Articles du mois : septembre 2019
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Le projet de loi de finances 2020 a été présenté au Conseil des ministres
Taux d’IS des grandes entreprises, transposition des directives « Atad 2 » TVA « e-commerce », aménagement du CIR et de la réduction mécénat, baisse de l’impôt sur le revenu… Aperçu des mesures fiscales inscrites au menu du projet de loi de finances pour 2020.
Impôt sur le revenu
La baisse annoncée de l’impôt sur le revenu se traduirait par une réduction de 14 % à 11 % du taux d’imposition de la première tranche du barème
et un renforcement du mécanisme de la décote
à compter de l’imposition des revenus de 2020, soit dès le 1er janvier prochain du fait du prélèvement à la source. Ce dernier serait par ailleurs aménagé pour y inclure les particuliers employeurs
à compter de janvier 2020.L’obligation de dépôt de la déclaration d’ensemble
de revenus serait supprimée pour les contribuables dont les éléments déclaratifs sont transmis à l’administration fiscale par des tiers, les employeurs notamment. Environ 12 millions de contribuables seraient concernés.La définition du domicile fiscal des dirigeants
des grandes entreprises françaises serait modifiée dès l’imposition des revenus de 2019, « en cohérence avec la jurisprudence administrative » selon le dossier de presse. Elle établirait un lien entre la fonction de dirigeant d’entreprise française et la domiciliation fiscale en France.Le crédit d’impôt pour la transition énergétique
serait transformé en deux étapes (2020 et 2021) en une prime forfaitaire recentrée sur les ménages les plus modestes.Enfin, signalons que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 devrait reconduire le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
exonérée dans une limite de 1 000 €, l’exonération sociale et fiscale étant cependant subordonnée à la mise en place ou à l’existence d’un accord d’intéressement.Imposition des bénéfices
Ainsi que l’avait annoncé le Gouvernement lors du débat au Parlement sur l’orientation des finances publiques en juillet dernier, le taux de l’IS
des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 M€
serait à nouveau modifié. Pour les exercices ouverts en 2020, il serait fixé à 28% sur la tranche de bénéfice inférieure à 500 000 € et à 31% au-delà. Pour les exercices ouverts en 2021, la totalité du bénéfice serait imposé au taux de 27,5 %.La directive
UE/2017/952 du 29 mai 2017 dite « Atad 2 » relative à la lutte contre les dispositifs hybrides
faisant intervenir des pays tiers, qui doit s’appliquer à partir du 1er janvier 2020, serait transposée en droit interne.Enfin les mesures annoncées concernant le crédit d’impôt recherche et la réduction d’impôt mécénat des entreprises sont confirmées. Ainsi le taux de la réduction d’impôt mécénat
serait ramené de 60 % à 40 % pour les versements supérieurs à 2 M€ (sauf pour les versements à certains organismes œuvrant en faveur des personnes en difficulté). La prise en compte des frais de fonctionnement pour le calcul du crédit d’impôt recherche
serait modifiée, les frais de personnel n’étant plus retenus que pour 43 % (au lieu de 50 %). Les dotations aux amortissements continueraient d’être prises en compte pour 75 %.TVA
Les plateformes en ligne
seraient rendues redevables de la TVA sur les ventes qu’elles facilitent, dès lors que le vendeur est établi dans un pays tiers. La mesure, annoncée comme plus ambitieuse que la simple transposition de la directive UE/2017/2455 du 5 décembre 2017 sur le e-commerce, viserait les importations directes par le consommateur et les livraisons intracommunautaires de biens préalablement importés. L’administration disposerait par ailleurs d’un droit de communication
auprès des entrepôts et des plateformes logistiques afin de contrôler les flux physiques de marchandises.Le recouvrement de la TVA à l’importation
ne serait plus assuré par les services des douanes mais par ceux des impôts d’ici 2022. Signalons qu’il en serait de même de certaines taxes, selon un calendrier échelonné de 2021 à 2024.Impôts locaux
La suppression progressive de la taxe d’habitation sur la résidence principale
serait poursuivie avec une suppression totale pour 80 % des foyers et, pour les autres, un allégement de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022.Le chantier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation
serait engagé. Ses effets, lissés sur plusieurs années, se produiraient à partir de 2026.Afin de favoriser le commerce de proximité, les collectivités pourraient, dans certains territoires ruraux, instituer une exonération facultative de CFE, de taxe foncière et de CVAE
en faveur des petites activités commerciales (entreprises de moins de 11 salariés et de moins de 2 M€ de chiffre d’affaires annuel).Enfin, la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties
serait transférée aux communes dès 2021.Mesures diverses
Le projet prévoit la suppression de 18 taxes de faible rendement, la suppression de certains avantages fiscaux inefficients et la limitation dans le temps de certains dispositifs dont le détail n’est pas encore connu.
