Articles du mois : août 2019

  • Epoux cautions : leurs biens communs ne sont pas engagés s’ils ont donné des cautionnements séparés

    Les biens communs ne peuvent pas être saisis par le créancier lorsque les époux ont souscrit des actes distincts de cautionnement, ces actes n’établissant pas le consentement de chaque époux à l’engagement de caution de l’autre.

    Les faits

    Une banque, bénéficiaire d’un cautionnement donné par une femme mariée sous le régime de la communauté en garantie des engagements souscrits par une société, obtient un titre exécutoire à l’encontre de la caution et engage une procédure de saisie immobilière portant sur un immeuble dépendant de la communauté existant entre la caution et son conjoint. Les époux invoquent alors l’absence de consentement donné par le mari au cautionnement contracté par son épouse, seule.

    La décision

    Une cour d’appel autorise la saisie, en retenant que la banque se prévaut d’un acte sous signature privée de cautionnement solidaire établi au nom du mari, lequel équivaut à un consentement donné par lui à l’engagement de caution de son épouse.

    La Cour de cassation censure l’arrêt : les cautionnements souscrits unilatéralement par chaque conjoint n’établissaient pas à eux seuls le consentement exprès de chacun d’eux à l’engagement de caution de l’autre.

    Le commentaire

    Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence.

    Sous le régime de la communauté, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement, à moins que celui-ci n’ait été contracté avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres (C. civ. art. 1415).

    L’article 1415 du Code civil a pour objet de protéger le conjoint contre certains engagements pris unilatéralement par l’autre. Lorsqu’un cautionnement donné par un époux n’a pas été contracté avec le consentement exprès de son conjoint, les créanciers ne peuvent pas poursuivre le paiement de la dette sur les biens communs (Cass. 1e civ. 2-7-1991 no 1038 ). Il en est de même lorsque, comme dans la présente affaire, les époux ont souscrit séparément, simultanément ou à une date voisine, des cautionnements en garantie de la même dette, sans référence dans chacun des actes à l’autre (Cass. 1e civ. 9-3-1999  ; Cass. 1e civ. 15-5-2002 no 00-15.298 P-B ), sauf approbation par les époux de leurs engagements réciproques de cautionnement souscrit par actes séparés (Cass. 1e civ. 8-3-2005 no 01-12.734 P-B).

    En revanche, si les époux se sont engagés simultanément en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de caution pour la garantie de la même dette, le créancier peut poursuivre non seulement les biens propres de chacun des époux caution mais aussi leurs biens communs (Cass. com. 5-2-2013 no 11-18.644 F-PB).

    Source :
    Cass. 1e civ. 13-6-2019 n° 18-13.524 F-D, B. c/ Sté HSBC France.

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  • Plusieurs nouveaux dispositifs fiscaux destinés aux agriculteurs sont commentés

    Trois des principales mesures de la loi de finances pour 2019 en faveur des agriculteurs ont été récemment commentées par l’administration. Nous passons en revue les principaux apports de ces commentaires.

    Déduction pour épargne de précaution (DEP)

    Lorsqu’elle est constituée sous forme monétaire, l’épargne professionnelle doit être inscrite sur un compte courant dédié. Elle doit figurer à l’actif du bilan. Les intérêts rémunérant cette épargne relèvent des bénéfices agricoles mais peuvent être extournés afin d’être soumis au PFU.

    Les coûts d’acquisition ou de production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation et de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an peuvent être assimilés à de l’épargne monétaire, y compris (sous certaines conditions) lorsque ces éléments sont entreposés chez un tiers.

    Le montant des coûts des stocks à prendre en compte au titre de l’épargne professionnelle est précisé en distinguant selon qu’ils sont évalués au prix de revient effectif ou forfaitairement.

    Les coûts de revient des stocks dont la valeur est bloquée et engagés postérieurement au blocage ne sont pas retenus pour apprécier le respect de la condition d’épargne.

    En cas de vente de stocks assimilés à de l’épargne professionnelle, une quote-part du produit de la vente doit être inscrite sur le compte bancaire si l’opération a conduit à abaisser le montant de cette épargne sous le seuil de 50 % des DEP pratiquées et non encore rapportées.

    L’administration apporte des précisions sur l’application à la DEP du règlement européen de « minimis agricole ».

    La DEP doit être utilisée pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. L’administration confirme qu’il s’agit de charges ou de dépenses immobilisées qui ne sont pas concernées par la neutralisation des effets fiscaux de la théorie du bilan. Lorsque la DEP est utilisée pour acquérir ou créer des immobilisations amortissables, la base amortissable de ces immobilisations n’est pas réduite du montant de la déduction ainsi utilisée.

    Lorsque, en cas de cessation d’activité, l’exploitant opte pour le système du quotient à raison des DEP déduites et non utilisées, qui doivent être rapportées au bénéfice de l’exercice de cessation, il ne peut opter pour le dispositif d’étalement de l’impôt sur le revenu en cas de passage à l’IS pour les autres revenus qui y sont éligibles.

