation annuelle sont constatés chaque année avant le 1er octobre par arrêté du ministre de l’agriculture.

    Source : Arrêté AGRT1920819A du 12-7-2019, JO du 18.

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  • Défaut ou erreur du TEG : une sanction civile unique est désormais prévue

    Une ordonnance institue une sanction civile unique en cas d’erreur ou de défaut du taux effectif global (TEG) dans tout document d’information précontractuel ainsi que dans tout écrit valant contrat de crédit à la consommation ou contrat de crédit immobilier.

    Désormais, le juge
    dispose de la faculté de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
    dans une proportion
    qu’il fixe au regard, notamment, du préjudice subi par l’emprunteur.

    Cette sanction se veut mieux proportionnée que certaines des sanctions civiles jusqu’alors existantes en cas défaut de mention ou de mention erronée du TEG, que ce soit :

    • celle établie par les dispositions du Code de la consommation pour le crédit à la consommation : déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la signature du contrat sans pouvoir d’appréciation du juge ;

    • ou celle établie de manière jurisprudentielle pour tous les contrats de crédit : substitution du taux d’intérêt légal pour le calcul des intérêts et restitution des éventuels excédents d’intérêt perçus.

    L’ordonnance est d’application immédiate.

    L’habilitation ne prévoyant pas que le nouveau régime de sanction doit s’appliquer aux actions en justice introduites avant la publication de l’ordonnance, celle-ci ne comprend pas de disposition sur ce point. Il revient donc aux juges civils d’apprécier, selon les cas, si la nouvelle sanction harmonisée présente un caractère de sévérité moindre que les sanctions jusqu’alors en vigueur et, dans cette hypothèse, d’en faire une application immédiate dans le cadre d’actions en justice introduites avant la publication de l’ordonnance.

    À noter :

    Ce texte a été pris en application de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, qui autorisait le Gouvernement à modifier les dispositions du Code de la consommation et du Code monétaire et financier afin de clarifier et d’harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du TEG.

    Source :
    Ordonnance n° 2019-740 du 17-7-2019, JO du 18.

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  • Projet de loi de finances 2020 : premières annonces sur les mesures fiscales

    La baisse de l’impôt sur le revenu et la poursuite de la réduction du taux de l’IS seront financées notamment par un recentrage du dispositif de faveur du mécénat d’entreprise et une diminution du crédit d’impôt recherche.

    Lors du débat sur l’orientation des finances publiques à l’Assemblée nationale le 11 juillet, le Gouvernement a fourni des indications sur les principales mesures fiscales associées à ses choix économiques.

    Baisse de l’IR

    La baisse de l’impôt sur le revenu
    déjà annoncée par le Président de la République toucherait prioritairement les contribuables relevant de la 1ère tranche du barème mais aussi ceux relevant de la tranche à 30 %. La transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique en prime est confirmée.

    Baisse de l’IS

    La réduction du taux de l’IS
    serait poursuivie pour les exercices ouverts en 2020 : pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 M€, le taux applicable à la fraction de bénéfice supérieure à 500 K€ serait ramené à 31 %, au lieu du taux de 28 % initialement prévu (rappelons qu’un projet de loi, définitivement adopté le 11 juillet au Sénat, maintient pour ces entreprises et pour cette fraction un taux de 33,33 % pour les exercices ouverts en 2019). Pour les autres entreprises, la réduction de taux de 31 % à 28 % déjà adoptée en loi de finances pour 2018 ne serait pas remise en cause. L’objectif d’un taux d’IS de 25 % pour toutes les entreprises en 2022 est confirmé.

    Crédit d’impôt recherche

    S’agissant de la base de calcul du crédit d’impôt recherche
    , les frais de fonctionnement ne seraient plus pris en compte qu’à hauteur de 43 % des dépenses de personnel.

    Réduction d’impôt mécénat

    Des mesures seront également présentées afin de contenir la réduction d’impôt mécénat
    pour les grandes entreprises.

    Déduction des frais professionnels

    Enfin, signalons qu’est également annoncée la limitation des déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels applicables en matière de cotisations sociales
    pour certaines professions.

    Sources :
    Débats AN 11-7-2019

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  • Les sociétés de personnes ayant opté pour l’IS avant l’exercice clos en 2018 peuvent y renoncer

    Commentant la possibilité, pour les sociétés de personnes et les EIRL, de renoncer à l’option pour l’impôt sur les sociétés, l’administration précise que celle-ci s’applique, notamment, aux sociétés ayant opté au titre d’exercices clos avant le 31 décembre 2018. 

    L’article 50 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 permet aux sociétés de personnes ou assimilées
    et aux entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL
    ) de renoncer à leur option pour l’impôt sur les sociétés jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel ladite option a été exercée (à l’exception de certaines sociétés de famille ayant opté avant le 1-1-1981 et pouvant y renoncer sans condition de délai. Cette possibilité de renonciation s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.