Source :
Conseil des ministres du 27-9-2019.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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La télécorrection de la déclaration des revenus de 2018 possible jusqu’à la mi-décembre 2019
Comme chaque année, les contribuables ayant commis des erreurs ou des oublis lors de la déclaration en ligne de leurs revenus de 2018 peuvent modifier cette déclaration via le service de télécorrection proposé par l’administration et ouvert jusqu’à la mi-décembre 2019.
Le principe
L’administration permet aux contribuables ayant télédéclaré leurs revenus de rectifier en ligne leur déclaration, s’ils constatent une erreur ou omission au moment de la réception de leur avis d’impôt sur le revenu (« télécorrection »).
L’accès à ce service est réservé aux usagers ayant déclaré leurs revenus en ligne sur impots.gouv.fr. Les intéressés peuvent se connecter au service à partir de leur espace particulier (identification avec le numéro fiscal et mot de passe créé lors des précédents accès aux services en ligne).
À noter : la correction de la déclaration de revenus n’est pas possible sur smartphone ou tablette.
Quelles sont les corrections pouvant être effectuées ?
Les corrections peuvent porter :
- sur les informations relatives aux revenus, aux charges, aux personnes à charge et à la contribution à l’audiovisuel public ;
- mais non sur les informations portant sur l’état civil, l’adresse ou la situation de famille.
À noter :
les éléments relatifs à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) portés sur la déclaration n° 2042-IFI peuvent également être rectifiés.Source :
Direction générale des Finances publiques, communiqué du 31-7-2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Comptes courants d’associés : taux maximal au troisième trimestre
Le taux d’intérêt maximum admis pour la déduction fiscale des intérêts servis aux associés applicable aux exercices clos du 30 septembre et au 30 décembre 2019 a été publié.
La déduction fiscale des intérêts servis aux associés suppose d’abord que le capital de la société soit entièrement libéré. Par ailleurs, les intérêts servis aux associés ne sont déductibles que dans la limite d’un taux d’intérêt maximal.
Un taux maximum.
Les intérêts doivent être calculés en tenant compte d’un taux maximum qui correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variables aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans (s’agissant des intérêts versés par des sociétés soumises à l’IS à des entreprises liées, le taux retenu pourra correspondre à celui du marché s’il est supérieur). Pour déterminer le taux d’intérêt maximum, il faut se référer au taux de référence publié, en principe à chaque fin de trimestre, au Journal officiel.Pour le 3e trimestre 2019.
L’administration vient de publier le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée supérieure à 2 ans. Ce taux, utilisé pour calculer le taux maximal de déduction des intérêts servis aux comptes courants d’associés, est fixé à 1,32 % pour le troisième trimestre 2019.Pour les exercices de 12 mois clos entre le 30 septembre et le 30 décembre 2019.
Compte tenu des taux effectifs moyens des quatre derniers trimestres et des modalités de calcul définies par l’administration, le taux maximal des intérêts déductibles pour les exercices clos entre le 30 septembre et le 30 décembre 2019 (inclus) est le suivant :Date de clôture de l’exercice de 12 mois
Taux maximal des intérêts déductibles
Du 30 septembre au 30 octobre 2019
1,35 %
Du 31 octobre au 29 novembre 2019
1,34 %
Du 30 novembre au 30 décembre 2019
1,34 %
Source :
avis 25 sept. 2019, NOR : ECOT1927142V : JO, 25 sept.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Paiement des acomptes d’IS 2019 par les grandes sociétés
La loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de la baisse de l’IS du 24 juillet 2019 a reporté la baisse de l’IS pour les grandes sociétés pour 2019. Quelles sont les incidences sur les acomptes 2019.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 28 % pour la part des bénéfices n’excédant pas 500 000 € et à 31 % au-delà (CGI art. 219, I ; loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 art. 84, I, F).