    L’exclusion des plus-values de cession de matériels roulants du régime d’exonération en fonction des recettes ne joue pas en cas de cessation d’activité consécutive à certains événements.

    Etalement de l’impôt sur le revenu dû en cas de passage à l’IS

    L’option pour le paiement fractionné n’est pas applicable à l’impôt sur le revenu dû à raison de toute opération emportant cessation partielle ou changement réel d’activité.

    La demande doit être formulée lors du dépôt de la déclaration de revenus définitive mais peut l’être dès le dépôt de la déclaration de revenus provisoire.

    Le calcul du montant de l’impôt sur le revenu objet du fractionnement est précisé (BOI-BA-CESS-30 no 110 à 170).

    Régime de blocage de la valeur des stocks à rotation lente

    L’option est globale et vaut pour l’ensemble des stocks détenus depuis plus d’un an, qu’il s’agisse de produits ou d’animaux.

    Les modalités du blocage de la valeur des stocks sont précisées. En particulier, les coûts de production engagés après le blocage constituent des frais immédiatement déductibles (BOI-BA-BASE-20-20-20-40 no 70 et 80).

    Sources :
    BOI-BA-BASE-30-45 du 19-6-2019 ; BOI-BA-CESS-30 du 19-6-2019 ; BOI-BA-BASE-20-20-20-40 du 3-7-2019.

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  • L’allocation « chômage » des travailleurs indépendants sur les rails

    Les conditions d’attribution de l’allocation forfaitaire dont bénéficieront certains travailleurs indépendants confrontés, à compter du 1er novembre 2019, à une liquidation judiciaire ou à un redressement judiciaire sont précisées.

    La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a créé une prestation spécifique à destination de certains travailleurs indépendants involontairement privés d’activité, dénommée « allocation des travailleurs indépendants » (ATI).

    Conditions de versement

    Le droit au versement de l’allocation est réservé aux travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité et dont l’entreprise a fait l’objet :

    • d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l’article L 641-1 du Code de commerce, à l’exception des cas où la liquidation judiciaire intervient après la cessation de l’activité professionnelle ou après le décès de la personne se trouvant en cessation de paiement ;
    • ou d’une procédure de redressement judiciaire, lorsque l’adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant.

    Le bénéfice de l’allocation est également subordonné à des conditions de durée et de revenus d’activité minimaux, ainsi qu’à une condition de ressources. Les travailleurs indépendants devront ainsi justifier :

    • d’une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de 2 ans au titre d’une seule et même entreprise, dont le terme est soit un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, soit, dans certaines conditions, une procédure de redressement judiciaire,
    • de revenus antérieurs d’activité non salariée égaux ou supérieurs à 10 000 € par an,
    • et de ressources, autres que les revenus d’activité visés ci-dessus, inférieures au montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule (soit 559,74 € depuis le 1er avril 2019).

    Précisons :

    • d’une part, que les revenus antérieurs retenus sont ceux déclarés par le travailleur indépendant à l’administration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu et correspondant à l’activité non salariée. S’agissant des travailleurs indépendants relevant des régimes d’imposition « micro-BIC », « micro-BNC » ou « micro-BA », seront retenus les chiffres d’affaires ou de recettes, diminués des abattements pour frais ;
    • d’autre part, que cette condition sur les revenus antérieurs sera appréciée sur la base de la moyenne des revenus ayant fait l’objet des deux dernières déclarations fiscales correspondant chacune à une année complète d’activité. Lorsqu’une seule déclaration fiscale correspondant à une année complète d’activité sera disponible, la condition de revenus antérieurs d’activité s’appréciera sur la base des revenus ayant fait l’objet de cette déclaration. Lorsqu’aucune déclaration fiscale ne sera disponible, la condition de revenus antérieurs d’activité s’appréciera sur la base des revenus ayant fait l’objet de la dernière déclaration fiscale, recalculés pour correspondre à une année complète d’activité.

    Le droit à l’allocation des travailleurs indépendants sera ouvert à compter de la fin d’activité non salariée. Celle-ci devra se situer dans un délai de 12 mois précédant la veille de l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation aura été déposée.

    Recherche effective d’un emploi

    L’allocataire devra être effectivement à la recherche d’un emploi pour bénéficier de l’allocation. Cette condition est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, créer, reprendre ou développer une entreprise (C. trav. art. L 5421-3).

    L’ATI est cumulable avec les revenus tirés d’une activité professionnelle dans certaines conditions et limites.

    À noter
    : pour que le dispositif soit complet, un décret simple (à paraître) doit encore fixer le montant de l’allocation forfaitaire et sa durée de versement : 800 pendant six mois (182 jours) selon les annonces faites par le gouvernement.

    Source :
    Décret 2019-796 du 26-7-2019, JO du 28.