    Lors d’une mise à jour de sa base Bofip du 10 juillet 2019, l’administration commente ce dispositif. Elle précise, en particulier, que le droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés s’applique, notamment, aux sociétés de personnes ou aux EIRL ayant opté au titre d’exercices clos antérieurement au 31 décembre 2018
    et pour lesquels la période de cinq exercices pour renoncer à cette option n’est pas forclose (BOI-IS-CHAMP-20-20-30 no 20), levant ainsi les incertitudes qui s’étaient fait jour sur ce point.

    À noter.
    Le décret 2019-654 et l’arrêté ECOE1907975A du 27 juin 2019 ont codifié, sous les articles 350 F et 350 bis de l’annexe III au CGI, les modalités d’exercice du droit de renonciation à ladite option.

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  • Une rupture conventionnelle non signée par l’employeur est nulle

    L’exemplaire de la convention de rupture remis au salarié lors de sa conclusion doit être signé par l’employeur. A défaut, la convention est nulle.

    L’employeur doit impérativement remettre un exemplaire de la convention de rupture au salarié…

    Même si la loi ne contient aucune précision
    sur la nécessité pour chacune des parties à une convention de rupture de disposer d’un exemplaire de la convention, la Cour de cassation exige que, après sa conclusion, l’employeur remette un exemplaire de la convention au salarié.

    Cette formalité est en effet indispensable, car elle permet au salarié de demander l’homologation
    de la convention et d’exercer en toute connaissance de cause son droit de rétractation
    . L’exercice d’un tel droit suppose que son titulaire ait exactement connaissance de la teneur de la convention. Ainsi, pour le juge, lorsque cette formalité n’est pas remplie, la convention de rupture est nulle sans qu’il soit besoin d’invoquer un vice du consentement
    et la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    La nullité est par exemple
    encourue lorsque l’exemplaire de la convention :

    • n’a pas été remis directement au salarié ;
    • a été adressé au salarié après la rupture du contrat, en même temps que son reçu pour solde de tout compte.


    … Et ne pas oublier de le signer !

    En l’espèce, un exemplaire avait bien été remis
    au salarié après la conclusion de la convention de rupture, mais celui-ci n’avait pas été signé par l’employeur.

    Pour la cour d’appel
    , cette absence de signature n’était pas suffisante pour invalider la convention, puisque le salarié avait eu la possibilité d’exercer son droit de rétractation, à compter de sa propre signature de ce document, lequel rappelait expressément l’existence de cette faculté.

    Cette décision est censurée
    par la Cour de cassation : seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause. A défaut pour l’employeur d’avoir respecté ces exigences, la convention de rupture est nulle.

    Source :
    Cass. soc. 3-7-2019 n° 17-14.232 FS-PB.

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  • Congé pour reprise : la seule allusion à l’existence du bail rural et aux 17 parcelles louées suffit

    Le congé pour reprise mentionnant l’existence du bail et 17 parcelles est valable dès lors qu’il porte sans équivoque sur l’intégralité des biens loués. La loi n’impose pas que soient indiquées la désignation cadastrale et la superficie de chacune des parcelles reprises.

    Le congé par lequel le propriétaire s’oppose au renouvellement du bail doit, à peine de nullité, mentionner les motifs allégés et, en cas de reprise, indiquer les nom, prénom, âge, domicile et profession, ainsi que la future habitation du bénéficiaire de la reprise (
    C. rur. art. L 411-47).

    Les juges du fond annulent un congé pour reprise au motif que la « seule allusion » à l’existence du bail et à 17 parcelles ne permet pas au preneur de les identifier. Or, la désignation des parcelles est essentielle puisqu’elle informe le preneur de l’objet de l’acte et de l’étendue de ses effets.

    Cassation. Aucune disposition du Code rural et de la pêche maritime n’impose que soient mentionnées dans le congé la désignation cadastrale et la superficie de chacune des parcelles reprises. En annulant le congé alors qu’il portait sans équivoque sur l’intégralité des biens loués, les juges du fond ont ajouté une condition à la loi.

    Remarque

    Décision logique au regard de la lettre du texte. La désignation des parcelles ne figure pas au nombre des mentions que le Code exige à peine de nullité du congé.

    Source :
    Cass 3e civ. 20-6-2019 n° 18-12.284 F-D.

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  • Le taux d’intérêt d’un prêt peut être calculé sur 360 jours si le calcul favorise le consommateur

    La nullité de la clause d’un prêt immobilier consenti à un consommateur prévoyant le calcul du taux d’intérêt sur 360 jours, et non sur la base de l’année civile, n’est pas encourue si ce calcul a pour effet de minorer les intérêts.

    Les faits

    Des époux ayant souscrit un prêt immobilier auprès d’une banque demandent l’annulation de la clause prévoyant l’intérêt conventionnel du prêt, car le taux d’intérêt a été calculé par la banque sur la base d’une année de 360 jours et non de 365 (ou 366) jours.