Pour les PME bénéficiant du taux réduit d’IS de 15 %, ce taux s’applique sur la fraction de bénéfice imposable inférieure à 38 120 €. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, le taux de 28 % s’applique sur le bénéfice imposable compris entre 38 120 € et 500 000 €. Au-delà de 500 000 €, le bénéfice est imposé au taux normal de l’IS de 31 %.
Nouveau calendrier pour les grandes sociétés.
Exceptionnellement, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, les sociétés et les groupes de sociétés réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 millions d’euros sont soumis :– à un taux normal de l’IS de 33,1/3 % (et non 31 %) pour la fraction de bénéfice imposable supérieure à 500 000 € par période de 12 mois ;
– à un taux normal de l’IS de 28 % pour la fraction de bénéfice imposable inférieure ou égale à 500 000 €, comme pour tous les autres redevables de l’IS (loi 2019-759 du 24 juillet 2019, art. 2, JO du 25 ; CGI art. 219, I).
Cette modification du calendrier de la baisse de l’IS s’applique aux exercices clos à compter du 6 mars 2019.
Incidences sur les acomptes d’IS 2019.
Le site
www.impots.gouv.fr
a indiqué que jusqu’à l’adoption de la loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de la baisse de l’IS du 24 juillet 2019, les sociétés réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 250 millions d’euros ont normalement calculé et versé leurs acomptes d’IS de mars et juin 2019 au taux normal en vigueur soit 31 %.En raison du rétablissement du taux d’IS de 33,1/3 %, ces sociétés doivent
régulariser le montant des acomptes d’IS dû et verser le supplément attendu
(CGI art. 1668,1).Les sociétés qui n’auraient pas procédé à cette régularisation à l’échéance du 3e acompte d’IS, soit l’acompte du 15 septembre 2019, pourront effectuer le versement régularisateur à l’échéance du 4e acompte d’IS soit le 15 décembre 2019, sans application de pénalité.
Sources :
www.impots.gouv.fr
– professionnel, actualité du 20 septembre 2019 ; loi 2019-759 du 24 juillet 2019, art. 2, JO du 25 ; CGI art. 219, I© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Contribution à l’audiovisuel public : combien en 2020 ?
La contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance audiovisuelle) finance les organismes audiovisuels publics. D’un montant de 139 € en 2019, elle devrait baisser d’un euro l’an prochain.
Une taxe pour les particuliers…
Vous devez la payer si vous êtes imposable à la taxe d’habitation et si vous détenez un téléviseur. Le paiement s’effectue en même temps que la taxe d’habitation.
Vous ne payez qu’une seule contribution à l’audiovisuel public par foyer fiscal quel que soit le nombre de téléviseurs détenus, quel que soit le nombre de cooccupants du logement, et quel que soit le nombre de vos résidences (principale et secondaires) équipées d’un téléviseur.
… et pour les entreprises
Il résulte des dispositions du 2° du II de l’article 1605 du CGI et du 1° de l’article 1605 ter du CGI que la contribution à l’audiovisuel public est due pour chaque appareil récepteur de télévision (ou assimilé) détenue par un redevable professionnel. Y est soumis tout professionnel, société ou personne physique exerçant une activité artisanale, commerciale ou libérale, qui détient un poste de télévision dans un ou plusieurs établissements.
Alors que les particuliers ne payent qu’une seule taxe par foyer, elle est calculée en fonction du nombre d’appareils récepteurs détenus au 1er janvier de l’année d’imposition dans votre entreprise.
Combien ?
Son montant, pour l’année 2019, est de 139 € par téléviseur.
Au printemps, Gérald Darmanin avait proposé de supprimer la redevance audiovisuelle. Finalement, elle est maintenue et ne subira qu’une baisse symbolique d’un euro, celle-ci passant de 139 à 138 €.
Il s’agira de la première baisse depuis quinze ans, après une succession d’augmentations et une stagnation entre 2018 et 2019. Pour rappel, le montant de la redevance s’élevait à 116 euros en 2008.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Contrat d’apprentissage
De nouveaux aménagements concernant le contrat d’apprentissage
Dépôt du contrat d’apprentissage et non plus son enregistrement.