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  • L’encadrement par décret des loyers d’habitation reconduit pour un an

    Le traditionnel décret d’encadrement des loyers est renouvelé jusqu’au 31 juillet 2020 et sera renforcé à compter du 1er janvier 2020 par la prise en compte de la performance énergétique du logement.

    Les mesures tendant à limiter la hausse des loyers d’habitation dans les communes où s’applique la taxe sur les logements vacants sont reconduites pour un an. La limitation s’applique aux renouvellements des baux et aux relocations avec changement de locataire intervenant entre le 1er août 2019 et le 31 juillet 2020. Elle concerne les locations vides et les locations meublées à usage de résidence principale.

    Nouveauté
    applicable au 1er janvier 2020 : la prise en compte de la performance énergétique du logement. En cas de réalisation de travaux ou de loyer manifestement sous-évalué, le bailleur peut, sous certaines conditions, augmenter le loyer lors d’une relocation ou lors du renouvellement du bail. Cette augmentation, encadrée, sera possible seulement si la consommation en énergie primaire du logement est inférieure à 331 kWh par mètre carré et par an. Une évaluation énergétique sera donc nécessaire, sauf si une consommation inférieure à ce seuil a été constatée par un diagnostic de performance énergétique antérieur.

    Source :
    Décret 2019-802 du 26-7-2019, JO du 28.

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  • Déclaration des salaires 2018 pour la retraite complémentaire

    C’est votre dernière campagne de DADS-U pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco

    Le service DADS-U qui permet de déclarer les périodes d’activité et les salaires sera définitivement fermé pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco le 8 novembre 2019.

    En 2020, plus aucune déclaration DADS-U déposée sur le portail net-entreprises.fr ne sera transmise à la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Les salaires versés sont à déclarer obligatoirement tous les mois aux différents organismes de protection sociale, notamment à l’Agirc-Arrco, en déclaration sociale nominative (DSN). La DSN calculer les cotisations et les droits de retraite complémentaire des salariés.

    La responsabilité des déclarations sociales et du versement de la part salariale et de la part patronale des cotisations de retraite complémentaire revient donc à l’employeur.

    Pour les cas particuliers, à savoir les établissements employant des salariés en dehors du périmètre de la DSN, les établissements non soumis à l’obligation de déclarer via la DSN, les établissements ne relevant pas d’une inscription au répertoire SIRENE et les déclarations de revenus non salariaux, l’Agirc-Arrco va mettre à disposition de ces employeurs, début 2020, une solution déclarative dédiée : le règlement des cotisations s’effectuera via

    www.cotizen.fr
    ou par virement bancaire.

    À savoir.
    Cotizen.fr vous permet de payer toutes vos cotisations sociales retraite, prévoyance, santé, sur une seule et même plateforme et de faire un récapitulatif de vos cotisations soldées, en cours ou à venir.

    Depuis le 17 juillet 2019, Cotizen permet de payer ses cotisations à 11 créanciers nouvellement présents sur sa plate-forme : ALLIANCE PRO Retraite – Section AUDIENS, ALLIANCE PRO Retraite – Section IRP AUTO, ALLIANCE PRO Retraite – Section LOURMEL, ALLIANCE PRO Retraite – Section PRO BTP, AUDIENS prévoyance, B2V Gestion (BCAC – Fonds de pension), BTPR Agirc-Arrco, CARPILIG prévoyance, CRP BTP, IRP AUTO Prévoyance-Santé et PRO BTP Prévoyance.

    Source :

    http://www.dsn-info.fr
    , actualité du 16/07/2019

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  • Nouveaux taux du PAS

    Les nouveaux taux personnalisés du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu qui vous ont été transmis au mois d’août 2019 peuvent désormais être pris en compte.

    Les taux personnalisés de PAS ont été actualisés suite à la prise en compte de la déclaration des revenus perçus en 2018 et transmis, à compter du début du mois d’août, aux employeurs via les comptes-rendus métiers (CRM) en retour des déclarations de mois principal déclaré 07/2019.

    Le Groupement d’intérêt public Modernisation des déclarations sociales vous informe que cette transmission, dès le mois d’août, répond à la préoccupation d’une prise en compte au plus tôt de la situation fiscale actualisée des contribuables.

    La DGFiP a adressé les taux « rafraichis » dès le mois d’août car les employeurs, collecteurs du PAS, qui ont jusqu’à la fin du 2e mois suivant sa transmission pour appliquer un nouveau taux, appliquent, pour une majorité d’employeurs, les taux en mois M+1 pour une réception en mois M. Ainsi, une majorité des salariés verra ce nouveau taux appliqué dès le mois de septembre.

    À noter.
    Si vous avez été réactif, vous pouvez même avoir appliqué ces nouveaux taux de PAS dès le mois d’août (permettant ainsi aux salariés qui auraient un taux de PAS plus élevé d’éviter un montant à payer au solde à l’été 2020).

    Source :

    www.dsn-info.fr
    , actualité du 22/08/2019

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