    La décision de la Cour de cassation

    La demande des époux est rejetée.

    Il résultait du rapport d’expertise amiable produit par les emprunteurs que le calcul des intérêts conventionnels, sur la base non pas de l’année civile mais de celle d’une année de 360 jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts. L’application de la clause litigieuse ne venait donc pas à leur détriment.

    Remarques

    Précision inédite.

    Jusqu’alors, la Cour de cassation avait posé pour principe que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global (TEG), être calculé sur la base de l’année civile (365 jours ou 366 jours pour les années bissextiles) et non, en appliquant la « méthode lombarde », sur une année de 360 jours, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal.

    On aurait pu déduire de ces arrêts que la substitution du taux légal s’imposait en cas de recours à la méthode lombarde. La décision commentée dément cette conclusion. Encore faut-il que l’erreur de calcul ait causé un préjudice
    à l’emprunteur, c’est-à-dire que le calcul sur une année de 360 jours ait aboutit à produire un intérêt supérieur à celui qui aurait été obtenu par un calcul sur 365 ou 366 jours. La seule référence à une année de 360 jours n’entraîne donc pas automatiquement la nullité de la convention d’intérêts et l’application du taux légal.

    La solution s’inscrit le droit-fil de la jurisprudence qui refuse l’annulation d’une convention d’intérêts si l’emprunteur ne subit pas de préjudice :

    • en cas de défaut de mention du TEG ou d’indication d’un TEG erroné ;
    • ou en cas d’écart entre le taux mentionné dans le prêt et le taux réel avancé par l’emprunteur inférieur à la décimale prescrite par l’article R 314-2 du Code de la consommation.

    La solution est différente pour les prêts consentis à un professionnel.
    Si le TEG doit, pour ces prêts aussi, être calculé sur l’année civile, rien n’interdit aux parties de retenir une autre base de calcul pour le taux d’intérêt conventionnel et d’appliquer la méthode lombarde.

    Source :
    Cass. 1re civ. 4-7-2019 n° 17-27.621 FS-PB.

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  • Licenciement sans cause réelle et sérieuse : le « barème Macron » validé par la Cour de cassation

    Saisi pour avis par deux conseils de prud’hommes, la Cour de cassation juge le barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compatible avec l’article 10 de la convention 158 de l’OIT (Organisation internationale du travail).

    Le barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse vient d’être validé par la Cour de cassation. Sa décision était très attendue.

    Ce barème a en effet fait polémique
    et a divisé la doctrine…mais aussi les conseils de prud’hommes. Si des conseils ont reconnu la conformité de ce référentiel obligatoire aux textes, nombre, dont certains présidés par un juge professionnel, ont décidé d’écarter son application au motif qu’il méconnaitrait, notamment, les articles 24 de la charte sociale européenne
    et 10 de la convention 158 de l’OIT
    , en ce qu’ils prévoient le droit pour les travailleurs licenciés sans motifs valables de percevoir une indemnité adéquate.

    Rappel :
    d’après le barème de l’article L 1235-3 du Code du travail, le montant de l’indemnité
    pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un minimum
    et un maximum
    variant en fonction de l’ancienneté
    du salarié, avec un maximum de 20 mois de salaire pour les salariés ayant au moins 30 ans d’ancienneté.

    Fin de la saga judiciaire ?

    On pourrait penser que l’avis de la Cour de cassation clôt définitivement le débat. Mais ce n’est pas sûr. Certains conseils de prud’hommes
    et des cours d’appel
    pourraient faire de la résistance
    . On attend, avec impatience, les premières décisions des juges d’appel qui devraient être rendues d’ici à la fin de l’été ou à l’automne. Mais, si les juges du fond ne sont pas tenus de suivre l’avis de la Cour de cassation, il ne fait pas de doute que sa chambre sociale jugera conformément à cet avis en cas de pourvoi.

    Rappelons aussi que, au plan international
    , des recours ont été déposés par des organisations syndicales devant la Cour européenne des droits de l’Homme
    et de l’OIT
    , ainsi que devant le comité européen des droits sociaux (CEDS
    ), organe de contrôle de l’application de la charte sociale européenne.

    Le CEDS a condamné un dispositif de plafonnement des indemnités de licenciement injustifié instauré par la législation finlandaise, assez proche de celui en vigueur en France. Il ressort de cette décision que le salarié injustement licencié doit percevoir une indemnité d’un montant suffisant pour réparer le préjudice postérieur à la perte de l’emploi et avoir un effet dissuasif à l’égard de l’employeur, le CEDS admettant toutefois qu’il puisse être tenu compte de l’existence de voies de droit alternatives permettant une indemnisation complémentaire.

    Source :
    Avis Cass. 17-7-2019 n° 19-70.010.

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