Actuellement,
le contrat d’apprentissage est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire (chambre de métiers et de l’artisanat de région ou chambre d’agriculture ou chambre de commerce et d’industrie (C. trav. art. L 6224-1 et R 6 224-1).La loi Avenir professionnel (loi 2018-771 du 5 septembre 2019, art. 11) prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020,
le contrat d’apprentissage fera l’objet d’un seul dépôt auprès l’opérateur de compétence
(Opco) (C. trav. art. L 6221-2 nouveau). Et une récente ordonnance du 21 août 2019 (ord. n° 2019-861 du 21 août 2019, JO du 22.08, art. 1, 39° ; C. trav. art. L. 6224-1 nouveau) prévoit que le contrat d’apprentissage devra être transmis par l’employeur à son Opco, et celui-ci effectuera son dépôt.Durée du contrat.
La durée du contrat d’apprentissage doit être égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification de l’apprenti. Par dérogation, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être inférieure à celle du cycle de formation pour tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises lors d’une mobilité à l’étranger, d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle, d’un service civique, d’un volontariat militaire ou d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire (C. trav. art. L 6222-7-1).Désormais, la durée du contrat peut aussi être supérieure au cycle de formation
pour les mêmes raisons (ord. n° 2019-861, art. 1, 34°).Maître d’apprentissage.
Durant sa formation pratique en entreprise, l’apprenti
est guidé par un tuteur, le maître d’apprentissage. Celui-ci est responsable de la formation de l’apprenti et a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti dans l’entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d’apprentis.Le maître d’apprentissage peut être un salarié de l’entreprise, l’employeur lui-même ou désormais également le conjoint collaborateur de l’employeur
(ord. n° 2019-861, art. 1, 38° ; C. trav. art. L. 6223-8-1 nouveau).Source :
ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, JO du 22© Copyright Editions Francis Lefebvre
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CFE minimum et activité exercée dans plusieurs communes ?
La cotisation minimum de CFE doit être établie dans la commune où l’entreprise exerce son activité à titre principal, qui peut être différente de celle où se situe son siège social.
La cotisation foncière des entreprises (CFE)
La CFE est l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET) avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Elle est due par les entreprises ou les personnes qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée, quel que soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition. La base de calcul de votre CFE correspond à la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière : les constructions et les terrains, dont l’entreprise a la disposition pour les besoins de l’activité professionnelle.
Une CFE minimum
Si l’entreprise dispose de locaux pour lesquels la valeur locative est très faible, la CFE est alors calculée sur la base d’une cotisation minimum.
Une base minimum fixée par la commune
Cette base minimum est fixée par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Plusieurs établissements répartis dans différentes communes ?
Le Conseil d’État a précisé que la CFE, qui doit être établie au lieu du principal établissement du redevable, ne peut être établie à l’adresse du siège social
d’une société, sans rechercher si, parmi tous les établissements dont elle dispose (siège social et établissements opérationnels
répartis dans quatre communes dans lesquels elle exerce son activité de commerce), ces locaux sont ceux dans lesquels son activité s’exerce à titre principal.Source :
CE 9e-10e ch. 10-7-2019 n° 413946© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Campagne loi Pacte
Le ministère de l’Economie et des Finances lance une campagne de communication sur la loi PACTE et détaille la méthode de suivi d’application des textes
Les textes de la loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) promulgués le 22 mai 2019 sont désormais en train d’être appliqués.
Une campagne de communication vient d’être lancée par le ministère de l’Economie et des Finances afin de faire connaître tous les dispositifs votés par le Parlement.
Cette campagne s’adresse en priorité aux bénéficiaires de cette loi PACTE, c’est-à-dire aux chefs d’entreprise et décideurs, notamment au sein des TPE/PME, ainsi qu’aux salariés qui doivent être davantage associés aux résultats de leur entreprise. Une attention particulière est portée notamment sur la promotion de l’intéressement, et des accords types mis à disposition des entrepreneurs. En effet, en 2020, ces derniers pourront verser une prime exceptionnelle décidée par le président de la République, à condition d’avoir signé un accord d’intéressement d’un an.
Cinq autres mesures emblématiques seront concernées par la campagne de communication :
- La réduction des seuils d’effectifs, afin d’alléger et de simplifier les obligations juridiques des entreprises ;
- La raison d’être des entreprises ;
- La simplification de la création d’entreprise ;
- La transmission/reprise d’entreprises ;
- Le rebond des entrepreneurs (réduction des délais et coûts des procédures pour permettre le rebond).
Afin d’assurer une meilleure exécution de la loi et de ses mesures, un site internet dédié au suivi de l’application –
loipacte.gouv.fr
– a été créé. A travers cette page web, les internautes pourront s’assurer du suivi des mesures, grâce à un baromètre des textes publiés. Il sera actualisé plusieurs fois par mois, d’ici le 22 novembre (date à laquelle la totalité des décrets d’application doivent être publiés). Cet espace détaille également l’ensemble des dispositions du texte et le calendrier d’application des mesures.Source :
ministère de l’Economie et des Finances, communiqué© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Cotisation de l’assurance intempéries dans le BTP
Le taux de la cotisation chômage-intempérie due par les entreprises du BTP pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 est officiellement publié. Il est en baisse par rapport à la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) doivent obligatoirement cotiser au régime de chômage-intempéries géré par les caisses de congés payés qui indemnisent leurs salariés employés
habituellement en cas d’arrêt de travail occasionné par les intempéries.La cotisation chômage intempéries due par les entreprises de BTP est calculée sur les salaires payés à leur personnel.
Pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020,
cette cotisation est la suivante :– le taux de la cotisation du régime intempéries est fixé à 0,74 %
du montant des salaires pris en compte, après déduction de l’abattement, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros œuvre et des travaux publics et à 0,15 %
du montant des salaires pris en compte, après déduction de l’abattement, pour les entreprises n’entrant pas dans la catégorie du gros œuvre et des travaux publics (ces taux étaient fixés respectivement 0,84 % et 0,17 % auparavant).– le montant de l’abattement annuel (8 000 fois le Smic horaire) à déduire du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés est fixé à 80 244 €
(contre 79 044 € auparavant).Source :
Arrêté du 28 août 2019, JO du 20 ;© Copyright Editions Francis Lefebvre
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La réparation du préjudice d’anxiété n’est plus réservée aux salariés exposés à l’amiante
Tout salarié justifiant d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un haut risque de développer une maladie grave et d’un préjudice d’anxiété résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité.
Dans un arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation, se prononçant à propos d’ouvriers des mines de Lorraine, élargit le droit à réparation du préjudice d’anxiété à tout salarié exposé à des agents pathogènes.
Un préjudice d’anxiété d’abord limité à l’amiante
Dans un premier temps, la réparation du préjudice d’anxiété tenant à “l’inquiétude permanente dans laquelle sont plongés les salariés exposés au risque de développer à tout moment une maladie” n’a été reconnue que pour les maladies liées à l’amiante. La Cour de cassation avait en effet admis ce préjudice pour les salariés bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante
(instaurée par l’article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998). Ainsi, n’étaient concernés que les salariés travaillant ou ayant travaillé dans une entreprise ou dans un établissement inscrit sur une liste fixée par arrêté ministériel et qui, pendant la période visée par l’arrêté, ont occupé un poste susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante.En mars dernier, la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence restrictive. Elle a, eneffet, ouvert à tous les salariés justifiant d’une exposition à l’amiante
, même non éligibles à la préretraite amiante, la possibilité d’agir contre leur employeur en réparation de leur préjudice d’anxiété. Cette décision a ouvert la voie à la question de savoir si la solution retenue pouvait être étendue en cas d’exposition à d’autres agents pathogènes aux effets aussi graves. Il vient d’y être répondu par l’affirmative.Un préjudice qui peut aujourd’hui être invoqué par tout salarié exposé à une substance toxique
Dans son arrêt du 11 septembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation juge, en effet, “qu’en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité
de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique
générant un risque élevé de développer une pathologie grave
et d’un préjudice d’anxiété
personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité”.Elle permet ainsi l’indemnisation des salariés exposés, même s’ils ne sont pas malades, sous réserve pour les intéressés d’apporter les preuves nécessaires.
Face à son obligation de sécurité, l’employeur pourra toutefois s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention
nécessaires.
Source :
Cass. soc. 11-9-2019 n° 17-24.879 FP-PB, A. c/ Charbonnages de France© Copyright Editions Francis Lefebvre